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fStlAS  V(udHTDt*NlNGl 
t  BEQUEST 

(UNlVERSrrY  .rMICHIGANi 

I.  raUIRAL  LIBRARY    ^ 


DOCUMENTS  &  RAPPORTS 


^ 


1 


I 


MONS.  —  IMPEIMEEIE  H.  M  ANGE  AUX. 


1 


DOCUMENTS  &  RAPPORTS 


DE  liA 


SOCIÉTÉ  PALÉONTOLOGIQUE 

ET  ARCHEOLOGIQUE 

t 

DB  V ARRONDISSEMENT  JUDICIAIRE 

DE 

FONDÉE  LE  37  NOVEMBRE  1863 


TOME     Tll 


/ 


■•  ^ 


MONS 

HECTOS  MANCEAUZ,  IMFBIMEUB-LIBSAIBE-ÉDITEtTB 

Rue  des  Fripiers,  4  ;  Grand'Rue,  7 

1876 


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1 


• 
:      i 

5.  î 


1 


Printed  In  BeJgium. 


T^BXjE^TJ 


DES 


MEMBRES  DE  LA  SOCIÉTÉ 


AU  1«r  AVRIL  1875. 


\ 


1 


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^  ^^   ô^  TABLEAU 

DES  MEMBRES  DE  LA  SOCIÉTÉ 

AU  PREMIER  AVRIL  i875. 


COMITÉ. 

Messieurs^ 

D,  A.  VAN  BASTELAER,  Président 
A.  GADOR. 
C'«  L.  De  GLYMES. 
J.-B.  GENARD. 

L.  HENSEVAL.  >      Conseillers, 

J.  KAISIN. 
C.  LYON. 

C.  VANDER  ELST.      / 
A.  FRÈRE,  Trésorier. 

E.  CQBMJX,  Secrétaire. 

MEMBRES  D'HONNEUR. 

Messieurs^ 

1.  BORMANS,  Stanislas,  Archiviste  de  l'État,  kNamur  (1872). 

2.  CHALON,  Renier,  Président  de  la  Société  namismatique, 

rue  du  Trône,  113,  à  Ixelles  (1872). 

3.  De  CARAMAN-CHIMAY  (Prince),  Gouverneur  du  Hainaut, 

à  Mous  (1873). 

4.  DELMARMOL,  Eugène,  Président  de  la   Société  archéolo- 

gique de  Namur,  à  Montaigle  (1863). 
§.  DEWALQUE,  Guillaume,  Professeur  à  TDniversité  de  Liège 
(1872). 

6.  D'OTREPPE  DE  BOUVETTE,  Albert,  Conseiller  honoraire 

àla  Gourde  L/Vflfg  et  du  Conseil  des  mines,  à  Bruxelles(iS63). 

7.  JUSTE,  Théodore,  Historien,  à  Ixelles  (i 913). 

8.  LEJEUNE,  Théophile,  Géomètre,  à  Eslinnes-au-Val  (1863). 

9.  LEROY,  Alphonse,  Professeur  à  TUniversité  de  Liège  (1872). 

10.  PIOT,  Charles,  Archiviste  de  l'Etat,  à  Bruxelles  (1872). 

11.  SCHUERMANS,  Henri,  Conseiller  à  la  Cour    d'appel,  à 

Liège  (1872). 


—  VIIÏ  — 


MEMBRES  ACTIFS. 

Messieurs, 

1.  ACCARAIN,Émile,  Banquier,  à jDmanf  (Membrefondateur). 

2.  ANDRIS,  Ferdinand,  iiédedn,kMontigny'S.'Sambre{^S^O). 

3.  ARTDS,  François-Joseph,  Receveur  de  Tenregistrement,  à 

Charleroi  (1^1). 

4.  AUBRY,  Adrien,  Industriel,  à  Gosselies  (1875). 

5.  AUDENT,  Jules,  Avocat,  à  Charleroi  (1870). 

6.  BAGEARD,  Léopold,  Professeur,  à  Vienne  (1873). 

7.  BALISEAUX,  Emile,  Sénateur,  à  Bruxelles  (1864). 

8.  BASTIN,  Charles,  Industriel,  à  Dampremy  (1870). 

9.  BASTIN,  Charles,  Rentier,  à  Châtelet  (1873). 

10.  BAYET,  J.-B.,  Ingénieur,  à  Mar chienne  (ISIS). 

11.  BAYET,  Joseph,  Notaire,  à  Gerpinnes  (1867). 

12.  BERLINGEN,  Auguste,  Architecte,  à  Ham-sur-neure{iSlS). 

13.  BERNARD,  DÉsiRÉ,Instituteur,à^onM.-ilfarc/ifenw€s(1873). 

14.  BENNERT,  industriel,  à  Charleroi  (1874). 

18.  BINARD,  Auguste,  Conseiller  provincial,  k  Châtelet  (1870). 

16.  BINARD,  Louis,  Industriel,  à  Bruxelles,  (1870). 

17.  BIVORT,  Arthur,  Banquier,  à  Fleurus  (1873). 

18.  BIVORT,  Clément,  Industriel,  àilfo7Uîaau-5ur-Sam6re  (1872). 

19.  BIVORT,  Henri,  Industriel,  à  Jumet  (1866). 

20.  BLANCHART,  Camille,  Ingénieur,  à  Perpignan  (1869). 

21.  BLONDEAU,  Charles,  Prêtre,  à  Monlignyle-Tilleul  (1864). 

22.  BLONDIADX,  Fils,  Industriel,à  Thyk'ChâteauiiSU). 

23.  BODART,  Emile,  Propriétaire,  à  Fleufus  (1872). 

24.  BODSON,  Aimé,  Notaire,  à  Charleroi  (1870). 

2o.  BONMARIAGE,  Arthur, Médecin,  à  Bruxelles  (1872). 

26.  BOULENGER,  Eugène,  Ingénieur,  à  Châtelineau  (1870). 

27.  BOULVIN,  Alfred,  Médecin,  à  Gilly  (1870). 

28.  BOUQUEROT,  Industriel,  à  Châtelet  (1873) 

29.  BOVIE,  Ingénieur,  à  Charleroi  (1874). 

30.  BRASSEUR,  Paul,  Architecte  ,  à  Mont-sur-Marchiennes 

(1870). 

31.  BRIART;  Alphonse,  Ingénieur,  à  Bascoup  (1864). 


—   IX  — 

32.  BRICHART,  Arthur,  Propriétaire,  kMarcinelle(^SU). 

33.  BRICHART,  Auguste,  Propriétaire,  à  Mardnelle  (1874). 

34.  BRICHART,  Edmond,  Propriétaire,  à  Charleroi  (1874). 

35.  BRICOURT,  Camille,  Avocat,  à  Gilly  (1872). 

36.  BROUWET,  Paul,  Conseiller  prov.,  k  Haine-S^-Paul  (1870). 

37.  BRIXHE,  Camille,  Avocat,  à  Ckarleivi  (1870). 

38.  BRUYR,   Vincent,  Médecin  et  bourgmestre,  à  Mont-sur- 

Marchiennes  (WO) . 

39.  BUCHET,  Oscar,  Juge  de  paix,  à  Fontaine-VEvêque  (1871). 

40.  CADOR,  Augustin,  Architecte,  à  Charleroi  (M.  F.). 

41.  CAISSE,  Jean,  Géomètre,  à  Mont-sur-Marchiemies  (1872). 

42.  CALOT,  Lucien,  Graveur,  à  Charlei^oi  (1873). 

43.  CAHBIER,  Joseph,  Industriel,  à  Morlanwelz  (1873). 

44.  CASTIN,  Joseph,  Industriel,  à  Charleroi  (1874). 

45.  CARNIÈRE,  Antoine,  Médecin,  à  Courcelles  (M.  F.). 

46.  CASSIEMANS,  Eugène,  Prêtre,  à  CAarferoi  (1872). 

47.  CÉRESSIA,  Adolphe,  Pharmacien,  à  Fleurus  (1868). 

48.  CH ALLES,  Adrien,  Ingénieur,  à  Farciennes  (1872). 

49.  CHANTRAINE,  Henri,  Agent  de  la  Banque  nationale,  à 

Charleroi  (1872). 

50.  CHARBONNIER,  Nicolas,  Médecin,  à  Bruxelles  (1867;^. 
81.  CHARLES,  Firmin,  Banquier,  à  Charleroi  (M.  F.). 

52.  CHAUDRON,  Edouard,  Notaire,  à  Frasnes-UGosseL  (M.  F  ). 

83.  CHAUDRON,  Adrien,  Avocat,  à  CAartow  (1873). 

84.  CLAUTRIAU,  Joseph,  Industriel,  à  Marchiennes-au-P.  (1864). 
88.  CLERCX,  Désiré,  Industriel,  à  Gi//y  (1864). 

86.  CLERCX,  Zacharie,  Architecte,  à  Gilly,  (1878). 

87.  CLOQUET,  Norbert,  Médecin,  à  Féluy  (1864). 

88.  CORAUX,  Eugène,  Instituteur,  à  Charleroi  (1870). 

89.  CONSELIAIRE,  Charles,  Banquier  à  Charleroi  (iSli). 

60.  COPPÉE,  Jules,  Médecin,  à  Jumet  (1872). 

61.  COPPIN,  Jules,  Médecin,  à  Fontaine-rÉvéqueUSlS). 

62.  CORNIL,  Nicolas,  Industriel,  à  Lodelinsart  (1874). 

63.  CROQUET,  Amédée,  Ingénieur,  à  Farciennes  (1874). 

64.  CROQUET,  Frédéric,  Juge,  à  Charleroi  (1868). 

68.  CULOT,  Désiré,  Pharmacien,  à  Marchiennes-au-Pont  (1872). 
66.  CULOT,  François,  Pharmacien,  kMarchiennes  (1874). 


—  X  — 

67.  De  BAL,  Auguste,  Industriel,  à  Charleroi  (1874). 

68.  De  BRUGES,  Propriétaire,  à  Gerpinnes  (1873). 

69.  De  CARAMAN,  (Prince)  Eugène,   Conseiller  provincial,   à 

Beaumont  (1870). 

70.  De  carné  (Vicomte),  Propriétaire,  à  Féluy  (1874). 

71.  De  CHIMAY,  (Prince)  Joseph,  à  Chimay  (1874). 

72.  De  DORLODOT,  Léopold,  Conseiller  provincial ,  à  Lode- 

limart  (1873). 

73.  De  DORLODOT,  Marcel,  Avocat,  à  Lodelinsart  (1873). 

74.  DEFONTAINE,  Hippolyte,  Avocat,  à  Charleroi  (M.  F.). 

75.  De  GLYMES,  (Comte)  Libert,  Procureur  du  roi,  à  Charleroi 

(1870). 

76.  De  LALIEDX,  Louis,  Propriétaire,  à  Féluy  (1872). 

77.  DELBOS,  Emile,  Propriétaire,  à  Sars-les-Moines  (1870). 

78.  DELHAIRE,  Emile,  Industriel,  à  Gosselies  (1871). 

79.  DELVAL, Alexandre, Commissaire-voyer,à  Trazegnie$(M,F,), 

80.  DELVAUX,  Em.,  Officier,  à  Mons  (1874). 

81.  DEMESSE,  Benoit,  Propriétaire,  à  Arquemes  (1870). 

82.  DENYS,  Pharmacien,  à  Marcinelle  (1873). 

83.  DEPAGNE,  Emile,  Pharmacien,  à  Chdtelet  (1870). 

84.  DEPERMENTIER,  Emile,  ex-professeur,à  Charleroi  (1870). 
88.  DEPLASSE,  Louis,  Médecin,  à  CAarterm  (1870). 

86.  DEPOITIER,  Edouard,  Ingénieur,  à  Charleroi  (1871). 

87.  DEPRET,  Oscar,  Industriel,  à  Charleroi  (1872). 

88.  De  ROBIANO,  (Comte)  Louis,  Sénateur,  à  Waudrez  (1873). 

89.  DESESSARTS,  Jules,  Journaliste,  à  Charleroi  (1870). 

90.  DETHIBAUT,  Joseph,  Étudiant,  à  Bruxelles  (^S^i), 

91.  DETHY,  Philibert,  Pharmacien,  à  Dampremy  (1870). 

92.  DETOMBAY,  Industriel,  k  Marcinelle  (iSU). 

93.  DETRY,  Prêtre,  à  Fontaine-Valmont  (1874). 

94.  DEVILLERS,  Jean-Baptiste,  Receveur  communal,  à  Far- 

ciennes  (1870). 

95.  DEVRIES,  Louis,  Propriétaire,  à  Bruxelles  (M.  F.). 

96.  DEWANDRE,  Barthel,  Avocat,  à  Charleroi  (il.  F.). 

97.  DEWANDRE,  Franz,  Avocat,  à  Charleroi  (1875). 

98.  DEWERT,  Firmin,  Professeur,  à  Chdtelet  (1871). 

99.  DIGNEFFE,  Léonce,  Propriétaire,  à  Liège  (1874). 
100.  DOURIN,  Jules,  Négociant,  à  Charleroi  (1870). 


—   XI  — 

101.  DRION,  Adolphe,  Représentant,  à  Gosselies  (1870). 

102.  DRION,  François,  Conseiller  provincial,  à  Gosselies  (1872). 

103.  DRION,  Maxime,  Négociant,  à  Charleroi  (1874). 

104.  DRION,  Victor,  Propriétaire,  à  Bruxelles  (1874). 
108.  DUROIS,  Léon,  Négociant,  à  Charleroi  (M.  F.). 

106.  DUBOIS,  Nicolas,  Négociant,  à  Dampremy  (1870). 

107.  DUBOIS,  Vital,  Négociant,  à  CAarte'oi  (1870). 

108.  DUCARME,  Pierre- Joseph,  Industriel,  à  Jumet  (1873). 

109.  DULAIT, /ules,  Ingénieur,  à  Charleroi  (iSli), 

110.  DUPONT,  Adolphe,  Industriel,  à  GtHî/(1873). 
IH.  DUPONT,  Charles,  Propriétaire,  à  Féluy  (1872). 

112.  DUPRET,  Charles,  Médecin,  à  Charleroi  (M.  F.). 

113.  DUPRET,  Charles,  Ingénieur,  à  Marcinelk  (1870). 

114.  DUPRET,  Edouard,  Juge,  à  Marcm^/k  (1864). 
118.  DUPRET,  François,  Avoué,  à  Lodelinsart  (1864). 

116.  DURANT,  Henri,  Ingénieur,  à  Lahestre  (1871). 

117.  DURANT,  Prudent,  Indust.,à  Montigny-sur-Sambre  (1878). 

118.  DURY,  Gustave,  Géomètre,  à  Jumet  (M.  F.). 

119.  DUTOIT,  Jules,  Industriel,  k  Jumet  (1873). 

120.  EUGÈNE,  Xavier,  Prêtre,  à  Thirimant  (1870). 

121.  EVRARD,  Edouard,  Industriel,  à  Gerpinnes  (1872). 

122.  FANIEL,  François,  Architecte,  à  Charleroi  (1867). 

123.  FAYT,  Léopold,  Greffier,  à  Châtelet  (^61iy 

124.  FELIERS,  à  Mons  (1871). 

128.  FLEURY,  Louis,   Ingénieur,  à  Charleroi  (1874). 

126.  FONTAINE,  Léon,  Notaire,  à  Ressaix  (1873). 

127.  FOURCAULT,  Industriel,  à  Dampremy  (1873). 

128.  FRANÇOIS,  Jule^,  Ingénieur,  à  Charlei^oi  (1870). 

129.  FRÈRE,  Auguste,  Candidat-notaire,  à  Charleroi  (1873). 

130.  FROMONT,  Jean-Baptiste,  Industriel,. à /um^M1870). 

131.  FROMONT,  Martial,  Ingénieur,  à  Châtelet  (1872). 

132.  GEERAERD,  Evariste,  Instituteur,  à  Gilly  (1874). 

133.  GENARD,  Jean-Baptiste,  Négociant,  à  Gosselies (I86i). 

134.  GEORLETTE,  Maximilien,  Médecin,  à  Gerpinnes  (iSl^). 

135.  GHISLAIN,  Alexandre,  Industriel,  kCourcelles  {\S1\). 

136.  GILLAIN,  Pierre,  Propriétaire,  à  Bouffioulx  (1867). 

137.  GILLES,  Olivier,  Peintre,  k  Châtelet  (1872). 

138.  GILLET,  Amour,  Industriel,  à  Dampremy  (1867), 


—  XÏI   — 

139.  GILLEAUX,  Martial,  Propriétaire,  à  Dampremy  (1870). 

140.  GISLAIN,  Paulin,  Industriel,  à  Châtelet  (1874). 

141.  GOFFE,  Stanislas,  Industriel,  à  Châtelineau  (1864). 

142.  GOFFIN,  Auguste,  Banquier,  à  Charkroi  (1873). 

143.  GORINFLOT,  Théophile,   Industrie],  k  Lodelinsart  (1870). 

144.  GRÉGOIRE,  Adolphe,  Prêtre,  à  Nivelles  (1864). 
148.  GRÉGOIRE,  Anselme,  Avocat,  à  Charleroi  (1872). 

146.  GROULARD,  Charles,  Ingénieur,  à  Charleroi  (1871). 

147.  GUINOTTE,  Lucien,  Ingénieur,  à  Morlamvelz  (1870). 

148.  GUYAUX,  Gustave,  Sculpteur,  à  Boufflotdx  (1872). 

149.  GDYOT,  Antoine,  Négociant,  à  Courcelles  (1870). 

180.  HAGEMANS,  Gustave,  Représentant,  à  Chimay  (iHlO), 

181.  HAMBURSIN,  Edouard,  Avocat,  à  Charleroi  (1872). 

182.  HANNON,  Joseph,  Notaire,  à  Thuin  (1872). 

183.  HANOLET,  Félix,  Médecin,  à  Fleurus  (1870), 

184.  HARDENPONT,  Félix,  Vice-président  du  tribunal  de  Char- 

leroi, à  Marcinelle  (1873). 
183.  HARMANT,  Emile,  Industriel,  à  Mont-sur-March.  (1874). 

186.  HAROU,  Henri,  Conseiller  prov..  à  Gouy4eZ'Piéton(\S6^). 

187.  HENKINBRANT,  Propriétaire,  à  Villers-lez-GambonUSH). 

188.  HENRY,  Octave,  Avocat,  à  Charleroi  (1872). 

189.  HENSEVAL,  Léopold,  Bourgmestre,  kGerpinnes  (iSlQ). 

160.  HIERNAUX.  Isidore,  Industriel,  à  Couillet  (1874). 

161.  HOUBEAUX,  Gustave,  Médecin,  à  Faraennes  (1872). 

162.  HOUTART,  François,  Industriel,  à  Sainte-Marie-d'Oignies 

(1874). 

163.  HOUTART,  Jules,  Propriétaire,  à  MonceaU'S.'Sambre(iS6i), 

164.  HOUYOUX,  Maurice,  Géomètre,  à  Marcinelle  (1872). 
168.  HUWART,  Adolphe,  Avocat,  à  Charleroi  (1871). 

166.  ISAAC,  Jules,  Député  permanent,  à  Charleroi  (1873). 

167.  JACOB,  EuDORE,  Géomètre,  à  Roux  (M-  F.). 

168.  JACOB,  Léon,  Secrétaire  communal,  à  Gerpinnes  (1870). 

169.  JACOB,  Gédéon,  à  Ge?'pmnw  (1870). 

170.  JACQUEMAIN,  Léopold,  Bourgmestre,  à /um^^l 872). 

171.  JAUMONET,  Léopold,  Banquier,  à  Charleroi  (1870). 

172.  JOUNIAUX, Emile,  Ingénieur,  à  Roux  (M.  F.). 

173.  KAISIN,  Joseph,  Géomètre,  à  Farci^n^*  (1867). 

174.  KRÉMER,  Louis,  Médecin,  à  CouiM  (1872). 


—    XUI  — 


i75.  LAHURE,  Paul,  Industriel,   à  Moficeau-sur-Sambre  (1874). 

176.  LAMBERT,  Casimir,  Représentant,  à LodeKwsarf  (1869). 

177.  LAMBERT,  Charles,   Ingénieur,  à  Charleroi  (1871). 

178.  LAMBERT,  Louis,  Industriel,  kJumet  (1873). 

179.  LAMBERT,  Valentin,  Industriel,  à  GiUy  (1864). 

180.  LAMBOT,Léopold,  Industriel,àJtfarcfti^nne^-flu-Pont(M.F.). 

181.  LANCELOT, Emile, Bourgmestre,  k  Monceau-sur' S.  (M.F.). 

182.  LANTENER,  Gustave,  Receveur  des  contributions,  à  Gouy- 

leZ'Piéton  (1871). 

183.  LARSIMONT,  Alexandre, Bourgmestre,  à  Traugnies  (1870). 

184.  LEBEAU,  Charles,  ex-Sénateur,  à  Paris  (1870). 
188.  LEBEAU,  Ferdinand,  Banquier,  à  Marcinelle  (1869). 

186.  LEBON,  Edmond,  Avocat,  à  Charleroi  (1874). 

187.  LEBON,  Paul,  Industriel,  à  Charleroi  (1872). 

188.  LEBORGNE,  Armand,  Géomètre,  à  Gilly  (1871). 

189.  LEBRUN,  Auguste,  Médecin,  à  Marchiennes-au-Pont  (1865). 

190.  LEDOUX.  Jean-Baptiste,  Industriel,  à  Jumet  (1873). 

191.  LEGRAND,  Adrien,  Propriétaire,  à  Liber  chics  (iSU). 

192.  LEMAIGRE,  Emile,  Négociant,  à  Cftarteroi  (1872). 

193.  LEMAIGRE,  Eugène,  Juge,  à  Marcinelle  (1864). 

194.  LEMAIGRE,  Paulin,  Industriel,  à  Gosselies  (1871). 

195.  LEMAIGRE,  François,  Propriétaire,  kFéluy  (1872). 

196.  LEMAITRE,  Négociant,  à  Marcinelle  (1874). 

197.  LEMERCIER,  Léon,  Conseiller  provincial,  à  Frasues-lez- 

Gosselies  (1872). 

198.  LEPEUCQUE,  Victor,  Vérificateur  de  l'enregistrement,  à 

Charleroi  (1805). 

199.  LESCART,  Alfred,  Propriétaire,  à  Arquennes  (1874). 

200.  LESEIGNE,  Joseph,  Industriel,  à  Monceau-s-Samb.  (1873). 

201.  L'HOIR,  Jules,  Industriel,  à  Marchienne-Z6ne{\%U). 

202.  LIBIOULE,  Armand,  Étudiant,  à  Bruxelles  (1870). 

203.  LOISEAU,  Auguste,  Substitut  du  procureur  du  roi,  à  Char- 

leroi  (1870). 

204.  LOPPENS,  Aimé,  Négociant,  à  Gosselies  (1871). 

205.  LOSSEAUX,  Arsène,  Propriétaire,  à  Thuillies  (1871). 

206.  LUCQ,  Victor,  Substitut  du  procureur  du  roi,  à  Charleroi 

(1870). 

207.  LYON,  Camille,  Docteur  en  droit,  à  Charleroi  (1872). 


—  XIV   — 

208.  LYON,  Clément,  Homme  de  lettres,  à  CAartem (1873). 

209.  LYON,  Marc-Clément,  Avocat,  à  Charleroi  (4864). 
2i0.  MAILLY,  Charles,  Ancien  Juge,  k  Bruxelles  (iSli). 

211.  MAGONETTE,  Alfred,  Secrétaire  du  parquet,  hMontigny- 

sur-Sambre  (1872). 

212.  MALENGRAUX,  Auguste,  Avocat,  à  Chimay  (1870). 

213.  MALENGRAUX,  Léon,  Étudiant,  à  Charleroi  (1873). 

214.  MALIEN,  Ghislain,  propriétaire,  à  Charleroi  (1874). 

215.  MARBAIS,  Camille,  Industriel,  kMarchiennes(lSU). 

216.  MARLIER,  Fernand,  Négociant,  à  Fardennes  (1874). 

217.  MARODSÉ,  Achille,  Ingénieur,  à  Courcelles  (M.  F.). 

218.  MASCAUT,  Jules,  Négociant,  à  Courcelles  (1870). 

219.  MASSAUT,  Lambert,  Secrétaire comm. ,  à  Châtelineau(i 870) . 

220.  MICHAUX,  Justin,  Ingénieur,  à  Marcinelle  (1874). 

221.  MINEUR,  Léon,  Industriel,  à  Bruxelles  (1872). 

222.  MIOT,  Léopold,  Médecin,  à  Charleroi  (1867). 

223.  MISONNE,  Alphonse,  Ingénieur,  à  Châtelet{iSli). 

224.  MISONNE,  Léon,  Notaire,  à  Fleurus  (1873). 

225.  MONDRON,  Léon,  Bourgmestre,  à  Lodelinsart  (1874). 

226.  MORLET,  Léopold,  Propriétaire,  à  Pont-à-Celles  (1865). 

227.  MOTTE,  Maximilien,  Conseiller  à  la  Cour  d'appel,  110,  à 

Saint'GilleS'lez-Bruxelles  (1870). 

228.  MOTTE,  Maximilien,  Ingénieur,  à  March^-au-Pont  (1864). 

229.  NEUENS,  Auguste,  Médecin,  à  Châtelet  (1870). 

230.  NICE,  Charles,  Industriel,  à  Mont- sur-Mar chienne  (1864). 

231.  NIFFLE,  Jules,  Juge,  à  Charleroi  (1873). 

232.  OBLIN,  François,  Échevin,  à  Couilkt  (1874). 

233.  PARDON,  Gustave,  Ingénieur,  à  Châtelineau  (1874). 

234.  PASQUET,  Maximilien,  Géomètre,  à  Gilly  (1870). 

235.  PASQUIER,  Achille,  Pharmacien,  à  Fleurus  (1874). 

236.  PASTURE,   Octave,  Ingénieur,  à  Marcinelle  (1874). 

237.  PENNARD,  Industriel,  à  Féluy  (1874). 

238.  PERLEAUX,  Emile,  Pharmacien,  à  Charleroi  {IS66). 

239.  PHILIPPOT,  Jules,  Ingénieur,  à  Courcelles  (1872;. 

240.  PI1lRARD,Aristide, Prêtre,  Bmxelles  (1871). 

241.  PIÉRARD,  Élïe,  Architecte,  à  Charleroi  (1870). 

242.  PIÉRARD,  Horace,  Notaire,  à  Gilly  (1865). 

243.  PIÉRARD,JACQUES,Bourgmestre,àJlfonttjfny.«.-5amir^(1874). 


—   XV 


244.  PIRET,  Edmond,  Avocat,  à  Châtelet  (4872). 

248.  PIRET,  Edmond,  Sénateur,  à  Châtelet  (1874).  * 

246.  PIRET,  EMILE,  Avocat,  à  Charleroi  (1872). 

247.  PIRMEZ,  EMILE,  Propriétaire,  à  Bruxelles  (1872). 

248.  PIRMEZ,  EuDORE,  Représentant,  à  Beppignies  (1870). 

249.  PIRMEZ,  Henri,  Propriétaire,  à  Gougnies  (1872). 

250.  PIRMEZ,  Octave,  Propriétaire  à  Acoz  (1867). 

251.  PIRMEZ,  Sylvain,  Sénateur,  à  Marchiemies-au-Pont  (1872). 

252.  PITON,Gaspard,  Gérant  de  charbonnage,  à  Gosselies(iSU). 

253.  POCET,  Edouard,  Receveur  communal,  à  Châtelineau{iSl'î) . 

254.  POURBAIX,  Alfred,  Banquier,  à  Binche  (1873). 

255.  QUENON,  Emile,  Ingénieur,  à  Fontaine-rEvéque  (1874). 

256.  QUINET,  Auguste,  Commissaire-voyer,  à  Couillet  (1869). 

257.  QUINET,  Lucien,  Instituteur,  à  Lodelinsart  (1873). 

258.  QUIRINI,  Auguste,  fils.  Propriétaire,  à  Fleurus  (1869). 

259.  QUIRINI,  Auguste,  père,  Propriétaire,  à  Fleurus  (1872). 

260.  QUIRINI,  Louis,  Propriétaire,  à  Fleurus  (1872). 

261.  RAMWEZ,  Jules,  Pharmacien,  à  Mont-sur-March.  (1870). 

262.  RANSCELOT,  Maurice,  Propriétaire,  kBeaumont(iSli). 

263.  RENARD,  Marc,  Propriétaire,  kArquennes  (1873), 

264.  RICARD,  Henri,  Banquier,  à  Fleurus  (1873). 

265.  RICARD,  Paul,  Juge  de  paix,  à  Châtelet  {iS6it). 

266.  RIGAUX,  Joseph,  Industriel,  à  Châtelet  (1872). 

267.  ROLLIN,  Docteur,  à  Fayt-lez-Setieffe  (1874). 

268.  ROUARD.  Jules,  Négociant,  k  Marchiennes-au-Pont  (1870). 

269.  SABATIER,  Gustave, Industriel, àMon(^att-«.-Sam6r^(1866). 
260.  SADIN,  Hector,  Industriel  à/ttm^K1873). 

271.  SARTIAUX,  Romain,  Industriel,  à  Charleroi  (1875). 

272.  SCHMIDT,  Auguste,  Maître  de  verreries,à  Lod^Krwar^  (1874). 

273.  SCHOENFELD,  Martin,  mdecîn,  kMarch^-au-Pont  (M.  F.) 

274.  SIMON,  Auguste,  Architecte,  à  Trazegnies  (1874). 

275.  SMITS,  Eugène,  Industriel,  à  Couillet  (1872). 

276.  SOSSOY,  Bernard,  Industriel,  à  Couillet  (iSn). 

277.  STAINIER,  Emile,  Secrétaire  du  comité  charbonnier,   à 

Châtelet  (1864). 
278  STASSIN,  Albert,  Receveur  de  l'enregistrement,  à  Wavre- 

(1872). 
279.  SYRJACQUE,  Louis,  Industriel,  à  Fe/wy  (1872). 


—  XVI    — 

280.  THAON,  Clément,  Avocat,  à  Jumet  (1874). 

281.  THEVENIER,    Victor,    Propriétaire,     à    Saint- Gilles-lez- 

Bruxelles  (1867). 

282.  THIBAUT,  Léon,  Industriel,  à  Ransart  (1874). 

283.  THIBOU,  Alfred,  Industriel  à  Couillet  (1873). 

284.  TIMMERMANS,  François,  Ingénieur,  à  Couillet  (1874). 

285.  TIROU,  EMILE,  Architecte,  à  Gosselies  (1864). 

286.  TOURNAT,  Architecte,  aux  Êcaussines  (1874). 

287.  VAN   BASTELAER,   Désiré',    Pharmacien,   à  Charleroi 

(1864). 

288.  VAN  BASTELAER,  Edmond,  Avocat,  à  Charleroi  (1872). 

289.  VAN  BASTELAER,  Louis,  Pharmacien,  à  GUly  (1870). 

290.  VANDAM,  Camille,  Notaire,  à  Charleroi  {ISU). 

291.  VANDAM,  Emile,  Représentant,  à  Seneffe  (1874). 

292.  VANDAM,  Louis,  Industriel,  à  Viesville  (1873). 

293.  VANDER  ELST,  Charles,  Secrétaire  du  Comité  verrier,  à 

Marcinelk  (1874). 

294.  VANDER  ELST, Constant,  Propriétaire,  kCourcelles  (M.  F.). 

295.  VASSET,  Alfred,  Chirurgien-dentiste,  à  Charleroi  (1870). 

296.  VERHAEGEN,  Charles,  Médecin,  kAnvers  (1874). 

297.  VINCENT,  Ferdinand,  Industriel,  k  Bouffioulx  {i%n). 

298.  WANDERPEPEN,  Gustave,  Bourgmestre,  à  Binche  {i%10). 

299.  WAROCQUÉ,  Arthur,  Représentant,  à  Mariemont  (1870). 

300.  WATTECAMPS,  Chanoine,  à  Tournay  (1873). 

301.  WATTELART,  Maximilien,  Industriel,  à  Jumet  (1873). 

302.  WAUTELET,  Léon,  Propriétaire,  à  Charleroi  (1872). 

303.  WILMET,    Gustave,    Bourgmestre,  à  Montigny-le-TUleul 

(M.  F.). 

304.  ZOPPY,  François,  Échevin,  à  Maroinelle  (1875). 


—  XVII  — 


MEMBRES  CORRESPONDANTS. 


Messieurs, 

i.  AL  VIN,  Inspecteur  pensionné,  à  Liège  (1874). 

2.  BERNIER,  Théodore,  Archéologue,  à  Angre  (1871). 

3.  BRICHAUT,  Auguste,  Numismate,  9,  à  Paris  (1872). 

4.  DECLÈVE,  Jules,  Candidat-notaire,  à  Mo;is  (1871). 

5.  DEwSCHODT,  Chef  de  division  au  ministère  des  Finances, 

Btiixelles  (1874). 

6.  DEVILLERS,  Léopold,  Archiviste  de  l'État,  à  */o«5(1868). 

7.  DUPONT,  Edouard,  Conservateur  du  Musée  d'histoire  natu- 

relle, à  Bruxelles  (1868). 

8.  GALESLOOT,  L.,  Archiviste  de  l'État,  à  Bruxelles  (1870). 

9.  LE  GRAND  DE  REULANDT,  Simon,  Secrétaire  de  l'Acadé- 

mie d'archéologie,  à  Anvers  (1866). 

10.  MALAISE,  Charles,  Professeur  à  l'Institut  agricole,  à  GeM- 

bloux  (1866). 

11.  REUSENS,  Edmond,  Professeur  à  l'Université  de  Louvain 

(1871). 

12.  THIELENS,  Armand,  Naturaliste,  à  Tirkmont  (1870). 

13.  VANBEMMEL,  (Baron)  Eugène,  Professeur  à  l'Université  de 

Bruxelles  (1870). 

14.  VANDERMAELEN,  Joseph,  Propriétaire  de  l'établissement 

géographique,  à  Molenbeek-Saint-Jean  (1864). 


Il 


[ 


—  XVIII  — 

MEMBRES  DÉCÈDES. 

Messieurs^ 

1.  BELLIÈRE,  Léopold  (6  novembre  1873). 

2.  DEGOSSERIES,  Victor,  (10  septembre  1874). 

3.  DEPERMENTIER,  Pierre  (1878). 

4.  D'OULTREMONT,  {C^)  Charles  Quillet  1874). 
8.  DULAIT,  Adolphe  (mars  1874). 

6.  HERMANT,  Emile  (4  février  1874). 

7.  HOUYOUX,  Auguste  (1878). 

8.  LOSSEAUX,  Victor  (1873). 

9.  RASCART,  Adrien  (9  septembre  1873). 
10.  ROUARD,  Joseph  (1-^  janvier  1874). 


Nous  prions  ceux  des  membres  qui  auraient  des  rectifications  à  faire  à 
cette  liste ,  d'en  informer  par  écrit  le  secrétaire. 

Nous  les  prions  en  outre  de  nous  envoyer  leur  carte  d'adresse  pour  éviter 
ainsi  tout  retard  et  désagréments  dans  renvoi  des  publications  de  la 
Société. 


i«HM>9#C09««« 


—  XIX  — 


SOCIÉTÉS,  COMMISSIONS  ET  PUBLICATIONS 


ÀYEC  LESQUELLES 


LA  SOCIÉTÉ  PALÉONTOLOGIQUE  ET  ARCHÉOLOGIQUE 


Anvers. 
Bruges. 
Bruxelles. 

» 
» 

» 
Gand. 
Hasselt. 
Liège. 
» 

LOUVAIN. 

Maestricht. 

MONS. 
» 

Namur. 
Riga. 

Termonde. 

Tournai. 

Valenciennes. 

Washington. 

Toulouse. 

Copenhague. 


échange  ses  documents  ET  RAPPORTS 

—  Académie  d'archéologie  de  Belgique. 

—  Société  d'Émulation. 

—  Commission  royale  pour  Içi  publication  des  an- 
ciennes lois  et  ordonnances  de  la  Belgique. 

Commission  royale  d'histoire  de  Belgique. 
Ministère  des  travaux  publics. 
Société  royale  de  numismatique  de  Belgique. 
Société  malacologique  de  Belgique. 

—  Messager  des  sciences. 

—  Société  choi-ale  et  littéraire  des  MélophUes. 
--  Institut  archéologique. 

Société  de  littérature  wallonne. 
Société  d'émulation . 

—  Analectes  ecclésiastiques. 

—  Société  historique  et  archéologique  dans  le  Duché 
de  Limbourg. 

—  Cercle  archéologique. 
Société  des  Sciences,  des  Arts  et  des  Lettres  du 

Hainaut, 

—  Société  archéologique  de  Namur. 

—  Naturforscher-Verein  (Union  des  Naturalistes) y 
Zu  Riga. 

—  Cercle  archéologique. 

—  Société  historique  et  littéraire. 

-  Société  d'agriculture,  sciences  et  arts  de  Varron- 
dissement. 

-  Smithsonian  institution  (Institut  Smithsonien).  ' 

-  Société  archéologique  du  midi  de  la  France. 

-  Société  royale  des  antiquaires  du  Nord. 


ASSEMBLÉES  GÉNÉRALES. 


ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE 


DU  3  FÉVRIER  1873. 


ORDRE   DU   JOUR  : 

i^  Lecture  du  procès-verbal  de  la  réunion  précédente. 

2^  Correspondance. 

3<>  Compte  de  Tannée  4872  ;  budget  de  l'exercice  1873. 

A""  Question  du  local  archéologique. 

5^  Nomination  d'un   membre  du  comité  en   remplacement 

de  M.  Cam.  Lemaigre,  décédé. 
6^  Nomination  d'un  conservateur  des  collections. 
1^  Propositions  diverses. 

La  séance  est  ouverte  à  3  heures. 

Sont  présents  : 

MM.  D.  Van  BastelaeRj  Président  ; 

F.  Andris,  F.  Artus,A.Cador,N.  CL0QUBT,C^e  DE  Glymes, 
B.  Demesse,  g.  Dury,  L.  Fayt,  J.-B.  Gennard,  A.  Gillet, 
A.  GuYOT,  L.  Henseval,  J.  Kaisin,  C.  Lyon,  Marc-C.  J.  Lyon, 
M.  Motte,  E.  Pierard,  J.  Rigaux,  J.  Rouard,  E.  Smitz, 
Stassin,  P.-C.  Vander  Elst,  membres,  E.  Cobaux,  secrétaire. 

i^^  Objet  à  V  ordre  du  jour. 

Le  secrétaire  donne  lecture  du  procés-verbal  de  l'assemblée 
du  mois  d'août  précédent.  Il  est  adopté  sans  observation. 

^  Objet. 

\^  Lettre  de  M.  le  Ministre  de  l'Intérieur.  Il  nous  fait 
connaître  qu'un  nouveau  subside  de  500  fr.  nous  est  accordé 
pour  continuer  les  fouilles  d'Arquennes. 


—   XXIV  — 

2**  Du  même.  Il  nous  annonce  Tenvoi  d'une  collection 
d'objets  moulés  en  plâtre,  reproduction  d'objets  d'art,  et  de 
plusieurs  médailles  pour  déposer  dans  notre  musée. 

3«  La  société  de  Copenhague  est  heureuse  d'entrer  en  rela- 
tion avec  notre  société  et  nous  envoie  quelques-unes  de  ses 
publications. 

A^  Lettre  de  M.  Quetelet  qui  nous  fait  savoir  qu'il  vient  de 
nous  adresser  un  paquet  de  volumes  publiés  par  l'Académie 
royale  de  Belgique. 

5"*  Lettre  du  collège  des  bourgmestre  et  échevins  de  la  ville 
de  Bruges  ;  il  nous  envoie  le  premier  volume  de  l'inventaire 
des  archives  de  la  ville. 

6**  M.  le  gouverneur  de  la  province  de  Haînaut  nous  fait 
connaître  qu'un  subside  de  600  fr.  nous  est  accordé  pour  con- 
tinuer nos  recherches  scientifiques. 

7<*  Lettre  de  M.  Le  Hardy  de  Beaulieu  offrant  à  la  société 
un  projet  d'agrandissement  de  Charleroi  fait  en  1840-41. 
(Voir  ci-après.) 

8°  Lettre  de  M.  A.  Gille,  offrant  à  la  société  une  collection 
paléontologique.  (Voir  ci-après.) 

se  Objet. 

Le  compte  de  Texercice  1872  porte  7449  fr.  92  en  recettes 
et  7135  fr.  50  en  dépenses.  Le  solde  en  caisse  s'élève  à 
314fr,42. 

Il  est  approuvé  par  l'assemblée  générale. 

M.  LE  Secrétaire  donne  lecture  du  projet  de  budget  arrêté 
par  le  comité  dans  sa  réunion  de  janvier.  Il  porte  6128  fr. 
en  recettes  et  dépenses  présumées. 

Ce  budget  est  voté  par  TAssemblée. 

4e  Objet. 

M.  LE  Président  rend  compte  de  tout  ce  qui  a  été  fait  de- 
puis la  dernière  assemblée  pour  le  musée  à  construire  avec 
l'approbation  du  comité. 


—  XXV  — 

Il  y  a  impossibilité  pour  la  société  d'acheter  un  terrain  en 
son  nom,  car  elle  n'est  pas  personne  civile.  Quant  à  obtenir 
un  terrain  ou  un  local  à  la  ville,  il  n'y  faut  pas  penser,  tout 
le  monde  sait  que  l'administration  communale  de  Charleroi 
ne  le  pourrait  pas  quand  elle  le  voudrait;  elle  possède  trop  peu 
de  terrains  pour  ses  propres  besoins  et  ses  ressources  sont 
fort  restreintes.  Cependant  il  y  a  urgence;  le  local  occupé  ac- 
tuellement peut  nous  être  retiré  d'ici  à  quelque  temps. 

La  question  sera  donc  maintenue  à  l'ordre  du  jour  de 
toutes  les  assemblées  générales  jusqu'à  ce  qu'elle  soit  réso- 
lue. 

M.  LE  Président  est  d'avis  qu'il  faudrait  trouver  un  bien- 
faiteur qui  serait  disposé  à  sacrifier  10  à  15  mille  francs  pour 
créer  notre  musée.  Le  local  porterait  le  nom  de  ce  bienfaiteur. 
Il  serait  peut-être  possible  d'obtenir,  dans  cette  condition,  de 
l'État  un  terrain  à  bail  pour  la  construction  et  un  subside 
pour  aider  à  celle-ci. 

M.  Cloquet  partage  entièrement  cet  avis. 

M.  Stassin  estime  que  pour  bâtir  un  local  sur  le  terrain 
qu'on  obtiendrait  de  l'Etat,  la  meilleure  manière  d'obtenir  de 
l'argent  ce  serait  une  émission  d'obligations  portant  intérêt  de 
5  %.  Il  pense  que  ces  obligations  seraient  prises  par  les 
membres  de  la  société.  Il  donne  quelques  développements  à 
ses  idées. 

M.  LE  Président  demande  de  laisser  au  comité  le  soin 
d'étudier  cette  question.  —  Adopté. 

5«  Objet. 

2^  membres  prennent  part  au  vote.  Le  résultat  du  scrutin 
donne  : 

20  voix  à  M.  J.-B.  Genard. 
i        ».      L.  IIenseval. 
1  billet  blanc. 
En  conséquence,  M.  J.-B.  Genard  est  déclaré  membre  du 
comité. 


—  XXVI   — 

6«  Objet. 

Le  comité  propose  à  l'assemblée  de  créer  une  charge  de 
conservateur  général  des  collections,  lequel  ferait  partie  du 
comité.  Après  discussion,  cette  proposition  est  adoptée  à 
rùnanimité  et  Ton  procède  à  la  nomination. 

M.  L.  Henseval  est  nommé  à  l'unanimité. 

7e  Objet. 

Sur  la  proposition  du  comité,  M.  Th.  Juste  est  nommé  à 
Tunanimité  membre  d'honneur  de  notre  société. 

M.  Gloquet  donne  lecture  du  complément  de  son  rapport 
sur  la  fouille  de  la  villa  belgo-romaine  d'Ârquennes.  .L'assem- 
blée applaudit  et  le  rapport  est  renvoyé  au  comité  de  publi- 
cations. 

M.  Kaisin  donne  lecture  d'un  rapport  provisoire  sur  la 
fouille  de  Gerpinnes.  (Applaudissements.) 

M.  Yan  Bastelaer  prend  alors  la  parole  et  fait  un  rapport 
oral  sur  la  fouille  du  cimetière  belgo-romain  de  Strée  ;  il  y 
joint  l'exhibition  des  objets  principaux  avec  des  explications 
intéressantes.  Ces  détails  ont  beaucoup  plu  à  l'assemblée  qui 
applaudit. 

La  séance  est  levée  à  6  heures  et  demie. 

Le  Secrétaire^ 
E.  GOBAUX. 


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ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE 


DU  5  AOUT  1873. 

9 

Sont  présents  : 

MM.  Van   Bastelaer,    président; 

F.  Andris,  L.  Binard,  V.  Bruyr,  A.  Cador,  H.  Chantraine, 
F.  Charles,  C*®  L.  De  Glymes,  E.  Delhaire,  F.  Dubois,  Ch. 
DuPRET,  docteur;  J.-B.  Genard,  Al.  Georlette,  A.  Gilet, 
J  Grégoire,  L.  Henseval,  J.  Kaisin,  A.  Losseaux,Cam.  Lyon, 
Clem.  Lyon,  Marc-C.  Lyon,L.  Mascaut,M.  Motte,  M.  Paquet, 
J.  RiGAUX,  J.  RouARD,  P.-G.  Vander  Elst,  membres;  E. 
Coraux,  secrétaire. 

La  séance  est  ouverte  à  3  heures  de  relevée. 

i^^  Objet  à  V ordre  du  jour. 

'  Il  est  donné  lecture  du  procès-verbal  de  l'assemblée  géné- 
rale du  mois  de  février  précédent.  Adopté   sans  observation. 

2^  Objet. 

i^  Lettre  de  faire  part  de  la  mort  de  M.  L.  Lebrun, 
membre  de  la  Société. 

2^  Lettre  de  M.  De  Borre  qui  prie  la  société  de  vouloir  rece- 
voir comme  membre,  M.  le  docteur  Ross,  naturaliste  distin- 
gué du  Canada. 

3°  Lettre  de  M.  Lebon  ;  il  nous  informe  qu'il  a  reçu,  pour 
nous  les  remettre,  le  diplôme  et  la  médaille  qui  nous  ont  été 
décernées  à  l'exposition  d'économie  domestique  de  Paris. 

A9  Lettre  de  M.  Juste,  relative  à  la  conservation  d'une  par- 
tie importante  de  la  villa  belgo-romaine  de  Gerpinnes. 

d"*  Lettre  de  M.  le  ministre  de  Tintérieur  qui  nous  fait  savoir 


—  XXIX  — 

qu'il  a  communiqué  avec  recommandation  spéciale  à  M.  le 
ministre  des  finances,  notre  requête  par  laquelle  nous  deman- 
dions de  pouvoir  acquérir  de  la  main  à  la  main ,  la  partie  des 
anciennes  casernes  où  nos  collections  sont  déposées. 

60  Lettre  de  M.  le  ministre  des  finances  :ilnous  fait  connaître 
qu'il  ne  peut  accéder  à  noire  demande. 

7°  Lettre  de  M.  J.  Rigaux  qui  offre  à  la  société  des  objets  bel- 
go-romains  trouvés  dans  les  scories  de  forges  {Crayats  de 
sarrasim)  à  Gymnées.  (Voir  ci-après.) 

Se  Objet. 

M.  LE  Président  donne  lecture  de  son  rapport  annuel  sur 
les  travaux  et  la  marche  de  la  société.  Il  fait  connaître  le 
nombre  des  membres  qui  la  composent  et  les  fouilles  impor- 
tantes faites  pendant  Tannée.  Ce  travail  intéressant  sera  im- 
primé dans  le  prochain  volume  des  Documents  et  rapports 
de  la  société. 

4«  Objet. 

M.  Van  Bâstelaer  fait  connaître  en  quelques  mots  la  posi- 
tion de  la  société,  quant  au  local. 

€  Le  local  que  nous  occupons  vient  d'être  vendu  et  il  est 
urgent  d'aviser  au  moyen  de  pouvoir  le  quitter  sans  larder. 
Le  comité  qui  a  été  chargé  d'étudier  la  question,  a  décidé  à 
l'unanimité  de  réserver  pour  l'avenir  la  solution  de  la  ques- 
tion d'un  local  définitif  sur  un  terrain  appartenant  à  la  socié- 
té et  d'élever  immédiatement  un  local  provisoire  sur  un 
terrain  de  l'Etat.  Sur  la  promesse  officieuse  mais  formelle  des 
autorités,  qu'on  userait  envers  la  société  de  toute  la  tolérance 
nécessaire,  le  comité  a  choisi  un  terrain,  près  de  la  pou- 
drière nord  et  sans  demander  l'autorisation,  on  élèverait  le 
plus  économiquement  possible  une  construction  qui  pût  plus 
tard  faire  partie  d'un  musée  définitif,  alors  qu'armé  du  titre 
d'occupant  et  au  moyen  de  toutes  les  influences  dont  la  société 


—  XXX   — 

peut  disposer,  on  sera  arrivé  à  obtenir  du  gouvernemenl  la 
possession  définitive  du  terrain  sur  lequel  on  aura  bâti.  Quant 
au  dernier  point,  de  l'opinion  générale  des  hommes  compé- 
tents, il  sera  impossible  de  mettre  légalement  la  société  en 
possession  du  terrain,  il  faudra  que  la  ville  en  devienne  pro- 
priétaire pour  nous. 

M.  L£  Président  ajoute  du  reste  que,  dans  son  opinion,  ce 
dernier  moyen  sera  toujours  la  seule  solution  pratique. 

Il  donne  lecture  d'une  première  proposition.  Elle  est  ainsi 
conçue  : 

(  Comptant  sur  la  bienveillance  du  Gouvernement,  la  so- 
ciété fera  bâtir  un  local  sur  un  terrain  placé  près  de  la  pou- 
drière nord  de  l'ancienne  forteresse,  terrain  ayant  10  ares, 
donnant  à  l'Est  dans  la  rue  circulaire  et  à  l'Ouest  aux  boule- 
vards. Ce  bâtiment  sera  simple  et  fait  de  manière  à  pouvoir 
être  utilisé  dans  la  construction  d'un  local  définitif.  ]» 

Après  quelques  explications,  cette  proposition  mise  aux 
voix,  est  adoptée  à  l'unanimité. 

M.  Cador  qui  avait  été  chargé  d'élaborer  un  projet,  dépose 
sur  la  table  le  plan  et  le  détail  du  devis.  Il  donne  les  expli- 
cations nécessaires  et  fait  connaître  le  prix  approximatif  du 
bâtimen  à  construire,  c'est-à-dire  9600  fr. 

M.  Andris  demande  si  on  pourra  trouver  un  entrepreneur 
pour  ce  prix. 

M.  Motte  dêsireraitque  l'on  apportât  quelques  modifications 
au  projet  présenté. 

Avant  de  procéder  au  vote,  M.  Cador  se  retire,  et  son  pro- 
jet est  adopté  à  l'unanimité  moins  une  voix,  à  la  condition 
de  ne  pas  dépasser  le  chiffre  du  devis. 

Une  troisième  question  se  présente  et  elle  est  la  plus  im- 
portante. C'est  la  question  d'argent, 

M.  Chantraine  propose  l'émissiAi  d'obligations  de  100 
francs  portant  intérêt  à  4  p.  c,  remboursables  par  partie  tous 
les  ans.  Il  fait  remarquer  qu'il  serait  sage  de  ne  pas  arrêter 
l'emprunt  à   la   somme  de  10,000  fr.  mais  de  le  porter  à 


—    XXXI  — 

15,000,  sauf  à  limiter  ensuite  l'émission  des  actions  au 
chiffre  nécessité  par  la  bâtisse. 

M.  Andris  propose  d'émettre  tout  de  suite  les  obligations. 
L'assemblée  vote  ensuite  à  la  presqu'unanimité  des  voix, 
l'émission  d'un  emprunt  par  actions,  l'emprunt  pourra  être 
porté  à  15,000  francs. 

M.  F.  Charles  motive  son  abstention,  il  préférerait 
louer,  en  prévision  du  projet  arrêté  dernièrement  par  l'ad- 
ministration communale  et  qui  consiste  à  faire  une  vaste  cons- 
truction, dans  laquelle  un  emplacement  sera  réservé  pour  la 
société  et  le  musée  d'archéologie. 

M.  Chantraine  est  chargé  par  l'assemblée  de  préparer  le 
projet  d'emprunt  et  ses  détails. 

5«  Objet. 

Le  trésorier  ayant  donné  sa  démission  motivée  sur  son 
manque  de  loisir,  l'ordre  du  jour  amène  :  nomination  d'un 
trésorier. 

M.  LE  Président,  après  avoir  essayé  en  vain  de  décider 
M.  Gilet  à  continuer  ses  fonctions,  le  remercie  au  nom  de  la 
société  du  zèle  dont  il  a  toujours  fait  preuve  dans  les  affaires 
pécuniaires  de  la  société. 

Le  vote  est  ensuite  ouvert,  et  M.  Auguste  Frère^  candidat^ 
notaire  à  Charleroi  est  nommé  trésorier  à  l'unanimité  des 
membres  présents. 

6^  Objet. 

M.  DE  Glymes  demande  que  la  lecture  du  rapport  détaillé 
sur  la  fouille  de  Gerpinnes  soit  remise  à  la  prochaine  assem- 
blée générale.  * 

7^H)bjet. 

M.  Van  Bastelaer  lit  un  rapport  détaillé  sur  la  fouille  du 


—   XXXII    — 

cimetière  belgo-romain  de  Strée.  Ce  travail  assez  long  inté- 
resse beaucoup  les  auditeurs,  et  est  vivement  applaudi^ 

8^  Objet. 

M.  Vander  Elst,  au  nom   des  délégués,  fait  rapport  des 
séances  du  Congrès  préhistorique  auxquelles  il  a  assisté. 

Les  différents  rapports  lus  à  l'assemblée  seront   imprimés 
dans  le  VII^  volume  des  publications  de  la  société. 

L'ordre  du  jour  étant  épuisé,  l'assemblée  se  sépare. 

Il  est  6  heures. 

Le    Secrétaire , 
E.  COBAUX. 


1.  A  cause  du  grand  nombre  de  planches  que  renferme  déjà  le  T.  VU,  l'imprei- 
sion  de  ce  rapport,  aussi  accompagné  de  plusieurs  planches,  sera  reportée  au 
T.  VIII. 


ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE 

DU 2  FÉVRIER  i874. 


Sont  présents  : 

MM.  D.-A.  Van  Bastelaer,  président  ; 

F.  Andris,F.  Artus,  Ed.  Brichart,  G.  Bouquerot,  A.  Cador, 
L.  Calot,  N.  Cloquet,  N.  Charbonnier,  E.  Coraux,  F.  Cro- 
quet, comte  DE  Glymes,  E.  Delhaire,  P.  Ducarme,  Ch.  Dupret, 
docteur,  E.  Depermentier,  V.  Dubois,  F.  Dewert,  F.  Demesse, 
G.  DuRY,  B.  Dewandre,  A.  Frère,  J.-B.  Genard,  J.  Hanon, 

D.  Henseyal,  L.  Jaumonet,  G.  Jacob,  J.  Kaisin,  Cam.  Lyon, 
Clém.  Lyon,  Marc-C.  Lyon,  L.  Lambot,  M.  Motte,  L.  Quinet, 
J.  RiGAUX,  J.  Ramwez,  E.  Smitz,  a.   Vasset,  P.-C.  Vander 
Elst. 
La  séance  est  ouverte  à  3  heures. 

i^^  Objet  à  V ordre  du  jour. 

M.  le  Secrétaire  donne  lecture  du  procés-verbal  de  rassem- 
blée générale  du  mois  d'août  précédent  ;  il  est  adopté  sans 
observation. 

2^  Objet. 

Lettre  de  M.  Herrier,  attaché  à  Técole  militaire  de  Belgique. 
Il  nous  promet  un  article  sur  la  bombarde  de  Thuin. 

Lettre  de  M.  Bernier,  membre  correspondant  :  il  nous  in- 
vite à  rinslallation  d'une  Société  littéraire  nouvellement  for- 
mée à  Angre. 

Lettre  de  M.  Debove.  Il  nous  annonce  l'envoi  de  trois 
planches  nécessaires  pour  compléter  un  volume  publié  par 
le  Cercle  archéologique  de  Mons. 

Lettre  de  M.  le  gouverneur.   Il  nous  fait  connaître  qu'il 

nous  est  alloué  sur  les   fonds  provinciaux  un  subside   de 

600  fr.  pour  nous  aider  à  continuer  nos  travaux. 

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—  XXXIV  — 

Lettre  de  M.  Juste.  Il  nous  annonce  qu'un  arrêté  royal 
vient  de  nous  allouer  un  subside  de  1200  fr.  pour  faire  re- 
couvrir d'un  abri  en  briques  une  partie  importante  de  la  villa 
de  Gerpinnes. 

Lettre  de  M.  le  ministre  relative  au  même  subside. 

Lettre  de  M.  Vander  Elst  sur  quelques  points  de  l'archéo- 
logie de  l'arrondissement.  (Voir  ci-après.) 

3^  Objet. 

M.  LE  Trésorier  donne  lecture  du  compte  de  l'exercice 
écoulé  :  les  dépenses  s'élèvent  à  4521  fr.  49  et  les  recettes  à 
4599  fr.  12,  soit  un  boni  de  77  fr.  63. 

Ce  compte  est  mis  sous  les  yeux  de  l'assemblée  et  approuvé 
sans  observation. 

4«  Objet 

M.  LE  Secrétaire  donne  lecture  du  projet  de  budget  pour 
l'année  1874,  arrêté  par. le  comité  dans  sa  dernière  réunion. 

Il  s'élève  en  dépenses  et  recettes  présumées  à  la  somme  de 
6692  fr.  63. 

Après  quelques  explications  le  budget  est  approuvé  à 
l'unanimité. 

6^  Objet. 

Plusieurs  membres  devant  quitter  la  séance,  on  décide 
d'intervertir  Tordre  du  jour  et  de  discuter  immédiatement  le 
6^  objet. 

M.  LE  Président  fait  connaître  les  nouvelles  difficultés  qui 
se  sont  élevées  pour  la  construction  d'un  musée.  Il  déclare 
qu'il  maintient  toujours  son  opinion  :  qu'il  y  a  impossibilité 
d'arriver  à  un  résultat  convenable  sans  que  la  ville  intervienne 
pour  posséder  le  terrain  et  le  musée  de  la  société. 

Il  rend  compte  des  conversations  qu'il  a  eues  avec  M.  De 


—   XXXV  — 

Schodt,  directeur  du  contentieux  au  ministère  des  Finances, 
et  M.  Gueymard,  membre  de  la  commission  des  terrains  de 
Cbarleroi,  il  en  résulte  qu'il  nous  est  impossible  de  commen- 
cer notre  bâtisse  sur  le  terrain  proposé  à  la  dernière  assem- 
blée. Il  est  nécessaire  que  nous  trouvions  un  emplacement 
que  les  rues  de  la  ville  nouvelle  ne  traversent  pas  et  que  nous 
obtenions  ce  terrain  en  location  pour  y  bâtir  un  local  confor- 
mément à  la  décision  prise  le  5  août  dernier. 

M.  LE  Président  indique  trois  terrains  choisis  de  commun 
accord  avec  les  fonctionnaires  de  l'Etat,  sur  lesquels  il  y  a  toute 
chance  de  ne  pas  être  dérangé  dans  l'avenir.  On  laisserait  au 
gouvernement  la  liberté  de  choisir  pour  nous  entre  ces  em- 
placements qui  se  trouvent  l'un  près  de  la  poudrière  Ouest, 
l'autre  derrière  la  maison  de  M™®  veuve  François  et  le  troi- 
sième au  boulevard  près  de  l'Hôpital  civil. 

M.  Dewandre  fait  remarquer  qu'il  ne  suffit  pas  de  s'assurer 
que  les  plans  du  gouvernement  respecteront  les  terrains 
choisis,  mais  qu'il  est  nécessaire  aussi  de  les  faire  connaître 
à  la  ville  pour  être  bien  certain  que  quelque  rue  projetée  ne 
viendra  pas  les  traverser. 

M.  Croquet  et  plusieurs  autres  membres  appuient  l'opinion 
de  H.  Dewandre. 

M.  Artus  déclare  qu'il  y  a  quasi  certitude  qu'on  ne  sera 
pas  dérangé  dans  les  trois  terrains  qu'on  vient  d'indiquer. 

M.  Yan  Bastelaer  résume  les  débats  et  il  est  décidé  que 
l'on  fera  connaître  à  l'administration  communale  le  choix  des 
terrains  avec  prière  de  nous  donner  son  avis  sur  ce  choix. 

M.  Chantraine  ne  pouvant  assister  à  la  séance  avait  envoyé 
une  note  concernant  le  travail  dont  il  avait  été  chargé,  sur 
le  mode  d'emprunt  et  la  manière  de  le  couvrir.  M.  le  Prési- 
dent donne  lecture  de  cette  note  :  elle  satisfait  l'assemblée. 

Après  une  discussion  à  laquelle  prennent  part  plusieurs 
membres,  après  avoir  entendu  M.  Cador  sur  le  renchérisse- 
ment de  la  bâtisse  et  l'impossibilité  de  trouver  un  entrepreneur 
au  prix  indiqué  dans  le  devis,  il  est  décidé  que  l'emprunt 


—   XXXVI    — 

voté  à  la  dernière  assemblée  générale  pourra  s'élever  au  maxi- 
mum à  20000  fr. 

5«  Objet. 

M.  Kaisin  donne  lecture  du  rapport  sur  la  fouille  de  Ger- 
pinnes.  Ce  travail  long  et  intéressant  a  plu  beaucoup  aux  au- 
diteurs. On  applaudit  chaleureusement.  La  partie  de  ce^ 
rapport,  la  plus  intéressante,  celle  qui  concerne  les  petits  objets 
y  découverts,  sera  lue  à  une  autre  assemblée  en  exhibant  les 
objets  trouvés. 

7e  Objet. 

M.  LE  PRisiDENT  douue  connaissance  de  la  visite  faite  par 
M.  le  Gouverneur  au  musée,  local  de  la  société,  le  22  octobre 
1873. 

Ce  haut  fonctionnaire  a  pris  plaisir  à  contempler  les  diffé- 
rents objets  des  collections  et  a  fait  preuve  de  connaissances 
spéciales.  En  souvenir  de  cette  visite,  il  a  bien  voulu  apposer 
sa  signature  sur  le  registre  destiné  à  cette  fin. 

Les  membres  présents  et  qui  l'ont  reçu,  l'ont  nommé 
membre  d'honneur,  se  proposant  de  demander  ratification  de 
cette  nomination  au  comité  d'abord,  puis  à  l'assemblée 
générale.  Le  comité  a  ratifié  cette  nomination  dans  ce  qui  le 
concerne.  L'assemblée  générale  consultée,  décide  à  l'unanimité 
de  ratifier  elle-même  cette  nomination. 

M.  Armand  Thielens  nous  a  proposé  de  nommer  membre 
d'honneur  un  savant  Italien.  Le  comité  l'a  nommé  membre 
correspondant  dans  sa  réunion  du  13  novembre  1873. 

C'est  M.  le  comte  Canofari  de  Santa-Vitloria,  à  Sora  (Terre 
de  labour,  prés  Naples). 
L'assemblée  générale  le  nomme  membre  d'honneur. 


—  XXVfll  — 

8^  Objet. 

M.  Genàrd  demande  si  nous  aurons  encore  des  conférences 
et  rappelle  que  plusieurs  personnes  nous  ont  fait  des  pro- 
messes à  ce  sujet. 

M.  Charbonnier,  présent  à  la  séance,  veut  bien  s'engager 
pour  le  8  mars  1874.  II  traitera  :  De  la  mutabilité  des  espèces 
ou  rémuniscences  de  la  nature.  La  conférence  commencera  à 
%  heures  1/2  de  relevée.  Toute  personne  étrangère  à  la  société 
pourra  être  introduite  par  un  membre. 

M.  Genard  rappelle  que  dans  une  réunion  précédente,  il  a 
été  question  de  réimprimer  le  deuxième  volume  de  nos  publi- 
cations qui  est  épuisé.  Il  est  reconnu  que  celte  réimpression 
est  impossible  parce  qu'on  ne  réunira  pas  assez  de  souscrip- 
teurs. 

L'ordre  du  jour  étant  épuisé,  la  séance  est  levée  à 
5  heures  1/2. 

Le  Secrétaire^ 
E.  COBAUX. 


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3 

CORRESPONDANCE. 


CORRESPONDANCE. 


Demande  à  l'Etat  relativement  à  la  Haute-chaussée  romaine 

dans  notre  arrondissement. 


Aa  débnt  de  son  existence,  notre  Société  considérait  les  terrains  tra- 
versés par  la  Haute^ehawsée^  comme  les  pins  curieux  à  étudier  au  point 
de  vue  archéologique.  Craignant  que  la  conservation  de  ces  tronçons 
ne  fût  compromise  par  les  travaux  modernes,  elle  crut  devoir  appeler 
Tattention  du  gouvernement  sur  cette  voie,  anciennement  domaniale. 
Toici  la  lettre  demeurée  sans  réponse,  qu'elle  adressa  au  ministère  le 
5  juillet  1864. 

Cette  missive  est  mentionnée  au  procès-verbal  de  rassemblée  da  7 
août  i  864  et  aurait  été  imprimée  à  la  suite  de  ce  procès-verbal,  si  l'on 
n*eût  compté  y  Joindre  la  réponse  du  gouvernement.  Aujourd'hui  la 
question  offre  encore  un  grand  intérêt  et  nous  reproduisons  la  requête 
qui  s'en  occupe. 

Monsieur  le  Ministre, 

La  domination  romaine  a  légué  à  la  Belgique  actuelle  un 
seul  monument  incontestable,  c'est  la  Haute-chaussée  tra- 
versant le  territoire  belge  de  Gougnies  à  Tongres,  allant  vers 
Maestricht;  mais  les  vestiges  s'en  présentent  dans  un  tel  état 
de  dépérissement  que  d'ici  à  quelques  dizaines  d'années,  ils 
auront  disparu  sans  laisser  de  traces. 

Cette  disparition  qui  n'aura  proGté  qu'aux  riverains  enva- 
hisseurs, sera  pour  la  communauté  la  perte  d'une  voie  de  com- 
munication vicinale. 


—  XLII   — 

Cependant  en  1828  le  roi  Guillaume  avait  pris  un  arrêté 
nommant  une  commission  chargée  d'indiquer  les  moyens  de 
rétablir  cette  route  ;  eu  1848,  le  ministre  de  l'Intérieur  sur 
la  propositiou  de  M.  E.  Stevens,  son  secrétaire  général,  confia 
à  xW.  J.-F.  Vander  Ritt,  architecte  ingénieur,  la  mission  de 
faire  une  étude  de  toutes  les  anciennes  chaussées  romaines,  à 
l'effet  de  constater  si,  par  une  restauration  économique,  elles 
seraient  susceptibles  d'entrer  dans  le  réseau  des  voies  vici- 
nales de  communication. 

Cet  ingénieur  s'est  acquitté  avec  zèle  et  grande  intelligence 
de  cette  mission,  son  travail  fort  remarquable  dont  la  1*^  par- 
tie seulement  a  été  publiée,  se  trouve  en  entier  au  ministère 
de  l'Intérieur  ;  et  Ton  ne  peut  expliquer  l'oubli  absolu  dans 
lequel  un  travail  aussi  important  est  demeuré  depuis  son 
achèvement,  que  par  le  changement  du  ministère  advenu  en 
1852. 

Peut-être  est-il  maintenant  trop  lard  pour  que  l'on  puisse 
encore  donner  suite  aux  conclusions  d'un  rapport  basé  sur  un 
état  de  choses  remontant  à  quinze  années. 

Mais  ce  qu'il  est  encore  possible  de  faire  c'est  de  dresser 
l'atlas  de  la  Haute-chaussée ,  de  la  borner  dans  les  localités 
où  elle  existe  sans  contestation  et  où  son  parcours  est  rangé 
parmi  ceux  des  chemins  vicinaux  ;  c'est  d'en  interdire  la 
future  aliénation  par  les  communes  ;  c'est  d'appliquer  la  loi 
d'une  manière  réelle  contre  tout  empiétement  que  les  rive- 
rains tenteraient  à  partir  de  ce  jour.  Des  vieillards  assurent 
avoir  vu  dans  leur  jeunesse  la  Chausàée  avoir  sa  pleine  largeur 
dans  des  endroits  où  elle  ne  présente  plus  qu'un  sentier  de 
2  à  3  mètres.  (Elle  en  avait  en  tout  17  1/2  !) 

La  Société  archéologique  de  l'arrondissement  de  Charleroi 
partageant  l'appréciation  ci-dessus,  demande  qu'il  plaise  àM.  le 
Ministre,  de  prendre  les  mesures  requises  pour  que  la  Haute- 
chaussée  entrant  sur  le  territoire  de  l'arrondissement  à  Cha- 
pelle-Herlaimont  et  en  sortant  à  Brye,  soit  bornée  en  largeur 
sur  son  parcours  afin  d'éviter  toute  emprise  ultérieure  et  si, 


—    XLIII  — 

par  imprévu,  l'antorité  croyait  une  restauration  ou  un  réta- 
blissement partiel  possible,  eileestimeque  le  cahier  des  charges 
de  la  concession  du  chemin  de  fer  demandé  par  M.  Deles- 
tanche,  sur  ce  parcours  pourrait  contenir  une  clause  spéciale 
à  cet  égard  un  seul  effort  ainsi  atteindrait  deux  buts.  Tel  est 
l'objet  M.  le  Ministre^  que  soumettent  à  votre  appréciation 
vos  obéissants  serviteurs. 

Le  Secrétaire,  Le  Président^ 

C.  VANDER  ELST.  T.  HAROU. 


Gharieroi,  5  juillet  1864. 


Monsieur  le  Président  de  la  Société  paléontohgique 
et  archéologique  de  Charleroi. 

J'ai  en  effel  consacré  quel(}ue  temps  et  quelques  études  en 
1840  et  41  à  l'agrandissement  de  la  ville  de  Charleroi. 

Je  vous  adresse  le  plan  original  que  j'ai  fait  à  la  suite  de 
ces  études,  ainsi  qu'une  copie  lithographiée  par  J.  CoUon. 
Celle-ci  n'est  pas  en  très  bon  état  mais  je  n'en  ai  pas  d'autre 
sous  la  main  pour  le  moment. 

Quant  au  mémoire  justificatif  et  au  devis  que  j'avais  adres- 
sés à  l'administration  communale  de  l'époque,  c'est-à-dire  en 
Mars  4841,  et  au  mémoire  ei  aux  réponses  que  j'ai  adressés 
au  conseil  supérieur  des  fortifications,  à  la  même  époque,  je 
n'en  retrouve  pas  de  traces  dans  mes  archives,  mais  il  est  pro- 
bable qu'on  les  retrouverait  aux  archives  communales  et  à 
celles  de  l'administration  de  la  guerre  ou  du  comité  des  forti- 
fications. 

Je  dois,  pour  la  vérité  historique,  déclarer  que  celui-ci 
avait  adopté  mes  idées,  et  que  c'est  pour  ne  pas  aboutir  à  un 
non  possumus  de  la  part  de  l'élément  militaire  déjà  tout  puis- 
sant à  cette  époque,  que  j'avais  borné  mon  travail  à  l'agrandis- 
sement de  la  Ville  basse,  laissant  au  temps  à  faire  le  reste. 

J'ai  toujours  regretté  que  l'administration  communale  de 
l'époque  n'ait  pas  mieux  apprécié  les  intérêts  généraux  qui 
lui  étaient  confiés  et  qu'elle  se  soit  laissé  arrêter  par  quel- 
ques mesquins  intérêts  privés  mal  compris. 

J'espère,  monsieur  le  Président,  que  vous  recevrez  ces  vieux 
documents  en  bonne  condition  ;  pour  ma  part,  le  bon  sou- 
venir de  mes  anciens  compatriotes  de  Charleroi,  m'a  été  on 
ne  peut  plus  agréable  et  je  les  en  remercie  bien  cordialement. 
Je  vous  prie  d'agréer,  monsieur  le  Président,  pour  vous  et 
vos  Collègues,  l'expression  de  mes  sentiments  les  plus  affec- 
tueux. 

A.  LE  HARDY  de  BEAULIEU. 

Château  de  la  Dawette,  Wavre,  28  octobre  1872. 


A  monsieur  le  Président  de  la  Société  archéologique 
et  paléontologiqm  de  Charleroi. 

Monsieur  le  Président, 

J'ai  l'honneur  de  vous  adresser,  franco,  deux  paniers  ren- 
fermant quatre  à  cinq  cents  fossiles,  crislallisali(»ns  et  objets 
géologiques  divers,  divisés  comme  suit  : 

Terrain  anthraxifère,  de  plusieurs  systèmes, 
(non  déterminés),  environ        .         .        .        .60  fossiles 

Terrain  auihraxifère,  système  carbonifère, 
calcaire  carbonifère  de  Bouffioulx     .        .        .35 

Terrain  anthraxifère,  système  carbonifère, 
étage  houiller,  —  bassin  de  Charleroi       .  50 

Terrain  jurassique,  système  bathonien,  étage 
bajocien,  —  limoiiite  oolilhique  de  M^  S^  Martin 
et  calcaire  de  Longwy 70 

Terrain  crétacé,  massif  du  Limbourg,  système 
Maestrichtien 7 

Terrain  crétacé,  massif  du  Hainaut^  système  du 
tourlia  de  Tournai 35 

Terrain  tertiaire,  systèmes  diestien  et  scaldi- 
sien,  sables  noirs,  gris  et  rouges  d'Anvers  et 
d'Edeghera 400 

Terrains  et  systèmes  divers,  la  plupart  désignés    50 

Cristallisations,  Stalactites,  Stalagmites,  etc.       .    40 

Je  prie  la  société  archéologique  et  paléontologique  de 
Charleroi  d'accepter  celte  modeste  collection,  fruit  de  douze 
années  de  recherches,  comme  gage  de  mon  entier  dévoue- 
ment et  de  ma  haute  estime. 

Veuillez,  monsieur  le  Président, 

agréer  mes  salutations  respectueuses, 

OLIVIER  GILLES. 

Châtelet,  le  7  décembre  1872. 


Châlelelle26avriH873. 


Monsieur  le  Président  de  la  Société  archéologique  et  paléonto- 
logique  de  Varrotidissement  de  Charleroi. 


J'ai  rhoDneur  de  vous  remettre  pour  nos  collections  les 
objets  suivants  : 

Débris  de  grandes  tèles,  genre  du  potier  romain  Brariatus. 

Débris  de  poteries  samiennes,  dont  plusieurs  portent  des 
ornements  en  relief  de  grande  beauté. 

Débris  de  poteries  grises  et  rouges  plus  communes. 

Divers  débris  d'anses  et  de  goulots  de  vases  en  terre. 

Deux  instruments  en  fer,  ayant  servi  probablement  à  la  fa- 
brication du  ter,  à  l'époque  romaine. 

Morceaux  d'une  grande  meule  romaine  en  pouzzolite. 

Tous  ces  objets  portent  le  caractère  évident  d'origine 
romaine  et  ont  été  trouvés  à  Gymenée,  près  de  Doische,  dans 
des  scories  dites  c  Crayats  de  Sarrasins  > . 

Veuillez  agréer,  monsieur  le  Président,  mes  salutations 
distinguées. 

J.  RIGAUX. 


Exposition  universelle  d'économie  domestique  dans  le  Palais 
de  rindustrie^  en  i872.  — Direction  :  23 ^  rue  de  la  Chaus- 
sée-iTAntin. 

Paris,  le  15  décembre  1872. 

Monsieur  le  Président, 

J'ai  rhonneur  de  vous  informer  qu'une  médaille  de  bronze 
a  été  décernée  à  la  société  que  vous  présidez. 

Veuillez  la  faire  prendre,  ainsi  que  le  diplôme,  23,  rue  de 
la  Chaussée-d'Antin,  à  partir  du  5  janvier,  tous  les  jours,  de 
9  à  11  heures  du  matin. 

Veuillez,  monsieur,  recevoir  mes  félicitations  pour  cette 
distinction  si  bien  méritée,  et  me  croire  votre  bien  dévoué. 

Le  directeur  général  de  l'exposition, 
FLEURY-FLOBERT. 
P.  S.  —  Le  diplôme  et  la  médaille  seront  envoyés  par  la 
poste  aux  lauréats  qui  en  feront  la  demande,  en  joignant 
un  franc  cinquante  centimes,  pour  frais  d'expédition. 


Exposition  universelle  d'économie  domestique  à  Paris  en  i872. 
—  Dixième  groupe,  histoire  du  travail  et  des  travailleurs, 

collections,  etc. 

« 

Le  jury  international  décerne  la  médaille  de  bronze  à  la 
Société  paléontologique    et    archéologique     de    Charleroi 
(Belgique). 
Donné  à  Paris,  Palais  de  l'industrie,  le  30  novembre  1872. 

Pour  le  président  du  jury, 
Le  préskient  du  comité  belge,  L.  LEBON. 
Le  secrétaire  du  jury,  J.  PÉRIN. 
L' un  des  administrateurs  à  Texposition,  GUINDRE-MÂLHERBE . 
Le  président  du  conseil.  Le  directeur  général, 

J.  REMY.  FLEURY-FLOBERT. 


Gharleroi,  5  septembre  1874. 


Monsieur  et  cher  Collègue. 

Nous  venons  vous  convier  à  une  vraie  fête  archéologique,  à 
une  excursion  vraiment  capable  de  tenter  tout  ami  de  la  science. 
Cette  promenade  sera  d'autant  plus  agréable  que  les  membres 
de  notre  Société  la  feront  de  concert  avec  leurs  confrères  du 
Cercle  archéologique  de  Mous,  auxquels  nous  nous  réunirons 
dès  le  commencement  de  la  journée  ;  nous  pourrons  ainsi 
fraterniser  avec  cette  Société  qui  a  toujours  montré,  à  notre 
égard,  tant  de  sympathie. 

Le  but  scientifique  du  voyage  est  triple  : 

4°  Visiter  les  collections  archéologiques  de  M.  Debove,  à 
Elouges  :  les  plus  belles  du  Uainaut,  pensons-nous,  qui  appar- 
tiennent à  un  particulier.  Vous  avez  pu  vous  en  faire  une  idée 
en  lisant  les  Annales  du  Cercle  Archéologique  de  Mons,  tome 
VI^  page  114,  et  tome  VIII,  page  243. 

2o  Visiter  une  exposition  archéologique  organisée  à  Ângre, 
au  profit  d'une  Bibliothèque  populaire,  par  le  Cercle  littéraire 
d'Angre,  présidé  par  notre  actif  collègue  et  collaborateur 
M.  Bernier.  Les  Amiales  du  Cercle  de  Mons^  tome  X,  page  66, 
donnent  un  aperçu  des  antiquités  trouvées  à  Ângre.  Cette 
Société  a  bien  voulu  inviter  la  nôtre  à  visiter  cette  exposition, 
et  son  Président  a  arrangé  le  programme  de  la  journée  et 
s'est  chargé  des  détails. 

3^  Enfin,  visiter  dans  les  bois  si  pittoresques  d' Angre,  le 
célèbre  caillou  qui  bique. 

Le  rendez-vous  est  à  la  station  de  Mons,  le  mardi  16  sep- 
tembre, à  7  heures  41  du  matin,  oif  Ton  se  réunira  aux  col- 
lègues montois,  et  l'on  partira  pour  Elouges  (voie  deQuiévrain). 
D'Elouges,  il  y  a  une  lieue  de  marche  jusqu'à  Angre,   et 

d' Angre  une  lieue  de  marche  pour  revenir  à  Quiévrain,  où 
nous  reprendrons  le  train  pour  rentrer  chez  nous  le  soir. 
On  déjeunera  en  pique  nique  à  Angre. 


—  XLIX   — 

Pour  arriver  à  Mons  à  ilieure  convenue,  nous  pouvons 
prendre,  selon  notre  convenance,  le  train  partant  de  Charle- 
roi  à  5  heures  du  matin  pour  Manage  et  Mons,  ou  le  train 
partant  de  Charleroi  à  5  heures  34  pour  Fontaine-rEvêque, 
Binche  et  Mons.  Il  convient  de  se  munir  d'un  coupon  de  ^^ 
classe  pour  Quiévrain,  aller  et  retour. 

Nous  comptons  que  cette  fête  aura  un  grand  succès,  cer- 
tains que  beaucoup  de  nos  amis  voudront  profiter  de  cette 
belle  journée,  et  nous  vous  prions  d'agréer  l'assurance  de  nos 
meilleurs  sentiments  confraternels. 

Le  Secrétaire^  Le  Présidentj 

E.  COBAUX.  A,-D.  VAN  BASTELAER. 


IV 


Ravenburg,  près  Roux,  le  31  décembre  1878. 


Monsieur  le  Président, 

Je  viens  compléter  la  petite  notice  reprise  page  148  de 
notre  dernier  volume.  J'avais  adressé  à  notre  collègue  M.  H. 
Schuermans,  un  second  exemplaire  du  sigle  dont  il  est  ques- 
tion dans  cette  notice.  D'abord,  il  me  ût  connaître  que  c'était 
à  un  fragment  de  poterie  et  non  à  une  tuile  qu'appartenait  le 
sigle  de  Juslenwille  que  j'avais  mentionné.  Il  ajoute  que  C.  V. 
pourrait  signifier  quelque  chose  comme  Caius  Valerius,  et 
qu'il  est  disposé  à  y  voir  un  analogue  des  marques  C.  V.  S. — 

r  V 

C.  V.  co.,  et  o  ,  deTaviers,  S*-Marc,  et  Namur*,  mention- 
nés dans  le  Tome  X  fo  128  des  Annales  de  la  Société  Archéo- 
logique de  cette  dernière  ville,  et  dans  ses  sigles  figulins, 
nM821. 

Cette  rectification  à  ma  précédente  communication  est  im- 
portante. 

Puisque  je  suis  en  train  de  compléter  mes  renseignements 
antérieurs,  j'ajouterai  un  supplément  à  l'hypothèse  de  la  co- 
existence ancienne  des  deux  langues  de  notre  pays.  A  l'appui 
de  l'antiquité  locale  d'un  dialecte  gallo-romain,  j'ai  cité  l'ex- 
pression de  Nervii  Galligani  dont  s'est  servi  la  notice  des 
dignités  de  l'Empire.  Depuis  lors  j'ai  rencontré  dans  le  pré- 
cieux travail  de  M.  C.  Duvivier,  sur  le  Hainaut  ancien,  la  pro- 
duction d'un  titre  sur  lequel  je  puis  m'appuyer  comme  preuve 
externe.  C'est  une  inscription  trouvée  en  Angleterre,  publiée 
par  Roach  Smith,  T.  III,  f>  202,  et  qui  porte  FoRTUNiE  Coh  I 
Nervana  Germanor  ;  Horstleye,  la  cite  également  dans  son 
«  Northumberland  »  comme  nous  le  dit  M.  A.  Wauters. 

Bien  qu'on  puisse  prétendre  que  ces  preuves  ne  sont  pas 
irréfutables,  nous  y  voyons  pourtant  le  présomption  fondée 

i.  Et  aussi  d'Arquenne,  voir  ci-après  le  Rapport  de  cette  fouille,  {  H. 


—  Li- 
gue dès  la  domination  romaine,  le  thiois  et  le  wallon  primi- 
tifs se  trouvaient  usités  et  juxta-posés,  dans  les  limites  du 
territoire  nervien  nommé  ensuite  Civitas  Camarensium^  dont 
les  bornes  nous  ont  été  indiquées  par  celles  de  Tancien  diocèse 
de  Cambrai.  M.  Hyde  Clarke  nous  a  dit  au  congrès  préhisto- 
rique que  l'on  remarque  dans  le  développement  des  langues 
une  grande  fixité  se  joindre  à  la  tendance  à  la  modification  ; 
et  M.  Quatrefages,  que  les  types  des  populations  aborigènes 
se  reproduisent  généralement  chez  les  femmes  occupant  le 
même  sol.  Je  crois  devoir  réclamer  la  prise  en  considération 
de  ces  faits  signalés  par  d'éminents  anthropologistes,  pour 
appuyer  l'hypothèse  que  j'ai  émise  sur  les  causes  originelles 
de  la  persistance  parmi  nous  de  nos  deux  idiomes^  ;  les  géné- 
rations successives  ayant  usé  d'abord  de  l'idiome  maternel,  la 
langue  des  mères  s'est  perpétuée  jusqu'à  nos  jours. 

On  vient  de  me  communiquer  les  fragments  d'un  conte  tou- 
chant le  séjour  des  Sarrasins,  à  peu  de  distance  d'ici.  Si  je 
parviens  à  en  recueillir  encore  d'autres  traces,  ce  sera  là  le 
sujet  de  ma  prochaine  communication. 

Veuillez  donner  place  à  la  présente  dans  le  prochain  volume, 
et  agréer  mes  salutations  sincères. 

C.  VANDER  ELST. 


i.  Cfr.  Dœumentt  et  Rapporttt  Tome  V,  f>  S46. 


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RAPPORTS 


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RAPPORT 


SUR  LA. 


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VILLA  BELGO-ROMAINE  D'ARQDENNES. 

SBOOI^rr>B  rOTJIULiB, 
LU  A  U ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  LV  S  FÉVRIER  487S. 


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§1.  —  NOUVELLES  DÉCOUVERTES. 

Nous  avons  dit,  dans  notre  premier  rapport,  que  la  villa 
belgo-romaine  d'Ârquennes  était  habitée  sans  doute  par  un 
vétéran  romanisé,  riche  propriétaire  qui  s'occupait  de  chasse 
et  de  culture  ;  nous  avons  décrit  son  habitation  principale, 
nous  allons  aujourd'hui  nous  occuper  des  annexes. 

Aussitôt  après  l'enlèvement  des  récoltes,  nous  fîmes  des 
sondages  sur  les  terrains  voisins,  nous  ne  tardâmes  pas  à 
rencontrer  de  nouvelles  substructions  qui  se  relient  parfaite- 
ment avec  celles  que  nous  avions  mises  au  jour  et  forment  un 
plan  d'ensemble. 

Partant  de  la  villa  urbana  du  1®^  Rapport,  le  vestibule  se 
continue  sur  une  longueur  de  8  mètres  et  une  largeur 
de  1  m.  90  jusque  vis-à-vis  d'une  pièce  N  de  6  mètres 
de  long  sur  5  m.  35  de  large  ;  à  côté  de  cette  pièce,  vers 
rOuesl,  se  trouve  une  autre  place  0  de  5  m.  30  sur  2  m.  30 
(voir  pl.I).On  ne  voit  pas  s'il  existait  une  porte  donnant  accès 
à  cesplaces;  c'est  probable,mais  le  vestibule  n'était  pas  à  ce  seul 
usage  ;  il  fait  un  coude  à  angle  droit  vers  la  gauche  et  conduit 


—  LVI    — 

à  2  mètres  de  distance  à  une  place  P,  de  3  m.  30  sur  15 
mètres. 

Ce  long  compartiment  conduit  à  une  cave  Q  et  contient  la 
cage  de  Tescalier  qui  y  descend.  Les  murs  de  ces  différentes 
pièces  sont  en  moellons  posés  à  sec  jusqu*au  point  D,oii  se  trou- 
ve l'emplacement  de  l'escalier  qui  était  construit  enbois.L'in- 
clinaison  est  marquée  par  les  cendres  qui  recouvraient  le  sol 
sur  lequel  il  était  posé*. 

Les  murs  latéraux  étaient  terminés  inférieurement  suivant 
cette  inclinaison,  de  manière  que,  commençant  par  une  seule 
assise,  ils  finissaient  par  avoir  leur  hauteur  entière  en  attei- 
gnant le  fond  de  la  cave. 

Cette  manière  de  construire  parait  être  fréquente  à  cette 
époque.  On  économisait  les  matériaux  ainsi  que  les  frais  de 
main-d'œuvre  de  la  fouille  et  de  la  construction. 

Cette  pièce  souterraine  a  5  mètres  de  long  sur  3  m.  30  de 
large. 

Le  mur  de  droite  en  entrant,  a  une  épaisseur  de  0  m.  70 
jusqu'aux  deux  tiers  de  sa  longueur  ;  elle  s'élève  ensuite  à  un 
mètre  jusqu'à  son  extrémité. 

Le  mur  de  gauche  a  0  m.  80  sur  toute  sa  longueur,  mais  il 
présente  0  m.  90  à  sa  base  jusqu'à  la  hauteur  d'un  mètre, 
puis  il  fait  une  retraite  de  0  m.  10. 

Les  murs  transversaux  ont  été  presqu'entièrement  démolis. 

Tous  les  murs  sont  construits  en  petit  appareil  allongé,  en 
moellons  de  petit  granit  de  0  m.  15  sur  0  m.  ^  réguliers;  les 
assises  inférieures  sont  faites  en  pierres  de  plus  fortes  dimen- 
sions. 

Le  ciment  est  composé  de  chaux  et  de  sable  de  la  localité, 
circonstance  qui  fait  qu'il  est  moins  dur,  car,  comme  nous 
l'avons  déjà  dit,  la  chaux  est  grasse  et  le  sable  est  terreux. 

Ce  compartiment  souterrain  a  été  fouillé  avec  soin  ;  à  peine 

i.Lè  même  fait  a  été  signalé  par  M.  Schuermans,  dans  la  description  des  substruc- 
tions  du  Hemelryk  à  Walsbetz.  Exploration  de  quelques  lumulut  dans  la  Hesbaye 
p.  884. 


—  LVII  — 

y  avons-nous  trouvé  quelques  morceaux  de  tuiles  :  il  était 
comblé  d'argile  presqu'aussi  pure  que  la  terre  vierge. 

Le  mur  extérieur  se  prolonge,  mais  à  sec,  sur  une  longueur 
de  2  m.  iO;  alors  il  redevient  cimenté  et  prend  son  ancienne 
épaisseur  de  0  m.  70.  Nous  avons  une  autre  cave  S  qui  nous 
offrira  plus  d'intérêt  sous  différents  rapports  (pi.  II). 

Nous  rencontrons  d'abord,  à  droite^  l'emplacement  de  l'es- 
calier de  i  m.  50  de  large  qui.est  placé  en  travers  c'est-à-dire 
dans  le  sens  contraire  à  l'autre;  il  se  dirige  du  S.-E.  au  N.-O. 

Après  un  palier  de  1  m.  50,  il  descend  par  une  inclinaison 
assez  forte,  entre  deux  murs,  dont  l'un,  celui  de  droite,  est 
construit  de  la  manière  indiquée  plus  haut,  tandis  que  l'autre, 
qui  fait  partie  de  la  cave,  a  son  élévation  sur  toute  sa  longueur 
(pi.  II,  fig.  4).  Ce  premier  mur  est  construit  comme  tous 
ceux  de  cette  cave,  en  petit  appareil  bien  régulier,  formé  de 
pierres  bleues  de  la  localité,  de  forme  cubique,  représentant 
exactement  des  pavés  de  6®  échantillon;  les  joints  sont  parfai- 
tement dressés  horizontalement  et  verticalement.  On  y  voit 
les  traces  de  l'outil  de  l'ouvrier  comme  si  on  venait  de  les 
rejointoyer.  Deux  cordons  de  briques  ou  plutôt  de  tuiles  à 
rebords*,  l'un  simple,  l'autre  double,  divisent  la  muraille 
horizontalement;  ils  sont  à  0  m.  50  de  distance  ;  ils  suivent  le 
retour  du  mur  de  la  cage  où  le  supérieur  sert  de  seuil  à  une 
niche  qui  se  trouvait  au  milieu  du  panneau,  mais  dont  il  ne 
reste  plus  que  des  traces. 

Une  porte  latérale  donne  accès  à  la  cave  ;  mais  chose 
étrange,  le  seuil  de  cette  porte  est  d'environ  0  m.  60  plus 
élevé  que  le  bas  de  l'escalier  et  que  le  fond  de  la  cave,  qui  sont 
au  même  niveau.  Nous  ne  nous  expliquons  pas  celte  disposi- 
tion. 

Nous  n'avons  trouvé  aucunes  traces  de  pavement  dans  la 


1.  VmuvE,  II,  8,  recommande  l'emploi  des  tuiles  vieilles  dans  les  constructions 
des  murs.  On  s*en  est  servi  à  la  villa  d'Ârqucnnes,  non  seulement  pour  les  murs 
mais  pour  les  niches,  le  pavement  d*aqueduc  et  Tescalier  du  bain. 


—  LVIII    — 

cavô.  Le  fond  est  en  sable,  produit  naturel  du  sol.  Elle  a 
5  m.  50  sur  4  m.  80.  Comme  nous  venons  de  le  dire,  ses 
murs  sont  en  petit  appareil  bien  soigné,  mais  sans  cordons  de 
briques.  Celui  de  droite,  en  entrant  (au  N.-O.),  présente 
deux  niches,  parfaitement  conservées,  qui  divisent  la  muraille 
en  (rois  panneaux  d'égale  dimension  ayant  chacun  1  m.  40 

(pl.  II,  fig.  2). 

Ces  niches  ont  0  m.  50  de  largeur  et  0  m.  60  d'élévation. 
Elles  ont  0  m.  40  sous  le  cintre  qui  est  fait  en  tuiles  de 

0  m.  38  de  profondeur,  disposées  en  voussoir. 

Deux  autres  niches  de  même  forme  et  de  mêmes  dimen- 
sions, sont  dans  le  mur  de  face  (Sud)  (pi.  II,  fig.  3). 
Dans  celui  de  gauche  (au  S.-E.)  se  trouve  un  soupirail  de 

1  m.  05  d'ouverture  extérieure,  taillé  en  biseau  très  prononcé 
de  manière  à  laisser  pénétrer  beaucoup  de  lumière  (pl.  II, 

fig.i). 

La  coupe  du  terrain  qui  remblayait  l'excavation,  nous  a 
paru  assez  curieuse  pour  en  donner  quelques  détails. 

La  partie  du  sol  cultivée  (humus),  d'une  épaisseur  de 
0  m.  25  à  0  m.  30  ne  présentait  que  quelques  fragments  de 
poterie  romaine  mélangés  aux  restes  d'autres  que  les  siècles 
avaient  remués. 

Venait  ensuite  une  couche  de  terre  argileuse  d'une  épais- 
seur de  0  m.  65,  ne  contenant  qne  quelques  rares  débris  de 
tuiles  et  de  ciment. 

Mais  bientôt  une  véritable  Macédoine  s'offrait  à  la  vue  : 
dans  la  pâte  jaune  de  l'argile,  des  morceaux  innombrables  de 
tuiles  planes  et  courbes,  parmi  lesquels  de  beaux  spécimens 
entiers,  étaient  entremêlés  à  des  ferrailles  oxydées,  à  des  os 
d'animaux,  à  des  cendres  de  bois  et  formaient  un  mélange 
curieux  de  couleurs  et  de  formes.  Sous  cet  amas  de  débris 
empâtés  se  trouvait  une  autre  couche  uniquement  compo- 
sée de  ciment,  de  béton,  de  crépi  de  mur  et  de  pierres  de 
petite  dimension  ;  elle  n'avait  qu'environ  un  pied  d'épais- 
seur, 


PL 


/.,t.'^T!:iSIgg'.l'.f'T 


VILLA  BELGO-ROMAIN'E  D'ARQUENNE.    /«^ 


-  ux  — 

Enfin  venait  un  véritable  sédiment  de  0,10  à  0,15  d'épais- 
seur de  sable  terreux  verdâtre,  parsemé  de  points  noirs  et 
parfois  de  cendres  réunies  en  poche  ;  cette  couche  s'étendait 
sur  toute  la  superficie  du  sol. 

Ce  sédiment  semble  être  le  produit  de  la  filtration  des 
eaux  pluviales  qui,  pendant  tant  de  siècles,  ont  entraîné  avec 
elles  des  molécules  terreuses  et  surtout  siliceuses,  ainsi  que 
des  parcelles  de  charbon^  qui  se  trouvaient  dans  les  couches 
supérieures  ;  ces  eaux  salies  ont  en  quelque  sorte  injecté  la 
superficie  du  sol  qui  9  pris  leur  teinte. 

C'est  dans  cette  dernière  couche  que  nous  avons  trouvé  un 
certain  nombre  d'objets  intéressants  que  nous  allons  bientôt 
décrire. 

n  semble  étrange  qu'on  n'ait  trouvé  aucun  débris  dans 
l'autre  cave. 

Le  fait  de  la  démolition  des  murs  transversaux  indique  que 
cette  pièce  a  été  fouillée.  Peut-être  Taura-t-on  découverte 
tout  en  ignorant  l'existence  de  l'autre  qui  n'a  certainement 
pas  été  visitée,  ou  bien,  n'y  ayant  trouvé  que  des  objets  insi- 
gnifiants aux  yeux  du  vulgaire,  on  n'aura  pas  voulu  faire  les 
frais  assez  grands  d'un  déblai,  car,  anciennement  ce  qu'on 
cherchait  dans  les  ruines  c'étaient  des  trésors  et  non  des 
morceaux  de  poteries,  de  bronze  ou  de  fer. 

Désirant  connaître  si  ces  murs  se  continuaient,  nous  avons 
exploré  les  angles  extérieurs  et  nous  avons  constaté  que  cette 
place  n'était  attachée  au  bâtiment  principal  que  par  une  face  : 
le  reste  était  isolé.  Cela  formait  donc  une  espèce  de  pavillon. 

Le  mur  de  la  cage  de  l'escalier  se  continuait  vers  le  S.-E., 
c'est-à-dire  dans  le  sens  de  la  largeur  du  bâtiment,  jusqu'à 
8  mètres  de  longueur^  mais  il  n'était  pas  cimenté.  Il  servait 
de  mur  latéral  extérieur  à*  une  place  T,de  5,50  m.  sur  4,20  et 
d'une  autre  U  de  3,00  sur  4,S0. 

Ces  deux  places  U  T  sont  séparées  des  places  0  N,  dont 
nous  avons  parlé  en  commençant,  par  un  grand  comparti- 
ment rectangulaire  de  8  sur  9  mètres, 


—    LX  — 

Il  nous  reste  à  signaler  l'espace  R  de  2,40  qui  se  trouve 
entre  les  deux  caves  et  nous  aurons  terminé  Ténumération  de 
toutes  les  divisions  de  cette  vaste  construction  qui,  dans  son 
ensemble,  occupe  une  étendue  d'environ  200  pieds  de  long  sur 
50  de  large. 

Ce  qui  est  remarquable,  c'est  qu'il  n'existe  aucune  lacune 
dans  le  plan. 

§  II.  —  Objets  recueillis  pendant  les  secondes  fouilles. 

Nous  allons  examiner  maintenant  les  différents  objets  dé- 
couverts dans  les  dernières  fouilles,  peut-être  projetteront- 
ils  quelque  nouvelle  lumière  sur  l'histoire  de  notre  villa. 

Nous  n'avons  rien  à  citer  d'important  avant  d'arriver  à  la 
place  souterraine  S. 

D'abord  nous  ne  trouvons  que  des  débris  de  tuiles,  des 
ferrailles  oxydées,  des  ossements  d'animaux. 

C'est  de  quoi  décourager  plus  d'un  fouilleur,  si  l'on  n'était 
guidé  que  par  le  désir  de  trouver  de  belles  choses,  mais  tout 
le  mérite  d'une  découverte  doit  consister,  non  pas  dans  la 
valeur  intrinsèque  de  l'objet  trouvé,  mais  dans  sa  signification 
historique  ou  scientifique  y  aussi  ne  rejetons-nous  pas  comme 
indignes  de  notre  attention  les  objets  qui  paraissent  futiles 
aux  yeux  du  vulgaire  et  qui  sont  parfois  bien  précieux  pour 
la  science. 

Nous  avons  commencé  le  déblai  par  la  cage  de  l'escalier, 
arrivés  à  la  hauteur  du  seuil  nous  avons  trouvé  la  belle  fibule 
ronde,  émaillée,  que  nous  avons  décrite  dans  notre  1®^  Rap- 
port et  qui  est  représentée  PI.  V,  fig.  2*.  Presqu'au  même 
endroit  se  trouvait  une  pièce  de  Valérien  bien  conservée. 

Comme  nous  l'avons  dit,  nous  n'avons  rencontré  dans  les 

1.  Nous  avons  aussi  décrit  dans  ce  Rapport,  un  petit  objet  en  bronze  qui  servait 
de  couvercle  à  une  botte  à  parfums  (voir  pi.  IX,  fig.  22-t3);  depuis  lors  nous  avons 
constaté  en  le  nettoyant  pour  renvoyer  à  notre  musée,  que  le  dessus  était  aussi 
émaillé  dans  le  genre  de  la  fibule  dont  nous  venons  de  parler.  Malheureusement 
rémail  était  presqu'entiérement  enlevé. 


—    LXI   — 

parties  supérieures  que  des  tuiles  planes  et  courbes  et  des 
ossements  d'animaux  domestiques,  dont  nous  parlerons  plus 
loin. 

Ces  tuiles  ont  les  mêmes  dimensions  que  celles  indiquées 
dans  nos  premières  fouilles,  plusieurs  sont  entières  et  très 
bien  conservées. 

Plusieurs  portent  des  empreintes  de  pas  d'animaux  et  Tune 
d'elles  Tempreinte  entière  d'une  fronde  de  fougère. 

Enfin  un  fragment  porte  la  marque  du  fabricant  ;  ce  signe 
G  A  S  est  le  seul  que  nous  ayons  rencontré  sur  tuile.  Nous 
l'avons  soumis  à  l'appréciation  de  M.  Schuermans  qui  en  a 
signalé  par  millier.  Il  nous  écrit  qu'il  ne  connaît  de  compo- 
sable  que  C  V  S  de  Taviers,  (Ann.  Namurll,  p.  49).  Egale-^ 
ment  sur  tuile  les  mêmes  Annales,  X,  128,  contiennent  les 
variantes  de  cette  marque  parmi  lesquelles  G  U  S.  rétrograde 
qui  fait,  vu  à  travers  la  page  G  A  S  ;  il  faudrait,  dit-il,  com- 
parer à  Namur  même. 

C'est  dans  la  couche  sédimenteuse  inférieure  que  nous  avons 
trouvé  les  objets  les  plus  intéressants. 

Bronze. 

Le  premier  objet  découvert  au  bord  de  la  cave,  est  une 
Clochette  en  bronze  avec  battant  en  fer,dont  il  ne  restait  plus 
que  la  tête  ;  la  tige  était  détruite  par  l'oxydation. 

Cette  clochette  est  en  tout  semblable  à  celles  que  certains 
voiluriers  placent  aux  goreaux  de  leurs  chevaux,  ou  qu'on 
place  au  cou  des  animaux  qu'on  abandonne  dans  les  bois, 
comme  dans  les  Ardennes. 

Strabon  dit  que  les  Belges  attachaient  des  clochettes  au 
cou  des  porcs  et  qu*ils  les  laissaient  ainsi  vaguer  dans  les 
forêts. 

La  loi  salique  en  fait  aussi  mention\ 

1.  Titre  XXVII,  §  I. 

Le  vol  d'une  clochette  attachée  au  cou  des  animaux  domestiques  était  puni  par 
les  lois  des  Visigoths,  des  Bourguignons  et  des  Francs,  d'une  amende  égale  à  a 
valeur  de  l'animal. 


—    LXII   — 

ÂimioD  observe  de  même  que  dans  leurs  armées,  les  Franks 
avaient  coutume  de  laisser  errer  leurs  chevaux  en  leur  pen- 
dant une  sonnette  au  cou^  (PI.  III,  fig.  15.) 

2.  Un  couteau  canif  avec  manche  en  bronze  de  0,05  de 
longueur,  la  lame  étant  en  fer  est  assez  fortement  oxydée, 
mais  on  en  reconnaît  parfaitement  la  forme.  (Pi.  III,  fig.  11.) 

3.  Ornement  en  bronze  en  forme  de  gland.  (PI.  III,  fig.  12.) 

4.  Une  fibule  à  2  tenons  de  0,03  de  long  sur  0,01  de 
large.  (PI.  III,  fig.  U.) 

5.  Une  fibule  ronde  avec  un  tenon  central,  la  tête,  qui  est 
écrasée,  a  0,03  et  a  la  forme  de  champignon. 

6.  Autre  fibule  ronde  de  0,03  à  2  tenons,  percée  de  des- 
sins à  jour  lui  donnant  l'aspect  d'une  tête  de  mort.   (PI.  III 

fig.  13.) 
La  figure  la  représente  vue  par  dessous. 

7.  Un  ardillon  de  fibule. 

8.  Une  petite  boucle  ayant  0,03  de  longueur,  privée  d'une 
partie  de  son  axe. 

9.  Un  bouton  en  cuivre  à  tête  ronde. 
iO.  Différents  fragments  de  fibules. 

Monnaies. 

Les  monnaies  que  nous  avons  trouvées  pendant  les  der- 
nières fouilles,  ont  été  remises  à  M.  Genard,  membre  de 
notre  société  qui  s'occupe  de  numismatique.  Il  nous  a  envoyé 
un  petit  travail  très  intéressant,  que  nous  transcrivons  ici  : 

1^  pièce,  petit  module  en  argent. 

Avers  :  Philippus  P.  P.  Aug. 

Tête  radiée  de  l'empereur,  tournée  à  gauche. 

Revers  :  Pax  fundala  cum  Persis. 

Femme  debout  tenant  un  rameau  et  la  haste  transversale. 

Marins,  Julius-Philippus,  né  à  Bostra  en  Arabie,  Tan  204 
ap.  J.-C,  fut  nommé  par  Gordien,  préfet  du  prétoire  ;  après 

1.  D6  resta  Fraoc.  III,  83. 


VILLA  BELGO-ROMAINE  DARO^JENNE 


—  Lxin  — 


la  mort  de  Misithée,  beau-père  de  Gordien  l'an  243;  il  fut 
proclamé  empereur  par  les  soldats  Prétoriens,  après  la  mort 
de  Gordien  qu'il  fit  assassiner  ;  il  fut  tué  près  de  Vérone, 
après  avoir  été  défait  par  Trajan  Dèce  qui  fut  nommé  empe- 
reur parles  légions  de  la  Pannomîe,  Tan  249  de  J.-G. 

2e  pièce,  petit  module  en  bronze. 

Avers  :  imp.  Lie,  Valerianus  P.  P. 

Tête  radiée  de  l'empereur  tournée  adroite. 

Revers  :  Apollini  Conserva  (tori). 

Apollon  debout  tenant  une  branche  de  laurier  de  la  main 
droite,  la  gauche  sur  une  lyre. 

Publius  Licinius  Valerianus  est  né  d'une  famille  illustre 
l'an  190  de  J.-C.  Il  fut  chargé  par  Trébonien  de  marcher 
contre  Emilien ,  élu  empereur  par  les  troupes  de  la  Mœsie  ; 
il  rassembla  une  armée  dans  la  Rhetie  et  dans  le  Norxum 
et  fut  bientôt  proclamé  empereur  lui-même  par  ses  soldats, 
sur  la  nouvelle  des  progrès  que  faisait  Emilien  en  Italie,  l'an 
253.  Il  fut  maintenu  sur  le  trône  après  la  mort  d'Emilien,tué 
par  ses  propres  soldats,  l'an  254. 

Pris  par  les  Perses  l'an  260,  il  mourut  en  captivité,  à  ce 
qu'on  croit,  l'an  263,  après  avoir  essayé  les  traitements  les 

plus  indignes. 

3®  pièce,  petit  module  en  bronze. 

Avers  :  Valerianus  P.  P.  imp.  G. 

Tête  (oxydée)  de  l'empereur  radiée,  tournée  à  droite. 

Revers  :  Restitutor  orbis. 

L'empereur  debout  relevant  une  figure  prosternée.  ;,.  j 
4e  pièce,  petit  module  en  bronze. 

Avers  :  on  y  voit  la  tète  laurée  de  l'empereur  tournée  à 
droite,  mais  dont  l'inscription  est  tout  à  fait  usée  par  la  patme 
trè?ïortement  prononcée  tantdans  l'avers  que  dans  le  revers. 

Je  suppose,  dit  M.  Genard,  d'après  la  tête,  que  c'est  celle 
de  Trebonianus  Gallus. 

Revers  :  une  figure  debout  dont  la  paUne  couvre  toute 

l'inscription. 


•—   LXIV  — 

Tribonianus  Gallus  est  né  dans  Tile  dé  Meningue  (Messine), 
sur  les  côtes  d'Afrique,  vers  Tan  207  de  J.-C.  Général  dans 
l'armée  romaine,  il  fut  proclamé  empereur  par  les  légions, 
après  la  mort  de  Trajan  Dèce,  l'an  251,  qui  avait  été  tué  par 
ses  soldats  près  d'Enteramnun  (Terni).  Pendant  qu'il  est  en 
marche  pour  combattre  Emilien,  il  est  salué  empereur  par  les 
légions  de  la  Mœsie  Tan  254. 

Fer. 

Les  objets  en  fer  sont  toujours  assez  nombreux,  mais  ils 
sont  souvent  détruits  par  l'oxydation,  les  clous  prédominent, 
il  y  en  a  de  toutes  les  dimensions,  ils  paraissent  avoir  été 
parfaitement  fabriqués  et  d'excellente  qualité  de  fer.  Il  s'en 
trouve  une  assez  grande  partie  dont  on  pourrait  encore  se 
servir. 

11.  Mèche  de  vilbrequin,  très  bien  conservée,  exactement 
semblable  à  celles  dont  on  se  sert  encore  aujourd'hui. 

12.  Une  clef  de  forme  ordinaire,  d'assez  forte  dimension; 
elle  est  accolée  par  son  oxydation  à  un  morceau  de  poterie 
grossière. 

13.  Fragment  d'un  collier  de  chien(?) 

Le  grand  nombre'  d'objets  semblables  trouvés  dnns  toutes 
les  substructions,  dit  M.  Schuermans,  engage  à  poser  la  ques- 
tion de  savoir,  si  plus  tôt  que  d'y  voir  des  colliers  de  chien 
par  exemple,  on  ne  doit  pas  considérer  ces  cercles  comme 
ayant  été  appliqués  autour  des  douves  de  petits  tonnelets  ou 
barillets  en  bois,  aujourd'hui  anéantis  ;  c'est  ainsi  que  Pline 
parle  formellement  de  tonneaux  en  bois  entourés  de  cercles 
de  fer  en  usage  versMes|Alpes  (voir  pi.  IX,  fig.  30  de  mon 
1«'  Rapport). 

14.  Agrafes,  exactement  semblables  à  celles  dont  se  ser- 
vent les  marbriers  pour  fixer  les  pièces  de  cheminées  ;  celles- 
ci  servaient  probablement  à  fixer  des  pièces  de  charpente 
(voir  pi.  IX,  fig.  33  de  mon  l^r  Rapport). 


—   LXV   — 

15.  Une  pique  ronde  depuis  la  douille  jusqu'à  la  pointe; 
elle  a  3  cent,  de  diamètre  à  la  douille  et  est  longue  de  30 
centimètres.  (PI.  III,  lig.  8.) 

16.  Une  pique  d'une  autre  forme,  carrée  à  la  douille,  qui 
n'a  que  2  cent,  de  côté  et  8  cent,  de  long;  elle  est  renflée 
au  bas  de  la  mèche  où  elle  présente  4  cent,  de  diamètre; 
elle  prend  une  forme  conique,  plus  aplatie  à  l'extrémité;  on 
y  voit  encore  le  clou  qui  servait  à  fixer  le  manche  dans 
la  douille.  (PI.  III,  fig.  6.) 

17.  Une  charnière  simple.  (PI.  III,  fig.  5.) 
48.  Autre  espèce  de  charnière. 

19.  Anneau  ou  chaînon  de  suspension.  (PI.  IX,  fig.  26  du 
1«^  Rapport.) 

20.  Crampon  avec  œillet  circulaire.  (PI.  III,  fig.  4.) 

21.  Armature  de  meule  romaine.  C'est  une  pièce  de  fer 
ayant  l'aspect  d'une  forte  charnière  dont  les  deux  extrémités 
sont  à  queue  d'aronde  mais  sans  articulation. (PI.  III,  fig.  7.) 

22.  Un  petit  ciseau  dans  le  genre  de  ceux  dont  se  servent 
les  tailleurs  de  pierres. 

23.  Fragment  d'une  lame  de  faucille. 

24.  Extrémité  d'une  lame  de  couteau. 

Plomb. 

Nous  croyons  intéressant  de  rappeler  que  l'on  a  retrouvé 
maintes  fois  des  tuyaux  semblables  au  tuyau  de  plomb  du  bain 
d'Arquennes.  M.  Dupuit,  dans  son  ouvrage  sur  les  distribu- 
tions d'eau,  donne  le  dessin  d'un  tuyau  de  plomb  trouvé  à 
Rome  et  portant  l'inscription  :  IMP.  CAES.  HADRIANI.  AUG. 
Ce  tuyau,  sauf  l'inscription,  est  identique  pour  la  forme  et  le 
procédé  de  soudure  et  de  fabrication  avec  celui  d'Arquennes. 
Nous  le  donnons  pi.  III,  fig.  lO.Voir  aussi  ce  dessin  dans  le 
Dictionnaire  d'antiquités  de  Rich  à  l'article  Fistula.  Le 
tuyau  d'Arquenne  est  un  peu  recourbé. 


—    LXYI    — 

Poterie. 

Les  produits  céramiques  peuvent  certainement  être  classés 
parmi  ceux  qui  intéressent  le  plus  vivement  Tarchéologue. 
Comme  nous  l'avons  déjà  vu,  on  en  rencontre  des  quantités 
considérables  dans  les  substruclions,  mais  il  est  rare  d'en 
obtenir  des  objets  entiers.  Dans  les  tombes,  au  contraire,  on 
en  trouve  souvent  de  beaux  spécimens,  ou,  s'ils  sont  brisés, 
on  peut  au  moins  en  réunir  les  morceaux  qui  sont  restés  sur 
place,  tandis  que  le  bouleversement  produit  lors  de  la  destruc- 
tion des  villas,  les  a  tellement  éparpillés,  qu'on  trouve  par- 
fois des  parties  d'un  même  vase  aux  extrémités  opposées  de 
l'édifice. 

Les  poteries  que  nous  avons  retirées  de  la  cave  sont  en  gé- 
néral assez  communes  ;  nous  n'avons  découvert  que  quelques 
fragments  de  poterie  samienne.  Par  contre,  nous  avons  re- 
cueilli diâérents  débris  de  poterie  très  grossière  faite  à  la 
main,  dont  la  pâte  noire,  mate,  très  spongieuse  et  mal  pétrie, 
présente  tous  les  caractères  des  poteries  germaines.  Les 
ornements  sont  faits  à  l'ongle. 

M.  Schuermans  signale  aussi  un  vase  en  terre  grossière,  à 
peine  cuite,  non  façonnée  au  tour,  trouvé  au  fond  d'une  cave 
au  Rondenbosch,  et  il  se  demande  par  suite  de  quelle  circons- 
tance il  a  été  employé  par  les  habitants  de  la  villa?  Peut-être 
a-t-il  été  abandonné  sur  les  lieux  par  les  envahisseurs  germains. 
Il  est  à  remarquer  que  le  tumulus  de  Middelwende,  vraisem- 
blablement romain,  s'est  aussi  signalé  par  cette  particularité; 
notons  des  faits  analogues  recueillis  ailleurs,  dit-il,  parce 
que  plus  tard  peut-être,  on  pourra  réunir  les  éléments  d'une 
conclusion  «. 

Un  incident  assez  curieux  vint  nous  révéler  l'origine  de  ces 
poteries. 

Avant  de  terminer  nos  fouilles,  nous  avons  voulu  nous 
assurer  s'il  n'existait  plus  de  substructions  sur  les  terrains 

1.  Et»ploration»  det  villas  belgo-romaineê  fToutre-Meuse  par  Schuerhans,p.  483 


—   LXVII   — 

voisins;  nous  avons  fait  des  sondages  assez  nombreux  pour  en 
avoir  le  cœur  net  ;  l'idée  nous  vint  aussi  de  donner  quelques 
coups  de  sonde  dans  les  différentes  places  nouvellement  dé- 
couvertes ;  partout  nous  trouvâmes  la  terre  vierge  ;  un  dernier 
coup  donné  vers  le  centre  de  la  place  Y,  ramena  d'un  mètre 
de  profondeur  quelques  grains  rouges  et  noirs  mélangés  à 
l'argile  ;  ce  point  avait  donc  été  remué.  Nous  fîmes  ouvrir 
une  tranchée  et  nous  reconnûmes,  à  notre  étonnement,  mais 
aussi  à  notre  satisfaction,  les  traces  d'un  four  de  potier. 

L'emplacement  un  peu  oblong  avait  deux  mètres  de  dia- 
mètre, le  fond  qui  reposait  sur  la  terre  vierge  était  une  cou- 
che déterre  gris  tendre,  renfermant  une  quantité  de  débris 
de  charbon  de  bois  et  même  des  fragments  de  petites  branches 
carbonisées  ;  au-dessus  se  trouvait  un  amas  formé  d'une 
pâte  à  noyaux  rouges  et  jaunes,  à  moitié  cuite,  formant  une 
espèce  de  [pudding,  au  milieu  duquel  se  trouvaient  des  frag- 
ments de  poterie  extrêmement  grossière,  rouge  brique,  ou 
noir  mat,  fabriquée  à  la  main  et  offrant  des  ornements 
très  curieux,  faits  à  la  pointe  et  à  l'ongle.  Il  n'y  a  réellement 
rien  de  plus  primitif  que  cette  fabrication,  où  l'on  voit  l'em- 
preinte des  doigts  dans  la  pâte.  On  pourrait  très  bien  la  com- 
parer aux  produits  préhistoriques  trouvés  dans  les  grottes 
des  environs  de  Dinanl.  Les  morceaux  trouvés  dans  la  cave 
sont  identiques,  et  on  ne  peut  douter  qu'ils  n'aient  été  fabri- 
qués à  la  même  époque  et  par  les  mêmes  procédés.  (Voir 
pi.  III,  fig.  1,  2,  3.) 

Ces  procédés  nous  les  trouvons  dans  une  description  inté- 
ressante des  poteries  d'Ordizan  (Pyrénées)* . 

Les  objets  fabriqués  à  la  main  étaient  exposés  au  soleil 
pour  les  sécher,  on  établissait  ensuite  une  aire  presque  circu- 
laire de  deux  mètres  de  diamètre^  on  établissait  uii  exhausse- 
ment en  argile  de  10  à  15  centimètres  d'élévation  ou  un 
simple  pavé  de  cailloux  sur  lequel  on  étalait  de  la  paille 

U  Les  poUriei  d^Ordi%an  par  Vaussiret,  Tarbes  1865. 


—    LXVIIi   — 

sèche  et  un  fagot  de  branchages  minces,  très  secs;  on  super- 
posait une  couche  de  fougères  sèches,  puis  une  couche  de 
poteries  séchées  à  l'air  et  au  soleil;  une  autre  couche  de  fou- 
gères, puis  une  autre  couche  de  poteries  composée  d'objets 
plus  menus  et  ainsi  de  suite  autant  que  les  sections  horizon- 
tales du  cône  en  pouvaient  contenir;  on  mettait  le  feu  à  la 
paille  dans  le  pourtour  de  Taire;  on  battait  ensuite  du  gazon 
et  des  cendres  sur  le  revêtement  extérieur  du  cône;  celle 
poterie  était  traitée  comme  le  bois  qu'on  carbonise  en  petites 
meules  dans  les  forêts. 

M.  Charles  Rau  dit  dans  un  article  qu'il  a  publié  sur  les 
ustensiles  en  argile  des  Indiens*,  que  visitant  rAUemagneil  y 
a  plusieurs  années,  il  eut  l'occasion  de  voir  dans  les  collec- 
tions archéologiques  des  vases  anciens  dont  la  ressemblance 
avec  les  poteries  des  Indiens  le  frappa  singulièrement;  en 
effet,  dit-il,  là  où  les  circonstances  extérieures  au  milieu 
desquelles  les  hommes  vivaient  ont  été  les  mêmes,  leur  esprit 
inventif  a  dû  se  développer  de  la  même  façon  et  suivant  les 
mêmes  voies;  si  nous  devons  nous  en  rapporter  au  témoi- 
gnage de  Tacite,  les  Germains  de  son  temps  étaient  parvenus 
au  même  degré  de  civilisation  que  celui  auquel  étaient  parve- 
nus les  Indiens  au  moment  où  ils  furent  mis  en  relation 
avec  les  blancs. 

Ce  four  aux  formes  primitives  est  donc  pour  nous  un 
témoignage  certain  de  l'habitation  de  ce  lieu  par  les  Germains 
longtemps  avant  l'arrivée  des  Romains. 

Après  avoir  chassé  les  Gaulois,  ils  auront  choisi  de  préfé- 
rence les  localités  habitées  comme  étant  les  plus  favorable- 
ment situées  et  les  plus  fertiles,  leurs  prédécesseurs  avaient 
probablement  fait  de  même^  car  nous  avons'  trouvé  des  traces 
nombreuses  (silex)  d'une  station  de  l'âge  de  la  pierre  polie 

Lorsque  les  Romains  vinrent  à  leur  tour  prendre  posses- 
sion du  pays  et  y  répandre  leur  civilisation,  ils  se  firent  ac- 

1.  Matériaux  pour  Vhiêtoire  de  Vhomme^  (Gartaillic),  2*  série  1869,  p.  SSl! 


—  LXIX  — 

compagner  de  leurs  artisans  qu'on  pourrait  plutôt  nommer 
des  artistes  ;  alors  ces  fours  primitifs  furent  abandonnés  et 
les  poteries  grossières  disparurent  pour  faire  place  à  ces  vases 
aux  formes  élégantes  et  variées  que  nous  admirons  encore 
aujourd'hui;  le  peuple  cependant  a  dû  continuer  à  se  servir 
pendant  longtemps  de  ces  objets  de  ménage  qui,  quoique 
grossiers,  devaient  avoir  pour  lui  un  charme  particulier. 

Bientôt  il  s'établit  dans  le  pays  des  fabricants  qui  voulurent 
imiter  les  maîtres  étrangers;  c'est  ainsi  qu'au  milieu  des 
échantillons  si  divers  sous  le  rapport  des  formes  et  des  pâles, 
nous  retrouvons  le  cachet  romain  et  le  cachet  indigène  ;  celui- 
ci  n'offre  qu'une  imitation  plus  ou  moins  parfaite  des  mo- 
dèles avec  un  reflet  du  type  primitif,  quoiqu'ils  n'eussent 
qu'à  mouler  d'après  des  formes  que  des  marchands  étrangers 
leur  vendaient.  La  nature  des  pâtes  et  le  degré  de  cuisson 
accusent  facilement  la  contrefaçon,  surtout  dans  la  poterie 
rouge  dite  Samienne. 

Nous  avons  donc  à  la  villa  d'Arquennes,  comme  on  trou- 
vera dans  un  grand  nombre  de  villas  belgo-romaines,  si  on 
cherche  bien,  trois  genres  de  poterie  bien  distincts. 

1°  Poteries  germaines  (ou  gauloises,  cela  dépend  des  loca- 
lités), à  pâle  mal  travaillée  ,  noir  gris  ou  rouge  brique, 
faite  à  la  main  avec  ornements  faits  à  la  pointe  ou  à  l'ongle, 
dont  certains  vases  se  sont  conservés  soit  comme  objets  de 
curiosité  soit  comme  objets  de  souvenir  (voir  pi. III,  fig.  1.2.3.). 

2^  Poteries  romaines, .  importées  par  des  marchands  qui 
suivaient  les  grandes  voies  et  allaient  jusqu'aux  .extrémités 
de  l'empire,  surtout  dans  les  premiers  siècles.  Elles  se  dis- 
tinguent par  la  finesse  des  pâtes  et  par  la  pureté  des  formes. 

3°  Poteries  indigènes,  d'imitation  romaine,  la  pâte  plus 
grossière,  les  formes  moins  élégantes,  les  dessins  moins  cor- 
rects, reflètent  une  réminiscence  de  leur  ancienne  fabrication; 
on  y  retrouve  même  parfois  les  ornementations  similaires. 

Souvent  on  trouve  une  4®  espèce,  la  poterie  franque  ; 
nous  n'en  avons  pas  trouvé   dans  notre  villa. 


—   LXX   — 


Ossements  d'animaux. 


Nous  avons  déjà  parlé  dans  noire  !«*'  Rapport  de  l'impor- 
tance d'une  étude  minutieuse  des  os  qu'on  découvre  dans  les 
subslruclions.  Il  serait,  en  effet,  bien  intéressant  de  pouvoir 
établir  la  faune  de  cette  époque  et  de  la  comparer  à  celle 
d'aujourd*hui  ;  on  y  verrait  sans  doute  de  grandes  différences 
avec  nos  races  d'animaux  domestiques  perfectionnés  par  les 
croisements.  Malheureusement,  la  tête,  qui  est  une  des  parties 
essentielles  du  squelette  pour  distinguer  les  types,  manque 
ordinairement  ou  est  en  partie  détruite  ;  nous  n'avons  trouvé 
que  des  têtes  de  porcs  ou  de  sangliers  :  elles  n'étaient  pas 
même  entières. 

Outre  l'importance  qu'ont  les  os  au  point  de  vue  de  la 
faune,  ils  indiquent  aussi  l'état  de  civilisation  et  les  mœurs 
des  habitants:  la  présence  d'ossements  d'animaux  domestiques 
tels  que  cheval,  bœuf,  vache,  chèvre,  mouton,  etc.,  fait  sup- 
poser, à  juste  litre,  qu'ils  se  livraient  à  l'agriculture.  Comme 
ceux  d'animaux  sauvages  tels  que  sanglier,  ccrf  et  castor, 
indiquent  qu*ils  se  livraient  à  la  chasse  et  qu'ils  n'étaient  pas 
éloignés  des  forêts  et  des  pièces  d'eau. 

Voici  rénumération  des  os  trouvés  dans  la  cave,  et  que 
M.  Dupont  a  bien  voulu  spécifier  : 

1 .  Cheval  (équus  cabalus). 

2.  Bœuf  (bos  taurus). 

3.  Sanglier  (sus  scrofa). 

4.  Castor  (castor  fiber)  vertèbre  lombaire.  Nous  avions 
trouvé  un  os  du  bassin  dans  les  premières  fouilles. 

5.  Chèvre  (capra  hircus). 

6.  Chien  (canis  familiaris). 

7.  Cerf  commun  (cervuselaphus). 

8.  Mouton  (ovis  aries). 

9.  Deux  oiseaux  non  déterminés. 


\ 


—  LXXI   — 

Objets  divers. 

1 .  Fragment  d^une  petite  pierre  à  aiguiser  les  très  petits 
outils  tels  que  styles,  etc.,  en  CoHcule  vert  ;  on  y  voit  une 
cuvette  formée  par  l'usure.  Ayant  rapproché  ce  morceau 
trouvé  dans  la  cave  de  celui  trouvé  dans  les  premières  fouilles 
(pi.  IV,  fig.  16)  à  plus  de  50  mètres  de  là,  nous  avons  recon- 
nu que  c'était  une  partie  du  même  objet:  nous  avons  même 
pu  les  recoler.  Nous  considérons,  avec  M.  Ch.  Debove,  cette 
pierre  creusée  comme  un  réservoir  a  collyre  employé  par  les 
Romains.  ^ 

'  2.  Grès  ayant  servi  à  aiguiser  des  outils  plus  forts  en 
Psammite  du  Condrozy  comme  ceux  mentionnés  dans  nos  pre- 
mières fouilles. 

§111.  —  Destination  présumée  des  places. 

Si  nous  examinons  maintenant  l'usage  de  cette  seconde 
partie  importante  des  bâtiments,  nous  croyons  y  reconnaître 
ce  que  les  Romains  appelaient  la  villa  agraria^  c'est-à-dire 
des  annexes  servant  d'habitation  aux  esclaves,  aux  animaux 
domestiques  et  aux  différents  produits  du  sol.  C'est  ce  que 
nous  nommons  aujourd'hui  la  ferme. 

Ce  mode  de  construction  de  fermes  à  côté  des  villas  (châteaux) 
a  traversé  le  moyen-âge  et  existe  encore  aujourd'hui. 

Au  centre  des  bâtiments  se  trouve  un  assez  grand  comparti- 
ment Y.  (8  m.  sur  9  m.)  que  nous  considérons  comme  une 
cour  (impluvium)^  donnant  communication  aux  bâtiments 
voisins  qui  forment  deux  ailes  assez  régulières,  N.  0.  à  gauche; 
et  U  T  à  droite,  ainsi  qu'à  ceux  du  fond  qui  se  trouvaient 
au-dessus  de  la  cave  Q. 

Un  corridor,  vestibule  ou  pseudo-portique,  prothyrum  on 
mesaula,  comme  on  le  voudra,  donnait  accès  de  '  la  maison 
d'habitation  du  maître  à  ces  annexes.  Celui-ci  pouvait  y  aller 
en  pantoufQes,  comme  on  dit,  sans  se  mouiller  le§  pieds  ou 
s'exposer  à  la  rigueur  du  temps. 


—  LXXII  — 

Cela  étant  établi,  nous  devons  supposer  que  les  bâtiments 
les  plus  rapprochés  de  la  villa  urbana  étaient  destinés  pour 
la  cuisine  et  le  logement  des  esclaves  qui  étaient  ainsi  plus  à 
la  disposition  de  leur  chef.  L'aile  droite,  la  plus  éloignée  ser- 
vait sans  doute  aux  étables.  aux  écuries,  aux  bergeries  et  aux 
porcheries.  Les  bâtiments  du  fond  étaient  probablement  des 
magasins,  des  remises  ou  des  ateliers. 

Les  édifices  qui  servaient  à  remiser  les  récoltes,  granges 
et  fenils,  ce  qu'on  nommait  la  villa  fructuaria,  étaient  géné- 
ralement isolés,  par  mesure  de  précautioh  contre  l'incendie  ; 
nous  n'en  avons  trouvé  aucune  trace  :  ces  bâtiments  étant 
construits  en  charpente,  posées  sur  quelques  pierres  mises  à 
sec  et  les  toits  étant  en  chaume,  il  ne  sera  resté  après  l'in- 
cendie que  quelques  moellons  que  le  laboureur  aura  insensi- 
blement fait  disparaître. 

11  nous  reste  à  parler  des  parties  les  plus  importantes  de 
ces  substructions,  les  places  souterraines,  qu'on  nomme 
vulgairement  caves. 

Cette  expression  semble  indiquer  un  lieu  souterrain  qui 
sert  à  remiser  des  provisions  de  ménage. 

Ordinairement  la  construction  en  est  peu  soignée  au  point 
de  vue  du  luxe,  c'est-à-dire  qu'on  s'occupe  principalement  de 
la  solidité  et  non  de  l'ornementation  des  murs  qu'on  se  con- 
tente de  badigeonner  avec  de  l'eau  de  chaux  ;  dans  la  pièce  S 
surtout  nous  trouvons  une  magnifique  construction  en  petit 
appareil,  très  régulier  avec  un  rejointoimenl  parfait  et  les 
traces  du  crépi  qui  les  recouvrait. 

Nous  n'avons  pas  trouvé  des  débris  de  peintures  murales, 
mais  le  stuc  était  le  même  que  celui  des  appartements  peints. 

Les  murs  de  la  cage  de  l'escalier  présentent  d.eux  cordons 
de  briques  et  une  niche  dans  le  genre  de  la  cave  du  Hemel- 
rik,  signalée  par  M.  Schuermans;  d'autres  niches  construites 
avec  beaucoup  de  soin,  comme  on  peut  le  voir  sur  les  plan- 
ches jointes  à  ce  rapport,  étaient  recouvertes  intérieurement 
de  crépi  rouge. 


r  * 


—  Lxxni  — 

On  se  demande  avec  raison  si  c'est  là  une  cave  :  c'est  Tim- 
pression  qui  s'est  produite  chez  plusieurs  visiteurs.  C'est 
aussi  la  nôtre.  Nous  la  trouvons  eicprimée  dans  une  notice 
publiée  par  M.  Galesloot,  sur  Une  visite  à  la  villa  belga-romaine 
de  Gerpinnes\ 

On  y  lit  en  note  : 

«  D'après  M.  L.  Vanhollebeke,  archéologue  de  Bruxelles,  il 
ne  s'agirait  nullement  d'une  cave,  mais  bien  du  lararium  de 
cette  habitation  seigneuriale^  en  ce  cas  la  prétendue  cave 
d'Arquennes,  d'une  construction  identique  serait,  elle  aussi, 
le  laraire  de  la  villa;  il  en  serait  de  même  de  la  cave  de  la 
villa  Herkenberg,  près  de  Meersen,  décrite  par  M.  Schuer- 
mans...  mais  dira-t-on,  pourquoi  ce  sanctuaire  se  serait-il 
trouvé  sous  le  sol  et  non  au  niveau  des  chambres  de  Vatrium 
par  exemple  où  l'on  plaçait  souvent  les  Dieux  lares;  la  ques- 
tion, d'un  intérêt  majeur  au  point  de  vue  de  nos  antiquités 
nationales,  est  soumise  au  jugement  des  hommes  compétents; 
il  y  a  lieu  de  mentionner  aussi  la  cave  de  la  villa  Hemelryk  à 
Walsbelz,  toutes  ces  constructions  en  petit  appareil  se  res- 
semblent singulièrement  » . 

Il  nous  reste  une  autre  énigme  dont  nous  avons  cherché 
longtemps  la  solution. 

Les  murs  de  la  cave  Q  présentent  une  épaisseur  extraordi- 
naire que  n'explique  pas  la  construction  en  torchis. 

L'un  a  un  mètre  sur  une  grande  partie  de  sa  longueur, 
l'autre  a  90  centimètres  à  sa  base  jusqu'à  un  mètre  de  hau- 
teur, puis  aune  retraite  de  10  centimètres.  Les  murs  de  la 
cave  S  ont  70  centimètres. 

Nous  croyons  avoir  trouvé  l'explication  de  ce  fait,  en  par- 
courant une  notice  de  M.  Schuermans. 

Ce  savant  archéologue  établit  3  époques  depuis  la  conquête 
jusqu'à  l'invasion  des  Franks. 

1^®  époque  de  tranquililé  et  de  paix:  les  habitants  romains 
ou  complètement  romaniscs  se  disséminent   dans  un  grand 

1.  Bulletin  de  V Académie  d* Archéologie  de  BelgiquCy  8<  fascicule  1873. 


—   LXXIY  — 

nombre  de  villas  situées  dans  les  campagnes,  ayant  par  le 
moyen  des  voies  romaines  des  ramifications  avec  les  cités. 

11^  époque  intermédiaire,  premières  invasions,  destruction 
des  villas  par  des  hordes  barbares;  les  Romains  restent  maîtres 
(lu  pays  mais  fortifient  leurs  cités  et  établissent  des  postes  de 
défense. 

III®  époque,  succès  de  la  ligue  franque:  les  Romains  sont 
chassés  du  pays  et  les  Franks  s'établissent  à  leur  place  dans 
leurs  résidences  fortifiées. 

C'est  à  la  2®  de  ces  trois  époques  que  notre  villa  a  été 
délruite(?)par  les  Chauqties,  comme  nous  l'avons  vu  dans  notre 
1®^  Rapport,  en  même  temps  que  celles  du  Limbourg  et  de 
la  province  de  Liège,  avec  lesquelles  elle  avait  de  nombreux 
rapports.  Ces  derniers  ne  se  rétablirent  pas  dans  la  crainte 
d'une  nouvelle  invasion;  il  n'en  fut  pas  de  même  de  celle 
d'Arquennes  qui  se  releva  de  ses  cendres.  Peut-être  comme 
elle  était  plus  éloignée  des  frontières  ennemies,  les  mêmes 
craintes  n'ont-elles  pas  agi  sur  l'esprit  de  ses  habitants? 

Cependant  ils  prirent]  certaines  mesures  de  précaution,  ils 
bâtirent  avec  plus  de  solidité,  ils  se  fortifièrent  contre  l'éven- 
tualité d'une  attaque. 

Ces  fortes  maçonneries  qui  ont  un  mètre  d'épaisseur  et 
cette  autre  construction  carrée,  isolée  à  l'extrémité  des  bâti- 
ments, ne  révèlent-elles  pas  des  moyens  de  défense,  même 
l'emplacement  d'une  tour  qui  dominait  l'édifice  ;  elle  était  là 
parfaitement  placée  pour  établir  un  point  de  surveillance. 

Les  deux  fers  de  lance  ou  piques  trouvés  dans  la  cave 
viennent  à  l'appui  de  notre  opinion  qui  rentre  dans  les  idées 
émises  par  M.  Schuermans,  que  nous  venons  de  citer. 

L'espace  R  de  deux  mètres  dix  cent,  de  large  situé  entre 
les  fortes  murailles,  n'ayant  pour  fondation  que  des  murs  à 
sec,  semble  indiquer  l'emplacement  d'une  porte  principale, 
probablement  cintrée  qui  donnait  accès  à  cette  partie  des 
bâtiments. 


—   LXXV  — 

Cet  édifice  ainsi  reconstitué  nous  parait  présenter  une 
assez  grande  vraisemblance  et  un  bel  aspect  architectural. 

ConclîLsion. 

Nous  avons  vu  dans  notre  4«'  Rapport  que  la  commune 
d'Arquennes  était  déjà  habitée  à  l'âge  de  la  pierre  polie,  les 
silex  assez  nombreux  trouvés  sur  remplacement  de  la  villa 
prouvent  que  son  sol  a  été  foulé  par  les  populations  nomades. 

La  découverte  récente  d*nn  four  primitif  avec  débris  de 
poterie  très  grossière^  faite  à  la  main  indique  la  présence 
d'une  autre  bourgade  très  ancienne. 

Si  comme  le  dit  Boucher  de  Parthes,  un  archéologue  peut 
dire  d'un  peuple  :  montrez-moi  ses  vases,  je  vous  dirai  qui  il 
est,  nous  devons  présumer  que  celui  qui  a  fabriqué  ces  pote- 
ries n'était  guère  avancé  en  civilisation;  il  pouvait,  comme  ceux 
de  Tacite,  être  comparé  aux  Indiens  au  moment  où  ils  furent 
mis  en  contact  avec  les  blancs. 

Ce  peuple  était  Germain  ;  il  avait  chassé  les  Gaulois  et  il 
s'était  installa  à  leur  place  ,  aux  lieux  les  plus  avantageux 
pour  se  procurer  des  moyens  d'existence  (culture  et  chasse). 

Les  Romains  vinrent  ensuite  en  conquérant,  apporter  leur 
civilisation  et  romaniser  le  pays;  bientôt  de  magnifiques  villas 
s'élevèrent  dans  les  campagnes  aux  abords  des  grandes  voies 
qui  traversaient  la  Belgique  et  qui  étaient  assez  nombreuses. 
Une  de  ces  routes  dont  parlent  les  anciens  registres  de  la 
Hesbaye  portait  le  nom  de  chaussée  de  Nivelles,  de  cette  ville, 
on  croit'  qu'elles  se  dirigent  vers  Tournai  et  vers  Binche  (Vau- 
drez), ce  dernier  embranchement  porte  aujourd'hui  le  nom 
de  chemin  de  l'infante  Isabelle  parce  que  c'était  la  voie  qui 
conduisait  au  château  de  Mariemont  lorsque  celte  résidence 
royale  existait.  Les  gens  du  peuple  la  nomment  encore 
aujourd'hui  cAemtn  romain.  C'est  sur  le  bord  de  cette  voie  que 
s'élevait  la  villa  d'Arquennes^ 

1.  On  vient  de  nous  signaler  les  traces  d*un  nouvel  établissement  près  de  Petit- 
Rœulx  qui  se  trouve  aussi  à  peu  de  distance  de  cette  roule. 


—  LXXVI    — 

Comme  la  plupart  de  ces  établissements,  celui-ci  était  ha- 
bité par  un  colon  indigène,  vétéran  romanisé  dans  Tarméc, 
auquel  pour  récompense,  on  avait  donné  un  terrain  et  ouvert 
les  largesses  du  trésor,  comme  dit  Moke  en  parlant  de  celte 
époque  de  paix  et  de  prospérité. 

Une  lance  trouvée  dans  les  premières  fouilles  prouve  qu'il 
était  soldat,  car  il  était  défendu  au  peuple  de  conserver  des 
armes.  Un  style  indique  un  certain  degré  d'instruction. 

Le  bain,  les  écailles  d'huitres  et  les  bijoux  dénotent  un 
certain  état  de  fortune. 

II  était  chasseur  (os  d'ours,  de  cerf,  de  sanglier  et  de 
castor)  et  il  s'occupait  d'agriculture  {villa  agraria,  os  d'ani- 
maux domestiques). 

Ses  rapports  étaient  faciles  et  nombreux,  il  se  procurait  du 
quartz  aux  environs  de  Virginal,  les  pierres  de  marne  aux 
environs  de  Nivelles,  preuves  des  rapports  établis  avec  les 
populations  de  ces  localités  où  l'on  trouve  de  nombreux  ves- 
tiges de  la  même  époque. 

Brariatus  fournissait  les  grosses  poteries,  des  lêles  el  des 
amphores  et  Montani  les  fines  poteries  romaines. 

Certains  vases  de  grande  dimension  se  fabriquaient  cepen- 
dant sur  les  lieux  ;  nous  en  possédons  des  fragments  simple- 
ment durcis  au  soleil. 

Mais  s'il  est  agréable  pendant  la  paix  d'être  placé  à  côté 
des  voies  de  grande  communication,  cela  devient  désastreux 
pendant  la  guerre  ;  aussi  lorsque  vers  178,  les  Chauques, 
d'après  l'hypothèse  de  M.  Schuermans,  vinrent  détruire  toutes 
les  villas  du  Limbourg  et  des  environs,  le  flot  des  barbares 
se  continua  jusqu'à  notre  villa  qui  éprouva  le  même  sort. 

Ces  habitations  ne  se  relevèrent  pas,  tandis  que  nous  avons 
les  preuves  certaines  d'une  reconstruction  dans  une  pièce 
d'Antonin  trouvée  au  milieu  des  débris  de  poteries  avec;  le 
sigle  de  Brariatus  sous  le  pavement  de  la  place  K. 

La  reconstruction  se  fit  plus  grande;  on  établit  un  poste 
d'observation,  les  fortes  murailles  et  les  armes  trouvées  dans 


—   LXXVII   — 


la  cave  le  prouvent  suffisamment. 

Elle  résista  jusqu'à  Constantin,  plusieurs  pièces  de  cette 
époque  ont  été  trouvées  dans  ses  ruines.  Nous  croyons  qu'elle 
a  été  détruite  par  les  Vandales. 

Espérons  que  ces  fouilles  et  d'autres  plus  intéressantes 
encore,  que  la  société  vient  de  faire  à  Gerpinnes  et  à  Strée, 
donneront  un  nouvel  élan  aux  membres  de  la  société  et  con- 
vertiront certains  hommes  instruits  et  hauts  placés,  qui  (chose 
incroyable)  nient  encore  l'importance  de  l'archéologie. 

Il  leur  suffira  de  jeter  un  coup  d'œil  sur  notre  musée  nais- 
santy  pour  voir  combien  cette  science  est  importante  au 
point  de  vue  des  arts  et  surtout  de  l'histoire  dont  elle  est  le 
flambeau. 

D'.  N.  CLOQUET. 

Feluy,  2  février  1873. 


RAPPORT    ANNUEL 

DU  PRÉ8DENT, 

SUR  LES  TRAVAUX  DE  LA  SOCIÉTÉ,  LU  A  L* ASSEMBLÉE 

IDTJ  6  -A.OTrr  1878. 


Messieurs, 

L'année  qui  vient  de  s'écouler  fut  pour  notre  société  une 
année  laborieuse,  mais  aussi  une  année  de  grand  succès,  nous 
pouvons  le  dire  avec  orgueil  !  Succès  par  l'impression  d'un 
volume  remarquable  à  tous  les  points  de  vue,  et  digne  de 
figurer  à  côté  des  meilleures  publications  des  sociétés  d'ar- 
chéologie !  Succès  par  des  fouilles  qui  ont  appelé  sur  nous 
l'attention  du  monde  savant,  succès  enfin  par  le  grand  nombre 
et  la  richesse  des  objets  dont  ces  fouilles  ont  enrichi  nos  col- 
lections et  en  ont  fait  dès  aujourd'hui  un  véritable  musée 
dont  vous  avez  pu  juger  ! 

J'ai  dit  :  dont  vous  avez  pu  juger,  et  j'ajoute  :  que  le  pu- 
blic peut  apprécier;  car  un  grand  progrès  s'est  fait  ;  dès 
aujourd'hui  nous  avons  livré  notre  musée  au  public  sans 
craindre  la  critique  et  sûrs  que  l'opinion  du  peuple  et  le 
jugement  des  hommes  compétents  nous  seront  favorable^. 
Nous  pouvons  le  dire  aujourd'hui,  messieurs,  Charleroi 
possède  un  musée  d'arrondissement  qui  s'ouvrira  publique- 
ment à  jours  et  à  heures  fixes. 

A  propos  de  nos  volumes,  messieurs,  il  vous  sera 
agréable  d'apprendre  qu'ils  nous  ont  valu  une  médaille  à 
l'exposition  universelle  de  Paris  de  1872.  Non  pas  que  nous 


—    LXXX    — 

ayons  brigué  cet  honneur;  mais  il  nous  fut  décerné  à  notre 
insu.  Le  jury  avait  reconnu  un  rare  mérite  de  vulgarisation 
scientifique  à  nos  volumes,  exposés  par  notre  imprimeur  au 
point  de  vue  de  l'exécution  typographique,  exécution  qui  lui 
fit  donner  à  lui  aussi  une  médaille.  C'était  constater  et  re- 
compenser la  valeur  intellectuelle  en  même  temps  que  l'exécu- 
tion matérielle  de  nos  publications. 

Je  viens  d  affirmer,  messieurs,  que  nos  fouilles  ont  appelé 
sur  nous  l'attention  du  monde  savant.  Celles  d'Ârquennes  et 
de  Gerpinnes  ont  en  effet  été  visitées  officiellement  et  officieu- 
sement par  tout  ce  que  la  Belgique  possède  de  savants  ar- 
chéologues; et  notre  villa  belgo-romaine  de  Gerpinnes  est  à 
certain  point  de  vue  une  découverte  historique  d'une  telle 
valeur,  que  l'Etat  lui-même  s'est  décidé  à  faire  la  dépense 
nécessaire,  pour  en  conserver  la  partie  principale  à  l'étude 
des  savants  et  aux  regards  des  curieux.  On  y  élève  une  cons- 
truction protectrice  et  Ton  y  attachera  un  gardien.  C'est  la 
première  fois  que  le  gouvernement  belge  fait  un  sacrifice  de 
cette  nature  ! 

C'est  là  un  fait  archéologique  d'une  telle  importance  qu'il 
faut  aller  loin  pour  en  trouver  l'analogue  et  je  n'en  connais 
pour  ma  part  qu'un  exemple  donné  par  le  gouvernement 
d'Allemagne  non  loin  de  Trêves  ;  au  village  de  Nenning^  prés 
de  Remich. 

Cette  intervention  de  l'État  prouve  la  haute  valeur  de 
nos  travaux  et  jette  sur  la  société  archéologique  de  Charleroi 
le  plus  brillant  relief.  Un  savant  délégué  à  ce  propos  par  le 
gouvernement  nous  disait  :  c  La  société  de  Charleroi  est  celte 
qui  a  fait  les  plus  importantes  découvertes  pour  la  reconsti- 
tution de  l'histoire  locale  ancienne  et  quoique  jeune  elle  s'est 
placée  au  rang  des  sociétés  de  science  les  plus  importantes.  » 

Avant  de  quitter  la  fouille  de  Gerpinnes,  messieurs,  je  veux 
vous  signaler  le  dévouement  d'un  de  nos  membres,  M.  de 
Bruges,  propriétaire  du  terrain  exploré.  Cô  digne  collègue  a 
généreusement  mis  à  la  disposition  de  la  société,  pour  le 


—  LXXXI    — 

donner  gratuitement  à  l'État,  le  terrain  nécessaire  à  la  con- 
servation de  la  fouille*. 

Quant  à  la  villa  d'Arquenne,  le  souvenir  en  sera  conservé 
aussi  par  un  monument  durable.  MM.  Cloquât  etDemesse  ont 
pris  riniliative  de  faire  élever  sur  remplacement  de  la  villa 
fouillée,  une  construction  faite  de  matériaux  romains  conser- 
vés, à  laquelle  on  a  donné  un  cachet  d'architecture  romaine. 
Ce  petit  monument  portera,  gravée  dans  la  pierre,  une  inscrip- 
tion qui  rappellera  la  découverte. 

Je  considère  cette  initiative  comme  un  heureux  précédent, 
messieurs,  j'y  applaudis  et  j'espère  que  chacune  de  nos 
fouilles  laissera  ainsi  sa  trace  et  précisera  par  une  inscrip- 
tion durable  aux  savants  des  siècles  futurs,  les  endroits  de 
nos  découvertes  et  de  nos  fouilles. 

Ces  explorations  de  substructions  de  Tépoque  gallo-romaine, 
outre  leur  importance  historique  et  architecturale  ont  aussi 
fourni  à  nos  collections  un  certain  nombre  de  choses  inté- 
ressantes, mais  ce  qui  a  fait  notre  musée-y  ce  sont  les  innom- 
brables objets,  si  variés  et  si  riches  fournis  par  le  cimetière 
belgo-romain  de  Slrée  !  Vous  avez  pu  vous  assurer  que  Ton 
doit  désormais  appliquer  le  nom  de  musée  à  nos  collections 
et  cet  heureux  progrès  fut  l'ouvrage  d'une  année  !  Encore 
messieurs,  n'avons-nous  qu'ébauché  l'exploration  de  ce  ci- 
metière de  Strée,  source  inépuisable  de  richesses  archéolo- 
giques. 

En  effet,  dans  toute  la  circonférence  de  la  partie  explorée 
nous  continuons  à  découvrir  de  nouvelles  tombes. 

Mais  si  la  fouille  de  Strée  a  fourni  la  plus  grande  partie  de 
nos  collections,  elle  ne  doit  pas  faire  oublier  les  nombreuses 
découvertes 'moins  riches  et  moins  fécondes  sans  doute,  mais 
qui  ont  le  mérite  important  de  préciser  par  les  lieux  de  trou- 
vaille, autant  de  stations  belgo-romaines  voisines  de  Charle- 
roi.  L'ordre  établi  depuis  peu  dans  nos  vitrines,  vous  per- 

i.  Cette  dooatioa  fut  actée  par  devant  le  notaire  Piret  de  Chàteletle  6  sept.l87S. 

VI 


—    LXXXII   — 

mettra,  messieurs,  de  toucher  du  doigt  les  nombreuses  dé- 
couvertes, qu'à  ce  point  de  vue  notresociétéa  réalisées  jusqu'à 
ce  jour.  Vous  y  trouverez  la  preuve  que  dans  les  localités 
suivantes  notre  société  ou  ses  membres,  ont  découvert  de 
nouvelles  stations  gallo-romaines  ou  franques,  indépendantes 
des  stations  déjà  connues  dans  quelques  uns  des  villages  cités. 
Dans  plusieurs  communes  nous  avons  constaté  jusque  deux 
ou  trois  stations  nouvelles  bien  distinctes  ; 

Luttre, 

Feluy,  trois  stations, 

Villers-Perwin, 

Ways, 

Thy-le-Château,  deux  stations, 

Silenrieux, 

Fleurus, 

Saint-Remy, 

Chimay, 

Gouy-lez-Piéton, 

Lambusart, 

Familleureux, 

Aiseau, 

Montigny-sur-Sambre,  deux  stations, 

Châtelet,  trois  stations, 

Hansinelle,  trois  stations, 

Somsée, 

Bouffioulx, 

Acoz,  deux  stations, 

Liberchies,  trois  stations, 

Sombreffe, 

Auvelais, 

Velaine, 

Marcinelle,  trois  stations, 

Gharleroi, 

Marchienne*au-Pont,  cinq  stations, 

La  Louvière, 


—  LXXXIll   — 

Couroelles, 

Viesville, 

Hourpes, 

Ârquennes,  deux  stalions, 

Beaumont, 

Virelle, 

Fromiée, 

Bomerée, 

Laneffe, 

Thuillies,  trois  stations, 

Presles,  trois  stations, 

Gosselies, 

Monceau-sur-Sambre,  deux  stations, 

Vergnies, 

Villers-Potterie, 

Mettet, 

Landelies,  trois  stations, 

Ransart,  trois  stations, 

Slrée, 

Gerpinnes,  trois  stations. 
Ce  sont  cinquante  stations,ou  sièges  d'habitation  dans  l'an- 
tiquité^ nouvellement  découvertes  dans  notre  arrondissement 
ou  sur  les  confins,  par  des  trouvailles  de  matériaux  ou  d'usten- 
siles. Si  nous  continuons  à  marcher  de  ce  pas,  messieurs, 
nous  arriverons  sans  doute  à  déterminer  un  jour  d'une  ma- 
nière exacte,  la  topographie  historique  de  notre  circonscrip- 
tion dans  l'antiquité. 

Je  reviens  à  notre  musée,  et  vais  vous  parler  de  nos  col- 
lections paléontologiques,  messieurs;  elles  ont  plus  que 
doublé  depuis  un  an  et  sont  devenues  des  plus  riches  et  des 
plus  remarquables  au  point  de  vue  théorique  et  au  point  de 
vue  de  l'application  à  nos  industries  locales.  Malheureusement 
elles  sont  loin  d'être  convenablement  classées  encore,  et  elles 
sont  entassées,  disons  le  mot,  dans  des  armoires  trop  res- 
treintes !  Nous  n'avons  pu  tout  faire,  débordés  que  nous  étions 


•—    LXXXIV   — 

par  Tabondance  des  dons  et  des  trouvailles.  Les  meubles^ 
remplacement^  et  le  dirai-je,  les  travailleurs  nous  manquaient! 
Les  travailleurs  surtout,  messieurs,  disposés  à  consacrer 
quelques  heures  à  la  société!  J'aime  à  vous  signaler  parmi 
les  donateurs  les  plus  généreux,  M.  Olivier  Gille,  de  Châtelet, 
qui  a  envoyé  à  la  société  toute  sa  belle  collection  paléonto- 
logique;  M.  Marsigny, de Couillet,  nous  a  donné  la  collection 
complète  des  oligistes  belges  et  nous  prépare  la  collection 
analogue  des  limoniles.  Nous  avons  acquis  une  belle  collec- 
tion de  marbres  taillés  en  carreaux.  Enfin  M.  Emile  Lemaigre 
a  fait  don  à  la  société  des  nombreux  fossiles  laissés  par  la 
mort  de  son  frère  Camille  notre  regretté  collègue,  de  livres 
et  de  manuscrits  précieux. 

Je  vous  ai  dit,  messieurs,  que  notre  société  a  acquis  une 
grande  importance  auprès  des  savants  et  des  corps  savants  du 
pays  ;  j'aurais  pu  ajouter  et  de  l'étranger,  nos  échanges  de 
publications  le  prouvent. 

Quant  au  peuple,  et  surtout  à  nos  concitoyens  de  l'arron- 
dissement, dont  nous  voulons  attirer  les  regards  pour  étendre 
peu  à  peu  le  domaine  de  la  science,  les  nombreux  dons  par- 
ticuliers qui  nous  sont  adressés  pour  nos  collections  prouvent 
que  nous  atteignons  notre  but. 

Je  puis  ajouter,  messieurs,  qu'en  haut  lieu  notre  société 
jouit  de  la  meilleure  considération,  d'une  puissante  influence, 
et  d'une  protection  toute  particulière.  Je  n'en  veux  pour 
preuve  que  les  subsides  réitérés  et  importants  qui  nous  sont 
alloués  et  les  envois  nombreux  et  gratuits  qui  nous  sont  faits  : 
collection  de  moulages  en  plâtre,  d'objets  d'arts  et  d'archéo- 
logie, collection  de  riches  médailles  de  commémoration  frap- 
pées officiellement,  nombreuses  publications  de  haute  valeur 
dont  l'État  enrichit  chaque  jour  nos  collections  et  notre  bi- 
bliothèque. Je  ne  vous  citerai  pas  ces  nombreux  ouvrages, 
vous  les  trouverez  dans  les  catalogues  imprimés  dans  chacun 
de  nos  volumes. 

La  bienveillance  de  l'État  à  notre  égard  va  si  loin  que  nous 


4 


—  LXXXV 


avons  les  meilleures  raisons  de  croire  qu'incessamment  il 
mettra  généreusement  à  notre  disposition  un  terrain  sur  lequel 
on  pourra  faire  construire  un  musée  convenable  pour 
nos  colleclions. 

(lous  aurons  tout  à  Theure  à  nous  occuper  des  moyens  à 
employer  pour  mener  à  bonne  fm  celte  entreprise  dont  dé- 
pend peul-étre  l'existence  de  notre  société,  mais  d'où  dépend 
sûrement  son  avenir  et  sss  succès. 

Au  milieu  de  ces  progrès,  de  cette  splendeur  que  notre 
compagnie  acquiert  de  plus  en  plus  et  que  je  viens  de  vous 
dépeindre,  il  faut  cependant  nous  replier  sur  nous-mêmes, 
messieurs,  et  nous  unir  pour  pleurer  les  collègues  que  la 
mort  est  venue  faucher  dans  nos  rangs. 

Nous  avons  admis  depuis  un  an  48  membres  actifs  nouveaux 
mais  nous  avons  perdu  9  membres  et  nous  sommes  aujour- 
d'hui 256  y  compris  les  correspondants. 

Parmi  nos  pertes,  il  faut  compter  des  hommes  comme 
Jules  Borgnet  et  Nicolas  Hâuzeur;  il  faut  y  joindre  l'un  de 
nos  plus  jeunes  mais  de  nos  plus  zélés  collègues  Camille 
Lemaigre,  membre  de  notre  comité,  jeune  homme  qui  sem- 
blait plein  d'avenir,  doué  qu'il  était  d'une  remarquable  éru- 
dition et  d'un  courage  à  toute  épreuve. 

Messieurs,  je  viens  de  vous  montrer  nos  succès;  mais  à 
côté,  je  dois  vous  montrer  nos  déboires  et  les  obstacles  que 
rencontre  notre  société,  comme  toute  autre  institution  hu- 
maine. Ces  difficultés  tiennent  toutes  à  l'urgence  de  rencon- 
trer un  local  définitif,  question  vitale  que  je  vous  ai  promis 
le  S  février  dernier,  lors  de  notre  assemblée  générale,  de 
reproduire  à  chaque  réunion  jusqu'à  solution  convenable. 
Aujourd'hui  cette  question  a  fait  un  grand  pas  et  si  les  tracas 
et  les  inquiétudes  qu'elle  soulève  en  nous  n'ont  fait  que 
croître,  au  moins  espérons-nous  que^  sans  tarder,  une  solu- 
tion interviendra  bonne  ou  mauvaise.  Nous  avons  toutefois 
une  quasi  certitude  que  cette  solution  sera  heureuse  pour  la 
société. 


—    LXXXVI  — 

Messieurs,  le  5  août  187^,  vous  avez  investi  votre  comité 
des  pouvoirs  nécessaires  pour  traiter  l'affaire  du  local  en 
votre  absence  et  vous  rendre  compte  de  ce  qu'il  aura  fait.  Je 
vais  satisfaire  à  ce  devoir  et  vous  faire  connaître  ce  qui 
s'est  passé  à  ce  sujet  depuis  cette  date. 

Vous  vous  souvenez  qu'il  y  a  plus  d'un  an  le  collège  éche- 
vinal  nous  mit  hors  de  l'hôtel  de  ville.  Vous  savez  que  cette 
expulsion  fut  pour  nous  un  bonheur,  et  qu'au  lieu  d'un  local 
trop  restreint,  le  ministère  de  la  guerre  mit  généreusement 
à  notre  disposition,  dans  les  bâtiments  de  la  caserne,  le  vaste 
local  où  nous  siégeons  en  ce  moment. 

Cette  heureuse  concession  permit  à  nos  collections  de 
grandir  et,  je  n'hésite  pas  à  lui  attribuer  nos  progrès  ;  elle 
faisait  cesser  l'impossibilité  où  nous  étions  d'accueillir  et  de 
caser  dans  un  musée  le  fruit  des  travaux,  des  fouilles  et  des 
dons,  tous  éléments  d'avenir  paralysés  et  réduits  à  l'impuis- 
sance. Depuis  une  année  seulement  nos  collections  sont  à 
Taise  dans  ce  local  et  je  vous  ai  dit  ce  qu'est  devenu  notre 
musée  depuis  ce  temps. 

Toutefois,  nous  savions  que  notre  local  pouvait  nous  échap- 
per d'un  jour  à  l'autre,  "et  j'avais  raison  de  vous  dire  à  l'as- 
semblée du  5  août  1872,  qu'il  y  avait  urgence*.  Je  vous  disais 
aussi  à  cette  assemblée  qu'il  y  avait  deux  choses  à  faire  : 
l*'  posséder  un  terrain  et  2°  y  bâtir  un  local  convenable*. 

Depuis  sept  ou  huit  mois  votre  comité  a  poursuivi  active- 
ment l'obtention  gratuite  d'un  terrain  à  notre  société  par 
concession  de  l'Etat,  mais  malgré  le  bon  vouloir  de  tous, 
nous  avons  échoué  jusqu'ici  contre  l'impossibilité  pour  notre 
compagnie  de  posséder  légalement  et  de  toute  part  se  montre 
de  plus  en  plus  clairement  la  nécessité  de  faire  ce  que  je 
vous  indiquais  à  l'assemblée  du  5  août  1872';  obtenir  que 
l'Etat  donne  à  la  commune  de  Charleroi  un  terrain  avec  des- 

1.  Voir  Documenti  et  rapports^  T.  VI,  page  27. 

2.  Voir  ibid.  page  28. 

3.  Voir  ibid. 


—   LXXXVII   — 

tination  spéciale  forcée,  et  obligation  de  le  laisser  à  la  dispo- 
sition de  notre  société  pour  y  créer  un  musée. 

Nous  aurons  tout  à  l'heure  à  discuter  ce  point,  messieurs, 
et  à  prendre  une  décision  réfléchie  et  sage. 

Toutefois  s'élève  aujourd'hui  une  question  plus  urgente, 
plus  palpitante  que  celle  du  terrain.  Notre  local  nous  échappe, 
le  sol  manque  subitement  sous  les  pas  de  notre  société. 

Ce  toit  qui  nous  abrite,  ces  murs  où  nous  nous  trouvons 
en  ce  moment  sont  vendus  pour  être  démolis  et  nous  n'y 
restons  que  par  la  tolérance  d'un  particulier,  propriétaire 
complaisant  et  par  l'intervention  et  la  protection  indirecte  et 
bienveillante  des  agents  de  l'État. 

Vous  aurez,  messieurs,  à  prendre  un  parti  sur  ces  ques- 
tions de  local  qui  sont  pour  notre  socité  des  questions  de  vie 
ou  de  mort. 


CONGRÈS  PRÉHISTORIQUE 


TENU    A    BRUXELLES    EN    1872 


RAPPORT 

D'UN  DIS  DiLÉaUiS,  lu  a  L'ASSSHBliE  GiNJilliLI 


DU  5  AOUT  1873. 


•M* 


Messieujrs  , 

Dans  votre  assemblée  du  5  août  1872  vous  avez  pris  la 
décision  d'adhérer  au  congrès  international  d'anthropologie 
et  d'archéologie  préhistoriques  qui  allait  se  réunir  à  Bru- 
xelles, et  vous  avez  chargé  ceux  d'entre  nous  qui  avaient  ré- 
pondu individuellement  à  l'invitation,  de  vous  faire  rapport 
sur  les  séances  auxquelles  ils  auraient  assisté.  Plusieurs 
de  nos  membres  se  montrèrent  aux  séances;  entre  autres 
MM.  D.Van  Bastelaer,  N.  Floquet,  De  Messe,  A  Cador,  G,  Bri- 
courl,  A.  Gillet,  G.  Vander  Elst,  A.  Brîart  l'un  des  membres 
du  comité  d'organisation. 

En  acquit  du  mandat  que  vous  avez  donné,  je  viens  vous 
rendre  compte,  quoiqu'un  peu  tard,  non  des  opérations  du 
congrès,  mais  des  seules  séances  auxquelles  j'aie  assisté.  L'ins- 
tallation ayant  eu  lieu  le  22  août,  j'ai  pris  part  aux  deux 
séances  du  lendemain  23.  Les  questions  à  traiter  étaient  i^ 
j'exposé  des  faits  établissant  l'antiquité  de  l'homme  préhisto- 
rique sur  notre  sol  et  ^  l'examen  de  ses  mœurs,  de  son  in- 


—  xc  — 

duslrie,  ainsi  que  la  comparaison  des  produits  avec  les  ves- 
tiges analogues  trouvés  à  l'élranger.  M.  Dupont  et  M.  Malaise, 
l'un  et  l'autre  membres  correspondants  de  notre  société,  ex- 
posèrent les  raisons  pour  attribuer  au  domicile  préhistorique 
de  nos  ancêtres  un  âge  syncbronique  à  celui  des  nations 
voisines. 

Abordant  la  question  de  l'industrie  de  l'homme  préhisto- 
rique en  général,  M.  Von  Dûcker  (baron)  nous  entretint  de 
ses  découvertes  dans  la  grotte  de  Pikôrmi,  près  d'Athènes. 
Les  conclusions  qu'il  tirait  de  ses  découvertes,  et  à  l'appui 
desquelles  il  invoquait  le  témoignage  du  consul  anglais  à 
Athènes,  furent  vivement  combattues  et  bien  particulièrement 
par  Dowkins-Boye,  si  je  ne  me  trompe,  qui  affirma  avoir  reçu 
du  consul  lui-même  des  renseignements  tout  contraires. 
M.  Von  Dûcker  regretta  l'absence  de  ses  spécimens  en  silex, 
égarés  dans  l'une  des  stations  du  chemin  de  fer  belge,  quoi- 
*qu'expédiés  par  lui  en  temps  utile.  (Ils  furent  retrouvés  six 
semaines  plus  tard  et  M.  Von  Dûcker  en  -fit  généreusement 
don  au  musée  de  l'État.)  Il  demanda  qu'une  enquête  fût  tenue 
sur  ses  spécimens,  déclarant  s'en  rapporter  toujours  à  l'évi- 
dence, ne  cherchant  que  le  triomphe  de  la  vérité. 

Abordant  le  parallèle  des  silex  taillés,  recueillis  sur  notre 
sol,  H.  Bourgeois  (abbé)  y  trouve  une  grande  analogie  avec 
ceux  des  îles  britanniques,  et  en  déclare  le  travail  et  les 
formes  supérieurs  à  ceux  des  silex  trouvés  au  centre  de  la 
France. 

Un  incident  amena  l'orateur  à  proclamer  l'obligation  pour 
les  investigateurs  d'accueillir  la  vérité  quelles  qu'en  puissent 
être  les  conséquences  pour  les  théories  admises  ou  préconçues. 

M.  Bourgeois  fournit  des  silex  trouvés  dans  le  terrain  ter- 
tiaire et  affirma,  d'après  le  témoignage  de  son  ami  qui  avait 
opéré  la  fouille,  son  opinion  que  l'homme  a  vécu  à  l'époque 
tertiaire.  Plusieurs  spécialistes  adhérèrent  à  ce  sentiment. 
Mais  il  résulta  de  l'examen  des  silex  par  une  commission  spé-* 
ciale  que  de   nouvelles  recherches  doivent  être  entreprises 


-  XCI  — 

avant  que  la  science  soit  fixée  sur  un  point  aussi  grave,  îqui 
renverserait  la  théorie  scientifique  seule  admise  jusqu'aujour- 
d'hui. Au  surplus  la  nature  du  gisement  des  silex  en  litige  a 
été  définitivement  reconnue  comme  incontestable. 

Il  y  avait  encore  d'autres  points  à  discuter  en  dehors  des 
questions  du  programme.  Pour  des  motifs  dont  chacun  put 
apprécier  la  convenance  actuelle,  le  comité  proposa  de  consi- 
dérer comme  éventuelle  l'obligation  statutaire  de  réunir  le 
congrès  annuellement,  réservant  à  l'assemblée  le  droit  de 
décider  selon  Toccûrence.  Malgré  une  légère  opposition  de 
quelques  membres  étrangers  à  notre  pays,  cette  proposition 
fut  admise,  et  la  réunion  prochaine  fixée  à  l'an  1874  a  été 
attribuée  à  Stockholm. 

Je  ne  puis  clore  l'exposé  de  celte  séance,  sans  signaler  la 
mauvaise  disposition  acoustique  de  la  salle  où  le  congrès  a 
été  réuni.  La  parole  de  divers  orateurs  ne  pouvait  être  saisie 
à  quelque  distance. 

Je  n'ai  assisté  ensuite  qu'à  la  réunion  de  Spiennes  qui  eut 
lieu  le  lundi  26  août.  Le  Camp  des  Cayaux  fut  envahi  par 
plus  de  deux  cents  investigateurs  des  traces  industrielles  des 
populations^  préhistoriques.  Les  illustrations  de  la  science, 
que  faute  de  mémoire  et  par  crainte  d'omission  je  n'énumére- 
rai  point,  y  étaient  accourues  de  tous  les  points  de  l'Europe. 
Chacun  y  glanait,  y  moissonnait  les  silex  ébauchés  qui  tapis- 
saient le  sol,  s' échangeant  les  spécimens  divers,  les  comparant 
et  émettant  les  opinions  les  plus  "variées  sur  leurs  analogues 
des  régions  étrangères.  A  l'heure  méridienne  une  frugale 
collation  nous  réunit  sous  une  tente  improvisée  par  les  soins 
du  Cercle  archéologique  de  Mons  et  de  la  Société  des  arts  et 
sciences  du  Hainaut.  Là,  l'échange  des  idées  s'effectua  avec 
d'autant  plus  d'entrain,  que  la  contrainte,  compagne  assidue 
du  séjour  des  villes,  avait  disparu,  nous  apprenions,  nous 
discutions  j^sous  le  ciel,  en  pleine  campagne.  C'est  là,  que 
notre  zélé  membre  M.  Briart  me  mit  en  rapports  avec  les  dé- 
légués de  l'étranger,   rapports  qui  amenèrent  les  relations 


—    XCII  — 

nouvelles  de  notre  société  avec  celle  des  antiquaires  du  Nord 
à  Copenhague,  et  avec  celle  du  Midi  de  la  France  à  Toulouse. 

MM.  Cornet,  Briart  et  Houzeau,  les  conducteurs  de  Texcur- 
sion  nous  firent  gagner  la  tranchée  de  Mesvin,  où  alignés 
sur  la  voie  du  chemin  de  fer,  nous  assistâmes  à  Texposé  géo- 
logique que  M.  Cornet  campé  sur  le  talu&,  nous  déroula  des 
diverses  couches  qui  constituaient  la  tranchée.  Il  signala  les 
vestiges  des  oriGces  des  puits  par  lesquels  les  silex  ont  été 
montés  au  jour,  et  désigne,  à  notre  niveau,  l'orifice  des  gale- 
ries horizontale^  conduites  dans  la  craie  pour  opérer  l'extrac- 
tion des  rognons  siliceux.  Plusieurs  d'entre  nous  s'engagèrent 
dans  ces  galeries,  et  M.  Nilson  voulut  s'assurer  par  lui- 
même  que  les  traces  anciennes  des  outils  résultaient  bien  du 
travail  d'extraction  ;  malgré  son  grand  âge,  il  se  mit  lui-même 
à  l'œuvre  avec  ces  instruments  primitifs,  et  constata  l'iden* 
tité  de  ces  stries  avec  celles  de  son  propre  travail. 

Après  quelques  instants  donnés  aux  adieux,  chacun  de 
nous  se  rendit  à  sa  destination  conservant  le  souvenir  d'une 
réunion  des  plus  rares  et  des  plus  cordiales. 

Je  n'ai  point  assisté  à  d'autres  séances. 

Mars  1873. 

C.  VANDER  ELST. 


C^S) 


RAPPORT  SUR  LA  FOUILLE 


D> 


LA  VILLA  BELGO-ROMAINE  DE  GERPINNES 


LU  K  l'assemblée  GÉNÉRALE  DU  2  FÉVRIER  1874 


•»< 


CHAPITRE   1er. 

Dans  la  contrée  si  riante  et  si  pittoresque  qu'on  désigne 
sous  le  nom  de  TEntre-Sambre  et  Meuse,  se  trouve  placée, 
comme  un  chef-lieu,  une  élégante  bourgade,  ayant  nom  : 
Gerpinnes. 

Assise  aux  bords  de  la  Biesme  dans  un  charmant  vallon, 
elle  a'derriére  elle  tout  un  amphylhéâtre  de  riches  et  fertiles 
plaines,  et,  plus  loin,  une  ceinture  de  bois  épais;  les  eaux  y 
sont  abondantes,  saines,  et  même  quelque  peu  minérales*. 
Dès  les  temps  les  plus  reculés,  ce  lieu  privilégié  a  été  choisi 
par  les  habitants  disséminés,  alors,  dans  nos  vastes  forêts, 
puisque  l'un  de  nous  y  a  retrouvé  des  haches  en  silex,  remon- 
tant à  l'époque  de  la  pierre  polie,  incontestablement  façon- 
nées, celles-là,  par  le  travail  raisonné  de  Thomme,  et  d'une 
très  rare  conservation.  Ces  haches  sont  dans  nos  collections. 

1.  Les  eaax  de  la  fontaine  de  sainte  Rolende,  à  Gerpinnes,  sont  employées 
comme  femiginenses  par  les  gens  do  pays.  —  Celles  de  la  fontaine  de  sainte  Ara- 
goae,  à  Viilers-Polterie,  comme  sulfureuses  pour  combattre  l'éruption  exanthé- 
matique  du  cuir  chevelu  et  de  la  face  chez  les  jeunes  enûmts  dite  :  croûte  de  lait. 


—    XCIV    — 

Pourquoi  cette  prédilection  spéciale,  accordée  dès  les 
temps  primitifs  à  Gerpinnes?  C'est,  qu'à  la  pureté  et  à  la  salu- 
brité des  eaux,  à  la  beauté  du  site,  Gerpinnes  réunit  l'avan- 
tage d'être  le  centre  d'une  contrée  dont  les  carrières  de 
marbres  et  les  minières  sont  inépuisables.  En  effet,  à  toutes 
les  périodes  de  l'histoire,  et,  sans  doute  déjà  avant  que 
l'homme  retraçât  ou  écrivit  le  souvenir  des  événements,  à  celte 
époque  reculée  où  il  cherchait  à  réduire  les  minerais  et  à 
utiliser  les  métabx,  on  y  a  extrait  et  soamis  au  creuset  le 
fer,  l'instrument  le  plus  nécessaire  à  la  chasse,  à  la  guerre, 
à  la  construction  des  demeures,  à  tous  les  besoins  de  la  vie. 
Dans  les  terrassements  qui  ont  été  faits  à  diverses  époques,  à 
Acoz,  à  Gerpinnes,  à  Hansines,  on  a  retrouvé  dans  l'une  des 
berges'  qui  (bordent  la  Biesme,  les  vestiges  d'anciens  four- 
neaux qui  remontent  à  la  période  antérieure  à  la  conquête 
Romaine  ou  à  cette  période  elle-même.  Ces  fourneaux  étaient 
complètement  semblables  à  ceux  décrits  par  Pline*  sous  le 
nom  de  Caminiy  et  à  ceux  retrouvés  notamment  en  Angleterre, 
dans  le  Northamptonshire  et  connus  sous  le  nom  de  fornacula. 

De  toute  part,  à  Oret  surtout,  on  retrouve  des  amas  im- 
menses de  ces  scories  que  le  vulgaire  désigne  sous  le  nom  de 
crasses  de  sarraziiis,  scories  rejetées  des  fourneaux  primitifs 
dont  les  aborigènes  se  servaient  pour  amener  à  la  fusion  le 
.  fer  des  minerais,  et  restées  encore  assez  riches  pour  que  nos 
industriels,  plus  insU*uits  et  mieux  outillés,  les  fassent  repas- 
ser au  creuset.  Sous  et  parmi  ces  scories,  on  a  retrouvé 
divers  objets  et  notamment  des  médailles  de  provenance  évi- 
demment Romaine  ;  nos  collections  possèdent  des  petits  et 
des  moyens  bronzes,  les    uns  indéchiffrables    tant  ils  sont 

1.  Nous  disons  dans  .{'une  des  berces,  parce  que  Tobservation  a  démontré  que  les 
anciens  creusaient  leurs  fours  dans  les  berges  opposées  au  vent  régnant  le  plus  sou- 
vent dans  la  contrée,  et  plaçaient  la  gueule  du  fourneau  de  manière  à  recevoir  ce 
vent  qui  était  ainsi  utilisé  pour  activer  le  feu  ;  c'était  un  appareil  économique  de 
soufUerie.  Ces  fourneaux  ne  marchaient  que  par  le  grand  veut. 

2.  PUNE  VancUn  ou  le  naturaliste  (C.  Plinius  secundus  28-79),  Hiitoire  naturelle 
XXXIU.  2. 


—  xcv  — 

frustes,  les  autres  portant  l'effigie  de  VespasienS  d'Hadrien' 
ou  d'autres  empereurs  des  premiers  temps  de  l'ère  chrétienne. 
Nous  y  avons  aussi  recueilli  des  fibules;  et  M.  le  docteur 
de  Fiasse,  l'un  de  nos  plus  intelligents  chercheurs,  nous  a  fait 
cadeau  d'une  magnifique  épingle  à  cheveux  en  bronze  {acus 
comataria)  de  forme  extrêmement  remarquable;  elle  a  été 
trouvée  incrustée  à  la  superficie  d*un  morceau  de  ces  crasses 
comme  si  elle  y  était  tombée^  quand  le  laitier  était  encore  en 
fusion.  >r 

.  Depuis  peu,  il  avait  é(é  signalé  à  notre  Compagnie  que, 
dans  les  crasses^  on  retrouvait  fréquemment  des  fragments 
d'outils  employés  par  les  ouvriers  de  l'époque;  nous  les  re- 
cueillons avec  soin  et  ils  formeront  bientôt,  on  a  le  droit  de 
l'espérer,  une  série  de  jalons  propres  à  diriger  l'Ingénieur 
en  qui  germerait  l'utile  idée  de  s'occuper  un  jour  de  l'his- 
toire de  la  pratique  de  la  fabrication  du  fer  en  Belgique. 
Dans  d'autres  endroits,  on  a  exhumé  des  objets  plus  précieux 
à  un  point  de  vue  différent.  M.  de  Bruges  de  Gerpinnes  a 
retrouvé  dans  l'un  de  ses  bois,  et  il  possède  encore,  une 
splendide  lampe  en  bronze'  d'une  forme  admirable  et  d'une 
rare  conservation.  Le  galbe  irréprochablement  arrondi  de  la 
panse  de  cette  lampe,  la  courbe  gracieuse  des  deux  becs  qui 
conduisaient  la  mèche  et  de  l'anse  qui  servait  à  la  suspendre 
au  plafond,  tout  indique  qu'elle  remonte  à  la  plus  belle . 
période  de  l'art  greco-romain*  Hélas  !  pourquoi  notre  musée 
ne  possède-t-il  pas  cet  objet  précieux?  Nous  ne  pouvons  que 
le  regretter  vivement,  parce  que  sa  place  est  dans  une  collec- 
tion publique,  où  il  puisse  encore  être  admiré^  et  servir  de 
modèle  aux  fon  deurs  et  aux  artistes  de  nos  jours. 

Gerpinnes  était  situé  non  loin  de  la   voie  romaine,  qui. 


1.  Vespasien  né  Tan  7,  empereur  en  69. 

2.  Hadrien  né  Tan  76,  empereur  en  117. 

3.  Lucema  bilychnis  ainsi  nommée  de  bis  deux,  ellytiktiium  mèche  d'une  lampe, 
Pktrore  Saiyricon  80  (Pelronins  Arbiter,  mort  en  66). 


—  xcvi  — 

parlant  de  Bavay,  se  rendait  au  Rhin,  et  très  rapprochée  d'un 
diverticulum  qui  passait  à  Chaslrès,  à  Strée,  à  FontaineVal- 
mont  où  se  trouvent  ces  sépultures  romaines  ou  franques 
que  notre  compagnie  a  fouillées  en  partie,  et  qui  lui  ont 
donné  de  si  beaux  et  si  curieux  vestiges  de  l'antiquité.  Chose 
étrange,  pour  le  dire  en  passant,  comme  pour  témoigner 
combien  les  traditions  sont  restées  vivaces  dans  ces  pays  qui 
naguères  étaient  encore  privés  de  voies  aisées  de  communica- 
tion, ce  diverticulum  a  laissé  des  traces  jusque  dans  l'admi- 
nistration actuelle.  En  effet,  il  existe  encore  aujourd'hui  un 
chemin  de  grande  communication  désigné  sous  le  nom  :  de 
Gerpinnes  à  Strée ,  malgré  que  ces  deux  localités  n'aient,  à 
aucune  époque,  eu  une  importance  assez  grande  pour  néces- 
siter une  route  spéciale  entre  elles,  et  qu'elles  n'aient  aucun 
rapport  particulier  de  commerce  ou  d'industrie.  Ce  chemin 
n'est-il  pas  l'ancien  diverticulum  ?  Nous  n'osons  répondre  à 
cette  question;  mais  nous  nous  proposons  de  fouiller  un  jour 
l'assielte  de  cette  voie,  et  nous  sommes  presque  certains  d'y 
retrouver,  dans  le  sous-sol,  le  béton  qui  formait  le  pavement 
des  anciennes  voies  romaines. 

Dès  celte  époque,  et  plus  tard  quand  cette  contrée  fit 
partie  du  Comté  de  Lomme,  on  y  remarquait  des  nombreuses 
fabriques  de  fer  qu'alimeniaient  les  minières  voisines,  el  qui 
atliraient  la  richesse  sur  les  lieux  de  production.  L'industrie 
seule  pouvait  y  amener  le  luxe  et  l'abondance  ;  car,  en  ce 
temps  comme  actuellement,  l'agriculture  devait  se  trouver 
dans  des  conditions  bien  plus  favorables  d'exploitation  au 
milieu  des  plaines  du  Brahant,  de  La  Hesbaye,  duHainaut; 
et  cependant,  chose  remarquable,  dans  ces  parlies  de  notre 
pays,  les  restes  de  construction  romaine  sont  assez  rares. 

Sous  Charlemagne,  Gerpinnes  possédait  déjà  une  église 
remarquable  et  la  tradition  populaire  raconte  que  Rolende' 

1.  Rolende,  dont  on  sait  pea  Thistoire,  paraît  avoir  été  la  sœur  cadette  de  Her- 
mingarde,  épouse  de  Charlemagne.  Toutes  deux  étaient  filles  de  Didier,  roi  des 
Lombards.  Après  que  ChdslfmsLgne  eut  répudié  Hermingarde,  Didier  déclara  la 


—  XCVII   — 

se  retira  sous  la  protection  de  cette  église  pour  se  soustraire 
aux  obsessions  des  admirateurs  de  sa  beauté  et  de  ses  vertus , 
notamment  d'un  certain  Oger  dont  l'ardeur  érait  sans  égale, 
parait-il,  même  dans  ces  temps  où  les  Paladins  étaient  bien 
autrement  passionnés  que  les  gommeux  de  nos  jours.  On 
vénère  encore,  à  Gerpinnes,  les  souvenirs  et  les  restes  de 
Rolende.  Ces  restes  sont  enfermés  dans  une  admirable  cbâs&e 
en  cuivre  et  argent  qui  porte  la  date  de  1599;  celte  date  doit 
être  celle  d'une  restauration,  puisqu'on  trouve  mention  de 
cette  châsse  dès  le  onzième  siècle  tandis  que  les  ornements 
et  l'ensemble  du  coffre  portent  le  cachet  de  la  renaissance  ; 
la  châsse  actuelle  a  plus  probablement  remplacé  une  plus 
ancienne' .  Quant  à  Oger,  ses  restes  reposent  dans  l'église 
d'IIanzines  et  l'on  se  dit  que,  chaque  année,  quand  la  proces- 
sion portant  les  reliques  de  Rolende  passe  à  Ilanzines,  et 
que  la  châsse  qui  contient  celles  d'Oger  se  joint  au  cortège, 
on  entend  encore  les  ossements  du  Paladin  tressauter  d'allé- 
gresse. Touchant  exemple  de  constance  qu'on  ne  voilde  nds 
jours  ni  dans  l'un  ni  dans  l'autre  sexe  ! 

Gerpinnes  n'a  jamais  perdu  de  son  importance.  "I^ôioii  la 
tradition  conservée  dans  l'ancienne  maison  de  Bruges  qui  ha- 
bitait déjà  cette  commune  au  commencement  du  XV^  siècle, 
il  se  trouvait  dans  le  lieu  même  que  nous  décrirons  (ilusToiil, 

un  antique  moutier  qui  abritait  des  nonnes  et  dont  ToHgiùe 

",  ■ •"■  i 

gaeire  à  Didier  qui  fut  vaincu  (774) .  Charles  s'empara  de  ses  États.  A  la  èuité  de 
cette  défaite,  Didier  fut  amené  prisonnier  eu  Belgique  ainsi  que  si  fUloRdeàde^  Ils 
habitèrent  Liége«  et  c'est  de  celte  ville  que  Rolende  vint  dans  jiplre  psp$.  ^l.Ie 
moiinit  i  Viiiers-Potterie,  en  800,  selon  Zutman,  alors  que,  fuyant  Liése  pour  se 
réfugier  a  Lobbes,  elle  passait  en  ce  lieu»  en  suivant  probablement  le  diver(iv.ultÀn 
doni  nous  avons  parlé  plus  haut.  •  . .  ;  r 

1.  En  4550,  l'église  de  Gerpinnes  fut  brûlée,  et,  danst  cet  ineenflie^  dispa- 
rurent les  lettres  de  canonisation  de  sainte  Rolende.  C'est  à  Tépoque  qui  suit  irnnié- 
diatement  Tineendie  que  la  ch&sse  actuelle  a  été  faite  (préface  de  la  nouvelle 
édition  (1875)  de  :'  Lu  princetie  fugitive  ou  la  vie  de  sahite  Holendé^MQ.,  par 

ZOTMAM. 

-    ■      VU 


,'.i    il    -i      ■.:!     •' 


—  XCVIII  — 

comme  le  fondateur  étaient  inconnus.  Aujourd'hui  encore,  il 
existe  àGerpinnes  une  très  belle  église  dans  laquelle  on  re- 
marque le  cénotaphe,  qui,  jadis,  a  recouvert  les  restes  de 
sainte  Rolende,  et  des  fonds  baptismaux  en  granit  d'un  travail 
aussi  antique  que  curieux. 

Dans  un  autre  Rapport,  la  Société  publiera  la  description  et 
le  dessin  de  ces  remarquables  restes  de  l'époque  franque. 

• 

CHAPITRE  II. 

Pareil  terrain  ne  pouvait  être  dépourvu  de  vestiges  d'habi- 
tations des  conquérants  romains.  C'est  ce  qu'avait  compris, 
depuis  longtemps,    l'un   de  nous,   M.  Ilenseval,  qui  en  sa 
double  qualité   de   bourgmestre  et  d'antiquaire   passionné, 
connaissait  parfaitement  sa  commune  et  était  à  raffut  des  dé- 
couvertes. Il  savait  que  souvent  la  charrue  ramenait  à  la  sur- 
face du  sol  des  débris  de  tuiles  et  de  poteries  ;  il  fit  part  à  la 
Société  qu'au  Sud-Ouest  de  l'église,  à  environ  150  mètres  des 
habitations,  sur  une  colline  inclinée  au  Midi  se    trouvaient, 
au  lieu  dit  AvgeUe\  desVestes   d'anciens  bâtiments  d'origine 
inconnue  :  Déjà  on  avait  déterré  dans  ce  lieu  des  pierres  tail- 
lées dont  les  paysans  s'étaient  emparés  pour  faire  des  seuils 
de  porte,  ou  y  creuser  dos  bacs  de  porcherie;  on  avait  même 
retrouvé  près  du  cimetière  communal,  une  base  de  colonne 
qui  avait  appartenu,  elle  aussi,  aux   édifices  qui  avaient  dû 
exister  en  Augette,  et  il  existait  une  tradition  qui  prétendait 
que  là  s'était  élevé,  dans  les    temps  anciens,   un   monastère. 
Celte  tradition  était   corroborée  par  cette  circonstance  qu'à 
une  très  petite  dislance  au  Sud-Ouest,   dans  le  vallon  formé 
par  le  ruisseau  d'Augette^  le  cours  de  ce  ruisseau   avait  été 

1.  Voir  Planche  II. 

Augeiie  de  Aquagium^  aqueduc  naturel  qui  était  une  propriété  commune  à  plu- 
sieurs ?  —  de  Augére  augmenter,  endroit  où  le  volume  d'eau  est  augmenté  par  la 
tenue  qui  forme  le  réservoir  destiné  à  alimenter  le  moulin,  ou  à  établir  des  patouil- 
lets  pour  le  lavage  du  minerai  de  fer  ? 


—   XCIX  — 

arrêté  par  une  digue  destinée  à  former  un  réservoir  pour 
alimenter  une  roue  motrice,  peut  être  un  moulin,  comme  en 
possédait  au  moyf^n  âp^e,  clinque  monaslère,  chaque  abbaye. 
Celle  digue  et  celle  tenue  d'eau  pouvaient  déjà  démonlrer 
l'existence  d'habitations  remonlantàune  époque  assez  reculée; 
car,  s'il  çst  incontestable  que  les  Romains  des  temps  anciens 
se  servaient  de  moulins  à  bras,  mus  par  des  esclaves  et  dont 
on  retrouve  souvent  les  meules  (nous  en  possédons  plusieurs 
dans  nos  collections),  il  n'est  pas  moins  incontestable  que 
Peau  était  employée  comme  force  motrice  dés  le  commence- 
ment de  l'ère  chrétienne,  et  que  les  moulins  à  eau  étaient 
déjà  très  nombreux  au  quatrième  siècle. 

En  effet,  Vilruve*  dans  son  traité  sur  l'architecture,  Palla- 
dius*  dans  son  ouvrage  de  re  ruslicay  et  Ausone  dans  son 
éloge  de  la  Moselle,  les  décrivent  très  exactement'.  Une  loi 
du  code  Th'éodosien*  défend  aux  parliculiers  de  détourner  le 
cours  des  eaux  qui  servent  aux  moulins  publics  et  même 
d'en  solliciter  la  permission  de  l'empereur. 

Un  moulin,  donc,  avait  existé  en  Augetle,  car  l'endroit  porte 
encore  de  nos  jours  le  nom  de  Mouliuia  (petit  moulin),  et 
cette  usine  devait  avoir  appartenu  à  une  communaulé  affran- 
chie des  droits  seigneuriaux,  car  la  seigneurie  de  Gerpinnes' 
avait  son  moulin  banal  où  tous  les  vassaux  devaient  porter 
leur  grain  ainsi  que  le  stipule  l'ancienne  charte  de  la  com- 
mune qui  date  du  commencement  du  XII®  siècle.  Ce  moulin 
existe  encore  dans  le  village  :  il  appartient  à  la  famille  Evrard, 
l'une  des  plus  anciennes  et  des  plus  honorables  de  la  commune. 

1.  ViTRUvE  (Mirciis  Vitruvius  Pallio),  auteur  du  traité   De  architecturd  {ii^  av. 
J.-C.  —  16  de  noire  ère). 

2.  Palladius  Rutilius  Taurus  Aernilianus  (vers  405)  est  auteur  entre  autres  d*un 
traité  De  re  rustica, 

3.  Ausone  (D>'-cimus  Magnus),  né  vers  309,  mort  en  39i. 

4.  Le  code  Théodosien  a  été  promulgué  en  Orient  vers  438  par  Théodose  II 
(399-450)  ;  introduit,  en  Occident,  par  Valentiniea  lll  (425-453),  il  y  est  resté  en 

vigueur  jusqu'au  VP  siècle. 

5.  La  seigneurie  de  Gerpinnes  a  appartenu  très  longtemps  aux  Dames  de  Mous- 
tiers-les-Dames. 


—  c  — - 

M.  Henseval  ne  s'élait  pas  arrêté  à  la  pensée  du  moutier 
dont  parlait  le  peuple;  il  avait,  en  examinant  les  débris  de 
tuiles  et  de  poteries,  reconnu  qu'il  fallait  reporter  la  pensée 
bien  au-delà  du  moyen  âge  pour  expliquer  l'origine  des  subs- 
truclions  qu'il  avait  remarquées.  Sa  i,cience  ne  l'avait  point 
trompé  ;  et,  en  désignant  l'endroit  des  fouilles,  il  avait  ren- 
contré la  fortune  propice. 

En  effet,  lorsque  noire  Compagnie  eut,  à  son  instigation, 
voté  un  modeste  subside  pour  mettre  à  découvert  les  restes 
de  murs  dont  certains  ignorants  faisaient  fi,  une  commission 
fut  nommée*;  les  premiers  coups  de  pioche  qu'elle  fit  donner, 
mirent  à  jour  les  fondations  de  bâtiments  dont  l'appareil 
était  évidemment  romain. 

Ce  n'est  pas  sans  une  certaine  émotion  que  comprendront 
tous  ceux  qui  disent  avec  nous  :  si  foderis  invenies,  que 
l'on  reconnut  les  restes  immenses  d'une  des  plus  grandes 
résidences  romaines  que  l'on  ait  découvertes  dans  le  Nord  de 
l'ancienne  Gaule*. 

Nous  allons  chercher  à  la  décrire,  ei  à  en  déterminer  le 
caractère  ;  nous  présenterons,  ensuite,  à  nos  lecteurs,  nos 
très  honorés  collègues;  la  nomenclature  et  les  dessins  des 
principaux  objets  que  nous  y  avons  recueillis. 

Mais,  disons  d'abord,  quelle  a  été  la  pensée  qui  a  inspiré 
notre  Rapport.  En  posant  le  pied  dans  nos  ruines  pour  en 
faire  la  description,  notre  première  précaution  a  été  de  nous 
mettre  en  garde  contre  ces  illusions  trop  souvent  partagées 
par  ceux  qui,  comme  nous,  ont  la  chance  heureuse  de  ren- 
trer dans  la  demeure  des  ancêtres,  et  surtout  des  Romains 
ou  des  Franks  successivement  établis  sur  notre  territoire. 
Nous  nous  sommes  rappelés,  avec  M.  Guizot,  que  «  la  Gaule 
«  était  située  sur  la  limite  du  monde  romain,  et  du  monde 

1.  Ia  commission  cbargée  de  diriger  les  fouilles  était  composée  de  MM.  comte 
de  Gljmes,  président  ;  L.  Henseval,  directeur  des  travaux  ;  J.  Kaisin,  topo- 
graphe ;  H.   Pirmez,  F.  Pirmez  (f)  ,  L.  Jacob  ,  docteur  Charbonnier,  membres. 

2.  Pour  les  dimensions  générales  delà  villa  ou  pour  celles  de  chaque  apparte- 
ment, voir  le  plan  annexé  au  présent  rapport,  Planche  U*. 


-  CI  — 

c  Germanique  ;   le  midi  de  la  Gaule  a  été  essentiellement 
c  romain;  le  nord  essentiellement  germanique;  les  mœurs, 
c  les  institutions,  les  influences   germaniques  ont  dominé 
€  dans  le  nord  de  la  Gaule;  les  mœurs,  les  institutions,  les 
c  influences  romaines  dans  le  midi'  s.  Avec  le  même  histo- 
rien, nous  nous  somnffes  efl'orcés  de  ne  point  perdre  de  vue 
€  qu'en  Occident  l'empire  est  tombé  ;  que  des  rois  couverts 
c  de  fourrures,  ont  succédé  aux    princes  couverts   de    la 
c  pourpre*  ».  Aussi  n'avons-nous  point  élé  désillusionnés  en 
ne  retrouvant  pas  cet  atrium ^  ce  compluvium^  ces  portiques, 
ces  péristyles  sur  lesquels  s'ouvraient  les  appartements,  et 
même  les  chambres  à  coucher,  comme  on    les  retrouve  en 
Italie,  en  Afrique,  en  Asie,  et  même  encore  dans  le  midi  de  la 
France.  La  rigueur  de  nos  hivers  et  la  brièveté  de  nos  étés 
aujourd'hui  que  le  défrichement  des  forêts,  le  drainage  des 
terrains  marécageux,  la  régularisation  des  cours  d'eau,  ont 
déjà  tant  adouci  la  température,  nous  ont   fait  penser  à  ce 
que  devait  être  le  climat  de  notre  pays,  il  y  a  quinze  à  dix- 
huit  siècles,  alors  que  le  castor  élevait  ses  demeures  dans  nos 
lacs  et. nos  rivières,  quand  l'auroch  mugissait  dans  nos  forêts'. 
Nous  n'avons  pas  même  espéré  retrouver  à  Gerpinnes,  une  de 
ces  villas  royales,  que  les  Empereurs  habitaient  dans  les  en- 
virons de  Trêves,  ou  que  Karle,  le  grand  empereur,  aimait, 
pour  s'y  livrer  au  plaisir  de  la  chasse,  ou  pour  y  méditer  ses 
capitutaires  si  sages. 

En  étant  plus  modestes,  et,  en  refrénant  nos  désirs,  nous 
sommes  restés  dans  la  réalité;  et,  néanmoins,  nous  avons 
retrouvé  une  admirable  habitation  qui,  pour  ne  pas  sembler 
avoir  été  princière,  puisque  nous  n'y  retrouvons  ni  marbres 
prodigués  en  sculptures  ou  en  bas  reliefs,  ni  mosaïques  fines, 

1.  CiviliMtion  en  France^  2«  leçon. 

i.  Id.,  3*  leçon. 

8.  Théodebdrt  î«r,  roi  de  Metz  ou  d'Âustrasie  (53i-548),  fut  tué  par  un  auroch 
qu'il  chassait  et  qu'il  voulait  percer  de  son  épieu  (545  peut-être).  L'auroch  (bo» 
urui)  n'existe  plus  en  Europe,  on  le  sait,  que  dans  quelques  profondes  forêts  de  la 
Litbuanie  où  on  le  conserve,  avec  soin,  comme  gibier  impérial. 


—  CTI  — 

n'en  doit  pas  moins  avoir  appartenu  à  des  personnages  opu- 
lents qui  habitaient  le  pays  pendant  toute  Tannée,  et  qui,  par 
cela  même,  y  avaient  pris  toutes    les  .précautions  possibles 
pour  se  mettre  à  Tabri  des  rigueurs  du  Nord.    Ils  étaient, 
peut-être,  des   agents  de  Tautorilé  supérieure;  peut  être,  et 
c'est  plus  probable,  ils  étaient  des  industriels  qui  exploitaient 
le  minerai  de  fer,  et    travaillaient  ce  métal,    soit  pour  eux- 
mêmes,  soit  pour  quelques  grands   de   l'époque.  «  Sous  la 
€  République,  en  effet,  et  dans  les  premiers  temps  de  l'em- 
«  pire,  l'industrie  était  une  profession   domestique,   exercée 
€  par  les  esclaves  au  profit  de  leurs  maîtres.  Tout  proprié- 
d  taire  d'esclaves  faisait  fabriquer,    chez  lui,  tout  ce  dont  il 
«  avait  besoin.   Il  avait  des   esclaves  forgerons,   serruriers, 
«  menuisiers,  cordonniers,  etc.;  et,  non  seulement  il  les  fai- 
«  sait   travailler  pour  lui,    mais,  il  vendait  les  produits  de 
«  leur  industrie  aux  hommes  libres,   ses   clients  ou  autres, 
f  qui  ne  possédaient  point  d'esclave»*.   > 

C'est  dans  cet  esprit  que  nous  allons  décrire'  la  villa  de 
Gerpinnes*. 

CHAPITRE  IIL 

Les  constructions  se  divisent  ea  deux  catégories  :  les 
bâtiments  de  service  agricole  ou  industriel,  '  les  apparte- 
ments de  luxe,  ceux  des  maîtres  et  leurs  accessoires*. 

Comme  on  peut  le  voir  sur  le  plan  joint  à  ce  rapport, 
la  villa  était  composée  de  trois  corps  de  bâtiments  faisant 
face  à  trois  des  points  cardinaux.  L'aile  du  levant  formait  un 
long  marteau  ; 

Au  Midi  se  trouvent  les  salles  de  bains,  les  hypocaustes, 
le  sphœristerium;  au  Couchant  se  reconnaissent  les  bâtiments 
de  service  domestique  et  rural. 

Nous  commencerons  par  ces  derniers.  Ils  étaient  divisés  en 

1.  GuizoT,  CivilUalion  en  France,  2«  leçon. 
J.  Vue  générale^  Planche  II. 
8.  Villa  agraria. 
4.  Villa  urbana. 


—  cm  — 

huit  places,  et  Ton  peut  encore  retrouver  la  destination  de 
plusieurs  d'entre  elles.  Dans  Tune  (marquée  A  au  plan),  se 
trouvent  des  cendres  de  foyer,  des  os,  des  tessons  de  pocerie 
qui  font  croire  que  là  se  trouvait  la  cuisine;  c'était  peut-être 
celle  des  esclaves,  car  placée   là,   elle  était  très  éloignée  des 
appartements  des  maîtres,  et  malgré  que  les  anciens  eussent 
déjà  des  réchauds  pour  transporter  les  mets  de  la  cuisine  à  la 
chambre  à  manger  (Foci),  ce   qui  faisait  dire  à  Sénéque  : 
€  la  cuisine  suit  le  repas*  »,  c'eût  était  peu   commode  dans 
notre  pays.  L'escalier  C   conduit  de  la   cour  à   cette  place. 
Adossée  contre  celle-ci,  se  trouvait  l'étable  B  très  reconnais- 
sable  parce  qu'on  y  retrouve  encore   les  blocs  ou  slols  qui 
servaient  de  supports  aux  crèches.  En  pinçant  ainsi  son  élable, 
le  propriétaire  s'était  conformé  à   la  règle    enseignée  par  Vi- 
Iruve  et  suivie  partout  en    ce    temps  :  «  place  toujours  ton 
élable  auprès  de  ta  cuisine*  ».  Dans  cptie   élable  on  pouvait 
placer  sept  à  huit  bœufs  ou  vaches,  ce  qui  nous  montre  que 
le  but  principal  de  rétablissement  n'était  point  la  culture  des 
champs.  En  effet,  en  tenant  compte  de  la  masse  des  bâti- 
ments de  l'habilation,   l'étable   était  petite;  le  bétail  n'élail 
qu'en  nombre  suffisant  pour  fournir  aux  besoins  du  ménage 
des  maîtres    et   des   esclaves,  et  n'élail,   évidemment,  ni  un 
instrument  principal  de  travail,  ni  un  capital  de  spéculation. 
Cette  étable  a  été  utilisée  dans  des  temps   postérieurs  pour 
une  autre  destination  ;   elle   est,   quand  nous  la  déblayons, 
complètement  divisée  par  deux  murs  formés  de  pierres  cal- 
caires brutes  et  sans  aucun  apprêt,  tandis  que  les  murs  an- 
ciens sont  bàlis  de    moellons  régulièrement   taillés,  le  petit 
appareil  romain. 

Près  de  Tétable  se  trouvait  une  des  entrées  de  l'habitation 
reconnaissable  surtout  à  la  route  empierrée  que  l'on  a  mise 
à  nu  et  qui  se  dirigeait  vers  le  couchant.  Elle  allait  rejoindre 

1.  «Calioa  cœnam  prosequitur»  Sénâûue  (Lucius  Ànnœus  Seneca)  le  Philosophe, 
3-65,  Epistolœ  morales,  78. 
3.  Livre  IV,  chap.  \Ji,  De  architectural 


—  CIV   — 

le  diverticulum  que  nous  avons  signalé,  et  qui  se  rendait  en 
ligne  droite  sur  Chastrès,  où  passait  une  chaussée. 

Dans  la  place  D,  nous  avons  trouvé  un  pavement  en  béton 
formé  d'un  cailloulis  recouvert  d'une  couche  de  12  à  45  cen- 
timètres d'épaisseur,  formée  de  chaux  et  de  tuiles  concassées; 
c'est  ce  que  Vitruve  nomme  ruderaiio  (rudéralion,  hourdage) 
telle  que  la  pratiquaient  les  Romains,  et  dont  nous  avons 
trouvé  beaucoup  d'exemples  dans  noire  fouille.  Les  murs  de 
celte  chambre  étaient  formés  de  pierres  bien  taillées,  en  petit 
appareil  ;  elle  devait  être  habitée  par  les  esclaves. 

L'aile  du  midi,  formée  d'une  série  de  petites  places,  parait 
avoir  été  habitée  par  les  maîtres.  Les  parties  découvertes 
situées  à  environ  1.50  en  dessous  du  niveau  du  sol  de  la  cour, 
étaient  plâtrée;,  et  le  pavement,  sauf  dans  la  place  E,  était 
formé  par  une  couche  légère  de  hourdage.  Là,  nous  avons 
trouvé  beaucoup  de  restes  de  peintures  murales  qui  devaient 
provenir  des  places  dont  l'assietle  était  au-dessus  du  niveau 
de  la  cour.  Dans  la  place  F  le  stuc  était  rose,  tandis  que  dans 
celle  marquée  G,  il  était  jaune  et  rouge  :  c'étaient  là  des 
couleurs  adoptées  pour  les  appartements  d'été,  car  Vitruve 
enseigne  que  le  noir  doit  dominer  dans  les  appartements 
d'hiver.  La  raison  de  ce  conseil  est  aisée  à  comprendre  :  les 
couleurs  tendres  devaient  se  ternir  promptement  à  la  fuméa 
des  foyers  mobiles*  dont  l'usage  ne  pouvait  manquer  d'être 
fréquent  dans  nos  hivers  rigoureux,  et  à  celles  des  lampes 
primitives  qui  étaient  si  fumeuses  et  si  puantes,  que  Juvé- 
nal'  nous  peint  l'impudique  Messaline,  regagnant  la  couche 
impériale  de  Claude,  son  mari,  c  infectée  par  l'odeur  de  la 
fumée  de  la  lampe,  qui  éclairait  le  lieu  infâme  où  elle  s'était 
lassée,  mais  non  rassasiée,  de  luxure'  ». 

1.  €  Focî  turicremes  ».  (Ovide  —  Ovidias  Naso,  4S  av.J.-C,  17  de  notre  ère,  — 
Héroîdeê,  11-18). 

3.  JuvÉNAL  (Décimus  Junius  JuYenalis),  né  vers  it,  mort, croit-on,  âgé  de  80  ans. 
3.  c .        .        .        .  fumoque  Locernœ 

Fœda,  lupanaris  tulit  ad  pulvivar  odorem.  • 

Satire  VI  (8). 
Voir  aussi  :  Uoràce,  Satireê,  I.  V,  80  ;  —  Vitruve,  VU.  4. 


—  cv  — 

Les  murs  de  ces  appartements  étaient  divisés  en  panneaux 
dont  les  encadrements  étaient  formés  de  lignes  de  diverses 
couleurs  parallèlement  tracées,  comme  c'était  Thabitude  dans 
les  maisons  romaines^  et  comme  on  en  a  trouvé  dans  beau- 
coup de  fouilles. 

Signalons  ici  la  singulière  disposition  de  la  place  G  dans 
laquelle  nous  voyons  deux  murs  parallèles,  séparés  seulement 
par  un  vide  de  trente  ceniimélres.  Quels  pouvaient  être  les 
molifs  de  cette  double  enceinte?  Elaient-ils  destinés  à  sup- 
porter une  forte  masse  de  maçonnerie  qui  ne  pouvait,  cepen- 
dant, être  une  tour  car  les  tours  ne  se  bâtissent  qu'en  qua- 
drilatère ou  en  rond?  Il  semble 'plus  probable  que  les  deux 
murs  que  nous  signalons  à  la  place  G,  étaient  destinés  à  sup- 
porter des  colonnes  comme  celle  dont  nous  avons  retrouvé  la 
base  à  peu  de  distance.  Ce  qui  le  fait  supposer,  du  reste, 
c'est  que  la  place  G  est  située  à  Textrémiié  du  bâtiment  et 
fait  avant-corps.  Il  est  très  possible  qu'à  l'autre  extrémité  des 
constructions,  du  côté  des  bains,  il  existait  aussi  un  avant 
corps  orné  de  colonnes  comme  celui  dont  nous  nous  occu- 
pons. Si  nous  nous  en  rapportons  à  la  base  de  colonne  trou- 
vée sur  l'emplacement  même  des  fouilles,  puis  transportée 
près  du  cimetière,  et  aux  fragments  de  chapiteaux  que  nous 
possédons,  la  colonne  devait  appartenir  à  l'ordre  dorique,  et 
la  base  mesurant  quarante  et  un  centimètres  de  diamètre, 
nous  pouvons  calculer  la  hauteur  du  bâtiment.  En  effet,  en 
suivant  la  règle  admise,  que  le  fut  de  la  colonne  a,  près  de 
la  base,  deux  modules  de  diamètre,  et  l'ordre  entier  compre- 
nant la  base,  la  colonne  et  l'entablement,  vingt-quatre  mo- 
dules et  un  tiers,  nous  devons  croire  que  le  bâtiment  jusqu'en 
haut  de  Tentablement,  c'est-à-dire,  probablement,  presque 
jusqu'à  la  naissance  du  toit,  car  les  maisons  romaines  n'a- 
vaient généralement  pas  d'étage  proprement  dit,  que  le  bâti- 
ment, disons-nous,  devait  avoir  une  élévation  de  cinq  mètres. 

1.  viTiuvi,  VII.  m. 


—    CVI   — 

On  peut  encore  adopter  une  autre  hypothèse  pour  expliquer 
rétablissement  des  deux  murs  parallèles  et  quasi  juxtaposés. 
Nous  n'avons  trouvé  dans  toutes  les  constructions  qu'un  seul 
endroit  souterrain  dont  nous  nous  occuperons  longuement 
plus  loin  ;  partout  ailleurs,  tous  Ihs  appartements  sont  au  rcz 
de  chaussée.  Toules  les  places  déblayées  sont  pavées  en  ciment; 
la  place  E  seule  n'en  a  point.  Il  est  possible  que  nous  ayons 
ouvert  là  le  magasin  où  Ton  conservait  les  provisions  choisies; 
et,    comme    cette  place   était  exposée  au  midi  et  élevée  au 
dessus  du  sol,  on  aurait  pu  construireledeuxiémemur,  afin  que 
les  provisions, les  liquides  par  exemple, ne  s'échauffassent  point 
ou  ne  souffrissent  point  des  variations  brusques  de  tempéra- 
tures si  fréquentes  dans  notre  pays.  Nous  aurions  alors  retrou- 
vé rapotlieca.  Nous  ne  dirons  pas,  comme  on  l'a  fait  souvent, 
que  c'était  là  que  se  conservaient  le  vin  et  l'huile,  parce  que 
nous  sommes  convaincus  que  le  vin,  comme  l'huile  comes- 
tible, élaient  très  rares  à  cette  époque  dans  nos  contrées  si 
éloignées  des  lieux  de  production.   La  vigne  arrachée  en 
Gaule  par  ordre  de  Domiiien*   n'y  fut  replantée,   et   encore 
dans  le  midi,  que  parProbus*.  Si  le  vin  de  Chamberlin  et  de 
la  Romanée  sont  abondants  et  délicieux  aujourd'hui  à  Ger- 
pinnes,  le  Massique  et  le  Falerne  devaient  y  être  rares  et 
chers  à  cette  époque.  Quanta  l'huile  comestible,    elle  devait 
aussi  s'y  rencontrer  très  peu.  Nous  croyons  fermement  que 
les  Romains,  établis  aux  confins  de  la  Germanie,  et  plus  tard 
les  Francks  qui  les  ont  remplacés,  avaient  adopté  la  vieille 
hqueur'  du  roi  Gambrinus*  le    Zylhtnn,   nommée  plus  lard 
Cervisia  ou  Cervoise  que   les   Germains  aimaient  par  dessus 
tout  au  témoignage  de  Tacite  et  de  Pline*.  Nous  pensuns  qu'ils 


1.  Domilien,né  en  51,  règ^ne  en  81,  est  assassiné  en  96. 

2.  Probus  règne  de  276  à  282. 

3.  Moïse  trouva,  d'après  la  Bible,  la  bière  en  usage  chez  les  Egyptiens. 

4.  Gambrinus,  préhistorique,  ou  antéhistorique,  ce  qui  se  ressemble. 

5.  Tacite  (Cornélius  Tacitus,  né  en  5i,  mort  vers  184).  De  moribus   Germano- 
rurn.  —  Pline,  Hlsi.  nat.,  XXII.  82. 


—  CVIl  — 

remplaçaîenl,  comme  de  nos  jours,  l'huile  dont  on  se  sert 
dans  le  midi  pour  la  cuisine,  par  le  beurre.  Ce  dernier  rem- 
plaçait du  resto.  si  bien  l'huile  sous  toutes  ses  formes,  que, 
njéme  quand  il  était  ranci,  il  tenait  lieu  d*liuile  antique  sur 
la  loilelle  des  pelils  crevés  du  temps.  Sidoine  Appolinaire*  ne 
nous  dépeint-il  pas  le  Burgonde  a  arrosant  sa  chevelure  de 
beurre  ranci*?  t>  Il  ne  devait  pas,  le  coquet  ainsi  parfumé, 
exaler  une  odeur  de  roses  !  Et  pourtant,  il  le  faisait  pour 
plaire  et  il  plaisait  au  beau  sexe  !  Après  tout,  la  barbe  et 
les  moustaches  de  nos  fumeurs,  sont-elles  moins  infectes  qne 
la  chevelure  du  Burgonde?  Et,  pourtant  nos  délicates  jeunes 
filles  en  raffolent disent  les  fumeurs. 

Les  places  F,  H,  I,  J,  K  et  L  avaient  sortie  par  deux  portes 
situées  au  midi,  et  qui  s'ouvraient  sur  l'extérieur.  Elles  ser- 
vaient probablement  de  magasins  comme  la  place  E  ou  de 
logement  à  la  domesticité,  et  la  disposition  des  portes  nous 
indique  que,  du  côté  du  ruisseau,  devait  se  trouver  une  clô- 
ture qui  empêchait  l'accès  aux  étrangers. 

Les  places  supérieures,  très  petites,  comme  d'ailleurs  la 
plupart  des  appartements  habités  par  les  Romains,  ne  pou- 
vaient,par  leur  exiguilé, servir  ni  de  salle  à  manger  (/nc/iniMm) 
ni  de  salle  de  réunion  {exedra).  Elles  étaient,  peut-être, 
des  chambres  à  coucher  (cubicula)  ayant  leur  sortie  sur  une 
cour  couverte  ou  tout  au  moins  entourée  d'une  galerie  cou- 
verte et  fermée  (atrium  testudinatum). 

A  vingt  mètres  environ  au  Levant  des  appartements  dont 
nous  venons  de  parler,  se  trouvait  un  groupe  de  constructions 
qui  renfermaient  les  bains  {balnea),  les  hypocausles  ou  chauf- 
feries, véritables  calorifères,  et  didérenles  salles  dont  on  se 
servait  surtout  Thiver  {liybcrnacula). 

Les  hypocaustes  découverts  sont  au  nombre  de  trois  prin- 
cipaux, ce  qui  indique  à  la  fois,  et  l'importance  de  la  villa, 

1.  Sidoine  Apollinaire,  né  en  430  mort,  en  488. 

t.  « Burgundus. 

Infundens  acido  comam  butyro.  » 


—  cvin  — 

et  les  précautions  que  prenaient  les  habitants  pour  se  garantir 
de  la  rigueur  de  nos  hivers  incléments.  Le  premier  M  avait 
sa  chaufferie  placée  au  point  N,  c'était  l'hypoeaiisis,  et  les 
cendres  amassées  que  nous  y  avons  rencontrées,  le  faisaient 
aisément  reconnaître.  L\nir  chauffé  par  son  passage  à  travers 
le  foyer,  s'introduisait  par  le  canal  0  (propnigeum),  dans 
l'hypocauste,  et  circulait  ensuite,  sous  tout  le  pavement  de  la 
salle,  dans  des  conduits  formés  de  briques  creuses,  ayant 
vingt  centimètres  de  côté.  Pour  que  la  chaleur  se  répartit 
d'une  façon  bien  égale  sous  toute  la  surface  de  la  place  supé- 
rieure, des  petites  cheminées  P,  placées  aux  quatre  coins  de 
la  salle,  attiraient  dans  toutes  les  directions  l'air  échauffé. 
Notons,  en  passant,que,  dans  le  conduit  0  et  dans  une  partie 
de  l'hypocauste  M,  l'on  remarque  delà  maçonnerie  construite 
en  arête  de  poisson  {optes  spicatum).  Nous  signalons  ce  fait 
parce  que  M.  Schayes  avance  dans  son  Histoire  de  l'Architec- 
ture en  Belgique^  que  nulle  part,  dans  notre  pays,  il  n'en  a 
été  trouvé  datant  de  l'époque  romaine. 

Près  de  l'hypocauste  se  trouvaient  nécessairement  les 
salles  de  bain  indispensables  à  la  population  romaine  (6a{nca) 
R  Q.  Les  bains  complets  tels  qu'on  les  retrouve  dans  les  ré- 
gions du  Midi  existent  rarement,  d'après  tous  les  auteurs, 
dans  les  habilations  romaines  de  notre  pays.  Cela  se  conçoit, 
et  on  se  rend  aisément  compte  que  dans  nos  régions  du  Nord, 
pas  n'était  besoin  du  frigidarium  pour  refroidir  le  corps*  ; 
que  nos  campagnards  n'avaient  pas  le  luxe  d'esclaves  pour 
tout  faire,  nécessaires  à  la  mollesse  et  à  la  débauche  romai- 
nes'. Cependant,  ils  ne  pouvaient  se  passer  entièrement  de 

1.  Page51,Tol.  1». 

s.  Voir  la  description  d*ua  bain  dans  le  Dictionnaire  det  antiquités  romaines  et 
grecques  d'ARTONY  RiCR,  au  mot  Cella. 

Nous  avons  fait  de  fréquents  emprunts  à  cet  excellent  ouvrage. 

8.  Les  hommes  d'un  ftge  mûr  et  sûrs  d*eux-mèmes,  mais  ceux-là  seuls,  peuvent 
lire  le  texte  de  Juvénal  sur  ce  point.  Cet  auteur,  dans  ses  satires,  dépeint  avec  la 
sauvag*!  énergie  qui  le  caractérise,  la  dépravation  morale  des  esclaves  m&les  et  des 
eunuques  attachés  aux  bains  des  dames  romaines,  les  services,   aussi  libidineux 


—  CIX   — 

bains,  et  ceux  que  nous  avons  mis  à  découvert,  comprennent 
deux  locaux  correspondants. 

La  salle  Q  n'avait  que  trente  centimètres  de  profondeur; 
c'était  prohMemeniUsudatoriumontepidarium^  éluve prépa- 
ratoire ou  bain  proprement  dir,  ou  Ton  provoquait  la  trans- 
piration ou  bien  où  Ton  amenait  le  corps  à  un  certain  degré 
de  chaleur  qui  permettait  de  supporter  la  température  du 
bain  cbaud  {alveus). 

L'air  chauffé  ou  la  vapeur  d'eau  se  rendait  dans  la  salle 
Q  par  un  petit  canal  T,  ce  que  nous  nommons  aujourd'hui 
<  unebouchede  chaleur  »,  fait  en  poterie,  et  la  salle  se  nettoyait, 
après  usage,  par  des  conduits.  C'était  peut-être  aussi  dans 
cette  salle  que  se  faisait  Vunetio,  quand  l'esclave  chargé  de 
ce  soin,  grattait  la  peau  du  baigneur  à  l'aide  de  la  strigille, 
et  parfumait  son  corps  des  odeurs  les  plus  fines  et  les  plus 
rares. 

L'endroit  marqué  N  était  le  fourneau  {fornacula)  dans 
lequel  étaient  placées  les  chaudières  (milliaray  ahenaé)  qui 
.«servaient  à  fournir  l'eau  aux  bains.  Ces  chaudières  étaient 
disposées  d'une  façon  remarquablement  scientifique.  En  effet, 
la  plus  élevée  n'était  pas  chauffée,  et  communiquait  à  une 
seconde  placée  à  un  niveau  inférieur  ;  dans  cette  seconde 
chaudière  l'eau  était  amenée  à  une  chaleur  touchant  à  l'ébul- 
lition;  cette  seconde  chaudière  communiquait  elle-même 
avec  une  troisième  où  Tenu  bouillait,  et  servait  à  alimenter 
le  bain.  De  celte  façon,  le  vide  fait  par  la  prise  d'eau  dans  la 

qu*iinmoodes,  que  leur  rendaient  les  aliptes  ou  unetoret,  les  aquarii  et  autres. 
Les  jeunes  filles  et  les  jeunes  garçons  qui  servaient  dans  les  bains  des  hommes  ne 
valaient,  certes,  pas  mieux.  —  Voir  iatirei  VI  et  Xf. 

M.  HAbCM\ics,  dans  son  Cabinet  d'amateur,  a  parfaitement  décrit  les  bains  ro- 
mains (307)  ;  seulement,  il  a  préféré  le  pinceau  du  délicat  Horace,  le  protégé  satis- 
fiait  de  Mécène,  au  fouet  sanglant  de  Juvénal,  le  satirique  sans  pitié  comme  sans 
pudeur. —  Après  tout,  la  vérité  est,  probablement,  là  encore,  entre  les  deux  ma- 
nières,9<r(tM  in  medio . 

Dana  tout  le  chapitre  intitulé  :  une  journée  à  Rome,  H.  Hagemans  a  le  rare  mé- 
rite de  dissimuler  une  immense  éruditionsousl'artiflce  d'unst^fletoigoursattrayunt 
et  animé. 


—  ex  — 


chaudière  à  eau  bouillante,  était  immédiatement  comblé  par 
de  Teau  déjà  chaude,  et  celle-ci  était  remplacée  par  Teau 
portée  à  la  température  d'appartement  de  la  chaudière  supé- 
rieure. On  évitait  ainsi  tout  danger  d'explosion. 

Nous  avons  aussi  retrouvé  rorifice  qui  servait  à  vider  le 
bain  (U).  Cet  orifice  était  garni  d'un  fort  tuyau  de  plomb 
(fislula)  qui  figure  dans  nos  collections  et  qui  est  digne  de 
fixer  un  moment  notre  attention.  Comme  tous  ceux  du  temps, 
il  est  formé  d'un  barre  de  plomb  laminée  d'abord  à  plat, 
puis  ramenée  sur  elle-même  dans  le  sens  de  la  longueur  pour 
en  former  par  la  soudure,  un  tube  dont  la  section  transver- 
sale représente  une  ellipse  pyriforme. 

On  sait  que  les  Romains  étaient  non  seulement  amateurs 
d'eau,  à  ce  point  qu'il  existait  dans  chaque  bourgade  ce  que 
nous  appelons  aujourd'hui  une  distribulion  et  des  fonlaines 
publiques,  mais,  qu'ils  se  faisaient  un  litre  de  gloire  de 
l'abondance  et  de  la  pureté  des  eaux  qui  servaient  aux  usages 
publics.  La  loi*  comminait  des  peines  sévères  contre  ceux 
qui  dégradaient  les  tuyaux  de  plomb  qui  conduisaient  les  eaux 
vers  les  bains  ou  établissements  publics  et  il  existait  des 
réservoirs  d'épuration  (piscinae  Umariae)^.  Aussi  Horace 
écrivait-il  fièrement'  :  «  l'eau  qui  dans  les  quartiers  de  nos 
«  villes  cherche  à  rompre  le  plomb  qui  la  conduit,  n'est-elle 
«  pas  plus  pure  que  celle  qui  se  précipite  dans  nos  plus  clairs 
ruisseaux  ?  y> 

Dans  les  angles  des  salles  de  bain,  on  avait  établi  des  mou- 
lures en  quart  de  rond,  bordant  le  fond  et  les  côtés  pour  en 
rendre  le  contact  moins  rude  ;  et,  dans  la  salle  R  les  murs 
avaient  été  renforcés  jusqu'à  mi-hauteur  par  des  carreaux  de 
poterie  appliqués  contre  les  parois,  et  recouverts,  ensuite, 

1.  L.  6.  Cod.  XI.  42. 

â.  Frontinus  (Sextus  Julius),  40-106,  De  aquœductibus  urbis  Romœ. 

3.  Horace  (65  —  8  av.  J.-C). 

•  Purior  in  vieis  aqua  tendit  rumpere  plumbum, 
Quam  quœ  per  pronum  trépidât  cum  murmure  rivum  ?»  £p.  1. 10.  26. 


—    CXI   — 

de  stuc  rougeâtre  comme  le  reste  des  salles  de  bain,  stuc 
rougeâtre  qui,  probablement  pins  imperméable  que  tout 
autre,  a  été  retrouvé  dans  d'autres  salles  de  bain  et  nolam- 
ment  à  Meersem  près  Maestricbt*.  Au  dessus  du  niveau  que 
l'eau  alleignail  dans  les  baignoires,  le  mur  était  recouvert  de 
plaques  de  marbre  ressemblant  beaucoup  à  celui  qu'on  dé- 
signe aujourd'hui,  dans  le  commerce,  sous  le  nom  de  Sainte- 
Anne. 

Contre  les  salles  de  bain,  au  Midi,  nous  rencontrons  un 
grand  hypocausle  ayant  4"^,60  de  côté.  La  chaufferie  était  au 
point  W  ;  son  emplacement  et  ses  dimensions  portent  à  croire 
qu'il  servait  à  chauffer  Vapodyterhim,  ou  grande  salle  où 
l'on  se  déshabillait.  Cet  hypocausle  n'est  pas  encore  complè- 
tement exploré,  non  plus  que  la  place  X. 

A  13", 50  au  Levant  de  l'hypocauste,  s'en  trouve  un  troi- 
sième ayante"™, 15  sur  3"™,80  de  superficie. Entre  ces  deux  hy- 
pocaustes  s'étendait  la  longue  salle  qu'ils  chauffiiienl  et  qui 
avait  12"™,50de  longueur  sur  3"", 60  de  largeur.C'était  proba- 
blement le  sphœristerium  ou  local  destiné  à  jouer  à  la  balle*  et 
à  se  livrer  à  d'autres  exercices  pendant  l'hiver,  salle  qui  était 
toujours  chauffée  parce  qu'on  s'y  dépouillait  d'une  partie  de 
ses  vêlements  pour  avoir  les  mouvements  plus  faciles.  Elle 
était  peinte  avec  luxe  ;  et,  pour  éviter  l'humidilé,  sous  le 
stuc  qui  formait  le  sol,  l'on  avait  dressé  un  lit  de  pierres 
recouvert  ensuite,  d'un  fin  cailloutis.  C'était  ce  que  l'on  appe- 
lait du  redivivnviy  c'est-à-dire  que  le  béton  était  composé  de 
pierres  et  de  morceaux  de  tuiles  ayant  déjà  servi,  mélangés 
avec  deux  tiers  de  chaux.  Le  stuc,  le  hourdage  {rtideratio), 
avait  ensuite   été    fait  avec  le  soin  particulier  que  mettaient 

1.  Publication  de  la  Société  historique  et  archéologique  dans  le  duché  de  Lim- 
bourg,  tome  Vill. 

2.  Le  jeu  de  balle  (pila)  éiixil  très  en  faveur  chez  les  Romains.  Leurs  balles  étaient 
de  diverses  couleurs  très  agréablement  disposées  ;  la  couleur  favorite  était  les  di- 
verses nuances' du  yen  (pila pictat  prasilayVilrea,vitrea  unda^  vitrea  sedilia^  etc.) 
Ils  s'exerçaient  aussi  à  jouer  au  ballon  {follis)  comme  on  le  fait  encore  de  nos  jours. 
(Martial  XIV  47.) 


—  CXII   — 

les  Romains  à  ces  sortes  d'ouvrages,   dans  lesquels  certain» 
ouvriers  spéciaux  (pavimentarii^)  étaient  si  habiles. 

On  fait  encore  de  la  rudération,  du  hourdage  en  Italie,  et 
même  chez  nous  dans  nos  aires  de  grange  et  sur  le  pavé  des 
chaumières.  Mais,  les  ouvrages  de  ce  genr&  faits  par  les  an- 
ciens étaient  si  solides  et  si  parfaits,  que,  de  notre  temps 
encore,  en  Italie  surtout,  on  scie  en  tranches  des  pavements 
ou  des  revêtements  de  murs,  pour  les  polir,  et  en  faire  des 
tables  qu'on  admire  dans  les  salons  et  dans  les  boudoirs  des 
heureux  du  siècle. 

Au  Midi  de  la  place  Y,  se  trouve  un  grand  espace  qui  n'est 
pas  totalement  exploré,  mais  qui  devait  former  une  immense 
salle  ou  même  plusieurs  salles.  Le  sol  y  était  recouvert  du 
même  stuc  que  la  place  Y.  C'était  peut-être  la  basilique,  le 
lieu  où  le  maître  recevait  ses  chalands,  ses  clients,  ou  ses 
esclaves  ;  où  il  rendait  la  justice  ;  ou  bien  encore  une  salle 
de  réunion  (exœdra).  Peut-être  enfin,  et  cela  semble  plus 
probable,  était-ce  un  ephebeum,  lieu  où,  en  plein  air,  les 
jeunes  gens  s'exerçaient  à  tous  les  exercices  du  corps.  Quoi 
qu'il  en  soit,  disons  que  dans  l'état  où  sont  les  restes  de  cette 
salle  nous  n'osons  rien  affirmer. 

Les  hypocaustes  voisins  et  les  salles  de  bain  sont  beaucoup 
mieux  conservés.  Deux  de  ces  hypocaustes  avaient  encore 
tous  leurs  pilastres  entiers  ;  ils  étaient  formés  de  carreaux 
collés  avec  de  la  terre  glaise  ;  et,  sur  ces  pilastres,  étaient 
appuyées  de  grandes  dalles  de  poterie  ayant  56  centimètres 
carrés,  et  six  centimètres  d'épaisseur,  qui  formaient  le  pave- 
ment de  la  chambre  supérieure.  Lorsqu'on  a  enlevé  ces 
dalles,  peut-être  pour  les  employer  autre  part,  les  hypo- 
caustes ont  été  presqu'immédiatemenl  recouverts  de  terre. 
Rendons  grâce  de  ce  contretemps  au  dieu  des  archéologues, 

1.  De  pavire,  battre  pour  aplanir,  paver.  L'instrument  dont  se  servaient  les  ou- 
vriers qui  faisaient  cet  ouvrage  était  analogue  à  la  demoiselle  que  nos  rudes  pa- 
veurs soulèvent  en  cadence  (mais  sans  la  tenir  par  la  taillb)  et  s'appelait  :  pavicula. 
(Pline.  Hist.  naL  XXXVI,  61). 


—  cxin  — 

car  c'est  ce  qui  les  a  conservés.  En  e£fet,  si  Ton  avait  laissé 
passer  l'hiver  sur  ces  pilastres  mis  à  découvert,  ils  seraient 
bientôt  tombés  en  ruine. 

Près  de  l'hypocauste  Z  se  trouvait  sa  chaufferie  Tl  recon- 
naissable  à  la  grande  quantité  de  cendres  qu'on  y  a  décou- 
vertes. Contre  la  chaufferie  se  trouvaient  d'autres  salles  dont 
les  fondations  ont  été  mises  au  jour,  mais  dont  on  ne  peut 
déterminer  l'usage. 

Au  Nord  de  l'hypocauste  Z  nous  avons  retrouvé  un  grand 
terrain  ayant  au  moins  quinze  mètres  de  longueur  et  pavé 
d'une  profonde  couche  de  pierres  mises  de  champ,  couche 
plus  profonde  que  celle  de  la  place,  et  sur  laquelle  on  n'a 
trouvé  aucune  trace  de  ciment^  ni  aucun  vestige  de  mur. 
Comme  ce  terrain  s'avançait  en  dehors  du  carré  des  bâti- 
ments, il  devait  former  une  cour  dépendant  de    l'habitation. 

L'entrée  devait  être  de  ce  côté,  car  elle  était  au  niveau  de 
la  cour^  et  le  dtver/tculum  était  voisin;  du  côté  du  ruisseau, 
au  contraire,  au  Midi,  l'entrée  devait  être  difficile  et  disgra- 
cieuse à  cause  de  la  déclivité  du  terrain;  il  aurait  fallu  monter 
un  certain  nombre  d^  marches  pour  arriver  aux  apparte- 
ments des  maîtres,  et  l'on  sait  que  les  Romains  évitaient,  le 
plus  possible,  les  escaliers  intérieurs  qu'ils  faisaient,  au  sur- 
plus, fort  mal. 

A  peu  de  distance  de  ce  cailloutis  nous  remarquons  trois 
murs  très  épais  formant  équerre,  et  paraissant  avoir  servi  de 
fondation  à  une  tour.  Une  pareille  masse  de  maçonnerie  ne 
peut  avoir  été  faite  que  pour  supporter  une  forte  construc- 
tion, ainsi  que  le  constate  un  contrefort  (analemma)  qui  la 
soutient.  Quelle  pouvait  être  la  destination  de  cette  tour,  de 
cette  espèce  de  fortification  construite  en  même  ciment  que 
le  reste  de  l'habitation  ?  Elle  n'a  pu  être  autre  qu'une  sorte  de 
tour  de  guet  pour  protéger  l'entrée  de  l'habitation  qui  était  de 
ce  côté.  Dans  les  temps  de  paix  qui  suivirent  la  conquête  de 
notre  pays,  il  était  inutile  de  prendre  des  mesures  défensives 

viiï 


—  CXIV   — 

contre  les  agressions  ;  mais  Thistoire  nous  montre  assez  que 
cette  paix  ne  dura  pas  longtemps,  et  cette  tour  a  probable- 
ment été  construite  dans  les  temps  de  trouble,  alors  que  Ton 
devait  être  toujours  en  garde  contre  les  incursions  devenues 
presque  quotidiennes  des  Germains. 

Nous  sommes  arrivés  à  la  partie  probablement  la  plus  in- 
téressante .  de  nos  découvertes,  à  une  salle  souterraine  qui 
mérite  de  faire  l'objet  d'un  examen  spécial  et  attentif. 

CHAPITRE  IV. 

Au  point  marqué  I,  dans-  notre  planche,  au  Nord-Est,  et 
faisant  le  marteau  correspondant  à  la  place  D,  nous  avons 
découvert  une  chambre,  en  contrebas  du  soi,  ayant  6"^,15  de 
longueur  du  Nord  au  Sud,  sur  5",50  de  largeur  de  l'Est  à 
l'Ouest;  on  y  descend  par  un  escalier  creusé  dans  la  paroi 
Sud  et  ayant  sept  marches  principales,  puis  un  palier  ;  dans 
le  mur  de  ce  palier,  à  droite  en  descendant,  on  a  pratiqué 
une  niche  semblable  à  celles  que  nous  décrirons  plus  loin; 
en  abandonnant  le  palier  on  descend  une  dernière  marche  et 
l'on  se  trouve  dans  la  salle  elle-même\  Les  murs  sont  du 
petit  appareil  romain  très  soigné  et  formés  de  rangs  de 
pierres  proprement  taillées,  interrompus,  comme  toujours, 
par  des  cordons  de  briques,  posées  à  plat,  qui  ont  pour  but 
de  régulariser  la  marche  de  la  maçonnerie,  ainsi  que  cela  se 
fait  encore  aujourd'hui  à  Rome.  Sur  les  joints  qui  reliaient 
ces  tas  de  pierres,  on  avait  tracé  une  ligne  rouge  du  plus  bel 
effet. 

Dans  les  murs  latéraux  de  la  salle  on  compte  onze  niches 
ayant  quarante-cinq  centimètres  de  largeur,  et  soixante-dix 
de  hauteur,  mesurant  dans  œuvre,  du  pied  de  la  niche  au 
point  central  du  cintre  qui  les  surmonte.  Ces  niches  ont  une 
profondeur  de  trente  centimètres. 

1.  Voir  planche  III,  fig.  1. 


—  cxv  — 

Entre  deux  niches  se    trouvent   quatre  pierres   carrées 
blanches  et  faisant  ornement  en  forme  de  croix. 

Une  de  ces  niches  était  particulièrement  décorée;  c'est  celle 
qui  se  trouve  dans  le  mur  Sud,  à  droite  de  l'escalier,  presque 
à  côté  de  l'entrée,  et  vis-à-vis  du  soupirail  dont  nous  parle- 
rons plus  loin\  tandis  que  les  autres  niches  ne  sont  que  des 
simples  renfoncements  faits  dans  la  maçonnerie ,  celle  que 
nous  signalons  est  ornée  de  deux  pilastres  dans  l'élévation 
desquels  la  pierre  blanche  alterne  avec  le  calcaire.  Une  partie 
de  la  base  et  le  chapiteau  de  ces  pilastres  sont  aussi  en 
pierres  blanches,  et  le  chapiteau  est  sculpté  avec  soin  et 
décoré  de  feuilles  d'acanthe.  Les  cordons  de  briques  dont 
nous  avons  parlé  faisaient  sallie  près  de  cette  niche,  à  la 
hauteur  de  la  naissance  de  la  voûte  et  étaient  taillés  en 
moulure. 

Dans  les  voûtes  à  plein  cintre  qui  surmontent  les  autres 
niches,  la  pierre  blanche  alterne  aussi  avec  la  pierre  calcaire  ; 
mais,  il  n'y  a  ni  ornements,  ni  colonnes. 

Le  sol  de  la  place  que  nous  décrivons  était  fait  d'une  légère 
couche  de  stuc  confectionné  avec  un  soin  particulier,^  et  le 
même  soin  se  remarque  aussi  pour  les  marches  de  l'escalier. 
Ces  dernières  étaient  polies  à  ce  point,  que  quand  on  les 
mit  au  jour,  la  première  impression  fut  qu'elles  étaient 
formées  d'une  seule  tranche  de  marbre  ;  c'était,  vraiment, 
de  VaWarium  opus  dont  parle  Pline*.  Sous  le  stuc  poli  qui 
formait  le  pavement,  on  rencontra  la  roche  vierge. 

Dans  le  mur  au  Nord  (PI.  III,  fig.  2),  dans  le  cintre  formé 
par  l'une  des  voûtes  qui  recouvraient  le  lieu  dans  lequel  nous 
nous  trouvons,  dans  celle  du  milieu,  s'ouvrait  une  ouverture 
.  donnant  du  jour,  et  établie  en  queue  d'aronde  ;  les  angles  de 
cette  ouverture,  dans  l'intérieur,  étaient  faits  aussi  de  pierres 
blanches  qui  alternaient  avec  le  calcaire  du  pays. 

Nous  avons  trouvé  dans  cette  salle  souterraine  des  traces 

1.  Voir  PI.  111,  fig.  1. 

s.  HUt.  nat.  XXXVl,  55  et  59.  —  ViTRUVE  VII.-S. 


—  CXVI   — 

que  nous  croyons  devoir  noter  :  à  une  hauteur  de  soixante 
quinze  centimètres  du  sol^  les  pierres  calcaires  qui  font 
partie  des  pilastres  placés  aux  deux  côtés  de  la  grande  niche 
dont  nous  avons  parlé,  sont  polies  comme  le  granit  de  ,nos 
jours  ;  pourquoi  ?  Nous  ne  pouvons  le  dire.  Quelques  per- 
sonnes ont  pensé  que  ces  pierres  avaient  été  ainsi  polies  par 
le  frottement  des  coudes  des  nonnes,  qui,  agenouillées  pour 
prier,  se  seraient  appuyées  sur  Tau  tel.  Il  aurait  fallu  que  leur 
ferveur  fut  bien  grande,  leurs  vêtements  bien  durs,  et  leur 
contact  bien  persistant  et  bien  prolongé  !  Mais  enfin,  tout 
est  possible,  et  nous  ne  voulons  pas  contredire  ceux  qui  ont 
émis  cette  hypothèse. 

Lorsque  les  fouilles  nous  eurent  amené  à  l'endroit  dont 
nous  nous  occupons,  les  voûtes  du  souterrain  étaient  effon- 
drées ,  et,  celui-ci  se  trouvait  comblé  d'objets  provenant  des 
ruines.  Tessons  de  poterie,  morceaux  de  tuiles,  pierres  à 
bâtir,  limon  amené  par  le  charriage  des  eaux  qui  y  avaient 
croupi,  formaient  une  masse  compacte  que  la  bêche  ne  pou- 
vait entamer^  et  l'on  dut  recourir  à  la  pioche.  La  couche  du 
terrain  supérieur,  formée  de  terre  végétale,  était  mince,  parce 
que  cette  partie  de  la  villa  n'avait  été  que  depuis  peu  rendue 
à  la  culture.  Les  vieillards,  en  effet,  se  souviennent  d'avoir 
vu  ce  lieu  couvert  de  ruines  et  de  ronces  ;  ils  signalent  même 
différentes  pierres  utilisées  dans  la  commune,  et  nous  racon- 
tent que  beaucoup  d'entre  elles,  même  taillées,  en  ont  été 
tirées  et  ont  servi  au  macadam  du  chemin  de  Gerpinnes  à 
Strée.  Ils  nous  ont  signalé  Une  pierre  sculptée  représen- 
tant une  figure  de  femme,  placée  actuellement  comme  linteau 
d'une  fenêtre  d'écurie  au  château  de  Madame  de  Cartier  â 
Gerpinnes,  appartenant  actuellement  à  M.  de  Bruges.  Nous 
sommes  allés  voir  cette  pierre  ;  malheureusement  c'est  un  grés 
sur  lequel  on  peut  aiguiser  les  faulx  et  autres  instruments 
aratoires.  Chaque  paysan  a  voulu  en  avoir  un  morceau:  on 
a  d'abord  cassé  les  parties  saillantes,  telles  que  les  seins  peut- 
être  par  une  idée  ridicule  de  pudeur;  puis,  on  a  dégradé  la 


VILLA   BELGO-ROMAINE   DAUGETTE  (  GERPINNES) 


—  cacvn  — 

Ggore  ;  enfin,  aujourd'hui  il  n'en  reste  presque  plus  rien. 
Toutefois,  aidé  des  vestiges  qui  ontéchappé  àl'outrage,  et  guidé 
par  les  souvenirs  de  son  enfance,  M.Henseval  a  essayé,  par  le 
dessin,  de  rétablir  cette  sculpture  et  nous  le  publions,  sous 
toutes  réserves.  Ce  doit  avoir  été  une  cariatide  ou  une  stèle 
tronquée*. 

Il  existe  encore  une  tête  portant  bien  le  cachet  romain  et 
dont  nous  donnons  l'image*.  . 

En  déblayant  le  souterrain,  on  put  remarquer  que  les  dé- 
combres qui  le  remplissaient  étaient  divisés  en  trois  parties 
isolées  par  trois  couches  de  cendres.  Etait-ce  la  trace  de  trois 
incendies  correspondant  à  trois  pillages?  Ce  qui  semble  rendre 
ce  fait  certain,  c'est  que  dans  la  couche  inférieure  nous  avons 
trouvé  des  morceaux  de  poterie  grosse  et  fine,  des  verres 
fondus,  d'autres  morceaux  de  verre  qui  avaient  servi  de  re- 
vêtement aux  murs  de  la  place  qui,  au  rez  dé  chaussée,  devait 
recouvrir  le  souterrain,  des  clous,  et,  en  somme,  tous  ob- 
jets petits  et  brisés,  de  valeur  trop  minime  pour  avoir  été 
relevés  par  ceux  qui,  sur  celte  première  couche  de  ruines, 
avaient  fait  un  nouveau  pavement  en  béton,  élevant  ainsi  le 
sol  à  la  mi-hauteur  du  palier  formant  la  première  marche. 

Il  en  esta  peu  près  de  même  de  la  seconde  couche  :les 
objets  qu'on  y  a  trouvés  étaient  encore  évidemment  romains, 
et  ils  portent  avec  eux  la  preuve  qu'ils  ont  été  détruits  dans 
un  incendie.  Un  second  béton  recouvrait  cette  couche,  et  éle- 
vait le  sol  à  la  hauteur  du  palier.  Les  objets  trouvés  dans  la 
troisième  couche,  la  supérieure,  sont  plus  nombreux.  C'est 
parmi  eux,  notamment,  que  s'est  trouvée  une  épaisse  tranche 
de  marbre  qui  a  servi  de  tablette  de  fenêtre  ayant  à  la  partie 
externe  1™,20,  à  la  partie  interne  i™,65  de  largeur;  sa 
profondeur  est  de  0°*,82  centimètres  et  son  épaisseur  de0™20, 
non  compris  la  moulure.  La  partie  externe  de  ce  marbre  est 
creusée  de  neuf  encoches  qui  ont  servi  à  placer  des  barreaux 
de  fer  que  nous  avons  retrouvés,  et  qui  empêchaient  de  s'in* 

1.  Planche  III,  flg.  3. 
S.  Plancha  m,  flg.  5. 


—  cxvm  — 

troduire  par  l'ouverture  qu'ils  protégeaient.  Ces  barreaux 
ont  60  centimètres  de  hauteur ,  mais  ils  paraissent  avoir  été 
brisés  là  où  ils  portent  la  marque  évidente  qu'une  tringle 
plate  les  traversait\  Ils  grillaient  donc  une  belle  et  vaste 
baie.  Les  incendies  successifs  ou  les  intempéries  auront  de- 
scellé ce  marbre  des  murs  du  rez  de  chaussée  dont  des  pans 
restaient  encore  probablement  debout,  et  son  poid&  l'aura 
fait  glisser  dans  les  décombres. 

Nous  y  avons  aussi  ramassé  une  grande  quantité  de  débris 
de  caisses  plates  et  carrées  en  poterie,  encore  recouvertes, 
en  partie,  de  ciment.  Elles  avaient  été  placées  sous  l'apparte- 
ment supérieur  pour  y  amener  la  chaleur.  Il  faut  bien  recon- 
naître que  ce  système  de  calorifères  n'était  pas  inférieur  à 
ceux  employés  de  nos  jours  ;  percées  en  bas,  en  haut,  sur  les 
côtés,  les  briques  creuses,  comme  on  les  nomme  encore  de 
nos  jours,  permettaient  à  l'air  chaud  de  circuler  sous  les 
pavements  et  en  rendait  ainsi  le  contact  moins  pénible  aux 
pieds. 

Nous  avons  aussi  recueilli  dans  les  décombres  des  épingles 
à  cheveux  (acû^  comatanoif  y  des  petits  cubes  de  marbre  qui 
ont  fait  partie  d'une  mosaïque  {abaculi)^^  des  morceaux  de 
marbre,  une  partie  de  tuyau  de  plomb  n'ayant  pas  souffert 
des  atteintes  du  feu  ;  des  fragments  de  peintures  murales,  et, 
entre  autres,  une  partie  de  nœud  de  tapisserie  d'un  dessin 
hardi  et  d'une  rare  correction*.  Un  de  ces  fragments  est  très 
remarquable,parce  qu'il  est  sigillé.  Le  sigle  est  :  Lucius*. 

Le  souterrain  enfm,  était  couvert  d'une  voûte  en  trois 
compartiments  s'appuyant  aux  deux  extrémités  sur  les  murs 
principaux  qui  formaient  pied  droit,  et  dans  les  points  in- 
termédiaires  sur  deux  grosses  poutres  dont  nous  avons  re- 


1.  Planche  V,  n»  15. 

î.  Planche  IV,  n»  1,  î,  3. 

3.  Planche  IV,  n°  8,  9. 

4.  Planche  IV,  n<»  11,  12. 

5.  Planche  IV,  no  10. 


\ 


—  CXIX  — 

trouvé  un  grand  morceau  fortement  carbonisé.  Les  voussoirs 
étaient  des  pierres  irrégulières  ;  mais  ils  étaient  raccordés 
par  des  cordons  de  briques  dans  le  sens  de  la  longueur.  Ce 
sont  les  seules  traces  de  voûte  que  nous  ayons  retrouvées 
dans  la  villa  ;  partout  ailleurs  les  plafonds  étaient  faits  sur 
poutrelles  de  façon  à  former  des  caissons  (laeunaria). 

Nous  abordons  la  question  capitale  de  ce  chapitre.  Quel  a 
pu  être  l'usage  de  ce  lieu  souterrain  que  nous  avons  décrit 
avec  un  soin  peut-être  trop  minutieux? 

Nous  ne  voulons  point  faire  parade  de  science,  et  nous 
avouons  que  notre  première  pensée  a  été  de  voir  dans  notre 
place  souterraine  une  vulgaire  cave  (cellœ),  malgré  qu'au  té- 
moignage de  tous  les  auteurs,  les  cellœ  des  Romains  fussent 
plutôt  des  celliers  au  rez  de  chaussée,  que  des  caves  dans  le 
sous-sol.  On  se  fait  souvent,  à  cet  égard,  des  idées  fausses, 
toujours  en  empruntant  trop  aux  auteurs  qui  ont  décrit  les 
mœurs  ou  les  habitudes  du  Midi  ou  de  l'Italie.  Chez  les  anciens 
les  vins  étaient  d'abord  placés  dans  de  grands  vaisseaux 
de  poterie  {dolia,  seriœ)  ou  dans  des  barils  de  bois  (cupœ) 
tout  à  fait  semblables  aux  nôtres.  C'est  dans  ces  grands  vases 
qu'ils  se  clarifiaient,  et  qu'ils  acquéraient  le  degré  de  matu- 
rité nécessaire  pour  être  tirés  au  clair  et  mis  dans  des  am- 
phores. Là  ils  vieillissaient  déposés  dans  le /umanu9n,chambre 
placée  dans  la  partie  supérieure  d'une  maison  et  dans  laquelle 
on  laissait  se  concentrer  la  fumée  des  feux  de  cuisine  et  des 
fourneaux  des  bains,  avant  de  s'échapper  ou  de  se  dissiper 
dans  ^air^  Ainsi  faits  comme  disent  nos  gourmets,  ils  étaient 

1.  Martial  (Vaiérius  40-103)  X,  36  :  Futnea  MassiUae  vendere  vina  potes.  ~  Tu 
peux  vendre  les  vins  enfumés  de  Marseille.  Horace  Odes.  III,  15.  7. — bid.  22 .  7  . 

Varron  (Marcus  Terentius  Varro,  116.-29  av.  J.-C,)  de  re  rustica  1,  13,  1. 

CoLUMELLE  (  Lucius  Junius  Moderatus  Coiumella,  1*>^  siècle  ;  a  écrit  vers  42  ), 
De  re  rustica  XII,  18  g  3  et  4. 

Palladios,  1, 18,  de  re  rustica, 

CicÉRON  (Marcus  TulliusCicero,  106-43  av.  J.-C),  De  senectute  16. 

Plihe,  Hist.  nat.  XIV,  27. 

Rica,  au  mot  :  Gella. 


—  cxx  — 

redescendus  et  conservés  dans  Vapothecaf  au  niveau  du  sol 
en  Italie  ou  dans  le  Midi,  dans  le  sous  sol  chez  nous,  à  cause 
de  la  température.  Rich  à  qui  nous  empruntons  beaucoup 
de  ces  détails,  donne  au  mot  cella  le  dessin  d'une  cave  de 
nos  climats,  découverte  à  Àugsbourg,  et  nous  y  retrouvons 
l'image  de  celles  de  nos  habitations. 

En  prenant  notre  salle  souterraine  pour  une  vulgaire  cave, 
nous  étions  en  excellente  et  très  érudite  compagnie.  En  effet, 
si  nous  lisons,  ou  l'ouvrage  si  complet  de  M.  SchayesS  ou  les 
savants  mémoires- de  M.  Schuermans*,  nous  voyons  que  dans 
toutes  les  villas  découvertes  dans  nos  pays  du  Nord,  on  a  ren- 
contré des  souterrains,  dans  l'épaisseur  des  murs  desquels 
on  avait  pratiqué  des  niches  ;  celui  de  la  villa  d'Arquennes 
en  avait  quatre  aussi;  et  nos  Collègues,  pas  plus  que  tous  les 
autres  antiquaires  qui  ont  décrit  les  villas,  n'y  ont  vu  autre 
chose  que  des  caves. 

Mais,  d'un  autre  côté,ie  nombre  des  niches,  la  régularité 
de  leur  emplacement,  l'existence  de  la  grande  niche  placée 
entre  deux  colonnes  ornées  de  chapiteaux  sculptés,  le  peu 
de  solidité  des  pavements  qui  ont  été  surperposés,  et  qui 
n'auraient  pu  supporter  le  roulage  d'objets  lourds;  plus  que 
tout  cela,  la  beauté  de  l'appareil,  et  les  soins  que  l'on  avait 
apportés  à  la  peinture  des  cordons  sur  les  carreaux  qui  for- 
maient joints,  et  à  la  construction  entière,  tout  démontrait  que 
nous  n'étions  pas  dans  une  cave  destinée  aux  usages  domes- 
tiques. Nous  crûmes,  alors,  avoir  retrouvé  une  sépulture  de 
famille,  comme  en  possédaient  les  Romains  sous  le  nom  de 
sepulchrum  familiarey  et  dans  laquelle  ils  conservaient  les 
urnes  contenant  les  cendres  de  ceux  qui  leur  avaient  été 
chers.  La  présence  de  pareille  sépulture  à  Gerpinnes  s'expli- 
querait d'autant  plus  aisément  que  ce  lieu  retiré  était  déjà 
assez  éloigné  de  ces  vastes    nécropoles   dans  lesquelles  on 

1.  Hittoire  de  V Architecture  en  Belgique. 

2.  Bulletiru  de  la  commiêtion  royale  d^ architecture  et  d* archéologie,   tome  IV, 
page  t29  fouille  de  Herkeriberg  et  de  Rondenbosch. 


—   CXXI    — 

inhumait  les  urnes  funéraires.  Ricb,  au  mot  :  sepulchrum 
familiare,  donne  le  dessin  d'un  monument  de  ce  genre  retrou- 
vé dans  la  rue  des  tombeaux  à  Pompéï,  et  qui  est  pareil  au 
nôtre,  sauf  que  nous  n'avons  retrouvé  qu'un  vestige  du  podium 
on  soubassement  en  guise  de  marche,  qui  servait  à  y  dépo- 
ser aisément  certains  objets.  Ulpien*  définit  comme  suit  ces 
sépultures  de  familles:  on  appelle  sépultures  de  famille,  celles 
que  quelqu'un  a  établies  pour  soi  et  pour  sa  famille;  on 
appelle  héréditaires  celles  que  quelqu'un  a  établies  pour 
soi  et  pour  ses  héritiers.  Les  niches  de  notre  sépulture  ont 
trente  centimètres  de  profondeur,  et  les  urnes  funéraires  que 
nous  possédons  n'ont  pas  plus  de  0,27  dans  leur  plus  grand 
diamètre  ;  elles  pouvaient  donc  parfaitement  se  placer  dans 
les  niches  qui  servaient  alors  de  columbariay  et  notre  grande 
niche  devient  une  sorte  d'abside  destinée  à  recevoir  une  statue 
(zoteca).  Cette  dernière  est,  au  surplus,  tout  à  fait  semblable 
à  celle  donnée  dans  le  dictionnaire  de  Rich,  et  qui  a  été  dé- 
couverte, d'après  cet  auteur,  dans  une  des  parois  d'une 
chambre  funéraire,  à  Rome.  11  est  vrai  que  nous  n'avons 
retrouvé  ni  les  inscriptions  dédicatoires  ni  les  urnes.  Mais, 
n'est-il  pas  facile  de  comprendre  que  ces  dernières  ont  dû 
être  brisées  dans  les  pillages  et  les  incendies  qui  se  sont  suc- 
cédés dans  ce  lieu,  ou  retirées  par  les  habitants  chrétiens  qui 
ont  succédé  aux  payens  ;  et  ne  pouvons-nous  pas  croire  que 
les'pierres  qui  portaient  les  inscriptions  ont  été  enlevées, 
comme  tant  d'autres,  pour  servir  de  seuil  ou  de  linteau  à 
une  porte  ou  à  une  fenêtre  quelconque,  où  nous  espérons 
bien  les  retrouver  un  jour  î 

Nous  n'ignorons  pas  qu'on  n'a  point  jusqu'ici  mentionné 
de  sepulchra  dans  les  villas  romaines  de  notre  pays  ;  mais 
l'attention  s'est-elle  portée  sur  ce  point  ?  Nous  soumettons  la 
question  aux  chercheurs. 

1.  Ulpien  D.  XI  VII.,  Dereligiosis  et  mmptibus  funerum.  (Né  à  Tyr,  à  uae  date 
inconnue,  mourut  assassiné  par  les  Prétoriens  en  il28.  Il  était  professeur  de  droit 
et  préfet  da  Prétoire.) 


—  CXXII  — 

Une  chose  a  appelé  notre  attention  spéciale  :  ce  sont  les 
pierres  blanches  posées  en  forme  de  croix  entre  chaque  niche, 
et  avec  une  symétrie  parfaite.  Nous  avons  pensé  que  notre 
salle  souterraine,  après  avoir  été  une  sépulture  de  famille, 
avait  pu  devenir  un  lieu  où  les  premiers  chrétiens  se  cachaient 
pour  célébrer  les  saints  mystères  des  croyances  nouvelles. 
Quoi  de  plus  naturel  que  de  penser  qu'une  famille  devenue 
chrétienne  ait  fait  servir  à  l'usage  de  son  culte,  un  lieu  déjà 
religieux*  par  le  séjour  des  cendres  des  ancêtres?  Les  croix 
observées  seraient  alors  les  symboles  de  la  4)urification,  et  le 
signe  de  la  dédicace  du  rituel  chrétien. 

Les  premiers  contempteurs  des  dieux  du  Paganisme  durent, 
en  effet,  longtemps  se  cacher,  pour  se  soustraire  à  la  surveil- 
lance des  agents  des  empereurs,  c  Les  premières  églises, 
«  nous  dit  M.  de  Chateaubriand*,  étaient  des  lieux  cachés, 
«  des  forêts,  des  catacombes,  des  cimetières^  et  les  autels 
a  une  pierre,  ou  le  tombeau  d'un  martyr  :  pour  ornements 
«  on  avait  des  fleurs,  des  vases  de  bois,  quelques  cierges, 
a  quelques  lampes  à  l'aide  desquelles  le  prêtre  lisait  Tévan- 
<(  gile  dans  l'obscurité  des  souterrains.  On  avait,  encore,  des 
«  boîtes  à  secret  pour  y  cacher  le  pain  des  voyageurs  que 
(c  Ton  portait  aux  fidèles  dans  les  mines,  dans  les  cachots,  au 
«  milieu  des  lions  de  l'amphythéâtre  ». 

C'est  que  les  persécutions  durèrent  longtemps  pour  le  chris- 
tianisme' ;  et,  quand  il  sortit  triomphant  des  massacres  pro- 

1.  Tout  lieu  où  était  déposé  la  dépouille  humaine,  fût-ce  celle  d'un  esclave,  ren- 
trait dans  la  catégorie  des  choses  religieuses  et  se  trouvait  hors  du  commerce.  Loi 
des  Douze  tables.  —  Loi  IX,  InsUtutes  H,  I. —  Loi  2  D.  De  religiosiset  sumptibus 
funerumy  XI,  VII. 

2.  Etudes  historiques^  chap.  3e. 

3.  En  se  fondant  sur  les  prophéties  et  sur  l'apocalypse  uniquement,  on  ne  compte 
d'ordinaire  que  dix  persécutions  générales  des  chrétiens.  Néron  6i-68.  —  Domilien 
95.  —  Trajan  106.  —  Marc-Aurèle  166-177.  —  Scptime  Sévère  192-211.  —  Maxi- 
min,  235-238.  —  Dèce  249-252.  —  Valérien  257-260.  —  Aurélien  275.  —  Dioclé- 
titn  303-311. 

En  ce  qui  concerne  les  Gaules  spécialement,  on  peut  .ijouter  celle  de  Julien  dit 
l'Apostat,  proclamé  empereur  à  Lutèce  (Paris)  en  360  et  qui  fut  longue  et 
acharnée. 


—   CXXIII  — 

digues  par  le  Paganisme,  ce  fut  pour  tomber  sous  les  coups 
des  hérétiques,  et  notamment  des  Ariens  soutenus  par  les 
empereurs  d'Orient,  par  certains  empereurs  d'Occident  et 
par  certaines  nations  barbares  qui  en  avaient  adopté  les 
croyances^  €  Ce  n'était  pas  sans  de  grands  dangers  que  les 
«  évêques  des  villes  du  Nord  fesaient  leurs  visites  pastorales, 
c  et  il  fallait  tout  le  zélé  d'un  martyr  pour  oser  prêcher  la 
c  voix  du  Christ,  à  Tournay^  à  Courtrai,  à  Gand  et  le  long 
9  des  rives  de  la  Meuse  et  de  TEscaut.  En  Tannée  656,  un 
€  prêtre  irlandais  perdit  la  vie  dans  cette  mission  périlleuse; 
«  et,  vers  la  même  époque,  d'autres  personnages  que  l'Église 
«  vénère,  les  romains  Lupus  et  Amandus  (saints  Loup  et 
«  Àmand),  et  les  franks  Odotner  et  Beriewin  (saints  Omer 
«  etBertin)y  gagnèrent  leur  renom  de  sainteté*  ^. 

Ce  qui  parait  corroborer  notre  manière  de  voir,  c'est 
qu'en  examinant  de  près  et  avec  attention,  on  acquiert 
immédiatement  la  conviction  que  les  croix  en  pierre  ont  été 
encastrées  dans  le  mur  après  que  la  maçonnerie  était  faite 
depuis  longtemps  ;  un  moellon  a  dû  même  être  cassé  pour 
permettre  l'introduction  de  la  pierre  blanche,  et  ainsi  la  régu- 
larité des  lignes  de  l'appareil  se  trouve  localement  détruite  ; 
c'est  encore  cette  circonstance  qu'à  1™70  de  l'ouverture  qui 
donnait  le  jour  et  la  lumière  à  notre  salle  souterraine,  il  se  trou- 
vaitun  mur  qui  devait  arrêter  les  regards  indiscrets, et  étouffer  les 
voix  des  premiers  fidèles.  La  grande  niche,  ensuite,  est  vrai- 
ment ce  qu'étaient  les  autels  des  premiers  temps  du  christia- 
nisme dans  nos  pays,  autels  qu'on  retrouve  encore  dans  nos 
plus  anciens  temples. 

Nous  en  étions  là  de  nos  études  lorsque  nos  fouilles  furent 
honorées  de  la  visite  de  MM.  Galesloot  et  Van  HoUebeke  qui, 
au  même  moment,  exploraient  un  cimetière  frank  au  terri- 

1.  L'arîanisme  ne  disparut  que  vers  660,  par  l'abjuration  d'Àribert  I*',  roi  des 
Lombards. 

2.  Augustin  Thierry;  ^et^rcsswr  VhUtoire  de  France,  IV.—  D'après  VitaSancti 
(Ëgidii,  apud  scriptores  rerum  Francis  corum  III,  page  557. 


—   GXXIV  — 

toire  d'Hansines.Ges  savants  archéologues  ouvrirent  à  nos  yeux 
un  horizon  tout  nouveau  :  ils  émirent  Topinion  que  ce  que 
nous  supposions  avoir  été  une  sépulture  de  famille,  puis, 
peut-être,  un  temple  chrétien  des  temps  primitifs,  que  ce  lieu 
était  un  lararium.  Cette  opinion  fut,  ensuite,  corroborée 
par  celle  de  M.  Juste,  notre  fécond  historien  national. 

Pourquoi  n'avouerions  nous  pas  que  nous  fûmes  quelque 
peu  ahuris  par  cette  appréciation  nouvelle  à  laquelle  nous 
n'avions  pas  plus  songé  que  tous  nos  prédécesseurs?  Personne, 
en  effet,  que  nous  sachions  du  moins,  ne  s'est  imaginé  de 
découvrir  des  lararia  dans  les  souterrains  mis  au  jour  dans 
les  villas  du  Nord  des  Gaules,  et  du  Sud  de  la  Germanie  ;  et 
nous  dûmes  supplier  ces  messieurs  de  nous  aider  de  leurs 
lumières  sur  ce  point. 

Ils  nous  promirent  de  développer  leur  opinion  dans  un 
travail  spécial  :  ce  travail  nous  l'avons  docilement  attendu  ; 
mais,  ne  le  voyant  pas  paraître,  et  le  temps  de  faire  notre 
rapport  étant  rigoureusement  arrivé,  nous  avons  dû  recher- 
cher, comme  d'humbles  écoliers,  ce  que  c'était  qu'un  tara- 
riunij  et,  au  préalable,  nous  rappeler  ce  qu'étaient  les  dieux 
Lares. 

Parmi  ce  troupeau  de  dieux,  grands,  moyens  et  petits, 
qu'avait  engendré  avec  une  inépuisable  fécondité,  l'aberration 
humaine  qu'on  a  nommée  le  Paganisme,  il  y  avait  les  grands 
dieux,  déjà  discutés  et  même  complètement  abandonnés  par 
les  sages,  comme  Cicéron,  dans  les  derniers  jours  de  la  Répu- 
blique ;  il  y  avait  les  petits  dieux  et  les  héros  qui,  comme 
les  premiers,  étaient  communs  à  tous  ;  puis,  il  y  en  avait  en- 
core un  qui  était  spécial  à  chaque  personne  et  à  chaque  lieu, 
et  qu'on  appelait  :  Génie.  Ce  n'était  point  encore  assez  : 
après  les  Génies,  venaient  les  Pénates  et  les  Lares.  Ces  der- 
niers dieux  étaient  choisis  au  gré  de  chacun,  ou  d'entre  les 
grands  dieux,   ou  d'entre  les  grands  hommes  qui   étaient 

1.  Cicéron,  De  natura  deorum^  passim. 


—   C3DtV    — 

morts,  ou  d'entre  les  héros  S  afin  qu'ils  présidassent  à  quelque 
contrée  ou  à  quelque  famille.  On  leur  donna  le  nom  de  Pé- 
nates, parce  qu'on  les  mettait  dans  l'endroit  le  plus  retiré 
de  la  maison  {in  peniiissimd  œdium  parte). 

Les  Laresy  ainsi  appelés  de  Lar^  mot  étrusque,  étaient 
différents  des  Pénates,  en  ce  que  ceux-ci  étaient  pour  proté- 
ger une  ville,  une  contrée,  une  république  ;  par  exemple,  il 
y  en  avait  à  Rome  qu'on  nommait  Publici,  qui  étaient  adorés 
dans  le  Capitole*,  au  lieu  que  les  Lares  étaient  attachés  à 
une  famille  en  particulier.  Ils  étaient  héréditaires  dans  les 
familles,  d'où  vient  que  Virgile  les  nomme  Patrii  ;  on  les 
mettait  dans  une  petite  chapelle  appelée  Larariuniy  dans  la- 
quelle étaient  leurs  statues  faites  de  cire  et  couvertes  de 
peau  de  chien,  ce  qui  signifiait  qu'ils  étaient  les  gardiens  de 
la  maison.  On  entretenait  toujours  du  feu  devant  ces  statues, 
auxquelles  on  donnait  quelquefois  l'épithète  il^rta'.  On  leur 
immolait  un  porc;  on  les  couronnait  de  fleurs,  et  on  leur 
offrait  les  premiers  de  tous  les  fruits  de  chaque  année.  Les 
grands,  surtout,  et  les  riches,  avaient  chez  eux  de  ces  sortes 
de  chapelles  où  se  faisaient  les  sacrifices  attachés  à  la  famille. 
Lorsqu'on  quittait  la  maison  pour  quelque  temps,  ou  lors- 
qu'on revenait  d'un  long  voyage,  on  saluait  ces  dieux^. 

1.  Lampridius  (Œlins,  commencement  du  8*  siècle)  dans  la  vie  d'Alexandre  Sé- 
vère, chap.  IX,  nous  apprend  que  cet  empereur  avait  mis  au  nombre  de  ses  Dieux 
Lares  :  le  chantre  Orphée,  Theureux  époux  de  la  belle  Eurydice;  Abraham,  le 
fécond  patriarche  polygame  ;  Jésus- Christ,  le  sublime  moraliste  et  le  divin 
martyr  ! 

Siogulière  réunion  qui  démontre,  à  elle  seule,  que  les  Lares  n'étaient  plus,  à  cette 
époque  (Alex.  Sévère,  empereur  en  222,  assassiné  en  285),  que  des  divinités  de  fan- 
taisie. 

2  On  les  appelait  aussi  PentiraltÈ^  et  leur  chapelle  Penetralia  {Théb.y.B,  40), 
et  Festus  (Sextrus  Pomponius  fin  du  3*  ou  commencement  du  4*  siècle)  au  mot  Pe- 
netraUi  les  définit .  On  sait  que  ce  dernier  auteur  abrégea  le  traité:  De  verborum 
significatione,  rédigé  par  Verrius  Flaccus,  au  i*'  siècle,  et  qui  n'a  point. été  con- 
servé. 

8.  Cette  épithète  leur  était  appliquée  ou  parce  qu'elles  étaient  placées  dans  un 
lieu  nommé  Atrium,  ou  parce  qu'elles  devenaient  noires  par  l'effet  de  la  fumée. 
Juvénal  appelle  fumosœ,  les  images  des  ancêtres  qui  étaient  aussi  dans  l'atrium. 

4.  Tont  ce  passage  est  extrait  d'un  vieux  livre  que  nous  avons  rencontré  chex 


—  CXXVI     - 

Nous  n'avons  rencontré  dans  notre  lieu  souterrain  aucun 
des  caractères  attribués  au  Lararium  par  les  auteurs  an- 
ciens :  ce  n'est  pas  une  petite  chapelle,  c'est  un  vaste  appar- 
tement; il  n'est  pas  placé  dans  V Atrium  ou  près  de  lui,  mais 
dans  le  sous-sol;  nous  n'y  voyons  aucun  signe  d'autel  romain,  pas 
plus  d'ara  que  à'altare  où  l'on  pût  immoler  un  porc  ou  en- 
tretenir un  feu  perpétuel*  ;  il  n'est  pas  dans  un  lieu  où  l'on 
pût  saluer  les  dieux  en  rentrant  dans  la  villa  ou  en  en  sortant. 
Il  possède  enfîn  plusieurs  niches,  alors  que  les  lararia  re- 
trouvés, témoin  celui  de  la  maison  dite  de  Salluste  à  Pompéï, 
n'en  possédaient  qu'un  petite  en  marbre  et  qu'il  était  placé 
dans  le  Venereum  ! 

Outre  que  le  bon  sens  dit  que  ces  dieux  étrusques  avaient 
beaucoup  perdu  de  leur  crédit,  dans  les  premiers  siècles  de 
l'empire,  et  qu'ils  devaient  être  bien  peu  respectés  aux  con- 
fins de  la  Germanie  où  les  idées  romaines  se  trouvaient  en 
contact  avec  la  rude  mythologie  et  le  culte  sauvage  du  Nord, 
la  littérature  du  temps  prouve  qu'on  ne  croyait  plus  guère 
à  tous  ces  dieux.  Juvénal  nous  dit  :  c  qu'il  existe  des  Mânes, 
«  des  royaumes  souterrains,  un  nocher  manœuvrant  sa  gaffe 
^  au  milieu  des  monstres  noirs  qui  grouillent  dans  les  pro- 
«  fondeurs  du  Slyx,  une  barque  passant  sur  les  flots  de  ce 
a  fleuve  tant  de  milliers  d'âmes,  nul  ne  le  croit  plus,  pas 
<  même  les  enfants  qui  sont  encore  reçus  gratis  aux  bains*». 

Or,  ces  Mânes,  ces  âmes  des  morts,   devenaient  ou  des 

un  bouquiniste.  Il  est  intitulé  :  Explications  abrégées  des  coutumes  et  cérémonies 
observées  che%  les  Romains^  par  Nieuport,  traduit  par  Vabbé  Desfontaines  taris, 
Barbou  1725.  (?) 

1.  Â  ce  propos,  il  est  utile  d'observer,  pour  éviter  les  erreurs,  que  dans  la 
planche  111.  flg.  i^^  le  dessinateur  a  poséau  inili*iu  du  prétendu  lararium,  une 
sorte  d'autel  antique,  représentant  la  table  des  sacrifices  ;  cet  autel  semble  posé  là 
pour  les  besoins  de  la  controverse  ;  mais  il  n'est  qu'une  fantaisie  d'artiste.  L'objet 
représenté  n'est  autre  que  le  chapiteau  fortement  grandi  d'une  des  colonnes 
de  la  grande  niche, 

2.  Essealiquos  mânes,  et  sublerranea  régna, 
£t  contum,  et  stygio  ranas  in  gurgite  nigras, 
Âtque  una  transira  vadum  tôt  millia  cymba, 

Nec  pueri  credunt,  nisi  qui  nondum  œre  lavantur. 

(Satire  II,  149.) 


—  CXXVII   — 

Lares  esprits  bienfaisants,  ou  des  Larves  parfois  nommées 
Lémures,  esprits  malfaisants.  On  voit  ce  que  Ton  pensait 
déjà  de  tout  cela  du  temps  de  Juvénal:  peut-on  admettre 
qu'on  consacrât  un  local  aussi  beau  et  aussi  vaste  que  celui 
dont  nous  nous  occupons,  à  des  dieux  du  dernier  ordre  com- 
plètement démodés,  et  auxquels  les  petits  enfants  seuls 
croyaient  encore  à  peine  ? 

Puis,  eût-on  choisi  pour  les  reléguer  un  lieu  souterrain  ? 
Oui,  dira-t-on,  parce  que  les  anciens  ont  pu  avoir  intérêt  à 
cacher  leurs  dieux  Lares.  Et  pourquoi  cela?  À  aucune 
époque  le  Paganisme  ne  fut  persécuté  ;  il  est  mort  par  dé- 
suétude, couvert  de  ridicule,  ébranlé  chaque  jour  par  la 
logique  et  la  pureté  du  dogme  chrétien  ;  il  s'est  soutenu 
quelque  temps  en  versant  le  sang  des  martyrs  ;  mais  alors^ 
comme  ce  sera  toujours^  l'idée  a  vaincu  la  violence,  le  droit 
a  primé  la  force.  Et  puis  encore,  si  Ton  avait  voulu  cacher  le 
Lararium,  comment  expliquer  Texistence  de  la  niche  qui  se 
trouve  visible  à  tous,  sur  le  palier  de  l'escalier? 

Sauf  les  niches,  nous  ne.  voyons,  nous  humbles  et  peu 
savants,  aucun  motif  pour  croire  que  nous  avons  découvert 
un  Lararium.  Mais,  de  ce  que  nous  n'avons  pas  aperçu  ces 
motifs,  il  n'en  résulte  pas  qu'ils  n'existent  point  :  nous  atten- 
dons avec  anxiété,  la  publication  de  MM.  Galesloot  et  Van 
Hollebeke,  et  nous  ne  serons  nullement  surpris  si  Tautorité 
que  nous  nous  plaisons  à  reconnaître  à  leur  incontestable 
science,  nous  fait  changer  d'avis  et  modifier  notre  opinion. 
Au  surplus,  le  désintéressement  habituel  de  M.  de  Bruges, 
propriétaire  du  terrain  sous  lequel  gît  la  villa,  s'est  fait  voir 
dans  cette  circonstance  comme  dans  tant  d'autres.  Il  a  fait 
donation  à  l'État  du  terrain  qui  comprend  notre  salle  souter- 
raine ;  l'État,  à  rinstigalion  intelligenle  de  M.  Juste,  a  accor- 
dé un  subside  (insuffisant  hélas  !)  à  notre  Société  pour  la  faire 
couvrir  ;  elle  sera  ainsi  conservée  à  l'examen  des  savants  et 
des  amateurs  ;  et  quand  à  sa  destination  dans  les  temps  plus 
.  ou  moins  anciens,  nous  pourrons  dire  : 

Docti  certanty  et  adhuc  sub  judice  lis  est. 


—  cxxvni  — 


CHAPITRE  V. 


Nous  arrivons  à  la  description  des  objets  recueillis  dans 
les  fouilles,  et  nous  aurons  soin  de  laisser  de  côté  tous  les 
objets  déjà  décrits  ailleurs,  les  tessons  qu'on  rencontre  partout 
et  tous  ces  objets  sans  importance  réelle  dont  on  a  parfois 
jugé  bon,  néanmoins,  de  republier  les  dessins. 

Avant  tout,  nous  devons  le  confesser,  nous  sommes  pauvres  ; 
c'est  que  les  villas  n'ont  pas  été  respectées  comme  les  cime- 
tières. Dans  ces  derniers  la  terre  cachait  les  richesses  en* 
fouies  dans  les  urnes  ou  dans  les  tombes  ;  les  premières,  au 
contraire  ont  du  subir  toutes  les  chances  de  la  guerre.  Or, 
veut-on  savoir  ce  qu'étaient  les  guerres  de  cette  époque 
néfaste  ?  Lisons  les  historiens  :  c  Les  guerres  des  Franks 
€  contre  les  Romains,  dit  M.  Aug.  Thierry,  depuis  le  milieu 
c  du  IIH  siècle  ne  furent  point  des  guerres  défensives.  Dans 
«  ces  entreprises  militaires,  la  confédération  (Franque)  avait 
«  un  double  but,  celui  de  gagner  du  terrain  aux  dépens  de 
«  l'empire,  et  celui  de  s'enrichir  par  le  pillage  des  provinces 
«  limitrophes\  t  Or,  Gerpinnes  était  dans  une  province 
éminemment  limitrophe  entre  la  Germanie  et  la  Gaule  occu- 
pée par  les  Romains. 

On  ne  faisait  pas  alors  de  guerres  chevaleresques  ;  on  ne 
respeclail  aucun  principe  du  droit  des  gens.  Téoderic,  chef 
des  Franks  orientaux,  voit  ses  troupes  murmurer  (532),  et 
plus  disposées  à  s'associer  à  la  fortune  de  ses  frères  qu'à  la 
sienne;  il  les  assemble,  et  leur  dit  :  c  suivez-moi  chez  les 
€  Arvernes  (Auvergnats)  et  je  vous  conduirai  dans  un  pays 
€  où  VOUS  prendrez  de  l'or  et  de  l'argent,  autant  que  votre 
€  cupidité  peut  en  désirer;  d'où  vous  emporterez,  en  abon- 
c  dance,  des  troupeaux,  des  esclaves  et  des  vêtements  ;  seu-* 
€  lementne  suivez  pas  mes  frères  !.. .  »*. 

i.  Lettre»  sur  i' histoire  de  France,  VI. 

2.  Grégoire  DE  Tours  (589  ou  544  à  593  ou  li9$)Hitioria  Francorum  III  XI. 


! 


t. 


I 


« 


,  —   CXXIX    — 

Ils  le  suivirent,  et^  comme  avait  été  dit,il  fut  fait,  puisque 

«  tout  ce  qu'il  y  avait  d'hommes  illustres  par  leur  rang  ou 

€  leurs  richesses,  se  trouvaient  réduits  au  pain  de  l'aumône» 

<  obligés  d'aller  mendier  hors  du  pays  ou  vivre  de  salaire  ; 
«  de  telle  sorte  que  rien  autre  ne  fut  laissé  en  propre,  ni 
€  auigens  de  grande  naissance,  ni  aux   gens  de  condition 

<  plus  çopdeste,  que  la  terre  seules,  que  les  barbares  n'avaient 
€  pu  emporter  avec  eux*  ». 

Ce  sont  ces  pillages  qui  ont  fait  que  parfois,  dans  l'em- 
placement où  les  barbares  ont  établi  leurs  camps,  on  retrouve 
les  plus  beaux  chefs-d'œuvres  de  l'art  Grec  ou  Romain,  ainsi 
à  Hildesheim  les  inappréciables  richesses  qu'on  a  nommées 
le  trésor  de  Vartis.  C'est  qu'il  ne  faut  pas  oublier  que 
c  les  dépouilles  de  l'empire  passèrent  aux  Barbares;  les  cha- 
c  riots  des  Golhs  et  des  Huns,  les  barques  des  Saxons  et  des 
«  Vandales,  étaient  chargés  de  tout  ce  que  les  arts  de  la 
c  Grèce  et  le  luxe  de  Rome  avaient  accumulé  pendant  tant 
c  de  siècles;  on  déménageait  le  monde  comme  une  maison 
«  que  l'on  quitte*  ». 

Voyons  maintenant  en  détail  ce  que  nous  ont  laissé  tant  de 
pillages,  et  le  butin  que  nous,  derniers  conquérants  paci- 
fiques, avons  pu  glaner  encore. 

Nous  diviserons  les  objets  découverts  en  quatre  catégo- 
ries. 

I.  —  Règne  AmMAL. 

Nous  commencerons  par  les  restes  de  l'homme.  À  tout 
seigneur,  tous  honneurs  I 

Nous  avons  retrouvé  onze  squelettes,  dont  les  uns  sont  les 
restés  de  corps  régulièrement  inhumés,  dont  les  autres  pa^ 
raissent  provenir  d'individus  morts  à  la  suite  d'un  accident 
ou  d  un  sac. 

1.  Ex  chrofUcœ  virodunensi  (Verdun)  Hogonis  abb.  Flaviaiac. 

2.  €8AT£AUBRiAsn>.  Eiudcs  hUtûriquett  6,  2.  IX 


» 


-  cxxx  — 

Eu  dehors  du  mur  de  clôture  qui,  au  Nord,  fermait  la 
cour  de  la  villa,  huit  corps  gisaient  inhumés  (planche  I  fig.2) 
dans  des  tombes  formées  de  pierres  calcaires  sèches  ;  sept 
d'enlr'eux  avaient  les  pieds  tournés  vers  l'Orient,  tandis  que 
le  huitième  regardait  le  Midi.  Un  de  ces  squelettes  avait 
au  cou  une  clochette  comme  celle  qu'on  attachait  au  col  des 
animaux  lâchés  dans  les  forêts'.  C'était,  probablement,  un 
bouvier  ou  un  chevrier;  un  autre  avait  à  ses  côtés  un  couteau 
(planche  V,fig.l5),  une  boucle  deceinturon(plancheV,fig.l4) 
et  un  autre  objet  en  fer  dont  nous  ne  pouvons  déterminer 
Tusage  (planche  III,  fig.  4). 

Ces  corps  remontent-ils  à  la  période  romaine  ?  Nous  ne  le 
croyons  pas  ;  car,  s'il  est  vrai  que  la  crémation  n'a  été  en 
usage  à  Rome,  qu'à  partir  de  l'année  253  (U.  C.)  ;  qu'elle 
n'a  été  pratiquée  que  très  rarement  pour  les  enfants,  et 
jamais  pour  les  esclaves,  dont  les  restes  enfermés  dans  des 
cercueils  (sandapilae)  étaient  simplement  enfouis;  qu'elle  a 
cessé  d'être  pratiquée  dès  les  premiers  siècles  du  christia- 
nisme*; il  n'est  pas  moins  vrai  que  la  construction  des  tombes 
dans  lesquelles  on  a  retrouvé  les  corp»,  leur  position  irrégu- 
lière  et  dans  l'enclos  d'une  villa ,  les  objets  trouvés  auprès 
d'eux,  tout  tend  à  prouver  que  les  individus  dont  nous  avons 
exhumé  les  restes,  étaient  des  Franks  et  non    des  Romains^ 

Le  crâne  du  squelette  dont  les  pieds  étaient  tournés  au 
Midi,  présente  une  conformation  anormale.  Au  dessus  de  l'ar- 
cade sourcilière,  l'os  frontal  prend  une  forme  fuyante  et 
abaissée  qui  supprime  presque  entièrement  le  front  ainsi 
qu'on  le  voit  souvent  chez    les  idiots  (planche   III,  fig.  6)^ 

Au  Nord  des  appartements   marqués  I  et  J  au  plan,   dans 

1.  Tintinabulum^  pi.  VI,  n»  il. 

2.  Le  capilulaire  de  Charlemagne  qui  porte  la  date  de  789,  édicté  la  peine  de 
mort  contre  les  payeDS  qui  brûleraient  les  morts  au  lieu  de  les  enterrer. 

3.  Voir  sur  ce  point  :  La  Seine  inférieure  historique  et  archéologique  par  l'abbc 
Cochet,  2«  édit.  page  201. 

4.  Le  dessin  rend  très  imparfaitement  la  conformation  de  ce  crftne  puisqu'il 
corrige  précisément  ce  qu'il  a  de  remarquable,  sa  difTormité. 


—    CXXXI   — 

la  cour,  on  a  relevé  deux  squelettes  qui  ont  dû  se  trouver  là 
d'une  façon  accidentelle  ;  en  effet,  nous  les  avons  trouvés  dans 
une  excavation  pratiquée,  peut-être  pour  en  extraire  le  cal- 
caire destiné  à  la  fabrication  de  la  chaux,  ou  pour  tout  autre 
usage  :  cette  excavation  ne  pouvait-elle  pas  aussi  être  le 
compluviuniy  pour  le  bain  des  bestiaux  ?  Les  corps  y  ont-ils 
été  jetés  par  suite  d'un  crirae  ?  Y  avaient-ils  été  apportés? 
nul  ne  le  sait;  et,  au  fond,  peu  importe. 

Le  onzième  et  dernier  squelette  se  trouvait  partagé.  Le 
crâne  a  été  relevé  dans  la  salle  de  bains  R,  et  le  reste  des  osse- 
ments était  placé  sur  une  tuile,  dans  le  conduit  0.  Les  osse- 
ments ainsi  réunis  sur  une  tuile  et  séparés  de  la  tète,  ne 
porteraient-ils  pas  à  croire  qu'il  s'agit  là  d'un  individu  déca- 
pité lors  d'un  massacre,  et  dont  les  restes  auraient  été  recueil- 
lis, autant  que  possible,  dans  une  pensée  pieuse. 

En  outre  des  restes  de  Thomme,  nous  avons  retrouvé  une 
énorme  quantité  d'ossements  appartenant  à  diverses  espèces 
de  mammifères,  les  uns  habitant  encore  nos  contrées,  d'autres 
Ihs  ayant  abandonnées,  ou  y  ayant  été  détruits.  Tels  sont 
les  cerfs,  les  sangliers,  les  chevreuils,  les  animaux  de  bou- 
cherie ou  de  trait  d'une  part;  de  l'autre  les  rennes,  les  aurochs 
les  castors,  etc.  Tous  ces  ossements  ont  été  cent  fois 
décrits  et  déterminés,  il  e^  donc  inutile  d'insister  sur  ce 
point. 

Nous  devons  néanmoins  mentionner  des  écailles  d'huitres 
(oslreœ)  tout  à  fait  pareilles  laux  huîtres  de  la  côte  d'Angle- 
terre, connues  de  nos  jours  sous  le  nom  à' huîtres  (VOstende 
et  tant  appréciées  par  les  gourmets.  Leur  présence  au  milieu 
de  nos  forêts  prouve  que  les  tables  de  ce  temps  n'étaient  pas 
moins  bien  fournies  que  celles  d'aujourd'hui;  mais,  elle 
prouve  aussi  combien  devait  déjà  être  faciles,  fréquentes  et 
promptes  les  communications  avec  la  mer  qui  est  si  éloignée. 
Ce  qui  est  vrai  pour  l'huitre,  mets  toujours  de  haute  valeur, 
Test  bien  plus  encore  pour  les  moules  (mituli) ,  dont  nous 
avons   trouvé    beaucoup  de  coquilles.  En   effet  l'usage   de 


—  cxxxu  — 

ces  dernières  était  très  répandu;  et  les  anciens,  qui  connais- 
saient très  bien  l'effet  de  l'eau  de  mer,Ies  considéraient  comme 
laxatives  ,  tandis  que ,  comme  aphrodisiaque,  ils  prisaient 
très  haut  l'huiire  bien  engraissée  dans  des  bassins  spéciauxV 
Comme  partout,  nous  retrouvons  des  restes  d'escargots  {hélix 
esculenta)^  que  les  friands,  plus  amateurs  du  fond  que  de  In 
forme,  ceux  qui  savent  vaincre  une  première  répugnance 
pour  obtenir  des  effets  délicieux,  mangent  encore  avec  tant 
de  plaisir  suivi  bientôt  d'effets  inénarrables,  et  que  nous  vous 
souhaitons  à  tous,  amis  lecteurs,  de  goCtter  le  plus  souvent 
possible. 

IL  —  Verre. 

La  fabrication  du  verre  était  plus  parfaite  chez  les 
Romains  qu'on  ne  le  croit  communément  ;  notre  honorable 
président  vient  de  rappeler  à  l'attention  des  hommes  d'étude 
un  fragment  de  Pétrone  qui  mentionne  la  découverte  du 
verre  malléable.  Malheureusement,  le  secret  de  celte  fabri- 
cation a  péri  avec  son  auteur'. 

Des  échantillons  de  verre  de  tout  genre,  des  débris  de  vases 
très  minces  et  très  blancs  dont  les  uns  ont  été  taillés,  dont 
les  autres  portent  des  ornements  en  relief  (planche  YII, 
fig.  24  et  25),  tel  est  notre  butin  sous  ce  rapport.  Il  n'est 
pas  sans  importance  réelle;  mais  le  décrire  ou  le  dessiner  ne 
peut  le  faire  apprécier:  il  faut  le  voir,  aussi  nous  convions 
nos  lecteurs  à  visiter  nos  collections. 

Des  plaques  en  verre  blanc  avaient  été  appliquées  sur  les 
parois  de  certaines  chambres  et,  entre  autres,  dans  celle  qui 


1 .  Si  dura  morabilur  alvus, 

Mitulns  et  viles  pellent  obslantia  conchœ. 

Lubrica  nascentes  implent  conchylia  lunœ. 

(HORàCE,  sat.  II,  4-27.) 
t.  Peteone.  Satyrieon,  LI. 


—   CXXXIII  — 

surmontait  le  lieu  marqué  1  au  plan;  le  mur  parfaitement 
poli  derrière  devait  faire  l'effet  du  tain,  et  ce  revêtement 
devait  rendre  l'appartement  véritablement  luxueux. 

Des  fragments  de  verre  plat  ayant  cinq  millimètres  d'épais- 
seur, sont  d'une  teinte  vert  foncé  analogue  à  celle  des  carreaux 
qui  recouvrent  aujourd'hui  certaines  de  nos  serres.  D'autres 
fragments,  complètement  noirs  et  n'ayant  pas  plus  d'un  demi 
millimètre  d'épaisseur,  proviennent  évidemment  d'une  fiole 
que  nous  tâcherons  de  rétablir  tout  au  moins  de  façon  à  en 
déterminer  la  forme.  Beaucoup  de  morceaux  de  verre  trouvés 
dans  les  fouilles  sont  fondus  ou  portent  la  trace  du  feu  par 
lequel  ils  ont  été  brisés. 

III.  —  Poteries  (Planche  VU). 

Les  poteries  sont  très  diverses  ;  nous  avons  recueilli  des 
échantillons  à  peu  près  de  tous  les  genres  ,  depuis  la  noire 
mince  comme  la  lame  d'un  couteau  et  la  poterie  samienne 
au  chaud  coloris  rouge,  jusqu'aux  débris  des  dolia  qui  rem- 
plaçaient, en  partie,  les  tonneaux  et  dont  le  diamètre  supé- 
rieur mesure  cinquante  centimètres  à  l'orifice.  Nous  ne  nous 
arrêterons  pas  sur  tous  ces  tessons  :  ce  sont  les  mêmes  qui 
ont  été  trouvés  partout. 

Les  tuiles  (tegulœ)  abondent,  de  même  que  les  couvertures 
demi-tubulaires  qui  recouvraient  les  joints  de  ces  tuiles 
quand  elles  étaient  juxtaposées  pour  former  le  toit  (imbrices). 
Deux  tuiles  portentunepartiede  marque  insuffisante  pour  nous 
faire  reconnaître  le  nom  du  fabricant:  d'un  côté  on  déchiffre  N  P  S 
de  l'autre  HA...  (brisé);  bon  nombre  au  contraire,  portent 
l'empreinte  de  pieds  d'animaux  qui  ont  marché  dessus 
avant  qu'elles  fussent  complètement  séchées.  Une  seule  tuile 
est  remarquable  parce  qu'elle  est  percée  d'un  trou  pour  y 
faire  passer  le  clou  qui  devait  la  fixer  sur  la  charpente  ;  le 
clou  se  trouve  encore  dans  le  trou  où  il  a  été  fixé. 

Ces  tuiles  et  ces  imbrices  nous  ont  suggéré  une  idée  dont 


^ 


—  CXXXIV  — 

nous  avons  voulu  vérifier  Texaclitude.  Nous  avons  lu  presque 
partout  que  les  murs  des  villas  étaient  en  torchis  ;  cela  nous 
avait  paru  étrange  pour  nos  contrées  ;  nous  avons  donc  voulu 
reconnaître  ce  que  pouvait  pesnr  un  toit  romain,  et  voir, 
par  suite,  si  des  murs  en  torchis  pouvaient  supporter  pareille 
toiture.  Voici  le  résultat  de  nos  constatations  :  Les  tuiles 
trouvées  ont  0™,44  de  hauteur  et  0"^,32  de  largeur  ;  elles  pè- 
scnthuit  kilogrammes  chacune  ;  rtmfrr^:r  pèseSkilog.  Il  faut 
au  mètre  carré  sept  tuiles  et  un  dixième.Ilrésultede  ce  calcul 
que  le  mètre  carré  de  tuiles  de  toiture  pesait  plus  de  septante 
huit  kilogrammes.  Les  ardoises  ne  pèsent  que  22^,50.  Si  ces 
données  sont  justes  pour  l'état  de  siccité  absolue,  que  de- 
vaient peser  les  imbnces  et  les  tuiles  saturées  d*humidité 
ou  couvertes  de  neige,  surtout  que  les  toits  romains  étaient 
presque  plats  ?  Si  Ton  ajoute  à  ce  poids  ce  qui  composait 
l'appareil  du  toit  romain  (materatio)  à  savoir  :  les  asseres  ou 
ambrices  que  nous  nommons  chevrons,  les  trases  ou  sablières, 
le  columen  ou  faîtage,  les  ttgna  ou  enlraits,  les  capreoU  ou 
contrefiches ,  les  can/.am  ou  arbalétriers,  les  colliciœ  (aliâs 
œlligiœ)  ou  gouttières,  et  autres  accessoires  ,  il  est  aisé  de 
comprendre  que  des  murs  en  torchis  ne  pouvaient  supporter 
pareille  charge. 

Plusieurs  vases,  d'un  très  beau  galbe,  étaient  ornés  de 
dessins  et  de  figures  ;  ces  ornements  se  rencontrent  surtout 
parmi  les  tessons  de  poterie  samienne  ou  les  contrefaçons  de 
celle-ci.  L'un  de  ces  derniers  ayant  trente  centimètres  au 
diamètre  supérieur,  a,  chose  singulière,  le  rebord  rabattu 
ou  retourné  sur  une  hauteur  de  cinq  centimètres.  Ce  rebord, 
épais  de  six  millimètres,  est  orné  d'arabesques  représentant 
des  feuilles  de  lotus  et  des  oiseaux  (planche  VII,fig.1). 

Plan  VII. f]g.  2,  un  bol  en  terre  samienne  à  fond  plat,  hau- 
teur 0™,045;  diamètre  0"\18  ;  épaisseur  0"™,004. 

Fig.  3. Fragment  de  vase  en  terre  samienne,épaisseur0",004. 

Fig.  4,  pied  de  vase  en  terre  verdâlre  vernie,  très  fine 
pâte,  largeur  à  la  base  0",3  ;  épaisseur  0°*,003, 


—  cxxxv  — 

Fig.  5.  Vase  en  contrefaçon  de  terre  samienne,  avec  guir- 
landes retombant  sur  la  panse  .  Dans  le  milieu  de  ces 
guirlandes  se  trouvent,  en  relief  et  alternativement,  des  oiseaux 
et  des  couronnes  de  fleurs.  Les  guirlandes  naissent  d'une  cein- 
ture d'oves  ;  hauteur  O^jl^ ;  largeur  0",20;  épaisseur  O^'jOOA. 

Fig.  6.  Fragment  de  vase  en  terre  samienne  portant  un  des- 
sin en  relief  représentant  des  feuilles  de  lotus, 

Fig.  7.  Fragment  de  vase  en  terre  samienne.  Les  dessins 
représentent  en  relief  des  branches  de  lolus,  et  la  partie 
postérieure  d'un  sanglier. 

Fig.  8.  Fragment  de  vase  en  terre  samienne. 

Fig.  9.  Fragment  de  vase  en  terre  très  One  0°*,002,  teinte 
verdâtre,  vernis  très  beau  et  très  bien  conservé;  dessins 
striés. 

Fig.  1 0.  Bol  en  terre samienne,hauteur  0^,05,  largeur  0,"*!  1  ; 
épaisseur  0"^,004. 

Fig.  11.  Tèle  en  terre  grise  bleuâtre;  hauteur  0%035,  dia- 
mètre 0™,12. 

Fig.  12.  Petite  tèle  en  terre  samienne,  ayant  peut-être 
servi  de  jouet,  hauteur  0™,015,  largeur  0"*,045. 

Fig.  13.  Fragment  de  vase  en  terre  samienne;  sous  une 
guirlande  d'oves  se  trouvent  des  arcades  dans  lesquelles 
alternent  des  figures  de  danseurs  jouant  des  cymbales  et  des 
Bacchus  appuyés  sur  un  thyrse.  On  sait  que  les  joueurs  de 
cymbales  figuraient  principalement  dans  les  cérémonies  du 
culte  de  Bacchus  et  de  Gérés.  Diamètre  0",22,  épaisseur  O^jOO? 

Fig.  14.  Fond  de  vase  en  terre  vernie  très  une,  largeur  à 
la  base  0'",045. 

Fig.  15.  Fragment  de  la  partie  supérieure  d'un  dolium  ;  le 
rebord  a  0«,055. 

Fig.  16.  Débris  remarquable;  épaisseur  0'°,016.  Serait-ce 
un  débris  d'o66a,  vase  dont  les  anciens  se  servaient,  au  témoi- 
gnage de  Perse(V.  148),  pour  les  liquides  précieux? 

Fig.  17.  Fond  de  vase  enterre  vernie. 

Fig.  18.  Vase  en  terre  d'un  blanc  rosâtre  à  fond  plat,  hau- 
teur 0°>,05;  largeur  0«»,20  ;  épaisseur  0"^,005. 


—    CXXXV!   — 

Fig.  19.  Fond  de  vase  en  terre  vernie  d'un  noir  bleuâtre 
avec  raies  blanches,  largeur  àla  base  0"^,05;  épaisseur 0"",003. 

Fig.  20.  Morceau  de  vase  assez  profond  en  terre  grise 
bleuâtre;  hauteur  0"^14,  diamètre  0™,19,  épaisseur  O^'jOO*. 

Fig.  21 .  Fond  de  vase  très  étroit  à  la  base,  en  terre  vernie 
brune  ;  largeur  à  la  base  0™,035. 

Fig.  22.  Fond  de  vase  en  terre  fine  vernie,  largeur  à  la  base 
0"^,055,  épaisseur  O^^jOGS. 

Fig.  23.  Fragment  de  vase  d'une  pâte  blanche,  tachetée  de 
brun;  épaisseur  0^'*,004. 

IV.  —  Objets  en  fer. 

Les  objets  en  fer  sont  nombreux  et  vulgaires;  comme  par- 
tout, nous  avons  trouvé  une  grande  quantité  de  clous,  et 
d'autres  objets  communs,  parmi  lesquels  nous  mentionnons 
pourtant  une  crémaillère  formée  de  branches  de  fer  tordu  et 
ayant  2"™,20  de  longueur,ce  qui  nous  démontre  qu'elle  devait 
être  adaptée  à  une  cheminée  très  élevée  (planche  VI,  fig.  2.). 
Cette  crémaillère  est  tout  à  fait  semblable  à  celle  trouvée 
dans  une  cuisine  romaine  à  Martigny,  et  qui  est  déposée  au 
musée  de  Genève.  Nous  avons  aussi  un  verrou  de  porte  d'une 
forme  très  élémentaire,  et  composé  de  deux  pièces  dont  l'une 
était  fixée  à  la  partie  mobile  de  la  porte,  et  dont  l'autre  qui 
n'était  qu'un  crochet  se  fixait  dans  un  œillet  placé  au  dor- 
mant de  la  porte  (planche  V,  fig.  3.) 

Des  fers  de  lance  (planche  V,  fig.  16)  ;  des  fourches  (planche 

V,  fig.  24)  ;  une  houlette  de  berger  (planche  V,  fig.  18),  une 
partie  de  vase  en  fer  qui  nous  indique  que  ce  métal  était,  lui 
aussi,  employé  aux  usages  culinaires  (planche  VI,  fig.  4)  ;  une 
anse  de  chaudron  (planche  VI,  fig.  3)  ;  une  petite  tenaille 
{forceps)  (planche  VI,  fig.  10)  ;   des  ciseaux  (forfex)  (planche 

VI,  fig.  9)  ;  plusieurs  clefs,  dont  une  laconica  (planche  V^ 
fig.  9)  destinée  à  ouvrir  les  pessulij  genre  de  fermeture  qu'on 
ne  connaît  pas  bien  ;  des  cercles  de  tonnelet  (planche  V^ 
fig.  13),  un  éperon,  etc.  etc. 


VILLA   BEL50-R0MA1NE   D'AUGETTE  (CERPINNES)      PI.V. 


i  VILLA  BEiGO- ROMAINE    D'AUGETTE  t  GERPINNES)      Pl.H. 


dcoJunbtant  i  Liop.  Hctisml  dd  Li^h  C.5;v«i«7iis, 


V.DeDsr.da  :iu./ 


VILLA   BEL&O-ROMAINE   D'AUGETTE  (GERPINNES)    Pl.Vn. 


HmianbraiH;  i  LeopHensival  del  Lidi.G.SeTereTns, 


V.DeDimcker  lity^ï^ 


VILLA    BhLGU-KOMAlNb.    U  AUt^t  I  1  b  l  t/tKPllNPJ  t^y       Kl.  IV 


Lith.  G.Sfïsreyns.  Brmeilcs 


—  cxxxvn  — 

Nous  ne  terminerons  pas  cette  énumération  sommaire  sans 
mentionner  spécialement  un  rasoir,  d'une  forme  identique  à 
ceux  de  nos  jours  (planche  VI^  fig.  1)  sauf  qu'il  ne  parait  pas 
avoir  été  monté  sur  manche  mohiie  (novacula) .  On  sait  que 
les  Romains,  tant  qu'ils  étaient  jeunes,  se  bornaient  à  se  faire 
tondre  la  barbe,  et  qu'ils  ne  se  rasaient  la  gorge  que  quand 
ils  étaient  parvenus  à  Tâge  mûr,  à  quarante  ans,  croit-on. 
Ainsi  Juvénal,  voulant  ridiculiser  une  coquette  qui  aimait 
Sergiolus,  galantin  suranné,  dit  de  lui  :  c  qu'il  avait  déjà 
commencé  à  se  raser  la  gorge^  » . 

V.  —  Objets  divers. 

Trois  épingles  à  cheveux  en  ivoire  (acus  comatoria)  de  sept 
à  huit  centimètres  de  longueur  (planche  IV,  fig.  1,2,3)  ;  une 
espèce  d'anneau  d'ivoire  ayant  25  millimètres  de  diamètre  à 
la  partie  supérieure  et  12  millimètres  à  la  partie  inférieure, 
de  sorte  que  l'anneau  estlourd,  fort,  et  n'a  jamais  pu  servir  de 
bague^  mais  sur  le  côté  aplati  se  remarquent  des  traces  de  colle 
rougeâtre  qui  feraient  croire  que  cet  anneau  a  été  adapté  à  quel- 
que objet  que  nous  ne  pouvons  déterminer  (planche  IV,  fig.  6)  ; 
un  petit  godet  en  bronze  ayant  été  fixé  sur  du  bois  de  deux  cen- 
timètres de  diamètre  (planche  VI,fig.l6)  ;  une  partie  de  fibule 
octogonale  ayant  vingt-six  millimètres  de  diamètre  et  ornée  de 
rectanglesayant  trois  millimètres  de  côté  garnis  d'émaux  bleus 
et  blancs  (pi.  IV,  fig.  7);  des  agrafes  de  ceinture  et  de  manteau 
(pl.VI,  fig.  15)  ;  des  morceauxde  grains  de  collier  en  pâte  céra- 
mique (pi.  IV,  fig.  4,  5);  un  peigne  en  corne,  démêloir  (rarM5- 
pecten.);\xne  partie  d'ornement  en  bronze  ayant  été  attaché  sur 
du  bois  ou  du  cuir  (pi.  VI,fig.  17);  un  dé  à  coudre  pareilà  celui 
de  nos  tailleurs  {digitale  ou  digilabulum*)  (pl.VI.  fig.13);  une 
cuillère  ronde  en  bronze  (spatula)  et  autres  objets  de  moindre 
importance  ou  encore  trop  peu  étudiés. 

1,  nam  Sergiolus  jam  radere  guttur 

Cœperat  ; 

5al<re  VI,  106. 

S.  VXRRON.  X 


—  cxxxvni  — 


CHAPITRE  VI. 


Il  nous  resterait  à  essayer  de  fixer  à  quelle  époque  re- 
montent la  construction  et  la  destruction,  ou  mieux  les  des- 
tructions de  notre  villa.  Quant  à  sa  construction,  elle  est 
évidemment  de  la  première  époque  de  la  conquête  romaine  : 
l'appareil  employé  pour  la  bâtisse,  l'existence  de  bains 
luxueux,  les  peintures  murales,  les  débris  de  mosaïque,  les 
tessons  de  fme  poterie  que  nous  avons  retrouvés  soit  dans  les 
restes  des  bâtiments,  soit  dans  les  décombres  qui  formaient 
la  couche  inférieure  du  sol  du  columbarium  y  tout  contribue  à 
fixer  cette  époque.  Mais,  hélas!  rien  ne  peut  établir  d'une 
façon  précise  l'établissement  de  pareilles  demeures,  et  le 
même  doute  existe  pour  leur  destruction.  Sans  doute,  nous 
pourrions,  comme  bien  d'autres,  attribuer  l'incendie  de  notre 
villa  à  quelque  invasion  déterminée,  et  chercher  un  nom 
saillant  ou  bizarre  parmi  ceux  qu'on  a  donnés  aux  hordes 
germaniques,  pour  dire  que  ce  sont  ceux-là  plutôt  que  tous 
autres  qui  l'ont  pillée  et  dévastée.  Personne  ne  pourrait  con- 
tester notre  afCrmation.  Mais,  comme  nous  sommes  dépour- 
vus de  preuves,  nous  préférons  nous  abstenir  d'affirmer. 
Cette  prudence  nous  est  dictée  par  les  faits  et  par  l'histoire. 
Par  les  faits,  parce  qu'il  nous  semble  incontestable  que 
notre  villa  a  été  habitée  longtemps  après  sa  première  des- 
tructipn,  ainsi  la  construction  est  éminemment  romaine,  et 
nous  y  trouvons  inhumés  des  cadavres  franks  ;  ainsi  les 
décombres  de  la  chambre  funéraire  sont  en  trois  couches, 
séparées  chacune  par  un  pavement  nouveau;  de  même  la  trans- 
formation et  le  changement  de  destination  du  souterrain,  si 
on  l'admet,  sont  autant  de  preuves  d'habitation  à  diverses 
périodes  successives.  Par  l'histoire,  parce  que  celle-ci  nous 
enseigne  que  nos  provinces  ont  subi,  non  seulement  toutes 
les  invasions  des  Germains  contre  les  Romains  établis  sur 
le  sol  qu'ils  avaient  conquis,  mais  aussi  toutes  les  invasions 


—  GXXXIX  — 

périodiques  des  diverses  tribus  de  la  confédération  franke 
sous  les  chefs  mérovingiens,  pendant  celte  triste  époque  que 
Grégoire  de  Tours  dépeint  si  énergiquement  lorsqu'il  dit  €  pas 
c  un  jour  sans  meurtres  ;  pas  une  heure  sans  gémissements  ; 
«  pas  un  instant  sans  larmes  i>.  Puis,  sous  les  successeurs 
du  grand  Empereur,  sous  les  premiers  Carlovingiens  vinrent 
les  hommes  du  Nord,  les  Normands,  qui,  remontant  la  Meuse 
et  la  Sambre  dans  leurs  barques  de  cuir,  n'avaient  garde  de 
ne  pas  venir  ravager  les  lieux  où  ils  pouvaient  trouver  du  fer 
pour  se  forger  des  armes,  des  objets  de  luxe  pour  les  enlever 
comme  butin.  Suivit  le  moyen  âge,  et  les  luttes  entre  les 
Seigneurs.  Gerpinnes  fut  encore  le  théâtre  de  plusieurs  com- 
bats, puisque  nous  avons  recueilli,  près  de  la  chapelle  de 
Frommiée  et  au  milieu  de  squelettes,  des  mors  de  bride,  des 
éperons,  des  débris  d'armes,  remontant  à  ces  temps  de 
trouble  et  de  lutte\  Notre  villa  a  traversé  toutes  ces  guerres, 
a  subi  tous  ces  pillages,  renaissant  toujours  de  ses  cendres, 
et  conservant  ses  nobles  restes  d'antiquité  ;  et,  aujourd'hui, 
la  tradition  parle  encore  des  nonnes  paisibles  et  pieuses  qui 
avaient  succédé  aux  fiers  et  voluptueux  Romains,  aux  braves 
et  rudes  Barbares,  aux  nobles  et  valeureux  Chevaliers. 

Et  maintenant,  chers  et  bien  aimés  Collègues,  notre  tâche 
est  terminée;  il  ne  nous  reste  qu'à  nous  excuser  de  l'im- 
perfection de  notre  travail.  Nous  y  avons  mis  toute  notre 
bonne  volonté  ;  mais  tous  ceux  d'entre  vous  qui  travaillent 
sérieusement  aux  recherches  de  Tantiquilé,  savent  combien 
il  est  difficile,  pour  ne  pas  dire  impossible,  d'étudier  avec 
fruit,  dans  une  ville  qui  ne  possède  ni  bibliothèque  pour  y 
consulter  les  splendides  œuvres  de  Mazois,deRaoul-Rochette, 
de  Gell,  deZahn,  d'Overbeeck,  de  Breton  et  autres,  ni  collec- 
tions pour  les  comparaisons.  Pour  étudier  à  fond  une  villa 
ou  une  habitation  romaine,  il  faut  avoir  visité  Rome  et  l'Italie, 
s'être  promené  et  arrêté  longuement  dans  les  rues  exhumées 

1.  yoÏT  Documents  et  rapporUy  7,  ///. 


—  CXL    — 

d'Hercalanum  et  de  Pompéï,  avoir  visité  le  musée  de  Naples, 
avoir  tout  au  moins  étudié  les  restes  des  villas  impériales  de 
Trêves  ;  mais,  fion  omnibus  licet  adiré  Corintiium^  et  nous 
n'avons  hélas  I  rien  vu  de  ce  qui  nous  eût  été  si  néces- 
saire. 

Vous  tous,  bien  chers  et  très  honorés  Collègues,  venez  à 
notre  aide  ;  nous  avons  posé  les  données  du  problème  his- 
torique, résolvez-le  !  Quant  à  nous,  restant  modestes,  nous 
vous  lirons  avec  bonheur,  et  notre  amour-propre  sera  satis- 
fait en  disant  :  prodesse  juvabit. 

Au  nom  de  la  commission  spéciale, 
Le  comité  de  rédaction  : 

C^  L.  DE  Gltmes,  Président^  rapporteur. 
L.  Henseval    )     -,     , 
J.  Kaisin        »    "'"^"^- 


i 


DOCUMENTS 
ET  ANALECTES. 


LA    HAQUENÉE   DE    LA    MARIÉE 


A  AISEAU. 


M.  le  baron  de  Slassart  racente  sur  Aiseau,  dans  les  An- 
7iales(k  V  Académie  d' archéologie  de  Belgique  *,  un  usage  local 
fort  touchant.  Nous  ne  pouvons  mieux  faire  que  de  le  repro- 
duire ici. 

«  Le  sire  d'Aiseau  ou  Aisal,  comme  on  disait  alors,  avait 
accompagné  Philippe-le-Bon  dans  ses  expéditions  militaires, 
Jacques,  son  filleul,  s'était  fait  un  devoir  de  le  suivre  et  d'é- 
changer ses  fonctions  de  jardinier  contre  celles  de  valet 
d'armes.  Il  avait,  par  son  dévouement  et  sa  présence  d'esprit, 
dans  une  rencontre  périlleuse,  sauvé  la  vie  à  son  seigneur 
qui,  de  retour  dans  ses  foyers,  ne  songea  qu'à  trouver  une 
occasion  de  lui  prouver  sa  reconnaissance. 

<  Jacques  allait,  presque  chaque  jour  à  Tamines-sur-Sambre, 
et  l'objet  de  ses  fréquentes  visites  était  une  jeune  fille  citée 
comme  un  modèle  de  toutes  les  vertus.  Le  sire  d' Aisal  vint 
lui-même  la  demander  en  mariage  pour  son  protégé  qu'il  se 
proposait  d'établir  dans  une  de  ses  meilleures  fermes.  Les 
noces  élevaient  se  célébrer  au  château,  mais,  le  jour  même. 
Jeannette,  (c'est  le  nom  de  la  jeune  fille),  en  voulant  porter 
secours  à  sa  mère  tombée  dans  un  fossé,  s'était  foulée  le 
pied.  Le  sire  d' Aisal  s'empressa  de  lui  envoyer  sa  plus  belle 
haquenée,  sur  laquelle  on  la  vit  se  mettre  en  route,  escortée 
de  tout  le  village  de  Tamines. 

€  Après  la  bénédiction  nuptiale,  les  danses  commencèrent, 
comme  de  coutume  ;  Jeannette  ne  put  y  prendre  une  part 
active,  mais  elle  était  heureuse,  elle  jouissait  de  la  commune 

i.T.  XI  (1854)  page  204. 


_  4  — 

joie  et  des  témoignages  d'affection  qu'on  lui  prodiguait  de 
toutes  parts.  Jacques,  d'ailleurs,  la  quittait  le  moins  pos- 
sible  Le    bailly  fit  remarquer  au  seigneur  que,    chose 

étrange,  dans  la  terre  d'Aisal,  les  jeunes  garçons  se  trou- 
vaient en  beaucoup  plus  grand  nombre  que  les  filles,  ce  qui 
pouvait,  à  la  longue,   présenter  de  graves  inconvénients  et 
diminuer  l'importance  de  la  seigneurie.  «  Eh  bien,   bailly, 
répondit  le  sire  d'Aisal^  pour  obvier  à  ce  daûger,  je  veux  que 
désormais  et  à  perpétuité,  tout  homme  de  cette  terre,  qui 
prendra  femme  ailleurs,  ait  à  sa  disposition  une  haquenée 
des  écuries  seigneuriales,  pour  ramener  la  mariée  en  triom- 
phe. Ce  privilège  qui  s'est  maintenu  jusqu'à  l'invasion  fran- 
çaise en  1794,  fut  concédé  par  acte,  en  belle  et  due  forme  dès 
le  lendemain  16  de  mai  1439.  Une  copie  authentique  de  la 
pièce  existe  encore  dans  les  archives  de  la  commune  d'Ai- 
seau.  » 
Le  sire  d'Aiseau  à  cette  époque  était  Jean  BrantllP. 
Désirant  compléter  l'intéressant  article  de  M.  de  Stassart  et 
lui  donner  un  véritable  intérêt  archéologique^  nous  nous  som- 
mes enquis  de  cet  acte  dont  malheureusement  l'auteur  a  mal 
indiqué   le  lieu  de  dépôt.  Voici  ce  que  nous  avons  trouvé:  Rien 
desemblable  n'existe  aux  archives  communales  d'Aiseau,  mais 
dans  les  archives  de  l'établissement  de  Sainte-Marie  d'Oignies 
repose  une  copie  de  la  charte  d'Aiseau,  laquelle  date  du  16 
mai  1439  et  dans  laquelle  se  trouve  un  petit  paragraphe  re- 
latif à  la  haquenée  du  seigneur.  Il  en  découle  un  fait,  c'est 
que  l'usage  est  plus  ancien  que  cette  charte,   car  celle-ci  ne 
fut  que  le  règlement  et  la  constatation  de  droits  et  d'usages 
admis  depuis  plus  ou  moins  longtemps  et  acquis  comme  un 
droit  aux  habitants  du  village. 

Est-ce  de  cet  acte  que  M.  de  Stassart  a  parlé  comme  d'un 
acte  spécial? nous  l'ignorons.  Toutefois  M.  Houttart-Cossée, 

i.  C'était  UQ  descendant  de  Jean  Brant  qui  était  bâtard  de  Jean  ITI,  dnc  de 
Brabant,  et  en  avait  reçu,  en  1353  la  seigneurie  d'Âyseau,  Ougnies,  Roux  et  Mon- 
gnelée. 


l 


—  5  — 

notre  collègue  dans  la  société  archéologique  et  direc  teur  de 
l'établissement  de  Sainte-Marie-d'Oignies,  a  bien  voulu  donner 
à  notre  société  une  copie  de  cette  charte  ;  nous  en  extrayons 
aujourd'hui  l'art.  9  qui  a  rapport  à  la  haquenée. 

«  Art.  9.  Item,  après  se  un  homme  de  la  teiTe  d'Âysalse 
marie  hors  de  la  ditte  terré,  le  seigneur  d'Âysal  se  requis  en 
est,  li  doit  livrer  une  haghenée  pour  sus  amener  la  mariée  en 
la  dite  terre,  et  se  en  si  fait,  le  marié  doit  au  varlet  dou  sei- 
gneur douze  deniers  bonne  monnoye.  ^  » 

D.  A.  V.B. 


1.  Il  est  curieux  de  retrouver  une  coutume  aoalogue  mais  plus  onéreuse  pour 
h  les  manants    dans  la  charte  de  Monceau-snr-Sambre*Voir  Dœumenis  et  rapports 

etc.  T III,  page  iOî. 


UNE  PIÈCE  EXTRAITE 

DES  ARCHIVES  COMMUNALES  FATH. 


LE  COMTE  DE  MANSFELD  A  MERBES. 
DU  i*'  JUING  4628. 

Au  conseil  de  la  ville  assemblé  par  les  eschevins,  furent 
présens  : 

Adrien  Wallet.  François  Cambier. 

Jacques  de  Ponille.  Nicaise  Lanselle. 

Jacques  Farinait.  Estienne  Escrepond. 

Jacques  de  Grandmont.  Henry  Hankart. 

Micbiel  de  le  Veilleuze.  Jacques  Legrrand. 

Abraham  le  Waîtte.  Jacques  Collette. 

Nicolas  Cambier.  Clément  Wiliame. 

Henry  Sejoumet.  Jacques  Marokln. 

Nicolas  Bauwens.  Jean  Marescault. 

Jean  le  Grand.  Jean  Lefebvre. 

Jacques  Rebbe.  Adrien  Wiliame. 
Pierre  Dessulemoustier. 

Sur  la  requeste  des  confrères  canoniers  de  la  compaignie 
de  Sainte-Marguerite  (à  Ath),  ayant  remonstré  que  s'estans 
acheminés,  à  l'ordonnance  du  magistrat,  vers  Merbes,  au 
rencontre  de  l'armée  Mansfelt,  au  passage  qu'il  a  fait  par  le 
pays,  ylz  avoient  lors  délivré  et  preste  à  Maximilien  de  Scep- 
tre, estant  lors  audit  rencontre,  soubz  monsgr  de  Thoricourt, 
l'enseigne  de  leur  dite  compagnie,  laquelle  leur  avoit  esté 
rendue  toutte  deschirée  et  mise  en  pièces,  ayans  à  cest  effect 
requis  quelques  advantage,  pour  en  faire  une  nouvelle. 

Sur  quoy,  ordonné  L  X  L.  T.  

Ainsi  faict  et  advisé  par  les  avant  nomez,    les 
jour  et  an  que  dessus.  Test  : 

D'ysembart. 
Extrait  du  registre  des  délibérations^  n<»  %  folio  106-107. 

Em.  Fourdin,  arch.  4874. 


m 

I 


DU 


DROIT  DE  MAIN-MORTE 


A  LODELINSART. 


1679. 


Henri  II,  duc  de  Brabant  en  1248  avait,  par  testament, 
aboli  dans  son  duché,  le  droit  révoltant  connu  sous  le  nom 
de  main^morte,  auquel  étaient  soumis  tous  les  habitants  à  l'ex- 
ception des  nobles  et  des  ecclésiastiques.  Le  seigneur  pouvait 
à  la  mort  d'un  vassal,  chef  de  famille,  s'emparer  de  son  plus 
beau  meuble,  à  moins  que  les  enfants  ne  lui  ofirissent  la  main 
coupée  du  défunt  comme  marque  de  servitude  et  de  dépen- 
dance. 

Dans  nos  environs,  ce  droit  existait  encore  longtemps  après, 
nous  en  trouvons  la  preuve  dans  l'acte  que  nous  avons  copié 
aux  archives  de  Lodelinsart,  par  lequel  Guillaume  Tavier, 
seigneur  haut-voué  de  ce  lieu  abolit  en  1679  cette  odieuse 
coutume.  Nous  croyons  devoir  offrir  à  nos  collègues  cet  acte 
d'abolition  dont  les  spécimens  ont  été  rarement  retrouvés 
dans  les  communes  de  notre  arrondissement. 

Lodelinsart,  le  4  février  1874. 

L.  QUINET. 


•  ♦ 


A  tous  ceulx  qui  ces  présentes  lettres  voiront,  ou  lire  ou- 
ront,  salut,  scavoir  faisons  qu'aujourd'huy  seizièsme  de  sep- 
tembre mil  six  cent  septante  nœuf,  par  deuant  nous  Martin 
Batteur  Mayeur  de  la  cour  de  Lodelinsart  et  comme  eschevins 


~  8  — 

Mathieu  de  Villers,  Pierre  Castiau,  Martin  Lallieu  et  Pierre 
Gilbert,  sont  comparuts  les  propriétaires,  Bourgeois  Gensiers 
et  habitans  de  ce  lieu  générallement  assemblez  lesquels  con- 
sidérant combien  leurs  serait  à  charge  et  odieux  le  droits  de 
mortemains  qu'est  deu  au  s'  Mornay  sicque  ayant  espousé  la 
Damelle  Dieudonnée  Jacquet  paravant  vefue  de  feu  s^*  Frsûa 
Tauier  viuant,  hault  voué  dudit  lieu,  pour  les  usufruits 
d'Icelle  et  au  s^  Guillaume  Tauier  son  fils  aisné  retenu  dudit 
feu  s^  son  premier  marit,  lequel  droit  a  esté  leué  par  leurs 
prédécesseurs  de  tourte  ancienneté  quil  s'est  praticqué,  aussy 
par  eulx-mesmes  jusques  à  présent  par  le  saisissement  de  la 
plus  belle  et  plus  appareillée  pièce  de  mœubles  à  leurs  choix 
lorsque  l'un  ou  l'aultre  des  chefs  de  famille  est  venu  à  mourir, 
augmentant  par  ce  moyen  la  douleur  de  celuy  qui  restait  en 
vie,  ou  de  leurs  enfans,  nous  ont  dit  et  déclaré  d'auoir  prié 
ledict  Mornay  auecq  Icelle  Damelle  sa  compaigne,  et  ledict 
son  fils  hault  voué  moderne,  d'auoir  la  bonté  d'abolir  et  an- 
néantir  à  perpétuité  le  droit  susdit  pour  eulx  leurs  hoirs  et 
successeurs  et  transmuer  en  une  recoignoissance  à  faire  aussy 
à  perpétuité  par  eulx  leurs  dits  hoirs  et  successeurs  chasque 
année  à  un  jour  a  préfiger,  à  laquelle  prierre  lesdits  s^^avecq 
Icelle  Damelle  leur  compaigne  et  mère  respectiuement,  s'es* 
tant  inclinez  fauorablement;  est  comparut  aussy  Jean  Char- 
lier  leur  comis  et  constitué^  lequel  en  leur  nom  et  à  pro- 
messe  de  faire  pariceux  retifierle  put  accord,  nous  at  aussy 
dit  et  déclaré  d'auoir  aboly  annihilé  et  annéanty  ainsy  qu'il 
faict  par  cette  a  lousiours  ledit  droit  de  mainmorte  en  faneur 
desdits  Bourgeois,  propriétaires^  censiers,  mannans  et  habi- 
tans leurs  hoirs  et  successeurs,  à  charge  et  condition  de  par 
chacq  famille  ou  mesnager,  bourgeois,  censiers,  mannans  et 
habitants  payer  et  liurer  annuellement,  ausdits  s^'^  et  Daïnêlle 
et  leurs  hoirs  et  successeurs  deuz  stiers  d'auoines  mesure  de 
ce  lieu  àl'estricqet  pour  la  première  fois  au  jour  St-Remy 
prochain^  et  ainsy  à  perpétuité,  bien  entendu  que  telles 
femmes  vefues  au  aultres  famille  qu'il  ny  aurat  pas  d'hommes 


—  9  — 

pour  chef  ne  seront  suiet  qu'à  la  moitié  scavoir  un  stier; 
condilioné   très  expressément,  que   lesdils  s"**  leurs  hoirs  et 

successeurs  ou  comis  huit  jours  auant  le  payement  et  liure- 
ment  à  faire  desdits  aueisnes  seront  obligez  d'en  faire  aduer- 
tance  publicq  par  affiction  des  billets  dénonciatifs  aux  por- 
talles  de  l'Eglise  un  jour  de  dimanche  ou  feste  et  désigner 
deux  jours  consécutifs  auecq  le  lieu  ou  se  tiendrat  le  siège  a 
cet  effect.  Que  si  après  ces  debuoirs  faicts  aulcuns  estoyent 
défifaillants  ou  refusant  d'efTectuer  ledict  liurement  ils  y  seront 
constrains  par  exécution  prompte  et  paratte  à  dresser  sur 
leurs  moeubles  et  effécts  les  plus  appareillez  sans  somaçon 
à  faire  ou  bien  par  saisissement  de  leurs  immeubles,  ensuitte 
d'une  fautte  et  adiour  de  XV«  privilégiez  sans  forme  de  divi- 
sion ni  discution  à  quoi  ils  ont  renoncez^  et  oultre  cela  ils 
encoureront  une  amende  de  vingt  un  pattars  chalcun  au 
profiict  desdits  s^  exécutable  comme  dessus;  que  si  toutefois 
ils  se  retrouuent  quelqu'un  entre  les  aultres  si  indiscret  qui 
ne  ueuillent  accepter  cette  grâce  et  signer  cestuy  acte,  lesdits 
s^  et  Damelle  desclarent  et  veillent  qu'ils  en  soyent  absolu- 
ment exclus  aultant  bien  que  leurs  postérité  désirant  de  de- 
meurer contre  eulx  en  leur  enthierpour  les  traiter  selon  leurs 
desmerittes  à  la  rigueur  en  temps  et  lieu  suiuant  quoy  les- 
dits Mayeurs  et  escheuins  auecq  les  premiers  comparans  ren- 
dant grâce  de  telles  faneurs,  ont  promis  d'observer  et  accom- 
plir le  premis  unanimement  et  chacun  en  particulier  soubz 
obligation  de  leurs  biens  auandits,  a  y  celuy  comis  au  nom  de 
cesdits  constituants  promis  d'en  faire  ainsy  jouyr  paisiblement 
lesdits  mentionnez  contre  et  enuers  touts  soubz  obligation  pa- 
reille des  biens  d'yceulx  notament  et  spécialement  du  droigt 
prédit,  voire  de  faire  par  yceux  agréer  ce  présent  acte  comme 

dit  et  endéant (Le  délai  est  resté  en  blanc.) 

à  peine  qu'en  cas  de  refus  ou  delays  il  serat  nul  et  comme 
non  aduenu  et  que  ce  qu'ils  auront  payé  entretemps  leurs 
serat  restitué  avecq  intérêt  s'il  y  eschetà  cause  de  quoy  lesdits 
s'  seront  aussi  restaurez  dans  leur  anlhier  et  plain  droit 


—  40  — 

tant  contre  yceulx  qui  seront  morts  qu'aultres  qui  moureront 
en  après,  atjant  ont   touts   signez  et  marquez  aullant  bien 
que  ledict  comisetont  esté,loutlessolemnités  faicteset  obser- 
uées  réciproquement,   mis  en  garde.  Esloient  signez  Martin 
Batteur    mayeur,   Pierre  Castiau    escheuin,   Martin    Lallieu 
escheuin,  P.  Gilbert  escheuin  et  Jean  le  Charlier  receueur  ; 
s'ensuiuent  les  Mannans  et  liabitans  qui  ont  signez  et  mar- 
quez   Toriginalle    de    cette,  Jacques  Jenart,    marcq   Guill. 
Yrnaux,  marq  Jean  Chasteur,  bourgm^»'e^   marcq  Florent  Del- 
porte,  marcq  de  Grégoire  Scliffet,  marcq  Paul  Bastin,  Louis 
Bastin,   marcq  Jean   Lebrun,  marcq   Martin  Lallieu,  marcq 
Jean  Andry,  marcq  de  Jacq  Bageart,  marcq  de  la  vefue  Maxi- 
milien  Jenart,  marcq  de  Martin  Huart,    marcq   de    la   vefue 
Pierrre  Rassart. 

CoUationé  a  son  originalle  et  trouvée 
concorder demot  a aultre,  quod  estor. 
(sig)  Gilbert  greffier  1682- 

La  soubsignée  approuve  le  présent 
contractaiant  donné  commission  à  Jean 
Charlier  notre  comis  pour  ce  faire. 

(Sig)  DiEUDONNÉE  TaUIER. 

Je  consante  at  cette  que  ma  mère 
affaict  touchant  ce  contracque. 
La  présente  est  en-  Sig  G.  Tauier. 

regislrée  avec  les  aul- 
tres  acts  au  transport. 


LA   MUSIQUE   DE  CONCERT 

A  BINGHE. 
1760 

Voici  un  projet  de  règlement  pour  le  Concert  de  mmiquey 
à  introduire  dans  la  société  de  Sainte-Cécile  établie  à  Binche, 
et  d'où  il  résulte  que  les  confrères  étaient  intentionnés  de 
travailler  activement  à  l'amélioration,  tant  de  la  musique 
profane  que  de  la  musique  religieuse,  par  Texéculion,  faite 
en  commun,  de  morceaux  de  concert,  de  motets  et  de 
messes. 

PROJET  POUR  LE  CONCERT. 

Les  musiciens  attachés  par  leurs  offres  au  chapitre  de 
S*-Vismes,  en  la  ville  de  Binch,  Hésirans  lier  une  société  plus 
étroite  dans  leur  confrérie  de  S*®-Cécile,  et,  par  ce  moïen, 
nourir  et  cimenter  la  paix  et  l'union  et  la  concorde,  s'exercer 
et  perfectionner  dans  la  musique,  pour  être  bien  en  état 
d'exécuter  les  pièces  aux  offices  divins,  et  spécialement  aux 
jours  solennels,  sont  convenus  préliminairement  des  points  et 
règles  suivantes  : 

1.  — Chaque  confrère  mettra  en  caisse  cinqpalars  par  mois. 

S.  —  Il  y  aura  assemblée  à  la  maitrisse  tous  les  dimanches 
à  trois  heures  et  demie  jusqu'à  sept  heures  du  soir,  et  une 
seconde  assemblée  durant  la  semaine^  s'il  y  a  une  fête. 

3.  — Personne  ne  pourra  s'en  absenter,  sous  quelque  pré- 
texte que  ce  soit,  sauf  le  cas  de  maladie  vérifié,  à  peine  de 
six  liards  d'amende,  qui  seront  mis  à  la  bourse  commune. 

4.  —  On  y  jouera  des  concerts  et  autres  pièces  de  musique, 
et  spéciallement  des  messes  et  motets  pour  les  jours  solennels, 
en  s'y  prêtant  tous  de  bonne  grâce. 

5.  —  Il  faut  être  auTconcert  avant  quatre  heures  sonnées, 
à  peine  de  deux  liards,  avant  quatre  heures  et  demie,  à  peine 
d'un  sous,  et  après  cinq  heures,  six  liards  d'amende. 


—  12 

6.  —  Il  ne  sera  permis  à  personne  de  donner  de  démentis^ 
à  peine  d'un  escalin,  et  s'il  s'échape  en  injures  et  querelle,  il 
paiera  quatre  escalins,  et  s'il  récidive,  il  sera  puni  arbitrai- 
rement. 

7.  —  Ceux  qui  voudront  quitter,  contre  toute  attente,  ne 
pouront  le  faire  avant  Tannée  révolue,  à  compter  de  ce  jour, 
à  peine  de  paier  une  pis^ole. 

8.  —  Chacun  paiera  sa  dépense,  &  chaque  assemblée,  sur 
le  pied  à  régler,  et  on  n'excédera  pas  le  pot  de  bierre. 

9.  —  Si  quelqu'un  introduit  un  étranger  aux  assemblées, 
il  sera  tenu  de  paier  sa  part,  excepté  un  musicien  étranger. 

40.  —  Personne  ne  pourra  mettre  verres  ou  canettes  sur 
la  table  où  seront  les  musiques,  à  peine  d'un  liard  d'amende. 

44.  —  On  établira  un  caissier  ou  receveur,  qui  recevra 
exactement  les  cinq  patars  chaque  mois^  les  mulctes  (1  )  et 
amendes,  sans  port  niiaveur. 

42.  —  Pour  plus  grande  économie,  et  faire  subsister  cette 
louable  société  sansfraier  extraordinairement,  on  achètera  du 
grain  pour  faire  brasser  quelques  tonneaux  de  bierre  ,  qui 
seront  remis  à  la  maitrisse  ou  endroits  à  désigner,  et 
ce  à  tant  moins  des  privilèges  dont  ils  sont  au  droit  de  jouir 
chacun  en  particulier,  sur  quoy  on  communiquera  avec  le 
fermier  de  la  ville,  pour  le  prévenir  qu'on  n'entend  point 
abuser  en  aucune  façon  des  privilèges  :  et  si  quelqu'un  étoit 
assés  téméraire  de  faire  des  versemens  de  cette  bierre  aux 
bourgeois,  il  sera  punit  très-sévèrement  par  dessus  l'amende 
qu'il  encourreroit  arbitrairement. 

13.  —  Il  sera  chanté  un  obit  gratis  pour  un  confrère,  huit 
jours  après  sa  mort. 

Ainsy  fait,  convenu  accepté  parles  soussignés,  ce  jourdhuy 
sept  décembre  4760,  promettant  otserver  et  accomplir  le 
projet  et  règles  ci-dessus. 

C.-J.  Masuy,  m.  Leglergq, 

C.-J.  Leheu,         V.-J.  Godefroid. 
L.-J.  Delcoutte.   N.-J.  Legrinier. 

i .  PunitioDB,  de  mtUctare^  châtier, 


—  13  — 

Les  quatre  premiers  arlicles  et  le  septième  avaient  été 
provisoirement  réglés  le  23  novembre,  par  les  signataires 
susdits,  outre  les  nommés  Jacques  Soileux,  P.-S.-J.  Durieu, 
F.  Stevens,  A.-J.  Soileux,  Vismer  Delmolte,  lesquels  sup- 
plièrent <  monsieur  le  doïen  du  chapitre  de  se  déclarer  le 
protecteur  de  leur  confiance,  et  de  leur  tracer  quelques  règles 
pour  aller  au  but  proposé.  » 

Les  statuts  furent  arrêtés  le  7  décembre,  comme  on  Ta  vu. 
A  leur  suite,  on  lit  : 

À  l'instant,  ils  (les  signataires)  ont  choisi  et  nommé,  pour 
receveurs  et  caissiers,  les  sieurs  Leclercq  et  Goppin,  grands 
vicaires,  les  autorisant  de  recevoir  les  mois,  amendes,  mule* 
tes  et  absences. 

Au  même  temps,  François  Stevens  et  Antoine- Joseph  Soi- 
leux ont  représenté  qu'ils  désirent  d'être  reçus  en  cette  so- 
ciété comme  volontaijes,  le  premier  étant  organiste  et  l'autre 
cloquemane  et  aians  tousjours  intervenus  en  laditte  con- 
frairie. 

La  compagnie  les  a  reçus  et  leur  permet  d'intervenir  com- 
me volontaires,  et  sans  aucun  préjudice^  bien  entendu  qu'ils 
observeront  les  règles. 

F.-J.  Stevens,    A.-J.  Soileux. 

Les  chanoines  soussignés,  approuvant  le  règlement  ci« 
dessus,  qui  ne  tend  qu'au  bien  sans  préjudice  à  personne,  et 
désirant  le  soutenir,  veuillent  bien  acquiescer  à  la  demande  et 
supphque  des  musiciens,  et,  en  conséquence,  s'agrègent  à 
la  ditte  société,  s'obligeans  de  paier  ce  qui  est  réglé  chaque 
mois  et  de  maintenir  et  observer  les  points  de  règle,  sauf 
qu'ils  n'entendent  pas  être  tenus  d'intervenir  à  toutes  les 
assemblées,  mais  seulement  à  celles  qu'ils  voudront.  A  Bin- 
che,7X»»"1760. 

F.  Mondez,  doïen. 

Le  deuxième  document  nous  montre  la  société  en  pleine 
voie  de  (onnation,  et  recevant  des  adhésions  aussi  honorables 
que  nombreuses: 


-  14  — 

ASSEMBLÉE  DU  CONCERT  MUSIGVL  TENUE  A  LA  MAITRISE  DU 
CHAPITRE,    LE  2:2  DÉCEMBRE   1761. 

Les  musiciens  et  suppôts,  attachés  par  leurs  offices  au 
chapitre  de  Binch,  désirans  continuer  leur  société  et  concert, 
aux  mêmes  fin,  clauses  et  conditions  plus  amplement  détaillés 
par  le  règlement  du  7  décembre  de  l'an  1760,  ont  convenu 
de  nouveau  de  continuer  la  ditte  société  pour  un  an,  datte 
de  cette,  s*obligeans  à  Tobservance  du  règlement  rappelé 
ci-dessus,  et  au  même  instant  ont  supplié  messieurs  les  doïen 
et  chanoines  de  se  déclarer  leurs  protecteurs,  et  de  s'aggré- 
ger  audit  concert  pour  ^on  plus  grand  progrès  et  la  fin  dé- 
sirée. Ainsi  fait  et  convenu  à  l'assemblée  de  ce  jour,  aîant 
commis  Monsieur  Leclercq,  grand  vicaire,  de  signer  la  pré- 
sente résolution,  par  ordonnance  du  corps,  comme  secrétaire 

du  corps. 

Par  ordonnance,  M.  Leclercq. 

Au  même  instant,  les  chanoines  soussignés,  aïant  eu  égard 
à  la  prière  qui  leur  a  été  faite  par  ceux  composans  le  concert 
approuvant  le  règlement  rappelé,  qui  ne  tend  qu'au  bien, 
sans  préjudice  à  personne,  et  désirans  le  soutenir^  veuillent 
bien  acquiescer  à  la  demande,  et  en  conséquence  s'aggrègent 
audit  concert  et  société,  aux  clauses  rappelées  à  la  résolution 
couchée  au  bas  du  règlement  du  7  x*»^'  1760.  Ainsi  fait,  con- 
venu et  aggréez  par  les  soussignés.  Binch,  le  2*2  décembre 
1761. 

C.-J.  Lemaire.  J.-B.  Alard,  chanoine.  F.  Mondez,  doïen. 
J.-L.  GusTiN,  chanoine. 

A  la  même  assemblée,  se  sont  présentés  les  sieurs  Durieu, 
vicaire  de  la  paroisse  de  cette  ville.  Motte,  vicaire  de  Wau- 
drez\  Stevens,  organiste,  Joileur  père  et  fils,  demandant 
d'être  reçus  au  concert,  comme  accesseurs  aux  clauses  et 
conditions  des  autres,  sur  quoy  ils  supplient  de  délibérer. 

Conclud,  avant  tout,  de  déclarer  que  la  compagnie  n'entend 
pas  d'abuser  en  aucune  façon   des  privilèges  ;  qu'en  consé- 

1.  C'est-à-dire  adjoint  au  curé  de  Waudrez. 


—  15  — 

quence  le  sS  Leclercq  sera  député  aux  préposés  à  la  percep- 
tion de  la  mallode  de  la  ville,  pour  prendre  sur  ce  Tarrange- 
ment  convenable  pour  être  a  Tabris  de  loules  difficultés.  Sur 
quoy  sera  fait  un  place!  par  les  suppliants,  exposant  le  cas 
pour  sur  iceluy  être  répondu  par  le  magistrat  ou  leur  préposé 
à  la  recette  de  la  maltode. 

ASSEMBLÉE  DU  3  DÉCEMBRE  4762. 

Sur  le  coulement  du  compte  des  dépenses  de  Tannée^ 
représentation  a  été  faite  de  suspendre,  pendant  le  cours 
d'un  an,  par  forme  d'essai,  le  paiement  de  cinqz  patars  par 
mois,  comme  il  est  dit  art.  1^^  du  règlement,  et  de  tenir 
une  note  plus  exacte  de  la  bierre  qu'on  boit  chaque  jour  du 
concert. 

Conctud  de  staler,  pendant  un  an,  le  paiement  desditz  cinqz 
palars,  de  continuer  à  brasser  un  muid  par  provision,  et  de 
tenir  une  liste  exacte  de  la  quantité  de  bierre  qu'on  boira 
chaque  jour  de  concert,  les  noms  des  intervenans,  tout  le 
reste  du  règlement  demeurant  dans  sa  force  et  vigueur  ; 
absences,  etc. 

Reste  un  petit  dossier  concernant  des  condamnations  in- 
fligées à  Nicolas  Lécrinier  et  N.  Delcour,  musiciens,  pour 
disputes  et  injures  aux  jours  de  concert. Inutile,  pensons-nous, 
de  le  reproduire.  L*organisation  de  ces  concerts  a-t-elle  fonc- 
tionné longtemps  ?  C'est  ce  qu'il  serait  difficile  de  dire.  La 
négative  est  toutefois  permise^  parce  qu'il  y  a  lieu  de  croire 
que,  l'institution  ayant  été  établie  par  le  chapitre  de  Binche, 
on  en  trouverait  des  traces  ultérieures,  si  une  longue  exis- 
tence lui  avait  été  accordée^ 


1.  Les  pièces  que  nous  venons  de  reproduire,  sont  extraites  du  carton  n9  3  des 
papiers  provenant  de  Tabba^e  de  Binclie,  et  conservées  aux  Archives  générales 
du  Royaume. 


COLLECTION 

DES  ACTES  DE  FRANCHISES 

DE  PRIVILÈGES,  OCTROIS,  ORDONNANCES, 

RÈGLEMENTS,  ETC. 

DONNÉS  SPÉCIALEMENT  A  LA  VILLE  DE  GHARLEROI  PAR  SES  SOUVERAINS 

DEPUIS  SA  FONDATION, 

AVEC  QUELQUES  COMMENTAIRES  SUR  LES  FAITS  ET  LES  CAUSES 
QUI  ONT  AMENÉ  CHACUN  DE  CES  ACTES. 


T^AJR  I>.--A^  ^ST-AJSr  PAgTTlT. ATTR, 
président  de  la  société  archéologique  de  Gharleroi,  etc.,  etc. 


CINQUIEME    FASCICULE. 


PRÉFACE. 


Le  cinquième  fascicule  des  actes  de  Charleroi  qae  nous 
offrons  aux  membres  de  la  société  de  notre  arrondissement, 
renferme  sous  le  nom  d'Édit  politique  la  vraie  charte  de  la 
ville,  la  formule  de  nos  privilèges  déjà  restreints  et  concen- 
trés par  le  souverain,  qui  tenait  à  conserver  dans  Charleroi 
vne  autorité  seigneuriale  complète. 


—  17  — 

La  ville  avait  du  reste  la  plus  grande  peine  à  sauvegarder 
ses  immunités  et  nous  verrons,  dans  ce  même  fascicule,  que 
certaines  influences  personnelles  parvinrent  à  réduire  Char- 
leroi  à  Tétat  de  ban,  dépendant  de  moulins  banauXy  et  que  ce 
ne  fut  qu'à  force  d'énergie  et  de  longs  procès  que  nos  ma- 
gistrats parvinrent  à  y  soustraire  la  ville. 

Ils  ne  purent  d'autre  part,  malgré  tous  les  privilèges  ac- 
cordés, empêcher  les  habitants  d'être  soumis  aux  tailles  et 
impôts  communs  dont  on  les  avait  d'abord  exemptés. 

Ce  fascicule  renferme  aussi  quelques  pièces  relatives  à  la 
révolution  brabançonne  à  Charleroi,  ainsi  que  les  actes  rela- 
tifs à  l'établissement  des  capucins  en  ville. 


DES  ACTES  DE  FRANCHISES, 


DE  PRIVILÈGES,  OCTROIS,  ORDONNANCES,  ETC. 


On  se  souvieat  que  lors  de  la  fondation  de  Charleroi,  le 
projet  de  fortification  des  Espagnols  était  à  peine  ébauché, 
aucune  mesure  n'avait  été  prise  relativement  à  l'administra- 
tion de  la  nouvelle  cité,  quand  celle-ci  tomba  au  pouvoir  de 
la  France  qui  en  devint  propriétaire   par  droit  de  conquête. 

Le  roi  Louis  XIV  réunit  ses  nouvelles  conquêtes  en  une 
province  à  laquelle  il  appliqua  le  titre  de  Flandre.  Charleroi 
fut  incorporée  dans  cette  province  dont  le  maréchal  d'Humiéres 
fut  nommé  gouverneur  général  avec  mission  d'y  organiser 
tous  les  services. 

Voici  l'acte  de  constitution  de  ces  diverses  mesures.  Nous 
devons  cet  acteàM.Fourdin,  conservateur  des  archives  d'Ath, 
où  il  est  gardé  en  copie. 


* 

¥    » 


Copie  des  provisions  de  gouverneur  et  lieutenant  général 
en  Flandres^  pour  M.  le  mareschal  D*Humières. 

Louis  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  france  et  de  navarre,  a 
tous  ceux  quy  ces  pntes  lettres  verront,  salut.  La  bonne  con- 
duite qu'ont  tenu  nos  subjets  des  pays  de  Flandres  quy  nous 
ont  été  cédez  tant  par  le  traitté  des  Pyrennées  que  par  celuy 
d'Âix-la-chapelle  nous  convians  de  prendre  le  mesme  soing  de 
leur  conservation  et  repos  que  de  ceux  des  aultres  pays  et 
provinces  de  nre  Royaume,  nous  avons  résolu  pour  cette  fin 


—  19  — 

ainsy  que  pour  le  bien  et  utilité  de  n^^  service  d'ériger  lesdils 
pays  des  flandres  qui  sont  fort  peuplez  et  de  grande  estendue, 
ensamble  c$  que  nous  y  avons  conquis  depuis  la  pnte  guerre, 
en  gouvernement  de  province  soubs  le  tiltre  de  flandres. 
SçÀVOiR  FAISONS  quc  pour  ces  causes  et  a^ultres  bonnes  consi- 
dérâôîîs  à  ce  nous  mouvans,  nous  avons  par  ces  pnte  signés 
de  nre  main,  érigé  et  érigeons  en  gouvernement  de  pro- 
vince lesd.  pays  de  Flandres  à  nous  cédez  par  les  dits  traitez 
de  paix  des  Pyrennées  et  d'Âix-la- Chapelle,  ensemble  ceux 
que  nous  y  avons  depuis  conquis  ;  lequel  Gouvernement  nous 
voulons  estre  appelle  du  nom  et  tiltre  de  Flandres  et  composé 
des  villes,  places  etchastellenieset  prevostez  quy  en  suivent, 
sçavoir  des  villes  de  Gravelines,  Saint- Venant,  Bourbourg, 
Berghes,  Saint-Winocq,Furnes  et  leurs  chastellenies^de  Lille, 
Douay  et  Orchies  et  leurs  chastellenies^  de  Courlray,  d'Aude- 
narde,  d'Alh  et  leurs  chastellenies,  de  Tournay  et  du  Tour- 
nesis,  de  Condé,  de  Bouchain  et  sa  prevoslé,  de  Charleroy, 
Philippeville,  Marienbourg  et  Binch,  et  des  lieux  dépendans 
desd.  villes  et  de  leurs  prevostez  et  chastellenies,  et  parce 
qu'yl  est  nécessaire  à  nré  service  et  pour  le  bon  gouvernement 
de  nos  subjets  de  lad.  province  de  Flandre  déstablir  en  la 
charge  de  Gouverneur  et  nre  Lieutenant  général  en  ycelle  un 
subject  quy,  par  son  caractère  et  ses  aultres  qualitez  puisse 
s'employer  à  la  conservation  et  scureté  de  la  d.  province  et  y 
maintenir  touttes  choses  dans  une  parfaite  union  et  tranquil- 
lité,  nous  avons  jette  les  yeux  pour  cette  fin  sur  nre  cher  et 
bien  Amé  cousin  le  marquis  d'Humières,  mareschal  dcfrance, 
Gouverneur  del.  ville  et  Chastellenie  de  Lille,  non  seuUement 
que  par  ce  que  nous  sçavons  que  l'estime  et  la  réputation 
qu'yl  s'est  acquise  dans  lesd.  pays  le  rendront  plus  agréable, 
et  plus  recommandable  auprès  des  peubles  desdis  pays,  que 
tout  aultre,  mais  aussy  pour  le  recognoistre  des  grands  et 
recommandables  services  qu'yl  nous  a  rendu,  et  a  ceste  estât 
en  plusieurs  occasions  et  emplois  importans,  particulière- 
ment dans  les  divers  commandemens   qu'yl    at  eu  sur  nos 


—  20  — 

trouppes  et  de  nos  Armées,  ayant  beaucoup  contribué  aux 
progrès  que  nous  avons  fait  dans  lesd.  pays,  notâment  pen- 
dant celle  campagne,  ayant  au  commencement  J'ycelle  entré 
de  force  dans  le  pays  de  Waes  qu'il  a  soubmis  <;ntièrement, 
ainsy  que  d'auUres  voisins  à  la  contribution,  et  ensuylle  servy 
utillement  soubs  nous  en  qualité  de  l'un  de  nos  lieutenans 
généraux  en  nre  armée  de  Flandres  que  nous  commandons  en 
'  personne,  prenant  d'ailleur  une  enlhière  confiance  en  sa  valeur 
capacité,  expérience  en  la  guerre,  prudence,  vigilance  et  sage 
conduite,  fidélité  et  affection  singulière  à  nre  service,  nous, 
pour  ces  considéraons  et  aullres  à  ce  nous  mouvans,  avons  à 
nostre  dit  Cousin,  le  mareschal  d'Humières,  donné  et  octroyé, 
donnons  et  octroyons  par  ces  dittes  présentes  lad.  charge  de 
Gouverneur  et  nre  Lieutenant  Général  en  nostre  province  de 
Flandres,  pour  pendant  le  temps  de  trois  années  l'avoir,  tenir 
et  doresenavaht  exercer,  en  jouyr  et  user  aux  honneurs, 
authorites,  prérogatives,  prééminences,  franchises,  libertés, 
gages,  estats,  droits,  profficts,  revenus  et  émolumens  accous- 
tumez  et  quy  y  appertienent  tels  et  semblables  dont  jouyssent 
les  Gouverneurs  et  nos  Lieutenans  Généraulx  des  Provinces 
de  nre  royaulme,  et  aux  appointemens  quy  lu  y  seront  ordon- 
nez par  nos  Estats,  avec  lelz  pouvoir,  authorilé,  commission 
et  mandement  spécial  de  contenir  sous  nrëaulhorilé  nos  sub- 
jects,  mannans  et  habitans  de  nre  dit  Pays  et  Province  de 
Flandres,  en  Tobéissance  et  fidélilé  qu'ilz  nous  doivent, 
les  faire  vivre  en  bonne  union,  paix,  amitié  et  concorde, 
les  uns  avec  les  autres,  pacifier  et  faire  cesser  tous  débats, 
querelles,  divisions,  comme  aussy  ceux  quy  contreviendront 
à  nos  édits  et  ordonnances,  tenir  la  main  et  donner  toutte 
assistance  pour  le  maintenement  de  la  justice  dans  lad.  pro- 
vince et  pays,  et  pour  l'exécution  des  sentences,  jugements 
et  arretz  d'ycelle,  mander,  convocquer  el  assembler  par  de- 
vers luy,  en  tel  lieu  et  toutes  fois  et  quantes  que  bon  luy 
samblera,  et  le  besoin  le  requerera,  les  gens  d'église,  la  no- 
blesse, officiers,  magistrats,  gens  de  loy,  maires,  eschevins, 


-  21   - 

sindicqs,  bourgeois,  mannâns  et  habitans  des  villes  et  des 
lieux  de  lad.  province  et  pays,  pour  leur  faire  entendre,  or- 
donner et  enjoindre  ce  qu'ilz  auront  à  faire  pour  le  bien  de 
nre  dit  service  et  leur  repos  et  conservaon,  adviser  et  pour- 
veoir  aux  affaires  occurentes  dudit  Gouvernement,  ouyr  les 
plaintes  de  nos  subjets  de  lad.  province  et  pays,  et  sur  ycelles 
leur  pourveoir  et  fair^  administrer  la  justice,  avoir  Toeeil  à  ' 
ce  que  ]es  officiers  de  tous  les  sièges  et  jurisdiction  et  tous 
autres  fassent  le  devoir  de  leurs  charges,  et  s'ilz  ne  s'en 
acquiclent,  ainsy  qu'yl  convient,  nous  en  advertir  pour  y 
mettre  Tordre  nécessaire,  et  cependant  y  remédier  par  pro- 
vision ainsy  qu'il  verra  estre  à  propos,  empescher  qu'yl  ne  se 
fasse  aucunes  assemblées,  pratiques  ou  entreprise  au  pré- 
judice de  nre  autorité  et  service,  et  du  bien  et  repos  de  nos 
subjects  de  ladite  province,  commander  à  nosdis  officiers, 
ensemble  aux  magistrat,  maires,  eschevins  et  sindicqs^  man- 
nâns et  habitans  esdittes  villes  et  lieux,  comme  aussy  aux 
capitaines  de  gens  d'armes  de  nos  ordonnances,  inrê  de 
camp,  colonels  et  capitaines  de  chevaux-légers,  ban  et  arrière- 
ban,  gens  de  pied,  légionnaires  et  tous  aultres  de  quelque 
qualité  et  nation  qn'ilz  soient,  quy  sont  et  quy  seront  cy- 
après  pour  nre  service  en  la  ditte  province,  ou  quy  y  passe- 
ront, se  jouindront  et  seront  en  garnison  dans  des  villes, 
places,  chasteaux  et  autres  lieux  d'ycelle,  leur  ordonner  ce 
qu'ylz  auront  à  faire  pour  nre  service,  faire  faire,  s'il  le  juge 
à  propos,  par  les  commissairs  ordinaires  de  nos  guerres  par 
nous  départys,  les  montres  et  reveues  de  nosdis  gens  de 
guerre,  les  assembler,  s'y  besoing  est,  et  employer  selon 
qu'yl  l'estimera  à  propos  pour  la  deffence  et  conservaon  de 
lad.  province  et  pays,  ordonner  de  la  garde  et  conservaon 
des  villes,  places,  bourgs  et  autres  lieux  de  la  province  et 
pays,  contenir  les  gens  de  guerre  dans  Tordre  et  discipline 
militaire,  suivant  nos  dittes  ordonnances,  empescher  que 
lesdis  habitans  des  villes  et  lieux,  n'y  autres  n'en  reçoivent 
aulcun   dommage,  fouUe,  ny  oppression,  faire  yncontinant^ 


—  22  — 

punir  et  chastier  ceux  qui  entreprendront  quelque  chose  au 
contraire,  faire  agir  les  prévost  et  aultres  officiers  selon  le 
debvoir  de  leur  charges  pour  contenir  les  gens  de  guerre 
dans  Tordre  et  générallement  en  touttes  les  choses  desusdittes, 
et  chacune  d'ycelles  qui  touchent  et  appertiennent  aud.  gou- 
vernement, ordonner  et  disposer  selon  et  ainsy  que  nous 
mesme  faisions  ou  pourrions  faire,  sy  présens  en  personne 
y  estions,  jacoit  que  le  cas  requist  mandement  plus  spécial 
que  n'est  porté  par  ces  dittes  pntes,  et  ce,  comme  dit  est, 
pendant  le  temps  de  trois  années.  Sy  donnons  en  mandement 
à  nos  amez  et  féaux  les  gens  tenant  nostre  conseil  souverain 
de  Tournay,  que  ces  pnïês,  yls  fassent  lire  et  enregistrer  à 
nostre  dit  cousin  le  mareschal  D'Humières,  duquel  nous 
nous  sommes  réservé  de  prendre  et  recepvoir  en  nos 
mains  le  serment  en  tel  cas  requis  et  accoustumé,  yls  fassent, 
souffrent  et  laissent  jouyr  et  user  pleinement  et  paisiblement 
de  lad.  charge  de  gouverneur  et  nre  Lieutenant  Général  en 
nostre  ditte  province  et  pays  de  Flandres,  ensemble  des  hon- 
neurs, authorité  et  prérogatives,  prééminences,  franchises, 
libertez,  estats,  appointemens,  droits,  fruicts,  profficts  reve- 
nus et  émolumens  y  appertenans,  et  à  luy  obéir,  et  entendre 
de  tous  ceux  et  ainsy  qu'yl  appertiendra  es  choses  touchant 
et  concernant  lad.  charge  ;  sans  permettre  luy  estre  fait  ny 
donné  aulcun  trouble  ny  empeschement  au  contraire,  comme 
aussy  à  tous  ballifs,  juges,  prévost,  leurs  lieutenans  et  tous 
autres  juges  et  officiers,  magistrats,  maires  eschevins  et  sin- 
dicqs,  bourgeois,  mannans  et  tous  habitans  des  villes  et  pays 
dud.  gouvernement,  chefs  officiers,  capitaines  conducteurs  de 
nos  gens  de  guerre,  tant  de  cheval  que  de  pied  françois  et 
estrangers,  qu'ylz  ayent  à  recognoistre  nostre  dit  Cousin,  le 
mareschal  d'Humiéres,  et  lui  obéyr  et  entendre  dans  Tes- 
tendue  de  lad.  charge  en  tout  ce  qu'yl  commandera  et  ordon- 
nera pour  nostre  service  ;  mandons  en  oiiltre  à  nos  amez  et 
féaux  conseillers,  le  garde  de  nostre  trésor  Royal  et  tréso- 
rier, de  l'extraordinaire  de  nos  guerres  et  aultres  non  compta- 


—  Sa- 
bles qu'yl  apper tiendra,  présens  et  à  venir,  que  doresnavant 
à  commencer  du  jour   et  datte  de  ces  présentes,  yls  fassent 
payer  et  délivrer  comptant  à  nostre  dit  Cousin^  le  mareschal 
d'Humières,  par  chacun  an,  ou  terme  et  en  la  manière  accous- 
tumée  les  estats  et  appoinlement  attribuez  à  la  ditte  charge  et 
rapportant  par  eulx  ces  présentes  ou  copie  d'ycelles  deuement 
coUationnée  pour  une  fois  seuUement,  avec  quictance  de  nre 
dit  cousin  sur  ce  sufQssante  :  nous  voulons  yceux  estats,  ap- 
pointemens  et  tout  ce  que    payé,  baillé  et  délivré  luy  aura 
esté  à  l'occasion  susditte,   estre  passez  et  allouez  en  la  des- 
pence de  leurs  comptes  déduits  et  rabattus    de  la  recepte 
d'yceux  par  tout  où  yl  appertiendra,  par  les  gens  de  nos 
comptes,  auxquelz  nous  mandons  ainsy  le  faire  sans  difficulté. 
CAR   TEL  EST  nre  PLAISIR,  En  tesmoing  de  quoy  nous  avons 
fait  mettre  nostre  seel  à  ces  dittes  pntes.  Donné  à  Landrecy 
le  qualtriesme  jullet  Tan  de  grâce  mil  six  cens  soixante  seize, 
et  de  nostre  règne  le  xxxiiij^.  Signé  :  LOUIS. 

Et  plus  bas,  par  le  Roy  :  le  tellier,  et  scellé  sur  simple 
queue  du  grand  seau,  en  cire  jaune. 

Sur  le  reply  estoit  escript  ce  que  s'ensuit  :  leues  et  regis- 
trées  au  conseil  souverain  de  Tournay,  ouy  et  requérant  la 
procureur  général  du  Roy,  pour  estre  exécutées  selon  leur 
forme  et  teneune,  et  ordonné  que  copiesdeuement  coUationnées 
seront  envoyées  par  touite  Testendue  du  ressort  aux  juges  des 
gouvernances,  baillages,  prévostez,  eschevinages  et  autres  des 
lieux  pour  y  estre  pareillement  leues  et  registrées  aux  fins 
que  dessus,  à  la  diligence  des  substituts  dudit  procureur  gé- 
néral et  aultres  qu'yl  appertiendra,  quy  certifieront  la  cour 
d'avoir  fait  le  debvoir  dans  le  mois,  comme  est  porté  plus 
amplement  par  l'arrest  sur  ce  rendu  le  vingt  septiesme  jour 
du  mois  d'octobre  1676.  Tesmoing  le  greffier  dudit  conseil 
soubsigné.  Estoit  signé  :  JY.  Sourdeau;  et  plus  bas:  colla- 
tionné.  Signé  :N.  Sourdeau.  Et  encore  plus  bas,  estoit  escript  ; 
les  susditles  lettres  patentes  ont  esté  à  l'ordonnance  de  mes- 
sieurs du  magistrat  leues  en  pleine  assemblée  en  la  salle  de 


—  24  — 

rhostel  de  ville  après  son  de  cloche  par  le  soubsigné  leur  pen- 
sionnaire, le  samedy  14^  T^re  1676.  Signé  :      B.  Charlez. 

Conforme  au  principal  et  copies  collation- 
nées.  Tesmoingle  soubsigné  noltaire  et  clercq 
de  feu  le  greffier,  pour  Testât  vaccant. 

J.  Le  Clercqz 
1676. 


«  « 


Aussitôt  que  la  ville  de  Charleroi  fut  fondée,  on  pensa  à  y 
établir  une  institution  religieuse  dans  l'intérêt  spirituel  de  la 
population.  Les  capucins  se  présentèrent  et  en  1667  le  roi 
d'Espagne  accorda  l'octroi  suivant. 

Cet  octroi  fut  donné  dans  l'intérêt  général  de  la  cité.  Nous 
Facceptons  comme  tel  sans  avoir  à  l'apprécier  ni  à  le  critiquer. 

Plusieurs  ordres  religieux  avaient  sollicité  le  bénéfice  d'é- 
tablir un  couvent  à  Charleroi.  Il  y  avait  eu  concurrence  ja- 
louse et  même  débats  et  intrigues.  Les  capucins  du  couvent 
de  Fleurus  avaient  fait  jouer  tous  les  ressorts  pour  empêcher 
l'établissement  de  leurs  confrères  à  Charleroi. 


Charles  par  la  grâce  de  Dieu  Roy  de  Castille,  de  Léon 
d'Arragon,  des  deux  Sicilles,  de  Hierusalem,  de  Portugal,  de 
Navarre,  de  Grenade,  de  Tolède,  de  Valence,-. de  Galice,  de 
Maillorque,  de  Seuille,  de  Sardaigne,  de  Cardouse,  de  Cor- 
sicque»  de  Murcie,  de  Jean,  de  Algarbes,  d'Algezire,  de  Gibral- 
tar, des  ysles  de  Canarie,  et  des  Indes  tant  orientales  qu*occi- 
dentales,  des  isles  et  terre  ferme  de  la  mer  Occane,  archiduc 
d'Austriche,  ducq  de  Bourgoigne,  de  Lothier,  de  Brabant,  de 
Limbourg,  de  Luxembourg,  de  Gueldres,  de  Milan,  comté 
d'Habsbourg,  de  Flandre^  d'Arthois,  de  Bourgoigne  ;  Palatin 
de  Tirol,  de  Haynau,  et  de  Namur^  Prince  de  Suave,  marquis 
du  S^-Empire  de  Rome  ;  seigneur  de  Salines  et  de  Malines  ; 
Dominateur  en  Asie  et  en  Afrique  ;  scauoir  faisons  a  tous 
presens,  que  nous  auons  receu  l'humble  supplication  et 
requesle  de  vénérable  et  religieuse  personne  le  père  Prouin- 


-  25  - 

cial  des  capucins  de  la  prouince  wallonne,  contenant  que 
comme  nous  auons  trouvé  convenir  de  faire  baslir  la  ville  de 
Charles-Roy  en  nostre  pays  et  comte  de  namur,  nous  aurions 
ensuitle  de  ce  voulu  y  pourveoir  aussi  bien  pour  le  spirituel, 
que  temporel,  et  pour  ce  sujet  y  placer  un  couvent  des  reli- 
gieux exemplairs,  pour  l'édification,  instruction,  et  profit  des 
âmes,  et  comme  entre  autres  religieux  qui  se  sont  présentez 
a  cet  effect,  nostre  cousin  le  marquis  de  Castels  Rodrigo 
auroit  préféré  les  capucins  a  tous  autres,  leur  donnant  pour 
ce  sujet  place  en  ladite  ville  de  (Iharles  Roy  pour  y  baslir  un 
couvent  de  leur  ordre,  afin  d*y  célébrer,  prescher,  cathequizer, 
entendre  les  confessions,  et  faire  les  autres  fonctions  spiri- 
tuelles au  soulagement  des  âmes  chrestiennes,  à  quoy  nostre 
dit  Lieutenant  général  auroit  de  tant  plus  incliné  a  raison  de 
la  perte  qu'à  fait  le  remonstrantde  quelques  couvents  qui  ont 
esté  cédez  auec  les  villes  à  la  France  au  dernier  traitté  de  Paix, 
et  désirant  le  remonstrant  jouir  de  cette  grâce,  et  donation  de 
la  place  pour  l'édification  d'un  couvent  audit  Charles-Roy,  il 
à  esté  très  humblement  supplié,  luy  vouloir  dépescher 
a  ces  fins  lettres  patentes  d'octroy,  et  d'amortissement  pour  y 
résider  en  tel  nombre  de  Religieux,  que  sera  trouvé  conuenir 
pour  raccommodement  des  inhabitans  dudit  lieu  :  Pour  ce  est 
yl,  que  nous  les  choses  considérées  ynclinants  fauorablement 
a  la  supplication  et  request  dudit  Père  Provincial  des  capucins 
de  la  Prouince  wallonne  suppliant  luy  auons  pour  Nous,  nos 
hoirs,  et  successeurs,  comtes  et  comtesses  audit  Namur,  de 
nostre  certaine  science,  authorité,  et  grâce  spéciale,  permis, 
octroyé,  et  accordé,  permettons,  octroyons,  et  accordons, 
qu'il  puisse  et  pourra  ériger  et  establir  en  nostre  ditte  ville  de 
Charles-Roy  un  couuent  de  son  ordre,  pour  le  nombre  de 
quinze  sans  plus,  et  à  cet  eSect  posséder  et  jouir  héritable- 
ment,  et  a  tousjours  des  fonds  et  héritages  qui  luy  sont,  ou 
serait  pour  ce  désignez  par  nostre  très  cher  et  féal  cousin 
Don  Francisco  de  moura  et  de  Cortereal  marquis  de  Castel 
Rodrigo,  lieutenant  gouverneur,  et  capitaine  général  de  nos 


Pays-Bas,  et  de  Bourgoîgne,  lesquels  fonds  et  héritages,  en- 
semble ledit  couvent  auons  amorly  et  amortissons  par  ces- 
ditles  présentes,  pour  par  ledit  suppliant,  et  ceux  qui  luy 
succéderont  estre  possédé,  comme  autres  biens  amortis,  a 
charge  et  condition  néantmoins,  que  lesdits  Religieux  seront 
tenuz  et  obligez  d'y  célébrer  prescher,  cathequizer,  entendre 
les  confessioi\3,  et  faire  les  autres  fonctions  spirituelles,  au 
soulagement  des  âmes  chrestiennes,  comme  dict  est  cy  dessus 
et  que  ledit  suppliant  deura  payer  a  raison  de  cette  nostre 
grâce  a  nostre  profit  certaine  finance,  ou  somme  de  deniers  a 
l'arbitrage  et  tauxation  de  nos  très  chers  et  féaux  les  trésoriers 
gnal  et  commis  de  nos  Domaines  et  finances  que  commettons 
a  ce,  auquel  etfect  auant  pouvoir  jouir  de  Teffect  de  cesdittes 
présentes,  il  sera  tenu  de  les  faire  présenter  tant  a  ceux  de 
nos  finances,  qu'a  ceuxde  nostre  chambre  de  comptes  a  Lille, 
pour  y  estre  respectiuement  enregistrées,  vérifiées,  et  intéri- 
nées  a  la  conseruation  de  nos  droicts,  hauteurs,  et  autho- 
ritez,  la  ainsy  qu'il  appartiendra  parmy  payant  auxdits  de  nos 
comptes  l'ancien  droit  pour  ledit  yntérinement  :  Si  donnons 
en  mandement  a  nos  très  chers  et  féaux  les  chef-président  et 
et  gens  de  nos  priué  et  grand  conseil  président  et  gens  de 
nostre  conseil  prouincial  de  Namur,  comme  aussy  a  ceux  de  ' 
nos  finances  et  de  nos  comptes  de  Lille,  et  a  tous  autres  nos 
justiciers,  officiers  et  auxquels  ce  regardera  que  cette  nostre 
grâce,  octroy,  et  amortissement  ils  fassent  souffrent,  et  lais- 
sent ledit  suppliant  et  religieux  susdits  en  nombre  de  quinze, 
ensemble  ceux  qui  leur  succéderont  audit  couvent  plainement 
paisiblement,  et  perpetuellemenl  jouir  et  user,  aux  charges, 
conditions,  et  reconnoissance,  selon  et  en  la  forme  et  manière 
que  dit  est,  sans  que  leur  faire,  mettre  ou  donner,  n'y  souffrir 
estre  fait,  mis  ou  donnéoresny  en  temps  avenir,  aucun  trouble 
destourbier  ou  eropeschement  au  contraire  en  procédant  par  les- 
dits de  nos  finances  et  de  nosd  :  comptes  a  la  vérification  et  yntéri- 
nemt  de  cesdites  présentes  selon  leur  formeet  teneur,  car  ainsy 
nousplaistil.  nonobstant  que  par  les  ordonnances  cy  douant  fait  es 


-  27  — 

surlaconduite  de  nosdomaines  elfinances  soitentre  autre  choses 
deffendu  et  interdit  d'accorder  tels  et  semblables  amortisse- 
ments, les  peines  contenues  es  mesmes  ordonnances,  et  les 
sermens  prestez  sur  l'obseruance  d'ycelles  ce  que  nous  ne 
voulons  au  cas  présent  aucunement  préjudicier  audit  sup- 
pliant et  religieux  susdits,  ny  a  ceux  qui  leur  succéderont 
audit  couvent,  ainsi  les  en  auons  dispensez,  et  dispensons  par 
cesdittes  présentes  auons  deschargez  et  deschargeons  lesdits 
de  nos  finances  et  de  nos  comptes  a  Lille,  et  autres  nos  justi- 
ciers et  officiers  qui  ce  regardera  des  serments  par  eux  res- 
pectivement faits  sur  Tentretenement  et  obseruance  desdittes 
ordonnances,  lesquelles  néantmoins  demeureront  en  tous  au- 
tres points  en  leur  pleine  force  et  vigueur,  nonobstant  aussy 
quelconques  autres  ordonnances  restrictions,  mandemens  et 
deffences  a  ce  contraires  ;  Et  afin  que  cecy  soit  ferme  et 
stable  atousjours,  nous  auons  fait  mettre  a  cesdittes  présentes 
le  grand  seel,  dont  "nrë  très  honoré  seigneur  et  Père  (  :  que 
Dieu  absolue  :). a  usé  pardeça,  et  nous  userons  tant  que  le 
nostre  soit  fait,  saulf  en  autres  choses  nostre  droict  et  l'au- 
truy  en  toutes  :  Donné  en  nostre  ville  de  Bruxelles  au  mois 
de  feburier,  l'an  de  grâce  mil  six  cent  soixante  sept^  et  de 
nos  règnes  le  deuxiesme  ;/:  Estoit  paraphé  v  :  Piet.  Plus 
bas  au  costé  :  par  le  Roy  en  son  conseil  :  signé  P.  van 
Achlen.  Et  a  l'autre  costé  en  haut  :  Lettres  patentes  d'octroy 
et  amortissement  d'une  place  en  la  ville  de  Charles  Roy  au 
profit  des  P.P.  Capucins,  pour  y  bastir  un  couvent  de  ileur 
ordre.  Plus  bas  :  Les  trésorier  gnal  et  commis  des  domaines 
et  finances  du  Roy  consentent  et  accordent  en  tant  qu'en  eux 
est  que  le  contenu  au  blancq  de  cette  soit  suivy  et  accomply 
tout  ainsy,  et  en  la  mesme  forme  et  manière  que  sa  Majeté  le 
veut^  et  mande,  d'estre  fait  par  icelluy  Blancq,  à  charge  que 
les  P.P.  Capucins  y  mentionnez  seront  obligez  de  célébrer 
a  Charles-Roy  tous  les  ans  douze  messes^  scauoir  tous  les  mois 
une  pour  la  santé  et  prospérité  de  sa  Ma^  et  de  son  Exce  et 
après  leur  trespas  pour  leurs  âmes  et  de  leurs  ancestres,  et 


—  28  — 

qu'auant  de  pouvoir  jouir  de  l'effet  de  la  présente,  les  sup- 
pliants seront  obligez  de  la  présenter  au  conseiller  et  rece- 
ueur  général  de  Namur,  qui  l'aura  a  enregistrer  et  auquel 
lesdits  suppliants  seront  obligez  de  déliurer  tous  les  ans  certi- 
fication de  la  célébration  des  dittes  messes  :  fait  a  Bruxelles  au 
conseil  desdits  finances  soubs  les  seings  des  trésoriers  gnal  et 
commis  d'ycelleslevingtiesme  de  feurier  xyjl:  soixante  sept  ;/; 
Estoit  signe  J.  D.  enetiéres.  Tout  joignant  Scokaers.  Plu  auant  van 
Uffele  ;/:  * 
Au  dos  était  inscrit  ;  Les  charges  des  R.  pères  capucins. 


«  * 


Le  marquis  de  Castel  Rodrigo  donna  suite  à  cette  octroi  et 
assigna  au  couvent  un  emplacement  hors  de  la  forteresse, 
«[  dans  le  faubourg  >  qui  devint  plus  tard  la  Ville  basse^  c'est 
à  dire  hors  du  rayon  de  l'ouvrage  qui  défendait  la  tête  du  pont 
de  Sambre  à  l'entrée  de  la  place  actuelle. 

On  sait  que  l'emplacement  de  ce  couvent  est  l'endroit  où 
se  trouve  aujourd'hui  l'hôtel  de  ville  et  l'église  de  la  Ville 
basse. 

Mais  à  cette  époque  les  capucins  ne  purent  profiter  de  leurs 
privilèges.  La  France  en  effet  prit  possession  de  Charleroi 
trois  mois  après  la  concession. 

Pendant  la  domination  française  il  ne  fallut  pas  penser  à 
l'octroi  accordé  par  l'Espagne  ;  mais  aussitôt  que  celle-ci  eut 
récupéré  la  possession  de  la  forteresse,  les  religieux  récla- 
mèrent leur  droit  et  on  le  leur  confirma  par  de  nouvelles 
lettres,  qui  cette  fois  furent  mises  à  exécution  sans  retard. 

On  remarquera  que  dans  ces  lettres  de  confirmation,  l'em^ 
placement  accordé  est  désigné  comme  faisant  partie  de  la  Ville 
basse  de  Charleroi. 

C'est  qu'alors  en  effet  la  Ville  basse  existait,  elle  avait  été 
fondée  par  Louis  XIV  en  établissant  la  forteresse  de  la  rive 
droite  de  la  Sambre.  Ce  qu'on  appelait  faubourg  de  ce  côté 
de  la  ville,  était  devenu  partie  intégrante  de  la  cité. 

1.  Je  possède  la  copie /de  cet  acte. 


29  — 


«  » 


Remonstre  très  humblement  le  père  provincial  des  capu- 
cins de  la  province  wallonne  qu'après  la  construction  de  la 
ville  de  Charle-Roy  feu  le  seigr  marquis  de  Caslelrodrigo  luy 
auroit  assigné  certain  héritage  audit  lieu  pour  y  bastir  un 
cloistre  de  son  ordre  pour  y  faire  par  les  Religieux  de  son 
dit  ordre  le  seruice  diuin,  prescher,  confesser,  et  y  exercer 
autres  oeuvres  pieuses,  a  quel  effect  il  a  obtenu  de  sa  Majesté 
en  son  conseil  privé  le  8^  de  mars  1667,  lettres  d'octroy  et 
d'amortissement,  et  pensant  s'y  establir  ils  en  ont  esté  em- 
peschez  ;  attendu  que  les  armes  du  Roy  très  chrestien  se 
sont  emparez  de  lad®  ville,  et  coe  a  présent  par  la  paix 
conclue  entre  les  deux  couronnes  ledit  Charleroy  doibt  re- 
tourner sous  Tobéissance  de  sa  Ma^^  au  moyen  de  quoy  le 
requérant  espère  que  vre  Ex^e  aura  la  mesme  intention  que 
son  prédécesseur  afin  d'ériger  aud^  Charleroy  dans  le  faux- 
bourg  un  couvent  a  Teffect  comme  cy  deuant,  cause  il  se 
retire  vers  vre  Ex^e  : 

La  suppliant  très  humblement  qu'en  aggréant  leur  esta-' 
blissement  premier  audit  Charleroi  et  l'octroy  et  amortisse- 
ment y  ensuivy,  ordonner  que  cela  ayt  son  efiect,  et  ensuitte 
de  celuy  assigner  un  lieu  convenable  audit  faulxbourg  Pour  y 
édifier  un  couvent  de  son  ordre,  quoy  faisant  :  etc 

Conditions  remis  par  son  Ex^^  au 
conseil  priué  por  décret  du  25. 
septembre  i670.    . 

Les  pères  capucins  ayant  esté  admis  pour  s'establir  dans  la 
ville  de  Charleroy  en  conformité  de  l'octroy  qu'ils  en  ont  du 
Roy  en  date  du 4667. 

YIs  leurs  sera  désigné  et  limité  la  place  qu'ils  pourront 
occuper  et  bastir  en  la  Basse-ville  dud^  Charleroy  qu'ils  ne 
pourront  en  aucune  manière  excéder  ny  augmenter  pour 
quelle  cause  ou  prétexte  que  ce  puisse  estre,  ny  mesme 
former  aucune  prétention  dans  l'auenir  pour  ce  sujet  : 


—  30  — 

Yl  sera  pareillement  réglé  la  quantité  de  Religieux  qu'ils 
pourront  auoir  aud^  couvent  qu'ils  ne  pourront  aussy  point 
augmenter. 

Et  comme  ledit  establissemenl  se  fait  pour  l'assistence  spi- 
rituelle des  habilans  et  garnison  dudit  lieu  qui  sera  composée 
des  corps  espagnols  lesd»  pères  seront  obligez  d'y  auoir  fixe- 
ment deux  pères  tout  au  moins  qui  scachent  la  langue  espa- 
gnole^ et  selon  les  occurrences  qu'il  y  aura  des  corps  alle- 
mands d'autres  qui  scachent  lad^  langue  pour  entendre  les 
confessions  et  assister  les  uns  et  les  autres  dans  le  besoing  : 

Et  comme  la  subsistance  dudit  couvent  ne  scauroit  bonne- 
ment eslre  a  la  charge  seule  des  habitans  dudit  Charleroy  qui 
ne  sont  pas  capables  d'y  furnir  ;  lesdits  pères  seront  obli- 
gez auant  tout  de  faire  aparoir  du  district  qui  leur  aura  esté 
cédé  et  réglé  sur  le  plat  Pays  par  les  supérieurs  de  l'ordre, 
pour  leur  subsistance,  laquelle  cession  deura  estre  faite  dans 
les  formes  qu'il  convient  sans  pouvoir  eslre  cy  après  altérée 
ou  reuocquée  : 

Yls  seront  pareillement  obligez  de  tenir  un,  ou  deux  pères 
mesme  d'auantage  selon  la  nécessité  d'assiette,  dans  l'hos- 
pital  pour  assister  aux  malades  tant  de  nuict  que  de  jour. 

Copie  du  mandat  pour   la  dépes^ 
che  des  lettres  d'octroy. 

Fiant  lettres  d'octroy  al'efTect,  et  soubs  les  conditions  men- 
tionnées au  décret  de  son  Ex^e ,  en  restraignant  le  nombre 
des  Relligieux  a  sept  prestres  et  trois  frères  lais,  et  en  char- 
geant les  impétfans  dudit  octroy  de  ne  pas  faire  seulement 
apparoir  de  l'assignation  des  supérieurs  de  l'ordre  d'un 
.district  pour  la  queste,  mais  aussy  du  consentement  des 
communaultés  séculières  ou  cette  queste  se  devra  faire,  et  ils 
deuront  faire  apparoir  desdits  assignations  et  consentement 
respectifs  au  procureur  gnal  de  Namur  deuant  s'eslablir  à 
Charleroy  .•//.•  du  25^  Tbre  4679  ://: 

Cette  req^  auec  les  conditions  et 
le  mandat  pour    la  dépesche  des 


—  31  — 

lellres  d'oclroy  accordent  auec  les 
originaux  qui  par  moy  secrétaire 
et  trésorier  des  archives  du  conseil 
priué  ont  esté  collalionnés  auec 
cette  copie  authenticque, 

J.-B.  Snellinclk'. 

* 

¥  • 

On  remarquera  que  d'après  ce  nouvel  octroi  le  nombre  des 
religieux  était  restreint  de  beaucoup  et  porté  de  17  à  10. 
Mais  cette  restriction  n'avait  aucune  importance  et  une  cin- 
quantaine d'années  après,  le  couvent  renfermait 27  religieux, 
comme  le  constate  la  pièce  suivante  que  nous  avons  en  mains 
et  qui  établit  les  obligations  spirituelles  imposées  au  couvent. 


♦  • 


La  communauté  est  composée  de  vingt  sept  religieux  dont 
sept  remplissent  les  obligations  suivantes,  pour  les  offices. 

Monligni-sur-Sambre,  tous  les  mois,  les  fêtes  de  Notre-Dame 
et  la  Passion. 

Marcinelle,  tous  les  3"^""  dimanche,  et  le  cathecliisme    tous 
les  dimanches. 

Mont-sur-marcienne,   les  2"*«  dimanche^  et   le  jour  de  la 
S^Trenité. 

Marcienne,  les  2°*«  et  4™*  le  lundi  de  Paque,  de  la  Pente- 
coste  et  S^  Etienne. 

Fontaine  les  2™^  et  4™^  dimanche. 

Enderluz,  le  4®**  dimanche  du  mois. 

Lodelinsart,  le  4^^  dimanche  de  2  mois  en  2  mois,  le  lundi 
de  Paque,  de  la  Pentecoste  et  le  jour  S^  Etienne: 

Jumet,  le  premier  dimanche  du  mois, 

Tregenie,  le  3°^  dimanche. 

Gilly,  tous  le  jours  de  la  Vierge  et  a  la  passion. 

Obais,  le  2"^  dimanche,  et  a  la  dédicase  de  Sosinie,  ha- 
maux. 

f .  le  possède  la  copie  de  cette  pièce. 


—  32  — 

Roux,  a  toutes  les  fêtes  de  la  Vierge  et  a  la  résurection. 

Pont-a-Celle,  le  l^'^  dimanche  du  mois. 

Gouie,  le  l^'' dimanche  et  unjourauxPacques. 

Loverval,  les  4"™®  dimanche  du  mois. 

D'empremy,  le  l*'"  dimanche. 

Welenne,  a  toutes  les  fêtes  de  la  Vierge,  a  la  dédicasse, 
les  jours  des  âmes  et  le  lundi  de  la  Pentecoste. 

Wanfersée,  4  fois  par  année. 

En  outre  un  stationnaire  pour  Bruxelles  tiré  de  la  même 
communauté. 

Et  un  pour  la  ville  : 

Un  père  pour  le  Gathéchisme. 

Un  pour  l'hôpital,  et  le  faubourg. 

Les  gardien  et  vicaire  et  quatre  autre  pour  occuper  les  con- 
fessions. 

Quatre  non  occupés. 

Un  claire. 

Et  cinq  frères  laies. 


«  • 


L'hôpital  millitaire,  construit  avec  la  forteresse  vers  1667, 
ne  servit  guère,  car  en  1687  les  bâtiments  abandonnés  étaient 
octroyés  a  Etienne  Gorlier  pour  y  établir  une  fabrique  d'é- 
toffes de  laine.  Telle  fut  l'origine  à  Gharleroi  de  cette  indus- 
trie qui  y  fleurit  pendant  une  centaine  d'années  au  moins. 

Nous  croyons  devoir  donner  cet  acte  d'octroi  qui  établit  à 
Gharleroi  la  maîtrise  en  ce  métier  et  qui  indique  la  vraie 
origine  des  rames  dont  nous  avons  parlé  ailleurs* . 


«  « 


Lettres  patentes  par  lesqmlles  sa  ma^  ai  accordé  a  Etienne 
Gorlier  et  consors,  marchands  et  faiseur  de  draps,  carfayes  et 
autres  estoffeSy  Vhospital  à  Charleroy  pour  y  faire  les  fils  et 
fabriques. 

Charles  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  Gastille  du  Leon,d'Ar- 

l.  Voir  Notice  historique  sur  la  ville  de  Gharleroi  par  Vmmialkv,  édition 
posthume  par  D.-A.  Vam  Bastelaer.  p.  14. 


—  33  — 

ragon  etc,  à  tous  ceux  qui  ces  présentes  verront  salut;  reçu 
avons  rhumble  supplication  et  requesle  de  nos  chers  et  bien 
aimez  Etienne  Gorlier.  Marc  Cartigny,  Antoine  et  Simon  Du 
bois,  Nicolas  Dieudonné,  marchands  faiseurs  de  draps  de  car- 
fayes  et  autres  estoffes  et  Jean  Magnier  teinturier,  tousraan- 
nans  du  pays  de  Lièges,  contenant  qu'ils  souhaitteroient 
parmy  quelques  grâces  particulières  establir  en  noslre  ville 
deCharleroy  leurs  fabriques,  mais  ne  pouvant  abandonner  les 
lieux  de  leur  résidence  pour  transférer  lesdites  fabriques 
sans  les  interrompres  pour  quelques  temps  et  perdre  dans  le 
commerce  et  débit  qu'ils  en  font,  qu'en  ceste  considération 
leur  seroit  accordée  par  desssus  les  privilèges  octroyés  a  nos 
habitants  dudit  Charleroy,  quelques  autres  avantages  pour 
seconder  leur  establissement  sçavoir:que  le  basliment  ayant 
servy  a  un  hospital  au  bord  de  la  Sambre.  à  présent  inhabité 
leur  seroit  accordé  gratis  pour  logement  et  y  faire  leur  dites 
fabriques  pour  certains  terme  d'années  sans  y  pouvoir  estre 
inquiesté  non  plus  que  leurs  hoirs  qui  continueront  a  faire 
lesdites  fabriques  a  quelques  prétexte  ou  par  qui  que  ce 
pourroit  estre. 

Que  le^  réparations  pour  mettre  le  dit  battiment  en  estât 
seroient  faites  a  nos  frais  pourveu  qu'elles  n'excèdent  les  cent 
cincquant  florins^  s'obligeant  les  suppliants  parmy  ce  de  l'en- 
tretien et  rendre  en  pareil  estât  a  l'expiration  du  terme. 

Qu'il  leur  seroit  permis  d'y  pouvoir  faire  telles  séparations 
et  commodités  qu'ils  trouveront  nécessaires  pour  leur  loge- 
ments et  fabriques  et  nulles  gens  de  guerre  ou  autres  fabri- 
queurs  y  pourront  estre  introduits,  pour  qu'il  ne  contient 
auscun  logement  superflus  aux  suppliants  pourveu  que  nous 
fussions  servy. 

De  faire  faire  cincq  rames  de  bois  de  soixante  six  aulnes  de 
longueurs  chacune  sur  le  glacis  de  la  contre  carpe  a  Topposit 
du  dit  hospital  pour  y  tendre  et  seichir  leurs  draps,  et  pour 
secours  dudit  teinturier,  un  fourneau  pour  assoir  un  chau- 
dron et  autres  petites   choses  pour  poser  les  cuves  et  autres 


—  34  — 

• 

ustensiles  de  son  mestier  dont  la  despences  n'excèderât  sep- 
tente  cinq  patarons. 

Que  pour  suivre  les  stil  et  cousturaes  de  toutes  villes  bien 
policées,  les  suppliants  jouyront  aussi  de  tous  privilèges  de 
leur  meslier,  nommément  que  touls  autres  qui  se  voudroient 
establir  dans  la  dites  ville,  ou  ses  faubourgs  estants  admis 
pour  maîtres  en  quelque  ville  ou  places  seroient  obliges  d'y 
passer  leur  maistrise  comme  de  coustume  et  toutes  leurs 
fabriques  seroient  marques  du  plomb  de  notre  dite  ville, 
pour  prévenir  les  fraudes  dans  le  débit  qu'ils  en  pourront 
faire,  tant  dans  les  pays  de  notre  obéissance  qu'estrangers,  en 
suite  des  règlements  et  statuts  sur  ce  émanés,  nous  supplians 
d'aggrèer  les  dites  conditions  et  leur  en  faire  dépescher  nos 
lettres  patentes  d'ociroy  en  tel  cas  pertinents. 

Scavoir  faisons  que  nous  les  choses  susdites  considérées  et 
sur  scellé  en  Tadvis  de  Don  Fran<:  Saizede,  sergeant  Gnal  des 
batlailles  de  nos  armées,  et  gouverneur  de  nostre  dite  ville  de 
Charleroy,  et  de  nos  très  chers  et  féaux  les  trésoriers  gnal  et 
commis  de  nos  domaines  et  finances  inclinant  favorablement 
a  la  requeste  et  supplication  des  dits  Estienne  Gorlier  Marc 
Cartigny,  Antoine  et  Simon  Dubois,  Nicolas  Dieudonné  et 
Jean  Magnier,  leur  avons  a  la  délibération  de  nostre  très  cher 
et  très  aimé  cousin  Don  Francisco  Antonio  de  Âgurto,  mar- 
quis de  Gasuinaga  chlier  de  l'ordre  d'Alcantara,  lieutenant, 
gouverneur  et  capitaine  gnal  de  nos  pays  bas  etc  accorde  et 
accordons  gratis  par  ces  présentes  pour  le  terme  de  huit  ans 
consécutifs  le  bâtiment  ayant  servy  a  un  hospital  au  bord  de 
la  Sambre  en  nostre  ville  de  Charleroi  pour  y  loger  et  establir 
les  machines  et  outils  a  faire  les  draps  de  carfayes  et  autres 
estoffes,  sans  qu'ils  y  seront  inquiétés,  non  plus  que  leurs 
hoirs  qui  conlinuront  a  faire  les  dites  fabriques  a  quel  pré- 
texte, ou  par  qui  que  ce  pourroit  estre,  si  promettans  de 
(aire  furnir  aux  suppliants,  cent  et  cinquante  florins  pour  les 
ayder  a  mettre  le  dit  bâtiment  en  estât,  a  charge  de  Tenlre- 
tenir  et  les  rendre  en  pareil  estât  à  l'expiration  dudit  terme 


—  35  - 

consentans  qu'ils  y  pourront  faire  telles  séparations  et  commo- 
dité qu'ils  trouveront  convenir,  sans  y  pouvoir  introduire  au- 
cun gens  de  guerre  ou  autres  fabriqueurs,  par  qui  que  ce  soit, 
et  feront  faire  cinq  rames  de  bois  de  soixante  six  aulnes  de 
longueurs  chacune  sur  le  glacis  de  la  contres  carpe  à  l'op- 
posit  du  dit  hospital  pour  y  tendre  et  seichir  leurs  draps*  et 
secourir  le  teinturier  Jean  Magnier  de  septente  cinq  patacons  a 
la  dépense  du  fourneau  et  aultres  ustensils  nécessaires  a  tein- 
dre les  draps  et  estoffes. 

Et  jouyronslessuppliansde  tous  privilèges  de  leur  mestier 
par  dessus  ceux  que  nous  avons  octroyés  a  nos  habitants  de 
nostre  dite  ville  de  Charleroy,  et  seront  tous  autres  n'estants 
admis  pour  maislre  en  quelque  ville  ou  place,  et  que  se  vou- 
dront establir  dans  nostre  dite  ville  de  Charleroi  ou  les  fau- 
bourgs obligés  d'y  passsr  leur  maistrise  comme  de  coustume 
consentans  aussi  de  plus  ample  grâce  que  toutes  les  fabriques 
des  suppits,  soient  marqués  du  plomb  de  nostre  dite  ville  pour 
prévenir  les  fraudes  dans  le  débit  qu'ils  en  feront  tant  dans  les 
pays  de  nostre  obéissance  ques  estranger  en  suite  des  règle- 
ments et  statué  sur  ce  smanez,  a  charge  aussi  que  les  impe- 
trans  avant  pouvoir  jouir  deTeffect  de  ces  dites  présentes,  se- 
ront tenus  de  les  faire  présenter  tant  au  conseil  de  nos  dites 
finances  qu'en  nostre  chambre  des  comptes  pour  y  estre  res- 
pectivement vérifiés  inthérimés  et  registres,  comme  au^si  de 
les  présenter  a  nostre  dit  gouverneur  et  contre  rolleur  de 
nostre  dite  ville,  et  de  donner  audit  contre  rolleur  leur  obli- 
gation pour  le  reliurement  du  dit  bastiment  en  deux  estât  a 
l'expiration  du  dit  terme  pour  la  meilleur  confirmation  de 
nostre  dite  ville  de  Charleroy,  là  et  aussi  qu'il  appartiendra. 

1.  Celle  concession  ne  tarda  pas  à  tomber  en  désuélude  ;  mais  vers  1814,  elle  fut 
de  nouveau  ociruyée  sous  le  maire  Pruuieau  à  quelques  Tabricanls  d'éioffes.  Voir 
Notice  hiilorique  nui*  Charleroi  par  Th.  Prunieau,  édition  poilhume  publiée  par 
D.-A.  Van  Bastelaer,  p.  14. 

Nous  avons  trouvé  la  trace  de  semblables  concessions  dans  d'autres  parties  delà 
ville,  nolammeni  hofs  delà  porte  de  Muntigny  ei  hors  de  la  porie  de  Marchiennes, 
Biais  nous  ue  possédons  jusqu'aujourd'hui  aucun  renseignement  cerlaiu.  {Note  de 
l' auteur). 


—  86  — 

Si  donnons  en  mandement  a  nos  très  chers  et  féaux  les  chefs 
président  et  gens  de  nos  privé  et  grand  conseil,  gouverneur 
président  et  gens  de  nostre  conseil  provinciale  de  Namur,  et 
a  tous  autres  nos  justiciers,  officiers  et  subjects  que  ce  regar- 
dera que  de  ceste  nostre  profonde  grâce,  concession  et  octroy 
aux  charges  et  conditions  selon  et  en  la  forme  et  manière  que 
dit  il  facent  souffrent  et  laissent  lesdils  impétrans  plainement 
et  paisiblement  jouir  et  user  sans  leur  faire  metlre  ou  don- 
ner ny  souffrir  leur  estre  faict  mis  ou  donné  par  qui  que  ce 
soit  aucun  trouble  destôurbier  ou  empeschement  au  con- 
traire;car  ainsy  nous  plaist  il.  en  tesmoing  de  ce  nous  avons 
faict  mettre  nostre  seel  a  ces  présentes.  Donné  en  notre 
ville  de  Bruxelles  le  vingtiesme  febvrier  mille  six  cent  huic- 
tente  sept  et  de  nos  règnes  le  vingt  deuxiesme  Paraphé 
Coxvtetplus  bas  par  le  Roy.  Le  marquis  de  Castanaga  Lieu- 
tenant Gouverneur  et  Capne  G^^^  et  Mess.  Piere  François 
d'Ennetieres,  marquis  des  Mottes  trésorier  G^ai  du  comte  de 
S'  Pierre  Ch^r  de  Tordre  militaire  de  St  Jacques,  et  Jean 
d'Agnale  Chir  Sr  de  Goumont  commis  des  finances  et  autres 
présents,  signé  L.  Ade  Claris;  encore  plus  bas  estoit  écrit:  les 
trésoriers  Gnai  et  commis  des  domaines  et  finances  du  Roy 
consentant  et  accordant  en. tant  qu'en  eulx  est  que  le  con^ 
tenu  en  blancq  de  côté  soit  furny  et  accomply  tout  ainsy  et 
de  la  mesme  forme  et  manière  que  sa  Maté  lèvent  et  mande 
estre  faict  par  scelluy  blancq. 

Faict  à  Bruxelles  au  conseil  des  dits  fmances  soubs  les 
seings  manuels  des  dits  trésoriers  G^^^^  et  commis  le  vingt 
iesme  de  septembre  seize-cent  huiclante  huit  estoit  signé 
Le  comte  de  St  Pierre,  Ch  Gaillard  et  F.  Vander  Haghen. 
Plus  bas  est  encores  escript.  Ces  lettres  patentes  sont  inlhé- 
riners  selon  leur  forme  et  teneur  par  les  président  et  gens 
de  la  chambre  des  comptes  du  Roy  et  de  leur  consentement, 
enregistrées  au  registre  des  Chartres  y  tenu  commençant  au 
mois  de  febvrier  1687  folio  87  recto  et  ensuivants  le  vingt 
huitiesme  de  septembre  seize  cent  quatre  vingt  huit  et  plus 


-  37  — 

bas  :  nous  présents  et  signés  F.  Vander  Goten  L.  F.  deMons- 
cheau  et  P.  Lindeclc. 

Ordre  du  Conseil  des  finances  pour 

V inthérinemeni  a  faire  gratis  des  sus- 

dites  lettres  patentes. 

Ceux  des  domaines  et  finances  du  Roy  ont  pour  et  au  nom 
de  Sa  Maté  par  ordre  exprès  de  son  Exce  ordonné  et  ordonnent 
par  cette  au  président  et  gens  de  la  Chambre  des  comptes  du 
Roy  d'inlériner  gratis  et  sans  en  exiger  aucuns  droits  les 
lettres  patentes  du  20«  febvrier  1687,  par  lesquelles  sa  Maté 
al  accordé  a  Etienne  Gorlier  et  consors  marchands  et  fai- 
seur de  draps,  de  carfeyes  et  autres  esloffes  demeurans  à 
Thuin,  rhospilal  a  Charleroi  pours'y  eslablir  et  faire  les  dites 
fabriques  au  plus  grand  bénéfice  du  pays. 

Faict  a  Bruxelles  au  conseil  des  dites  finances  le  4™®  sep- 
tembre 1688;  esloil  signé  le  comte  de  Borgeyck  le  comte  de 
Si  Pierre  et  F.  D.  Agnate  \ 


»  * 


Pierre  Bady  était  le  meunier  de  Charleroi.  En  vertu  d'un 
octroi,  il  avait  élevé  son  moulin  sur  laSambre'.  Il  resta  meu- 
nier jusqu'en  1687. 

A  cette  époque,  avec  Tassentiment  du  seigneur  Prince 
d'Isenghien,  il  vendit  son  moulin  à  Jean  Delenne  et  Albert  Mi- 
chaux qui,  jouissant  d'une  grande  influence,  obtinrent  du  roi, 
le  14 janvier  1687%  un  octroi  de  banalité  pour  le  moulin  qu'ils 
se  disposaient  à  reconstruire,  en  y  joign^ïnl  une  b:itte  ou 
écluse  avec  droit  de  passage  pour  les  bateaux  sur  la  Sambre. 

Nous  allons  donner  cet  octroi,  important  au  point  de  vue 
des  habitants  de  la  ville  qu'il  réduisait  malgré  leurs  franchises 
i\  l'état  deba^ialité. 

1  Voir  aux  archives  de  1  État  à  Bruxelles.  Chambre  des  comptes,  registre  no  838 
folio  87  verso. 

2  Plusieurs  plans  de  Charleroi  que  possède  la  société   archéologique,  portent 
r indication  de  ce  moulin. 

5  Par  une  faute  d'impression,  on  a  imprimé  44  janvier  1667  dans  la  Collection 
des  aclei  e(c.,  de  Charleroiy  i^'  fascicule,  page  20  et  37. 

8 


38  - 


»  • 


Lettres  Patentes  d'octroy  cC Albert 
ilichaux  et  Jean  Delenne,  pour  ré- 
rection  d'une  écluse^  à  travers  la  ri- 
vière de  Sombre  lez  Charleroi  du  /4 
janvier  i687. 

Charles  par  la  grâce  de  Dieu  Roy  de  Castiile,  de  Léon, 
d'Arragon  elc.  a  tous  ceux  qui  cesprésentesverronlsalutreçu 
avons  rhiimble  remonslrence  et  supplication  de  nos  chers  et 
bien  aimés  Albert  Michaux  et  Jean  Delenne  contenante  qu'ils 
soubaileroyent  de  faire  une  escluse,  travers  la  rivière  de 
sambre  en  notre  Basse-ville  de  Charleroi,  tant  pour  pouvoir  faire 
une  inondation  que  pour  construire  des  moulins  à  grain  des 
fouleries  et  toutes  sortes  d*esto(Tes,  et  telles  autres  usines 
qu'ils  trouveroyent  a  propos  a  leur  proffît,  et  pour  acco- 
moder  nos  sujets  en  leur  fabrique  ensemble  pour  y  faire 
passer  les  bateaux  avec  plus  de  charge  et  facilité  et  ce  selon 
plan  dressé  et  aux  conditions  suivantes. 

Qu'il  leur  sera  permy  de  faire  une  retenue  ou  batte  de 
massonnerie  de  vingt  pieds  d'espesseur  sans  y  comprendre 
le  taslus  qui  se  doit  faire  pardevaiit  de  six  pieds  ou  environ 
et  ce  sur  la  grile,  ou  les  François  avoient  dressé  leur  escluse 
si  faire  se  peut,  ou  en  tel  autre  endroit  qui  sera  trouvé  mieux 
convenir  et  d'enfermer  dans  la  dite  batte,  et  huist  assem- 
blages avec  des  poutres  ou  en  tel  manière  qu'on  le  jugera 
plus  utile  pour  pouvoir  retenir  les  eaux  de  la  rivière  par  des 
ventailles  ou  sommiers  à  la  hauteur  compétente  pour  faire 
rinnondation  le  cas  ce  requérant,  a  la  défence  et  fortification 
de  la  place. 

Quil  leur  sera  permis  de  faire  un  sas  joindant  la  dite  batte 
de  quatre  vingt  pieds  de  longueur  et  de  quinze  a  seize  pieds 
de  largeur  pour  passer  les  baileaux  et  que  les  eaux  sauvages 
passeront  toujours  au  dessus  de  la  batte. 

Qu'il  leur  sera  permis  de  faireune  ouverture  et  conduit  des 
eaux  de  la  d®  rivière  de  trente  pieds  de  largeur  a  soixante 


-  39  — 

cinq  pieds  de  la  muraille  de  n^^^  Basse-ville  pour  pouvoir 
faire  moudre  les  moulius  et  faire  travailler  toutes  les  usines 
qui  s'y  trouveront. 

Et  comme  il  y  pourroit  avoir  de  l'eau  superflue  pour 
l'usage  des  dits  moulins  et  usines  qu'ils  auront  en  tel  cas  la 
faculté  de  pouvoir  disposer  du  dit  superflu  et  les  cédera 
toutes  personnes  qui  voudront  bâtir  d*autres  moulins  et 
usines  a  condition  néanmoins  que  les  eaux  ne  seront  retenue 
par  aucun  des  d^*  moulins  et  usines,  qui  pourroient  inté- 
resser la  navigation  au  dessous  de  la  d^®  escluse  n'y  aussi 
que  les  batleliers  pourront  ouvrir  la  porte  du  sas,  qu'ils  ne 
soyent  montés  avec  leurs  bateaux  au  pont. 

Que  pour  pouvoir  construire  et  ériger  les  baliments  et 
édifices  nécessaires  pour  les  dits  moulins  et  usines,  il  sera 
designé  et  par  nous  accordé  a  perpétuité  et  a  leur  hoirs  ou 
ayant  cause  ce  terrain  competant  dans  notre  Basse-ville  de 
deux  cent  et  soixante  pieds  de  longueur  et  de  cent  et  qua- 
rante pieds  de  largeur  plus  ou  moins. 

Qu'ils  feront  toute  la  dépense  de  matériaux  et  mains 
d'œuvre  nécessaire  pour  l'exécution  et  construction  tant  de 
la  dite  batte  retenue  des  eaux  du  sas  des  escluses  des  mou- 
lins verilaibles  que  de  toutes  autres  appartenances,  moyen- 
nant que  leur  soient  accordé  certaine  quantité  de  chesnes  a 
prendre  dans  nos  forets  les  plus  voisines  du  dit  Charleroi, 
moitié  de  plus  gros,  moitié  de  médiocres. 

Que  pour  secourir  les  entrepreneurs  d'un  ouvrage  si  im- 
portant à  notre  ditle  ville  et  forteresse  de  Chaileroi  nous 
leur  ferions  donner  six  cent  cinquante  patacons  payables  au 
mois  de  mars  prochain. 

Que  les  dites  battes  escluses  et  usines  leur  appartiendront 
a  perpétuité  et  a  leurs  hoirs  et  ayant  cause,  sans  qu'ils  pou- 
ront  estre  inquiestés  empescher  en  la  jouissance,  sur  quel 
prétexte  que  ce  pourroit  estre  et  que  celles  seront  entretenues 
et  dirigées  par  eux  en  estât  de  service. 

Qu'en  considération  que  ces  machines  sont  exposées  a  souf- 


—  40  — 

frir  des  grands  dégâts  et  dommages  par  les  eaux  sauvages, 
glaçons  et  autres  accidents  et  ensuite  sujettes  a  des  entreliens 
et  réparations  fort  Trayeuses  il  leur  sera  permis  de  lever  et  se 
taire  payer  trente  sols  de  chasque  batleau  chargé  qui  passera 
par  la  dite  escluse  et  sa  cliaisne  qu'ils  y  lenderont,  et  de 
ceux  qui  n'auront  que  demy  charge  quinze  sols  et  de  ceux 
passant  a  vuide  douze  sols  sans  que  leur  y  soit  fait  ou  donné 
ny  a  leurs  hoirs  ou  ayant  cause  aucun  empeschement. 

Et  comme  il  ne  seroil  pas  raisonnable  qu'un  particulier 
sexposeroil  une  si  grande  dépense  pour  no^»"®  service  et  utilité 
publicq  sans  en  pouvoir  tirer  quelque  prosfit  et  revenus  pro- 
portionné, qu'il  sera  défendu  a  tous  nos  habiians  de  la  haute 
et  basse  ville  de  Charleroi  et  faubourgs  qui  ont  jouy  et 
jouissent  des  privilèges  par  nous  accordés  a  noire  dite  ville 
de  Charleroi  de  se  pouvoir  servir  d*aulres  moulins  a  grain 
que  de  leurs  et  que  le  pas  de  cheval  sera  inlerdit  à  tous 
meulniers  estrangers  et  que  les  grains  qui  se  devront  faire 
moudre  par  les  munilionnaires  de  nos  vivres  se  feront  a 
leurs  dits  moulins. 

Que  les  suppliants  et  leurs  boires  ou  ayant  cause  jouiront 
a  perp^Huilé  de  toutes  exemptions  comprises  et  privilèges 
accordés  aux  d^"  de  Charleroi  et  des  frais  de  ville. 

Qu'arrivant  que  par  une  attaque  latlite  escluse  viendroit 
a  êlre  rompue  quelle  sera  reparée  de  par  nous. 

El  comme  pour  faire  une  innondalion  il  sera  besoin  de 
quarante  cinq  sommiers  chacun  d'en  pied  carré  et  de  dix 
sept  de  longueur  pour  mettre  entre  chaque  assemblages  de 
Tescluses  qu'iceux  demeureront  a  nostre  charge  pour  estre 
tenus  en  referme  en  nos  magasins  ou  autres  lieu  que  nous 
jugerons  a  propos  pour  s'en  servir,  quant  il  sera  besoin. 

Nous  supplians  d'a^greer  les  d^e»  conditions  et  leur  en 
faire  dépesiher  nos  leltres  patentes  d'ociroy  en  tel  cas  perti- 
nent, scavoir  faisons  que  nous  les  choses  susdit  considérée 
et  sur  icelle  en  l'advis,  tant  du  lieutenant  genai  de  notre 
arlilerie  et  ingénieur  Jean  Boulangier  que  de  don  Francisco 


-  Ai  - 

deSalcedo  sergeant  gen^^de  bataille  de  nos  armées  et  gou- 
verneur de  nostre  dte  ville  de  Charleroy,  et  nos  1res  chers 
et  féaux  les  trésoriers  genai  el  commis  de  nos  domaines  et 
finances,  qui  ont  entendu  aupréallable  noslre  très  cher  et 
féal  Gaslanaga  aux  causes  finales  de  noire  conseil  princ»!  in- 
clinans  favorablement  a  la  req'e  et  supplication  des  diis 
Albert  Michaux  et  Jean  Delenne. 

Leur  avons  a  la  délibération  de  no^^e  trè:s  cher  et  trésainié 
^  cousyn  dont  franco  Ant^  de  Agurto,  marquis  de  Gastanagra 
CW'c''  de  Tordre  d'Alcanlara  lieutenant  gouverneur  et  Capn*? 
gnai  de  nos  Pays-Bas  etc.  permis  octroyé  et  consenty,  per- 
mettons octroyons  et  consentons  par  ces  pntes  ^  qu'ils  puissent 
et  pourront  ériger  la  d^^escluses  travers  la  rivière  de  Sambre 
en  notre  Basse-ville  de  Charleroy,  et  y  construire  des  mou- 
lins a  grain  et  a  des  fouUeries  pour  toutes  sorte  d'estofle,  et 
telles  autres  usines  qu'ils  trouveront  a  propos. 

Consentant  quils  puissent  faire  une  retenue  ou  batte  de 
massonnerie  de  vingt  pieds  d'espaisseur  sans  y  comprendre 
letallu,  et  ce  sur  la  grille  ou  les  François  avaient  dressé  leur 
escluse  ou  en  tel  autre  androit  quil  leur  sera  désigné,  et 
d'enfermer  dans  la  dite  batte  huit  assemblages  avec  des 
poutres  ou  autrement  comme  on  le  jugera  plus  utile  pour 
pouvoir  retenir  les  eaux  de  la  rivière  par  des  venlailles  ou 
sommiers  a  la  hauteur  compélante  pour  faire  Tinnondation 
le  cas  ce  requérant  a  la  défence  et  fortification  de  la  place, 
comme  aussi  de  faire  un  sas  joindant  la  d^^  batte  de  quatre 
vingt  pieds  de  longueur  et  de  quinze  a  seize  pieds  de  largeur 
pour  passer  les  batteaux  et  les  eaux  sauvages,  toujours  au 
dessus  de  la  batte. 

Et  de  faire  une  ouverture  et  conduict  des  eaux  de  la  dite 
rivière  de  trente  pieds  de  largeur,  a  soixante  cinq  pieds  de  la 
muraille  de  nostre  dite  Basse-ville  pour  pouvoir  faire  moudre 
les  moulins  et  faire  travailler  toutes  les  usines  qui  s'y  trou- 
veront a  condition  de  diriger  l'ouvrage  suivant  ce  que  no**®  dit 
Lieutenant  Gn»^  et  ingénieur  Jean  Boulangier  désignera  a  la 


—  42  - 

parlicipalion  du  gouverneur  de  nostre  d^®  ville  de  Charleroi 
si  leur  accordons  la  faculté  de  pouvoir  disposer  du  superflus 
de  Teau  pour  Tusage  des  dts  moulins  et  usines,  et  les  céder 
a  toutes  personnes  qui  voudront  bâtir  d'autres  moulins  et 
usines  a  condition  que  les  eaux  ne  seront  retenues  par 
aucuns  des  d^"  moulins  et  usines  pour  intéresser  la  naviga- 
tion au  dessous  de  ladite  escluses  et  que  les  batieliers  ne 
pourront  ouvrir  la  porte  du  sas,  qu'ils  ne  soyent  montes  avec 
leur  batteau  au  pont. 

Et  pour  pouvoir  construire  et  ériger  les  bâtiments  et  édi- 
fices nécessaires  pour  les  d'*  moulins  et  usines,  avons  cédé 
et  cédons  a  perpétuité  par  cettes  aux  suppliants  leurs  hoirs 
ou  ayant  cause,  le  terrain  dans  n^^  d^e  basse  ville,  de  deux 
cent  soixante  pieds  de  longueur  et  de  cent  quarante  pieds  de 
largeur  plus  ou  moins  selon  que  leur  sera  designé  par  n^^e 
d^  lieutenant  G"«*  et  ingénieur  Jean  Boulangier  a  la  partici- 
pation n^r®  d^  gouverneur  de  Charleroi.  A  charge  de  faire 
toute  la  dépense  des  matériaux  et  main  d'oeuvre  nécessaires 
pour  l'érection  et  construction  tant  de  la  d'®  balte  retenue  des 
eaux  du  sas  des  escluses  des  moulins,  venlailles  que  de  toutes 
appartenances  leur  accordant  a  cet  effect  le  nombre  de  cent 
et  trente  cinq  chesnes,  partie  gros,  partie  médiocre  a  prendre 
hors  de  nos  forests  les  plus  voisines  dudit  Charleroi  qui 
leur  seront  désignez  et  marquez  par  commissaires  qui  seront 
a  ce  dénommes  a  condition  de  porter  les  frais  des  ameuble- 
ments et  chariage  et  profiteront  en  cette  considération  des 
culals  coupillRS  et  branchages  et  feront  payer  aux  d^  Albert 
Michaux  et  Jean  Delenne  pour  le  quinzième  de  Mars  prochain 
«ix  cent  cinquante  patacons  de  secours  pour  les  d^  ouvrages. 

Déclarons  en  outre  que  les  d'e*  baltes  escluses  et  usines, 
appartiendront  a  perpétuité  aux  suppliants,  leurs  hoirs  ou 
ayant  cause  sans  pouvoir  estre  inquiété  ny  empescher  dans 
la  jouissance  sur  quel  prétexte  que  ce  puisse  être  en  les 
entretenant  et  dirigeant  de  par  eux  en  estât  de  service. 

Et  pour  subvenir  aux  frais  de  l'entretien  et  réparation  aux 


—  AS  - 

quelles  dts  ouvrages  seront  exposes  et  sujets  nous  permet- 
tons aux  suppU»  qu'ils  pourront  lever  a  leur  profit  vingt 
quatre  sols  d'une  barque  chargée  qui  passera  la  d^®  escluse 
et  la  chaisne,  douze  sols  d'une  vuide,  douze  sols  d'une 
nacelle  chargée  et  six  sols  pour  une  vuide  parmy  quoy 
cessera  le  droit  qu'on  y  levé  présentement  ou  se  pourroit 
lever. 

Si  défendons  a  tous  nos  habilans  de  la  Haute  et  Basse-ville 
de  Charleroy  et  leur  faubourg  qui  ont  jouy  et  jouissent  des 
privilèges  que  nous  leur  avons  accordé  de  se  servir  d'autres 
moulins  que  ceux  que  feront  ériger  les  d^  suppl^^des  aussi- 
tost  qu'ils  seront  en  estât  de  moudre  et  interdisons  dès  a 
présent  pour  lors  le  pas  de  cheval  a  tous  meulniers  étran- 
gers. 

Voulons  et  mandons  que  les  grains  qui  se  devront  faire 
moudre  par  les  munitionnaires  de  nos  vivres  le  soyent  d'icy 
en  avant  aux  moulins  des  dilssupp^^  le  tout  sans  préjudice  de 
nos  moulins  a  peine  de  confiscation. 

Si  jouiroat  les  supp*>  leurs  hoirs  et  ayant  cause  a  per- 
pétuité de  touts  exemptions  comprises  et  privilèges  accordés 
aux  dits  de  Charleroy  au  pied  que  les  habitants  dMcelle  en 
jouiront,  ainsi  que  des  frais  de  ville  et  promettons  de 
prendre  a  n^i^e  charge  la  réparation  de  la  dite  escluse  si  elle 
venait  a  être  rompue  la  place  estant  attaquée  et  point 
emportée;  a  condition  que  tous  les  ouvrages  estans  bien 
et  deuemens  achevez  en  la  forme  et  manière  que  dessus,  les 
suppliants  en  feront  former  une  carte  figurative  pour  estre 
gardée  eil  n^"^®  Chambre  des  comptes  et  une  autre  par  n^^^* 
contrôleur  des  fortifications  au  dit  Charleroy  le  tout  a  leur 
frais  et  dépens  et  payeront  en  reconnaissance  des  d'"  cessions, 
donnations  et  octroys  a  n^'"®  profict  une  rente  ou  cens  perpé-- 
tuel  de  douze  livres  du  prix  de  quarante  gros  monnaye  de 
Flandre  la  livre  par  an  a  n^^^  recepte  gnat^  de  Namur  a  charge 
que  les  impetrans  avant  pouvoir  jouir  de  l'effect  nos  d^ 
pDtes    seront     tenus    de   les   faire   présenter  tant  au  con&e- 


—  U  — 

des  nos  finances,  qu'^n  nostre  chambre  des  comptes  pour 
y  estre  respeclivement  vérifiées  inlerimees  et  registres, comme 
aussi  de  les  présenter  a  ntre  Jt  gouverneur  et  controlleur  a  la 
confirmation  de  nos  droits  hauteurs  et  autorité,  et  pour  la 
meilleur  confirmation  de  nire  ville  de  Charleroy  la  et  ainsy 
qu'il  appartiendra.  Si  donnons  en  mandement  a  nos  très 
chers  et  leaux  les  chef  président  et  gens  de  nos  privés  et 
grand  conseil  gouverneur  président  et  gens  de  n*re  Conseil 
provincial  de  Namur  et  a  tous  autres  nos  justiciers,  officiers 
et  sujets  que  ce  regardera  que  de  cette  notre  présente  grâce, 
concession  et  donnalion  et  octroy  aux  charges  et  conditions, 
selon  et  en  la  forme  et  manière  que  dit  est,  ils  facent  souffrent 
et  laissent  les  dts  impetrans  plainement  et  paisiblement  jouir 
et  user  sans  leur  faire  mettre  ou  donner,  ni  souffrir  leur 
estre  fait  mis  ou  donné  par  qui  que  ce  soit  aucun  trouble 
destourbier  ou  empeschemenl  au  contraire,  car  ainsi  nous 
plaît. 

Et  en  tesmoing  de  ce,  nous  avons  faict  mettre  n^^e  scel  a 
ces  présentes,  donné  en  ntre  ville  ds  Bruxelles  le  quatorzième 
■de  Van  de  grâce  seize  cent  quatre  vingt  et  sept  el  de  nos  règnes 
le  vingt  deuxiesme,  paraphé  Blon  Vt  et  plus  bas  par  le  roy,  le 
marquis  de  Castanaga  lieutenant  gouverneur  et  cap»e  Gna^®  elc 
Messes  Phpe  Fran»  d'Ennelieres  marquis  des  Mottes  trésorier 
Gnie  le  Comte  de  S'  Pierre  Ch^Jer  de  Tordre  militaire  de 
St  Jacques  et  Jean  Dognale  CW^s  Seigur  de  Gomon  commis 
des  finances  et  autres  présents  signé  A.  Claris  si  est  encore 
escritles  trésorier  gn^®  et  commis  des  dommaines  et  finances 
du  roy  consentent  et  accordent  en  tant  qu'en  eux  e^  que  le 
contenu  au  blancq  de  cette  soit  fourny  et  accomply  tout 
ainsy  et  en  la  même  forme  et  manière  que  sa  Ma^®  le  veut  et 
mende  estre  fait,  par  iceluy  blancq  faict  a  Bruxelles  au  Con- 
seil des  dites  finances  sous  les  seings  mannuels  des  d^»  tré- 
sorier gni  et  commis  le  trente  uniesme  de  Tan  seize  cent 
quatre  vingt  sept,  estoit  signé  P.  F.  d'Ennetiere,  le  comte  de 
St  Pierre,  J.  Dognale  y  estant  encore  escrit,  ces   lettres  pa- 


—  45   - 

lentes  d'octroy  sont  internées  selon  leur  forme  et  teneur  pat- 
les  présents  et  gens  de  la  chambre  des  comptes  du  Roy  et  de 
leur  consentement  enregistrés  au  reg*"^  des  Chartes  y  tenu 
commançant  le  28  d'août  1680  folio  305  verso  et  en  avant  le 
premier  de  febvrier  seize  cent  quatre  vingt  et  sept  plus  bas 
nous  présent  signe  G.  Vander  Goten,  ODognate  et  PMoniot. 

Le  suivant  se  trouve  en  marge  au  commencement  de 
l'acte. 

Avoir  rapporté  du  8  et  29  9bre  1725. 

A  voir  par  les  effets  du  présent  octroi  la  restriction  en 
iia^^  du  12  janvier  1770  ou  est  joint  un  avis  du  dit  Pro- 
cureur Gnal  de  Namur  Du  Paix  du  H  yP"^^  1769,  très  éten- 
du, il  y  est  joint  entre  autre  pièces  un  règlement  du  7  janvier 
1755*  décrète  au  cons^®  privé  sur  la  police  et  direction  des 
moulins  de  CharleroiV 

Item  a  voir  deux  rescription  du  même  jour  23x*>re  177^ 
relatives  au  présent  octroi,  Tune  sur  recour  du  vicomte  de 
Desandrouin  qui  en  est  le  propriétaire,  et  l'autre  sur  req^*'^ 
du  tanneur  Ingelbien  pour  ériger  un  moulin  a  escorces,  a  la 
suite  se  trouvant  deux  plans  des  établissements  du  vicomte^. 


*  « 


La  demande  présentée  pour  obtenir  cet  acte  d'octroi  avait 
été  habilement  rédigée,  présentant  au  roi  l'érection  des 
moulins  comme  un  bien  public  et  un  accommodement  pour 
les  sujets  de  S.  M.  Or,  on  avait  «  trompé  la  conscience  y>  des 
habitants  de  Charleroi,  lit-on  dans  une  réclamation  que  firent 
plus  tard  les  habitants. 

Ce  qui  est  vrai,  c'est  que  cet  octroi  de  banalité  fut  soigneu- 
sement tenu  secret  jusqu'à  l'érection  complète  des  moulins  et 
même  plus  tard,  jusqu'au  moment  d'en  réclamer  l'exécution 
de  la  part  des  habitants  en  1692. 

1  Voir  ce  règlement  ci  après. 

2  Voir  archives  de  TÉtat  à  Bruxelles,  Chambre   des  comptes,  registre  n»  837 
folio  SOS  verso. 


—  46  — 

Pour  atteindre  ce  but,  Delenneet  Michaux  étaient  parvenus 
à  empêcher  toute  information  préalable^  toute  enquête  ou 
demande  d*avis  au  conseil  du  roi  ni  au  magistrat  de  la  localité, 
relatives  à  Tobtenlion  de  leurs  lettres;  puis  ils  avaient  fait 
enterriner  ces  lettres,  non  au  Conseil  privé  ni  à  aucun  autre 
Conseil  de  justice,  ce  qui  .eût  été  nécessaire  et  ce  qui  n'au- 
rait puse  faire  qu'après  avoir  entendu  les  parties  intéressées 
et  les  raisons  de  leur  opposition  ,  mais  simplement  au  Con- 
seil de  finance,  ce  qui  avait  permis  d'éviter   toute  instruction 

de  l'affaire. 

Mais  quand    les   meuniers  voulurent  exercer  leur  droit  de 

banalité  et  défendre    en  ville    le  pas  du  cheval  aux  meuniers 

étrangers,   il    s'éleva  un  cri  unanime  de   réclamation  et  de 

colère. 

Aussitôt  le  magistrat  adressa  un  mémoire  daté  du  25  août 
1692  au  roi  Charles  II,  invocant  les  franchises  et  les  privilè- 
ges delà  commune  accordés  par  le  Souverain.  Delà  débats 
nombreux  ! 

Le  25  janvier  1693,  l'affaire  fut  renvoyée  au  Grand  Conseil 
de  Malines  où  elle  resta  longtemps  en  suspens,  la  guerre  étant 
intervenue  et  la  ville  ayant  passé  sous  la  domination  française 
pendant  la  même  année. 

Les  meuniers  ne  se  firent  pas  faute  de  profiter  de  ces  longs 
délais. 

Le  20  7**^e  1697,  après  la  paix  de  Risiwy  ckles  meuniers  crai- 
gnant une  issue  défavorable  pour  leur  procès,  demandèrent 
au  roi  que  ce  procès  fût  supprimé*.  Mais  cette  requête,  ren- 
voyée le  22  janvier  1698,  à  l'avis  du  Grand  Conseil  n'eut  pas 
le  résultat  attendu  et  le  26  juin  un  décret  sortit  ordonnant 
de  presser  la  marche  du  procès. 

Un  premier  arrêt  fut  porté  le  17  8^"  1698  en  faveur  des 
habitants  de  Charleroi. 

Michaux  était  mort  et  sa  veuve  soutenait  alors  le  procès 
avec  Delenne.  Ils  interjetèrent  appel. 

i  Admirable  confiance  au  pouvoir  de  Tarbitrairc  du  souverain  à  celte  époque  ! 


-    in  — 

Les  débats  recommencèrent  avec  plus  d'activit-î  et  d'acri- 
monie de  part  et  d'autre. 

Dans  leurs  mémoires,  le  magistrat  de  Charleroi  fit  voir  entre 
autre  chose  que  les  moulins  ne  pouvaient  suffire  aux  habi- 
tants, surtout  quand  il  y  avait  garnison,  et  surtout  encore, 
quand  ils  étaient  inondés,  ce  qui  arrivait  aux  grandes  crues 
de  la  Sambre. 

On  y  dévoila  l'arbitraire  et  Tinsatiabilité  des  meuniers  qui 
€  pendant  les  années  de  famine  ont  traité  indignement  le 
peuple  et  levé  les  moutures  de  leurs  grains,  des  brays  et 
meulnées  en  nature  sans  les  vouloir  recepvoir  en  argent 
comme  faisaient  les  meuniers  circonvoisins,  en  telle  manière 
que  le  produit  des  dites  moutures  sur  un  bray  de  huit  muids 
at  raporté  aux  d^*  Delenne  et  Michaux  jusqu'à  douze,  seizes  ou 
dixhuit  florins  (tant  les  grains  estaient  rares  et  d'un  prix 
excessif)  ou  les  meuniers  circonvoisins  moulaient  dans  leurs 
moulins  au  prix  de  douse  ou  quatorze  escalains  ou  au  plus  à 
4  fl.  16  pat.  pour  les  brays  ». 

On  accusa  même  les  meuniers  c  étant  infatués  de  leurs 
octroys  et  des  richesses  qu'ils  ramassaient  >  d'employer  la 
violence  contre  les  meuniers  étrangers  dont  ils  prenaient  les 
chevaux  et  les  faisaient  vendre  et  empêchaient  même  les  bour- 
geois d'aller  avec  leurs  propres  chevaux  porter  au  dehors 
leur  grain  à  moudre. 

Enfin  €  ces  maîtres  meuniers  et  leurs  valets  gouvernaient 
les  moulins  sansordre.  Ceux  qui  donnaient leplus  étaient  ceux 
qui  estaient  le  mieux  servis  ;  mais  toujours  avec  peine,  les 
valets  debvant  aussi  estre  recompensés  grassement  »  encore 
les  meunées  et  les  brays  étaient  ils  perdus  ou  échangés  dans 
le  moulin,lamouture  était  malfaite  ou  retardée  de  longs  jours 
par  négligence  ou  mauvaise  volonté,  au  grand  détriment 
du  client,  la  farine  était  mauvaise  ou  en  partie  soustraite. 

Ce  procès,  interminable  comme  tous  les  procès  au  siècle 
dernier,  continua  longtemps  sur  le  même  pied. 

Nous  rencontrons  encore  au  commencement  du  18*  siècle 


-  -48  - 

des  mémoires  du  magistrat,  mémoires  où  il  rappelle  de  nou- 
veau les  franchises  de  la  ville  violées  par  les  meuniers,  au 
mépris  des  privilèges  de  Charles  II,  de  Louis  XIV,  de 
Philippe  V,  etc.  On  y  invoque  entre  autre  la  joyeuse  entrée 
de  ce  dernier  roi  lors  de  son  avènement  au  trône,  après  la 
mort  de  ('«harles  II.  Joyeuse  entrée  dont  Tart.  58  c  confirme 
a  toutes  villes  franchises  et  a  tous  autres,  tous  droits, 
libertés,  privilèges,  coutumes,  usages  et  observance  qu'ils 
ont  et  qui  leur  ont  été  donnés,  concédés  et  sellés  par  ces 
ancêtres  et  dont  ils  ont  jouys,  usés  et  pratiqués  avec  pro- 
messes sûres  de  les  tenir  tous  en  général  et  chacun  en  par- 
ticulier fermes  stables  a  toujours  sans  les  enfraindre  ou  y 
contrevenir,  faire  n'y  soufrir  y  estre  contrevenu  en  aucune 
manière.  t> 

a  S.  M.  leur  promit  bien  plus  quelle  n'alléguerait  et  ne 
ferait  oncq  alléguer  ni  mettre  en  avant  qu'elle  ne  serait 
tenue  d'observer  lesdites  libertés,  droicts,  privilèges,  cou- 
tumes, usages,  et  observances,  ce  quelle  jurai  formellement 
sur  less^  évangiles,  art.  59  de  la  dite  joyeuse  entrée. 

€  De  sorte  qu'il  est  constant  que  s.i  dte  majté  non  plus 
S.  A.  S.  E.  qui  en  est  cessionnaire,  après  la  concession  des 
privilèges  à  ce  peuple  nouveau,  après  tant  de  traictem^^  favo- 
rables et  après  le  serment  si  solennelle  preste  à  sa  joyeuse 
entrée,  n'ont  jamais  eu  l'intention  d'oster  leurs  bienfaits  ny 
de  priver  leurs  subjets  de  leurs  usages  et  libertés,  i^ 

On  rappelait  dans  ce  mémoire  que  l'entretien  de  la  batte  ou 
écluse  qui  incombait  aux  meuniers,  comme  prix  de  l'octroi 
accordé,  avait  été  lellemenl  négligé,  que  dès  l'année  1690  le 
roi  voulant  mettre  la  place  en  état  de  défense  avait  été  obligé 
de  refaire  à  neuf  à  ses  frais  la  batte  et  l'écluse,  ce  qui  devait 
entraîner  l'annulation  des  droits  de  meuniers  qui  avaient 
manqué  à  leurs  obligations. 

On  rendit  en  effet  la  batte  proprement  dite  et  son  entretien 
à  la  ville  en  lui  accordant  le  droit  de  30  sols  à  lever  sur  les 
bateaux  au  passage  de  ^écluse^ 

1.  Voir  Collection  etc.,  3«  fascicule,  p.  31  et  suiv . 


-  49  - 

Quant  au  droit  de  banalité,  il  ne  fut  pas  décidé  et  con- 
tinua de  rester  en  litige  ;  mais  les  meuniers  le  perdirent  de 
fait.  Les  habitants  ne  s'en  soucièrent  plus  et  il  finit  par 
tomber  à  peu  près  en  désuétude. 

Du  reste  les  moulins  eux-mêmes  chômaient  la  plus  grande 
partie  du  temps  par  suite  d'un  incident  remarquable. 

En  Tannée  1704,  Nicolas  Moreau  avait  obtenu  l'octroi  d'é- 
'  lever  une  fabrique  d'armes*  en  ville.  Cette  usine  fut  cons- 
truite vers  l'an  1709  et  dés  lors  l'usage  des  moulins  fut 
rendu  impossible  par  suite  de  l'importance  de  la  prise 
d'eau  de  cette  usine.  Cette  prise  d'eau  enleva  presque  entiè- 
rement le  courant  du  moulin  qui  se  trouvait  à  la  même  hau- 
teur sur  la  Sambre. 

Moreau  était  bailly  de  la  Ville-Basse  et  il  pouvait  à  peu 
près  en  ville  tout  ce  qu'il  voulait.  C'était  le  coup  de  mort 
pour  les  moulins  Delenne  et  Michaux. 

De  là,  réclamation  et  procès  nouveau'  qui  finit  par  une 
transaction  signée  le  1^"^  août  1737,  par  laquelle  Jean  De- 
lenne, François-Louis  Puissant  et  Charles  de  Serret,  pro- 
priétaires des  moulins,  les  mirent  en  société  avec  la  fabrique 
d'armes  de  Nicolas  Moreau  qui  elle-même  n'avait  pas  réussi. 

Deux  années  après,  en  1739,  le  vicomte  Jacques  Desan- 
drouin^  achetait  toute  la  propriélé,maisils'occupabeaucoup  plus 
desusinesmétallurgiquesque  des  moulins.  I^lependant  après  le 
siège  de  1746  il  fit  faire  de  grands  travaux  pour  les  remettre 
en  élat. 

Dès  lors  reparurent   les  discussions  à  propos  du  droit  de 
banalité. 

Le  vicomte  réclama  le  droit  exclusif  de  moudre  pour  les 
habitants  de  la  commune  à  l'exclusion  de  tout  autre.  Il  se 


1.  Voir  Colleeiion  elc,  i*'  fascicule  pa^e  37. 

3.  Ces  procès  mulli  pli  es  ruinaient  la  ville  déjà  obérée.  Elle  ne  savait  à- quel 
saint  se  voaer,  et  en  1719  elle  faisait  en  une  fois  dire  pour  10  fl.  de  messes 
par  les  capucins  de  la  ville  pour  obtenir  gain  de  cause  dans  les  divers  procès  où 
elle  était  engagée.  (Comptes  de  la  ville  aux  archives  communales.) 

3.  Père  du  grand  Chambellan. 


—   50  — 

basait  sur  l'oclroi  de  1687  que  nous  avons  donné  et  qui  ne 
laissait  aucun  doute  sur  ce  point. 

L'article  10  disait  <  Si  deffendons  a  tous  nos  habitants  de 
la  Haute  et  Basse-ville  de  Charleroy  et  leur  faubourgs  qui  ont 
joui  et  jouissent  de  privilèges  que  nous  leur  avons  accordé  de 
se  servir  d'autres  moulins  que  de  ceux  que  feront  ériger  les 
obtenleurs  de  Toctroi  dès  autant  qu'ils  seront  en  état  de 
moudre,   t 

L'avis  que  le  procureur  général  du  conseil  de  Namur  donna 
le19xbre  1754  sur  les  faits  du  procès,  constatece  qui  pré- 
cède, mais  il  constate  en  même  temps  cette  vérité  que  les 
habitants  de  Charleroi  n'ont  jamais  admis  ce  droit  de  bana- 
lité et  s'y  sont  toujours  soustraits  autant  qu'ils  ont  pu. 

Le  seigneur  d'isenghien  fui  mêlé  au  nouveau  procès  avec 
le  magistrat  de  la  ville. 

L'autorité  voulut  vider  la  difficulté  en  promulguant  un 
règlement  particulier  pour  les  moulins  banaux  de  Charleroi, 
le  7  janvier  1755.  Naturellement  la  grande  influence  de 
Desandrouin  était  parvenue  à  dicter  le  sens  de  ce  règlement, 
comme  on  va  le  voir. 


«  « 


A  son  excellence. 

Remontre  en  tout  humilité  et  respect  Jacques  vicomte  de- 
sandrouin seigneur  d'Eppegnies,  Lodelinsart  et  grand  Bailly, 
établi  par  sa  Majesté  es  villes  et  faubourg  de  Charleroy,  qu'il 
a  acquis  de  Ch.  Serret  la  moitié  des  moulins  de  Charleroy 
passé  plusieurs  années,  et  dernièrement  l'autre  moitié  de 
Jean  Delenne,  dont  il  y  a  cinq  tournants  sur  le  terrain  de  la 
Ville-basse  et  deux  sur  le  grand  étang,  terrain  de  la  Ville- 
Haute  de  Charleroy,  que  pour  raison  de  ces  transports,  l'of- 
ficier du  Prince  d'Isenghien  l'a  attrait  pardevant  sa  cour 
pour  être  payé  des  droits  seigneuriaux  a  cause  desdits  deux 
derniers  tournants,  que  pour  ce  le  remontrant  s'est  adressé 
a  son  altasse  royale  afin  qu'elle  serait  servie   d'évocquer  ces 


-  51  — 

causes  pardevant  elle,  ou  son  Conseil  privé,  pour  les  raisons 
déduites  par  sa  requête  du  deuxième  de  mars  1752,  qu'il  a 
élééconduit  de  sa  demande  par  apposlille  du  dix  huitième  de 
mais  1753  ici  jointe  sub  A.  en  conséquence  de  quoi  il  serait 
entré  en  liquidation  avec  l'officier  dudil  prince  d'Isenghien, 
pour  les  tournants  dudit  grand  étang,  qui  ne  veut  s'en  con- 
tenter, mais  veut  les  extendre  sur  les  battes  et  escluses,  qui 
traversent  la  rivière  de  Sambre,  pour  autant  qu'elles  seraient 
construites  en  partie  aussi  sur  le  terrain  de  la  Ville-Haute. 

Il  se  fonde  apparemment  sur  ce  que  le  remontrant  a  été 
éconduit  de  la  demande  qu'il  avait  faite  par  lad^^  requesle, 
mais  en  vain,  car  il  ignore  les  privilèges  accordés  aux 
autheurs  du  remontrant  par  l'octroi  ci-joint  subB,  ou  il  est 
dit  article  premier  que  lad^^  batte  et  retenue  des  eaux  de  la 
Sambre,  doit  être  a  une  hauteur  compélante  pour  faire  l'i- 
nondation le  cas  le  requérant  a  la  défense  et  fortification  de 
la  place. 

Que  par  l'article  sisieme  dudit  privilège  le  souverain  dé- 
clare que  ces  ouvrages  appartiendront  a  perpétuité  aux  au- 
theurs du  remontrant  et  leurs  aiant  cause  sans  pouvoir  être 
inquiétés,  ni  empêchés  dans  la  jouissance  sous  quel  prétexte 
que  se  puisse  être,  en  les  entretenant  et  dirigeant  en  état  de 
service,  ce  qui  a  été  exécuté  de  leur  part  avec  la  dernière 
exactitude  et  principalement  pour  autant  que  le  service  de 
sa  Majesté  le  requérait. 

Et  comme  il  était  aussi  juste  qu'équitable  que  les  autheurs 
du  remontrant  auraient  joui  du  contenu  dos  grâces  du  sou- 
verain qui  lui  auraient  été  souvent  disputés  par  ceux  du  Ma- 
gistrat de  Chaileroi,  ils  se  sont  souvent  adressés  en  faisant 
conster  de  la  dépense  qu'ils  étaient  obligés  de  faire  pour 
soutenir  ces  ouvrages  propres  a  l'inondation  et  aux  fortifica- 
tions de  la  place,  et  par  les  pièces  ci  jointes  sub  litteris 
C.  D.  E.  F.  G  et  II  par  les  quelles  il  appert  aussi  que  l'offi- 
cier du  prince  disenghien  n'est  pas  en  droit  d'extendre 
les  droits  seigneuriaux  sur   les  parties  qui   servent  a   la 


T-  52  — 

fortification  de  la  ville,  d'autant  moins  encore  que  par 
l'article  neuvième  de  l'octroi  ci-dessus  joint  sub  B,  Sa  Ma- 
jesté a  pris  a  sa  charge  la  réparation  de  laditte  écluse,  si 
elle  venait  a  être  rompue  la  place  élant  attaquée  et  point 
emportée. 

Le  remontrant  a  aussi  Thonneur  d'exposer  qu'il  a  fait  des 
dépenses  très  considérables  depuis  te  dernier  siège  de  Char- 
leroy,  pour  rétablir  lesdites  battes  et  les  écluses  détruites 
pour  avoir  souffert  près  de  deux  ans  la  grande  inondation, 
comme  aussi  pour  rétablir  presque  de  fond  en  comble  sept 
tournants  a  farines  le  tout  pour  qu'il  soit  en  règle  au  contenu 
de  ce  a  quoi  il  est  obligé  par  ledit  octroi. 

En  quelle  conséquence  la  justice  et  l'équité  veuillent  qu'il 
jouisse  aussi  sans  aucun  trouble  de  tous  les  avantages  qui 
lui  sont  concédés  par  le  même  octroi  et  nomément  par  l'ar- 
ticle huitième  défendant  a  tous  habitants  de  la  Ville-haute 
et  Basse  et  leurs  faubourgs,  de  se  servir  d'autre  moulin,  et 
lep&sde  cheval  a  tous  meuniers  de  dehors  la  ville  a  peine  de 
confiscation  etc. 

Et  comme  malgré  la  prohibition,  portée  par  ledit  article 
huitième  lesdits  meuniers  de  dehors  la  ville  s'émancipent  de 
chercher  des  grains  desdits  habitants  et  de  leur  ramener  les 
farines,  sujet  que  le  remontrant  prend  son  très  humble  re- 
cours vers  votre  Excellence. 

Le  suppliant  très  humblement  que  son  bon  plaisir  soit 
premièrement  de  déclarer,  que  le  prince  d'Isenghien  ne 
peut  exiger  ni  exercer  aucuns  droits  seigneuriaux  ni  autres 
sur  les  dites  battes  d'eau  et  écluses,  quoi  qu'elles  fussent  en 
partie  construites  sur  le  terrain  de  la  Ville-haute  de  Charle- 
roy,  avec  ordonnance  de  faire  cesser  toute  molestation  et 
procédure  a  cet  égard. 

Secondement  réfléchissant,  l'article  huitième  dudit  octroi 
de  déffendre  autrefois  a  tous  meuniers  de  dehors  la  ville  de 
chercher  dans  les  dittes  villes   et  faubourg  des  grains  pour 


•—  53  — 

moudre  et  d'y  amener  aucunes  farines,  a  peine  de  confisca- 
tion de  leurs  chevaux  ou  du  grain  ou  farine. 

C'est  la  grâce  elc. 

Signé  J.-B.  CoLLiN 
avec  paraphe 

Le  30  août  1753. 

S'ensuit  le  décret, 

SonAllesse  royale  ayant  eu  rapports  de  celte  requête  el 
de  Tavisque le  Conseiller  procureur  gnal  de  Namur  y  a  rendu, 
a  déclaré   comme   elle  déclare  de  l'avis  du  Conseil  privé  de 
S.   M.  que  le  Prince  d'Isenghien  ne  peut  exiger   ni  exercer 
aucuns  droits  seigneuriaux  sur  les  baltes   d'eau  et  écluses  ci 
mentionnées,  quoiqu'elles  fussent  construites  en  partie  sur  le 
terrain  de  la  Ville  haute  de  Charleroy,  lui  ordonnant  de  faire 
cesser  toute  difficulté  a  cet  égard.  Défend  S.  A.  R.   a  tous 
meuniers  de  Charleroy  de  chercher  dans  la  dte  ville  et  ses 
faubourgs  des  grains  pour  moudre  et  d'y   amener  aucunes 
farines,   a  peine  de    confiscation  de    leurs    chevaux  et  des 
grains  ou  farines  qu'ils  auront  ainsi  cherchés  ou  amenés  ;  a 
charge  et  condition  que  le  suppliant  observant  fera  observer 
exactement  le  règlement  qu'il  a  plu  a  S.  A.   R.    de  décréter 
aujourd'hui  pour  la  meilleure  direction  des  moulins  de  Char- 
leroy, laut  ceux  construits  sur  la  Sambre  que  celui  qu'est  sur 
le  Grand-étang  ;  lequel  règlement  sera  envoie  au  magistrat 
de  ladte  ville  pour  être  publié  et  affiché  a  la  manière  accou- 
tumée ;  de  tout  quoi  il  sera  écrit  lettre  d'averlance  au  Con- 
seillier  procureur  Gnal  de  Namur,    fait  à  Bruxelles  le  7  jan- 
vier 1755.  Paraphé  îtienh,  V  signé  Charles  de  Lorraine  plus 
bas  :  par  ordonnance  de  son  Altesse  royale  Contresigné  J.-B, 
Misson.  Concorde  a  l'original  test  P.  Bourdon  notaire  1755 
Nous  les  echevins  du  Magistral  de  Charleroy  certifions  en 
faveur  de  justice  et  vérité  que  Pierre  Bourdon  qui  a  authen- 
tiqué et  signé  la  copie  de  l'autre  part  est  notaire  publique 
de  la  résidence   de  cette  ville,  et  qu'a  toutes  copies  par  lui 
ainsi  authentiqué  et  signé  on  y  ajoute  pleine  foy  et  créance 


-  54  -^ 

tant  en  jugement  que  dehors,  en  témoin  de  ce  avons  requis 
un  de  nos  échevins  de  sonssig^ner  celte  et  y  fait  apposer  le 
seel  de  la  ditte  ville  ce  six  may  mil  sept  cent  cinquante 
cinq. 

Par  réquisition 

Lahbrechts* 
Locus  sigilli'. 

* 

S'eiisuit  le  règlement. 

De  par  l'Impératrice  Reine,  règlement  pour  les  moulins  de 
la  ville  de Charleroy. 

Sa  Majesté  trouvant  qu'il  convient  de  pourvoir  a  la  bonne 
police  et  direction  des  moulins  de  Charleroi  tant  de  ceux  qui 
sont  construits  sur  la  Sambre  que  de  celui  qui  est  sur  le 
Grand-étang,  après  avoir  entendu  sur  la  matière  le  Cons- 
Procureur  général  de  Namur  a  déclaré  et  ordonné,  coe  elle 
déclare  et  ordonne,  par  avis  de  son  Conseil  privé  et  a  la  dé- 
libération etc, 

1 

Que  lesd.  moulins  seront  entretenus  en  bon  état,  et  que 
chaque  année  visitteen  sera  faite  par  quelque  comis  dn  Magis- 
trat afin  que  Ton  soit  certain  que  les  grains  des  habitants  des 
villes  et  faubourgs  pourront  être  bien  moulus. 

Qu'il  y  aura  un  maître  valet  établi  uniquement  par  le  Ma- 
gistrat sans  le  concours,  aveu  n'y  consentement  du  meunier, 
lequel  valet  pourra  seul  prendre  la  mouture  en  se  servant  à 
cet  effet  des  mesuresdûmentjaugées  et  scellées  par  le  comis 
ordinaire  du  Magistrat. 

3. 

Que  les  meuniers  ne  pourront  laisser  entrer  aucune  pouilte, 
chapon,  porcq  leur  appartenant  dans  ledit  moulin  afind'évi- 

1.  Voir  aux  archives  de  TÉtat  à  Bruxelles,  Conseil  privé,  carton  n»  921. 

t.  Le  sceau  de  Charleroi  est  ici  apposé  en  nielle  blanche,  sous  papier  blanc. 
G'esl  le  sceau  au  liun  namurois  que  nousavons  décrit  dans  la  publication  intitulée: 
Les  armes  et  les  sceaux  de  Charleroi. 


—  55  - 

ter  tout  sujet  de  suspicion  et  de  plainte  ;  a  peine  de  douze 
sols  pour  chacune  fois  et  pour  autant  de  bêtes  qui  seront 
trouvées  en  conlravenlîon,  a  appliquer,  un  tiers  a  Tofficier 
exploiteur,  un  second  au  dénonciateur  et  le  troisième  aux 
pauvres  du  lieu. 

4. 

Que  le  meunier  ne  pourra  prendre  la  mouture  des  meu- 
nées  plus  haut  qu'au  16®. 

5. 

Qu'à  l'égard  des  brais,  il  sera  levé  trois  liards  du  selier  sans 
pouvoir  l'excéder  sous  quel  prétexte  que  ce  soit. 

6. 

Que  les  fermiers  seront  tenus  d'aller  quérir  les  meunées  et 
les  ramener,  fussent-elles  petites  ou  grosses,  a  peine  que  pour 
leur  déffaut  de  faire  pendant  vingt-quatre  heures,  ceux  a  qui  ce 
meunées  apartiendront  pourront  les  faire  moudre  ou  bon  leur 
semblera. 

7. 

Que  les  meuniers  devront  aller  trois  fois  par  semaine*par 
tout  le  ban.  et  avoir  suffisamment  des  chevaux,  chariots  ou 
charettes,  pour  menner  le  grain,  et  ramenner  la  farine. 

8. 

Qu'ils  devront  avoir  poid  et  balance  dùement  ajustées  et 
scellées  pour  peser  le  grain  devant  et  après  les  avoir  moulu 
si  ceux  a  qui  ils  appartiennent  trouvent  a  propos  de  s'assurer 
par  cette  voie  qu'on  ne  leur  a  pas  fait  tort. 

9. 

Que  les  meuniers  devront  moudre  les  grains  des  sujets  ban- 
nierspar  préférence  à  tous  autres,  a  peine  que  différent  pen- 
dant vingt  quatre  heures  de  ces  moudre,  les  dits  sujets  pour- 
ront faire  moudre  leur  grain  par  tel  meunier  et  où  ils  trouve- 
ront bon. 

10. 

Et  affin  que  les  dits  sujets  soient  d'autant  plus  assurés 
d'être  bien  servis  aux  dits  moulins^  S.  M.  interdit  aux  meu- 


-  56  - 

niers  de  dissiper  Teau  a  un  autre  usage  qu^aux  moulins  ^inoa 
lorsqu'il  sera  évident  qu'en  s'en  servant  a  autre  chose  les  dis 
moulins  n'en  manqueront  pas,  excepté  toutes  fois  lorsque  le 
service  Je  sa  Majesté  pourra  l'exiger  et  que  par  autorité  supé- 
rieure il  sera  ordonné  .aux  dits  meuniers  de  s'en  servir  autre- 
ment. 

H. 

Qu'en  conséquence  du  premis  il  est  interdit  a  tous  meuniers 
étrangers  de  venir  battre  le  fer  et  chercher  les  grains  des  dts 
habitants  de  la  ville  et  faubourg  de  Charleroy  pour  les  moudre 
dans  leur  moulin  et  de  les  ramener  a  peine  de  confiscation 
du  cheval,  chariot  ou  charette  et  dudt  grain  ou  farinne,  si 
non  dans  les  cas  de  négligence  desdils  meuniers  de  Charleroy, 
comme  a  été  dit  cy  dessus  et  qu'iceux  seraient  en  déffaut  d'al- 
ler chercher  les  meunées,  brais  et  pendant  24  heures. 

12. 

Se  réservant  S.  M.  d'augmenter  le  présent  règlement  lors- 
qu'elle le  trouvera  convenir  au  bien  et  avantage  désdits  habi- 
tants, autorisant  ceuxdu  Magistrat  delà  ditte  ville  de  décider 
sommairement  tous  les  cas  de  difficulté  que  se  présenteront 
entre  les  dts  habitants  et  les  dis  meuniers  au  sujet  de  la  né- 
gligence oudélTaut  et  contravention  de  ceux-cy  aux  obligations 
leur  imposée^  par  ce  règlement. 

Mande  et  ordonne  S.  M.  à  tous  ceux  qu'il  appartiendra  de 
se  régler  et  conformer  ponctuellement  au  contenu  du  présent 
règlement  et  au  Magl  de  Charleroy  de  le  faire    publier  et 
afficher  à  la  manière  accoutumée  et  de  veiller  à  son  exécu- 
tion. 

Fait  à  Bruxelles  le  7  janvier  1755. 


«  » 


Ce  règlement  souleva  un  toile  général  chez  les  habitants  de 
la  ville,  réclamant  l'exercice  de  leurs  privilèges  quieussentété 
violés  si  on  les  eût  faits  baniers  ou  dépendants  de  moulins 
banauXy  c'est-à-dire  habitants  de  la  circonscription  ou  dnban 
de  cette  sorte  de  moulins. 


—  57  — 

Où  pélilionna,  on  força  le  magistrat  d'intervenir  pour  de- 
mander la  révocation  du  décret  royal  et  du  règlement  qui 
précédent.  Le  magistrat  s'exécuta  sans  retard. 

Le  vicomte  Jacqpes  Desandrouin  fît  signifier  par  le  notaire 
Bourdon  au  magistat  d'avoir  à  publier  et  aflicher  le  décret 
et  le  règlement  conformément  à  son  contenu. 

Le  Magistrat  lui  signifia  par  le  notaire  Molle  qu'il  s'oppo- 
sait à  ce  décret  comme  contraire  aux    droits  des  bourgeois. 

Tout  ça  se  passait  en  février  1755. 

Desandrouin  s'adressa  au  souverain.  Dans  sa  requête,  il 
attribue  l'opposition  qui  s'élève  à  la  jalousie  et  aux  ma- 
nœuvres de  la  famille  Puissant  de  Charleroi,  ses  concurrepts 
pour  la  fabrication  du  fer. 

Le  différend  soulevé  fut  renvoyé  le  ii  août  1755  par  le 
Gouverneur  général  au  jugement  du  Conseil  de  Namur,  où  se 
déroula  tout  un  procès  nouveau. 

La  ville  eut  le  dessous,  mais  le  règlement  n'en  fut  guère 
plus  observé,  et  bien  que  la  banalité  subsistât  jusqu'en  1783, 
chaque  habitant  continua  de  faire  moudre  son  grain  où  il 
lui  plut,  au  mépris  des  ordonnances.  Cela  fut  constaté  et 
attesté  par  l'autorité  en  1782,  à  propos  de  nouvelles  contes- 
tations entre  le  fils  de  Jacques  Desandrouin  et  la  famille 
d'Isenghien  qui  avait  demandé  le  droit  d'élever  à  Charleroi 
divers  moulins  à  vent  et  à  l'eau. 

Ce  long  procès  est  remarquable  en  ce  que  le  magistrat 
plaidait  contre  son  bailli  et  les  deux  parties  étaient  ardentes 
au  plus  haut  point,  comme  nous  l'avons  fait  remarquer  dans 
le  Troisième  fascicule  des  Actes  etc.,  pageSiel  suivantes,en  rap- 
pelant de  nouvellesdiscordessoulevéesentreles  mêmes  parties  à 
propos  de  l'écluse  et  qui  firent  suite  en  1757  au  procès  que 
nous  venons  de  raconter. 

Le  souverain  attachait  beaucoup  d'importance  à  notre  ville 
et  nous  avons  dit  ailleurs  comment  il  lui  donna  un  règlement 
ou  charte,  sous  le  nom  de  Edil  poliUqiie. 

Nous  avons  même    produit  un  résumé  de  cette  pièce,  ne 


1 


—  58  — 

pouvant  alors  la  donner  in  extenso.  Mais  celte  acte  est  d'une 
telle  importance  pour  faire  juger  la  position  de  notre  cité  à 
cette  époque  (1G9t3),  que  nous  croyons  nécessaire  de  le 
publier  aujourd'hui  en  entier.  C'est  en  eflet  la  charte  de  notre 
cité. 

Cet  Edit  politiqtie  de  Charleroi  en  1693  est  semblable  pour 
le  fond  et  en  grande  partie  pour  la  forme  aux  Edits  poli- 
tiques  des  autres  villes  du  pays  et  il  ressemble  beaucoup  à 
celui  de  Namur  en  1687.  Ces  actes  faisaient  partie  d'une  orga- 
nisation générale  systématique. 


«  « 


Charle  par  la  grâce  de  Dieu  roy  de  Castille,  de  Léon,  d'Ail^- 
ragon,  des  deux  Siciles,  de  Jérusalem»  de  portugal,  de  navarre, 
deGrenade,  de  Tolède,  de  valence,  de  Galice^  de  Maillorque, 
de  Seville,  de  Sardaigne  ,  de  Cordube,  de  Corsicqne,  de 
Murcie^  de  Jaen,  des  Algarbes,  d'Âlgesire,  de  Gibraltar,  des 
lies  de  Cunarie,  des  Indes  tant  orientales  qu'occidentales,  des 
lies  et  terre  ferme  de  la  mer  Oceane,  archiduc  d'Autriche, 
duc  de  Bourgogne,  de  Lothier,  de  Brabant,  de  Limbourg,  de 
Luxembourg,  de  Gueldreet  de  Milan,  comte  d'Habspourg,  de 
Flandre,  d'Artois  et  de  Bourgogne,  palatin  deTirol,deIIai- 
naut  et  de  iNamur,  prince  de  Suabe,  marquis  du  Saint-em- 
pire de  Rome,  seigneur  de  Salins  et  de  Malines,  et  domina- 
teur en  Asie  et  en  Afrique.  A  tous  ceux  qui  ces  présentes 
verront  salut  convenant  pour  le  bien  de  la  ville  et  habitans 
de  Charleroy  d'y  établir  une  bonne  police,  nous  avons  trouvé 
bon  a  la  délibération  de  notre  très-cher  et  très-amé  bon  frère 
cousin  et  neveu  Maximilien  E manuel  par  la  gnice  de  Dieu 
duc  de  la  hautte  et  basse  Bavière  et  du  haut  Palatinat,  comte 
palatin  du  Rhin,  grand  échanson  du  Saint-empire  et  électeur 
landgrave  de  Leiktenberg,  gouverneur  de  nos  Pays-Bas  etc., 
et  par  avis  de  nos  très  cher  et  féaux  les  chef  président  et  gens 
de  notre  conseil  privé  de  faire  émaner  le  règlement  suivant 
par  provision  et  jusqu'à  ce  que  nous  trouverons  bon  d'en 
disposer  autrement. 


—  59  - 

* 

1 

Nous   avons  avant  tout  ordonné  et  statué,  ordonnons  et 

statuons  qu'en  notre  diite  ville  haulte  et  basse,  faubourg  et 

banlieu  en  dépendante  il  y  aura  une  loy  particulière  pour  la 

direction  de  la  police, 

2 

Que  ce  magistrat  sera  par  nous  établit  et  ordonné. 

3 

Qu'ilaurala  directionde  la  police,  des  revenus d'icelle  ville, 
des  ouvrages  de  son  enclos,  lauxe  des  vivres  et  autres  affaires 
reprises  dans  le  présent  règlement, 

4 

Que  ce  magistrat  sera  composé  de  notre  bailly,  du  mayeur 
de  la  Ilautte-ville,  des  deux  plus  vieux  Echevins  de  la  Basse- 
ville  et  des  deux  plus  vieux  echevins  de  la  Ilautte-ville  et  du 
plus  viel  échevin  du  Faubourg  et  pour  greflier  celui  de  la 
Haulte-ville  et  celui  de  la  Basse-ville  serviront  par  tour  aller- 

nativement  par  mois, 

5 

Que  ledit  magistrat  s'assemblera  ordinairement  le  mardy  ou 
le  jour  suivant  si  le  mardy  est  une  fête, 

6 

Les  deux  magistrats  établis  tant  en  la  Yille-hautte  que  la 
Basse  continueront  a  servir  sur  le  pied  qu'ils  font  présente- 
ment pour  le  reste  des  affaires  qui  ne  concernent  point  la 
police  ou  revenu  des  diltes  villes. 

CHAPITRE  L 
TaticharU  l'observation  des  dimanches. 

i 
Premièrement  comme  Ton  a  remarqué  que  les  jours  des 
dimanches  et  fêtes  sont  souvent  mal  observés  par  divers  dé- 
sordres et  contraventions  aux  commandemens  de  dieu  et  de 
réglise  aux  décrets  synodaux  et  ceux  edicts  cy-devant  publiés, 
nous  voulons  y  apporter  un  remède  convenable,  interdisons 
a  tous  bourgeois  mannans  et  h.ibitans  de  laditte  ville  et  a 
tous  autres  s'y  retrouvans  de  vendre  et  d'exposer  en  boutique 


—  60  — 

ouverte  du  tout  ou  en  partie  aucune  sorte  de  marchandise  en 
leurs  boutiques  ou  au  ventspendant  lesdits  jours  de  dimanches 
et  fêtes  a  peine  de  six  florins  pour  chaque  contravention, 

2 

El  a  tous  bpuchers  delà  ditte  ville  de  vendre  ou  de  mettre 
en  vente  aucune  sorle  de  chair  sur  leurs  étaux  cesdits  jours  de 
dimanches  et  fêtes  sinon  dans  leurs  maisons  et  boutiques 
après  les  huit  heures  du  matin  en  été  et  les  neuf  heures  en 
hyverapeine  de  confiscation  d*icelles  chairs  elde  six  florins  d'a- 
mende, 

3 

Et  qu'esdils  jours  aucunes  denrées  soient  apportée  ses 
marchez  a  peine  de  six  florins  d'amende, 

4 

Il  est  interdit  a  tous  voitiiriers,  chartiers  et  batteliers  de 
commencer  leurs  volages  esdits  jours  de  dimanches  et  fêtes  ni 
de  déchar<;er  leurs  marchandises  sans  le  préalable  congé  du  ' 
pasteur  de  ladite  ville  et  notification  au  mayeur,  a  peine  de 
six  florins  d'amende, 

5 

Comme  pareillement  aux  brasseurs,  charons  a  bierre,  meu- 
niers, porteurs  aux  sacqs  et  autres  semblables  gens  de  faire 
es  jours  susdits  chose  aucune  qui  soit  de  leurs  métiers  ne 
fut  en  cas  de  nécessité  et  avec  préalable  congé  du  pasteur  en 
le  nolifiitnt  au  mayeur  ou  a  son  lieutenant,  et  a  peine  de  six 
florins  d'amende  pour  chaque  contravention, 

6 

Deflendant  aussi  auxdits  brasseurs  et  autres  particuliers 
aians  brassine  a  louer  de  brasser  ou  de  laisser  brasser  en  tel 
jour  qu'on  seroit  obligé  d'entonner  ou  encaver  les  dimanches  et 
fêtés  a  peine  de  douze  florins  d'amende  tant  a  la  charge 
des  brassfHirs  ou  locateurs  que  de  ceux  qui  feionl  ainsi  en- 
caver leîjililtes  bierres,  ne  soit  toutefois  avec  congé  ou  per- 
mission comme  dans  le  précédent  article, 

7 

Et  aûn  que  lesdits  jours  soient  plus  ponctuellement  obser- 


—  61  — 

vés,  il  est  interdit  a  tous  et  un  chacun  d'entreprendre  quel- 
ques jeux  en  public  sur  les  rues  et  ailleurs  durant  les  of- 
fices de  l'église  paroissiale  depuis  les  huit  jusqu'à  dix  heures 
du  matlin  et  depuis  les  deux  jusqu'à  trois  heures  après- 
midy  et  ordonné  à  tous  pères  et  méres^  maitres  et  maîtresses 
de  tenir  sérieusement  la  main  a  leurs  enfans,  valets  et  dômes* 
tiques  pour  empêcher  qu'il  ne  le  fassent  a  peine  de  six  florins 
d'amende  pour  chacune  contravention  et  de  correction  arbi- 
traire en  cas  de  recheute^ 

8 

Interdisant  en  outre  a  tous  taverniers,  cabaretiers  et  autres 
de  semblable  étoffe  de  recevoir  et  tenir  aucunes  personnes  en 
leurs  tavernes  ou  cabarets  pendant  les  heures  susdittes  a  peine 
de  six  florins  d'amende  a  la  charge  tant  desdits  taverniers  et 
cabaretiers  que  de  ceux  qui  seront  trouvésy  beuvant  et  jouans 
ou  découverts  d'y  avoir  demeuré,  beu  et  joué. 

CHAPITRE  II. 
Pour  les    vins. 


Les  marchands  et  revendeurs  de  vin  qui  feront  entrer  en 
leurs  caves,  après  la  publication  de  cette  vins  d'Ays,de  Beaune, 
de  Rhin  et  de  Moselle  ne  pourront  avoir  en  même  tems  en 
leurs  maisons,  caves,  celliers,  ou  ailleur  en  laditte  ville  ou 
faubourg  autre  espèce  de  vin  moindre  en  qualité  et  valeur  si 
comme  vin  de  mer,  de  Bar,  de  Loraine,  de  Liège,  de  Huy,  de 
Benty,  autres  pays  depardeça,  comme  aussi  vin  de  Graue,  de 
Gascogne,  de  Cognât  et  tous  autres  semblables  gros  vins  de 
mer,  a  peine  de  confiscation,  soit  qu'ils  les  debittent  ou  point 
et  de  la  valeur  d'iceux  en  cas  qu'ils  fussent  consommés,  en 
outre  de  vingt-qualtre  florins  d'amende  pour  chacun  tonneau 
de  semblables  gros  vin  et  de  moindre  espèce  qu'ils  seront 
trouvés  avoir, 

4 


-  62  - 

Et  afin  que  ée  que  dessus  soit  tant  mieux  observé  ceux  du 
magistrat  pourront  quand  bon  leur  semblera  commettre  quel- 
qu'un pour  visiiter  les  caves  desdils  marchands,  qui  prendra 
notte  de  la  qualité  et  quantité  des  vins  qui  s'y  retrouveront, 
voir  en  fera  l'essay  pour  reconnoitre  les  fraudes  qui  s'y  pour- 
roient  commettre  en  ce  regard, 

3 

Si  ne  pourront  aussi  lesdits  marchands  ou  revendeurs  dé- 
biter une  espèce  de  vin  pour  une  autre,  si  comme  du  vin 
d'Âye  pour  Beaune,  de  Rhin  pour  Moselle,  et  ainsi  de  toute 
espèce  dont  chacune  devra  être  débitée  pour  ce  qu'elle  est 
sans  pouvoir  aussi  débiter  du  vin  vieux  pour  nouveau  ni  au 
contraire  a  peine  de  cinquante  florins  d'amende  a  encourir 
pour  chacune  contravention,  et  sera  le  maitre  ou  marchand 
tenu  du  fait  de  ses  domestiques,  leur  recours  sauf, 

4 

De  même  et  sous  ladilte  peine  de  cinquante  florins  est  in- 
terdit de  meller  une  espèce  de  vin  avec  une  autre  ou  bien 
avec  du  miel,  du  crual  et  autres  herbes  semblables  avec  qu'el- 
que  autre  liqueur  que  ce  soit, 

5 
Si  ne  pourront  lesdits  marchands  vendre  ou  exposer  en  vente 
par  pots  ou  en  détail  aucuns  vins  en  ladite  ville  et  faubourg 
avant  qu'ils  soient  appréciés  et  taxés,  a  qu'elle  fin  ils  seront 
tenus  chaque  fois  incontinent  après  avoir  repu  leurs  vins  ou 
au  plus  tard  endeans  la  huitaine  suivante  de  se  rendre  vers 
lesdits  du  magistrat  pour  y  jurer  et  affirmer  solennellement 
la  Quantité  des  pièces  et  autres  futailles  de  vin  qu'ils  auront 
reçu,  en  quel  lieu  et  place  ils  les  auront  mis,  en  quel  lieu  ils 
les  auront  achettés,  en  qu'elle  espèce  d'or  ou  d'argent  ils  les 
auront  paies  et  a  quel  prix  ils  auront  évalué  lesdittes  espèces , 
en  passant  la  même  affirmation  au  regard  des  marchandises 
qu'ils  pourront  avoir  données  en  échange  desdits  vins, 


—  63  — 


Et  après  lesdits  devoirs  et  la  taxe  et  appréciation  faitte  par 
lesdits  du  magistrat,  iceux  marchands  devront  vendre  et  dé- 
biter leursdils  vins  au  prix  que  chaque  espèce  sera  taxée  sans 
pouvoir  excéder  laditte  taxe^  ni  sous  prétexte  d'icelle  disconti- 
nuer ou  laisser  la  débite  desdits  vins,  a  peine  de  cinquante 
florins  ou  autre  arbitraire  a  encourir  pour  chacun  défaut  ou 
contravention. 

CHAPITRE  III. 

Touchant  la  bierre. 

1 
Gomme  un  chacun  jusqu'aujourd'huy  s'est  présumé  pour  la 
débite  des  bierres  de  les  vendre  par  tonne  selon  qu'on  a 
trouvé  a  propos,  et  le  plus  souvent  avec  excès,  il  est  défendu 
a  tous  brasseurs,  bourgeois  et  autres  de  vendre  dans  laditte 
ville  et  faubourg  la  tonne  de  bierre  qu'ils  feront  brasser  après 
la  publication  de  cette  contenante  cent  et  dix  pots,  a  plus 
haut  prix  pour  qu'elle  cause  que  ce  fut,  que  de  six  florins 
quand  la  mesure  de  secouron  vaudra  entre  douze  a  vingt-six 
sols,  et  ne  la  pourront  vendre  a  plus  haut  prix  qu'a  huit 
lorsque  la  mesure  de  secouron  vaudra  entre  vingt  six  et 
quarante  sols,  a  peine  de  confiscation  de  trois  florins  d'amende 
pour  chaéun  tonneau, 

Et  pour  ce  qui  concerne  les  bierres  appelées  hougardes  ou 
aux  autres  étrangères,  il  est  deifendu  a  tous  taverniers  et 
hostelainsde  laditte,  ville  et  faubourg  de  les  vendre  et  débiter 
sans  les  avoir  au  préalable  fait  taxer  par  le  magistrat  et  gens 
de  loy  a  peine  de  confiscation  d'icelle  bierre  ou  de  la  valeur  en 
cas  qu'elle  ne  seroit  plus  en  itre'  et  de  trois  florins  d'amende 
a  chacune  contravention,    ^ 


Etdeffendons  bien  sérieusement  a  tous  revendeurs  debierre 

1.  En  rotttet  en  train  de  débit. 


—  64  - 

de  la  vendre  a  plus  haut  prix  que  de  six  liards  le  pot  lorsque 
la  tonne  se  vendera  six  florins  et  deux  sols  lorsqu'elle  se  ven- 
dera  huit,  pour  qu'elle  cause  que  ce  soit  a  peine  de  confis- 
cation d'icelle  bierre  et  de  trois  florins  d'amende, 

4 
Et  a  chacun  de  tirer  et  livrer  lesdittes  bierres  et  toutes  autres 
autrement  qu'a  pot  plein  de  bierre  pure  et  sans  considérer 
l'écume  ou  crème,  comme  aussi  d'user  d'ingrediens  ou  d'au- 
tres inventions,  si  comme  de  mettre  le  pot  en  eau  chaude  ou 
autrement  pour  faire  écumer  la  bierre  a  peine  de  trois  florins 
d'amende  pour  chaque  pot  ou  demy  pot  qui  autrement  sera 
livré. 

CHAPITRE  IV. 
Touchant  les   gtmns. 

1 

Comme  il  est  nécessaire  de  pourvoira  ce  que  les  grains  que 
l'on  amené  et  qui  se  vendent  tant  es  greniers  qu'en  la  halle 
de  laditte  ville,  soient  réglés  convenablement,  tant  au  regard 
des  étaples  que  vendent  etachapte  iceux,  il  est  ordonné  a  tous 
ceux  qui  auront  grains  a  vendre,  et  quia  cette  fin  les  amène- 
ront dans  laditte  ville,  de  les  étapler  en  laditte  halle  et  marché 
ordinaire  sans  les  vendre  et  débiter  parmy  les  rues  ou  es 
chemins  ou  es  maisons  des  bourgeois  a  peine  de  confisca- 
tion. 

2 

Ne  soit  que  lesdits  bourgeois  les  aient  été  achetter  aupa- 
ravant a  la  maison  desdits  marchands,  auquel  cas  lesdits  mar- 
chands et  bourgeois  seront  tenus  de  s'expurger  par  serment 
sur  le  pied  en  présence  d'un  ou  de  deux  échevins. 

3 

Que  les  bourgeois  qui  viendront  avec  des  charées  ou  cheva- 
lées  de  grains  dans  laditte  ville  pour  leurs  provisions  et  non 
pour  en  faire  marchandise  ne  seront  sujets  audit  règlement. 


—  65  — 

A 
Et  pour  oter  toutes  fraudes  et  tromperies  qui  se  pourroient 
commeltre  dans  la  vente  ou  achat  desdits  grains  étrangers, 
lesdits  bourgeois  ne  pourront  aller  attendre  les  chevallées, 
chartées  ou  charrées  de  grains  dans  la  Ville-basse  ou  faubourg 
pour  illeq  les  achetter  mais  ils  devront  faire  paroitre  d'avoir 
achetté  lesdits  grains  du  moins  un  jour  auparavant  et  s'ei- 
purger  autant  les  marchands  vendeurs  que  les  bourgeois 
achetteurs  comme  est  dit  cy  dessus, 

5 

Que  la  personne  qui  sera  commise  à  l'elTect  susdit  devra 
avoir  soin  les  jours  de  marché  de  frapper  les  coups  de  maillet 
a  la  porte  de  laditte  halle,  a  peine  de  vingt  sols  d'amende  pour 
chaque  deffaut, 

6 

Sçavoir  le  premier  aux  neuf  heures  précisément  signifiant 
rentrée  du  marché  étant  lors  permis  aux  bourgeois  et  a  tous 
autres  mannans  de  la  ville  d'acheter  pour  leur  provision  or- 
dinaire du  ménage,  pourveu  qu'ils  ne  soient  revendeurs 
marchands  de  grain  ou  autrement  suspects  d'en  faire  quelque 
commerce, 

7 

Deux  coups  de  maillet  seront  frappés  aux  dix  heures  per- 
mettant l'entrée  aux  boulengers  et  d'achetter  telle  quantité 
qu'ils  peuvent  avoir  besoin  pour  l'exercice  de  leur  métier  et 
point  plus  avant  pour  en  abuser  a  les  revendre  en  nature, 

8 

Aux  onze  heures  se  frapperont  trois  coups  pour  l'entrée 
des  brasseurs  et  revendeurs  de  grains  braisés  ne  faisant  tra- 
fique d'autres  grains, 

9 

Et  finalement  quattre  coups  a  midy  pour  les  étrangers  mar- 
chands et  revendeurs, 


-  66  - 

10 

Leur  deffendant  Taccès  et  entrée  en  laditte  halle  a  quel 
prétexte  que  ce  soit,  sinon  aux  heures  cy  dessus  limiltées  a 
peine  de  six  florins  d'amende, 

H 

Déclarant  que  les  grains  qui  s'amèneront  et  arriveront 
après  midy  y  devront  demeurer  étaplis  jusqu'au  lendemain  a 
neuf  heures  du  matin,  a  peine  de  conCscation  a  la  charge  de 
l'achetteur, 

12 

Et  pour  reprimer  l'avarice  d'aucuns  qui  nonobstant  la 
grande  cherté  des  grains,  font  amas  d'iceux  attendans  ulté- 
rieur renchérissement,  changeans  seulement  de  greniers  sans 
aucun  soulagement  du  publique  aussi  pour  évilter  que  par 
reventes  itérées  le  prix  ne  se  rehausse,  est  ordonné  a  tous 
ceux  qui  en  voudront  faire  trafique,  de  se  déclarer  préala- 
blement marchands  de  grains  au  mayeur  ou  son  lieutenant 
afin  que  nolte  en  soit  tenue  par  iceluy  defi*endant  a  un  chacun 
de  s'entremettre  autrement  dudit  trafique  a  peine  de  vingt 
florins  d'amende  ou  autre  arbitraire, 

13 

Bien  entendu  que  tous  vendeurs  seront  obligés  pour  le 

service  du  publique  de  débiter  les  grains  par  menues  portions 

même  jusqu'à  une  quarte  et  demy  quarte  à  la  fois  s'ils  en 

sont  requis  a  peine  en  cas  de  refus  de  confiscation  et  amende 

arbitraire, 

14 

Est  aussi  deffendu  a  tous  vendeurs  et  revendeurs  de  grains 
de  les  parer,  c'est  a  dire  de  mettre  des  meilleur  ou  plus 
beau  deseur  que  dessous  a  peine  de  confiscation  d'iceux  et  de 
six  florins  d'amende  pour  chacune  contravention^ 

15 

Si  interdisons  a  tous  marchands  et  autres  gens  suspects 
de  commerce  desdits  grains  de  louer  ou  pretter  les  places  et 
greniers  de  leurs  maisons,  ni  en  louer  ou  en  faire  louer  ail- 


—  67  — 

leurs  pour  y  recevoir  grains  même  de  faire  les  facteurs  ou 
enlremettans  de  la  débite  d'iceux,  a  peine  de  vingt  florins 
d'amende  ou  autres  arbitraires, 

16 

Pareillement  est  deffendu  aux  brasseurs  d'amasser  et  re- 
tenir chez  eux  quantité  de  grains  pour  l'exercice  de  leur 
trafique  plus  avant  que  huit  ou  dix  brassins  au  pardessus  de 
ce  qui  leur  peut  être  nécessaire  pour  l'entretien  de  leur  mé- 
nage, leur  ordonnant  ensuite  de  vendre  et  débiter  ala  menue 
main  ce  qu'ils  auront  de  plus  s'ils  en  sont  requis, 

17 

Item  est  deffendu  a  laditte  personne  a  commettre  d'achet- 
ter  directement  ni  indirectement  grains  en  la  halle  ni  ail- 
leurs a  peine  de  trois  florins  d'amende  poi}):.  ch^ue  sacq  de 
grain  au  pardessus  la  confiscation  dudit  grain, 

18 

Et  dans  la  crainte  qu'aucuns  bourgeois,  mannans  ou  per- 
sonnes suspectes  s'avanceroient  si  avant  que  d'enlever  ou 
asporter  grande  quantité  de  grains  lesquels  ils  laisseroient 
suivre  de  leur  mouvement  a  qui  bon  leur  sambleroit  appa- 
remment et  a  l'intervention  de  ceux  a  qui  la  halle  est  inter- 
dite, on  leur  deffend  sérieusement  l'entrée  de  la  ditte  halle,  a 
peine  pour  la  première  fois  de  trois  florins  d'amende  et  en 
cas  de  recheule  ou  de  refus  de  furnir  a  laditte  amende  de 
saisissement  et  bannissement  de  leurs  personnes,  fustigation 
ou  autre  arbitraire, 

19 

Pareille  deffence  étant  faitle  a  tous  meuniers,  leurs  valets 
ou  domestiques  d'entrer  dans  laditte  halle  sinon  y  étans 
appelles  pour  charger  les  meulnées  des  personnes  et  en  sortir 
aussitôt  a  peine  de  trois  florins  d'amende  pour  la  première 
fois  et  du  double  pour  la  seconde,  et  seront  les  maîtres  et 
maitresses  responsables  du  fais  de  leurs  valets  et  domestiques 

leurs  recours  sauf. 


—  68  - 

20 

Au  fait  des  achapts  permis  pour  les  pro visions  des  ménages, 
il  est  ordonné  qu'iceux  se  fassent  peu  a  peu  et  par  portions 
modérées  afin  que  la  halle  ne  soit  tout  a  coup  épuisée  par 
peu  de  personnes  et  le  commun  incommodé  et  frustré  de  sa 
petite  meulnée  a  peine  arbitraire , 

21 

Interdisant  aussi  a  tous  bourgeois  mannans  et  habitans  de 
laditte  ville  et  faubourg  sans  réserve  ni  distinction  de  qua- 
lité d'achetter,  retenir,  et  amasser  grains  provenans  des 
pays  circonvoisins  plus  avant  que  pour  la  provision  raison- 
nable de  leurs  ménages  a  peine  arbitraire,  et  s'ils  en  ont 
plus  d'ailleurs,  les  devront  vendre  comme  est  dit  cy-dessus 
pour  la  comodité  et  usage  du  publique  a  peine  d'y  être 
au  besoin  ièbbtràiAt  par  les  voies  ordinaires, 

22 

Pour  remédier  aux  abus  qui  peuvent  arriver  es  moulins 
de  laditte  ville  et  faubourg  l'on  ordonne  a  tous  meuniers 
d'accepter  les  froments,  bleds  et  autres  menus  grains  en- 
semble les  grains  braisés,  et  livrer  la  farinne  en  procédante 
par  poids  en  étant  requis,  a  quelle  fin  tous  propriétairs  et 
fermiers  desdits  moulins  se  pourvoiront  incontinent  de  ba- 
lances et  poids  convenable  a  peine  de  douze  florins  d'a- 
mende pour  la  première  fois  a  la  charge  de  chacun  défaillant, 
du  double  pour  la  seconde  nonobstant  opposition  quelconque 
et  de  plus  grieve  pour  la  troisième  a  l'arbitrage  du  juge, 
lesquels  meuniers  devront  avoir  leurs  mesures,  balances  et 
poids  deuement  marqués  et  avisés,  a  peine  arbitraire,  a 
qu'elle  fin  le  mayeur  pourra  en  faire  Visitation  quand  bon  lui 
semblera, 

23 

Et  d'autant  qu'il  arrive  souvent  que  les  contraventions  se 
commettent  en  cachette  et  sous  beaucoup  de  couverture,  pour 
où  les  délinquans  ou  contrevenans  ne  peuvent  être  pleinement 
convaincus  par  plusieurs  témoins,  il  est  ordonné  que  ne  sera 


—  69  - 

besoin  d'autre  preuve  que  le  dénonciateur  et  raport  d'iceluy 
parniy  son  serment  avec  un  seul  témoin  pourveu  que  la  valeur 
désdits  grains  n'excède  vingt  quaitre  florins  une  fois  et  que 
la  personne  ne  soit  reprochable, 

24 
Ordonnant  que  tous  grains  qui  se  vendent  en  laditte  ville, 
fut  dans  la  halle  ou  es  greniers  sans  aucune  réserve  soient 
mesurés  a  l'estriche  et  a  rase  du  fer  se  servant  de  la  mesure 
dont  on  se  sert  en  la  ville  de  Namur  conformément  a  notre 
ordre  du  dixhuilieme  décembre  mil  six  cens  qualtrevingt  six, 
sous  peine  de  confiscation  des  grains  qui  n'auront  été  ainsi 
mesurés  et  de  trois  florins  d'amende  tant  a  la  charge  du  ven- 
deur^ et  de  l'achetteur  que  du  mesureur, 

25 

Ordonnant  au  surplus  que  si  quelqu'un  fut  trouvé  avoir 
usé  de  monopole  fraude  ou  sinistre  pratique  au  fait  de  l'a- 
chapt  ou  vente  des  grains  ors  qu'il  n'auroit  contrevenu  aux 
articles  susdits  si  avant  toutefois  qu'il  fut  trouvé  avoir  fait 
contre  le  bien  publique  iceluy  soit  châtié  arbitrairement 
selon  la  qualité  du  mesus. 

CHAPITRE  V. 
Touchant  les  boulangers. 

1 

Les  rev^ards,  ou  inspecteurs  des  boulangers  tiendront  la 
main  afin  que  lesdits  boulangers  fassent  les  pains  bien  tra- 
vaillés et  de  bonne  grandeur  et  poids  convenables  selon  les 
prix  des  grains, 

2 

Sçavoir  que  se  vendant  le  stier  de  froment  depuis  vingt 
pattars  jusqu'à  vingt  cinq  le  pain  blanc  d'un  pattar  pèsera 
quatorze  onces  et  le  brun  vingt  huit  onces, 

3 

Etant  le  froment  entre  vingt  cinq  et  trente  sols  le  pain 


—  70  - 

blanc   sera  de  douze   onces  et  le  brun    de  vingt  quattre 
onces, 

4 
Entre  trente  et  trente  cinq  sols  le  pain  blanc  sera  de  onze 
onces  et  le  brun  de  vingt  deux  onces, 

5 
Entre  quarante  a  quarante  cinq  sols  le  pain  blanc  sera  de 
neuf  onces  et  le  brun  de  dix  huit  onces, 

6 
Entre  quarante  cinq  a  cinquante  sols  le  pain  blanc  sera 
de  huit  onces  un  quart  et  le  brun  de  seize  onces  et  demy, 

7 
Entre  cinquante  et  cinquante  cinq  sols   le  pain  blanc  sera 
de  sept  onces  et  demy  et  le  brun  de  quinze  onces, 

8 
Entre  cinquante  cinq  et  trois  florins  le  pain  blanc  sera  de 
sept  onces  et  le  brun  de  quatorze  onces, 

9 
Entre  trois  florins  a  trois  florins  et  cinq  sols  le  pain  blanc 
sera  de  six  onces  et  demie  et  le  brun  de  treize  onces. 

10 
Entre  trois  florins  cinq  sols  et  trois  florins  dix  sols  le  pain 
blanc  sera  de  six  onces  et  un  quart  et  le  brun  de  douze  onces 
et  demie. 

11 

Entre  trois  florins  dix  sols  et  trois  florins  quinze  sols  le 
pain  blan  sera  de  six  onces  et  le  brun  de  douze  onces, 

12 
Entre  trois  florins  quinze   sols  et   quattre  florins  le  pain 
blanc  sera  de  cinq  onces  et  demie  et  le  brun  d'onze  onces, 
et  ainsi  a  l'advenant, 

13 
Et  pour  reconnoitre  les  fauttes  qui  pourroient  être  com- 
mises, non  seulement  lesdits  rewards  mais  aussi  le  mayeur  ou 


—  Ti- 
son lieutenant  avec  un  ou  deux  échevins  seront  tenus  de  faire 
Visitation  aussi  bien  dans  les  maisons  que   sur    les  fenêtes 
desdils  boulangers  pour  le  moins  une  fois  chaque  semaine 
et  le  pourront  faire  si  souvent  que  bon  leur  semblera, 

U 
Et  s'il  est  trouvé  que  le  pain  n'ait  été  travaillé  comme  il 
appartient,  ou  qu'il  soit  trop  léger,  tel  boulanger  encourera 
l'amende  de  six  florins  pour  la  première  fois,  pour  la  se- 
conde du  double,  et  pour  la  troisième  paiera  vingt  florins  et 
outre  ce  le  pain  confisqué  à  chaque  fois  qu'il  sera  trouvé  dé- 
fectueux. 

CHAPITRE  VI. 
Touchant  les  bouchers. 


Il  est  interdit  aux  bouchers  de  soullfler  ou  faire  souffler 
aucunes  chairs  qu'ils  débitent,  signament  les  veaux,  mou- 
tons, agneaux,  gabris  et  semblables,  a  peine  pour  chaque 
contr<ivention,  de  confiscation  des  dittes  bêtes  et  de  trois  florins 
d'amende, 

Qu'arrivant  que  quelques  marchands  étrangers  viennent  en 
laditle  ville  pour  y  vendre  quelque  nombre  de  bêles  a  laines 
ou  a  cornes,  un  boucher  venant  à  les  achetter  sera  obligé 
d'en  donner  part  aux  autres  s'ils  en  demandent  et  ce  au 
même  prix  qu'il  les  aura  achelté  et  sans  en  faire  refus,  a 
peine  de  confiscation  et  de  douze  florins  d'amende  pour 
chacune  contravention, 

3 

Si  ne  pourront  lesdits  bouchers  vendre  aucune  espèce  de 
chair  sinon  en  la  halle  et  en  leur  maison  ni  tuer  et  ecorcher 
leurs  bêles  ailleurs  qu'es  lieu  et  places  qui  leur  sera  dési- 
gné, a  peine  de  confiscation  d'icelles  chairs  et  de  six  florins 
d'amende. 


—  72  — 

CHAPITRE  VIL 
Pour  les  bratulevins. 

1 

Comme  l'on  s'est  aperçu  que  plusieurs  personnes  ont  usé 
es  deslilations  et  compositions  de  brandevin  de  grain  des 
pommes  pourries  ou  autres  semblables  substenees  qui  ont 
causé  plusieurs  maladies^  outre  qu'en  ce  faisant  ils  ont  en- 
chéris autrefois  les  marchandises  de  grains,  pour  la  trop 
grande  quantité  qu*il  convient  d'allouer  en  ce  regard,  il  est 
interdit  a  un  chacun  d'user  soit  des  espèces  susdiltes  et  de 
de  se  servir  d'autre  substance  dans  lesdittes  compositions  que 
de  lies  de  vins  et  de  bierres,  et  aux  étrangers  d'en  apporter 
en  laditte  ville  pour  les  y  débiter,  comme  aussi  a  tous  mar- 
chands de  les  recevoir  et  débiter  a  peine  de  fourfaire  toutes 
lesdittes  liqueurs  et  de  trente  florins  d'amende. 

CHAPITRE  VIII. 

E tapie  des  marchandises. 


Et  comme  on  est  intormé  que  plusieurs  marchands  étran- 
gers et  autres  revendeurs  de  laditte  ville  et  faubourg  s'avan- 
cent d'achetter  en  tous  lieux  et  a  toutes  heures  les  marchan- 
dises, denrées  victuailles  qui  s'amènent  es  marchés  au  grand 
intérêt  des  militaires  et  bourgeois  et  surceans  d'icelle,  nous 
interdisons  généralement  a  tous  revendeurs  et  revendresses 
étrangers  et  autres  de  marchander,  achetter  ou  recevoir  par 
eux  mêmes  ou  par  autruy  les  denrées  qu'ils  ont  accoutumé 
de  revendre,  voir  de  se  retrouver  sur  les  marchés  destinés 
pour  icelles  avant  les  onze  heures  sous  prétexte  qu'ils  seroient 
emploies  par  bourgeois,  personnes  privilégiés  ou  autrement, 
ni  aussi  aller  chercher  et  retenir  lesdittes  denrées  sur  le  voi- 


—  73  - 

sinage,  aux  portes  de  la  ville  et  avenues  d'icelle,  ou  es  rues, 
a  peine  de  six  florins  d'amende  et  de  confiscation  de  la  denrée 
pour  la  première  fois,  pour  la  seconde  du  double  outre  U 
conCscation  et  d'être  pardessus  ce  suspendus  de  leur  traûque 
le  tems  d'un  an  et  d'autre  arbitraire  pour  la  troisième, 

S 
Esquelles  peines  et  amendes  écheront  aussi  ceux  ou  celles 
qui  seront  convaincus  d'avoir  fait  quelque  achapt  pour  lesdits 
revendeurs  hors  les  lieuxet  avant  l'heure  susditte,  et  si  lesdits 
revendeurs  ou  leurs  commis  et  tous.autres  conlravenans  quels 
ils  soient  n'ont  les  moiens  pour  paier  lesdittes  amendes,  iceux 
seront  punis  corporellemet  ou  autrement  a  l'arbitrage  du  ma- 
gistrat, 

3 

Déclarant  le  lieu  ordinaire  et  accoutumé  auquel  un  chacun 
sera  obligé  d'étapler  lesdittes  denrées  être  sur  la  place  de 
ladiite  ville  vis  a  vis  de  la  halle  au  grain  et  a  la  chair  ou  se- 
ront étaplés  et  vendus  tous  beurres  frais  et  salés,œufs,fromage 
pommes,  poires  et  fruits  a  pierres,  gabris,  veaux  et  mou- 
tons. 

4 

Les  bœufs,  vaches,  chevaux  et  chevalines  s'exposeront  au 
même  lieu  horsmis  les  jours  de  foire  auquel  tems  ils  se  ven- 
dront au  lieu  ordinaire  qui  est  hors  la  porte  de  Bruxelles, 

5 

Les  porcelets  et  cochons  de  laict  sur  le  même  marché,  et 
les  lins  et  chanvres  au  même  lieu, 

6 

Les  pailles,  foing,  herbes,  bois  et  charbons,  lièvres,  lapins, 
perdrix,  begaces,  pouilles,  poulets,  et  toutes  autres  bêles  sau- 
vages et  volailles  ne  se  pourront  vendre   ni  étapler  ailleurs 

que  sur  ledit  marché, 

7 

Les  semailles  au  même  endroit, 

8 
Deffendant  sérieusement  a  tous  et  un  chacun  de  vendre  ni 


-  74  - 

exposer  a  achetter  ni  marchander  lesdiltes  denrées  et  vic- 
tuailles  ailleurs  qu'es  lieux  et   places  designés  pour  leurs 
etaples  ou  elles  devront  demeurer  trois  heures  a  peine  de 
trois  florins  d*amende  a  la  charge  tant  du  vendeur  et  expo- 
sant que  de  l'achelteur  ou  marchand, 

9 

Deffendant  aussi  a  tous  revendeurs  et  revendresses  de 
lièvres,  lapins,  perdrix,  begaces,  gibiers,  pouilles,  poulets  et 
autres  volailles  et  victuailles  semblables  de  les  exposer  parmy 
les  rues  et  autres  maisons  des  particuliers,  auberges,  ou 
autres  pendant  le  tems  du  marché,  comme  aussi,  a  tous  et 
un  chacun  bourgeois,  mannans  et  autres  habitants  de  les  y 
achetter  a  peine  de  quarante  pattars  d'amende  a  la  charge 
tant  du  vendeur  et  exposant  que  de  l'achetteur. 

CHAPITRE  IX. 

Poissons. 

1 

Les  poissons  de  mer  non  salés  et  desalés  et  d'eau  douce 
ne  se  pourront  vendre  ailleurs  que  sur  ledit  marché  vis  a  vis 
de  la  maison  Lambert  Richir,  a  quel  effect  ceux  qui  feront 
profession  d'en  vendre  se  devront  pourvoir  de  quelque 
table  ou  etaux  étant  bien  sérieusement  deffendu  d'en  etapler 
et  vendre  ailleurs. 

Les  poissons  d'eau  douce  ne  pourront  être  vendus  par  les 
poissonniers  a  ceux  de  laditte  ville  sans  qu'ils  aient  été  étaplés 
l'espace  d'une  heure  au  lieu  susdit,  a  peine  de  six  florins  d'a- 
mende, tant  par  les  vendeurs  que  par  les  achetteurs,  outre  la 
confiscation  des  poissons. 


-  75  - 

aUPITRE  X. 

Deffence  (Tachetter  des  soldats  aucune  chose  et  de  leur  vendre 
marchandise  a  plus  haut  qu'aux  autres. 

1 

Pour  obvier  aux  désordres  et  inconvénients  que  Ton  a  vu 
et  devant  arriver  en  laditle  ville  a  raison  que  les  bourgeois, 
mannans  et  habitans  d'icelle  s'avancent  de  vendre  aux  sol- 
dats marchandises  tant  de  vivres  qu'autres  requises  pour  leurs 
nécessités  a  plus  haut  prix  que  d'ordinaire,  comme  aussi 
acheltenl  desdits  soldats  chevaux  et  autres  belailles  et  meubles 
a  la  désolation  et  ruine  des  habitants  du  plat  pays  nonobs- 
tant les  ordonnances  et  edicts  sur  ce  fuils  et  publiés,  et  aiant 
considéré  la  conséquence  préjudiciable  qui  en  peut  provenir, 
interdisons  a  tous  bourgeois  et  un  chacun  de  ladilte  ville  et 
faubourg  et  autres  qui  se  trouveront  au  passage  des  armées 
d'excéder  le  prix  ordinaire  de  la  vente  qu'ils  feront  aux  soldats 
desdiltes  armées  et  tout  ce  qu'ils  voudront  achetler  a  peine 
qu'ils  fourferont  la  marchandise  qu^aulremenl  ils  auront  ex- 
posé, et  une  amende  de  vingt  florins, 

2 

Si  dcffendons  a  tous  de  quelle  condition  qu'ils  soient  d'a- 
chetter  desdils  soldats,  vivandiers  et  autres  de  leur  part  aucuns 
chevaux,  vaches,  ou  autres  bétail,  grains,  hartes  ni  meu- 
bles quelconques  a  peine  que  ceux  qui  seront  dénoncés  et 
convaincus  d'y  avoir  contravenu  echeront  en  l'amende  de 
cinquante  florins  ou  telle  autre  arbitraire  qu'en  justice  sera 
trouvé  appartenir,  si  comme  de  fustigation,  bannissement  et 
autrement,  déclarant  en  outre  que  les  choses  ainsi  achettées 
se  pourront  retenir  par  ceux  auxquels  elles  appartiendront 
sans  qu'ils  seront  obligés  de  restituer  le  prix  déboursé,  en 
quoy  ils  seront  secourus  par  l'ofTicier  qu'il  appartiendra  et 
aura  le  dénonciateur  le  tiers  de  laditte  amende  a  son  prolit, 


-  76  - 

CHAPITRE  XI. 

Mesures  et  Pots. 


Pour  donner  ordre  aux  grands  abus  et  excès  qui  se  com- 
mettent tant  es  boutiques  des  marchands  qu'autres  places  de 
ladilte  ville,  nous  ordonnons  que  Visitation  soit  faitte  esdittes 
boutiques  par  le  mayeur  ou  son  lieutenant,  pour  y  aviser  et 
conrronter  les  mesures  et  poids  dont  on  se  sert  tant  a  la  ré- 
ception que  débite  des  marchandises  afin  qu'ils  soient  de 
grandeur  et  pesanteur  convenable, 

2 

Et  pour  tant  plus  s'asseurer  de  la  légalité  desdits  poids  et 
mesures,  est  ordonné  a  tous  vendeurs  par  poids  et  mesures  de 
les  faire  visitter.et  adviser  chacune  année  par  le  scelleur  et 
commis  sermenté  et  ce  ens  le  terme  du  jour  S^-Jean,  jusqu'au 
jour  S^-Gille,  sauf  au  regard  des  pilles  qui  se  renouvelleront 
seulement  de  trois  ans  a  autres,  a  peine  de  vingt  sols  d'a- 
mende pour  chacun  poid  et  mesure, 

3 

A  quelle  fin  ceux  du  magistrat  seront  pourvus  d'une  per- 
sonne experte  pour  visitter  et  adviser  lesdits  poids  et  balances 
a  prix  modéré  et  raisonnable, 

Et  pour  obvier  a  la  fraude  qui  se  pourroit  commettre  au 
iait  de  la  juste  mesure  des  tonnes  et  demies  tonnes  dont 
usent  les  brasseurs,  il  est  ordonné  qu'elles  seront  advisées 
geaugées  et  marquées  de  la  marque  de  la  ville  par  une  per- 
sonne sermentée  a  ce  commise  parmy  le  salair  pour  ce  sta- 
tué, interdisant  a  tous  brasseurs  de  laditte  ville  et  autres 
livrant  bierres  d'user  de  tonnes  ou  demies  tonnes  non  geau- 
gées a  peine  de  six  florins  d'amende  pour  chaque  tonne  et 
demie  tonne. 


—  77  — 

I 

5 

Quant  aux  pots  et  mesures  de  pierres  desqu'elles  se  servent 
les  (averniers  et  revendeurs  de  bierre  devront  aussi  être 
adjustés  par  ledit  commis  par  apposition  d'un  doux  marqué 
sans  se  pouvoir  servir  d'autre  a  peine  de  vingt  sols  d'amende 
et  confiscation  des  pots,  lesqu'els  ils  seront  tenus  de  porter 
annuellement  environ  le  jour  S^-Remy  audit  commis  pour 
les  visilter  et  adjuster  comme  dit  est, 

6 

Si  ne  pourra  le  vin  être  débité  sinon  par  mesures  adjustées 
avec  un  doux  au  dedans  et  marquées  de  la  marque  et  scel  de 
laditte  ville  a  peine  de  fourfaire  lesdittes  mesures  et  six  florins 
d'amende, 

7 

Et  aiant  été  remarqué  que  les  marchands  de  vin  sous  pré- 
texte de  les  mieux  conserver  les  tirent  en  bouteilles  qu'ils 
débitent  en  après  pour  des  pots  de  mesure  nonobstant  que 
d'ordinaire  elles  contiennent  notablement  moins,  il  leur  est 
expressément  deffendû  de  débiter  leurs  vins  par  bouteilles 
semblables,  sinon  a  charge  de  remesurer  les  bouteilles  au 
regard  de  ce  qui  se  boira  hors  la  maison,  et  pour  ce  qui  se 
boit  esdiltes  maisons,  jardins  ou  autres  lieux  a  ce  destinés 
occupés  par  lesdits  vineliers  que  ce  soient  bouteilles  couvertes 
d'osiéres  contenantes  le  pot  et  adjustées  par  le  commis  d'une 
marque  a  imprimer  par  le  fer  chaud  sur  l'osiere,  ou  d'une 
manière  moins  sujette  a  être  defraudée  a  peine  de  six  florins 
pour  la  première  fois,  du  double  pour  la  seconde,  et  pour  la 
troisième  de  pareille  peine  outre  l'interdiction  de  l'exercice 
de  leur  trafique  pour  le  terme  de  demy  ans, 

8 

Il  est  1res  sérieusement  defl'endû  a  tous  et  un  chacun  de 
vendre  ou  débiter  avec  aucun  poid  et  mesure  a  moins  que  la 
marque  de  la  ville  ne  soit  imprimée  pardessus  lesdittes  me- 
sures et  poids  a  peine  de  vingts  sols  d'amende  pour  chaque 
pièce  de  poid  et  mesure  retrouvée  sans  laditte  marque, 


-   78  - 

9 
Si  seront  les  tiers  et  autres  mesures  grandes  et  petites  ser- 
vantes a  mesurer  grains  adjustées  par  le  commis  sermenté 
de  la  part  desdits  du  magistrat  sans  qu'il  sera  permis  de  se 
servir  d'autres  a  peine  de  les  fourfaire  et  de  douze  florins  d'a- 
mende. 

CHAPITRE  XII. 

Pour  les  postainiers. 

1 

Ordonnons  aux  postainiers  de  laditte  ville  de  se  conformer 

au  règlement   suivant  et  que  les  marques  ne  pourront  être 
sinon  comme  s'ensuit, 

2 
A  sçavoir  la  rose  indice  de  fin  étaing  ne  pourra  être  frap- 
pée sinon  sur  la  pièce  d'ouvrage  qui  sera  faitte  de  vrai  et  fin 
étain, 

3 
La    marque  du  fusil  et  du  lion  sinon  sur   l'ouvrage  de 
tiercy, 

4 
Et  la  fleur  de  lys  sinon  sur  l'ouvrage  fait  avec  le  clair  seu- 
lement, 

5 
Bien  entendu   qu'au  regard  des  couvertures   des  pots  de 
pierre  les  charniesses^  de  tiercy  seront  tolérées  ors  que  la  cou- 
verture soit  de  fin  étain  et  pour  telle  marquée, 

6 
Desquels  ouvrages  sera  faitte  Visitation  par  le  mayeur  et 
autres  qui  seront  a  ce  commis  en  aians  connoissance  tout  et 
quantefois  que  sera  trouvé  convenir,  tant  es  boutiques  qu'ail- 
leurs, et  s*il  est  trouvé  quelque  faulte  ou  contra venteur, 
paiera  pour  la  première  fois  vingt  florins  d*amende,  pour  la 

1.  Charnières. 


-  79  - 

deuxième  le  double,  et  pour  le  troisième  le  quadruple,  et 
outre  ce  sera  suspendu  de  l'exercice  dudit  slil  le  terme  de 
trois  ans  au  pardessus  toujours  la  confiscation  de  tel  ouvrage 
qui  sera  indeuement  fait^ 

7 
Et  afin  que  ceux  qui  seront  doresnavant  faits  par  lesdits 
postainiers  modernes  puissent  être  connus,  chacun  d'eux  sur 
chacune  pièce  qu'il  fera  et  marquer  le  pourra  sera  tenu  frap- 
per son  propre  poinson  ou  marque  portant  la  datte  de  l'année 
si  bien  qu'on  le  puisse  ouvertement  reconnoitre. 

CHAPITRE  XIII. 
Des  hôlelains. 

Les  hôtelains  ne  pourront  prétendre  d'avantage  que  seize 
pattars  pour  la  gite  et  nourriture  d'un  cheval  livrant  foin  et 
avoine  convenables,  a  la  peine  de  six  florins  d*amende. 

CHAPITRE  XIV. 

Des    chirurgiens. 
1 

Pour  obvier  aux  abus  qui  se  sont  commis  jusqu'à  présent 
et  aux  plaintes  en  formées,  au  sujet  que  les  chirugiens  ser- 
menlés  se  sont  présumé  de  prendre  six  florins  pour  chaque 
Visitation  de  quelques  corps  mort  ou  blessé,  voir  ont  com- 
posé avec  les  parens  ou  autres  en  ce  intéressés  selon  leur  bon 
plaisir,  nous  ordonnons  qu'a  l'avenir  lesdits  chirugiens  ser- 
mentés  fut  qu'ils  soient  a  deux  ou  un  seul  devront  se  con- 
tenter pour  une  Visitation  semblable  qui  se  fera  dans  la  ville 
ou  faubourg  d'un  patacon,  et  parmy  le  voisinage  de  trois  flo- 
rins douze  sols,  a  peine  s'ils  exigent  d'avantage  de  trois  flo- 
rins d'amende  pour  la  première  fois,  de  six  pour  la  seconde 
et  d'autre  plus  grieve  au  cas  d'ultérieur  contravention, 

2 

Nul  operateur  étranger  ny  charlatan  pourra  entreprendre 
aucune  opération  sans  avoir  fait  conster  de  sa  science  et  ca- 


-  80  — 

pacité  par  certificats  pertinents  ou  sans  la  présence  d*un  mé- 
decin et  chirurgien  soit  sermenlé  de  laditte  ville  ou  autre  y 
étant  deuement  admis, 

3 

Deffendant  en  outre  bien  sérieusement,  a  tous  charlatans, 
femmes  et  autres  personnes  non  qualifiées  de  s'entremêler  de 
la  médecine  en  aucune  façon  que  ce  soit^  sous  les  peines  et 
amendes  avant  dittes, 

A 

Ne  sera  aussi  permis  a  aucune  personne  de  faire  la  fonction 
de  sage  femme  sans  y  avoir  été  admise  par  ceux  du  magistrat 
après  avoir  donné  témoignage  de  sa  bonne  vie  et  avoir  été 
trouvée  capable  par  deux  médecins  a  ce  députés  qui  en  feront 
deux  examen,  après  laquelle  admission  elles  seront  obligées 
de  pretter  le  serment  en  la  forme  requise,  et  en  cas  d*acci~ 
dent  ou  de  difQculté  apparente,  elles  seront  obligées  d'ap- 
peller  un  médecin  sans  rien  risquer  témérairement  de  leur 
caprice  a  peine  de  vingt  florins  d'amende  pour  la  première 
fois,  et  d'autre  arbitraire  en  cas  de  recheûte, 

5 

Et  si  aucune  étoit  trouvée  avoir  autrement  excédé  en  cette 
charge  et  fonction,  elle  sera  amendée  et  châtié  a  l'arbitrage  de 
la  cour, 

6 

Interdisans  a  toutes  personnes  non  qualiûées  et  admises 
comme  dit  est,  de  s'ingérer  dans  l'exercice  de  celte  fonction 
a  peine  de  bannissement  perpétuel  ou  d'être  autrement  châ- 
tiée a  l'arbitrage  de  la  cour. 

CHAPITRE  XV. 

Touchant  les  maîtres  et  maîtresses  d'école, 

1 

Comme  es  villes  bien  policées  rien  ne  doit  être  plus  a  cœur 
que  l'éducation  et  enseignement  de  la  jeunesse  et  bonnes 


-  81  - 

mœurs,  et  soit  signament  endoctrinée  des  principes  de  notre 
foy  catholique  apostolique  et  romaine,  nous  ordonnons  que 
tous  ceux  et  celles  qui  se  présenteront  a  eux  pour  ces  em- 
ploys  et  fonctions,  devront  faire  deuement  paroitre  par  suffis- 
sants  témoigaages  et  authentiques  qu'ils  sont  issus  de  gens 
honnêtes,  de  bonne  vie,  famé  et  réputation  et  nomément 
catholiques,  apostoliques  et  romains  et  qu'eux  même  le  sont 
et  professent  notre  sainte  foy. 

Lesquels  maitres  et  maîtresses  étans  ensuitte  admis  par 
ceux  du  magistrat  seront  tenus  d'enseigner  et  apprendre 
auxdits  enfans  ce  qui  peut  concerner  laditte  foy  catholique  et 
pardessus  ce  a  lire  et  écrire  toute  chose  nullement  contraire 
a  l'honnêteté,  bienséance,  et  bonnes  moeurs  parmy  un  salair 
raisonnable, 

3 

En  sorte  que  les  enfans  des  plus  pauvres  et  roturiers  puis- 
sent être  accomodés  et  enseignés  aussi  bien  que  tous  les 
autres  aisés  riches  et  nobles,  a  sçavoir  de  quattre  sols  par 
mois,  ainsi  qu'a  été  usé  du  passé,  pour  les  petits  enfans  qui 
commencent  a  apprendre  leur  pater^  ave  et  les  croiances  en- 
semble es  petites  et  grandes  heures  et  de  six  sols  quand  ils 
apprenderont  a  écrire  et  lire,  en  quelques  autres  livres  et 
écritures  plus  difficiles,  a  peine  s'il  est  trouvé  qu'on  est  exigé 
d'avantage  d*encourir  vingt  sols  d'amende  pour  chaque  contra- 
vention. 


Et  d'autant  qu'il  est  indécent  et  au  dehors  de  la  portée  des 
filles  et  maitresses  d'école  de  se  mêler  d'enseigner  aux  gar- 
çons fréquentant  leurs  écoles  les  figures,  dicter  et  montrer  a 
faire  des  thèmes  ou  les  premiers  rudimens  propres  a  entrer 
en  après  aux  premières  classes,  il  leur  est  absolument  inter- 
dit de  plus  s'en  entremettre  d'ici  en  avant  en  aucune  façon 
ainsi  d'en  laisser  la  fonction  aux  maitres  d'école  qui  en  sont 
capables  et  le  veuillent  bien  entreprendre,  a  peine  de  trois 


—  82  - 

florins  d'amende  pour  la  première  fois,  de  six  pour  ta  seconde, 
et  en  cas  de  recheute  en  ce  regard  de  ne  pouvoir  plus  tenir 
école, 

5 

Permettant  ensuite  de  cela  tels  maîtres  de  prendre,  esdits 
cas  neufs  sols  a  Tavenant  que  les  enfans  seront  plus  ou  moins 
avancés  esdittes  lectures,  écritures  et  enseignement  desdits 
rudiments,  sans  pouvoir  exiger  desdits  enfans  ni  de  leurs  pa- 
rens  davantage  en  argent  ni  autrement  et  beaucoup  moins 
les  molester  afin  d'en  tirer  par  autre  voie  quelque  chose  de 
plus  a  l'équivalent  comme  on  est  informé  d'avoir  été  pra- 
tiquée en  quelques  écoles, 

6 

Et  afin  que  tout  le  contenu  esdits  articles  soit  mieux 
entretenu  lesdits  maitres  et  maitresses  seront  obligés  et  obli- 
gées respectivement  de  passer  serment  es  mains  desdits  du 
magistrat  ou  de  ceux  a  ce  commis  de  leur  part,  de  bien  et 
deuement  s'acquitter  desdittes  fondions  et  devoirs  ensemble 
d'observer  le  dessus  ponctuellement  en  la  forme  et  manière 
y  énoncée  sans  aucune  reserve,  ni  restriction  quelconque,  a 
peine  que  tous  ceux  et  celles  qui  refuseront  de  le  faire,  ou 
étans  semonces  ou  semoncées  seront  hoc  ipso  decbeus  ou  dé- 
chues de  pouvoir  tenir  école. 

CHAPITRE  XVI. 

Contre  la  débauche  et  la  corruption  des  bonnes  mosurs, 

1 

(lOmme  la  bonne  police  consiste  principalement  a  bannir  le 
vice  et  dérèglement  des  mœurs  il  est  bien  serieusementdeffendu 
a  toutes  femmes  et  filles  de  débauche  et  prostituées  de  ce 
retrouver  en  laJitte  ville  et  faubourg  et  d'y  faire  aucun  com- 
merce infâme,  a  peine  que  toutes  celles  qui  par  informations 
sommaires  en  seront  trouvées  atteintes  ou  véhémentement 


—  83  - 

suspectes  et  avec  scandale,seroDt  sans  autre  formalité,  forme 
ny  figure  de  procès  saisies  et  chassées  au  son  du  tambour 
pour  donner  meilleur  exemple  sans  s'y  pouvoir  retrouver 
avant  d'avoir  donné  des  preuves  aulentiques  de  leur  amen- 
dement et  résipiscence  a  ceux  du  magistrat  a  peine  de  cha- 
toy  plus  grief  et  arbitraire, 

3 

Pareille  peine  et  chaloy  encoureront  tout  macqueraux  et 
roacquerelles  qui  s'entremêleront  de  tel  infâme  commerce, 

3 

Etant  aussi  sérieusement  defTendu  a  tous  botelains,  laver- 
nierset  tous  autres  bourgeois  mannanset  habitans  de  ladilte 
ville  et  faubourg  de  recevoir,  loger,  soutenir  ou  cacher  toutes 
telles  gens  de  débauche,  a  peine  pour  la  première  fois  de 
vingt  florins  d'amende,  du  double  pour  la  seconde,  et  pour 
la  troisième  d'être  châtiés  et  bannis  comme  est  dit  cy  dessus, 

4 

Deifendanten  outre  a  tousel  un  chacun  de  hanter  et  con- 
verser lesdiltes  gens  de  débauche  a  peine  a  la  charge  de  ceux 
qui  seront  convaincus  de  malversation  ou  qui  s'en  seront 
rendus  grandement  suspects  par  leurs  conversations  scanda- 
leuse de  six  florins  d'amende  pour  la  première  fois,  du 
double  pour  la  seconde  et  ensuille  de  plus  grieve  et  arbitraire, 
et  quant  aux  gens  mariés  s*il  s'en  trouvoit  d'assés  malheureux 
pour  cela,  il  sera  procédé  a  leur  charge  selon  la  rigueur  des 
lois  et  des  placarts,  ordonnant  attant  au  mayenr  et  son  lieu- 
tenant de  faire  ponctuellement  et  rigoureusement  le  devoir  de 
leur  office,  sans  aucun  port,  faveur,  ou  dissimulation. 

CHAPITRE  XVIL 

Contre  les  désordres  qui  arrivent  pendant  la  nuit. 


Tous  ceux  qui  après  les  dix  heures  en  été  et  en  hiver  après 
la  retraite  sonnée  seront  trouvés  pendant  l'obscurité  de  la 


-  84  — 

nuit  aller  par  les  rues  sans  lumière  encoureront  l'amende  de 
trois  florins,  et  si  aucuns  sont  atteints  d'avoir  agressé  aulruy 
de  nuit,  rompu  verrières,  ou  commis  autres  excès  ou  inso- 
lences, comme  trop  souvent  arrive,  nous  ordonnons  qu'ils 
soient  arbitrairement  punis  et  châtiés,  selon  les  circonstances 
du  fait  et  qualité  des  personnes  sans  qu'ils  pourront  échapper 
par  les  amendes  accoutumées  ni  se  prévaloir  du  privilège  de 
la  bourgeoisie, 

2 

Si  est  interdit  a  tous  marchands  de  vin  ensemble  a  tous  ca- 
baretiers  et  revendeurs  de  bierre  de  recevoir  aucunes  per- 
sonnes en  leurs  maisons  et  cabarets  pour  y  boire  et  jouer 
après  les  neuf  heures  du  soir  a  peine  de  six  florins  d'amende 
a  encourir  tant  par  eux  que  par  ceux  qui  seront  trouvés  y 
beuvans  ou  jouans,  ou  qui  seront  découverts  d'y  avoir  de- 
meuré, beû  et  joué, 

3 

Etant  aussi  ordonné  a  tous  lesdits  cabaretiers  et  revendeurs 
de  veiller  soigneusement  sur  ceux  qui  se  trouveront  de  com- 
pagnie en  leurs  maisons  et  cabarets,  empêchant  selon  leur 
pouvoir  qu'ils  ne  s'entreprennent  de  querelles  et  en  cas  que 
nonobstant 'leurs  devoirs  pour  ce  rendus  ou  pendant  leur  ab- 
sence quelque  débat  ou  dispute  y  snrviendroit  ils  seront 
obligés  d'incontinent  et  sans  diiay  en  faire  avertance  et  dé- 
claration véritable  au  mayeur  ou  a  son  lieutenant  afm  d'y  ap- 
porter le  devoir  convenable,  a  peine  de  six  florins  d'amende, 
contre  ceux  qui  seront  trouvés  les  avoir  recelés  et  supportés 
et  d'autres  plus  grieve  selon  l'exigence  du  cas, 


Et  d'autant  qu'il  arrive  souvent  de  desordres  par  le  fait  des 
jeunes  gens  qui  rodent  les  rues  de  nuit  a  prétexte  d'aller 
donner  des  sérénades,  comme  il  a  été  cy  devant  toléré  pour- 
veu  que  la  chose  se  passasse  honnêtement  sans  vacarmes  et 
sans  molester  ni  outrager  autruy,  lesquels  desordres  de- 
meurent bien  souvent  impunis  fautte  de  reconnoissance  des 


-  85  — 

aulbeiirs,  et  de  preuve,  il  est  ordonné  a  tous  joueurs  et  mu- 
siciens qui  seront  en  ce  emploies  lorsqu'il  arrivera  quelque 
querelle,  combat,  ou  que  quelque  chose  se  sera  pratiquée 
indeuement  par  les  jeunes  gens  et  autres  dont  ils  auront  étés 
emploies  de  donner  avertance  et  (aive  rapport  HJele  du  tout 
au  mayeur  ou  son  lieutenant  dès  le  lendemain  de  bon  mattin 
a  peine  de  six  florins  d'amende  a  la  charge  de  chaque  de- 
failiant  de  faire  laditte  dénonciation, 

5 

Pour  les  plaintes  que  Ion  a  reçues  de  ce  qu'aucuns  mannans 
et  surcéans  de  laditte  ville  portent  de  jour  et  de  nuit  des 
armes  a  feu  deflendues,  signament  des  petits  pistel<;ts  dits 
bidets  ou  momhoirs  qu'ils  cachent  dans  leurs  pochettes  ou 
ailleurs,  dont  ne  peut  réussir  que  trahisons,  meurtres,  assas- 
sinais, ou  autres  maux  troublans  le  repos  public,  est  def- 
fendus  a  tous  de  quelle  qualité  ou  condition  qu'ils  soient 
d'avoir  ou  porter  tels  pistolets  dits  bidets  a  peine  de  cent  flo- 
rins d'amende  et  de  bannissement  de  laditte  ville  et  fau- 
bourg. 

CHAPITRE  XVIII. 

Deffence  de  jetter  iieiges. 

1 

Interdissant  aussi  a  un  chacun  jeunes  et  vieux,  grands  et 
petits  de  jetter  neige  en  balles  ou  boulets  ni  autrement  a  peine 
de  trois  florins  d'amende,  et  que  les  pères  et  mères,  maitres 
et  maitresse  seront  responsables  du  fait  de  leurs  enfans^  ser- 
viteurs ou  servantes,  et  exécutable  en  leur  nom  privé. 

CHAPITRE  XIX. 

Des  nettoiements  des  cheminées. 

1 
Pour  obvier  aux  malheurs  qui  pourroient  arriver  par  la 
négligence  de  tenir  les  cheminées   nettes,  il  est  ordonné  a 


—  86  - 

tous  et  un  chacun  inhabitans  de  ladittte  ville  de  quelle  qua- 
lité et  conditions  ils  soient  d'avoir  bon  soin  de  faire  ramonner 
de  tems  en  tems  les  cheminées  de  leurs  masons  et  demeures 
ensorte  que  le  feu  ne  se  puissent  prendre  a  la  suitte.  a  peine 
de  six  florins  d'amende  pour  chaque  fois  que  cela  adviendra 
après  que  les  portes  seront  fermées  et  avant  d'avoir  donné  le 
matin^  et  trois  florins  d'amende  pendant  le  jour. 

A  quel  efiet  il  est  ordonné  a  un  chacun  de  desembarasser 
lesdittes  cheminées  de  bois,  pailles,  et  autres  espèces  qui 
pourroient  causer  lesdittes  incendies,  et  en  cas  que  par  mal- 
heur le  feu  se  mettroit  sois  es  maisons  des  bourgeois  en  tel 
cas  de  se  pourvoir  incessamment  d'un  tonneau  remplit  d'eau 
auprès  du  seuil  de  leur  porte  pour  éviter  le  pillement  qu'on 
a  veû  pratiquer  par  les  militaires  cherchans  de  l'eau  esdittes 
maisons  et  à  mesure  que  ledit  tonneau  sera  vuide,  de  le  rem- 
plir avec  toute  diligence,  a  quel  efl'ect  il  est  ordonné  a  tous 
et  un  chacun  aiant  puit  ou  fontaine  en  leurs  caves,  cours,  ou 
maisons  de  permettre  ausdits  bourgeois  l'entrée  pour  y  cher- 
cher l'eau  qui  leur  sera  nécessaire,  a  peine  de  six  florins 
d'amende  tant  à  la  charge  de  celui  qui  sera  défaillant  de  se 
pourvoir  desdits  tonneaux  que  de  ceux  refusans  l'entrée  comme 
est  dit  cy  dessus. 

CHAPITRE  XX. 
Touchant  les  ordures^  immondices  et  infections. 

Les  terres  et  ordures  procedentes  de  quelques    batimens 
ou  jardinages  devront  être  menées  au  lieu  nommé  la  brous- 
tere  pour  remplir  les  cavins  et  fosses  qui  s'y  retrouvent  et 
autres  lieux  a  désigner  sans  les  pouvoir  jetter  es  rivages  ou 
rivières  ni  les  laisser  es  rues  plus  longtemps  que  trois  jours 


—  87  — 

sans  congé  exprés,  a  peine  de  six  florins  d'amende  a  encourir 
tanl  par  celui  qui  négligera  de  les  faire  mener  que  par  les 
charlriers  qui  les  mèneront  et  porteront  ailleurs, 

2 

Les  immondices  procédantes  du  nettoiement  des  lieux  se- 
crets, egouts  et  semblables  seront  portées  es  rivière  cou- 
rantes sans  pouvoir  être  jetées  es  rues  ni  es  fossés  et  fortifi- 
cations de  laditte  ville  a  peine  de  douze  florins  d'amende, 

3 

Si  ne  pourront  lesdittes  immondices  des  lieux  secrets  être 
asporlées  et  nettoyées  sinon  pendant  les  gelées  et  au  tems 
d'hiver  a  la  même  peine  que  dessus  a  charge  du  contrave- 
nant, 

Chacun  sera  obligé  de  nettoyer  et  tenir  net  leurs  courots, 
canaux  et  la  rue  de  devant  sa  maison  jusqu'au  milieu  de 
laditte  rue  et  si  avant  que  le  pourpris  de  la  maison  annexée  et 
dépendance  d'icelle  s'extendent  et  font  face  a  la  rue  et  ramasser 
en  gros  lesdittes  ordures  sur  l'escalier  de  sa  maison  chacun 
dans  son  district  pour  les  mettre  ensuite  en  mont  a  rencontre 
de  leurs  murailles,  lesqu'elles  devront  au  moins  tous  les  sa- 
medys  être  asportées  es  lieux  ordinaires  et  autres  a  designer 
a  peine  de  trois  florins  d'amende  pour  la  première  fois,  du 
double  pour  la  seconde  et  de  plus  grieve  en  cas  de  contra- 
vention ultérieure, 

5 

La  même  peine  encouperont  ceux  qui  jetteront  esdits  fossés 
ou  sur  les  rues  quelques  bêtes  mortes,  comme  chiens,  chats 
et  autres  semblables  ou  qui  brûleront  quelques  pesats  esditles 
rues, 

6 

Les  vendeurs  de  harengs,  stocfisses,  mourues  et  d'autre 


-  88  — 

sf^mblables  poissons  de  mer  transporteront  les  eaux  esquelles 
ils  auront  été  détrempés  et  lavés,  es  rivières  et  eaux  coulantes 
sans  les  jeller  ni  les  laisser  couler  sur  les  rues  a  peine  telle 
que  dessus, 

7 

Et  comme  Ion  remarque  que  journellement  Ion  s'avance  de 
jetter  des  vilainies  et  immondices  tant  a  rencontre  et  au  voi- 
sinage des  églises  au  préjudice  du  respect  que  Ton  doit  aux 
saints  lieux,  que  proche  des  bâtiments  publiques,  maisons 
vagues,  et  es  lieux  a  l'écart  et  moins  pratiqués  ce  qui  cause 
de  rinrection  et  puanteur,  chuse  non  tolérable  es  villes  poli- 
cées il  est  deflendu  a  tous  et  un  chacun  de  pratiquer  ces  dé- 
sordres a  l'avenir  a  peine  de  six  florins  d'amende  pour  la 
première  fois,  du  double  pour  la  seconde  et  d'autre  plus 
grande  et  arbitraire  en  cas  de  recheute  ultérieure,  et  que  si 
celui  qui  en  sera  atteint  n'a  de  quoy  y  fournir  il  sera 
châtié  corpoi  ellement  ou  autrement  a  l'arbitrage  de  la 
cour, 

8 

D'avantage  comme  plusieurs  s'avancent  pour  tenir  le  de- 
vant de  leurs  maisons  net,  de  faire  glisser  les  ordures  qui  s'y 
retrouvent  au  devant  des  autres,  ou  au  milieu  du  grand  pas- 
sage, tant  des  rues  les  plus  fréquentées,  nomement  es  lieux 
ou  diverses  rues  se  croisent  ou  se  rencontrent,  que  des  mar- 
chés et  places  d'armes,  en  sorte  qu'on  ne  peut  y  passer  qu'en 
marchant  dans  les  boues,  eaux  et  immondices  sinon  en  se 
détournant  de  beaucoup,  et  avec  quelque  incommodité,  il  est 
interdit  de  plus  le  pratiquer  et  ordonné  a  tous  et  un  chacun 
de  mettre  lesdittes  ordures  en  mont  a  l'encontre  des  murailles 
de  leurs  maison  et  de  faire  en  sorte  qu'elles  soient  asportées 
tous  les  samedys  a  peine  de  trois  florins  d'amende, 

9 

Il  est  aussi  ordonné  a  un  chacun  de  ramonner  ou  faire 


-  89  - 

ramonner  le  devant  de  leurs  maisons  jusqu'au  milieu  de  la 
rue  tous  les  samedys  de  chaque  semaine  a  peine  de.lrois  flo- 
rins d'amende, 

10 
Est  aussi  deffendu  a  tous  habitants  de  la  ville  de  jelter  ou 
de  faire  jelter  es  rues  sur  les  pavés  ou  du  coté  d*iceux  le^ 
fumiers  des  étables  des  bétes  leur  commandant  de  les  faire 
enlever  des  étables  et  prompiement  faire  porter  ailleurs  a 
peine  de  six  florins  d'amende  outre  la  perte  Ju  fumier,  lequel 
Tofficiet  ftira  incontinent  porter  a  son  profit  particulier. 

11 

Pour  obvier  d'ailleurs  aux  infections  l'on  defiend  a  toutes 
personnes  de  jetter  ou  faire  wuider  par  les  fenêtres  de  leurs 
maisons  tant  de  jour  que  de  nuit  urines,  excremens,  et  autres 
eaux  a  peine  de  trois  florins  d'amende, 

12 

Les  fumiers  présentement  trouvés  esdits  lieux  seront  aspor- 
tés  endeans  trois  jours  par  ceux  qui  les  y  ont  jette  ou  fait 
jetter  a  semblable  peine, 

13 

Que  les  entrepreneurs  desJils  nettoiemens  de  la  ville  et 
faabilans  d'icelle  devront  faire  transporter  leurs  immondices 
audit  lieu  de  la  broustere,  comme  Ion  a  veu  plusieurs  habi- 
tans  qui  se  sont  émancipé  de  mener  et  de  charger  grande 
quantité  de  fumiers  sur  les  g'acis  et  esplanades  de  laditte 
ville  au  grand  détriment  de  la  fortification  d'icelle,  il  est  interdit 
a  tous  et  un  chacun  de  plus  pratiquer  semblables  désordres  a 
peine  de  six  florins  a  charge  du  contraventeur  et  du 
double  en  cas  de  recheute. 

CHAPITRE  XXI. 

Deffence  d'empêcher  les  rues  et  le  libre  passage  par  icelles. 

1 

Comme  il  importe  de  tenir  les  rues  libres  et  éloigner  tout 
ce  qui  peut  faire  obstacle  a  la  plus  grande  facilité  du  passage 


-  90  — 

par  icelles,  et  n'étant  raisonnable  que  pour  l'utilité  ou  par  la 
négligence  de  quelques  particuliers,  le  publique  en  soit  in- 
commodé ou  intéressé,  il  est  deffendu  bien  sérieusement  a 
tous  et  un  chacun  bourgeois,  mannans  et  habitants  de  laditte 
ville  et  a  tous  étrangers  s'y  rendans  d'empêcher  lesdittes  rues 
et  le  libre  passage  par  icelles  tant  a  pied,  à  cheval,  avec  ca- 
rosse,  chariot  que  tout  autrement  plus  avant  que  la  nécessité 
le  requiert,  en  sorte  que  lorsqu'un  carosse  ou  bien  un  cha- 
riot chargé,  begnon  ou  autre  instrument  de  voiture  est  obligé 
de  s'arrêter  sur  la  rue  fut  pour  décharger,  charger  et  autre- 
ment, le  conducteur  soit  obligé  de  se  tirer  le  plus  hors  du 
passage  que  faire  se  pourra^  et  que  dans  les  rues  le  moins 
larges  deux  ne  se  puisse  arrêter  de  front  et  au  même  lieu  a 
l'cine  de  trois  florins  d'amende  a  encourir  par  celui  qui  se  pos- 
tera le  dernier  comme  aussi  par  le  premier  en  cas  qu'il  y  reste 
sans  nécessité  ou  qu'il  soit  placé  autrement  que  dit  est  a  peine 
aussi  a  la  charge  de  quiconque  empêchera  le  passage  plus 
avant  que  de  besoin  et  sans  se  tirer  le  plus  de  coté  que  faire 
se  pourra  de  trois  florins  d'amende, 

2 

Les  meulniers  benbetteurs  de  bierres  et  autres  habitans  ne 
pourront  laisser  de  nuit  aucune  charette  ny  chariot  es  rues 
pour  incommoder  les  passans,  aussi  les  devront  les  retirer  a 
rencontre  des  murailles  de  leurs  maisons  et  le  plus  près  qu'il 
leur  sera  possible  a  la  même  peine  que  dessus, 

3 

Il  est  aussi  defiendu  de  placer  et  laisser  sur  la  rue  des  mai- 
rains;  poutres  et  bois  semblables^  comme  aussi  des  .pierres, 
briques,  mortiers  et  autres  matériaux  ne  soit  pour  bâtir  et 
pas  plus  avant  que  la  nécessité  le  requiert  et  en  les  placeant 
le  plus  hors  du  passage  que  faire  se  pourra,  pour  n'empêcher 
le  publique  ni  les  particuliers  ni  surtout  l'écoulement  des 
.eaux  a  peine  de  six  florins  d'amende. 


Au  fait  desdits  mortiers  on  ne  pourra  les  débattre  et  placer 


—  91  — 

que  hors  le  passage  et  en  telle  sorte  nomement  quils  ne 
puissent  se  communiquer  aux  puits,  ny  empêcher  que  le 
publique  y  ait  libre  accès  a  peine  de  six  florins  d'amende. 

5 
Et  comme  l'on  remarque  journalierement  que  quelques 
particuliers  se  présume  de  leur  autorité  privée  de  changer  le 
pavé  des  rues  et  le  rehausser  pour  faciliter  l'entrée  de  leurs 
maisons  ou  autrement  pour  leur  commodité  particulier,  ren- 
dant par  la  le  pavé  inégal,  difforme  et  difficile,  il  est  interdit 
a  tous  et  un  chacun  d'ainsi  en  user  à  l'avenir,  et  ordonne  a 
ceux  qui  l'ont  pratiquée  de  remettre  ledit  pavé  en  son  premier 
état  à  la  première  semonce  qui  leur  en  sera  faite  de  la  part 
dudit  mayeur  ou  son  lieutenant  a  peine  tant  a  la  charge  des 
uns  que  des  autres,  de  six  florins  d'amende  et  que  la  chose 
se  rétablira  a  leurs  frais  exécutables  sur  le  seul  billet  de  l'ou- 
vrier. 

6 

Permettant  néanmoins  qu'on  puisse  paver  le  long  des  logis 
avec  des  pierres  de  tombes^  pour  l'embelissement  desdits  logis 
et  de  la  vue  pourveu  qu'elles  ne  soient  élevées  qu'un  peu 
plus  que  le  pavé  et  qu'elles  n'avancent  trop  sur  la  me. 

7 

Interdisant  en  outre  à  tous  bourgeois  et  habitants  de  la- 
ditte  ville  d'avancer  sur  les  rues  des  escaliers  soit  pour  des- 
cendre en  leurs  caves  ou  pour  monter  aux  places  d'en  haut, 
comme  aussi  d'avancer  les  étaux  de  leurs  boutiques  et  les 
bailles  qui  les  soutiennent,  même  placer  des  bailles  ou  il  n'y 
en  a  pas  sans  permission  a  ce  requise,  d'avancer  les  toutaux 
de  leurs  boutiques  plus  avant  que  n'est  nécessaire,  ordonnant 
a  tous  ceux  qui  ont  ainsi  des  escaliers  avancés  de  les  boucher 
avec  une  porte  ou  autrement  en  telle  sorte  qu'il  n'en  puisse 
résulter  n'y  survenir  aucun  préjudice  a  peine  de  six  florins 
d'amende  à  la  charge  de  chaque  contraventeur  a  l'un  ou  l'autre 
des  points  cy  repris. 

1.  Voilà  comment  sd  sont  perdues  les  pierres  tombales  de  nos  éf^lises  et  de  nos 
cimetières. 


—  92  — 

CHAPITRE  XXII. 

Chemins  seigneuriaux  et  herdanoyes. 

l 

Les  chemins  herdanoyes  et  piescentes  du  faubourg  et  dé- 
pendance de  laditte  ville  seront  reparés  et  entretenus  en  leur 
largeur  par  les  propriétairs  et  occupateurs  des  héritages  voi- 
sins tenans  et  aboulissaos  auxdits  chemins  aussi  avant  qu'ils 
y  sont  obligés  en  y  mettant  pierres,  bois  et  terres  en  telle 
sorte  que  Ion  y  puisse  charier  et  passer  sans  périle,  retarde- 
ment ny  autres  inconveniens,  a  cet  elFect  les  fossés  ancienne- 
meni  accoutumés  seront  bien  et  dtuement  relevés.  S'il  en  est 
besoin  d'en  faire  d'autres  ils  les  feront  sur  leurs  héritages 
contre  ledit  chemin  de  telle  largeur  et  profondeur  qu'il  con- 
viendra, en  faisant  jeller  et  épandre  la  terre  qui  en  procédera 
sur  iceux,  tellement  que  l'eau  puisse  descendre  desdits  fossés 
a  peine  de  trois  florins  d'amende, 

2 

Ordonnant  aux  propriétaires  des  héritages  sur  lesquels  il  y  a 
pont  sur  ruisseau  a  passer  a  pied  d'y  mettre  des  appuys  et  les 
bien  et  deueraent  entretenir  et  en  ériger  ou  il  conviendra  a  la 
première  semonce  et  ordonnance  de  la  cour  et  de  besoigner 
à  laditte  érection  sans  dilay  tant  en  hiver  qu'en  été  en  sorte 
que  le  passage  fut  libre  a  peine  de  trois  florins  d'amende. 

CHAPITRE  XXIII. 


Comme  Ton  a  accoutumé  cy-devant  de  faire  assembler  la 
bourgeoisie  pour  avoir  leurs  resolutions  sur  les  propositions 
a  faire  concernant  les  intérêts  de  la  communeauté,  et  qu'on 
y  a  reconnu  une  telle  confusion,  presse  et  cri  de  peuple,  qu'il 
étoit  presque  impossible  de  faire  entendre  telle  proposition  et 

faire  résoudre  un  chacun  a  acquiescer  aux  choses  raison- 


—  93  - 

nables  pour  les  divers  sentiments  des  bourgeois,  ce  qui  a 
causé  des  intérêts  et  inconvénients  notables,  Ton  ordonne  que 
deux  bourgeois  jurés  seront  commis  pour  laditte  communeauté 
pour  avec  les  bourgeois  veiller  aux  intérêts  d'icelle,  faire  et 
porter  leurs  resolutions  et  consentements  au  nom  de  la  com- 
muneauté a  la  cour,  pour  par  icelle  être  pourveu  et  ordonné 
ainsi  et  comme  elle  trouvera  le  mieux  a  propos. 

CHAPITRE  XXIV. 

Des  brimbeurs  et  étrangers. 

1 

Pour  obvier  aux  desordres  qniarriventjournaliérementpar 
le  grand  nombre  d'étrangers  brimbeurs,  brimbresses  et  vaga- 
bonds qui  se  retrouvent  en  laditte  ville  et  faubourg  et  y 
prennent  leur  résidence  sans  user  d'aucun  stil  et  sans  aveu 
usurpans  les  aumônes  destinées  aux  vrays  et  honnêtes  pauvres 
de  laditte  ville  et  faubourg,  il  est  ordonné  que  personne  n'y 
pourra  mendier  s'il  n'en  est  natif  et  incapable  de  travail  ne 
soit  qu'étant  étranger  il  y  soit  admis  par  ceux  du  magistrat 
pour  des  bonnes  et  justes  raisons,  et  afin  que  tous  ceux  qui 
en  auront  la  permission  puissent  être  distingués  des  autres  il 
leur  sera  donné  une  marque  visible  aux  armes  de  la  ville 
qu'ils  devront  exposer  pour  se  faire  connoitre, 

2 

Interdisant  a  tous  bourgeois,  mannnns  et  habitans  de  ladite 
ville  de  donner  Taumône  a  tous  autres  non  munis  de  cette 
marque  ne  soit  que  ce  fut  quelque  honnête  passager  et  pour 
cette  fois,  comme  aussi  de  la  donner  a  qui  que  ce  soit  dans 
les  églises, 

3 

Si  ordonnons  a  tous  brimbeurs  étrangers  vagabonds  et  .«ans 
employ  de  se  retirer  de  laditte  ville  et  faubourg  a  peine  qu'il 
sera  procédé  contre  eux  par  appréhension  de  leurs  personnes, 
fustigation  ou  autrement  comme  sera  trouvé  convenir. 


—  94  - 

4 

^i  aucun  des  pauvres  aiant  ainsi  obtenu  laditte  marque 
^toit  convaincu  de  l'avoir  donné  ou  pretté  a  un  autre  non 
admis  ils  seront  tenus  tous  deux  privés  de  la  permission  et  de- 
chassés. 

5 

Si  deffendons  a  tous  bourgeois  et  mannans  de  laditte  ville 
et  faubourg  de  loger  semblables  gens  gratuitement  ou  autre- 
ment a  peine  de  vingt  florins  d'amende  pour  la  première  fois, 
du  double  pour  la  seconde  et  de  plus  grieve  en  cas  de  re- 
«heute. 

5 

Et  comme  l'on  trouve  que  nonobstant  les  interdictions 
sérieuses  faites  par  les  édils  precedens  a  tous  brimbeurs  tant 
passagers  qu'autres  d*aller  mendier  par  les  églises,  ils  s'éman- 
cipent encore  de  le  faire  en  si  grand  nombre  et  avec  tant  de 
desordre  que  l'office  divin  et  la  dévotion  des  personnes  en  sont 
fort  interrompus  et  troublés,  il  est  autrefois  bien  expressé- 
ment deOendu  a  tous  tels  brimbeurs  soit  passagers,  soit  de 
la  ville  et  faubourg  et  admis  comme  dit  est,  de  se  trouver 
esdittes  églises  pour  y  mendier  en  qu'elle  manière  que  ce 
soit  a  peine  d  être  saisis,  emprisonnés  ou  autrement  châtiés 
outre  que  quant  a  ceux  de  la  ville  ils  seront  privés  de  la 
liberté  d'y  mendier,  et  dechassés,  bien  pourront-ils  demeu- 
rer hors  des  portes  des  églises  pourveu  que  ce  soit  avec  telle 
modestie  et  décence  qu'ils  n'y  causent  point  de  bruit  et  de 
trouble  a  la  même  peine. 

CHAPITRE  XXV. 

Application  desdittes  peines  et  amendes  comminées  par  les  edicts 
et  exécution  d'icelles  nonobstant  appel  et  amende  du  frivol 
appel. 

1 

Toutes  lesquelles  peines  et  amendes  s'appliqueront  pour 
deux  tiers  au  mayeur  et  le  troisième  au  dénonciateur,  et  ses 


~  95  - 

ront  exécutables  réellement  et  de  fait  sans  forme  ni  figure  de 
procès  nonobstant  opposition  ou  appellation  et  sans  préjudice 
d'icelle, 

Et  seront  toutes  les  amendes  que  dessus  non  excédentes  les 
six  florins  exécutables  sur  le  seul  rapport  du  délateur  rédigé 
par  écrit  au  registre  que  le  mayeur  devra  tenir  pourveu  tou- 
tefois qu'icelûy  délateur  soit  personne  sans  reproche, 

3 
Et  pour  preuve  de  l'observation  du  présent  règlement  il 
sera  tenu  registre  desditles  amendes  par  ledit  mayeur,  dont 
le  commis  de  la  cour  a  ce  député  pourra  avoir  inspection 
toutes  les  fois  qu'il  le  trouvera  convenir. 

Et  au  cas  d'appel,  si  l'appelant  est  enfin  de  cause  trouvé 
d'avoir  mal  appelle  il  encourera  une  amende  de  soixante  livres 
du  prix  de  quarante  gros  monnaie  de  Flandre  la  livre  selon 
les  lettres  données  le  sixième  may  mil  cinq  cens  onze,  par 
feu  de  bonne  mémoire  Maximilien  et  Cbarle  respectivement 
empereur  roi  de  Germanie  et  archiducs  d'Autriche,  etc. 

CHAPITRE  XXVI. 

Touchant  les  sergeants  et  ordonnance  a  iceux  de  veiller  à  l'ob- 

servation  des  Edicts. 

1 

Afin  que  tout  ce  que  dessus  soit  ponctuellement  et  exacte- 
ment observé  l'on  ordonne  tres-serieusement  aux  sergeants 
de  s'acquitter  fidèlement  de  leurs  devoirs  et  en  cas  de  con- 
travention aux  dits  points  en  faire  incontinent  rapport  sous 
leur  serment  audit  mayeur  ou  son  lieutenant,  sans  port, 
faveur  ou  dissimulation  quelconque, 

2 
Pour  tant  mieux  réussir  en  laditte  observation  que  n'a  été 


-  96  — 

ait  du  passé,  doat  le  deffaiU  est  la  pluspart  imputable  a  la 
négligence  et  connivence  desdils  sergeants,  et  afin  qu*a  l'a- 
venir ils  ne  se  puissent  décharger  ou  excuser  l'un  sur  l'au- 
tre, ledit  mayeur  leur  assignera  dp  tems  a  autre  et  a  chacun 
d'eux  des  repartissemens  et  cantons  de  la  ville,  lesquels  res- 
pectivement ils  devront  principalement  veiller  et  en  faire  la 
visitte  de  tems  en  tems  pour  en  faire  rapport  audit  lieutenant 
qui  en  tiendra  notte  en  un  registre  particulier,  sans  néan- 
moins que  cela  empêche  ni  excuse  les  autres  de  veiller  aussi 
auxdits  quartiers  et  de  profiter  comme  rapporteur  au  regard 
des  cas  qu'ils  auront  dénoncé  a  peine  que  ceux  ainsi  commis 
qui  n'auront  fait  rapport  de  quelques  contraventions  con- 
nues y  arrivées  seront  reputtés  en  être  participans  du  moins 
par  connivence  ou  dissimulation  en  préjudice  de  leur  devoir 
et  serment  ainsi  que  le  seront  aussi  tous  autres  sergeants 
lesquels  étans  informés  de  quelques  contraventions  en  quel 
lieu  que  ce  soit  n'en  auront  fait  rapport,  en  sorte  que  Tun 
et  l'autre  enco^re^ont  pour  la  première  fois  la  peine  de 
suspension  de  leur  charge  et  gage  pour  demy  an  de  terme 
et  seront  obligés  de  rapporter  en  chambre  leurs  manteaux 
et  hallebardes  et  pour  la  seconde  fois  celle  de  privation 
absolu  tte^ 

3 

D'ailleurs  afin  qu'ils  ne  puissent  aussi  s'excuser  sous  pré- 
texte de  leur  absence  il  leur  est  expressément  deSendu  de 
sortir  de  la  ville  sans  en  avoir  obtenu  dudit  mayeur  ou  son 
lieutenant  permission  par  écrit  qui  contiendra  pour  combien 
de  tems  a  la  même  peine^ 

i 

D'autant  aussi  que  le  train  de  la  justice  est  souvent  re- 
tardé ou  empêché  par  la  fautte  desdits  sergeants  qui  refusent 
d'entendre  a  l'exclusion  des  sentences,  décrets  et  ordonnances 
de  la  cour,  ou  t'aians  entrepris  négligent  ou  refusent  de  l'ef- 
fectuer par  intelligence  avec  le  condamné  ou  autrement,   il 


-  97  — 

est  aussi  sérieusement  interdit  a  tous  sergeants  étant  requis 
de  refuser  d'entreprendre  telles  exécutions  et  les  aians  entre- 
pris de  les  dilayer  tant  soit  peu  contre  le  grés  du  requérant 
qu'ilsdevront  avoir  par  écrit,  et  d'user  d'aucune  dissimulation 
vers  qui  et  pour  qu'elle  cause  que  ce  soit  aux  peines  avant 
dittes  et  autres prescrittes  par  les  ordonnances  du  conseil  de 
la  province, 

0 

Et  quand  un  sergeant  requerera  un  ou  plusieurs  autres 
sergeanis  de  l'assister  esdiltes  exécutions,  ils  devront  le  faire 
incessamment  sans  le  pouvoir  refuser  ou  délayer  tant  soit 
peu,  ne  soit  pour  cause  légitime,  dont  ils  averteront  inces- 
samment ledit  mayeur  ou  son  lieutenant,  lequel  en  cas 
qu'elle  soit  notoirement  frivole  la  rejettera  comme  telle, 
sinon  en  avertira  la  cour  pour  en  être  ordonné  lelout  a  la 
même  peine  que  dessus  a  la  charge  desdits  sergeants  re- 
quis, 

6 

Et  devront  tous  lesdits  sergeants  incontinents  après  la  pu- 
blication des  edicts  presens  venir  renouveller  en  chambre 
leur  serment  qui  contiendra  nomement  qu'ils  seront  obligés 
de  se  conformer  ponctuellement  a  ce  qui  les  y  regarde  a  peine 
de  privation  absolutte  de  leurs  dittes  charge, 

7 

Et  afin  d'obvier  aux  plaintes  journalières  qui  se  font  inces- 
samment au  sujet  des  vols  et  larcins  qui  se  commettent  par 
toutte  la  province  au  très  grand  préjudice  du  commerce,  bien 
et  repos  du  publique  et  contre  la  seureté  des  chemins  et  vola- 
geurs  sans  qu'il  soit  presque  possible  de  venir  a  la  connais- 
sance de  ceux  qui  commettent  tels  desordres  a  raison  qu'il 
se  rencontre  des  personnes  assés  mal  avisées  pour  les  re- 
celer, cacher,  et  retirer  dans  leurs  maisons  nonobstant  les 
prohibitions  des  lois,  placarts  et  ordonnances  sur  ce  publiés 
il  est  interdit  a  tous  mannans  et  inhabitans  des  faubourgs  et 


—  98  — 

voisins  de  laditte  ville  et  signament  a  ceux  et  celles  qui  y 
tiennent  auberges  ou  cabarets  d'admettre  ou  recevoir  chez 
eux  aucunes  personnes  suspectes  de  semblables  choses  ni 
autres  soient  ils  militairs  étrangers,  passagers,  ou  autres 
pour  y  loger  sans  en  donner  aver tance, 

8 

« 

A  qu'elle  fm  iîss'informeront  sitôt  leur  arriver  qui  ils  sont, 
d'où  ils  viennent  et  ou  ils  vont  et  en  donneront  part  aux  com- 
mis aux  portes  de  laditte  ville  le  même  soir  s'il  se  peut  et 
avant  la  fermeture  des  ditles  portes. 

9 

Sinon  et  au  cas  que  tels  gens  arriveroient  après  laditte 
fermeture,  ou  pendant  la  nuit  ils  seront  obligés  de  faire 
laditte  avertance  le  lendemain  du  matin  immédiatement  la 
porte  ouvrante  aûn  que  lesdits  commis  en  puissent  avertir 
en  tems  le  mayeur  ou  son  lieutenant  le  tout  a  peine  de 
douze  florins  d'amende  ou  autres  arbitraires  applicables 
comme  dessus,  si  donnons  en  mandement  a  nostres  chers  et 
féaux  les  chefs  présidents  et  gens  de  nos  privé  et  grand  conseil 
et  a  tous  autres  nos  justiciers,  officiers  et  sujets  auxquels 
ce  peut  ou  pourra  toucher  et  regarder  qu'ils  exécutent  et 
observent,  fassent  exécuter  et  observer  les  présentes  ordon- 
nances en  tous  leurs  points  et  articles  auquel  eflect  elles 
seront  publiées  au  premier  jour  d'assemblée  dudit  magistrat, 
aûn  que  personne  n'en  prétende  cause  d'ignorance,  car  ainsi 
nous  plait-il  en  témoignage  de  ce  nous  avons  fait  mettre 
notre  grand  scel  a  cesdittes  présentes.  Données  en  notre  ville 
de  Bruxelles  le  cinquième  dé  février  l'an  de  grâce  mil  six 
cens  nouante  trois,  et  de  nos  règne  le  vingt-huitième,  para- 
phé cox  V®  plus  par  le  Roy  en  son  conseil  signé  P.  de  Ri- 
vanegra. 

Le  présent  règlement  a  été  publié  sur  la  grande  place  de 
Charleroy  au  son  du  tambour  le  huitième  septembre  mil  six 
cens  nouante  neuf  et  dans  la  ville  basse  le  onzième  du  même 


—  99  — 

mois  a  Tordonnance  de  messieurs  du  magistrat  des  dittes 
villes  par  le  soussigné  greffier  dudit  Charleroy.  Fait  ledict 
onzième  septembre  mil  six  cens  et  nonante  neuf.  Temoing 
signé  L.  Molle  grefQer  1699. 


Cette  charte  créait  un  magistrat  spécial  de  police  et  de 
justice  choisi  par  le  roi  dans  les  trois  magistrats  administratifs 
distincts  des  différentes  parties  de  la  ville. 

Mais  ce  règlement  arrêté  le  5  février  1693  ne  fut  promul- 
gué le  8  7bre  1699.  C'est  que  dès  le  11  8brei693  la  ville  fut 
prise  par  l'armée  française  et  resta  à  la  France  jusqu'au 
traité  de  Ryswyck  le  20  7Dre  1697. 

Pendant  cette  occupation,  VÉdit  politique  fut  remplacé  par 
un  Traité  d'union  administrative  signé  par  les  trois  commu- 
nautés de  la  ville  et  approuvé  par  Tintendant  François  VOISIN 
pour  arriver  à  ne  plus  avoir  qu'un  seul  magistrat. 

Traité  d'union  d! entre  les  habitants  et  sociétés  de  la  ville 

haute  et  basse  de  Charleroy. 

1 
Premièrement  que  les  officiers  et  magistrats  établis  en  la 

Ville  Basse  de  la  part  du  roy  et  ceux  établis  en  la  Ville  Haute 

pai*  la  Dame  Princesse  de  Masmines  continueront  a  exercer 

et  administrer  la  partie  tant  reele  et  civile  que  criminelle, 

dans  toute  l'étendue  de  leur  district  et  juridiction, 

2 
Que  pour  régler  et  policer  les  deux  communautés  seront 

députés  par  les  officiers  respectifs   et  a  l'intervention  de 

ceux  de  deux  villes  le  nombre  de  six  ou  sept  hommes  les  plus 

capables  hors  les  justiciers  desdittes  villes,  qui  composeront 

un  corps  pour  décider  et  délibérer  sur  tous  les  cas  et  affaires 

qui  concernent  les  deux  communautés  en  ce  qui  regardera 

l'union  ci-bas  à  contracter,  sans  préjudice  aux  hauteurs,droits, 

et  juridictions  respectives, 

3 
Que  ce  corps  s'assemblera  alternativement  dans  les  deux 

villes  aux  lieux  de  l'audience  ordinaire  le  mardy  de  chaque 


—  400  - 

semaine  ou  aulres  si  la  nécessité  le  requiert  a  rinterpellation 
de  l'un  ou  de  Tauli  e  desdits  otficiers  qui  présideront  a  tour 
de  rôle  et  chacun  dans  sa  juridiction, 

4 

Que  lesdils  officiers  echevins  députés  et  bourgmestre  ne 
pourront  rien  délibérer,  accorder  ni  disputer  de  ce  qui  con* 
cernera  les  dites  communautés  qu'a  la  résolution  et  contente- 
ment de  la  pluralité  d*iceux  spécialement  convoqués  et 
assemblés, 

5 

Que  pour  suppléer  aux  frais  qui  surviendront  et  argent 
qu'il  conviendra  débourser  dans  lesdites  deux  villes^  lesdits 
corps  de  police  dresseront  chaqiie  année  les  assiettes  néces- 
saires es  quelles  seront  cotisés  les  bourgeois  et  habitants  des 
deux  communautés  sans  exception,  tant  pour  leurs  biens  et 
facultés  que  pour  leur  commerce  a  règle  de  taille, 

6 

Que  pour  obvier  aux  difficultés  qui  pourraient  naitre  au 
sujet  des  dettes  et  redevances  desdites  ville,  les  ambedeux 
communautés  devront  se  puiger  et  acquitter  toutes  et  quel- 
conques dettes,  et  redevances  dont  elles  pourront  être  char- 
gées jusqu'au  jour  delà  présente  union  a  l'entière  déchéance 
et  indemnité,  Tune  de  l'autre  si  bien  qu'elles  n'en  soient 
molestées  par  qui  que  ce  puisse  être, 

7 

Qu'en  celte  conformité  tout  fraix  qui  surviendront  de 
la  date  d'icelle  union  esdites  deux  villes,  de  quelle  nature  ils 
soient  seront  rendus  communs  et  s'acquittèrent  des  deniers  a 
provenir  de  l'assiette  susnommée» 

8 

Que  la  distribution  desdits  deniers  se  fera  a  l'ordre  du 
susdit  corps  pour  le  bien  et  utilité  de  la  communauté  indiffe- 
ramment, 


—  101  — 

9 

Sans  qu'ils  ne  pourront  être  appliqués  a  Tusage  ni  de 
l'une  ni  de  l'autre  des  communautés  pour  ce  qui  regarde  le 
spirituel,  parce  qu'elles  sont  de  diverses  paroisses  et  diocèses, 
non  plus  pour  tout  ce  que  l'une  des  dites  communautés  de- 
vra être  exempte  de  ce  que  Fautre  pourra  être  réputé  tenu 
et  chargé, 

10 

Que  le  peu  de  rente  et  commune  qui  appartiennent  a  ceux 

de  la  Ville  Haute  leur  suivront  a  la  coutume   privativement 

auxdits  de  la  ville  basse,  pour  que  cela  est  destiné  a  Tenlre- 

tien  de  leur  maison  pastorale  et  autre  chose  de  cette  na- 

•  ture, 

11 

Mais  aussi  ceux  de  la  Ville  Basse  ne  seront  tenus  a  entrer 
ni  connaître  des  charges  des  dites  communes  non  plus  que  des 
rentes  dues  par  ceux  delà  Ville  Haute.  Cependant  toutes  pour- 
suiltesel  procédures  qui  pourraient  survenir  esditesvilles  seront 
aux  frais  communs,  encore  bien  que  le  prtncrpart  ne  concernerait 
que  l'une  d'icelles,  et  en  cas  que  l'on  succombées  dites 
poursuitte,  le  principal  sera  acquitté  par  celle  qu'il  appartiendra 
a  l'indemnité  de  l'autre,  nonobstant  la  commune  desdits  fraix^ 

12 

Que  le  Corps  de  police  sera  puissant  et  qualifié  d'apprécier 
les  vivres,  régler  et  visiter  les  poids  et  mesures,  pour  vendre 
et  acheter,  et  en6n  pour  donner  les  ordres  touchant  l'obser- 
vance d'aucuns  art.  de  l'Edit  politique  qui  sont  en  usage  en 
la  ville  de  Namur  et  qui  seront  adoptables  a  ce  qui  suffira  dans 
celle  de  Charleroy, 

13 

Que  les  officiers  de  l'une  et  de  l'autre  des  dites  villes  feront 
les  poursuites  et  punitions  chacun  dans  l'étendue  de  leur  dis- 


—  102  — 

trict  et  juridictioQ  a  charge  des  contrevenants  ou  délinquants 
pardevant  ceux  de  la  justice  ordinaire,  sans  qu'ils  pourront 
empêcher  ni  empiéter    sur  le    droit   et  authorité   l'un  et 
l'auire. 

Ainsi  fait,  conclu  et  arrêté  de  part  et  d'autre  par  les  ma- 
gistrats, bourgmestre  et  communautés  desdites  villes,  spécia- 
lement convocquées  et  assemblées  sous  le  bon  plaisir  de  sa 
Majesté  et  de  madame  la  Princesse  de  Masmine  ce  jourd'hui 
26  de  juillet  1694.  Était  signé  a  l'original  Thibaut,  G.  de 
Malinne,  Dumont,  P.  Delenne,  L. 'Molle,  G.  Canva  Bourgs 
Jacque  Dandoy^  Gean  Denisart,  Lambert  Richir,  Benoit  de 
Louvan,  Jean  Denisart,  Martin  Hiernaux.  Puis  écrit  a  dorso 
ce  qui  suit  : 

Vu  le  projet  d'union  de  l'autre  part,  entre  les  deux  com- 
munautés de  la  ville  haute  et  ville  basse  de  Charleroi,  nous 
ordonnons  par  provision  qu'il  sera  exécuté  ;  fait  le  5  septem- 
bre 1694.  Etait  signé  VOISIN.  En  bas  est  écrit:  collationné  la 
présente  a  son  original,  et  l'ai  trouvé  conforme  de  mot  a 
autre,  le  2  juin  1724,  signé  L.  Molle  n^^e  roial  1724.  Concord 
tes.  sign.  L.  Molle  1728. 

Pour  copie  conforme  tes,  J.  J^"  Molle  not.  et  greflier  de 
Charleroi  1768*. 

  peine  Charleroi  était-il  né  comme  forteresse  qu'il  avait 
fallu  relier  celle  ville  au  réseau  de  chaussées  du  pays,  et  l'on 
avait  bientôt  construit  la  route  de  Bruxelles  à  Namuretà 
Charleroi.  Le  commerce  de  houille  se  faisait  alors  par  cha- 
riot vers  tout  le  Brabant  surtout  à  la  saison  morte  des  fer- 
miers, c'est-à-dire  à  l'hiver.  C'était  là  le  principal  débouché  de 
nos  charbons  de  chauffage. 

1.  Carton  n^  691  da  Conseil  privé,  anx  archives  de  l'État  à  Bruxelles. 


-  103  - 


Il  s'agit  bientôt  de  réglementer  la  police  de  la  route  du 
Brabant  et  l'ordonnance  suivante  parut  le  23  janvier  1673. 


23  janvier  1673. 

Liste  de  ce  que  les  fermiers  ou  collecteurs  du  droit  de  pas- 
sage de  la  chaussée^  et  chemins  d'esté  du  Bois  de  Soigne^ 
recevront  de  tous  les  chevaux  attelez,  ou  point  attelez^  et 
autres  bestiaux  passans  ou  repassans  les  barrières  mises  sur 
la  chausséCy  commençant  à  la  chapelle  d'Ixelles^  et  condui- 
sant vers  les  villes  de  Namur  et  Charleroy,  comme  aussi 
celles  de  Boitsfort,  et  celle  d'Ixelles  et  Eiterbeck. 

Premièrement  chacun  cheval  ou  mulet,  asne, 
ou  deux  bœufs  comptez  pour  un  cheval,  pas- 
sant ou  repassant  lesdites  chaussées,  ou  chemins 
d'Esté,  menant  charge  de  bois  délivrée,  ou 
autre  bois  de  brûlage,  payeront  à  chacune  des- 
dites Barrières  qu'ils  passeront 6.  deniers  ou 

demy  sol. 

Bien-entendu  que  ceux  qui  seront  chargez, 
soit  avec  chariots  ou  charettes  de  grandes 
charges,  si  comme  de  fer,  bois  de  wisse,  ou 
autre  bois  qui  n'est  pas  de  la  Forest  de  Soigne, 
et  autres  diverses  marchandises,  payeront  pour 
chacun  cheval,  et  deux  bœufs  comptez  pour  un 
cheval un  sol. 

Item  du  métal  ou  cuivre,  chacun  cheval.     .     un  sol. 

Item  des  tonneaux  chargez  de  doux,  chacun 
cheval un  sol. 

Item  ceux  qui  mènent  des  pierres,  chacun 
cheval un  sol. 

Item  des  voudres  de  vin  en  pièces,  chacun 


-  104  - 


un  so 
un  so 


cheval un  sol. 

Item    voitures  de    chênes  entières,'  chacun 

cheval un  sol 

Item  bois  de  charpenlage,  chacun  cheval.     .  un  sol 

Item  bandes  de  chaudrons,  chacun  cheval    .  un  sol 

Item  des  pierres  bleues,  chacun  cheval  .     .  un  sol 

Item  du  sel,  chacun  cheval un  sol 

Item  tonneaux  remplis  de  poisson,  chacun 

cheval un  sol 

Item  des  ardoises,  chacun  cheval  ....  un  sol 

Item  clap-houl,  chacun  cheval un  sol 

Item  luilles,  chacun  cheval un  sol 

Item  charges  de   serruriers  et  mareschaux 

de  gros  fers  pour  chacun  cheval     .... 

Item  de  la  chaux,  chacun  cheval  .... 

Item  que  tous  chevaux  chargez  sur  le  dos 
de  quelque  marchandise  que  ce  soit,  payeront 
aussi  pour  chacun  cheval,  entrant  ou  sortant 
sur  la  chaussée  en  la  ville  et  dehors     .     .     . 

De  chacun  cheval  de  couple 

De  chacun  pourceau un  liard. 

De  cent  moutons six  sols. 

De  chacune  vache,  et  deux  veaux  comptez 
pour  une  vache un  liard. 

De  tous  chevaux  attelez  ou  point  attelez, 
ayant  mené  les  avant  dites  marchandises,  et  re* 
tourn.-ms  de  la  ville  sans  charge  ou  voiture, 
chacun  cheval un  liard. 

Des  mesmes  chevaux  retournans  avec  demy 
charge 2.  liards. 

Plus  de  toute  autre  pesante  mai'chandise  point  spécifiée 
en  cette  liste,  payeront  à  Tadvenant  de  chacun  cheval  et  deux 
bœufs  comptez  pour  un  cheval  comme  dessus. 


un  sol. 
2.  liards. 


—  405  — 


Bientdt  l'abus  s'en  mêla  et  Ton  porta  Tordonnance  suivante 
le  10  mars  1698  : 


Deffense  aux  fermiers  et  commis  établis  aux  barrières  sur 
la  chaussée  qui  mené  de  2  (  ville  de  Bruxelles  vers  celle  de 
Namur  et  Charleroy,  de  laisser  passer  par  la  même  chat^- 
sée  aucune  voilure  qui  excède  le  poids  de  trois  mille  cinq 
cent  livres  ou  environ. 

Du  10.  Mars  1698. 

Comme  Ton  est  informé  que  ceux  du  Walon-Brabant  et 
autres  voiturans  par  la  chaussée  qui  mené  de  cette  ville  vers 
celle  de  Namur  et  Charleroy,  chargent  si  excessivement  leurs 
chariots»  que  pour  arriver  à  la  chaussée,  ils  sont  obligez 
d'employer  10,  12,  et  plus  de  chevaux,  et  qu'ayant  atteint  la 
chaussée,  ils  détellent  les  chevaux,  excepté  trois  à  quatre,  au 
moyen  desquels  ils  passent  avec  cette  voiture  excessive,  et 
par  laquelle  ils  détruisent  tellement  la  chaussée,  que  les 
droits  qui  s'y  payent  ne  seroient  suffisants  pour  l'entretenir. 
Les  président  et  gens  de  la  Chambre  des  comptes  du  Roy  en 
Brabant  pour  y  pourvoir,  ont  d  fendu  comme  ils  défendent 
bien  expressément  par  cette  pour  et  au  nom  de  Sa  Majesté 
aux  respectifs  fermiers  et  commis  establis  aux  barrières 
pour  recevoir  lesdits  droits  et  autres  du  Roy,  de  laisser  pas- 
ser par  la  chaussée  aucune  voiture  qui  excède  le  poids  de 
trois  mille  cincq  centlivres  ou  environ,  à  peine  d'une  amende 
de  dix  pattacons  à  leur  charge  pour  chaque  chariot,  et  que 
par-dessus  ce  ils  seront  châtiez  comme  sera  trouvé  convenir, 
et  ce  par  provision  et  jusqnes  à  ce  qu'autrement  sera  or- 
donné. Fait  à  Bruxelles  au  bureau,  et  soubs  le  cachet  de 
ladite  Chambre  des  comptes    du   Roy  en  Brabant  le  10  de 


-  106  - 

Mars  1698.  Estoit  paraphé,  Bghe.  vi.  Signé,  C.  de  Backer.  Et 
y  estoit  capposé  le  cachet  de  la  chambre  des  Comptes  da  Roy 
en  Brabant  en  hostie  vermeille  sur  une  estoile  de  papier. 


Plusieurs  personnes  prétendirent  arbitrairement  s'exemp* 
ter  des  droits  de  barrières  sur  ces  chaussées. 

L'ordonnance  suivante  mit  bon  ordre  à  cette  prétention  le 
8  octobre  1698. 


* 


Ordonnance  que  personne  ne  se  pourra  servir  delà  chaussé 
commençante  à  la  chapelle  d^Ixelles,  conduisante  vers  les 
villes  de  Namur  et  Charleroy,  et  de  celles  de  Boitsfort, 
Ixelles  et  Elterbteke^  sinon  en  payant  les  droites  sur  le  pied 
et  en  conformité  de  la  liste  en  dressée  leS3.de  Van  4673. 

Du  8    Octobre  1698. 

MAXIMILIEN   EMANUEL 

Par  la  grâce  de  Dieu^  Due  de  la  haute  et  basse  Bavière,  et 
du  haut  Palatinat,  Comte  Palatin  du  Bhin^  Grand  Eschan- 
son  du  St.  Empire  et  Electeur  y  Landt^Grave  de  Leichten- 
hergh,  Gouverneur  des  Pays-bas^  etc. 

Comme  il  est  venu  à  nostre  connoissance,  que  diverses 
personnes,  tant  ecclésiastiques  qu'autres,  prétendent  soubs 
divers  prétextes,  d'estre  exempts  du  payement  des  droits  qui 
se  collectent  aux  barrières  establies  sur  la  grande  chaussée 
commençante  à  la  Chapelle  d'Ixelles,  et  conduisante  vers  les 
villes  de  Namur,  et  Charleroy,  aussi  bien  que  sur  celles  dé 
Boitsfort,  Ixelles  et  Etterbecke,  directement  contre  le  Plac- 
cart  émané  sur  ce  sujet  le  dernier  d'aoust  seize  cent  vingt- 
neuf,  et  attendu  les  grands  fraix  que  Ton  a  esté  obligé  d'expo- 


—  107  ^ 

ser  pour  construire  lesdites  chaussées,  et  ceux  qu'il  convient 
de  faire  annuellement  pour  l'entretien  d'icelles,  pour  la  meil- 
leure commodité  et  utilité  du  publicq,  Nous  avons,  à  la  déli- 
bération des  trésorier  gênerai,  et  commis  des  domaines  et 
finances  du  Roy,  sur  préalable  advis  des  président  et  gens  de 
la  Chambre  des  comptes  establie  en  Brabant,  déclaré  et  or- 
donné, déclarons  et  ordonnons  par  cette ,  au  nom  et  d  e  la  part  de  Sa 
Majesté,  que  personne  de  quelle  qualité  et  condition  il  puisse 
estre,  se  pourra  se  servir  desdites  chaussées,sinon  en  payant  les 
droits  sur  le  pied,  et  en  conformité  de  la   liste  en  dressée  le 
vingt-troisième  de  l'an  seize  cent  septante-trois^  et  que  per- 
sonne n'en  peut  estre  exempt  que  ceux  qui  sont  énoncés  par 
ledit  placcart,  sçavoir  les  chevaux  et  mulets  à  nous  apparte- 
nans,  et  ceux  de  noslre  suite,  les  chevaliers  de  l'ordre  de  la 
Toison  d'Or,  pareillement  avec  leur  suite,  ceux  des  Conseils 
d'Etat,  Privés  et  Finances,  et  ceux  du  Conseil  de  Brabant,  et 
deux  Chambres  des   comptes,  comme  aussi  les  chariots  cou- 
verts, et  autres  appartenans  ausdites  personnes  privilégiées, 
allans  vers  leurs  biens,  et  chevaux  menans  des  pierres  et 
sables,  pour  la  réparation  de  ladite  chaussée,  bien-entendu, 
que  lesdits  privilégiez,  ne  seront  exempts  du  payement  des- 
dits droits  lorsque  par  leurs  propres  chevaux,  aussi-bien  que 
par  des  autres,  ils  chargeront  ou  mèneront  des  matériaux, 
marchandises,  ou  autres  denrées  de  quelle  nature  ce  puisse 
estre,  dont  ils  seront  obligez  de  payer  lesdits  droits  comme  les 
autres  non  privilégiez  ;  ordonnant  ensuite  au  nom  que  dessus 
à  tous  ceux  qui  ce  regardera,  de  se  régler  selon  ce,  et  afin 
que  personne  n'en  puisse  prétendre  cause  d'ignorance^  Nous 
avons  ordonné  que  la  présente  soit  imprimée  et  affichée  es 
lieux  publicqs,  ordinaires  et  accoutumez.  Fait  à  Bruxelles  le 
huitième  d'Octobre  seize  cent  nonente-huit.  Estoit  paraphé, 
CD.  Berg.  vt.  Signé  M.  Emmanuel.  Plus  bas.  Comte  de  Ber- 

geyckj  Le  Comte  de  St.  Pierre^  V.  *vander  Borcht. 

* 

Cette  ordonnance  fut  renouvelée  le  5  novembre  1702. 


-  108  - 


*   * 


Ordonnance  pour  le  paiement  des  droits  aux  barrières  5ur  la 
grande  chau^sée^  commençant  à  la  chapelle  d'Ixelles^  et 
conduisant  vers  les  villes  de  Namur  et  Charleroy,  aussi-bien 
que  sur  celles  de  Boilsfort  jusques  à  La  HulpCy  celles  d^Ixelles 
et  Etterbeck. 

Du  5.  Novembre  1702. 

LE  ROY  EN  SON  CONSEIL. 

Sa  Majesté  ayant  esié  informée  que  plusieurs  personnes, tant 
Ecclésiastiques  qu'autres,  prétendent  sous  divers  prétextes 
d'estre  exempts  du  payement  des  droits  qui  se  collectent  aux 
barrières  eslablies  sur  la  grande  Chaussée,  commençant  à  la 
chapelle  d'Ixelles,  et  conduisant  vers  les  villes  de  Namur  et 
Charleroy,  aussi-bien  que  sur  celles  de  Boitsfort  jusques  à  La 
Hulpe,  celles  d'Ixelles  et  Etterbeck,  directement  contre  le 
placcart  émané  sur  ce  sujet  le  dernier  d'aoûstl629,  et  attendu 
les  grands  frais  que  Ton  a  esté  obligé  d'exposer  pour  cons- 
truire lesdites  chaussées,  et  ceux  qu'il  convient  de  faire  an- 
nuellement pour  l'entretien  d'icelles,  pour  la  meilleure  com- 
modité et  utilité  du  publicq,  facilité  et  entrecours  du  commerce. 
Sadite  Majesté,  ayant  ouy  ceux  de  la  Chambre  des  comptes,  a 
par  avis  de  son  Conseil,  et  à  la  délibération  de  son  comman- 
dant gênerai  de  ces  pays,  a  ordonné  et  declaré,ordonne  et  dé- 
clare par  cette, quetoutespersonnesdequelle  qualité,condition 
ou  estât  qu'il  puisse  estre,  passans  sur  lesdites  chaussées, 
devront  payer  les  droits  à  toutes  les  barrières  sur  le  pied  et 
en  conformité  de  la  liste  du  23.  de  l'an  1673.^  et  que  per- 
sonne n'en  sera  exempt,  que  les  chevaux  et  équipages  appar- 
tenans  à  Sa  Majesté  et  ceux  de  sa  suite,  ceux  du  vicaire  et 
gouverneur  gênerai ,  commandant  gênerai ,  gênerai  des 
armes,  et  tous  officiers  généraux,  officiers  militaires   et  sol- 

i.  Voird-deyant,  page  i03. 


—  109  — 

dats,  tant  des  troupes  de  sadite  Majesté,  que  de  celles  du  Roy 
très-chreslien,  des  chevaliers  de  la  Toison  d'or,  ceux  de  nos 
conseils  et  chambres  des  Comptes,  comme  aussi  les  chariots, 
charettes  et  autres  voitures  qui  amèneront  pour  lesdiies  per- 
sonnes privilégiées  leur  propre  cru,  et  pour  leur  propre  con- 
somption, parmy  certificat  sous  leur  signature  et  point  autre- 
ment, comme  aussi  les  chevaux  attelez  es  carosses«  sièges, 
chariots  ou  charettes  des  particuliers  ne  menans  voiture,  les 
chariots  de  munitions,  et  autres  menans  vivres,  bagage  des 
soldats  et  gens  de  guerre,  les  chevaux  menant  des  pierres  et 
sables  pour  la  réparation  des  chaussées,  du  meusnier  de 
Boitsfort  menant  des  grains  :  bien  entendu  que  lesdits  privi- 
légiez ne  seront  exempts  du  payement  desdits  droits,  lorsque 
par  leurs  propres  chevaux,  aussi-bien  que  par  d'autres,  ils 
chargeront  ou  mèneront  des  matériaux,  marchandises  ou 
autres  denrées  pour  vendre  au  marché  ou  livrer  à  des  parti- 
culiers de  quelle  nature  ce  puisse  estre,  dont  ils  seront  obligez 
de  payer  lesdits  droits  comme  les  autres  non  privilégiez. 

Et  au  regard  des  chariots  et  charettes  qui  viendront 
chargées  de  pesantes  marchandises,  tous  chartons  seront 
obligés  de  payer  pour  tous  les  chevaux,  avec  lesquelles  ils 
seront  venus  jusques  à  une  demie  lieue  près  de  ladite  chaus- 
sée, mais  payeront  pour  les  chevaux  dételez  comme  s'ils  fus- 
sent attelez,  le  tout  à  peine  de  douze  florins  d'amende,  toutes 
les  fois  qu'on  découvrira  avoir  voulu  frauder  lesdits  droits  ; 
de  laquelle  amende  saJile  Majesté  jouira  d'un  tiers,  lefermier 
ou  collecteur  l'autreetletiersrestantle  dénonciateur  ;  ordonnant 
ensuite  sa  dite  Majesté  à  tous  ceux  à  qui  ce  regardera,  de 
s'y  conformer  et  observer  cette  ordonnance,  sans  aucune 
contradiction,  et  affin  que  personne  n'en  puisse  prétendre 
cause  d'ignorance,  sa  Majesté  a  ordonné  que  la  présente  soit 
imprimée  et  afûchée  es  lieux  publicqs,  ordinaires  et  accous- 
tumés.  Fait  à  Bruxelles  le  cinquième  de  novembre  mil  sept 
cent  et  deux.  Estait  signé  El  Targuez  de  Bedmar^  et  contre- 
signer, en  l'absence  de  l'audiencier  J.  B.  Van  Erp. 

6 


—  110  — 

♦ 

I 

L'ordonnance  du  10  mars  1698  dût  être  renouvelée  et 
rendue  plus  sévère  le  48  décembre  1717*,  puis  le  13 
juillet*. 

Le  26  mai  1730,  par  un  placard  qui  rappelait  les  principes 
de  celui  du  31  août  1629,  furent  réglées  les  exemptions  de 
barrière  sur  la  chaussée  de  Bruxelles  à  Charleroi  et  autres 
chaussées,  exemptions  dont  Tabus  avait  donné  lieu  aux  deux 
ordonnances  que  nous  avons  reproduites  ci-devant  pages  106 
et  108. 


♦    ¥ 


Placart  et  Ordonnance  au  regard  du  payement  des  Droits  qui 
se  lèvent  aux  Barrières  sur  les  Chaussées  de  Sa  Majesté, 

Du  26.  May  1730. 

Charles  par  la  grâce  de  Dieu,  Empereur  des  Romains, 
toujours  Auguste,  Roy  de  Germanie,  de  Castille,  de  Léon, 
d*Ârragon,  des  deux  Sicilles,  de  Jérusalem,  d'Hongrie,  de 
Bohême,  de  Dalmalie,  de  Croatie,  d'Esclavonie,  de  Navarre, 
de  Grenade,  de  Tolède,  de  Valence,  de  Galice,  de  Majorque, 
de  Seville,  de  Sardaigne,  de  Cordoue,deGorsique,  deMurcie, 
de  Jaen,  des  Algarbes,  d'Algezir,  de  Gibraltar,  des  Isles  de 
Canarie,  des  Indes  tant  Orientales  qu'Occidentales,  des  Isles 
et  Terre  ferme  de  la  Mer  Oceane  ;  Archiduc  d'Autriche  ;  Duc 
de  Bourgogne,  de  Lothier,  de  Brabant,  de  Limbourg,  de 
Stirie,  de  Carinlhie,  de  Carniole,  de  Luxembourg,  de  Guelde, 
de  Milan,  de  Wurtemberg  et  Teck,  de  la  haute  et  de  la  basse 
Silesie,  d'Athènes  et  de  Neopatrie  ;  Prince  de  Souabe  ;  Mar- 
quis du  St.  Empire,  de  Bouigau,  de  Moravie,  de  le  haute  et 
de  la  basse  Lusace  ;  Comte  de  Habsbourg,  de  Flandres, 
d'Artois,  de  Thirol,  de  Barcelone,  de  Ferrete,  de  Kibourg, 
de  Gorice,  de  Roussillon  et  de  Cerdaigne  ;  Palatin  du  Haynau 
et  deNamur;  Landgrave  d'Alsace;  Marquis d'Oristan  et  Comte 

1.  \oir  Deuxième  fascicule  de  cet  ouvrage,  page  SO   et  Placarts  du  Brabant^ 
t.  V.  page  430. 

2.  Voir  Deuxième  fasciculef  page  26  et  Placarts  du  Brabant^  t.  V.  page  433 . 


—  m  — 

de  Goceano  ;  Seigneur  de  la  Marche  d'Esclavonie,  du  Port- 
Naon,  de  Biscaye,  de  Molines,  de  Salins,  de  Tripoli  et  de 
Malines  ;  Dominateur  en  Asie  et  en  Afrique,  Etant  informé 
que  plusieurs  personnes,  tant  Ecclésiastiques  que  Séculiers, 
prétendent  sous  divers  prétextes  d'être  exempts  du  payement 
des  Droits,  qui  se  doivent  lever  aux  Barrières  sur  nos  Chaus- 
sées, commençant  à  la  Chapelle  d'Ixelles,  dont  la  première 
est  posée  au  Vleugat  et  les  autres  sur  les  Chaussées  condui- 
santes vers  les  Villes  de  Namur  et  Charleroy  aussi  bien  que 
sur  celles  de  Boitsfort  jusques  à  la  Hulpe,  celles  d'Ixelles, 
Etterbeecke,  Auderghem,  la  Vuere,  la  Chapelle  de  Nôtre- 
Dame  au  Bois,  Stalle,  la  Ferté  et  autres  Barrières  à  poser  sur 
les  Chaussées  que  Nous  trouverons  à  propos  de  faire  cons- 
truire, et  attendu  les  grands  frais  que  Nous  avons  été  obligé 
d'exposer  pour  construire  lesdites  Chaussées,  et  ceux  qu'il 
convient  de  faire  annuellement  pour  l'entretien  d'icelles  pour 
la  meilleur  commodité  et  utilité  du  publicq,  facilité  et  entre- 
cours du  Commerce,  ayant  ouy  ceux  de  la  Chambre  des 
Comptes  en  Brabant,  avons  (par  avis  de  noire  Conseil  des 
Finances,  et  à  la  délibération  de  nôtre  très-chere  et  très- 
aimée  Sœur  Marie  Elisabethe  par  la  grâce  de  Dieu,  Princesse 
Royale  de  Hongrie,  de  Bohême  et  des  deux  Sicilles,  Archidu- 
chesse d'Autriche,  nôtre  Lieutenante  et  Gouvernante  Générale 
de  nos  Pays-bas)  ordonné  et  déclaré,  comme  Nous  ordonnons 
et  déclarons  par  cette,  que  toutes  personnes  de  quelle  qualité, 
condition,  ou  état  elles  puissent  être,  passant  par  lesdittes 
Chaussées  devront  payer  les  droits  à  toutes  les  Barrières,  sur 
le  pied  de  conformité  de  la  Liste  cy-après  spécifiée,  et  que 
personne  n'en  sera  exempte,  exceptés  tous  les  chevaux  et 
équipages  Nous  appartenans  et  à  ceux  de  nôtre  suite,  ceux  de 
nôtre  Lieutenante  et  Gouvernante  Générale,  du  Commandant 
General,  du  General  de  nos  Armes,  et  tous  Officiers,  Gé- 
néraux, Officiers  militaires  et  soldats,  tant  de  nos  Troup- 
pes,  que  de  celles  des  Roys,  Princes  et  Puissances 
avec  lesquelles   Nous  sommes  en  paix,   les   Chevaliers  de 


—  H2  - 

la  Toison  d'Or,   les  trois  Gonsaui  Collatéraux  d'Elat,  Privé 
.et   Finances,  le   Grand    Conseil,    celuy  de  Brabant   et  nos 
respeclives  Chambres  des  Comptes,  soit  avec  leurs  propres 
Carosses  ou  autres  Voitures  de  louage,  comme  aussi  les  cha- 
riots, chareltes  et  autres  voitures,  qui  amèneront  pour  les- 
diies  personnes  privilégiées  leur  propre  crû,   et  pour  leur 
propre  consomption,  parmy  certificat  sous  leur  signature  et 
point  autrement,  comme  aussi  les  chevaux  menans  des  pierres 
et  sable,  pour  la  réparation  et  construction  des  Chaussées,  du 
Meunier  de  Boitsfort  menant  du  grain,  lequel  Meunier  n'en 
sera  exempt,  que  pendant  le  terme  de  la  présente  Âdmodia- 
tion  des  Domaines,  bien-entendu  que  lesdits  Privilégiez  n'en 
seront  exempts  du   payement  des  Droits  lorsque  par  leurs 
propres  chevaux,  aussi  bien  que  par  d'autres  ils  chargeront 
ou  mèneront  des  Matériaux,  Marchandises  ou  autres  Denrées, 
pour  vendre  au  marché  ou  livrer  à  des  particuliers,  de  quelle 
nature    se    puisse    être,   dont   ils  seront   obligez  de  payer 
les  Droits  comme  les  autres  non  privilégiez.  Et  au  regard  des 
chariots,  charettes  qui  viendront  chargez  de  pesantes   Mar- 
chandises, Nous   ordonnons  à  tous  Chartiers  et    Voituriers 
d'observer  punctuellement  nôtre  Ordonnance   et  Règlement 
pour  le  poids  et  charge  du  13.  juillet  1726. 

Nous  deffendons  bien  expressément  à  un  chacun  d'entrer 
ou  prendre  quelques  chemins  de  côté  ou  sinistres,  pour 
éviter  les  Barrières,  à  peine  de  douze  florins  d'amende, 
toutes  les  fois  qu'on  découvrira  d'avoir  voulu  frauder  les 
Droits  des  Barrières,  de  laquelle  amende  la  moitié  sera  à 
notre  profit,  laquelle  sera  payée  es  mains  du  Wout-Maitre  de 
Brabant,  qui  en  fera  recette  dans  son  compte  à  rendre  des 
amendes  et  calenges,  etc.  et  l'autre  au  profit  du  Dénoncia- 
teur. 

Et  comme  Nous  prennons  sous  nôtre  protection  et  sauve- 
garde toutes  les  personnes,  tant  Fermiers  qu'autres  mis,  et 
commis  tant  pour  la  direction,  que  pour  la  perception  du 
payement  des  Droits  des  Barrières  desdites  Chaussées,  Nous 


—  H3  - 

ordonnons  bien  expressément  à  tous  officiers  et  Justiciers 
étant  requis,  de  donner  et  procurer  toute  ayde  et  assistence, 
avec  défense  à  un  chacun  de  quelle  qualité  ou  condition  qu'il 
soit  de  molester  ou  troubler  de  fait  ou  de  paroles  lesdiles 
personnes,  à  peine  de  vingt  cinq  florins  d'amende,  laquelle 
sera  entièrement  payée  es  mains  du  Wout-Maitre  de  Brabant, 
qui  en  fera  pleine  recette  uniquement  à  nôtre  profit  dans  son 
compte  à  rendre  des  calenges. 

Toutes  lesquelles  difficultés  qui  pourroient  survenir  à  l'oc- 
casion du  payement  des  Droits  des  susdites  Chaussées,  seront 
après  préallable  namptissement  applanies  devant  les  juges  de 
la  Foresterie  de  Brabant. 

Cy  suit  la  Liste  pour  la  perception  des  Droits  à  chaque  Bar- 
rière posée  et  à  poser. 

Premièrement,  chaque  Cheval,  Mulet,  Ane, 
ou  deux  Bœufs,  comptez  pour  un  Cheval  qui 
passeront  ou  repasseront,  lesdites  Chaussées 
ou  chemins  d'esté  attelez  aux  Chariots,  Cha- 
rettes,  Carosses^  Chaises,  ou  toutes  autres  Voi- 
tures tant  des  particuliers,  que  de  louage  paye- 
ront à  chacune  desdites  Barrières  qu'ils  pas- 
seront, exceptés  les  Privilégiez  cy- dessus 
mentionnés  tant  pour  leurs  propres  voitures 
que  pour  celles  de  louage 1.  sol. 

Et  au-dessus  pour  chaque  demie  Barrière, 
par  Cheval,  Mulet,  Ane  ou  deux  Bœufs  comp- 
tez pour  un  cheval  de  plus 2.  liards. 

Item  pour  chaque  cheval  de  monture  et 
autres  Mulets,  Anes,  point  attelés,  chargés  ou 
non  chargés  des  non  Privilégiez 1.  sol. 

Bien-entendu  que  les  chariots  ou  charettes. 
menans  charge  de  l3ois  de  livrée  ou  autre 
Bois  de  brûlage  de  la  Forêt  de  Soigne  ne  paye- 


-  il4  — 

ront  pour  chaque  Cheval,  Mulet,  Ane  ou  deux 

Bœufs  comptés  pour  un  Cheval,  que     ...     2.  liards. 

Item  de  chaque  Pourceau 1.  liard. 

De  cent  Moutons 6.  sols. 

Pour  chaque  Bête  à  corne  non  attelée,  et 
pour  deux  Veaux  compté  pour  une  Bête  à  corne    1 .  liard. 

De  tous  les  chevaux  attelez  ou  point  attelez 
ayant  mené  Marchandises,  et  retournant  de  la 
Ville  ou  autres  Lieux  sans  charge  ou  voiture 
chaque  cheval  non  privilégié 1.  liard. 

De  même  les  chevaux  retournans  avec  demie 
charge 2.  liards. 

Bien-entendu  que  les  Carosses,  Chaises  et  les  Personnes  à 
cheval  ne  payeront  les  Droits  aux  Barrières  posées  sur  les 
Chaussées  à  Etterbeeck  près  du  Moulin,  nommé  le  Faucon  et 
celle  vers  St.  Joos  ten  Noode- 

Sauf  que  lesdits  Carosses  et  Chaises  et  Gens  à  cheval,  qui 
passeront  le  Ruisseau  audit  Âuderghem  et  prendront  la 
route  vers  la  Chapelle  de  Nôtre*Dame  au  Sable  soit  pour  aller 
vers  la  Vuere,  ou  vers  Nôtre-Dame  au  Bois,  payeront  les 
doubles  Droits  audit  Auderghem  tant  en  allant  qu'en  retour- 
nant, f 

Et  afin  que  les  susdits  Privilégiez  puissent  jouir  sans  diffi- 
culté de  leur- dite  franchise,  et  que  Nous  ne  soions  fraudé 
dans  la  levée  desdits  Droits  par  les  non  privilégiés  sous  le 
faux  prétexte  d'être  du  nombre  de  ceux  de  la  Cour  de  nôtre 
très-chere  et  très-aimée  Sœur  ou  desdits  Corps  privilégiés, 
Nôtre  intention  est,  que  ceux  de  la  Cour  de  nôtre  susdite 
très-chere  et  très-aimée  Sœur,  ne  portant  ses  couleurs  en 
devront  faire  conster  aux  Tenans-Barrieres  par  déclaration 
signé  du  Secrétaire  de  la  Cour  Anthoine  François  de  Rossy 
à  renouveller  tous  les  six  mois." 

Et  ceux  de  nosdits  Consaux  et  nos  respectives  Chambres 
des  Comptes,  ceux  de  leur  Famille  et  Veuves  seront  conster 
(en  estant  requis)  aux  Tenans-Barriere,  de  leur  Etat  d'Office, 


—  415  - 

par  déclaration  paraphée  du  Chef  et  signée  d'un  Greffier  ou 
Secrétaire  de  leur  Corps  respectif,  faute  de  quoy  lesdits 
Tenans- Barrière  ne  seront  obligés  de  reconnoître  leur-dite 
exemption  ou  franchise  pour  celle  fois. 

Deffendons  bien  expressément  à  tous  les  susdits  Privilégiez 
de  prêter  ou  confier  leur-dite  déclaration  de  franchise,  à 
quelque  personne  non  privilégiée,  à  peine  de  vingt-cinq 
florins  d'amende  et  d'être  à  jamais  decheus  de  ladite  exemp- 
tion. 

Ordonnons  à  tous  ceux  qui  ce  regardera,  de  s*y  conformer 
et  observer  cette  nôtre  Ordonnance  sans  aucune  contra- 
diction, et  afin  que  personne  n'en  puisse  prétendre  cause  d'i- 
gnorance, Nous  ordonnons  que  la  présente  soit  imprimée  et 
affichée  es  lieux  publicqs,  ordinaires  et  accoutumés  :  Car 
ainsi  Notts  plaît-il.  En  témoin  de  ce  Nous  avons  fait  mettre 
nôtre  grand  Séel  à  ces  présentes,  données  en  nôtre  Ville  de 
Bruxelles  le  26.  May  l'an  de  grâce  1730.  et  de  nos  Règnes, 
scavoir  de  l'Empire  Romain  le19."^e  d'Espagne  le  27.™®  et  de 
Hongrie  et  de  Bohême  aussi  le  i9,^^^  Etoit  paraphé,  V  Hag. 
v^.  plus-bas  étoit  écrit.  Par  l'Empereur  et  Roy^  signé,  G. 
Schouten,  et  le  grand  Séel  de  Sa  Majesté  imprimé  en  cyre 

rouge  y  étoit  appendant  à  double  queue  de  parchemin. 

* 

Enfin  plus  tard  la  police  de  la  chaussée  de  Bruxelles  fut 
encore  l'occasion  des  règlements  émanés  le  6  juillet  1750*  le 
23  décembre  1752*  et  le  9  avril  1766\ 

On  avait  établi  tout  un  service  de  poste  dans  nos  provinces 
le  17  mars  1701*. 

Les  tarifs  avaient  paru  dès  le  5  novembre  delà  même  année 
dans  un  règlement  dont  nous  avons  donné  un  extrait  relatif 
à  Charleroi\ 

1.  Voir  Deuxième  fascicule  de  cet  ouvrage,  page  54. 

2.  Voir  ibid.,  page  56. 

3.  Voir  Troisième  fascicule^  page  53. 

4.  Voir  Placarts  du  Brabanty  t.  V,  page  373. 

5.  y  OIT  Deuxième  fascicule^  page  9. 


—  H6  — 

Les  années  suivantes,  plusieurs  décrets  organisèrent  le 
service  elle  16  janvier  1729  parut  un  tarif  arrêté  d'une  ma- 
nière définitive.  Nous  n'en  donnerons  que  ce  qui  regarde 
Charieroi. 

■ 

Tarif  général  des  droits  qui  seront  levés  et  payés  à  Vavenir 
aux  bureaux  des  postes  de  ces  Pays,  pour  les  ports  de  lettre 
et  pacquets  portés  par  la  voie  des  postes  et  courriers  ordi- 
naires dans  les  villes  et  lieux  de  ces  provùices  et  des  autres 
royaume  et  Etats  de  sa  Majesté  Impériale  et  catholique, 
comme  aussi  des  pays  voisins  et  estrangers^ 

Du  16  janvier  1729. 

SIMPLE  DOUDLE  ONCE 
SOLS      SOLS      SOLS 

Dans  le  bureau  des  postes  a  Louvain. 

Les  lettres  de  Mons,Namur,Gand,  etc.  payeront    3      4-6 

Dans  le  bureau  des  postes  a  Bruxelles. 

deMons,  Anvers,  Namur,  Gand,  etc,  2      3        4' 

Dans  le  bureau  des  postes  a  Anvers 


de  Courtray,  Bruges,  Mons,  Namur  etc.  A      5 


Dans  le  bureau  des  postes  a  Hervé,  Duché  de  Lihbourg 


de  Mons,  Ath,  Charieroi,  Binche  etc.  7    10      14 


Dans  le  bureau  des  postes  a  Luxembourg 


de  Namur  et  Charieroi  4      6        8 


—  117  ~ 
Dans  le  bureau  des  postes  a  Gand 

de  Namur,  Charleroy  élc.  A      0      10 

Dans  les  bureaux  des  postes  a   Bruges,  Ostende  et  Nibuport 

deNamur,CharleroyyMoQs,Ath,TirlemontyDiesl  5      7      12 


•     •     • 


Dans  le  bureau  des  postes  a  Courtray 
deNamur,  Charleroy,  Tirlemont,  Diest,  etc.        5      7      12 

Dans  le  bureau  des  postes  a  Audenarde 
de  Namur,  Charleroy,  Diest,  Tirlemont  4      5        8 

Dans  le  bureau  des  postes  a  Tournât 
deLouvaiDy  Malinnes,  Charleroy,  Nivelle,  etc.     4      7      16 

Dans  le  bureau  des  postes  a  Ypres 
de  Namur,  Charleroi,  Diest,  Tirlemont,  etc.       7    12      28 

Dans  le  bureau  des  postes  a  Furnes 
de  Diest,  Tirlemont,  Mons,  Namur,  Charleroi     7    12      28 

Dans  le  bureau  des  postes  a  Menin 

•     *•••.     .•••••••■ 

de  Malinnes,  Louvaia,  Mons,  Charleroy, 
Nivelles,   Enghien  4      7      i(> 


—  118  — 
Dans  lbs  BuasAux  dbs  postes  a  Hons  bt  a  Ath 

de  Bruxelles,  Charleroy,  Tournay,  ^2      S       i 

Dans  le  bureau  des  postes  a  Namur 

de  Bruxelles,  Nivelles,  Charleroy,  Marche,  2      3        4 

Dans  le  bureau  des  postes  a  Malines 

de  Mons,  Namur,  Gand,  3      4        6 

Toutes  les  villes  et  lieux  en  droitures  et  de  traverse  qui 
sont  sur  les  routes  des  postes  el  qui  ne  sont  pas  nommés  dans 
le  présent  tarif,  payeront  a  sçavoir  celles  au-dessous  de  cinq 
lieues,  un  sol  chaque  lettre  simple,   la  double  et  l'once  en . 
proportion. 

Son  Altesse  serenissime  a  pour  et  au  nom  de  sa  Majesté 
Impériale  et  Catholique,  par  avis  du  conseil  de  ses  Domaines  et 
Finances  ordonné  et  ordonne  par  cette  au  maître  général  des 
postes  de  lever  et  faire  lever  les  ports  de  lettres  suivant  le  tarif 
et  tauxe  cy-dessus  déffend  a  tous  commis  et  distributeurs  des 
lettres  qui  leur  seront  remises  par  les  directeurs  et  commis 
des  postes  d'excéder  ladite  tauxe  a  peine  de  punition  corpo- 
relle, et  ordonne  a  tous  sujets  de  sa  Majesté  et  a  tous  autres 
qu'il  peut  appartenir  de  se  régler  et  conformer  selon  ledit 
tarif;  fait  à  Bruxelles  le  16  janvier  4729  était  paraphé  V^^ .  vot. 
ut  signé  Marie  Elisabethe  et  plus  bas,  Le  Vicomte  de  Yooghtf 
SuartSj  G.  A.  Rubens.- 


♦  ♦ 


La  guerre  était  permanente  entre  Louis  XIV  et  l'Autriche. 
En  1746  Charleroi  fut  pris  et  passa  une  troisième  fois  au 
pouvoir  de  la  France.  C'était  une  belle  capture  et  l'on  or- 
donna des  fêtes  de  réjouissance  dans  toute  la  France.  A  dé- 
faut de  l'ordonnance  générale  portée  à  cet  effet,  voici  une 
résolution  locale  qui  en  fut  la  conséquence  à  Ath^  comme 


^  419  — 

dam  toutes  les  autres  localités.   Nous  devons  isMe  pîéee  à 
M.  Fourdin,  archiviste  de  cette  ville. 


De  la  part  de  Messieurs  les  Chatehin^  Mayeur,  Bourgmestre 

et  Eschevins  de  la  ville  d'Ath. 

Il  est  ordonné  à  tous  bourgeois  et  habitans  de  cette  ville 
défaire  demain  vingt-deux  aoust  1746,  des  illuminations  en 
démonstration  de  joye  de  la  prise  et  conquête  des  villes  de 
StGhislain  et  de  Charleroy  par  les  armes  du  Roy. 

Et  pour  prévenir  tous  dangers  et  périls  de  feu,  il  est 
deffendu  à  tous  bourgeois  et  habitans  de  jetter  aucunes 
fusées  ou  tirer  aucuns  coups  de  poudre,  de  quelle  espèce 
d'armes  que  ce  soit,  sur  peine  de  vingt  livres  d'amende  pour 
chacune  contravention,  encourables  par  les  pères  el  mères 
pour  leurs  enfans,  et  par  les  maîtres  et  maîtresses,  pour 
leurs  suppôts. 

Avertissant  encore  que  Monsieur  le  commandant  est  d'in- 
tention de  prendre  des  soigneux  regards  pour  punir  corpo- 
rellement  tous  défaillans  et  désobéissans.  Fait  à  notre  assem- 
blée du  vingt-un  aoust  mille  sept  cent  quarante,*  et  paraphé  : 
Robert  de  S^  Symphorien^  et  signé  par  ordonnance,  J.  A.  J. 
Coppenhol,  et  à  côté  éloit  :  veu  bon.  Etoit  signé  :  Viven. 

Lu  et  publié  au  son  du  tambour,  ainsi  que  de  coutume, 
aux  coins  des  rues  de  cette  ville,  les  jour  mois  et  an  que 
dessus. 


* 


Dans  le  Troisième  fascictileàe  cet  ouvrage  page  t7',en  nous 
occupant  des  archives  de  la  ville  nous  avons   parlé  d'un  in- 


%.  Documents  el  rapports  T.  V.  page  85. 


—  120  — 

ventaire  qui  en  avait  élé  fait  par  le  commissaire  français 
D'Esnans'  lors  de  l'occupation  française  sous  Louis  XV. 

Nous  avons  déferré  cet  inventaire  loin  de  notre  commune. 
M.  H.  Michelant,  conservateur  directeur-adjoint  aux  archives 
nationales  de  France  à  Paris,  Ta  retrouvé  dans  son  dépôt  et 
a  bien  voulu  nous  en  transmettre  une  copie.  Avec  cette  pièce 
M.  Michelant  nous  a  envoyé  copie  d'un  feuillet  détaché 
qu'il  a  retrouvé  et  qui  semble  se  rapporter  à  la  même  époque 
de  la  domination  de  Louis  XV.  Il  s'y  ap,it  d'une  réclamation 
faite  par  la  France  et  déclinée  par  l'Autricbey  relativement  aux 
archives  de  la  haute  cour  de  Charleroi.  Voici  cette  page  : 

«  Et  au  regard  de  la  restitution  des  papiers  de  la  Greffe  de 
Charleroy,  il  semble  qne  cette  restitution  se  peut  excuser,  non 
seulement  quant  à  présent  et  sur  la  considération  que  la 
France  retient  les  papiers  touchant  le  pays  demeuré  à  Sa 
Majesté,  mais,  que  plus  est,  que  quand  ceste  exception,  qui 
n'est  que  déclinatoire  viendroit  à  cesser,  que  néanmoins  la 
France  ne  seroit  fondée  en  ladite  prétendue  restitution,  eu . 
esgard  que  les  dits  papiers  ne  concernent  la  souveraineté 
dudit  Charleroy  ains  seulement  la  seigneurie  et  haulte  justice 
dudit  lieu,  laquelle  est  demeurée  riere  la  propriétaire  scavoir 
la  comtesse  d'Ysenghien.  »  — Archives  nationales  de  France 
à  Paris.  Collection  d'Esnans.  Archives  des  Pays-Bas,  Inven- 
taire de  Moreau.  450. 

Quant  à  l'inventaire  des  archives  locales  dont  nous  venons 
de  parler,  il  est  copié  dans  les  Inventaires  par  extraits  de  la 
collection  d^Esnans  relative  aux  archives  des  Pays-Bas  et  re- 
posant au  dépôt  de  Paris. 

Ces  inventaires  forment  21  volumes  et  résument  une  énorme 
quantité  d'archives  dont  une  partie  se  trouve  à  Paris,  une 
autre  partie  y  a  été  déposée  et  n'y  est  plus,  et  une  troisième 

1.  Les  manuscrits  publiés  à  cette    page  'portaient  par  erreur  D'Esnart  et 
IKEsnaus. 


—  121  — 

partie  ne  s'y  est  jamais  trouvée.   Beaucoup   de  ces  archives 
sont  rentrées  au  dépôt  de  Bruxelles. 

Ces  SI  volumes  renferment  les  indications  de  beaucoup  de 
pièces  relatives  à  Charleroi  et  en  constate  l'existence,  sans 
en  indiquer  le  lieu  de  dépôt.  M.  Michelant  a  eu  la  complai- 
sance de  nous  faire  faire  le  relevé  de  toutes  ces  indications 
parmi  lesquelles  on  retrouvera  le  petit  inventaire  local  dont 
nous  avons  parlé. 


*  ♦ 


Archives  nationales  de  France  à  Paris.  —  Collection  d'Es- 
nans.  —  Archives  des  Pays-Bas —  Inventaires  par  extraits 
{2i  volumes}^. 

Extraits  relatifs  à  Charleroi. 

N.  B.  Les  chiffres  enire  parenthèses  indiquent  le  folio  de 
chaque  volume  cité  des  Inventaires. 

Tome  V  (Moreau  583). —  Table  tirée  du  registre  des  af- 
faires particulières  de  la  Chambre  des  comptes  du  Roy  en 
Brabant  commençant  le  premier  de  janvier  4618  et  finissant 
Van  1701  (p.  181). 

Lettre  du  Conseil  des  finances  au  sujet  de  faire  travailler 
sans  delay  à  la  chaussée  de  Charleroy  cxcvi.  (230.) 

En  finances  au  sujet  du  revenu  des  chaussées  de  la  forest 
de  Soigne,  que  S.  E.  veut  être  réservé  pour  les  fortifications 
de  la  Ville  de  Charleroy.  ccxx.  (232?) 

Réponce  du  Conseil  des  finances,  sur  ladite  représentation 
au  sujet  du  revenu  des  Chaussées,  ccxxii.  (234.) 

Copie  de  la  table  du  registre  des  affaires  particulières  de  la 
Chambre  des  comptes  de  V Empereur  et  Roy  en  Brabant  com- 
mençant au  mois  d'octobre  de  l'an  1724  et  finissant  le  1P 
mars  1735  (143.) 

1.  Les  archives  dont  les  extraits  sont  inventoriés  dans  ces  volumes  ne  se  trou- 
vent pas  toutes  à  Paris. 


—  ifi  — 

Rèfrlement  pour  le  poid  des  charges  passant  la  chaussée 
de  S.  M.  vers  Naraur  et  Gharleroy.  xl.  V^  (242  v*.)* 

Tome  VI  (Moreaq  607).  —  Inventaire  du  registre  des  plac- 
eur is  y  édits,  règlemens,  tarifs ^  ordonnances  et  décrets  émanés 
depuis  l'an  ifflO  pour  la  perception  et  conservations  des  droits 
de  TonlieUy  d'entrée,  sortie,  transit  et  autres  de  Sa  Majesté 
servant  de  suite  aux  placcarts  et  ordonnances  de  Brabant 
chambre  des  comptes  de  Brabant.  (333.) 

Déclaration  qoe  les  vins  rouges  spécifiés  au  placart  du  26 
avril  dernier  peuvent  aussy  estre  menez  en  ces  provinces 
(Lirabourg)  par  la  Gharleroy  du  10  octobre  1686.  fol.  272. 
372  et  V. 

Décret  pour  la  libre  sortie  des  doux  de  la  fabrique  de 
Gharleroy  du  U  novembre  1686.  fol.  273.  (872  v.) 

Déclaration  pour  la  levée  des  droits  d'entrée»  sortie  sur 
les  vins  de  France,  entrans  la  ville  de  Gharleroy  du  20  janvier 
1699.  fol.  231.  (383.) 

Octroy  pour  l'exemption  et  franchises  des  manans  et  habi- 
tans  de  la  Haute^Basse  ville  et  Fauxbourgs  de  Gharleroy  du  \i 
août  1679.  fol.  2.  (443  v<».)* 

Octroy  pour  l'exemption  et  franchises  des  Bourgeois  et 
habilans  de  la  ville  Haute  et  Basse  de  Gharleroy  et  ses  Faux- 
bourgs  du  15  mars  1709.  fol.  13.  (446  v^.)» 

Tome  X  (Moreau  611).  -  Extrait  des  avis  et  mémoires 
envoyés  par  la  Chambre  des  comptes  aux  souverains  à  com- 
mencer depuis  il 39  jusqu'en  iô&O.  Tous  ces  actes  depuis  il39 
jusqu'à  présent  ont  esté  transportés  avant  le  siège  de  Bruxelles 
à  Anvers  et  de  là  à  Aix-la-Chapelle.  (249.) 

Avis  et  mémoire  du  16  janvier  1733  sur  la  requette  présen- 
tée par  les  Bailly,  Maires  et  Echevins  de  la  ville  de  Gharleroy 

1.  Voir  Deuxième  fascicule,  page  26. 
9.  Voir  Premier  Id.,  >)age  iO. 
3.  Voir  Premier      Id.,         pa^  31. 


-  123  — 

demandans  la  permidsion  àe  leTer  un  droit  de  barrière  en 
entier.  (293  v«.  ) 

Avis  et  mémoire  du  4  septembre  1732  concernant  Tentre- 
tient  et  réparation  des  chemins  et  chaussées  de  Rotton  depuis 
Bruxelles  vers  Charleroy  et  NamuK  (298.) 

Avis  et  mémoire  du  19  décembie  1722,  concernant  le  refus 
fait  par  ceux  de  Charleroy  de  paier  une  reconnoissance  an- 
nuelle de  six  florins  pour  la  permission  par  eux  obtentie  de 
construire  une  chaussée.  (336.) 

Avis  et  mémoire  concernant  la  construction  de  la  chaussée 
de  Charleroy  du  12  mai  1717.  (341.) 

Avis  et  mémoire  du  27  avril  1717  concernant  la  construc- 
tion de  la  chaussée  de  Charleroy  (351  v<^.) 

Avis  et  mémoire  du  20  décembre  1714,  concernant  la 
chaussée  allant  de  Bruxelles  à  Worsel  et  de  Namur  à  Char- 
leroy. (361  ) 

Avis  et  mémoire  du  27  juillet  1688  concernant  le  prolonge- 
ment de  la  chaussée  de  Charleroy.  (448  v^.) 

Avis  et  mémoire  du  8  juin  1683  concernant  la  chaussée  de 
Charleroy.  ^455  v®.) 

Avis  et  mémoire  du  16  avril  16S0  concernant  la  construc- 
tion d'une  chaussée  depuis  Waterloo  jusqu'à  Charlcroj. 
(464.) 

Avise!  mémoire  du  23  février  1680  concernant  la  cons- 
truction d'une  chaussée  depuis  Bruxelles  à  Charleroy.  (465.) 

Tome  XI  (Moreau  612).  —  Copie  du  répertoire  de  15  re- 
gistres des  Chartres  de  la  Chambre  des  comptes  du  départe- 
ment de  Flandres  à  Bruxelles,  —  Lettres  patentes  d'Octroy 
pour  lever  des  deniers,  impôts,  chaussées^  fi^ancs  marchez^ 
franches  Tavernes  etc.  : 

Octroy  pour  les  inhabitans  de  la  ville  de  Charleroy  d'exemp- 
tion et  franchises  de  toutes  tailles,  gabelles,  aides,  subsides, 
logemens,  fournitures  uslenciles,  services,  guet  et  gardes, 
droits  d'entrée  el  sortie  sur  bestiaux,  grains,  denrées,  étoffes 


—  124  - 

et  marchandises  qu'ils  feront  venir  pour  leur  consomption  à 
la  réserve  des  vins  à  charge  de  nettoyer  ladite  ville  à  leurs 
frais.  4678-80  fol.  128.  v^.  (65);. 

Octroy  pour  ceux  de  la  ville  de  Charleroy  de  pouvoir  lever 
quelques  droits  pour  la  réparation  et  entretien  de  la  chaussée. 
1680-87  fol.  266.  (70)*. 

Continuation  d'octroy  du  15  mars  1709,  accordant  aux 
Bourgeois  de  Charleroy  pendant  un  autre  terme  de  30  ans 
les  mêmes  franchises  et  exemplions  qui  leur  ont  été  accor- 
dées par  Toctroy  du  14  avril  1679,  à  charge  de  payer  les  us- 
tenciles  de  TEtat-major,  fol  60.  v».  (93  v<>.) 

Continuation  d'octroi  de  30  ans  pour  ceux  de  la  ville  de 
Charleroy  de  la  jouissance  de  leurs  franchises  et  exemption, 
comme  es  octroi  précedens  et  aux  mesmes  charges,  fol.  81 . 
(97  V.) 

Octroi  en  faveur  du  Magistrat  de  la  ville  de  Charleroi  de 
pouvoir  pendant  le  terme  de  10  ans  lever  impots  sur  les  mar- 
chandises, denrées  etc.  parmi  reconnoissance  de  6  florins  par 
an  fol.  220.  (101  v^) 

Octroi  pour  l'érection  d'une  écluse  à  retenir  l'eau  de  la 
Sambre  en  la  basse  ville  de  Charleroy  par  Albert  Michaux  et 
Jean  Dellenne,  et  y  pouvoir  construire  des  moulins  à  grains 
et  à  fouler  parmi  reconnoissance  de  12  florins  par  an.  f'  305 
v^(l69vo.)* 

Octroi  pour  pouvoir  bâtir  dix  maisons  en  la  ville  de  Char- 
leroi, sur  le  terrain  des  Vieux-fours,  par  Bastien  André  Simon 
Herin,  et  autres  au  nombre  de  10  associés  à  charge  de  faire 
à  leurs  frais  10  nouveaux  fours,  fol.  197.  (305  v®.) 

Octroi  pour  Noël  PoutChant  et  Benoit  Lovant  de  pouvoir  éri- 
ger une  fonderie  de  fer,  auprès  la  ville  de  Charleroy  parmi 
reconnoissance  d'une  rente  perpétuelle  de  30  florins  par  an 
fol.  800.  v>.  (339)  1680-87». 

1.  Voir  Premier  faseieule^  page  10. 
S.  Ibid.,  page  16. 

3.  Ibid.,  page  31. 

4.  Ibid.,  page  iO  ei  37  et  ci-devant. 

5.  Ibid.,  page  SO. 


-  125  - 

Octroi  pour  Jean-François  Ingelbeinde  pouvoir  ériger  une 
fouleric  à  Gharleroy  parmi  reconnoissance  de  80  florins  par 
an.  1713-21.  fol.  186.  (354)». 

Octroi  pour  Téreclion  d'une  manufacture  de  tabac  en  la 
ville  de  Charleroi  au  profit  d'Antoine  de  Lobel  et  Jeaii- 
François  du  Bois.  1738-43.  fol.  246.  \\  Chartre  N*»  15, 
(355  v«.) 

Tome  XIII  (Moreau  614).  —  Recueil  succint  des  réflexions 
tirées  des  avis  de  Cour  reposans  à  la  Chambre  des  comptes  de 
Bruxelles  pour  le  département  de  Flandres.  (i667'i747j 

Lettres  du  Conseil  des  finances  à  cette  chambre  sur  la  re- 
quête présentée  audit  Conseil  par  la  princesse  douairière 
d'Isenghien  au  sujet  de  la  prétention  qu'elle  a  à  la  charge  de 
S.  M.  pour  le  transport  de  la  terre  et  seigneurie  de  Charnoy 
présentement  bâtie  la  forteresse  de  Charleroy.  3  février  1701. 
(93  v^) 

Lettre  et  rapport  de  cette  chambre  au  conseil  des  finances 
sur  requête  présentée  à  S.  M.  par  les  bailly,  mayeur,  bour- 
guemaislre  et  eschevins  de  la  ville  de  Charleroy,  demandant 
octroy  pour  la  continuation  d'une  chaussée  depuis  ladite  ville 
jusqeus  à  l'endroit  qu'il  convient  de  venr  joindre  en  ligne 
droite  celle  de  Bruxelles.  (167  v».) 

Rescription  et  rapport  de  cette  Chambre  sur  lettres  du 
Conseil  des  Finances  et  représentation  de  ceux  du  Magistrat  de 
la  ville  de  Charleroy  au  sujet  du  recollement  de  leurs  comptes. 
(dul0x^)re1728)-(218v^) 

Rescription  et  rapport  de  cette  Chambre  au  conseil  des  fi- 
nances sur  requête  présentée  à  Son  Altesse  serenissime  par 
les  bailly,  mayeur,  bourguemaistre  et  eschevins  de  la  ville  de 
Charleroy  afin  qu'elle  soit  servie  de  leur  accorder  octroy  pour 
l'établissement  d'une  chaussée  allant  de  la  porte  de  Bruxelles 

1.  y oir  Deuxième  fascicule^  parge  85. 

2.  ibid.,    page  67. 


—  196  — 

en  ladite  ville  jusques  à  la  chapelle  de  S^-Barbe  et  même 
jusques  au  village  deGillierssi  faire  se  pouvoit.  (243.) 

.  Rescriptioa  et  rapport  de  cette  Chambre  au  conseil  des 
finances  sur  requête  présentée  à  S.  A.  €.  par  les  bailly^ 
mayeur  et  eschevins  de  la  ville  de  Charleroy,  remontrant  que 
ladite  ville  ayant  beaucoup  souffert  depuis  son  établissement 
et  étant  sans  commerce  ne  pouvant  se  soutenir  si  on  ne  la 
gratifioil  de  quelques  privilèges.  (273.) 

Rescription  et  rapport  de  cette  Chambre  au  conseil  des 
finances,  sur  certain  projet  présenté  à  S.  E.  le  comte  de 
Harrach'  pour  mettre  ceux  du  Magistrat  de  la  ville  de  Char- 
leroi  en  étal  de  se  charger  de  Tentrelien  des  cazernes  et 
autres  batimens  royaux;  reflexions  par  le  gênerai  de  Bauffe  et 
lettres  dudit  Magistrat  avec  Tavis  du  procureur  général  de  Na- 
mur,  etc.  (304  v<>.) 

Rescriptipn  et  rapport  de  cette  Chambre  au  conseil  des 
finances  sur  requête  présentée  à  S.  A.  S.  par  Jean-François 
Ingelbien,  receveur  des  fortifications  de  la  ville  de  Cbarleroi, 
suppliant  de  vouloir  le  décharger  des  150  pistoles  a  qui  a 
été  modérée  l'amende  de  f.  4637,108  par  luy  encourue  pour 
omission  de  recette  en  son  compte  fini  1735  de  pareille  somme. 
(309.) 

Tome  XIV  (Moreau  615).  —  Inventaire  par  extrait  des 
pièces  qui  se  sont  trouvées  dans  les  dépôts  .  et  greffe  de  l'au- 
dience de  Bruxelles  et  de  la  secretairie  d'Etat  et  de  guérite. 

Une  liasse  intitulée  :  Relation  de  son  Altesse  à  l'Empereur 
du  mois  de  mars  il 36  : 

N.  2.  Lettres  de  l'Archiduchesse    à  l'Empereur  du  6  mars  ' 
1736  concernant  un  bref  du  Pape  au  sujet  du  dlfiFérend  entre 
les  evesques  de  Liège  et  de  Namur  pour  la  juridiction  épis- 
copale  dans  la  ville  basse  de  Charleroy.  (29  v".) 

Une  liasse  intitulée  :  Relation  de  V Archiduchesse  à  V Em- 
pereur du  mois  de  may  il 36  : 


—  127  — 

N^  1.  Lettres  de  l'Archiduchesse  à  TEmpereur  du  15  may 
1736,  concernant  la  sentence  de  Rome  sur  la  contestation  entre 
le  prince  de  Liège  et  l'evesque  deNamur  touchant  la  cure  de 
la  basse  ville  de  Charleroy.  (30.) 

Une  liasse  intitulée  :  Concernant  les  difficultés  des  Liégeois  : 

No  10.  Consulte  du  29  octobre  1734  sur  ce  que  la  congré- 
gation du  concile  de  Trente  avoit  réglé  la  contestation  entre 
l'evéque  de  Liège  et  les  habitans  de  Charleroy  au  sujet  d'une 
nouvelle  église  bâtie  dans  la  basse  ville  (270  v\) 

Une  liasse  intitulée  :  Octrois  depuis  1726  à  f  743  ; 

N°  8.  Lettres  patentes  etoctroyduS  octobre  1742  pour  l'é- 
tablissement d'une  manufacture  de  tabacs  dans  la  ville  de 
Charleroy.  (441. )• 

N^  52.  Prolongation  d'octroy  et  continuation  des  privi- 
lèges en  faveur  de  la  ville  de  Charleroi  pour  30  ans  à  com- 
mencer en  1739  du  11  juin  1735.  (449.)« 

Une  liasse  intitulée  :  certains  octrois^  règlemens,  congés 
d'âge,  lettres  de  neutralité^  légitimations^  création  des  francs 
bourgeois  et  autres  depuis  1737  à  1744. 

N<>  16.  Octroy  du  6  mars  1742  en  faveur  des  magistrats  de 
la  ville  de  Charte  Roy  pour  lever  différens  droits.  (467  v^.)' 

N»  44.  Octroy  par  forme  de  règlement  des  droits  et  statuts 
eu  laveur  des  magistrats  de  Charleroy  pour  le  terme  de  9  ans 
du  3  décembre  1738.  (472  v«.)* 

Une  liasse  intitulée  :  Touchant  la  chaussée  ou  le  canal  de 
Mons  à  Alh  : 

N^  14.  Mémoire  du  prix  des  charbons  de  terre  qui  se 
tirent  &  Charleroy  et  qui  se  transporte  dans  le  Brabant. 
(655.) 

1.  Voir  Deuxième  fascicule^  page  67. 
1.  Voir  Premier        ibid.,     page  34. 

3.  Voir  Premier         ibid.,    page  49. 

4.  Soir  Deuxième     ibid.,     page  43. 


—  128  — 

Tome  XV  (Moreau  616).  —  Inventaire  par  extrait  du  dépôt 
de  la  seconde  chambre  de  la  seeretairerie  d'Etat  et  d£s  Fi- 
nances de  Bruxelles, 

Une  liasse  intitulée  :  par  J  et  P. 

N^  7.  Lettre  et  mémoire  du  16  mars  \1M,  concernant 
l'exemption  du  60""^  dont  les  habitans  de  Charleroy  préten- 
dent jouir  en  vertu  de  leurs  privilèges.  (50  v®.) 

Une  liasse  intitulée  :  concernant  VEtat  gnal  de  il 86. 

N""  57.  Etat  de  la  recette  et  dépense  des  ouvrages  et  forti- 
fications de  la  ville  de  Charleroy  en  l'année  1736.  (155  v**). 

Une  liasse  intitulée  :  iV"  45  : 

N""  1 .  Etat  de  la  recette  et  dépense  faites  au  bureau  des 
droits  d'entrée  et  sortie  à  Charleroy  et  autres  subalternes  pour 
1731.  (282  vo.) 

Inventaire  de  quelques  vieux  papiers  trouvés  dans  un  cabinet 
vis  à  vis  de  la  Chambre  du  conseil  des  finances. 

N<^36.  Lettre  du  32  août  1699  avec  sept  mémoires  joints 
concernant  la  prétention  des  Français  de  passer  leurs  mar- 
chandises par  Beaumont  sans  payer  des  droits  et  sur  ce  qui 
se  pratique  à  cet  égard  envers  les  François  à  Namur,  Charle 
Roy,  Mons,  Ath,  Audenarde,  Courtray  et  Nieuport  (387.) 

Tome  XVI  (Moreau  6il).  —  Inventaire  par  extrait  du 
registre  des  patentes. 

Octrois  et  autres  commençant  au  premier  de  janvier  mil 
reposant  en  finances. 

Prolongation  d'octroy  et  confirmation  des  privilèges  pour 
les  bailly,  mayeur  et  eschevinsde  la  ville  de  Charleroy  du  11 
juin  1735  fol.  65  v^(77.)« 

Une  grosse  liasse  intitulée  :  Liste  des  officiers  employés  da7is 
les  droits  d'entrée  et  sortie. 

1.  Voir  Premier  fascieulei  page  ii. 


-  149  - 

N»  A.  Une  grosse  liasse  contenant  la  liste  des  officiers  des 
droits  d'entrée  et  sortie  avec  une  note  de  leurs  gages  et  émo 
lumens  pour  les  villes  de  Gand,  Ypres,  Charleroy^  Luxem- 
bourg, Saint-Vilh,  Navaigne,  Couriray,  Mons,  Oslende,  Tour- 
nay,  Bruges,  Narour,  Bruxelles,  Tirlemont,  Ruremonde, 
Anvers,  Turnhout  et  StPhilippe.  Le  surplus  ne  contient  que 
des  affaires  particulières  et  de  peu  d'importance.  (157  v^.) 

Une  liasse  intitulée  :  Fortifications  de  Charleroy  pour  i738 
et  ilS9. 

Cette  liasse  ne  concerne  uniquement  que  le?  marchez  faits 
pour  l'entretien  des  forlifjcations  et  les  nouveaux  ouvrages 
à  faire  en  cette  place  avec  des  devis  estimatifs  et  les  ordon- 
nances décrétées  par  le  Conseil  des  finances.  (174.) 

Une  liasse  intitulée  :  Permission  de  sortir  des  loques  pour 
1738  ;  grains  i74i-42  et  i743.  Chartreux  de  Nunster  et  pri- 
vilèges de  Charleroy. 

2»  La  troisième  partie  intitulée  :  Privilèges  de  Charleroy, 
comprend  les  privilèges  accordez  à  ceux  qui  voudront  s'aller 
établir  dans  cette  ville  après  les  malheurs  des  guerres. 

3"*  Lettres  et  mémoires  du  28  janvier  1736  pour  la  réduc- 
tion de  ces  privilèges  à  ce  qui  concerne  la  nourriture  et  ha- 
billement des  habitans. 

«  4""  Représentation  des  habitans  de  Charleroy  pour  la  ma- 
nutention et  continuation  de  leurs  privilèges. 

5^  Un  gros  mémoire  imprimé  in  quarto  contenant  les 
pièces  justificatives  des  privilèges  accordez  aux  habitans  de 
Charleroy.  (238.) 

Une  liasse  intitulée  :  Des  noms  de  plusieurs  marchands 
négociants, 

N**  3.  Avis  et  mémoire  concernant  l'érection  d'une  manu- 
facture de  tabac  en  la  ville  de  Charleroy,  du  mois  d'octobre 

1742.(482  vo.) 


-  lâo  — 

Une  liasse  intitulée  :  Ordonnances  pour  les  six  premiers 
mois  de  1673.  Brabant. 

N*  1.  Avis  et  mémoire  du  20  mars  1733  concernant  un 
projet  de  règlement  pour  la  confirmation  des  privilèges  des 
habitans  de  Charleroy.  Le  surplus  de  cette  liasse  ne  concerne 
que  des  affaires  particulières  qui  ne  méritent  aucune  atten- 
tion. (321.) 

Inventaire  par  entrait  des  pièces  trouvées  dans  les  Archives 
du  Conseil  privé  de  Bruxelles.  Liasse  intitulée;  Charleroy, 

N**  1.  Mémoire  du  14  octobre  1720  sur  la  plainte  du  prince 
de  Liège,  sur  ce  que  la  basse  ville  de  Charleroy  dépend  de 
son  territoire  et  qu'y  aiant  une  chaussée  depuis  ladite  ville 
jusqu'à  Marcinelle,  pays  de  Lif^ge,  jamais  les  habitans  de 
Marcinelle  n'ont  rien  payé  sur  cette  chaussée.  Â  la  suite  est 
le  mémoire  du  résident  du  prince  de  Liège  du  20  mars 
172U,  sur  le  même  sujet  avec  plusieurs  pièces  justificatives 
jointes. 

N""  2.  Mémoire  responsif  des  habitans  de  Charleroy  du  9 
avril  1720  aux  prétentions  de  TEvêque  et  des  habitans  de 
Marcinelle.  A  la  suite  sont  plusieurs  pièces  justificatives 
jointes.  (486.) 

Tome  XVII  (Moreau  618).  —  Inventaire  des  pièces  trouvées 
dans  ^ancienne  chapelle  du  cardinal  de  Granvelle. 

a 

Une  liasse  intitulée  n""  24. 

6.  Lettre  de  l'archiduchau  Pape  du  9  mars  1736  concer- 
nant la  jurisdiction  épiscopale  dans  la  basse  ville  de  Charte  Roy 
ajugée  par  l'evèque  de  Liège.  (49  v^.) 

Une  liasse  intitulée  no  42. 

4.  Avis  du  Conseil  privé  du  28  novembre  1731  concernant 
la  bénédiction  du  chœur  de  l'église  de  la  basse  ville  de  Char- 
leroy que  le  prince  de  Liège  pr^tendoit  être  jurisdiction  de 
spn  diocèse.  (87  v^.) 


—  131   - 

Uîie  liasse  intitulée  n^  78. 

N^  1.  Plusieurs  pièces  et  mémoires  concernant  les  privi- 
lèges deshabitans  de  Charleroy.  (126.) 

Une  liasse  intitulée  7i^  99, 

N"*  1 .  Lettres  et  mémoire  concernant  les  privilèges  de  la 
ville  de  Charleroy.  (145  v**.) 

Une  liasse  intitulée  n^  H4. 

N^  1.  Observation  sur  le  projet  d'ordonnance  observé  par  la 
consulte  du  7  mars  1739,  louchant  les  privilèges  de  Charleroy 
en  ce  qui  concerne  les  fers  étrangers.  (156.) 

Une  liasse  intitulée  n""  17 i. 

30.  Mémoire  du  10  septembre  1740  concernant  la  visite  et 
l'entretien  des  chaussées  de  Bruxelles,  Charleroy  et  Namur. 
(241  vo.) 

Une  liasse  intitulée  n*»  d72. 

N'  1 .  Observation  sur  le  projet  d'ordonnance  proposée  par 
la  consulte   du   7  mars  1739,  touchant  les  privilèges  de  la 
ville  de  Charleroy  en  ce  qui  concerne   les  fers  étrangers  et 
les  ouvrages  qui  se  font  en  ladite  ville  et  aux  environs. 
(244  v^) 

Tome  XVIII  (More au  619)*.  —  Inventaire  par  extrait  des 

pièces  trouvées  dans  lamaison  de  ville  de  Charleroy  (Ville  basse): 

• 

Compte  de  la  ville  de  Charleroy  de  l'apnée  1746  en  un  gros 
cahier.  (432.) 

Une  liasse  contenante  les  pièces  justificatives  du  compte  de 
la  même  année.  (432.) 

Un  cahier  contenant  les  comptes  des  revenus  et  des  dépen- 
ses de  la  ville  de  Charleroy  pour  l'année  1745.  (432.) 

Une  liasse  contenante  les  pièces  justificatives  du  compte 
de  la  même  année.  (432.) 

i.  On  a  indiqué  aussi  (Moreau  505). 


-^  132  - 

Même  liasse  et  mêmes  pièces  pour  1744.  (432.) 

Item  pour  1743  et  jusqu'en  1742  inclus.  (432.) 

Un  registre  des  résolutions  du  magistrat  de  la  ville  de 
Cbarleroy^  commençant  le  1 5  mars  1706  et  finissant  1747. 
(432.) 

Trois  Registres  des  ordonnances  de  la  ville  de  Charleroy 
concernant  les  ordres  donnés  au  Magistral  pour  les  dépences 
de  ladite  ville. 

Un  autre  registre  contenant  les  réceptions  des  droits  de 
bourgeoisie.  (432.) 

Inventaire  par  extrait  des  pièces  trouvées  à  la  Ville  haute 
de  Charleroy  : 

Lettres  patentes  de  Charles  second  Roy  d'Espagne  du  5 
février  1693  et  portant  règlement  et  ordonnance  de  police 
pour  la  ville  de  Charleroy  en  26  articles  (433.)^ 

Lettrés  patentes  de  Charles  second  Roy  d'Espagne  de 
l'an  1686,  par  lesquelles  la  ville  de  Charleroy  est  chargée 
de  l'entretien  de  la  chaussée  de  la  ville  moyennant  un  droit 
en  faveur  de  laditte  ville  sur  laditte  chaussée.  (453.)* 

Lettres  patentes  de  Charles  second  de  l'an  1679,  parlés- 
quelles  il  exempte  les  bourgeois  de  la  ville  de'  Charleroy  de 
toutes  tailles,  gabelles,   impots,  droits  d'entrée  et  de  sortie 
sur  les  bestiaux  et  autres  denrées  de  consomptions.' 

Lettres  patentes  de  Louis  quatorze  de  l'an  1668  portant 
même  exemption  qu»  dessus  au  profit  desdits  bourgeois^. 

Lettres  patentes  de  l'empereur  Charles  VP  du  11  juin  1735, 
portant  confirmation  desdits  privilèges  au  profit  des  bourgeois 
de  Charleroy '^. 

Octroi  de  l'an  1719  donnée  par  l'empereur  Charles  Vlpor- 

1.  Voir  Premier  fascicule  page  îl. 
3.  Ibid.  page  16. 

3.  Ibid.  page  10. 

4.  Ibid.  page  6. 

5.  Ibid.  pagp.  44. 


—  133  — 

tant  concession  d'un  droit  de  barrière  sur  la  chaussée  allante 
depuis  Cbarleroy  à  Bruxelles.  (434.) 

Lettres  patentes  de  l'empereur  Charles  VI,  de  l'an  1738, 
portant  règlement  concernant  l'administration  de  la  justice 
et  police  par  les  magistrats  de  Charleroy  et  sur  la  façon 
d'accorder  le  droit  de  bourgeoisie  de  laditte  ville.  (434..)* 

Lettres  patentes  de  la  Reine  d'Hongrie  de  l'an  1742  par 
lesquelles  Elle  accorde  aux  magistrats  de  la  ville  de  Charleroy, 
la  permission  de  lever  un  droit  sur  les  marchandises  entrant 
et  sortant  de  laditte  ville  pendant  dix  ans  pour  païer  les  dettes 
dont  laditte  ville  étoit  surchargée.  (434.)' 

Lettres  patentes  de  Maximilien,  duc  de  Bavière,  du  24 
mars  1713  portant  permission  d'établir  des  foires  et  des  mar- 
chés dans  la  ville  de  Cbarleroy.  (434.)* 

Lettres  patentes  de  l'électeur  de  Bavière,  du  22  décembre 
1711,  portant  confirmation  et  continuation  de  privilèges  pour 
la  ville  de  Charleroy. 

Un  petit  plan  de  la  ville  basse  de  Charleroy  sans  fortifica- 
tions. 

Un  plan  de  la  chaussée  de  Charleroy  jusques  à  Frane. 
(433,  434,  435.) 

Tome  XX  (Moreau  621).  —  Inventaire  par  extrait  d'un 
registre  intitulé  :  Registi^e  des  Placeards  et  Edits  de  la  Pro- 
vince de  Namury  œmmençant  Van  i580.  (Conseil  de  Namur.) 
Premier  cahier  de  la  continuation  des  Placeards. 

Fol.  42.  Octroy  en  faveur  du  magistrat  de  Charleroy  du 
6  mars  1742.  (169.)« 

Inventaire  par  extrait  des  pièces  autrefois  et  depuis  très 
longtemps  déposées  au  Château  de  Namur  et  qus  depuis  le  der- 
nier siégeont  été  transférées  dans  la  ville  et  qui  sont  actuellement 

1.  Voir   Deuxième  faseicule,  page  21. 

3.  Voir    Deuxième  fascicule,  page  41. 
3  Voir  Premier  fasvicule,  page  49. 

4.  Ibid,  page  40. 

5.  Ibid,  page  49. 


t 

I 

I 


—  134  — 

éwis  un  dépôt  près  du  Conseil  de  Namur.  (Caisse  collée  N^, 
secundo.) 

N""  1 .  Une  petite  liasse  concernant  les  discussions  entre 
le  comte  de  Namur  et  Tévêque  de  Liège,  touchant  Gilliers 
et  Chamois.  Nota  que  Chamois  est  actuellement  Charleroy. 
/^438  vo.) 


Nous  croyons  bien  faire  de  donner  comme  résumé  et  table 
de  ce  qui  précède,  l'extrait  suivant  de  la  Table  générale  des 
SI  volumes  d'Inventaire  dont  on  a  extrait  les  documents  que 
nous  venons  de  donner. 


* 


Table  générale  des  2i  volumes  d'inventaire  par  extrait  dont 
il  s'agit  ci-devant.  Extraits  relatifs  à  Charleroi. 

Barrière.  — Octroy  pour  un  droit  de  barrière  dans  la  ville 
de  Charleroy  X,  293.  —  Droit  de  barrière  sur  la  chaussée  de 
Charleroy  à  Bruxelles  cédé  aux  habitans  de  cette  ville  XVIII, 
434. 

Bourgeoisie.  —  Droits  de  bourgeoisie  à  Charleroi  XVIII, 
432. 

Ordonnance  pour  le  droit  de  bourgeoisie  à  Charleroi  XVIII, 
434. 

Cazemes.  —  Entretien  des  cazemes  et  batimens  de  Char- 
leroy XIII,  304. 

Cens.  —  Cens  payé  au  souverain  par  la  ville  de  Charleroy 
X,  336. 

Charbons  de  terre.  —  Prix  des  charbons  de  terre  à  Char- 
leroy XIV,  655. 

Chaussées.  —  Chaussées  de  Charleroy  X,  341,351,  455. 

Entrelien  de  ces  chaussées  XI,  70;  XVII,  24. 

La  chaussée  de  cette  ville  doit  être  entretenue  par  la  ville 
XVIII,  433. 


—  135  — 

Poids  des  charges  qui  peuvent  passer  sur  cette  chaussée 
V,  342,  338. 

Prolongement  de  celle  chaussée  X,  448. 

Construction  d'une  chaussée  près  de  celle  ville  V,  230, 
322;  XIII,  167,  242. 

Chaussée  de  Charleroy  à  Bruxelles  X,  465. 

Entretien  de  cette  chaussée  X,  298. 

Plan  de  la  chaussée  de  cette  ville  jusqu'à  Frasne  XYIII, 
435. 

Chaussée  de  celte  ville  àNamurX,  861. 

Construction  d'une  chaussée  de  cette  ville  à  Walerloo  X, 
464. 

Cloux.  —  Sortie  des  doux  de  Charleroy  VI,  372. 

Comptes.  —  Comptes  de  la  ville  de  Charleroy  XIII,  218; 

XVIII,  432. 
Dépenses  de  c^lte  ville  XVIII,  432. 

DroUs.  —  Octroy  pour  la  levée  de  quelques  droits  à  Char- 
leroy XIV,  467. 

Ecluse.  —  Octroy  pour  la  construction  d'une  écluse  à 
Charleroy  XI,  169. 

Entrée  et  sortie.  —  Entrées  et  sorties  mises  sur  les  mar- 
chandises entrant  et  sortant  de  Charleroy  XVIII,  434. 

Tarif  pour  les  marchandises  de  France  dans  cette  ville  XV, 
387. 

Droits  sur  Tenlrée  des  vins  en  cette  ville  VI,  372. 

Règlement  pour  l'entrée  et  la  sortie  des  vins  de  France  en 
cette  ville  VI,  883. 

Gages  des  officiers  des  droits  d'entrée  et  de  sortie  en  cette 
ville  XVI,  157. 

Recette  et  dépense  des  droits  d'entrée  et  de  sortie  de  celte 
ville  XV,  282. 

Exemption  de  celte  ville  XI,  65,  93, 97. 

^Fers.  —  Permission  d'établir  un  fourneau   de  fer  près  de 
celle  ville  XI,  339. 


—  136  — 

Foires  et  marchés.  —  Foires  el  marchés  établis  dans  cette 
ville,  XVIII,  AU. 

Forlificalions.  —Fortifications  de  cette  ville  V,  232,  327, 
XVI,  174;  XVII,  244. 

Recettes  et  dépenses  de  ces  fortifications  XV,  155. 

Foulerie.  —  Etablissement  d'une  foulerie  dans  cette  ville 
XI,  354. 
Franchises.  —  Franchises  de  cette  ville  VI,  443,  446. 

Impôts.  —  Octroy  pour  lever  des  impôts  dans  cette  ville 
XI,10i. 

Juridiction.  —  Juridiction  de  cette  ville  contestée  entre 
les  évêquesde  Liège  et  de  Namur  XIV,  29,  30;  XVII,  87. 

Prétentions  de  l'évêque  de  Liège  sur  Charleroy  XIV,  270; 
XVI,  4«6;  XVII,  49;  XX,  438. 

Ledit  évêque  prétend  juridiction  sur  la  basse  ville  de  Char- 
leroy XVII,  87. 

Prétention  du  comte  de  Namur  sur  Charleroy  XX,  438. 
Droits  du  prince  d'Ysenghien  sur  cette  ville  XIII,  93. 

Justice.  —  Ordonnance  pour  l'administration  de  la  justice 
en  cette  ville  XVIII,  434. 

Magistral.  —  Règlement  pour  le  magistrat  de  Charleroy 
XIV,  478. 

Registre  des  résolutions  du  magistrat  XVIII,  432. 
Maisons.  —  Octroy  pour  bâtir  des  maisons  dans  celte  ville 
XI,  805. 

Police.  —  Ordonnance  de  police  de  Charleroy  XVIII,  433, 
434. 

Privilèges.  —  Privilèges  de  Charleroy  XIII,  273;  XV,  50; 
XVI.  77,238;  XVII,  126,  145,  155,  244;  XVIII,  366,  434; 
XX,  169. 

Confirmation  de  ces  privilèges  XIV,  449;  XVI,  321. 

Tabac.  —  Fabrique  et  manufacture  de  tabac  à  Charleroy 
XI,  355;  XIV,  441;  XVI,  248, 


—  437  — 


Nous  avons  vu  que  lors  de  la  fondation  de  Charleroi  en 
1667,  forteresse  construite  sur  une  partie  du  village  de 
Charnoy,  on  publia,  pour  attirer  les  habitants  en  ville,  des 
privilèges  d'exemption  de  tous  imppts  ou  tailles  à  payer  au 
souverain  par  les  habitants  de  la  ville^  Le  reste  du  village  de 
Charnoy,  formant  le  faubourg  de  Charleroi,  ne  participa  natu- 
rellement pas  à  ces  privilèges  et  resta  soumis  aux  impôts 
ordinaires. 

Ce  Charnoy  faisait  en  1705  partie  du  baillage  de  Gilly*. 

Cette  exemption  d'impôts  dura,  pour  la  ville,  jusqu'à  ce 
qu'il  se  fût  formé  une  certaine  population  et  un  magistrat.  A 
cette  époque,  dès  1742,  il  fallut  créer  des  ressources  pour 
soutenir  l'administration  locale  et  l'on  établit,  en  vertu  des 
privilèges  du  souverain,  des  impôts  communaux  réguliers  à 
charge  des  habitants. 

Ceux-ci  payaient  en  outre  quelques  redevances  au  profit  du 
souverain. 

Ces  impôts  communaux  augmentèrent  avec  les  besoins  ad- 
ministratifs et  n'empêchèrent  pas  la  misèredeserrerla  ville  de 
ses  étreintes  incessantes. Cependantlefisc souverain  voyait  avec 
impatience  ces  impôts  entrer  dans  la  caisse  communale,  il  lui 
semblait  que  c'était  là  un  vol  fait  au  trésor  du  pays  et  plus  les 
ressources  communales  montaient,plus  son  avidité  augmentai' 
jusqu'au  moment  où  il  se  décida  enfin  à  poser  la  main  sur 
les  revenus  communaux  et  à  mettre  fin  à  l'espèce  d'indépen- 
dance pécuniaire  et  administrative  dans  laquelle  Charleroi 
avait  vécu  jusqu'alors. 

Le  village  de  Charnoy ,  d'autre  part,  continuait  à  vivre  à  côté 
la  ville  de  Charleroij  le  premier  imposé  sur  l'aide  et  les  con- 

1.  Sauf  la  taille  communale  qui  s'imposait  irrégulièrement,  seulement  dans  les 
grands  besoins  d'argent.  Voir  Collection  des  actes  etc.  de  Charleroi, troisième  fas- 
cicule, page  9. 

2.  \oir  Collection  des  actes  etc,  de  Charleroi,  deuxième  fascicule,  page  68. 


—  438  — 

tributions  de  tailles,  ]a  seconde  exempte  de  ces  impôts^  Mais 
dès  Fan  1767  on  voulut  taxer  la  ville  qui  y  opposa  une 
forte  résistance  et  en  Tannée  1769*  Ton  prit  définitivement 
des  mesures  pour  appliquer  à  la  ville  le  système  commun  des 
aides  ou  tailles  d'impôts  directs,  qui  devaient  permettre  de 
supprimer  les  autres  impôts.  Le  chiffre  de  taille  fut  fixé  à 
532  fl.  5  sols  12  liards. 

Le  3  juin  1772  parut  un  décret  de  Marie-Thérèse'. 

En  vertu  de  ce  décret  Y  aide  fut  imposée  à  Charleroi  pour 
la  première  fois  dès  cette  année  même  de  1772.  Le  Magistrat 
chargé  de  la  levée  de  cet  impôt  le  passa  en  fermage  aux  en- 
chères. Voici  le  procès-verbal  de  cette  enchère  renfermant  le 
cahier  des  charges  et  suivi  du  chassereau  de  la  taille  et  du 
compte-rendu  par  le'  fermier  collecleur  ou  receveur  de  la 
taille. 


Passée  de  la  collecte  de  la  taille  pour  1772. 

Conditions  suivant  lesquels  Messieurs  du  Magistrat  des 
villes,  faubourgs  et  dépendances  de  Charleroy*  font  cejourd'hui 
vingt-trois  juillet  1772,  après  billets  d'avertance  affichés  di- 
manche dernier  et  du  toxin*  à  Tinstant  donné  par  le  sergent 
Nicolas  Botte,  passer  au  rabais  et  moins  prennant  la  collecte 
de  la  taille  que  sa  Majesté  Tlmpéralrice  douairière  et  Reine 
apostolique  at  imposé  sur  lesdittes  villes,  faubourg  et  dépen- 
dances par  sa  roiale  disposition  et  règlement  du  trois  juin  de 
la  présente  année  et  c'est  aux  clauses  et  devises  suivantes  : 

4.  Voir  aux  archives  de  TEtat,  à  Bruxelles,  jointe  des  Administrations 
carton  n»  269. 

2.  Voir  CoUeclion  des  actes  de  Charleroi,  âme  fascicule^  page  88. 

3.  Voir  Collection  des  actes  de  Charleroi,  !««■  fascicule,  page  88. 

4.  Non  compris  la  partie  de  Charleroi  laissée  hors  de  la  forteresse. 

5.  Cloche  communale  du  beffroi. 


—  139  - 

1 

Que  Tobtenleur  de  celle  collecte  devra  faire  bon  l'impôt  de 
la  taille  suivant  le  chassereau  en  dressé  après  le  cadastre  ou 
matricule  que  le  sieur  Conseillé  procureur  général  Dupaixen 
at  fait,  duquel  chassereau  copie  autentique  luy  sera  délivrée 
pour  sa  gouverne  et  perception  sans  pouvoir  en  soustraire 
aucune  partie  sous  quels  causés  et  raisons  que  ce  puisse  être, 
sinon  les  maisons  non  occupées  qui  en  sont  exemptes,  pour 
et  à  proportion  qu'elles  sont  wuides  pendant  le  terme  de  sa 
collecte,  comme  aussi  cause  que  le  Gouvernement  de  Bruxelles 
jugera  d'en  exempter,  de  tout  quoy  ledit  obtenteur  devra  tenir 
une  note  pertinante,  en  exprimant  très  distinctement  les 
noms  des  propriétaires  des  maisons  jion  occupées  avec  leur 
numéro  et  quartier. 

2 

Que  la  présente  collecte  aura  seulement  lieu  pour  cette 
année  1772,  à  quel   effet  il  recevra  des  contribuables   leur 

argent  au  cois  de  Sa  Majt,  en  deux  termes,  la  moitié  au  pre- 
mier août  prochain  et  l'autre  moitié  au  premier  octobre  sui- 
vant qui  seront  prévenus  des  termes  par  des  affiches  qui  se 
poseront  aux  lieux  ordinaires  de  cette  ville  et  faubourg  et 
ceux  en  dessous  de  vingt  sols  paieront  au  premier  terme. 


Qu'iceluy  obtenteur  devra,  à  ses  frais,  remettre  à  la  recette 
des  seigneurs  des  États  de  Namur  pendant  le  courant  dudit 
mois  la  somme  de  sept  cents  florins  que  Sa  Majt  a  ordonné 
leur  payer  annuellement  par  forme  d'abonnement,  à  peine 
qu'à  ce  défaut  il  répondra  en  son  propre  et  privé  nom  de 
tous  dépens  qui  pourraient  s'engendrer  à  cet  égard,  et 
avant  laditte  remise  devra  en  prévenir  les  exposans  pour  re- 
cevoir leurs  ordres  de  défalcation  à  faire  sur  le  payement. 


—  140  — 

4 

Qu'il  sera  libre  à  Tobtenteur  après  la  présente  année  ex- 
pirée de  prendre  saisinne  des  héritages  des  défaillans  après 
deux  soumissions  de  huitaine  sans  forme  ni  figure  de  procès, 
ainsi  qu'il  se  trouve  exprimé  dans  Tarticle  10  du  règle- 
ment. 


Qu'il  devra  porter  aux  sieurs  exposants  et  greffier  pour 
leurs  honoraires  et  salaire  et  pendant  le  courant  du  mois 
d'octobre.  Ce  qui  est  repris  aux  articles  42  et  13  dudit  règle- 
ment. 

6 

Que  l'obtenteur  devra  pendant  le  courant  dudit  mois  de 
jeanvier  prochain  rendre  un  compte  exact  de  son  entreprise 
pour  la  collecte  de  la  taille  aux  sieurs  exposants^  qui  sera 
dressé  ainsi  qu'il  est  prescrit  art.  16  et  17  du  même  règle- 
ment à  qui  sera  délivré  un  imprimé  pour  sa  gouverne. 


Qu'il  devra  donner  sur  le  champs  ou  au  plus  tard  endéans 
les  vingt-quatre  heures,  bonne  et  suffisante  caution  à  l'apai- 
sement des  sieurs  exposans  laquelle  sera  tenue  pour  principal 
et  sera  validée  moiennant  la  signature  du  cautionnaire  à  la 
marche  et  cela  pour  sûreté  des  paiements  ci-dessus  et 
renseignements  des  deniers  de  la  taille,  conformément  au 
chassereau. 

8 

Que  l'oblenteur  et  cautionnaire  seront  solidairement  obligés 
pour  au  défaut  d'accomplissement  des  présentes  conditions, 
avoir  recours  à  leur  personne  et  biens  meubles  par  prompte 


—  u\  — 

et  paratle  exécution,  et  aux  réels  par  saisinne  ou  saisie  de 
suite  d*une  seule  fautte  et  adjour  de  devoir  privilégié,  comme 
pour  deniers  royaux.  A  quel  fin  ils  ont  renoncé  à  tous  droits, 
privilèges  et  exceptions  quelconques  ainsi  qu'au  bénéfice  de 
discussion,  dont  ils  se  tiennent  pour  certiorés. 

9 

• 

Que  personne  ne  se  présume  d'entreprendre  qu'il  ne  soit 
solvable  et  puissant  d'accomplir  lesdittes  conditions  à  peine 
que  l'on  fera  repasser  son  obtention  à  ses  risques  et  périls 
sans  espoir  de  profiter  du  boni  s'il  en  avait  au  contraire  en 
cas  de  courteresse  sera  exécutable  sur  le  champs  sans  forme 
ni  figure  de  procès  ni  que  l'on  soit  tenu  de  prendre  le  congé 
de  l'officier  à  sujet. 

Et  pour  le  premis  reconnaître  et  réaliser  pardevant  toutes 
courtes  et  justices  ou  il  conviendra,  tant  par  werpe  trans- 
port que  condamnation  volontaire  sont  commis  et  constitué 
judiciairement  tous  porteurs  de  cette  ou  de  son  double  au- 
tentique  acco.  {sic) 

Que  l'obtenteur  sera  obligé  de  demander  ou  faire  deman- 
der par  personne  commis  de  sa  charte  et  munit  des  chasse- 
raux  chez  tous  les  contribuables  residens  en  cette  ville  et 
faubourg  pour  avoir  paiement  du  terme  échus*,  et  cela  gratis 
pour  cette  fois,  et  par  les  propriétaires  externes,  par  exprès 
munit  d'un  billet,  si  le  locataire  ou  cultivateur  refuse  de  rece- 
voir la  commission  pour  la  notifier  à  son  propriétaire,  pour 
quel  sujet  il  sera  payé  sept  sols  par  lieux  pour  aller  et  retour 
à  l'exprès  et  deux  sols  du  billet  du  collecteur,  et  ainsi  à  pro- 
portion de  la  dislance,    à  moins  que  pour  l'éloignement  de 

1.  Le  contribuable  n'était  pas  forcé  de  porter  comme  aigourd'hui  son  argent  au 
bureau  d'un  receveur  souvent  maussade  ;  le  collecteur  se  transportait  lui-même  à 
domicile.  H  lui  était  enjoint  de  par  TËmpereur  et  Roi  de  se  conduire  avec  la  plus 
grande  politesse....  Tout  est  bien  changé  depuis.  Il  est  vrai  que  nous  étions,  à 
cette  époque,  un  peu  novices  en  fkit  de  bureaucratie •  >  Lettres  sur  la  révolution 
Brabançonne,  par  Ad.  Borgnet.  T.  II,  p.  18. 


-  142  - 

plus  de  quatre  lieues  qui  pour  lors  fera  usage  de  la  poste,  et 
huit  jours  expirés  de  la  demande  et  notification  faite,  les  con- 
tribuables payeront  sept  pattars  de  chaque  semaine  et  du 
double  pour  la  deuxième  qui  se  fera  la  seconde  huitaine  ou 
après,  la  seconde  semonce  ainsi  faite,  si  le  contribuable  de- 
meure encore  huit  jours  sans  satisfaire,  pour  lors  le  collecteur 
sera  libre  de  prendre  saisinne  ainsi  qu'il  at  été  dit  ci-devant, 
avec  préalable  permission  des  srs  exposans. 

Auxquels  conditions  publiquement  et  intelligiblement  lues, 
s'expose  laditte  collecte  qui  fut  mise  à  cinq  par  cent  par 
Jacques  Thibaut,  à  quatre  par  Paul  Moret,  à  trois  et  dix  sols 
par  Joseph  Alexandre,  à  trois  par  Dominique  Henry,  à  trois 
moins  cinq  parCharles  Wautetet  demeuré  à  Charles  Alexandre 
pour  quarante  huit  sols  par  cent  florins. 

Joseph  Alexandre  :  cautionnaire,  la  marque  +  de  Charles 
Wautelet  pour  ne  savoir  écrire,  Pierre  Bourdon   lieu^  bailly. 

Ainsi  fait  et  passé  en  présence  de  Pierre  Bourdon,  lieu* 
Bailly,  François  Regnard,  Gaspard  Lambrechts,  Thomas-Joseph 
Navez  et  de  Thomas  Joseph  Ledent  eschevins. 

(Signé)  Pierre  Bourdon,  F.  Regnard,  Lambrechts,  T.  J. 
Navez,  F.  J.  Leudent,  P.  Bourdon,  greffier,  1772. 

S'ensuit  le  chasseraux. 

Ville  de  Charleroy. 

Chassereau  ou  assiette  des  tailles  réelles  imposées  sur  les 
maisons  et  bâtiments  des  Ville-haute,  Entre  villes  et  Ville  basse 
de  Charleroi. 

Pour  l'an  1772,  par  décret  de  sa  Majesté  l'Impéralrice 
douairière  Reine  apostolique  en  datte  du  3  juin  1772,  confor- 
mément au  cadastre  du  matricule  que  sa  Majesté  a  fait  for- 
mer par  le  sieur  conseiller  procureur  général  de  la  province 
de  Namur  ;  lesquelles  tailles  chaque  contribuable  devra  payer 
son  contingent  en  monnaie  coursable  suivant  les  édits  de  sa 


—  143  ~ 

Majesté  es  mains  du  colecteur  qui  sera  adjugé  pour  cette 
recette  de  même  que  pour  celle  de  la  taille  sur  les  biens  réels 
du  Faubourg  et  dépendances  desditt es  villes. 

Le  tout  relativement  audit  cadastre  ou  matricule,  excepté 
que  les  biens  fonds  dudit  Faubourget  dépendance  qui  étaient 
lixés  à  vingt  sols  du  bonnier  à  simple,  et  à  quarante  sols  à 
double  ;  par  la  matricule,  sa  Majesté  Ta  modéré  à  quinze 
sols  à  simple,  et  trente  sols  à  double,  et  ordonné  que  cette 
imposition  sur  tous  lesdits  biens  réels  tant  desdites  villes, 
faubourg  que  dépendances  se  paieront  pour  la  première 
fois  pendant  la  présente  année  1772  à  quel  effet  les  contri- 
buables satisferont  à  leur  quotités  en  deux  paiements,  savoir 
la  moitié  pour  le  premier  d'août  prochain,  et  l'autre  moitié 
au  premier  d'octobre  suivant  à  peine  de  saisinne  a  chargé 
des  défaillants,  sans  autre  forme  ni  figure  de  procès  que 
d'une  simple  sommation  de  huitaine  comme  il  est   repris  à 

Tarlicle  dix  dudit  décret  du  3  juin  1772*. 

Que  les  propositions  non  excédentes  des  sols  devront  se 
paier  en  entier  au  premier  terme  à  moins  que  le  contribuable 
ne  posséderait  plusieurs  parties  d*héritage  dont  l'ensemble 
passerait  les  dix  sols. 

{Vient  alors  le  détail  des  impositions  qui  forment  deux  gros 

cahiers*  ) 

Ainsi  fait  et  dressé  après  le  cadastre  ou  matricule  comme 
dit  est  ce  21  juillet  1772  y  présents  Pierre  Bourdon  lient, 
bailli,  François  Regnard,  Gaspard  Lambrechts,  Thomas 
Joseph  Navez,  et  Thomas  Joseph  Ledent  échevins.  Signé 
P.  Bourdon,  F.  Regnard,  G.  Lambrechts,  F.  J,  Navez,  F.  J. 
Ledent,  P.  Bourdon,  greffe  1772. 

1.  Voir  Premier  fascicule  de  la  Collection  des  actes  etc. 

2.  Voir  aax  archives  de  la  ville.  Le  compte  de  celte  taille  accompagne  le  chas- 
sereau. 


—  iU  — 


La  commune  de  Charleroi  tenait  énormément  à  ses  privi- 
lèges. 

Dès  1781J  lorsque  Tempereur  Joseph  II  vint  en  ville,  nos 
magistrats  sachant  que  les  libertés  communales  étaient  en 
danger,  osèrent  porter  leurs  vœux  devant  le  souverain,  long- 
temps avant  les  réclamations  qui  s'élevèrent  plus  tard  dans  le 
pays.  Voici  à  ce  sujet  une  pièce  officielle  : 


* 


Nous  échevins  du  magistrat  de  Charleroi  soussignés,  décla- 
rons que  notre  auguste  Empereur  et  Roy  Joseph  II  est  arrivé 
en  celte  ville  le  6  juin  1781,  aux  sept  heures  du  soir,  dans 
la  maison  de  Jean-Antoine  Boens  aubergiste  en  cette  Ville- 
Basse  portante  pour  enseigne  le  Grand  monarque,  auquel 
jour  nous  eûmes  Thonneur  de  nous  prosterner  aux  pieds  de 
sa  sacrée  Majesté,  une  demie  heure  après  son  arrivée  et  lui 
présenter  nos  très  humbles  respects  et  hommages  ;  nous 
ayant  accordé  (  avec  un  accueil  gracieux  )  une  audience  de 
trois  quarts  d'heures,  pendant  quel  tems,  sa  Majesté  s'est  in- 
formée particulièrement  de  l'augmentation  de  la  population 
en  celte  ville,  des  facultés  d'icelle,  des  fabriques  et  commerces 
ayant  rencontré  ces  trois  objets,  nous  avons  pris  la  liberté 
de  demander  à  sa  sacrée  Majesté,  la  continuation  de  nos  pri- 
vilèges en  lui  représentant  que  celte  ville  naissante  avait  dû  être 
protégée  de  ses  augustes  prédécesseurs  et  qu'elle  était  encore 
actuellement  dans  le  même  cas,  sur  tout  quoi  sa  Majesté  a 
daigné  réfléchir,  nous  promettant  d'y  prendre  favorable  égard 
et  nous  ordonnant  en  même  tems  d*en  dresser  un  mémoire 
en  quatre  lignes  et  de  lui  mettre  en  main  propre  soit  ici  ou 
à  Mons. 

Ce  monarque  est  parti  le  sept  dito  aux  cinq  heures  et  demi 
du  matin  pour  cette  dernière  ville  et  avant  son  départ  avons  eu 


—  m  — 

rhonneur  de  remettre  le  prédit  mémoire  ens  mains  propres, 
laquelle  déclaration  pour  contenir  la  vérité  avons  souscrit  au 
registre  aux  résolutions. 

Fait  dans  notre  assemblée  le  8  juin  1781 . 

(Signé)  J.  Regnard,  Thomas  J.  Ledent,  F.  J.  Navez,  Fon- 
taine, Galein,  Dupret,  1781,  bourgmestre,  F.  Huarl,  et  D. 
Henry,  greffier,  1781*. 

S'ensiÀit  le  texte  du  mémoire  dont  il  est  parlé  plus  haut  : 
Sire, 

Ceux  du  magistrat  de  la  ville  de  Charleroi  demandent  très 
respectueusement  à  votre  sacrée  Majesté,  la  continiiation  des 
privilèges  accordés  à  ladite  ville  par  sa  Majesté  l'Impératrice 
et  Reine  d'immortelle  et  de  glorieuse  mémoire  en  date  du  31 
juillet  1769*,  ainsi  qu'une  garnison  et  le  terrain  inutile  au 
service,  pour  former  d^s  habitations.  Suivaient  les  signa- 
tures. 

U empereur-roi  répondit  avec  affabilité  :  qu'il  prendrait  en 
sérieuse  considération  les  points  sur  lesquels  messieurs  du 
magistrat  attiraient  son  attention  ;  qu'il  entendait  faire  de 
Charleroi  une  ville  de  commerce  qui  existerait  à  toujours  à 
l'aide  de  nouveaux  privilèges  et  qu'il  tenait  à  l'augmentation 
de  la  population. 


* 


La  réponse  de  l'empereur  était  dilatoire  et  trompeuse. 
Aussi,  nourrissait-il  des  idées  réellement  opposées  à  ses  pro- 
messes, que  le  Magistrat  lui  rappela  en  vain  en  1783.  Nous 
avons  vu  dans  le  Deuxième  fascicule  de  cet  ouvrage  ce  qu'il 
fit. 

1.  Voir  Regiêtre  aux  délibérations  du  magistrat  de  Charleroi^  aux  archives  com- 
munales 1779-1792. 

Le  roi  pendant  ce  voyage  était  arrivé  par  Francfort,  Luxembourg  et  Namur. 
Dans  cette  dernière  ville  il  fut  accompagné  du  grand  Bailly  de  Namur,  le  vicomte 
Desandrouin  et  arriva  à  Charleroi  le  6  juin  vers  six  heures  du  soir.  Son  premier 
soin  fut  de  visiter  le  corps  des  valides  alors  en  garnison  dans  la  ville  et  de  s'entre- 
tenir avec  eux. 

De  Charleroi  Tempereur  alla  à  Mariemont  puis  à  Mons. 

2.  Voir  Collection  des  actes  de  Charleroi^  etc.,  deuxième  fascicule,  page  84. 


—  146  — 

Dès  le  3  avril  1787  il  avait  tenté  d'établir  un  nouveau  sys- 
tème judiciaire  en  Belgique,  mais  il  fut  obligé  de  surseoir  le 
14  mai  1787  à  l'exécution  de  son  décret  d'organisation  et  à 
rétablissement  des  tribunaux  de  première  instance  à  Charleroi 
et  dans  les  autres  villes.  Partout  s'était  élevé  un  concert  de 
réclamations  et  la  satisfaction  que  souleva  le  décret  de  sur- 
séance  fut  aussi  générale  et  aussi  expansive  que  l'avaient  été 
les  réclamations* . 

A  Charleroi,  le  seigneur  local  était  le  duc  d'Aremberg,  le 
même  Grand  Bailli  qui  avait  si  courageusement  soutenu  les  privi- 
lèges belges  dès  le  commencement  du  mouvement  patriotique. 

On  sait  avec  quel  zèle  le  duc  agit.  Ses  discours  pathétiques 
et  remplis  de  fermeté  dans  les  assemblées  des  États  dont  il 
faisait  partie,  en  font  foi.  Les  magistrats  de  la  Haute  Cour  et 
les  notables  de  notre  ville,  l'en  remercièrent  par  la  pièce  sui- 
vante, où  ils  lui  attribuent  toutefois  à  lui  une  part  un  peu  trop 
large  dans  le  résultat  obtenu,  et  à  ce  résultat  lui-même  une 
importance  trop  grande  au  point  de  vue  du  but  définitif  à 
atteindre. 

1.  Presque  toutes  les  villes  tinrent  cette  ligne  de  conduite  et  entre  autres 
Nivelles,  où  circula  dans  ce  temps  Tépigramme  suivante  : 
(c  Cï  gist  le  tribunal  de  la  première  instance, 
Passant  ne  priez  pas  pour  lui 
Car  étant  mort  dans  son  enfance, 
Il  alla  droit  en  paradis.  » 

Ath  fut  à  peu  près  la  seule  ville  dont  les  bourgmestre,  échevins  et  beau- 
coup d'habitants  demandèrent  rétablissement  du  tribunal  de  première  ins- 
tance que  lui  enlevait  le  décret  du  ii  mai.  Encore  les  métiers  de  cette  ville 
réclamèrent-ils  contre  ce  manque  de  patriotisme  de  leurs  citoyens.  (Voir 
Recueil  des  représentations  etc,  faites  à  S,  M.  L  par  les  Etats  des  provinces 
1788. 

Ce  recueil  dit  à  ce  propos  :  «  Dans  les  calamités  publiques,  dans  les 
désordres  qui  troublent  les  États,  il  y  a  toujours  quelques  particuliers,  et 
même  çà  et  là,  quelque  petite  bicoque,  qui  y  gagnent  ou  qui  s'imaginent 
y  gagner  :  mais  ce  n*est  pas  là-dessus  que  se  décide  un  sage  et  loyal 
gouvernement.  » 

L'auteur  de  ces  paroles  et  de  Touvrage  entier  est  Tabbé  X.  Feller. 


-  U7  — 

Leur  exemple  fut  suivi.  Les  États  du  Hainaut  et  d*autres 
corps  officiels  adressèreat  au  duc  des  félicitations  ana- 
logues. 

Lettre  du  magistrat  de  Charleroi  au  duc  d'Aremberg,  seigneur 

de  Charleroi. 

Les  échevins  du  Magistrat  de  la  Cour  de  Charleroi,  ainsi  que 
les  plus  honorables  bourgeois  de  cette  ville,  prennent  la  res- 
pectueuse liberté  de  témoigner  à  V.  A.  la  satisfaction  qu'ils 
ont  éprouvée  à  la  lecture  de  l'ordonnance  du  14  de  ce  mois, 
portant  surséance  des  nouveaux  tribunaux  de  judicature.  Ils 
ont  été  convaincus  qu'elle  était  le  fruit  de  la  sollicitude  pater- 
nelle de  Y.  A.,  pour  le  bien  général  des  habitants  du  Pays, 
et  la  suile  de  la  noble  fermeté  qu'elle  a  déployée  dans  les 
di£rérentes  représentations  qui  ont  été  adressées  à  L.  A.  R. 
les  sérénissimes  Gouverneurs  généraux,  relativement  au  nou- 
veau système  de  police  et  de  judicature  établi  par  les  deux 
diplômes  de  S.  M.  l'Empereur  et  Roi,  en  date  du  i^^  janvier 
de  cette  année,  et  par  les  différents  Édits  qui  en  ont  été  la 
suite  et  le  développement.  Ils  osent  se  flatter  que  Y.  A.  dai- 
gnera continuer  ses  soins  à  l'avantage  de  la  chose  publique, 
en  procurant  le  rétablissement  permanent  des  lois  constitu- 
tionnelles, qui  ont  fait  jusqu'à  présent  la  félicité  et  la  splen- 
deur des  Pays-Bas  en  général  et  à  l'abri  desquelles  nous 
avions  particulièrement  le  bonheur  de  voir  noire  liberté, 
notre  honneur  et  nos  propriétés  en  sûreté.  C'est  là  le  vœu 
général,  c'est  le  seul  vœu  des  habitants  de  cette  ville,  et  Y.  A. 
peut  en  être  convaincue^  elle  doit  nous  en  croire.  Si  dans  des 
feuilles  publiques  on  a  pu  insinuer  des  réclamations  au  con- 
traire, si  même  on  a  fait  parvenir  au  Gouvernement  des  re- 
quêtes qui  semblent  insinuer  des  dispositions  différentes,  elles 
ne  sont  que  l'ouvrage  de  quelques  individus  qui  préfèrent  leur 


—  148  - 

intérêt  personnel|  au  bien-âtre  général,  qu'un  ouvrage  des 
ténèbres,  mendié  par  l'esprit  d'intrigue. 

L'expression  de  nos  sentiments  est  le  gage  de  ceux  dont 
sont  généralement  pénétrés  les  habitants  de  cette  ville,  dont 
nous  sommes  l'organe  et  l'interprète  ;  nous  les  déposons 
avec  confiance  dans  le  sein  de  V.  A.  en  la  suppliant  de  dai- 
gner nous  continuer  les  bontés  dont  elle  nous  a  comblés  dans 
tous  les  temps  et  surtout  de  diriger  la  conduite  que  nous  de- 
vons tenir  dans  la  circonstance  actuelle,  pour  procurer  autant 
qu'il  dépendra  de  nous  le  rétablissement  de  l'ancien  ordre  des 
choses. 

Ce  sont  les  vœux  ardents  et  sincères  etc. 

Signé  de  tous  les  Échevins  et  de  plusieurs  notables. 

Charleroi,  le  31  mai  1787\ 

* 

Dés  le  commencement  de  1789,  les  troupes  autrichiennes 
avaient  quité  Charleroi,  bien  que  les  officiers  continuassent 
à  se  faire  payer  leurs  émoluments  par  la  ville,  comme  nous 
l'avons  vu  dans  le  Troisième  fascicule  et  comme  le  prouve 
l'acte  suivant  qui  renouvelait  les  plaintes  et  les  réclamations 
de  la  ville. 


Mémoire  présenté  par  cetix  du  magistrat  de  Charleroi  àS.  E, 
le  chevalier  Buval^  commissaire  du  conseil  Roial  du  gouver- 
nement le  2  mai  1789. 

Il  ne  se  commet  guère  de  fraude  en  la  ville  de  Charleroi 
parce  que  tout  le  provenu  de  ses  fabriques  est  libre  desortie, 

1.  Ceux  qui  aUendaient  une  position  dépendante  de  rétablissement  du 
nouveau  tribunal  de  Charleroi. 

2.  Voir  :  Recueil  des  représentalions,  protestations  et  réclamaiiom  faites 
à  S.  A.  I.  par  les  représentants  et  Etats  des  provinces  des  Pays-Bas  Au- 
trichiens etc.  5e  tom.  in-S©,  1788.  Partie  civile.  Affaires  civiles^  S^  partie, 
page  467. 


—  149  — 

et  le  peu  qui  pourroit  être  introduit  en  fraude,  ne  peut  pro- 
venir que  de  Taisancêde  la  rivière  de  la  Sambre,  aisance  qui  se 
trouve  bien  plus  grande  à  Chatelineau  et  à  d'autres  endroits 
du  plat  pays  auxquels  on  a  accordé  le  commerce  et  fabrique  au 
préjudice  de  la  dite  ville  qui  n'a  pas  d'autres  ressources,  qui 
n'a  plus  de  garnison  pour  y  procurer  un  mouvement  utile  et 
entretenir  du  numéraire  par  la  consommation  et  qui  néan- 
moins doit  continuer  à  payer  des  forts  appointements  aux 
individus  de  l'Etat-major  sans  en  posséder  aucun  membre. 

Telle  est  la  triste  situation  de  la  ville  de  Charleroi  qui,  par 
les  droits  d'entrée  des  matières  premières  de  ses  fabriques 
en  fer,  sel,  tabac  et  autres,  a  constamment  faitvalloir  la  douane 
de  son  auguste  souverain,  mais  toutes  les  ressources  de  cette 
petite  ville  se  tarissent  par  les  articles  suivants. 

1°  Par  rétablissement  du  commerce  et  fabriques  accordées 
au  plat  païs,  dont  les  habitans  sont  ultérieurement  favorisés  de 
la  culture. 

2<>  Par  le  défaut  de  garnison. 

S'^Par  la  continuation  du  paiement  annuel  à  l'état  major  à 
titre  d'ustensils  comme  s'ensuit  : 

Au  gouverneur  le  comte  Bournonville  fl.     s.   d. 

résidant  à  Bruxelles 2400  00  00 

Au  major  le  baron  Coënens  résidant  à 
Luxembourg 600  00  00 

A  l'aide  major  Janssens  résidant  à  Bru- 
xelles      ...  200  00  00 

A  sa  Majesté  pour  la  place  vacante  d'un 
lieutenant  du  Roy 1000  00  00 

Et  à  sa  Majesté  pour  la  place  vacante 

d'un  second  aide  major 200  00  00 

Florins      4400  00  00 

4*^  Par  des  logemens  presque  continuels  de  recruteurs, 
fournissement  du  nécessaire  aux  passages  des  troupes,  frais  à 
supporter  par  la  ville  de  Charleroi,  soustraite  de  la  dépen- 


—  150  — 

dance  et  administration  des  États  de  la  province  de  Narour 
qui  indemnisoit  de  semblables  frais,  les  autres  endroits  de  la 
province  et  n'ont  plus  aucune  considération  pour  la  ville  de 
Charleroi  laquelle  paie  la  taille  réelle  à  S.  M.  se  montant 
chaque  année  à  fl.  1700  environ. 

L'établissement  des  commerce  et  fabriques  au  plat  païs  joint 
au  défaut  de  garnison  dans  la  ville  de  Charleroi  en  font  di- 
minuer la  gabelle  ou  les  droits  de  ville,  tandis  qu'outre  les 
dépenses  ordinaires  précitées  elle  a  été  dans  l'obligation  d'a- 
chever sa  ruine,  parles  extraordinaires  suivantes. 

Premièrement  par  la  réedification  de  l'église  paroissiale  de 
la  Haute  Ville,  faite  par  la  caisse  de  l'administration,  quoique 
cette  église  soit  une  chapelle  Royale,  dont  la  cure  était  à  la 
collation  de  Sa  Majesté,  ce  qui  a  coûté  au  moins  quarante 
mille  florins,  la  ville  restant  chargée  de  ce  chef  de  fl.  448  de 
rente  constituée  à  3  1/2  p.  c.  faisant  un  capital  de  12800  flo- 
rins qu'on  a  levé  pour  cet  objet. 

Deuxièmement  par  l'acquisition  du  quartier  de  la  cavalerie, 
faite  lors  de  la  vente  des  batimens  royaux  pour  la  somme  de 
fl.  12600  non  compris  fl.  1000  payés  pour  cet  objet  par  ordre 
du  gouverneur  au  nommé  Paul  Moret  du  faubourg  de  cette 
ville  de  laquelle  somme  fl.  12600  la  caisse  n'ayant  pu  rem- 
bourser que  la  moitié,  se  trouve  redevable  à  la  recette  des 
ventes  des  fortifications  de  fl.  315  de  rente,  laquelle,  faute  des 
moïens,  se  trouve  arriérée  de  deux  années. 

S^'Par  la  dépense  que  ladite  administration  a  été  obligée 
de  faire  par  ordre  du  gouvernement  l'an  1787  d'une  somme 
de  fl.  1087  pour  l'établissement  du  tribunal  de  première  ins- 
tance en  cette  ville  sans  en  avoir  rien  récupéré. 

it"  Par  l'obligation  la  plus  urgente  et  la  plus  indispensable 
où  l'administration  s'est  trouvée  de  fournir,  ensuite  de  l'au- 
torisation du  gouvernement,  aux  pauvres  malades  de  cette 
ville,  au  moins  pour  la  somme  de  fl.  1400  tant  en  argent 
qu'en  médicaments,  vins,  bouillons  etc.,  etc.  selon  lesordon- 


—  151  — 

nances  des  médecins  pendant  la  maladie  épidémique  qui  y  a 
régné  l'an  dernier,  de  laquelle  somme  la  dite  administration 
reste  redevable  de  plus  de  la  moitié  à  différents  particuliers. 

Tellement  que  l'administration,  loin  d'avoir  les  moïensde 
pouvoir  fournir  à  des  nouveaux  frais,  tels  que  ceux  de  la 
réparation  des  portes  nouvelles  barrières  et  du  gage  du  por- 
tier qui  avant  la  vente  des  fortifications  ont  toujours  été  à 
charge  de  S.  M.,  elle  a  au  contraire  tout  le  mal  possible  de 
pouvoir  faire  face  à  la  multitude  d'obligations  dont  on  la 
charge,  n'ayant  pour  faire  face  à  tous  ses  différents  objets 
que  la  somme  de  fl.  617  05  UO  en  caisse  ainsi  qu'il  s'est 
vérifié  par  le  dt  compte  de  ladite  administration. 

A  ces  causes  ceux  du  magistrat  de  Charleroi  soussignés, 
toujours  zélés  d'obtempérer  avec  la  plus  parfaite  exactitude 
aux  ordres  de  son  auguste  Souverain  et  de  son  conseil  Royal 
du  gouvernement,  ainsi  qu'ils  ont  taché  de  le  manifester  à  son 
commissaire  M.  le  chevalier  Duval  prennent  la  très  respec- 
tueuse liberté  de  réclamer  la  bonté  paternelle  et  la  bénétî- 
cense  de  sa  majesté  l'Emp''  et  Roy  en  la  suppliant  très  humble 
d'être  servie  d'accorder  un  coup  d'oeil  de  compassion  sur  les 
fidèle  sujets  de  sa  pauvre  ville  de  Charleroi  et  de  daigner  la 
décharger  du  paiement  d'État  major  et  de  quelques  autres 
parties  de  son  fardeau. 

Signés.  J.  Nicolas  François,  J.  L.  Reynard,  F.  Huart, 
Fontaine,  B.  J.  Thiebaut,  et  P.  J.  Claess,  greffier,  1789*. 


*  * 


En  l'année  1789  s'étaient  renouvelés  les  troubles  de 
1787.  Le  mois  d'août  de  cette  année  avait  vu  s'organiser 
déjà  les  volontaires  brabançons. 

Dès  cette  époque,  le  peuple  de  Namur  s'agitait,  poussé  par 
divers  patriotes,  à  la  tête  desquels  étaient  signalés  surtout 
H.  L.  Lecocq,  fiscal  du  grand  bailliage,  Arnould,  mayeur  du 

1.  Voir  aux  archives  comm\xna\w Registre  aux  résoluiionM  du  magistrat  1779- 
1799, 


—  152  — 

métier  des  orfèvres,  VanRingh/  orfèvre  et  son  frère  préposé 
de  la  bourgeoisie,qualre  citoyens  qui  s'étaient  déjà  fait  remar- 
quer en  1787«.  Le  24  juillet  l'enterrement  de  la  femme  du 
préposé  Van  Ringh,  fut  l'occasion  d'un  rassemblement  pa- 
triotique. 

Le  19  octobre,  furent  arrêtés  Lecocq  et  le  préposé  Van 
Ringh,  et  dès  lors  les  troubles  à  Namur  furent  presqu'étouffés, 
au  moins  relativement. 

Cependant  ils  avaient  fait  école,  et  J.  Dehaux,  directeur  de 
la  poste  aux  lettres  à  Charleroi,  travaillait  les  esprilsdans  cette 
ville  et  à  Fleurus.  Ce  Deliaux  avait  beaucoup  de  relations  à 
Namur  et  à  Bruxelles,  oii  il  habitait  encore  en  1786. 

Il  possédait  même  une  diligence  de  messagerie  qui  faisait  le 
service  public  de  Charleroi  à  Bruxelles. 

C'était  un  homme  fort  remuant  qui  avait  «  beaucoup  con- 
€  tribué,  en  1787,  à  Témeuie  qui  m'a  obligé  de  fuir  nui- 
a  tamment  de  Charleroy  »  écrivait  le  31  octobre  1879  P.  C. 
Huarl,  alors  substitut  du  procureur  général  de  Namur*. 

Dès  lors  la  révolution  était  d'ailleurs  fort  avancée.  Les 

1.  Aïeul  maternel  de  Tauteur  de  cet  ouvrage. 

2.  Le  Livre  noir  du  comté  de  Namur  par  l'avocat  A .  /.  Gillard  cite  ainsi  le  dos- 
sier qui  leur  élait  consacré  dans  les  notes  du  gouvernement  : 

«  Aï.  Lecocq  fiscal  du  souverain  baillage,  rue  de  Bruxelles. 

«  Sa  conduite  est  assez  connue  :  il  s*est  toujours  montré  comme  très  séditieux, 
c'est  lui  qui  haranguait  les  métiers,  qui  les  rassemblait,  qui  formait  pour  eux  les 
représentations  les  plus  hardies»  qui  par  ses  intrigues,  s'est  intrus  en  1787,  en  la 
place  du  Pensionnaire  du  Magistrat  :  homme  très  bouillant  et  entreprennant,  et 
qui  ne  cesse  de  tenir  des  espèces  de  conciliabules.  » 

«  M.  Van  Ringb  prétendu  préposé  de  la  bourgeoisie,  rue  de  Bruxelles. 

1  Homme  dangereux  dans  un  tumulte,  et  qui  pourrait  payer  de  hardiesse,  s 

«  M,  Van  Ryngh  orfèvre  sur  le  marché  de  l'Ange. 

c  Homme  dangereux  dans  un  tumulte,  et  qui  pourrait  payer  de  sa  personne.  » 

a  M,  Arnould,  mayeur  du  métier  des  orfèvres,  sur  le  marché  de  l*Ange. 

<  fl  était  le  chef  des  métiers  ;  il  cherche  encore  sous  tout  prétexte  possible, 
pour  en  assembler  les  24  corps  quoiqu*il  n'ait  aucune  qualité  pour  en  obtenir  la 
permission  :  ce  qui  serait  d'une  conséquence  dangereuse.  C'est  un  homme  très 
dangereux  et  entreprenant.  » 

3.  Voir  le  Livre  noir  du  comté  de  Namur ,  page  119.     . 


—  153  - 

troupes  impériales  avaient  peu  à  peu  quitté  la  plupart  des 
villes.  Elles  s'étaient  repliées  de  Mons  sur  Binche  et  étaient 
passées  à  Cbarleroi  marchant  sur  Namur  et  se  réfugiant  dans 
le  Luxembourg. 

Le  9  novembre,  le  mouvement  était  fini  à  Cbarleroi  et  la 
dernière  troupe  quittait  la  ville.  Dés  le  mois  de  décembre, 
Cbarleroi  était  en  pleine  révolution  ;  on  y  portait  la  cocarde 
patriotique  rouge,  jaune  et  noire,  dont  le  père  capucin  Lal- 
lemand  faisait  une  large  distribution. 

Les  États  du  pays  de  Namur  s'étaient  constitués  et  avaient 
établi,  dès  le  17  décembre  1789,  «un  comité  de  ville  provision- 
nel composé  entre  autres  de  :  Van  Ringh,  marchand,  Deihy, 
procureur  et  notaire,  Stevart,  avocat,  Lecocq,  avocat,  Deganty, 
avocat,  De  Marotte,  propriétaire.  De  Posson,  greffier  du  con- 
seil et  mayeur  de  Feix.  » 

Ce  comité,  aprèsla  proclamation  de  la  déchéance  de  Joseph  II, 
le  20  décembre  1789,  eut  la  plus  grande  inuflence  sur  la  ma- 
nière d'agir  du  magistrat  de  Cbarleroi,  qui  lui  faisait  deman- 
der une  ligne  de  conduite^ 

En  effet,  l'effervescence  en  notre  ville  était  due  en  réalité  à 
une  instigation  continuelle  et  à  des  excitations  incessantes 
auxquelles  elle  ne  pouvait  se  défendre  de  céder.  Les  chefs 
révolutionnaires  la  tenaient  dans  leur  main  et  en  faisaient  ce 
qu'ils  voulaient  ;  témoins  les  pièces  suivantes  où  l'on  verra 
percer  encore  les  doléances  et  les  réclamations  ordinaires  de 
la  ville  relativement  à  son  état  pécuniaire. 


Instruction  pour  le  Lt  Poti&i\ 

Il  devra  se  rendre  à  Cbarleroi  et  s'informer  du  prix  du 
loyer  du  quartier  Saint  Pierre  et  celui  du  quartier  de  cavalerie 
en  tenant  note  des  chambres  qui  se  trouvent  dans  l'une  et 
l'autre. 

1.  Collection  â^aetu  etc.  de  Charleroi  etc,  page  76. 


—  154  — 

Il  s'informera  aussi  de  la  manière  qu'on  pourrait  loger  les 
recrueSy  à  quel  prix  on  se  pourroit  procurer  les  fournitures 
nécessaires  en  louage  ou  autrement;  il  faut  faire  attention  que 
chaque  fourniture  doit  être  composée  d'un  châssis,  d'une 
paillasse,  d'un  matelas,  d'un  traversin,  d'une  couverture,  des 
draps  de  lits  .  Si  on  peut  se  procurer  ces  objets  par  louage, 
il  faudra  déterminer  les  prix  pour  le  tems  qu'on  s'en  servira 
et  savoir  quand  on  pourroit  les  avoir. 

Comme  la  ville  de  Charleroi  recevra  un  effet  utile  de  cet 
établissement,  il  faudra  demander  au  bailli  et  gens  de  loi  si  la 
ville  ne  voudrait  pas  fournir  quelque  chose,  telle  par  exemple 
que  étuves,  chauffages,  lumières,  ou  autre  chose,  de  tout 
quoi  ledit  sieur  Pottier  nous  fera  rapport. 

Namur  le  18  de  l'an  1790;  plus  bas  étoit  paraf.  Réquisition 
signé  H.-S.  Lecocq. 

Suit  la  réponse  du  magistrat  de  Charleroi  à  Vinstructian  de 
Vautre  part  décernée  sur  le  s^  Lt  Pottier  relativement  aux 
logements  militaires. 

Ceux  du  magistrat  de  Charleroi,  empressés  de  satisfaire  à  la 
réquisition  leur  faite  par  le  s^  Lient  Potier,  ensuite  de  résolu- 
tion en  daledu  18  courant,  signé  du  sieur  H.-L.  Lecocq,  prennent 
la  très  respectueuse  liberté  de  demander  d'être  autorisés  par 
JlMgneurs  des  Etats  souverains  de  la  province  de  Namur  à  ac- 
quérir au  nom  dudit  Charleroi,  le  quartier  S*  Pierre  cont.  72 
Chambres  leur  offert  par  les  héritiers  de  feu  Paul  Moret. 

2^  D'être  autorisé  à  payer  auxdits  héritiers  sur  la  recette 
des  ventes  des  fortifications  audit  Charleroi  la  somme  qui  sera 
fixée  par  Mfi^neurs  ou  si  tel  est  leur  plaisir  celle  reprise  en  la 
soumission  ci-jointe  desdits  héritiers  dont  l'auteur  aïant  obtenu 
ledit  quartier  pour  fl.  5  510  courant,  en  a  remboursé  la  moi- 
tié et  laissé  courir  l'autre  en  rente  ainsi  qu'elle  court  encore 
à  5  o/o. 

S**  La  ville  de  Charleroi  obérée  par  suite  de  plusieurs  chefs. 


—  155  — 

nommément  d'une  rente  de  fil.  315  pour  moitié  restant  du 
prix  d'achat  de  la  cour  de  cavalerie  et  par  un  payement  an- 
nuel de  il.  4,400  pour  l'état  major  dont  l'exemption  lui  éloit 
promise  après  le  décès  de^  individus  dudit  état  major  deman- 
deroit  la  remission  de  ladite  rente  de  il.  315  et  dudit  paiement  ' 
annuel  de  l'état  major. 

Parmi  l'autorisation  et  rémission  susdite,  la  ville  de  Cliarle- 
roi  feroit  tous  ses  efforts  pour  concourir  au  bien-être  du  pu- 
blic nommément  de  la  garnison  et  des  recrues,  en  conséquence 
de  quoi  elle  fourniroit  les  articles  suivants.  Savoir  :  le  quar- 
tier susdit  de  Saint  Pierre  et  la  partie  nécessaire  à  la  dite  cour 
de  cavalerie  pour  le  logement  du  militaire'.Item  tous  les  bois  de 
lits,  tables,  bancs,  marmites,  étuves,  chauffage  et  lumières. 

Tous  ces  objets  compris  l'intérêt  des  sommes  à  fournir 
pour  l'achat  des  quatre  premiers  nommés  et  la  portance  du 
chauffage  et  lumières  journaliers  en  y  comprenant  les  com- 
missions et  gages  des  distributeurs,  ceux  que  les  restaurations 
et  entretiens  des  bâtiments  importeront  annuellement  entre 
cinq  à  six  mille  florins. 

Quant  aux  fournitures  des  lits  consistant  en  une  paillasse, 
un  matelas,  un  traversin,  une  couverture  de  laine  et  des  draps 
de  lits,  chaque  pareille  fourniture  pourroit  coûter  environ 
fl.  36.  mais  on  ne  connoit  personne  à  Charleroi  pour  en  faire 
l'entreprise. 

Ceux  dudit  magistrat  supplient  le  sieur  officier  Potier  de 
vouloir  présenter  leur  soumission  à  la  détermination  de  Mgrs 
des  États  souverains  de  la  province  de  Namur. 

Faiten  notre  assemblée  du  21  janvier  1790;signés  J.P.Gravez, 
J.  Nicolas  François,  F.  Huart,  J.-D.  Regnard,  B.-J.  Thibaut, 
P.-J.  Thibaut  et  Fontaine. 

Commission  décernée  sur  les  Echevins  F.  Huart  et  6.  Thi- 
baut par  le  Magistrat  de  Charleroi. 


—  156  — 

« 

Ceux  du  magistrat  de  Charleroi  vu  le^deux  dépêches  sous 
la  date  d'hier  leur  adressée  de  la  part  du  département  général 
de  la  guerre  établi  à  Bruxelles  tendantes  aux  arrangements  à 
prendre  pour  le  logement  des  troupes  nationales  déclarent 
par  cette  de  les  avoir  confiées  aux  Échevins  F.  Huart  et  B.-J. 
Thibaut  et  les  commissions  à  Teffet  de  s'adresser  au  bureau 
des  vivres  établi  à  Namur  pour  demander  les  ordres  pour  les 
provisions  qui  sont  nécessaires  auxdites  troupes,  chargeant  de 
plus  lesdits  Huart  et  Thibaut  de  solliciter  où  il  appartiendra 
un  appointement  au  mémoire  dudit  magistrat  en  date  du  21 
janvier  d»'  que  l'officier  Potier  s'est  chargé  de  présenter  aux 
états  de  la  province  de  Namur. 

Fait  en  notre  assemblée  du  17  février  1790. 

Ceux  du  magistrat  ordonnent  au  caissier  Trésorier  J.  Dupret 
d'acheter  incessamment  pour  l'hôpital  de  la  trouppe  natio- 
nalle  touttes  les  pièces  qui  y  seront  nécessaires  de  l'indication 
de  M.  le  commandant  de  la  trouppe,  nous  en  reservant  l'ins- 
pection congrue,  fait  en  notre  assemblée  le  23  février  1790. 


»  • 


L'argent  manquait.  Les  impôts,  les  tailles,  les  dîmes 
étaient  insuffisants,  on  eut  recours  à  un  moyen  souvent  em- 
ployé. Les  États  généraux  de  Bruxelles  ordonnèrent  une  sous- 
cription patriotique.  Sous  la  couleur  de  présents  librement 
offerts  à  la  patrie,  on  trouva  moyen  de  forcer  les  dons  des 
citoyens  et  des  communautés.  Cette  institution  donna  même 
parfois  lieu  à  une  espèce  d'inquisition  vexatoire  et  illégale. 

On  dressa  dans  le  pays  de  Namur  un  projet,  on  nomma  des 

comités  chargés  de  recevoir  les  dons,  etc. 

* 

Les  États  du  pays  de  Namur,  etc.  Chers  et  bien  aimés,  per- 
suadés que  vous  n'avez  rien  plus  à  cœur  que  le  bien-être  et  le 
salut  de  la  patrie,  nous  croïons  vous  faire  chose  agréable  de 
vous  choisir  pour  recevoir  les  souscriptions  patriotiques,  dont 
nous  vous  joignons  ici  le  projet  et  l'affiche  qui  l'annonce.  Nous 
ne  doutons  point  que  vous  ne  vous  regardiez  comme  tout  bon 


—  157  - 

citoyen  personnellement  intéressé  à  la  réussite  de  cette  opé- 
ration, et  que  vous  n'emploierez  tous  les  moiens  que  four- 
nissent les  liens  du  sang,  de  Tamitié,  de  la  reconnaissance  et 
de  la  société  en  général,  pour  engager  tous  ceux,  sur  qui  vous 
aurez  quelque  ascendant,  à  augmenter  généreusement  le 
nombre  des  souscripteurs,  en  engageant  les  citoiens  moins 
aisés  à  se  joindre  ensemble  pour  fournir  à  la   solde  d'un 

homme. 
Vous  voudrez  bien  vous  occuper  d'abord  de  cette  besogne, 

et  faire  prendre  au  greffe  des  États  les  billets  dont  vous  aurez 
besoin,  d'envoyer  tous  les  huit  jours  à  nos  députés  qui  nous 
en  rendront  compte,  la  liste  des  personnes  qui  auront  sous- 
crit en  vos  mains.  Vous  ferez  remettre  les  biliets  de  souscrip- 
tion et  l'argent  en  provenu  à  la  caisse  établie  chez  M.  Bivort 
de  Rivière  rue  des  Carmes,  autorisé  à  vous  en  donner  une  dé- 
charge. 

Attant  cher  et    bien    amé,  Dieu  vous   ait  en  sa  sainte 
garde. 

Namur,  le  27  février  4790. 

Par  ordonnance, 
FALLON. 

A  messieurs  du  comité  de  souscription  patriotique    de 
Charleroy . 

S'ensuit  V affiche. 

Avis  au  public.  Les  Etats  du  Pays  et  Comté  de  Namur,  etc. 

Les  dons  innombrables  que  des  individus  de  toutes  les 
provinces  ont  fait  présenter  à  l'assemblée  des  Etats-Généraux 
de  Bruxelles  pour  fournir  aux  dépenses  précipitées  et  exces- 
sives que  demande  l'entretien  de  l'armée  nécessaire,  pour 
mettre  le  comble  au  bonheur  et  à  la  félicité  des  Etals-Bel- 
giques-Unis,  et  assurer  à  jamais  leur  liberté  et  leur  indé- 
pendance, les  sacrifices  bien  sensibles  que  d'autres  ont  voulu 
faire  d'une  partie  de  leur  fortune,  pour  donner  à  la  Nation 
des  preuves  non  équivoques  de  leur  amour  et  de  leur  atta- 
chement sans  bornes,  sont  des  témoignages  des  plus  flatteurs 


-  158  — 

pour  toas  les  Belges  et  des  titres  qui  leur  méritent  éternelle- 
ment l'admiration  et  la  reconnaissance  de  la  postérité  ;  mais 
les  difficultés  de  pouvoir  emploier  tous  ces  bienfaits  aux  vues 
de  ces  zélés  coopérateurs  au  bien-être  de  la  patrie  el  au  sou- 
tien de  notre  sainte  religion  qui  en  fait  la  base,  ont  engagé  les 
Etats-Généraux  d'ouvrir  une  souscription  patriotique,  telle 
qu'elle  se  trouve  exposée  dans  le  projet  ci  attaché^  comme  un 
moyen  le  plus  propre  à  donner  carrière  aux  mouvemens  des 
intéressés  et  bien  louables  des  citoyens  aisés,  de  tout  âge,  de 
tout  sexe,  de  tous  états,  de  toutes  professions. 

Ce  projet  réunit  encore  ce  double  avantage  qu'il  présente 
d'un  côté  aux  souscrivans,  l'agrément  et  la  satisfaction  de 
concourir,  en  quelque  façon,  directement  à  la  défense  de  la 
Patrie  et  de  la  Religion  avec  ces  vaillants  et  généreux  défen- 
seurs qui  lui  sacrifient  journellement  leur  sang  et  leur  vie,  et 
de  l'autre  il  vient  au  secours  de  la  classe  la  plus  indigente  du 
peuple,  dans  un  moment  où  chacun  s'empresse  à  Tenvi  de 
faire  les  plus  grands  efforts  pour  rompre  jusqu'au  dernier 
chaînon  des  fers  de  l'esclavage  et  du  despotisme  le  plus  ty- 
rannique,  sous  lequelnous  n'avons  gémi  que  trop  longtemps. 

En  conséquence  on  a  établi  en  celte  ville  un  comité  dé 
souscription  patriotique  et  on  a  proposé  dans  divers  endroits 
de  celte  province  des  citoyens  zélés  pour  recevoir  les  sous- 
criptions, et  faire  tous  les  de\oirs  nécessaires  gratis. 

Namur. 

comité  de  souscription. 
Messieurs: 

Le  conseiller  De  Posson,  chargé  de  la  direction  de  ce 
comité, 

L'échevin  Peliljean. 

Bivort  de  Rivière,  chargé  de  Ut  recette. 


—  159  — 


L'avocat  Simon. 
L'avocat  Bodor. 
L'avocat  Limelette. 
Van  Ringh. 

Messieurs  : 

Le  Bailli  Gravez. 

Dupret. 

Thibaut. 


Ghàrleroy . 


Fleurus  et  Heppignies. 

Messieurs  : 
Le  curé  Bastin. 
Le  curé  d'Heppignie,  Àmand. 
Lemayeur,  Folie. 
•     ••••••••      •      •      ••••.•■• 

Walcourt,  Chestret,Gerpinnes. 

Messieurs  : 
De  Bruges. 

Les  chanoines  Lalieux  et  Guiaux. 
Les  curés  de  Gheslret  et  de  Fonlenelle. 
'    Le  bailli  de  Til  Château,  Malfroid. 
Le  mayeur  de  Gerpinnes,  Jaumen. 

Suit  le  projet. 

Projet  pour  une  souscription  patriotiqw. 

Tous  les  citoiens  doivent  concourir  de  tous  leurs  efforts 
pour  affermir  la  liberté  publique.  Ceux  qui  à  cause  de  leur 
état,  de  leur  âge^de  leur  sexe,  ou  pour  toute  autre  raison,  ne 
peuvent  prendre  les  armes  pour  la  défense  de  la  patrie,  sai- 
siront avec  empressement  le  moien  qu'on  va  leur  offrir  de 
contribuer  à  la  défense  commune,  et  de  se  procurer  la  sa- 
tisfaction de  coopérer  de  la  manière  qui  est  en  leur  pou- 
voir à  la  sûreté    et  à  la  prospérité  de  la  nation. 

C'est  dans  ces  vues  que  l'on  invite  tous  les  corps  ecclésias- 


—  460  — 

tiqaes  et  civils  (les  administrations  de  Provinces,  généra- 
lités, villes  et  villages  seulement  exceptés),  ainsi  que  les  ci- 
toiens  aisés  de  tous  les  ordres  et  de  toutes  les  classes,  de 
souscrire  pour  un  ou  plusieurs  hommes,  à  raison  de  dix  sols 
par  jour,  jusqu'à  ce  que  l'indépendance  et  la  liberté  du  Pays 
seront  généralement  reconnues,  ou  pendant  tel  terme  déter- 
miné que  chaque  souscription  voudra  fixer  ;  laquelle  solde 
sera  fournie  par  les  souscripteurs  à  l'avance  de  trois  mois  en 
trois  mois  au  bureau  où  ils  auront  souscrit. 

Les  personnes  moins  aisées  qui  voudront  contribuer  selon 
leurs  moiens,  pourront  se  joindre  à  deux,  trois  ou  quatre 
pour  former  la  solde  d'un  homme. 

Les  États  établiront  incessamment  dans  chaque  ville  de  la 
province,  ainsi  que  dans  les  bourgs  et  villages  considérables, 
un  bureau  des  souscriptions,  composé  de  plusieurs  citoyens 
zélés,  au  moins  trois,  qui  recevront  sans  deniers  ni  autres 
rétributions  quelconques,  les  sommes  à  provenir  des  sous- 
criptions, et  les  feront  parvenir  aux  États,  qui  les  verseront, 
dans  la  caisse  générale  des  Provinces-Belgique-Unies,  de 
manière  que  les  sommes  provenant  de  souscriptions,  seront 
emploiées  uniquement  à  la  défense  commune  de  toutes  les 
provinces. 

Tous  ces  citoiens  ainsi  que  tous  les  corps  pourront  sous- 
crire dans  tel  bureau  qu'ils  préféreront  sans  distinction  de 
ville,  ni  de  province,  ne  devant  y  avoir  aucune  distinction 
entre  les  habitants,  qui  se  considérant  à  présent  comme  tous 
citoiens,  étant  unis  par  le  même  intérêt  et  par  les  mêmes 
vues. 

S'il  arrivait  qu'avant  la  fin  du  terme  pour«lequel  les  sous- 
cripteurs se  seront  engagés,  les  dépenses  extraordinaires 
vinssent  à  cesser,  les  bureaux  de  f  ecette  seront  fermés  et  les 
souscriptions  resteront  sans  effets  ultérieurs. 

S'il  arrivait  que  des  personnes  ayant  souscrit,  essuiassent 
dans  la  suite  quelques  malheurs  ou  pertes  qui  les  mettraient 
hors  d'état  de  faire  face  à  leurs  souscriptionSi  elles  pourront 


-  161  — 

en  informer  les  administrateurs  des  bureaux,  qui  dès  lors, 
suspendront  de  leurs  faire  aucune  demande,  jusqu'à  ce 
qu'elles  auront  fait  connaître  qu'elles  se  trouvent  en  état  de 
continuer  à  satisfaire  à  leur  engagement. 

Pour  prévenir  tout  abus,  la  liste  établie  par  les  Etats, 
ainsi  que  les  noms  des  administrateurs  Je  chaque  bureau, 
sera  imprimée  et  rendue  publique,  les  billets  destinés  pour 
les  souscriptions  seront  imprimés  à  mesure  qu'ils  seront 
remplis,  ils  seront  numérotés,  mis  en  filasses  et  déposés  au 
bureau  :  en  outre  les  noms  des  souscripteurs  seront  enregis- 
trés selon  Tordre  numéral  des  billets,  ainsi  que  le  nombre 
d'hommes  et  le  temps  pour  lequel  chacun  aura  souscrit. 

Et  afin  que  chaque  souscripteur  puisse  avoir  en  sa  pos- 
session la  preuve,  ainsi  que  la  teneur  de  son  engagement, 
les  administrateurs  des  bureaux  remettront  à  chaque  sous- 
cripteur le  double  du  billet  de  son  engagement;  lequel  devra 
cire  signé  par  un  ou  plusieurs  des  administrateurs  et  quoté 

du  même  nombre  que  le  billet  principale 

* 

Ces  décisions  ne  tardèrent  pas  à  être  suivies  d'une  décla- 
ration que  les  dons  patriotiques  ne  devaient  pas  nécessaire- 
ment prendre  la  forme  d'une  souscription  et  qu'ils  étaient 
acceptés  sous  toute  forme,  mais  toujours  en  numéraire. 

On  employait  tous  les  moyens  de  persuasion,  d'cntraine- 
ment  et  même  d'intimidation  pour  forcer  la  recette. 

Les  Bourgmestre  et  Échevins  de  Liège  allèrent  jusqu'à 
publier  le  29  mai  1790,  uue  décision  où  ils  €  requièrent  de 
nouveau  avec  la  plus  vive  instance,  tous  les  corps  du  Clergé, 
Chapitres,  Maisons  religieuses,  qui  ne  se  sont  point  encore 

signalés  par  un  don  patriotique,  de  se  hâter 

Messieurs  n'ont  pu  voir  surtout  qu'avec  étonnement  que  le 
Chapitre  de  la  Cathédrale,  du  patriotisme  duquel  on  devrait 
tout  attendre,  ait  tardé  jusqu'à  présent  d'en  donner  cette 

1.  Voir  aux  Archives  de  TEtat  à  Namur. 


-  462  --- 

preuve  nécessaire  et  convaincante;  c'était  à  ce  Chapitre  illustre 
qui  possède  des  richesses  iromenses,  qui  compose  Tun  des 
États  qui  voit  par  lui-même  les  besoins  de  la  république, 
c'était  à  lui  de  venir  le  premier  à  son  cecours  et  de  donner 
un  exemple  éclatant.  Messieurs  l'invitent  donc  particulière- 
ment à  vouloir  déférer  promptement  à  leur  réquisition  ;  ordon- 
nant que  le  présent  Recès  soit  imprimé  et  affiché.  » 

C'était  tancer  d'importance  le  Chapitre  de  la  Cathédrale 
dont  la  conduite  s'expliquait  du  reste  assez  difficilement  dans 
ces  circonstances. 

De  fait  la  souscription  patriotique  réussit  fort  mal  et  laissa 
la  caisse  vide. 

Les  États  généraux  inventèrent  le  12  mai  1790  une  sous- 
cription pour  avoir  des  canons  dont  manquait  l'armée,  mais 
ils  ne  réussicent  pas  beaucoup  mieux. 

Nous  avons  vu  cependant  que  Charleroi  tint  à  envoyer  son 
canon  à  la  patrie  comme  il  avait  voulu  offrir  son  don  patrio- 
tique *. 

Cependant,  outre  l'argent,  il  fallait  encore  des  hommes,  il 
fallait  des  soldats.  L'armée  brabançonne  attendait  des  ren- 
forts et  les  États  namurois  firent  appel  aux  volontaires  pour 
remplir  les  vues  des  États  généraux  qui  le  16  juin  1790  avaient 
ordonné  l'organisation  de  corps  de  volontaires  dans  tout  le 
pays  et  le  3  juillet  en  avait  réglé  l'organisation. 

Avis  au  public.  Les  États  représentant  le  peuple  du  Pays 
et  comté  de  Namur,  etc. 

Le  Congrès  souverain  des  Étals  Belgiques-Unis,  aiant  reçu 
plus  d'une  fois  des  preuves  des  grands  et  importants  services 
que  .les  volontaires  ont  rendus  à  la  république,  n'a  pu  se 
dispenser  de  céder  au  zèle  et  aux  sollicitations  réitérées  de  la 
plus  grande   partie  des  citoiens  ^  qui  désirent  ardemment 

i.  Voir  Collection  d^aetes,  etc,  de  Charleroi,  $•  fascicule,  page  77,  et  suiv. 
2.  Délicieuse  naïveté  !  ! 


-  163  - 

contribuer  de  leur  bras  et  de  leur  vie  au  maintien  de  la 
Constitution  et  de  la  Religion  de  nos  Pères,  pour  lesquelles 
nous  avons  combattu  jusqu'aujourd'hui. 

Ce  sont  les  derniers  succès  qui  doivent  couronner  le  grand 
œuvre  que  Ton  a  si  vaillamment  commencé  sous  l'œil  de 
la  divine  Providence,  qui  n'a  cessé  de  conduire  les  généreux 
desseins  des  belges  jusqu'au  port  salutaire  de  l'inestimable 
liberté,  aussi  le  Congre  souverain  a  cru  qu'il  convenait  que 
tous  les  belges  devaient  y  avoir  part  et  participer  au  triomphe 
et  à  la  gloire  d'avoir  revendiqué  ses  droits  et  vengé  Dieu  et 
sa  sainte  religion. 

C'est  pourquoi  il  a  invité  toutes  les  Provinces  de  l'Union  à 
mettre  en  exécution  un  plan  d'un  corps  de  volontaires  res- 
pectifs, qui  conduira  infailliblement  au  but  salutaire  que  la 
nation  se  propose;  aussi  chaque  province  a  saisi  avec  em- 
pressement celte  occasion  de  prouver  à  l'envi  le  zèle,  le  cou- 
rage et  le  dévouement  doni  chacun  de  ses  individus  est  ani- 
mé pour  la  cause  commune. 

En  conséquence,  nous  nous  empressons  de  faire  part  au 
public  de  ce  projet,  persuadés,  d'après  les  preuves  réitérées 
que  les  habitants  de  cette  province  ont  données  de  leurs  sen- 
timents patriotiques  que  nous  en  obtiendrons  le  plus  prompt 
et  le  plus  parfait  succès. 

Article  I 

Tous  citoyens  en  état  de  porter  les  armes,  sont  invités  à 
prendre  parti  dans  ces  corps  de  volontaires,  et  à  cet  effet  se 
présenter  chez  un  des  commissaires  ci-après  nommés. 

II 

Les  volontaires  villageois  seront  formés  en  compagnie  de 
125  hommes  chacune,  on  leur  procurera  les  capitaines  et 
officiers  nécessaires  pour  les  commander,  s'ils  n'ont  point 
déjà  fait  choix  des  personnes,  en  qui  ils  ont  confiance  et  ca- 
pables de  prendre  leur  commandement,  et  s'ils  se  trouvaient 


-  164  - 

plusieurs  d'un  même  grade,  ils  tireront  au  sort  pour  décider 
Tancienneté. 

m 

Chaque  province  devant  fixer  un  point  pour  ses  volontaires 
respectifs,  nous  avons  fixé  à  cette  fin  le  village  de  Boneffe  et 
ses  environs,  où  Ton  formera  d'abord  un  dépôl  de  vivres, 
pailles  et  fourrages  nécessaires. 

IV 

Comme  il  importe  de  mettre  au  plus  tôt  ce  corps  respecta- 
ble en  activité,  tous  les  volontaires  sont  invités  à  se 
rendre  au  point  de  ralliement  pour  le  quatre  du  mois  pro- 
chain. 

V 

Tous  les  volontaires  étant  animés  du  même  zèle,  et  conduits 
par  les  mêmes  motifs  de  religion  et  de  liberté,  on  a  cherché 
de  les  raprocher  en  tout  de  la  plus  parfaite  égalité^;  c'est 
pourquoi  à  commencer  des  capitaines  ou  chefs  quelconques 
inclusivement  jusqu'au  simple  volontaire,  ils  auront  huit  sols 
par  jour  et  le  pain  qu'ils  commenceront  à  toucher  du  jour  de 
leur  arrivée  au  point  de  ralliement,  et  dès  qu'ils  auront  étë 
inscrits  au  protocole  des  commissaires  du  ralliemeat,  ils  se- 
ront payés  par  les  commissaires  du  quartier,  le  jour  de  leur 
départ  pour  se  rendre  au  dépôt. 

VI 

Si  Tun  ou  plusieurs  villages  n'ont  pu  fournir  une  ou  plu- 
sieurs compagnies  de  125  hommes,  leurs  volontaires  seront 
incorporés  en  compagnie,  au  point  de  ralliement  dont  les  ré- 
partitions seront  formées  de  la  manière  suivante. 

Une  compagnie  sera,  comme  dit  est,  de  125  hommes,  une 
division  de  deux  compagnies,  et  le  bataillon  de  deux  divisions 
formera  500  hommes. 

Fur  et  à  mesure  qu'il  y  aura  des  compagnies  formées,  les 

1.  Procédé  admirable  pour  ménager  la  caisse  à  peu  près  vide  ! 


—  165  — 

commissaires  da  ralliement  les  feront  marcher  suivant  les 
ordres  qu'ils  recevront,  en  leur  fiiant  une  marche-route  et 
les  endroits  où  ils  devront  attendre  les  ordres  ultérieurs. 

VIII 

Comme  l'expédition  sera  de  courte  durée,  on  ne  fournira 
pas  d'habillement,  c'est  pourquoi  chacun  est  requis  de  se 
munir  d'une  bonne  paire  de  souliers  et  d'une  chemise  en 
poche. 

IX 

Chaque  volontaire  est  aussi  requis  de  se  munir  d'un  bon 
fusil,  et  en  cas  qu'ils  n'en  aurait  pas,  il  pourra  s'adresser  aux 
gens  de  loix  de  son  village  que  l'on  engagera  à  lui  en  fournir 
un,  quant  aux  munitions  de  guerre,  on  les  délivrera  au  point 
du  dernier  ralliement  ou  rendez-vous. 

X 

A  dater  du  jour  ou  ces  volontaires  seront  arrivés  au  ren- 
dez-vous du  dernier  ralliement  il  leur  sera  libre  de  retourner 
chez  eux  au  bout  de  trois  semaines  au  plus  tard,  de  manière 
qu'ils  peuvent  être  assurés  que  leurs  louables  services  fini- 
ront avant  la  fin  du  mois  prochain. 

XI 

Dés  qu'ils  retourneront,  chaque  individu  recevra  le  prêt 
d'autant  de  journées  qu'il  devra  employer  pour  être  chez 
lui. 

XII 

Les  volontaires  de  chaque  village  auront  soin  de  s'entendre 
ensemble,  pour  se  procurer  une  toile  de  chariot  ou  charette,. 
ou  autre,  pour  se  former  une  espèce  de  tente. 

XIII 

On  donnera  les  ordre  aux  baillis  de  la  province,  pour  faire 
fournir  au  point  de  ralliement  les  chariots  nécessaires  pour  le 
service  de  ces  volontaires. 


-  166  - 

XIV 

Etant  indispensable  de  procurer  à  ces  vrais  défenseurs  de 
notre  sainte  religion  des  ministres  pour  les  fonctions  pasto- 
rales et  ecclésiastiques,  on  invitera  par  une  circulaire  les  curés, 
vicaires  et  autres  ecclésiastiques  de  la  province,  à  se  présenter 
pour  faire  les  fonctions  d'aumonier,  pour  en  avoir  un  par 
compagnie  de  125  hommes,  lesquels  aumôniers  recevront  les 
pouvoirs  nécessaires  de  M.  Tabbé  de  Tongerloo,  aumônier  gé- 
néral de  Tarmée. 

XV 

Les  présentes  dispositions  ne  concernant  uniquement  que 
des  volontaires  à  pied  ou  fantassins,  on  prévient  que  Ton  ne 
recevra  aucun  volontaire  dragon  ou  à  cheval. 

XVI 

Comme  tous  ces  zélés  ciloiens  n'auront  que  des  vues  pure^ 
et  religieuses,  on  se  persuade  avec  assurance  que  Tordre  et 
la  tranquillité  seront  les  règles  de  leur  conduite  et  de  leurs 
mœurs,  ils  doivent  s'attendre  que  leurs  noms  seront  éter- 
nellement gravés  dans  les  fastes  de  l'histoire,  comme  les  vrais 
coopérateurs  au  salut  de  la  patrie  et  au  soutien  de  la  reli- 
gion. 

COMMISSAIRES. 

Pmr  la  ville  de  Namur  et  ses  environs. 

Pour  le  baillàge  de  Flenrus, 

Messieurs  : 
De  Romrée. 
Limelelte,  échevin. 
Pirot,  avocat, 
Naveau,  greffier. 
Pour  la  ville  deCharleroi  et  ses  environs. 

Monsieur  : 
Gravez. 
Fait  et  approuvé  en  l'assemblée  général    de   l'Étal,  le  26 


—  167  — 

août  i  790.  Paraphe  F.  Alb.  v*;  suivaiu  Par  ordonnance  signé 
Fallon  '. 


•  « 


Le  4  septembre  sortait  une  nouvelle  circulaire  des  Étals 
de  Namur  ordonnant  aux  villes  et  aux  villages  l'enrôlement  de 
volontaires  pour  un  terme  de  trois  semaines. 

C'était  toujours  le  terme  jugé  nécessaire  pour  chasser  dé- 
finitivement dece  pays  l'armée  autrichienne. 

Le  révérend  père  capucin  Paquet,  le  même  qui,  quelques 
années  plus  tard,  remplit  les  fonctions  de  curé  de  la  Ville-Basse 
était  un  patriote  zélé  ;  il  se  mit  à  prêcher  la  guerre  pour  la 
liberté. 

Le  mayeur  Philippe  Gravé  enthousiaste  partisan  de  la  ré- 
volution avait  donné  sa  démission  pour  s'occuper  exclusive- 
ment du  mouvement.  Avec  G.  J.  Dinne,  il  se  mit  à  la  tête  des 
volontaires.  C'était  lui  qui  procédait  attx  enrôlements  et  aux 
détails  de  l'incorporation  des  conscrits  en  sa  qualité  de  com- 
missaire nommé  par  les  États  comme  nous  j^venons  de  le  voir. 
Dès  le  6  septembre  1790  la  compagnie  de  Charleroi,  sous  les 
ordres  de  ces  deux  chefs,  était  à  Taviers  où  l'on  expédiait  les 
nouvelles  recrues.  Il  en  partait  encore  le  19.  - 

Le  21  on  chantait  à  Charleroi  un  Te  Deum  solennel  en  pré- 
sence du  magistrat  et  d'une  grande  afQuence  de  peuple,  puis 
l'on  arbora  le  chapeau  et  l'arbre  de  la  liberté  sur  la  place  de 
la  Ville-Haute. 

Il  fallait  des  approvisionnements  importants  pour  l'armée 
des  patriotes.  La  Sambre  était  la  principale  voie  employée 
dans  ce  but.  Il  fallut  modifier  le  règlement  de  navigation  sur 
cette  rivière  *,  dans  le  but  de  favoriser  et  hâter  les  trans- 
ports de  munitions. 

On  commença  par  interdire  aux  usiniers  des  rives  de  se 
servir  deseaux.Puisle  22  septembre  sortit  l'ordonnance  sui- 
vante : 

1 .  Voir  aux  Archives  de  l'Étal  à  Namur. 

i.  Voir  Collection  det  actes  etc.,  Charleroi  y  Deiixième  fascicule  y  page  11. 


—  468  - 


»    ¥ 


Ordonnance  au  sujet  des  munitions  destinées  pour  l'armée 
Belgique  qui  viennent  par  la  Sambre. 

Les  Représentants  et  gens  du  Conseil  souverain  du  Pays  et 
Comté  de  Namur. 

Les  États  représentants  le  peuple  de  ce  Pays  et  Comté  nous 
ayant  fait  connaître  par  leur  dépêche  de  ce  jour,  qu'ils  avaient 
jugé  à  propos  de  porter  l'ordonnance  suivante,  pour  une  plus 
grande  accélération  dans  la  descente  des  bateaux  de  vivres  et 
fourrages  venant  parla  Sambre,  destinés  pour  le  service  de 
Tarmée  des  Provinces-Belgique-Unies. 

S'ensuit  la  dite  ordonnance. 

Les  États  représentants  le  peuple  du  Pays  et  Comté  de 
Namur  et  tous  ceux  qfai  ses  présentes  verront  ou  ouiront, 
salut,  savoir  faisons  que  rapport  nous  aiant  été  fait  de  la  con- 
vention arrêtée  entre  messieurs  les  conseillers  assesseurs  du 
bureau  Je  la  guerre  suivant  Tarmée  des  États-Belgiques-Unis 
d'une  part  et  le  métier  des  bateliers  de  la  ville  de  Namur 
d'autre,  au  sujet  de  la  conduite  des  vivres,  fourrages  et  autres 
munitions  destinées  à  l'usage  de  la  dite  armée,  qui  viennent 
par  la  Sambre  aux  magasins  en  la  dite  ville ,  nous  déclarons 
d'avoir  approuvé  et  homologué,  pour  autant  que  de  besoin, 
les  clauses,  devises,  et  conditions  dudit  contrat,  en  ordonnant 
à  tous  ceux  que  la  chose  peut  concerner,  de  le  suivre  et  le 
respecter  dans  tout  son  contenu. 

Et  comme  l'intérêt  de  l'armée  exige  impérieusement  que 
les  vivres  et  fourrages  arrivent  à  tems  et  heures  à  leur  desti- 
nation, vu  que  le  moindre  retard  peut  exposer  aux  plus 
grands  dangers,  nous  ordonnons  à  tous  bateliers  naviguant 
sur  la  Sambre,  de  céder  en  tout  et  partout  le  pas  aux  bateaux 
chargés  pour  notre  armée,  ou  se  rendant  à  leur  destination 
pour  prendre  leur  charge,  comme  aussi  à  tout  éclusier  de 
faire  en  sorte  qu'ils  passent  les  premiers  et  le  plus  prompte- 


ment  possible,  en  enjoignant  auxdits  éclusiers  el  bateliers 
de  prêter  en  toute  occasion,  aide,  secours  et  assistance  à  nos 
bateliers  lorsqu'ils  le  requéreront,  à  peine  d'être  responsable 
de  tous  dommages  et  intérêts,  et  d'être  punis  comme  ennemis 
de  la  patrie  selon  toute  la  rigueui*  des  lois,  dérogeant  dans 
ce  cas  aux  articles  6,  7,  8,  et  10  du  règlement  émané  le  S4 
juin  1789  concernant  la  navigation  sur  la  rivière  de  Sambre^ . 

Nous  réitérons  encore  ici  et  jusqu'à  autre  disposition,  la 
défense  particulière  que  nous  avons  fait  intimer  à  tous  ceux 
qui  sont  dans  le  cas  d'user  des  eaux  de  cette  rivière  soit  pour 
forges,  huisines,  moulins,  etc.,  de  s'en  servir  en  aucune 
manière  sous  les  peines  que  dessus,  attendu  que  l'augmenta- 
tion considérable  de  l'armée  exige  que  l'on  fournisse  inces- 
samment les  magasins  de  Namur  el  de  Bouvignes. 

Fait  à  Namur,  le  vingt  septembre  1790,  paraphé  Ab.  Flo.  v«. 
suivait:  Par  ordonnance  signé  Fallon  et  scellé  en  forme. 

Nous  ordonnons  en  conséquence  de  la  prédite  dépêche, 
que  cette  ordonnance  soit  imprimée,  publiée  dans  la  Chambre 
ordinaire  du  métier  des  bateliers,  après  convocation  des 
membres  d'icelui,  et  afQchée  dans  les  villes  de  Namur  et  de 
Charleroy,  ainsi  que  sur  toutes  les  écluses  de  la  rivière  de 
Sambre  en  cette  Province.  Cette  affixion  sur  les  écluses  à 
faire  à  la  diligence  dudit  métier,  qui  en  fera  conster  au 
greffe  de  ce  Conseil,  soit  par  la  relation  du  valet  sermenté, 
soit  par  la  déclaration  des  éclusiers  respectifs,  le  tout  en  la 
forme  et  manière  accoutumées,  afin  que  personne  n'en  pré- 
texte cause  d'ignorance  et  qu'un  chacun  ail  à  s'y  conformer. 
Paraphé  Pe.  V*. 

Fait  au  Conseil  souverain  à  Namur,  le  22  septembre  1790. 

(signé)  De  Philippart. 


«  « 


Celte  grande  armée  de  patriotes  qui  venait  d'être  à  peine 
complétés  ne  devait  pas  durer  longtemps.  C'était  plutôt  une 
foule  qu'une  armée  capable  de  résister  aux  corps  autrichiens. 

i 

1.  Voir  Colltetion  det  octet  «/e,  dé  CharUroi,  Deuxième  foêdcule.  pafe  110. 


-  170  — 

Le  32  septembre  même  avait  lieu  à  Bouvigne  la  rencontre 
avec  l'armée  impériale  et  ce  qui  devait  arriver  nécessaire- 
ment arrivait.  Les  Autrichiens  victorieux  repoussaient  vers 
notre  ville,  les  troupes  patriotes  qui  entraient  à  Charleroi  le 
24  et  en  sortait  le  26,  suivies  par  le  vainqueur.  Dés  lors  le 
mouvement  révolutionnaire  était  terminé  en  notre  ville,  et 
TÂutriche  y  reprit  Tautorité.  Les  membres  du  magistrat  prê- 
tèrent à  l'empereur  un  serment  nouveau,  et  continuèrent 
leur  administration.  C'étaient  les  mêmes  hommes  qui,  nom- 
més en  1788  parle  Seigneur  de  Charleroi.  Duc  d'Aremberg, 
avaient  tenu  le  pouvoir  pendant  toute  la  période  de  la  révo- 
lution brabançonne  et  le  conservèrent  jusqu'à  la  première 
invasion  française,  à  la  fin  de  l'année  1792.  Un  seul,  le 
mayeur  Gravez  s'était  trop  fortement  compromis  et  ne  reparut 
plus  au  pouvoir. 

L'Autriche  prit  les  mesures  nécessaires  pour  maintenir 
l'ordre  et  la  police.  C'est  ainsi  que  le  7  septembre  1791, 
sortit  un  décret  impérial  qui  interdisait  le  port  de  tout  insigne 
patriotique  et  de  toute  cocarde  quelconque. 

Ça  dura  jusqu'à  la  première  invasion  française.  Nous  ne 
dirons  rien  ici  de  cette  triste  période  dont  nous  nous  sommes 
occupés  en  délSiiï  d^ns  le  Quatrième  fascicule  de  cet  ouvrage. 
Nous  arrivons  immédiatement  à  la  restauration  du  pouvoir 
autrichien. 

En  ville  la  fièvre  républicaine  était  passée  et  Ton  aspirait 
après  l'arrivée  de  l'armée  Autrichienne  qui  devait  nous  dé- 
barrasser des  troupes  françaises. 

Voici  la  note  de  quelques  payements,  faits  plus  tard  par  l'ad- 
ministration communale,  et  qui  prouvent  clairement  cette  im- 
patience. 

(  Le  7  avril  payé  quatre  florins  et  quatre  sols  à  Germain 
Thevenier,  pour  s'être  rendu  exprès  à  Bouvigne  et  Ilastière,  à 
la  réquisition  du  Magistrat  aûn  d'être  prévenus  où  étaient  les 
troupes  impériales  et  d'être  à  même  de  les  recevoir  comme  les 


—  171   - 

libérateurs  de  la  lirannie  trançaise  en  ce  pays  ;  et  suivant 
ordonnance  et  quittance  4-4-0. 

a  Payé  à  la  même  date  audit,  douze  escalins  qu'il  a  déboursé 
à  deux  personnes  dont  une  d'Orez,  l'autre  de  Fromiée  préposées 
pour  venir  avertir  quand  les  Autrichiens  auraient  passé  la 
Meuse,  et  qui  se  sont  bien  acquittées  de  leur  commission  et 
suivant  ordonnance  en  quittance 4-4-0. 

«  Le  19  avril  payé  douze  florins  et  deux  sols  audit  Germain 
Thévenier,  pour  voyage  exprès  en  la  ville  de  Namur  avec  lettres 
instructives,  pour  les  avocats  lettrés  de  la  part  du  magistrat 
pour  leur  gouverne  dans  les  circonstances  critiques  notam- 
ment sur  les  papiers  du  ferme  et  les  comptes  de  son  adminis- 
tration ;  aussi  pour  un  voyîige  que  ledit  Thévenier  a  fait  à 
Hastière  le  7  mai  *  dernier  pour  être  certiorés  si  les  im- 
périaux y  étaient  ainsi  qu'on  le  débitait,  afin  d'être  prévenus  ; 
comme  par  ordonnance  et  quittance    ....    12-2-0*.  » 

La  république  française  avant  de  voir  ses  troupes  repous- 
sées de  Belgique  avait  porté  un  décret  qui  faisait  suite 
à  tous  les  décrets  réunissant  successivement  à  la  France  nos 
diverses  provinces:  23-25  mars  1793.  Décret  relatif  au  ta- 
bleau à  présenter  pour  la  division  de  la  Belgique  en  carUons^ 
districts  et  Départements^. 

Ce  décret  n'eut  même  pas  le  temps  d'être  promulgué  en 
Belgique. 

Le  25  mars  1 793  les  Français  abandonnaient  Charleroi  et 
le  28  les  Autrichiens  y  rentraient  et  y  rétablissaient  l'ancienne 
administration  et  lancien  magistrat.  L'acte  suivant  montre 
que  les  membres  de  cette  ancienne  administration  n'avaient 
pas  changé.  Ces  hommes  étaient  : 

1.  Probablement  une  erreur  pour  avril. 

2  Voir  aux  archives  de  la  ville  de  Charleroi.  Compte  du  premier  novembre  1799 
au  premier  novembre  1798. 

8.  Voir  le  Bulletin  ueuel  de  Delebbo,  tome  premier  page  68.  —  Ce  décret  m 
trouva  dans  Collection  du  Louvre,  T.  XIII,  page  696. 


—  172  - 

Fr.  Gaulot,  Bailli  mayeur, 

F.  Iluart, 

Jacq.  Thibaut, 

F.-J.  Navez,  /  ,  ,     . 

,  T,    n    I  f  échevins. 

J.-6.  Rucloux, 

J.-Jos.  Louant, 

F.-J.  Dandoy, 

V.-J.  Narez,  avocat, 

A.  Drion,  trésorier. 

P.-J.  Claeys,  greffier. 

Le  28  de  mars  1780  treize,  les  Bailli  Maîeur,  et  Échevins  du 
Magistrat  de  la  ville  de  Charleroy,  ensuite  d'ordre  du  général 
Lalour  au  service  de  S.  M.  l'Empereur  et  Roi,  ont  repris 
leur  fonction  de  laquelle  ils  avaient  été  exclus  par  une  muni- 
cipalité illégale  qui  avait  été  établie  par  la  colère  du  peuple 
à  l'arrivée  de  la  troupe  française  en  ce  païs  en  novembre  1792, 
et  par  dépêche  du  gouvernement  date  du  2  avril  1793  il  fut 
enjoint  audit  Magistrat  de  prêter  un  serment,  c'est-à-dire  ceux 
qui  avaient  exercé  des  fonctions  pendant  le  séjour  des  français 
en  ce  païs. 

Procès-verbal  tenu  à  cet  effet. 

Ensuite  de  la  dépêche  de  S.  E.  Fran.  George-Charles  Comte 
du  S^  Empire  Romain  de  Mitternich  Winnebourg,  chevalier 
de  la  Toison  d'Or,  grande  Croix  de  l'ordre  royal  de  S^  Etienne, 
Chambellan,  Conseiller  d'État  intime  actuel  de  S.  M.  L'Empe- 
reur et  Roi  et  Son  Ministre  plénipotentiaire  pour  le  gouverne- 
ment général  des  PaïsBas  et  en  date  du  2  de  ce  mois,  Ceux  du 
Magistrat  de  Charleroi  s'étant  assemblé,  le  A  dito  en  l'hôtel 
de  ville  après  due  convocation  ont  renouvelle  et  prêté  es  mains 
de  François-Joseph  Gantot  Bailli-Maï%  de  cette  ville  le  ser- 
ment de  fidélité  à  S.  M.  L'Empereur  et  Roi  requis  et  conforme 


—  173  — 

aux  ordonnances;  après  avoir  ceux  d'entre  les  membres  dudit 
magistrat  qui  ont  été  en  fonction  pendant  peu  de  tems  et 
prêté  ci-devant  le  serment  exigé  par  les  français  abjurés  for- 
mellement et  à  tous  égards  ledit  serment,  aïant  à  ces  fins  été 
observées  toutes  les  formalités  d'usage. 

Fait  en  Thôtel  de  ville  à  Charleroy,  le  4  avril  1793  (signé) 
Gauthot  Mayeur^  F.  Huart,  Jacque  Thibaut,  F. -P.  Navez,  Jean- 
Baptiste  Rucloux,  J.-Jos.  Louant,  F.-J.  Dandoy,  V.-J.  Narez, 
avocat,  A.  Drion,  Trésorier  et  F.-J.  Claeys,  Greffier  1793,  sicut 
Tes  :  Signé  Gantot  Bailli  * . 


♦  * 


Les  derniers  Français  avaient  quitté  le  sol  belge  le  5  avril 
1793,  après  avoir  trompé,  pillé,  violé  et  ravagé  notre  malheu- 
reuse patrie  de  la  façon  la  plus  odieuse. 

L'Autriche  essaya  de  panser  ces  tristes  plaies  et  de  rétablir 
les  administrations  du  pays.  La  division  territoriale  avait  peu 
changé. 

Un  acte  que  nous  avons  donné  dans  le  Quatrième  fasci  eu 
de  cette  publication  renferme  cette  division  pour  le  pays 
Namur,  mais  ce  tableau  écrit  par  l'administration  militaire 
française  est  tellement  rempli    de  noms  totalement  défigurés 
qu'il  peut  conduire  à  de  graves  erreurs  relativement  aux  loca- 
lités. 

Nouscroyonspourlerectifierdevoirdonnericilemême  tableau 
d'origine  officielle.  Il  provient  des  bureaux  d'imposition  du 
pays.  11  a  l'avantage  non  seulement  de  rectifier  l'orthographe 
des  noms  de  localités,  mais  aussi  de  diviser  la  population  en 
prêtres  séculiers,  religieux,  religieuses,  enfants,  célibataires, 
mariés,  etc. 

1  Voir  aux  archives  communales.  Regittre  aux  requettes  adrMtéesaux  magit^ 
trati  de  Charleroi  et  décitions  1788-1794. 


—  174  — 


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—  184  — 


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Cependant  laguerre  entre  rAutriche  et  laFrance  continua  avec 
ses  conséquences,  les  passages  de  troupes,  les  contributions 
de  guerre,  les  impôts  extraordinaires,  les  réquisitions,  les  de- 
mandes de  dons  patriotiques,  etc.,  etc. 

Le  moyen  de  faire  de  l'argent  est  semblable  sous  toute  do- 
mination; les  formules  même  se  perpétuent  et  restent  sou- 
vent identiques. 

En  voici  la  preuve*. 


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Messieurs,  persuadés  que  vous  n'avez  rien  de  plus  à  cœur 
que  le  bien-être  de  la  religion,  du  souverain  et  du  pays,  nous 
croions  vous  faire  chose  agréable  de  vous  choisir  pour  rece- 
voir gratis^  les  souscriptions  patriotiques,  dont  nous  vous 
joignons  ici  le  projet  et  l'affiche  qui  l'annonce. 

Nous  ne  doutons  point  que  vous  ne  vous  regarderez,comme 
tout  bon  citoyen,  personnellement  intéressé  à  la  réussite  de 
cette  opération,  et  que  vous  n'emploierez  tous  les  moyens  que 
fournissent  les  liens  du  sang,  ceux  de  l'amitié,  de  la  recon- 
naissance et  de  la  société  en  général,  pour  engager  toutes  les 
personnes  sur  qui  vous  aurez  quelque  ascendant,  à  augmen- 
ter généreusement  le  nombre  des  souscripteurs  contri- 
buables. 

Vous  voudrez  bien  vous  occuper  d'abord  de  cette  besogne  et 
faire  prendre  au  greffe  des  Etats  les  billets  de  reconnaissance 
dont  vous  aurez  besoin,  y  remettre  tous  les  quinze  jours  la 
liste  des  personnes  qui  auront  souscrit  en  vos  mains,  dont  vous 
verserez  l'argent  dans  la  caisse  particulière  établie  à  cet  effet 
chez  le  receveur  de  l'Etat  De  Hock  qui  est  autorisé  à  vous 
donner  les  décharges  convenables. 

S'il  se  présentait  quelque  doute  dans  votre  gestion,  nous 
vous  prions  de  nous  en  faire  part  pour  le  lever  aussi- 
tôt. 

1.  Voir  ci-devant  page  156  un  point  de  comparaison. 


—  185  — 

Mous  avons  l'honneur  d'être,  Messieurs,  vos  très  humbles 
et  très  obéissants  serviteurs,  les  députés  des  trois  ordres  de 
l'Etat  du  Pays  et  comté  de  Namur. 

Par  ordonnance, 
FALLON. 

Namur,  le  13  décembre  1793. 

A  Messieurs  les  membres  du  bureau  cantonal  de  Charlerai 
pour  recevoir  les  dons  et  prêts  patriotiques. 

Suit  le  projet  et  V affiche^  V annonce,  la  souscription  patrio- 
tique. 

Avis  au  public.  Les  Etats  du  Pays  et  Comté  de  Namur. 

Son  Altesse  royale  ayant  daigné  nous  adresser  la  dépêche 
suivante  : 

Charles  Louis,  archiduc  d'Autriche,  prince  royal  de  Hon- 
grie et  de  Bohême,  chevalier  de  la  Toison  d'or,  grand-croix 
de  Tordre  militaire  de  Marie-Thérèse,  lieutenant-général  des 
armées  de  l'empire,  général-major,  colonel  propriétaire  d'un 
régiment  d'infanterie  au  service  de  sa  majesté  l'empereur,  son 
lieutenant,  gouverneur  et  capitaine  général  des  Pays-Bas  au- 
trichiens etc.,  etc.,  etc. 

Très  révérend,  révérends  pères  en  Dieu,  vénérables  nobles, 
chers  et  bien-aimés.  Le  moment  est  venu  où  il  est  si  impor- 
tant d'opposer  à  un  ennemi  destructeur  qui  se  prépare  à  faire 
un  puissant  et  dernier  effort,  la  résistance  la  plus  prononcée. 
D'accord  avec  leur  souverain  qui  les  protège,  les  habitants 
de  ces  florissantes  provinces,  ne  subiront  point  le  joug  odieux 
du  despotisme  français,  c'est  ici  qu'il  a  trouvé  et  trouvera 
encore  sa  barrière,  c'est  à  ce  pays  que  l'Europe  devra  peut 
être  la  conservation  de  sa  religion  et  de  s  on  état  social. 

Le  commissaire  que  nous  avons  envoyé  vers  vous,  vous  a 
déjà  développé  nos  vues  pour  la  réunion  des  forces  de  l'État, 
et  il  ne  vous  a  point  dissimulé  que  parmi  les  mesures  à  con- 
certer,une  des  plus  essentielles  est  celle  de  pourvoir  à  ce  que 
les  caisses  militaires  soyent  constamment  tenues  bien  four- 
nies. L'empereur  a  fait  sans  doute  à  cet  égai*d  de  grands  et 


—  186  - 

continuels  sacrifices  et  ne  cessera  d'en  faire,  mais  le  temps 
que  les  autres  États  et  Provinces  de  sa  vaste  monarchie, 
moins  intéressés,  cependant  que  les  Pays-Bas,  au  succès  des 
armes  de  Sa  Majesté  dans  la  présente  guerre  donnent  aussi  de 
leur  côté,  des  preuves  réitérées  de  dévouement  à  la  cause 
générale  et  concourent  activement  à  ses  succès  par  des  four- 
nissements d'hommes  et  d'argent,  nous  croirions  manquer  à 
la  confiance  que  nous  inspirent  les  bons  et  loyaux  habitants 
de  ces  provinces,  si  nous  ne  leur  offrions  point  maintenant 
l'occasion  de  déployer  individuellement,  par  des  dons  volon- 
taires et  patriotiques,  ainsi  que  beaucoup  de  personnes  en 
ont  déjà  témoigné  le  désir,  leur  zèle  pour  la  chose  commune 
de  tous  les  peuples  attachés  à  la  religion  et  qui  comptent 
pour  quelque  chose  les  mœurs,  la  justice,  la  sûreté  des  per- 
sonnes et  des  propriétés. 

Nous  vous  invitons  en  conséquence  de  concourir  efficace- 
ment à  l'exécution  de  cette  mesure,  la  plus  propre  à  pro- 
curer à  l'État  des  secours  prompts,  en  ménageant  en  même 
temps  les  classes  indigentes  ou  moins  fortunées.  C'est  à  vous 
qui  représentez  la  Province  que  nous  nous  adressons  avec 
confiance  ;  il  suffira  de  vous  l'indiquer,  cette  vérité,  dont  sans 
doute  vous  êtes  déjà  pénétrés  qu'un  sacrifice  passager  ne  sera 
point  à  regretter  pour  le  grand  objet  auquel  nous  invitons 
tout  le  Pays  à  concourir  selon  ses  moyens,  facultés  et  bonne 
volonté  :  déjà  les  meilleures  dispositions  nous  ont  été  annon- 
cées de  toute  part  à  ce  sujet,  et  il  ne  manquait  aux  bien 
intentionnés  que  la  désignation  des  dépôts  ou  tout  particu- 
lier pourrait  réaliser  son  sacrifice. 

C'est  pour  déterminer  les  meilleurs  moyens  de  recueillir 
les  prêts  et  les  dons  volontaires  susmentionnés  que  nous 
recourons  à  vos  lumières.  Investis  de  la  confiance  de  votre 
province,  vous  connaissez  le  mode  qui  y  convient  le  plus  et 
nous  nous  en  rapportons  entièrement  à  vous  sur  ce  que  vous 
trouverez  le  plus  convenable  à  cet  égard.  Mais  pour  faciliter 
autant  que  possible  le  développement  de  ces  sacrifices,  nous 


—  187  - 

vous  déclarons  qoe  tout  corps  ou  tout  particulier  pourront 
déposer  ces  prêts  et  ces  dons  volontaires  entre  les  mains  des 
Conseillers,  Receveurs  généraux  des  finances  ou  préposés  du 
trésor  royal  à  Bruxelles,  des  préposés  aux  caisses  provinciales 
et  des  receveurs  des  domaines  dans  les  villes  respectives  et 
que  tous  ces  officiers  sont  autorisés  à  recevoir,  tant  l'argent 
que  la  vaisselle  et  toutes  autres  matières  d'or  ou  d'argent 
sous  quelque  dénomination  qu'on  les  leur  apporte  à  titre  de  prêt 
ou  de  don  absolu.  Nous  vous  prévenons  aussi  que  l'on  recevraaux 
mêmes  endroits,  les  souscriptions  pour  des  sommes  quelcon- 
ques payables  périodiquement  par  semaine,  par  mois,  par 
trois  mois,  etc.,  etc. 

Persuadés  que  vous  en  agirez  de  même  de  votre  côté,  nous 
ne  doutons  point  que  vos  membres  ne  donnent  les  premiers, 
l'exemple  de  pareils  généreux  sacrifices,  pour  autant  que  leurs 
circonstances  privées  le  permettront,  et  que  vous  désignerez 
aussi  d'abord  dans  toutes  les  villes,  les  bourgs  et  villages  de 
la  province,  des  caisses  où  vous  recevrez  ces  mêmes  objets 
en  notre  nom,  et  sur  le  même  pied  pour  faire  passer  ensuite 
au  trésor  royal,  le  montant  des  versements  effectifs,  et  à  nous, 
les  listes  des  souscriptions  de  quinzaine  en  quinzaine,  il  ne 
vous  échappera  sans  doute  point  qu'un  excellent  moyen  de 
promouvoir  ces  subventions  si  nobles  dans  leur  objet,  serait 
que  vous  désignassiez  dans  chaque  ville,  et  au  plat  pays,  dans 
chaque  canton  quelques  individus  considérés  qui  se  charge- 
raient de  chercher  toutes  les  personnes  de  bonne  volonté,  de 
recueillir  les  souscriptions  et  de  recevoir  le  montant  des  dons, 
prêts  et  autres  subventions  volontaires. 

Et  comme  il  importe  de  donner  à  l'ensemble  de  cette  opé- 
ration, un  centre  au  moyen  duquel  l'on  puisse  reconnaître 
dans  tous  les  temps,  la  ressource  qui  en  résultera  pour  l'État 
et  surveiller  d'autant  mieux  l'emploi  de  son  produit,  nous 
avons  résolu  d'établir  à  Bruxelles  un  comité  dont  le  vicomte 
Desandrouin,  trésorier  général  sera  le  chef  désirant  que  de 
votre  côté  vous  établissiez  aussi  des  comités  qui  se  mettraient 


—  188  - 

en  correspondance  avec  ce  comité  central  à  Teffet  de  com- 
biner d'autant  mieux  toutes  les  opérations. 

Enfin  nous  vous  prévenons  qu'il  sera  formé  et  imprimé  de 
quinze  en  quinze  jours  des  listes  des  personnes  ayant  déjà 
fait  ou  qui  feront  successivement  pour  TÉtat  ces  généreux  sa- 
crifices ,  listes  qui  contiendront  les  noms,  les  qualités  et  le 
domicile  de  ces  personnes,  à  l'exception  de  celles 
qui,  désirant  rester  inconnues  s'annonceraient  en  con- 
séquence. A  tant,  très  révérend,  révérends  pères  en  Dieu, 
vénérables  nobles,  chers  et  bien  aimés,  Dieu  vous  ait  en  sa 
sainte  garde.  De  Bruxelles  le  21  novembre  1793,  Paraffé  Ag. 
Vt.  signé  Charles  Louis.  Plus  bas,  par  ordonnance  de  S.  A.  R. 
contresigné  De  Béer,  au  pied  était  : 

Aux  Etats  de  Namur  ou  leurs  députés. 

Nous  nous  empressons  de  donner  à  cette  dépêche  la  plus 
prompte  exécution,  persuadés  que  le  projet  qu'elle  renferme 
sera  accueilli  avec  autant  de  plaisir  que  de  reconnaissance, 
comme  une  marque  sensible  de  la  confiance  d  e  Sa  Majesté 
dans  l'amour  d'attachement  et  le  dévouement  de  ses  fidèles 
sujets. 

Personne  ne  peut  se  dissimuler  que  c'est  pour  défendre 
notre  sainte  religion,  notre  constitution,  nos  droits,  nos  pro- 
priétés et  revendiquer  ses  provinces  belgiques  que  notre  au- 
guste souverain  envoya  aux  Pays-Bas  l'élite  de  ses  troupes, 
une  armée  formidable  qui  se  montra  et  qui  vainquit  :  l'aveu- 
glement de  ses  ennemis  ou  plutôt  le  désespoir  de  la  rage  impie 
et  parricide  du  peuple  français  qui  s'est  couvert  de  tous  les 
crimes  et  vis-à-vis  de  Dieu  et  vis-à-vis  des  hommes,  qui  a  osé 
porter  ses  mains  sacrilèges  sur  son  roi  et  sur  l'auguste  fille 
de  l'immortelle  Marie-Thérèse  notre  bonne  mère  la  force  à 
redoubler  de  mesure  pour  dissiper  d'autant  plutôt  notre 
anxiété  et  rassurer  notre  constitution,  la  religion  et  ses  minis- 
tres: mais  si  Sa  Majesté  emploie  aujourd'hui  de  plus  grands 
moyens,  les  dépenses  qu'ils  entraînent  sont  en  raison  de  la 
certitude  des  succès  qu'ils  préparent  on  ne  saurait  donc  trop 


—  489  — 

tôt  y  concourir   par  des  sacrifices  que  le  zèle  et  les  facultés 
dictent  à  un  chacun. 

Ce  fut  dans  cette  conviction  et  par  les  motifs  les  plus  purs 
de  religion  et  de  reconnaissance  qu'un  grand  nombre  de  per- 
sonnes ont  été  offrir  à  son  altesse  royale  le  sérénissime  gou- 
verneur général  des  Pays-Bas  des  dons  de  tout  genre  pour 
subvenir  aux  frais  que  notre  propre  conservation  nécessite  à 
sa  majesté  en  conséquence  S.  A.  R.  cédant  à  des  désirs  aussi 
louables  s'est  déterminé  à  ouvrir  à  Bruxelles,  un  bureau  de 
dons  et  prêts  volontaires  où  chacun  peut  aller  déposer  le  doux 
sacrifice  de  son  amour  et  de  son  attachement  à  la  religion  de 
nos  pèresy  de  son  zèle  et  de  son  dévouement  au  succès  des 
armes  de  Sa  Majesté. 

Ce  moyen  présente  à  tous  citoyens  de  tout  âge,  de  tout  sexe 
et  de  tous  les  états  une  occasion  d'exprimer  les  sentiments  qui 
doivent  nous  animer  tous  pour  une  si  bonne  cause,  puisque 
c'est  celle  de  Dieu,  des  rois,  et  des  peuples  et  leur  procurer 
d'un  autre  côté  l'avantage  et  la  satisfaction  de  concourir  en 
quelque  façon  de  sa  défense  avec  ces  vaillants  et  généreux  sol- 
dats qui  exposent  journellement  leur  sang  et  leur  vie  pour 
le  salut  de  la  Belgique  et  la  gloire  du  roi* 

Nous  ne  croions  donc  pas  qu'il  puisse  exister  un  seul  belge; 
un  seul  Namurois  qui  ne  s'empresse  de  faire  les  plus  grands  ef- 
forts pour  prouver  dans  ce  moment  toute  l'étendue  de  ses  senti- 
ments patriotiques. 

En  conséquence  nous  avons  établi  le  comité  prescrit  dans 
la  dite  dépêche  pour  diriger  gratis  les  opérations  y  relatives, 
ainsi  que  les  bureaux  dans  les  différents  cantons  de  cette  province, 
pour  recevoir  aussi  gratis  les  dons  et  prêts  patriotiques  et  vo- 
lontaires soit  en  espèces  ou  en  matière  d'or  ou  d'argent  et  en 
donner  les  décharges,  tels  qu'ils  s'ensuivent 

Charleroi, 
Messieurs  : 
Ponlot,curé. 


-  190  - 


Puissant. 

Dandoy. 


Fleurus. 


Messieurs: 
Bastiane,  curé. 
Folie. 
Piton. 
Simon. 

Gerpinnes. 
Messieurs: 
Le  curé  de  Gerpinnes. 
De  Bruges. 
Jaumin,  Mayeur. 
Namur,  le  12  décembre  1793. 

Par  ordonnance. 
Signé  Fallon. 


w  m 


La  souscription  patriotique  pour  subvenir  aux  frais  de  la 
guerre  contre  la  république  française  se  couvrit  de  signatures 
et  plusieurs  listes  furent  publiées.  L'administration  de  Char- 
leroi  figure  pour  une  somme  de  630  fl.  à  la  date  du  13  dé- 
cembre 1793V  En  outre  ^chaque  administrateur  avait  sous- 
crit pour  18 -fl.  sauf  J.-B.  Ruclouxdont  le  nom  ne  paraît  pas. 
Parmi  les  souscripteurs  de  Charleroi  étaient  encore  : 

Guillaume,  médecin. 

S!l^*^r  1  fabricant  de  tabac. 

Félix  Lemy        ( 

Ligot,  fabricant  d'étoffes. 

Prunieau,  brasseur. 

etc.  etc. 

Les  mesures  les  plus  sévères  furent  prises  par  le   gouver 

1.  Collection  de  placards  aux  Archives  de  Namur. 


—  191  — 

neur  général  en  vue  de  la  guerre.  Par  arrêté'  du  TO  mars 
1794'  tout  Français,  même  muni  de  permis  de  séjour^  fut 
expulsé  du  sol  belge  sauf  autorisation  expresse  du  prince  de 
Gobourg. 

Le  26  mars  *  de  la  même  année  tout  commerce  avec  la 
France  fut  interdit  par  ordonnance  impériale. 

Rien  n'y  fit  et  il  paraît  du  reste  que  dans  le  fond  le  gouver- 
nement autrichien  était  résigné  à  céder  à  la  France  les  pro- 
vinces belges  qu'il  ne  pouvait  défendre  efficacement  et  où  il 
sentait  fermenter  une  grande  antipathie  pour  ses  institutions. 

Aussi  bientôt  rAutriche  lâcha  pied  et  retira  son  armée  que 
les  troupes  françaises  suivaient  pas  à  pas.  La  seconde  inva- 
sion de  notre  pays  eut  lieu  dés  le  mois  de  mai  1794. 


1.  Collection  de  placards  aux  Archives  de  Namor. 


CHARTRIER  DE  L'ABBAYE  DE  SOLEILMONT. 


Plusieurs  auteurs  font  remonter  à  Tan  4088  la  fondation 
de  l'abbaye  de  Soleilmont,  à  Fleurus.  Ils  ajoutent  que  le 
comte  de  Namur,  Henri  dit  l'Aveugle,  et  le  pape  Grégoire 
VIII  la  favorisèrent  de  leur  protection.  C'était  une  maison  de 
l'ordre  de  Saint-Benoît  *. 

En  1!237,  le  monastère  fut  agrégé  à  Tordre  de  Cîteauxet 
placé  sous  la  direction  de  l'abbé  d'AUie  '.  Des  religieuses  y 
furent  envoyées  par  l'abbaye  de  Flines  \  Une  bulle  du  pape 
Grégoire  IX  confirma  l'institution  et  la  mit  sous  la  protection 
du  Saint-Siège  *. 

Une  réforme  fut  introduite  dans  l'abbaye  de  Soleilmont,  â 
la  suite  d'une  visite  faite  par  des  délégués  du  chapitre  géné- 
ral de  Citeaux,  en  1413  ^ 

€  Je  trouve  dans  les  archives  de  cette  maison,  dit  Galliot  , 
qu'en  l'année  1482,  toutes  les  religieuses  qui  l'habitoient 
étant  mortes  de   la  peste,  elle  demeura  déserte  et  inhabitée 

1  De  Mabne,  Histoire  du  comté  deNamur,  éd.  Paquot.  t  J,  p.  36S.  —  Galliot, 
Histoire  générale  de  la  province  de  Namur,  t.  IV,  p.  313.  —  Les  délices  des  Pays- 
Bas,  éd.  de  1786,  t.  11,  p.  180. 

2  Cartulaire  de  Tabbaye  d'Aine  (aux  Archives  de  l'État,  à  Mons),  fol.  26.  De^ 
paternitate  domûs  de  Solismonte, 

3.  Par  son  testament  daté  de  novembre  1273,  Marguerite,  comtesse  de  Flandre  et 
de  Hainaut,  légua  une  somme  de  dix  livres  à  l'abbaye  de  Soleilmont.  —  Hautc<bur 
Cartulaire  de  Vabbaye  de  Flines,  1. 1,  p.  199. 

4.  Voy.  ci-après  N<>II. 

5. 11  s'était  agi  d'y  établir  des  moines  ;  mais  ce  projet  ne  reçut  pas  d'exécution, 
MiRiSUS,  Opéra  diplomatlca,  t.  JII,  p.  175. 
6.  T.  IV,  p.  116. 

10 


-  194  — 

l'espace  de  vingt-un  ans,  et  jusqu'à  ce  qu'on  fit  venir  quelques 
religieuses  du  monastère  du  ManSj  au  diocèse  de  Matines  ; 
elles  étoient  au  nombre  de  cinq,  sous  la  conduite  d'Elisabeth 
de  Lannoi  de  Molembais,  sœur  du  comte  de  Solre-le-ChâteaUy 
qui  fut  établie  abbesse  et  eut  bientôt  repeuplé  le  monastère 
Aq  Soleilmont.  » 

Depuis  cette  époque,  les  annales  de  Tabbaje  ne  présentent 
aucun  fait  saillant  jusqu'au  jour  de  sa  suppression  ^ 

Actuellement,  Soleilmont  est  encore  habité  par  des  reli- 
gieuses qui  donnent  leurs  soins  à  un  pensionnat  de  demoi- 
selles. La  ferme,  le  moulin  à  eau,  l'étang  de  l'ancien  monas- 
tère existent  comme  par  le  passé. 

Beaucoup  de  titres  et  papiers,  et  notamment  les  registres 
et  cartulaires  de  l'abbaye  ont  été  égarés. 

Toutefois,  le  dépôt  des  archives  de  l'Etat,  àMons,  possède 
un  nombre  respectable  d'actes  originaux  concernant  les 
propriétés  du  monastère,  les  papiers  relatifs  à  sa  suppres- 
sion, etc. 

Ces  titres  ont  été  divisés  en  deux  catégories,  dont  la  pre- 
mière se  compose  de  pièces  isolées,  et  la  seconde,  d'actes  réu- 
nis en  un  volume. 

Les  documents  de  la  première  catégorie  sont  les  plus  im- 
portants. Nous  allons  en  donner  l'analyse,  en  suivant  l'ordre 
chronologique. 

11  juillet  1237.  —  Lettres  du  comte  de  Namur  ratifiant  la 
donation  faite  à  l'abbaye  de  Soleilmont  par  la  comtesse  de 
Flandre  et  de  Hainaut,  d'un  vivier,  d'un  bonier  de  pré,  d'un 
moulin,  etc. 

i.  Un  homme  de  cœur,  M.  Camille  Leuaigbe,  trop  tôt  enlevé  aux  sciences  his- 
toriques, à  sa  famille  et  à  ses  amis,  avait  entrepris   de  réunir  tous  les  matériaux 
nécessaires  à  la  rédaction   d'une  monographie  de  l'abbaye  de  Soleilmont.  Mais  à 
peine  a-t-il  eu  le  temps  d'extraire  des  ouvrages  imprimés  les  notions  qui  concer- 
nent le  monastère  dont  il  voulait  écrire  l'histoire. 


—  195  — 

Texte. 

Universis  presens  scriptum  inspecturis  B.  imperii  Roroanie 
hères  et  cornes  Namurcensis,  cognoscere  veritatem.  Noverint 
tam  présentes  quam  futuri  qifod  nos  collationem  factam  ab 
illustri  domina  nostra  Flandrensiet  Hayonensi  comiltissa  de  vi- 
vario  uno  et  bonerio  prati,  demolendino  etomni  usagio  homi- 
num  omnium  ibidem  molentium,  conventui  dominarum  de 
Solis  Monte  Cysterciensis  ordinis  ratam  babemus  et  acceptam,  et 
nos  quicquid  juris  in  predicto  vivario  et  bonerio  prati,  nec 
non  molendino  et  omni  usagio  hominum  ad  idem  molendi- 
numde  jure  molentium  babemus,  que  etiam  jure  hereditario 
nos  contingunt  predicto  conventui  intui tu  divine  retributionis 
et  pro  remedio  animarum  parentum  nostrorum  liberaliter  et 
absolute  conferimus  et  concedimus  cum  omni  libertate  jure 
perpetuo  possidenda.  Ne  quîs  autem  collationem  predictam  ad 
cultum  Dei  ampliandum  pie  factam  violare,  quod  absit,  pré- 
sumât, presentem  paginam  sigilli  nostri  impressione^  robora- 
vimus.  Datum  anno  Domini  millésime  ducentesimo  tricesimo 
septimo,  sabbato  ante  Divisionem  apostolorum. 

Orig.  sur  parch.,  avec  sceau  en 
cire  verte  pendant  à  double  queue 
de  parchemin. 

II. 

23  mars  1239  (1238,^- »^).  —  Doneit  à  Lateran,  x  kal. 
(Tavrilfindietion  Xlfiyl'an  de  llncarnation  de  Nostre-Seigneur 
mille  deux  cens  trente-myt. 

Traduction  romane  de  la  bulle  du  pape  Grégoire  IX^  met- 
tant sous  la  protection  de  saint  Pierre  et  la  sienne  l'abbaye  de 
Soleilmont,  dans  le  diocèse  de  Liège,  lui  confirmant  la  pos- 
session du  lieu  où  elle  est  f  située  et  de  ses  dépendances,  des 
biens  qu'elle  a  ou  qu'elle  pourra  acquérir  dans  la  suite,  et  lui 
permettant  d'admettre  les  personnes  fuyant  le  monde.  Il  in  - 
terdit  aux  religieuses  de  sortir  du  monastère  après  avoir  fait 


—  496  — 

profession,  sans  la  permission  de  l'abbesse,  et  aux  évêques  ou 
autres  supérieurs  ecclésiastiques  de  les  contraindre  d'aller  à 
des  assemblées  foraines  ou  de  les  assujétir  à  des  jugements 
séculiers,  d'empêcher  l'élection  régulière  de  l'abbesse,  d'exi- 
ger quelque  chose  pour  consécration  d'autels,  d'églises,  ou 
pour  les  saintes  huiles  et  les  sacrements  ecclésiastiques,  que 
î'évêque  diocésain  doit  administrer  gratuitement.  Il  défend 
sévèrement  de  commettre  des  larcins  dans  l'abbaye  et  dans 
ses  granges,  d'y  mettre  le  feu,  d'y  répandre  le  sang,  etc. 

Sur  papier. 
III. 

8  septembre  1247.  —  Actum  annoDomini  mP  cc^  xl^  septi- 
mOj  mense  septembrif  in  die  Nativitatis  béate  Marie  virginis. 

Lettres  de  Philippe,  bailli  de  l'empereur  de  Constantinople, 
par  lesquelles  il  consent  à  ce  que  Wautier  d'Heppignies  as- 
signe au  monastère  de  Soleilmont  dix-huit  boniers  du  fief  de 
Waias  qu'il  tenait  du  comte  de  Namur,  empereur  de  Cons- 
tantinople, jusqu'à  ce  que  le  dit  Wautier  ait  procuré  au  mo- 
nastère, pour  les  vingt-deux  boniers  de  terre  qu'il  lui  avait 
vendus,  les  lettres  d'agréation  de  l'héritier  du  seigneur  J.  de 
Baihluel,  lorsqu'il  sera  majeur.  Témoins  :  Henri  de  Ham,  Mi- 
chel de  Chestelinial,  Oston  de  Ruianweis,  Gilles  de  Tongre- 
neles,  Gérard  de  Goeihlies. 

Orig.  sur  parch.,  avec  fragment 
de  sceau  en  cire  verte  pendant  à 
des  lacs  de  fil  blanc. 

IV. 

30  septembre  1247.  —  Cho  fut  fait  en  Van  del  Incarna- 
tion Nostre-Segnor  mil  et  deus  cens  et  quarante  et  set,  en  sep- 
tenbrcy  le  nuit  saint  RemeL 

Lettres  par  lesquelles  Wautier,  chevalier,  sire  d'Heppignies, 
déclare  avoir  vendu  à  l'abbesse  et  au  couvent  de  Soleilmont, 


-  197  — 

avec  le'consentement  de  JakemondeBaihlueI,viDgt-deuxbonier9 
<  entre  terre  et  bos  »  à  Ernouschans,  qu'il  tenait  en  fief  de 
son  dit  seigneur.  A  cet  acte  Cécile,  sa  femme,  et  Bastien,  son 
fils  aine,  et  ses  autres  enfants  donnèrent  leur  assentiment. 
«  Et  parmi  ce  marchiet,  ajoute-t-il,  lor  ai  io  otroiet  leur 
«  voies  de  leur  maison  de  le  Benoîte-Fontaine  viers  l'abie  de 
o:  Solliamont,  si  avant  que  li  miens  vat  et  à  Luedelintieme  Bt 
«  aihleurs,  et  s'ihl  avenoit  que  par  marie  u  par  ansine  u  par 
ce  altre  cherroit  u  par  trépas  de  leur  biestes  fesisent  dammaige 
«  âmes  masuiers, rendre  ledevroientpar  ditdepreud'ommes, 
«:  sens  altre  amende.  ^  Quant  aux  religieuses,  elles  s'obligent 
à  céder  par  échange  au  dit  seigneur  Wautier  un  pré  conligu 
dont  il  pourrait  avoir  besoin  pour  faire  vivier.  Enfin,  il  re- 
lient à  lui  la  haute  justice  sur  les  vingt-deux  boniers  vendus, 
sauf  qu'il  ne  peut  mettre  la  main  sur  les  personnes  religieuses 
de  la  communauté,  à  moins  d'en  être  requis  par  celle-ci. 

Jakemon  de  Baihluel  étant  veuf  et  son  fils  n'étant  pas  en 
âge  d'agréer  l'acte  ci-dessus,  Wautier  s'oblige  à  fournir  son 
acquiescement,  lorsqu'il  sera  majeur,  et  donne  en  garantie  dix- 
huit  boniers  situés  à  Waias,fief  qu'il  tenait  du  comte  de  Namur. 

Témoins  :  Gérard  de  Marbais,  Godefroid  de  Sonbreffe, 
Michies  de  Chestelinial^  Ostes  de  Ruiantweis  et  Godescal  de 
Lovierval. 

Orig.  sur  parch.,  avec  sceau 
armorié  en  cire  verte,  pendant  à 
des  lacs  de  soie  rouge  et  jaune. 

Vidimus  sur  parchemin,  déli- 
vré par  Jean  de  Lobbes,  dit  Wi- 
bours,  notaire  public,  le  29  dé- 
cembre 1344. 


—  198  — 

V. 

30  septembre  1247.  —  Agréatîon  donnée  par  Jacques  de 
Baillœul  à  la  vente  que  Wautier  d'Heppignies  -a  faite  à  Tab- 
baye  de  Soleilmont,  de  22  boniers  érigés  en  franc-alleu. 

Texte. 
Ju  Jakémes,  chevaliers,  sires  de  Baihluel,  fach  connesable 
chose  à  tous  cyas  ki  ces  lèlres  verunt  que  ju  ai  loeit   le  ven- 
daige  que  mesires  Watiers  de  Heppignies  at  fait  à  Tabbesse  et 
à  couvent  de  Solliamont,  del  ordène  de  Cylias,   de   vinte-deus 
bonières  entre  terre  et  bos,  liquèle  terre  et  liquels   bos    sunt 
joindant  leur  terre  as  Ernouschans,  et  cèle  terre  et  ce  bos 
devant  dis  tenoit  mesire  Watiers  en  fiet  '  de  nos,   et  par  le 
requeste  et  par  le  consens  Monsegnor  Watier  nos  en  avons 
fait  aluet  franc  et  délivre  en  teile  manière  que  les  lètres  Mon- 
segnor Watier  devant  dit  parolent  et  dient,    lesquèles  lèlres 
ontli  abbesse  et  liconvens  de  Solliamont,  et  ces  lètres  leur 
furent  denées  devant  mes  homes  fiéveis,    ses   pers,   devant 
Monsegnor  Ybiert  de  Vilerech,  Monsegnor  Obiert  de  Thamines, 
Frakin  de  Gemeppe,  Jehan  del  Sari,  Jehan  de  Thamines,  Go- 
biert  de  Wenesrecées,  Baduins  Bibocias,  Jakemon  de  Keumi- 
gnotes  et  Colin  Pocet  de  Balastre.    Et   por  cho  que  cho  soit 
ferme  chose,  ju   les  en  ai  denées  mes  lètres  saielées  de  me 
saial.  Cho  fut  fait  en  Tan  del  Incarnation  Nostre-Segnor  mille 
et  deus  cens  et  quarante  et   set,  en   septembre  le  nuit  saint 
Remei. 

Orig;  avec  sceau  équestre  en  cire 
brune  et  contre-scel  armorié , 
dont  il  ne  reste  qu'un  fragment 
pendant  à  des  lacs  de  fil  blanc. 

VI. 

19  juillet  1251.  —  Datum  anno  Domini  millesimo  ducen- 
tesimo  quinquagesimo  primo,  feria  quarta  ante  festum  béate 
Magdalene. 

Wautier,  chevalier^  seigneur  d'Heppignies,  donne  à  cens 

i.    Fief. 


—  199  — 

à  l'abbesse  et  au  couvent  de  Soleilmont  douze  boniers  de  son 
aulnois*  près  de  la  Benoîte-Fontaine,  et  les  en  fait  inv^tir  par 
ses  échevins  d'IIeppignies  qui  ont  le  droit  de  juger  de  ce 
qui  louche  au  dit  aulnois.  Le  cens  à  payer  par  les  religieuses 
au  jour  de  saint-Servais,  s'élevait  à  deux  deniers  de  Namur 
par  bonier,  suivant  l'usage,  sans  aucune  autre  charge. 

Orig.  sur  parch.  ,  avec  sceau 
armorié  en  cire  verte  pendant  à 
double  queue  de  parch. 

VIL 

19  juillet  1251.  —  Datum  anno  Domini  millesimo  ducen- 
tesimo  quinquagesimo  primùf  feria  quarta  ante  festtim  béate 
Marie  Magdalene. 

Lettres  du  même  et  de  Bastien,  son  fils,  chevalier,  décla- 
rant avoir  reçu  de  Tabbaye  de  Soleilmont  la  somme  de  quatre- 
vingt-seize  livres,  monnaie  de  Louvain,  prix  convenu  pour 
Taccensement  qui  précède. 

Orig.  sur  parch.,  auquel  étaient 
annexés  deux  sceaux  dont  il  ne 
reste  que  les  lemnisques  en  parch. 

vm. 

Même  date. 

Bastien,  chevalier  d'Heppignies,  fait  connaître  qu'il  a 
donné  à  cens  à  l'abbaye  de  Soleilmont  douze  boniers  d'aulnois 
sis  àHeppignies,  près  de  la  Benoîte-Fontaine,  et  qu'ilenafait 
investir  cette  communauté  dans  la  forme  voulue^  par  ses  éche- 
vins d'Heppignies  :  le  cens  à  payer  à  la  Saint-Servais  s'éle- 
vant  à  deux  deniers,  monnaie  de  Namur,  par  bonier. 

Orig.  sur  parch.,  avec  sceau  armorié  en 
cire  verte  pendant  à  double  queue  de  parch. 
Ce  sceau,  bien  conservé,  porte  pour  légende  : 
S.  MosiGNOR.  Bastien.  de.  Heppignies  * 

i   ^ttinoif,  aunaie. 


—  200  — 

IX. 

19  juillet  4251.  —  Cefu  donné  Van  de  grasce  mil.  ce.  li.  le 
merkedi  devant  le  fesie  Marie  Magdelène. 

Lettres  d'une  même  teneur  que  les  précédentes. 

Orig.  sur  parchem.,  sans  sceau. 

X. 

9  décembre  1252.  —  Actumanno  Damini  M^  e(f  quinquor 
gesimo  secundo,  feria  secunda  post  octavas  beati  Andrée  apos- 
toli,  apud  Fleruis  in  foro  prope  puteum. 

Wautier,  seigneur  d'Heppignies,  et  Godescal,  seigneur  de 
Lovierval,  font  connaître  qu'en  leur  présence  les  échevins  de 
Fleruesy  à  la  requête  du  mayeur,  reconnurent  que  l'abbesse  et 
le  couvent  de  Soleilmont  avaient  légalement  acheté  de  Jean 
surnommé  Ronset  de  Gimi  et  d'Alix  son  épouse  le  tiers  du 
moulin  de  Soleilmont.  Thomas  Somillons  fut  aussi  témoin  à 
cet  acte,  qui  fut  reconnu  par  Colin  de  Fleresuel,  mayeur  du 
comte,  Gilles  du  Puits  (de  Puteo),  Colin  Lioulies,  Jean 
Chukares,  Bauduin  Riboce,  Eustache,  Gossuin  de  Frumignes, 
échevins. 

Orig.  sur  parchem. ,  auquel  étaient  annexés 

deux  sceaux  dont  il  ne  reste  qu'un  fragment 
en  cire  blanche  du  second,  pendant  à  double 
queue  de  parch. 

XI. 

28  janvier  1259  (1258,^»').— Z)a/wmanno  Domini M^'CC^l^ 
octavoj  feria  tercia  post  Conversionem  beati  Pauli. 

Gilles,  procureur  du  doyen  et  du  chapitre  de  l'église  Saint- 
Barthélemi  de  Liège,  dans  la  cause  contre  Michel,  chevalier 
de  Troisineisy  au  sujet  des  biens  que  le  dit  chapitre  avait  à 
Ftrc/ww  (Firchées),  requiert  que  ce  seigneur  paie  à  cette  cor- 
poration une.somme  de  trente  marcs,  monnaie  de  Liège,  pour 
avoir  mis  obstacle  à  ce  que  ceux  qui  avaient  acheté  les  dé- 
pouilles du  bois  de  Firchées,  usassent  de  leur  droit,  etc. 

Orig.  sur  parch.,  avec  fragment  de  sceau 
en  cire  brune  annexé  à  l'acte. 


—  201  — 

XIL 

1261.  —  Datum  anno  Domini  millesimo  ducentesimo  sexa- 
gesimo  primo. 

Lettres  par  lesquelles  Nicolas  de  Condé,  seigneur  de  Balluel 
et  de  MorialméSj  fait  connaître  que,  du  vivant  de  son  père 
Jacques,  seigneur  de  Balluel,  de  bonne  mémoire,  ayant  at- 
teintl'âge  légitime  et  l'hérédité  dufief  qu'il  devait  tenir  du  comte 
de  Namur,  en  présence  de  ses  hommes,  suivant  les  droits  et 
les  lois  de  la  patrie,  il  a  loué  et  approuvé  la  vente  que  noble 
homme  Wautier,  seigneur  d'Heppignies,  durant  que  Cécile 
sa  femme  vivait  encore,  et  avec  l'assentiment  de  son  fils  le 
seigneur  Bastien,  fit  à  l'abbesse  et  au  couvent  de  Soleilmont, 
de  Tordre  de  Cîleaux,  de  vingt-deux  boniers  de  terre  à  Hep- 
pignies  près  du  lieu  dit  li  Bueiias.  Il  ajoute  qu'il  a  érigé  cette 
terre  en  franc-alleu. 

Il  reconnaît,  en  outre,  avoir  également  agréé  en  présence 
de  ses  hommes  la  vente  faite  au  même  monastère  par  Ponchard 
de  Keumignotes,  de  trois  boniers  au  territoire  de  Keumig- 
notes j  moyennant  un  cens  de  neuf  deniers  ou  de  trois  deniers 
de  Namur  par  bonier. 

Témoins  :  W.  d'Heppignies,  Ybert  de  Vilerech,  Ponchard 
de  Keumignotes,  Colin  de  Tongrines  et  Gilot  de  Balastre,  ses 
hommes. 

Orig.  sur  parch.,  sceau  enlevé. 

XIII. 

23  juin  1264.  —  Acta  fuerunt  hec  Leodii,  anno  domnic 
Incarnalionis  millesimo  ducentesimo  sexagesimo  quarto,  in 

vigilia  sancti  Johannis  Baptiste. 

Lettres  par  lesquelles  les  délégués  du  chapitre  de  Sainl- 
Barthélemi  de  Liège  accensent  perpétuellement  à  Thierri  de 
Walcourt,  chevalier  et  maréchal  de  Hainaut,  appelé  commu- 
nément Stradiot,   et  à  ses  héritiers,  tous  les  biens  que  ce 

44 


—  m  -- 

chapitre  possédait  à  Chastellineau  et  à  l'endroit  dit  FlicéCy 

et  où  il  avait  un  mayeur  et  sept  échevins. 

Orig.  sur  parch.,  sceaux  du  doyen  de 
Saint-Barlhélemi  et  de  Wautier  Bertalz,  che- 
valier de  Malines,  (manque  le  sceau  de  frère 
Jean,  prieur  d'Oignies). 

XIV. 

19  mai  4268.  — Datum  annoDomini  mP  ec9  lûc^viij^,  sabbaio 
post  Ascemionem  Domini. 

Le  prévôt,  le  doyen  et  maitre  Jean  dit  Guilhars,  chanoine 
de  l'église  de  la  bienheureuse  Marie,  à  Dinant,  en  vertu  du 
bref  à  eux  adressé  par  le  pape  Clément  IV,  le  4  février  précé- 
dent, mandent  à  l'archiprêtre  de  Liège  qu'il  doit  sommer  le 
doyen  et  le  chapitre  de  Saint-Barlhélemi  de  cette  dernière  ville 
à  comparaître  devant  eux,  à  Dinant,  la  sixième  férié 
après  la  Trinité,  attendu  qu'ils  ont  à  juger  en  appel  la  cause 
mue  entre  Gilles  de  Ghàtelineau,  chevalier,  et  le  dit  chapitre 
de  Saint-Barthélemi. 

Orig.  sur  parch.,  sceau  enlevé. 

XV. 

25  février  1269  (1268y.8t')-  —  Datum  anno  Domini  »«•  ce* 
te*  viij^y  in  crastino  Mathie  apostoli. 

Frère  J.,  abbé  d'Aine,  et  ses  religieux  font  connaître  qu'ils 
ont  vendu  à  l'abbaye  de  Soleilmont  huit  boniers  de  terre  à 
Danremi  et  à  Charnoit,  qui  leur  avaient  été  donnés  par  R.  de 
Balastre,  prêtre. 

Orig.  sur  parchemin,  sceau  enlevé. 

XVI. 

Février  126..  —  Datum  anno  Domini  m*»  cc<>  te<»....,  feria 
seeunda  post  octavas  Purificationis  béate  virginis. 

Procuration  donnée  par  le  mayeur,  les  échevins  et  la  com- 
munauté de  Chastelinial  au  porteur  de  la  présente,  pour  les 


-  208  - 

représenter  dans  la  cause  ou  dans  les  causes  que  le  doyen  et 
le  chapitre  de  Saint-Barthélemi  de  Liège  ont  introduite  ou 
pourraient  introduire  devant  Técolàtre  de  Tégiise  Sainte-Marie 
de  Maestricbt,  juge  délégué  par  le  pape. 

Orig.  sur  parch.,  dépourvu  de  sceau. 
XVII. 

19  juin  1269.  —  Datum  anno  Domini  m^  c^  lafi  nonoy 
feria  quarta  ante  festum  Nativitatis  beati  Johannis  Baptiste. 

Maitre  W.  ,écolâtre  del'église  Sainte-Marie  de  Maeslricht,  juge 
délégué  par  le  pape,  informe  les  doyens  de  Téglise  majeure 
et  des  collégiales  de  Liège,  ainsi  que  les  abbés,  les  prieurs, 
les  prévois,  les  doyens,  les  plébans,  les  curés,  les  vicaires  et 
les  chapelains  du  diocèse,  de  la  sentence  qu'il  a  prononcée 
contre  Gilles  de  Châlelineau,  chevalier,  au  sujet  des  actes 
commis  par  ce  dernier  au  détriment  du  chapitre  de  Saint- 
Barthélemi  de  Liège.  Il  les  charge  de  publier  Texcommunica- 
tion  dont  le  dit  chevalier  est  frappé  jusqu'à  rétractation  de  ses 
orts,  et  de  lui  interdire,  ainsi  qu'à  sa  femme  et  à  sa  famille^ 
l'entrée  de  l'église. 

Orig.  sur  parchemin,  avec  40 
sceaux  en  fragments. 

XVIII. 

S5  septembre  1269. — Actum  et  datum  feria  quarta  post 
octavas  beati  Lamberti,  anno  Domini  m^  cc9  lafi  nom. 

Sentence  rendue  par  maitre  Wivricus,  écolâtre  de  l'église 
de  la  bienheureuse  Marie  de  Maestricht,  diocèse  de  Liège,  juge 
apostolique,  dans  la  cause  mue  entre  l'église  de  Sainl-Bar- 
thélemi  de  Liège,  d'une  part,  Denis,  mayeur,  Clamode,  Hen- 
nekin  et  Clamin  dit  Frongart  et  les  autres  échevins  de  Châ- 
lelineau (CAe^teJme^/Z),  d'autre  part,  au  sujet  du  bois  de  Fir- 
cbées. 

Les  habitants  de  Châtelineau  sont  déboutés  des  droits  qu'ils 


—  204  — 

prétendaient  avoir  dans  cette  forêt,  et  condamnés  à  payer 
cent  livres  de  Louvain  à  l'église  de  Saint-Barthélemi. 

2  orig.  sur  parchemin,  fragm. 

de  sceau  appendu  à  une  d.q.  de 

même. 

XIX. 

20  janvier  1270  (1269»-»').  —  Actum  et  datumannoDomini 
m*  ce*  Uc9  ùc9,  feria  secunda  ante  Conversionem  beati  Pauli, 

Maitre  W.,  écolâtre  de  l'église  N.-D.  de  Maestricht,  juge 
apostolique,  déclare  que  Jean  le  Clerc,  manant  de  Châlelineau, 
a  reconnu  sous  serment  n'avoir  aucun  droit  dans  la  forêt  de 
Firchées,  à  Châtelineau,  et  vouloir  se  soumettre  à  la  sentence 
qui  a  été  prononcée  en  faveur  du  chapitre  de  Saint-Barthélemi 
de  Liège  et  payer  sa  part  de$  dépens  du  procès. 

Orig.  sur  parchemin,  sceau  enlevé. 

XX. 

Même  date. 

Le  même  écolâtre  informe  les  prêtres  de  Farciennes/Taver- 
^ins)  et  de  Châtelineau  que  Jean  le  Clerc  a  reconnu  n'avoir 
aucun  droit  dans  la  forêt  de  Firchées,  etc.,  et  qu'yen  consé- 
quence, ils  doivent  l'absoudre  de  l'excommunication. 

Orig.  sur  parchemin,  sceau  enlevé. 

XXI. 

8  mai  4270.  —  Datum  anno  Domini  m«  cc9  Ixaf,  in  oct. 
apostolorum  Philippi  et  Jacobi. 

Maître  W.,  écolâtre  de  l'église  de  Maestricht,  mande  aux 
doyens  des  conciles  de  Fleurus,  de  Florennes,  de  Gembioux, 
de  Thuin,  deCiney  et  deHanrel,  et  des  églises  de  N.-D.  de 
Dinant  et  de  Sainte-Gertrude  de  Nivelles,  de  dénoncer  et  d'ag- 
graver l'excommunication  portée  contre  Gilles  de  Qhâtelineau, 
chevalier. 

Orig.  sur  parchemin,  avec  fragm.  de  sceaux. 


—  205  - 

XXII. 

29  mai  1270.  —  Datum  anno  Domini  m*  ce»  teo:*,  feria 
quinla  ante  Pentecoslen. 

Maître  Werricus,  écolâtre  de  IV'glise  N.-D.  de  Maestricht, 
mande  au  doyen  du  concile  de  Fleurus,  de  recevoir  de  Henri, 
curé  de  Châtelineau,  de  Werricus,  son  vicaire,  et  d'Alard, 
chapelain  du  chevalier  Gilles  de  Châtelineau,  l'assurance  sous 
serment  qu'ils  mettront  désormais  à  exécution  la  sentence 
prononcée  contre  le  dit  chevalier,  à  la  requête  du  chapitre  de 
Saint-Barthélemi  de  Liège,  etc. 

Orig.  sur  parchemin,  sceau  enlevé. 

XXIII. 

3  juillet  1270.  —  Datum  anno  Domini  m®  cc^  lxix9,  feria 
quinta  postfestum  apostolorum  Pétri  et  Pauli. 

m 

Le  doyen  de  Fleurus  fait  connaître  à  maître  W.,  écolâtre 
de  Maestricht,quele  curé  de  Châtelineau  a  prêté  serment  entre 
ses  mains  de  mettre  à  exécution  le  mandement  qui  lui  a  été 
délivré. 

Orig.  sur  parchemin,  frangm.  de  sceau. 

XXIV. 

12  juillet  1270.  —  Datum  anno  Domini  m^  cc^  I^md9,  sab- 
bato  post  octavas  beatorum  apostolorum  Pétri  et  Pauli. 

Lettres  par  lesquelles  récolâtre  de  Maestricht,  juge  aposto- 
lique, charge  les  doyens  de  Sainte-Marie,  de  Saint-Aubain,  de 
Saint-Pierre  du  Château  {de  Castro),  à  Namur,  et  les  plébâns 
de  Sainte-Marie,  de  Saint-Jean-Baptiste,  de  Saint-Jean  TEvan- 
géliste,  de  Saint-Loup,  de  Saint-Syrnphorien,  de  Saint-Remi  et 
de  Saint-Nicolas  en  Hesbaye  (in  Hesbache),  et  tous  les  abbés, 
prieurs,  prévôts,  doyens,  plébans,  prêtres,  vicaires  et  chape- 
lains de  la  ville  et  du  diocèse  de  Liège  de  publier  la  sentence 


-  206  — 

définitive  qu'il  a  portée  contre  Gilles  de  Châtelineau  {de  Chas- 
telUniatjy  chevalier,  et  d'apposer  leurs  sceaux  aux  présentes. 

Orig.  sur  parchemin,  avec   fragments  de 
dix  sceaux. 

XXV 

30  septembre  1270.  — Actum  et  datum  anno  Dominim^ 
ce  loMfy  in  crastino  beati  Mkhaelis, 

Maître  W.,  écolâlre  de  Maestricht,  certifie  que  Nicolas  le 
Clerc  de  Châtelineau  a  reconnu  n'avoir  aucun  droit  dans  la 
forêt  de  Firchées,  au  territoire  de  Châtelineau^  et  qu'il  a  pro- 
mis sous  serment  de  ne  jamais  aller  alencontre  de  la  sentence 
portée  en  faveur  du  chapitre  de  Saint-Barthélemi  de  Liège  et 
de  payer  sa  part  des  frais  faits  pour  le  procès  entre  ce  chapi- 
tre et  la  communauté  de  Châtelineau,  au  sujet  de  la  dite  forêt. 

Orig.  sur  parchemin,  avec  sceau. 
XXVI. 

28  mars  1271  (1270'- «i).  —  Datum  anno  Damini  m*  cco 
Ixcf,  sabbato  ante  Ramos  palmarum. 

Maître  W.,  écolâtre  de  Maestricht,  fait  connaître  qu'en  sa 
présence  Nicolas  dit  Chabos  et  Ârnould  dit  Frommons  ont  dé- 
claré sous  serment  n'avoir  et  ne  vouloir  réclamer  aucun  droit 
sur  le  bois  de  Firchées. 

Orig.  sur  parchemin,  fragmJde  sceau. 

XXVII. 

Même  date. 

L'écolâtrede  Maestrichtdéclare  que  Nicolas  dit  Chabos  et  Ar- 
nould dit  Frommons  ont  reconnu  n'avoir  aucun  droit  sur  le  bois 
de  Châtelineau  appartenant  à  l'église  de  Saint-Barthélemi  de 
Liège,  et  ont  juré  de  ne  jamais  inquiéter  celle-ci  au  sujet  de, 
ce  bois;  en  conséquence,  il  charge  le  prêtre  de  Châtelineau 
de  les  absoudre. 

Orig.  sur  parchemin,  fragm.  de  sceau. 


—  207  — 

XXVIII. 
Même  date. 

Le  même  écolâtre  mande  aux  prêtres  de  Châtelineau  et  de 
Châtelet  que  Wautier,  échevin  de  l'église  de  Saint-Barthélemi 
à  Châtelineau,  dit  rAvoué,  ayant  reconnu  sous  serment  que  le 
bois  de  Firchées  est  un  alleu  de  la  dite  église  de  Saint- 
Barthélemi  de  Liège,  qu'il  n'y  a  aucun  droit,  etc.,  ils  peuvent 
lui  accorder  l'absolution. 

Orig.,  sur  parchemin,  fragm.  de  sceau. 

XXIX. 

8  mai  1272.  —  Actiim  et  datum  anno  ]Domini  mP  cc9  lxx9 
secundo^  sabbaio  ante  Miserigordia  Domini. 

L'écolàtre  de  Maestricht,  juge  apostolique,  déclare  qu'en  sa 
présence  Nicolas  de  Cliastellinial  a  volontairement  reconnu 
n'avoir  aucun  droit  sur  la  forêt  de  Firchies,  située  au  terri- 
toire de  Châtelineau  et  appartenant  à  l'église  de  Saint-Barthé- 
lemi de  Liège,  et  qu'il  a  promis  sous  serment  de  ne  jamais 
inquiéter  celle-ci  au  sujet  de  cette  forêt. 

Orig.  sur  parch.,  fragm.  de  sceau. 
XXX. 

10  juin  1272.  —  Datum  anno  Domini  m^  aP  Ixaf^  secundo, 
feria  sexta  ante  festum  Pentecostes. 

L'écolàtre  de  Maestricht,  juge  délégué  par  le  pape,  charge 
les  doyens  de  Fleurus,  de  Florennes  et  de  Gembloux,  et  les 
prêtres  de  Pont-de-Loup  (Pondrehi),  de  Farciennes  (Favre- 
chines)^  àeChiié[ine2L\i(Chestelineal)  et  de  Châtelet  (CAe^tettn), 
d'excommunier  les  habitants  de  Châtelineau  qui  contrevien- 
dront à  la  sentence  portée  par  son  prédécesseur,  concernant 
le  bois  de  Flichées. 

Orig.,  sur  parchemin,  avec  fragments  de 
deux  sceaux. 


—  208  — 

■ 

XXXI. 

Même  date. 

Mandement  du  même  écolâtre  aux  mêmes  doyens  et  curés, 
pour  le  même  sujet. 

Orig.  sur  parch.,  avec  fragm.  de  sceaux. 

XXXII. 

10  juin  1272.  —  Datum  anno  DominimP  cc9  Ixsfi  secundo , 
feria  sexta  ante  festum  Pentecostes. 

Mandement  adressé  par  l'écolâtre  de  Maestricbt  aux  doyens 
des  conciles  de  Fleurus,  de  Florennes,  de  Gembloux,  de 
Thuin  et  deHanretet  des  églises  de  N.-D.  de  Dînant,  de  Sainte- 
Marie  et  de  Saint- Aubain  de  Namur,  et  de  Sainte-Gertrude  de 
Nivelles,  à  l'effet  de  dénoncer  et  d'aggraver  Texcommunica- 
tion  prononcée  par  son  prédécesseur  contre  Gilles  de  Châte- 
lineau,  chevalier,  lequel  continuait  à  faire  des  coupes  dans  le 
bois  de  Saint-Barthélemi  au  dit  Ghâtelineau. 

Orig.  surparch.,  avec  sceaux  des. doyens 
précités. 

XXXIIL 

12  novembre  1272.  —  Datum  anno  Domini  m*  ce®  lxx9  se- 
cundo^ in  crastino  beati  Martini. 

L'ofQcial  de  Liège  fait  connaître  qu'en  sa  présence  Godefroid 
de  Ghâtelineau  (de  Castelnia)  a  déclaré  sous  serment  que  le 
bois  dit  de  Fierchées  est  un  franc-alleu  de  l'église  de  Saint- 
Barthélemi  de  Liège,  qu'il  n'y  a  aucun  droit  et  qu'il  n'inquié- 
tera jamais  cette  église  au  sujet  du  dit  bois  ;  qu'enfin,  il  a  pro- 
mis de  payer  sa  quote-part  de  Tamende  à  laquelle  a  été  con- 
damnée la  communauté  de  Ghâtelineau  par  l'official  de 
Maestricbt. 

Orig.  sur  parch.,  avec  fragm.  de, sceau. 


-  209  — 

XXXIV. 

i  272.  —  Datum  anno  Domini  mP  ccP  IxsP  secundo,  feriasexta 
post 

Le  même  officiai  fait  connaître  que  Nicolas  de  Chestelinal 
a  fait  la  même  déclaration. 

Orig.  sur  parch.,  avec  sceau  en  cire  verte. 

XXXV. 

3  avril  1274.  — Datum  anno  Domini  m®  ccf^  IxxP  quarto, 
fer  ta  tercia  post  Pasca. 

Lettres  par  lesquelles  le  mayeur,  les  échevins  et  la  com- 
munauté de  Cbâtelineau  (Chastelineal)^  voulant  faire  la  paix 
avec  le  chapitre  de  Saint*Barthélemi  de  Liège,  donnent  pouvoir 
à  Jean  le  Telier  et  à  Jean  Boset  d'accepter  en  leurs  noms  le 
règlement  arrêté  par  le  prévôt  de  Saint-Barthélemi  et  par 
G.  de  Lovierval,  chevalier. 

Orig.  sur  parchemin,  sceau  (aux  causes 
de  l'église  d'Oignies)  enlevé. 

XXXVL 

7  avril  1274.  —  En  l'an  de  le  Incarnation  Nostre-Saignor 
m.  ce.  et  setante-quatre,  le  semedi  après  la  Paske. 

Lettres  de  maitre  Badineus  d'Atreglise,  chanoine  et  officiai 
de  Liège,  contenant Taccord,  passé  en  sa  présence, entre  ledoyen 
et  le  chapitre  de  l'église  de  Salnt-Barthélemi  de  Liège,  mes- 
sire  Gilles,  sire  de  Châtelineau,  et  le  procureur  du  mayeur, 
des  échevinset  delà  communauté  de  Châtelineau,au sujet  a  des 
c  bois  ke  li  devant  dite  glise  de  Saint-Bartholomeu  tient  delez 
c  chastelineal,  c'on  apelle  le  bois  de  Flicheis.  » 

Orig.  sur  parchemin,  avec  fragments  des  sceaux  de  la  cour 
de  Liège,  du  chapitre  de  Saint-Barthétemi,  du  sire  de 
Châtelineau  et  d'Englebert  Dysenbruk,  archidiacre  de  Liège, 
ce  dernier  sceau  ayant  été  apposé  par  cet  officier  à  la  requête 
de  la  communauté  de  Châtelineau  qui  n'avait  point  de  sceau. 


—  210  — 

XXXVII. 

'  7  juin  1274.  Lettres  de  Téglise  majeure  de  Liège  contenant 
l'accord  conclu  entre  le  chapitre  de  Saint-Barthélemi  et  la 
communauté  de  Châtelineau,  au  sujet  du  bois  de  Flichées. 

TEXTE. 

A  tos  cheaz  ki  ces  lettres  veront  et  oront,  Jehans,  par  la 
grasce  de  Deu,  prévos,  li  doiens,  li  archidyakène  et  li  chapi- 
teles  de  le  grant  glise  de  Liège,  salut  et  conissanche  de  véri- 
teit.  Li  doyens  et  li  chapiteles  de  le  glise  monsaignor  Saint- 
Bartholomeu  de  Liège,  d'une  part,  mesires  Gyles,  sires  de 
Chastelineal,  de  Tautre,  et  li  procureres  le  maior,  les  eske- 
viens  et  le  comun  de.  le  vile  dç  Chastelineal  avec  aucons  des 
homes  de  lor  vilhe,  de  la  tierce,  furent  présent  à  Liège  devant 
nos,  en  Tan  de  le  Incarnation  Nostre-Saignor  m.  ce.  et  setante- 
quatre,  lejuedi  après  les  octaules  de  leTriniteit.  Là  connu- 
renl-ilh  par-devant  nos,  si  ke  par-devant  justise,  qu'ilh  astoent 
acordeit  et  pais  avoent  faite  communément  entre  eaus,  par 
conselh  de  bunes  gens  et  de  proud^omes,  des  contens  qu'ilh 
avoent  eus  par  lonc  tens  entre  eaus,  en  Tokison  des  bois  ke 
li  devant  dite  glise  de  Saint-Bartholomeu  tient  delez  Chasteli- 
neal, c'on  apelle  le  bois  de  Flicheies,  dont  ilh  avoent  plusoirs 
ans  plaidiet  de  plail  de  sainte  glise.  Li  forme  de  le  acorde  et 
de  la  pais  ki  là  fut  reconeue,  si  est  teile  :  ke  li  glise  devant 
dite  at  otriiet  et  à  che  se  consent  ke  li  maires,  li  eskevien  et 
li  comuns  de  le  vilhe  de  Chastelineal  masuier  de  le  glise  devant 
dite  aient,  de  ce  jor  en  avant,  es  devant  dis  bois  de  Flicheies, 
le  mort  bois  et  le  pasturage,  si  avant  ke  li  eskeviens  de  Liège 
à  cui  cilh  de  Chastelineal  prendent  loi  et  jugement,  ensen- 
gnera  c'on  doit  prendre  et  maintenir  mort  bois  et  pasturage, 
sauf  che  tôt  avant  ke  de  quèle  oire  ke  li  glise  u  cilh  ki  de  par 
li  tenrat  ces  bois,  les  tailherat  u  ferai  talhier.  Li  devant  dit 
maires,  eskevien  et  comungne  de  cel  tens  c'on  talherat  de  ci 
à  set  ans  acomplis  ne  deveront  ne  ne  poront  mener  ne  envoier 
bestes  en  pasturage  en  cèle  partie  del  bois  ki  lalhie  serat,mais 


—  214  — 

en  celi  part  ki  nient  ne  serat  talhie  poront-ilb  bien  mener 
et  envoier  pasturer  lor  bestes  de  ci  à  tant  c'on  le  talbe- 
rat,  et  utre  chêne  pulent-ilh  ne  ne  doent  prendre  ne 
avoir  à  nul  jor  iamais  en  ces  bois  chereie  de  lengne,  mai- 
riens  por  maisener,  louton,  yerpe,  hart,  erere  ne  autre  chose 
nulle.  Chis  articles  est  tant  ke  del  maior,  des  eskeviens  et  del 
comun  de  Chastelineal.  Après  che,  fut-ilh  ausi  recordeitde 
monsaignor  Gylon^  ke  lidesoirditeglisedeSain-Bartholomeu, 
por  pais  et  por  acorde  avoir  à  H,  li  doit  torner  d'une  part  et 
assigner  des  bois  deseur  nomez  vint  boniers  et  un  seul  bonier 
avec  là  ù  ilh  plairat  à  le  glise,  mais  ke  che  soit  delez  celui 
bois  de  cbief  en  chief  ke  mesires  Gyles  lient  joindant  del  bois 
le  glise.  Ens  es  quez  vint  et  un  bonier  li  desoirtrain  maires, 
eskevien  et  masuier  aront  tôt  autretel  droit  et  en  tel  manière 
qu'ilh  aront  el  remanant  des  bois  le  glise.  Et  s'ilh  astoit  chose 
c'on  trovaist  ke  mesires  Giles  ewist  par  aventure  tailhie  diz 
boniers  u  doze,  ou  plus  ou  mains  des  devant  dis  bois  de  le 
glise  ki  fuissent  defors  les  vint  et  un  bonier  ke  la  glise  li  as- 
signerat,  rendre  doit  le  veaure  mesires  Giles  et  le  prendera-t- 
on  à  plus  beal  de  celi  ki  assignez  li  serat,  et  utre  che  ne  puet 
ne  ne  doit  de  cest  jor  en  avant  mesires  Giles  ne  ses  oirs 
après  lui  riens  nulle  clamer,  prendre  ne  avoir  es  devant  dis 
bois  de  le  glise,  fors  tant  ke  se  li  eskeviens  de  Ghaslehneal 
dist  par  droit  ke  mesires  Giles  ail  ou  avoir  doie  vowerie  sor 
le  bois  de  le  glise  par-desus  escrit,  adont  et  autrement  nient 
i  auerat-ilh  vovs^erie  si  avant  et  teile  ke  li  eskeviens  de  Liège 
ensengne  el  ensengnera  ke  vovsrezdoit  avoir  en  bois  de  saignor. 
Le  forestier  del  bois  meteral  li  glise  ou  cilh  ki  de  par  li  i  serat 
par  li  ou  par  se  maior  solonc  che  qu'ilh  li  plairat,  mais  faire 
li  convenrat  tèle  féauleit  ke  forestiers  doit  faire.  D'autre  part, 
mesires  Gyles  desoir  nomez  est  obligiés  envers  le  glise  saint 
Barlholomeu  sovent  nomeie,  sor  la  ;  paine  de  cent  livres  de 
lornois  qu'ilh  ou  ses  oirs,  se  de  li  défaloit,  le  meterat  en  bune 
pais  envers  Mychiel  d'Agimonl  et  les  oirs  Jakemien  de  Ger- 
pines  ki  fut  fiz  monsaignor  Olyvier,  de   tant  ke  de  le  vowerie 


-  212  — 

des  bois  desoir  nomez,  et  en  ceil  pais  qu'ilh  n'en  demande- 
ront riens  à  la  glise.  Et  s'ilb  le  demandoent  et  ilh  en  faisoent 
chose  par  qu'en  li  glise  en  chaist  en  costenges  ne  en  damage 
dont  mesires  Gyles  ou  ses  oirs,  se  de  lui  déraloit  ne  les  déli- 
vraist,  ilh,  s'ilh  vivoit  ou  ses  oirs,  se  de  lui  défaloit,  seroit  en- 
chaus  envers  le  glise  saint  Bartholomeu  devant  dite  des  cent 
livres  de  tornois»  et  s'en  tenroit  li  glise  à  vint  et  un  bonier  de 
bois  qu'elle  li  doit  assigner,  de  ci  à  tant  ke  mesires  Gyles  ou 
ses  oirs,  se  de  lui  astoit  défalit,  li   aueroit  paies  et  soutes  les 
cent  livres  de  paine,  sauf  che  ke  quèle  eure  ke  mesires  Gileâ 
ou  ses  oirs^se  de  lui  défaloit,  ait  tant  porcachietei  procuret  ke 
Mychies  d'Agimont  et  li  oir  Jakemin  de  Gerpines  desoi^nomet 
aient  quittes  clameis  totes  questions  envers  le  glise  en  tant  ke 
de  le  vowerie  de  ces.bois  devant  monsaignor  le  conte  de  Na- 
mur  ens  sa  curt,  et  li  glise   ait  de  ce  le  lettre  monsaignor  le 
conte,  de  dont  en  avant  ne  serat  mesires  Giles  ne  ses  oirs 
tenus  por  eaz  envers  le  glise  de  nulle  warandize.  Une  chose 
est  asià  savoir  ke  li  procureres  le  maior,  leseskeviens  et  les 
homes  de  Chastelineal  desoirnomet  avoit  plain  pooir  et  spécial 
mandement  sufiant  de  faire  totes  choses  ki  partenoent  à  ceste 
besongne  et  de  quiler  totes  choses  outre  che  ke  li  glise  les  a^ 
otriiet  as  lois    de  jurer  en  lor  armes  et  de  aus  à  obligier  en 
totes   manières    qu'ilh    serat  mestirs   por  tenir  et  afermer 
ceste  pais.  Ches   choses  ensi  qu'elles  sont  ci-escrites  furent 
conçues   par  les  parties   et  recordeies  devant  nos,  et  jifront 
totes  les  parties    et    créantont  par  foit  pleine  et  sor  paine  de 
cent  mars  de  ligois  et  de  perdre  chaskons  tôt  son  clain  en- 
tièrement, qu'ilh  tenront  et  feront  bien  et  loiament  chaskuns 
endroit  soi  ces  choses  ki  ci-desoire  sont  deviseis.  Et  mesires 
Gyles,  d'une  part,  et  li  procureres  desoirnomez  por  le  maior, 
les  eskevins  et  les  homes   de  Chastelineal,  d'autre,  quittont 
simplement  et  renonchont  à  tos  drois,  à  tos  clains  et  à  tos 
maniemens    qu'ilh   pooient    ou  poissent  avoir  en  akune  ma- 
nière ens  es  bois  par-deseur  desclairies  outre  ces  choses  ke  li 
glise  les  at  otriies  ki  par-deseur  sunt  escrites.  Et  por  che  ke 


—  218  — 

ces  choses  soent  fermes  et  estaules  à  tos  jors  mais,  sen^  nul 
rapealy  orent  encovent  etpromisenl  par-devant  nos  les  parties 
totes  li  une  al  autre,  sor  le  paine  desoir  escrile,  qu'elles  ven- 
roent  ou  envoieroent  en  le  curt  monsaignor  le  conte  de  Na- 
mur  quèle  eure  ke  li  cuens  vengne  el  païs  et  feront  la  re- 
conissanche  de  tôles  ces  choses,  et  doit  mesires  Giles  desoir- 
dis  procurer  dedens  le  Noël  prochain  ki  vient  ke  mesires  li 
cuens  desoirnomez  en  velhe  doner  et  donist  as  parties  Char- 
tres tesmoingnaules  saileis  de  son  saial,  et  avec  che,  nos  priont 
les  dites  parties  communément  ke  nos  de  ceste  chose  feissiens. 
faire  chartre  et  i  metesiens  le  saial  de  nostre  chapilele  et  ke 
nos  poissiens  destrendre  les  parties,  sens  plait  et  de  plain,  à 
warder  entièrement  ces  covenanches.  Et  nos  li  prévos,  li 
doiens,  archidyakène  et  li  chapiteles  de  le  grant  glise  de 
Liège  deseur  nomeis,  à  le  requeste  des  dites  parties,  en  tes- 
moinage  de  vériteit,  avons  fait  faire  ceste  présent  chartre  et 
sailei  de  nostre  saial.  Nos  autresi  les  parties  desoir  nomeis 
conissons  ke  che  est  voirs  tôt  che  ke  cha-deseure  est  escrit 
et  ke  nos  en  teil  manière  k'il  est  escrit  l'avons  promis  et  pro- 
metons  à  garder  bien  et  loiaument,  et  pendu  avons  à  ceste 
chartre  et  à  ces  covenanches  nos  saiaz,  en  tesmoinage  de  véri- 
teit, sauf  che  ke  nos  li  maires,  li  eskevien  et  li  comuns  de 
Chastelineal,  por  ce  ke  nos  n'avons  point  de  saial,  i  avons 
fait  pendre  por  nos  le  saial  de  la  curt  le  discreit  home  mon- 
saignor Englebert  d'Ysenbruk,  archidyakène  de  Liège,  de 
cui  archidiaconet  et  de  cui  jurisdiction  nos  sûmes.  Et  nos 
Englebers,  archidyakène  devant  dis  avons  mis  le  saial  à  causes 
de  nostre  curt  à  ces  présens  lettres,  à  lor  requeste.  Ciste  char- 
tre et  cis  instrumens  fut  fais  et  donez  en  Tan  del  Incarnation 
Nostre-Saignor  M.  CG.  Ixx  et  quatre,  le  jedi  après  les  octaules 
de  le  Triniteit  par-desoir  escrites. 

Orig.  sur  parchemin,  sceaux  perdus. 

A   cette  pièce  est  fixée  la  charte  par  laquelle  l'official  de 
Liège  (magisler  Johannes  de    Cambiis)   fait    connaître  que 


—  214  — 

Thierri  de  Farciennes  a  adhéré  à  l'accord  qui  précède  el  a 
promis  de  s'y  conforraer  fidèlement.  Celle  charte  est  munie 
du  sceau  de  rofficialité  et  ainsi  datée  :  Datum  anno  Domini 
m»  ce""  Ixx"^  quartOy  feria  secunda  post  Purificationem  béate 
virginis(^i  février  1275,  n.  st.). 

XXXVIII. 

15  décembre  1279.  —  Datum  anno  Domini  m°  cù^lxx'. 
nonOy  feria  sexta  post  Lucie  virginis. 

Le  chapitre  de  l'église  majeure  de  Liège  mande  au  recteur 
de  l'église  de  Saint-Séverin  en  celle  ville,  d'assigner  le  procu- 
reur de  Thierri,  sire  de  F^TCiennes  (Favrechines) ,  chevalier, 
à  comparaître  devant  lui,  le  samedi  après  la  fête  de  saint 
Thomas,  apôtre,  à  l'heure  des  vêpres,  à  l'effet  de  répondre 
à  ce  qui  lui  sera  exposé  touchant  le  différend  existant  entre 
le  chapitre    de  Saint-Barthélemi  de  Liège  et  le  dit  seigneur. 

Orig.  sur  parchemin,  sceau  enlevé. 

XXXIX. 

30  juin  1280.  Sentence  arbitrale  touchant  la  prétention 
élevée  par  Thierri  de  Farciennes,  chevalier,  maréchal  de 
Hainaut,  sur  les  biens  que  le  chapitre  de  Saint-Barthélemi  de 
Liège  avait  à  Châtelineau  et  à  Flichées. 

Texte. 

A  toz  ceaus  ki  ces  présens  lettres  verront  et  oront,  Watiers 
Bertalz,  chevaliers  de  Marlines,  maistres  Ameiles,  doiens 
délie  glisce  Saint-Denis,  et  Jehans  del  Lardier,  citains  et  es- 
kevins  de  Liège,  salus  et  conoistre  vérileit.  Connute  chose 
soit  à  toz  que  des  querelles  et  des  bestains  que  li  capiteles  de 
Saint-Barthelomer  de  Liège  et  li  siens  massuiers  de  Chasteli- 
nial  et  de  Flicheies,  d'une  part,  avoient  et  avoir  pooient 
juskes  aljord'uy  encontre  legentilh  home  monsignur  Thieri 


—  215  — 

de  Favercbines,  chevalier,  marescal  de  Hainau,  et  ilh 
meimes  sires  Thieris,  d'autre  part,  avoit  ei  avoir  pooit  en- 
contre le  devant  dit  capitele  et  lors  massuiers,  à  la  occoison 
des  biens  ke  li  devant  dis  capiteles  at  à  Chastelinial  et  à  Fli- 
cheies  et  en  lor  appendices,  en  terres,  en  preis,  en  bois^  en 
aiwes  et  en  rentes,  qui  furent  doneies  à  accense  por  une  cer- 
taine somme  de  bleis  et  de  deniers  al  gentilb  home  monsagnur 
Thieri  Stradiol,  chevalier,  jadit  père  al  devant  dit  Thieri,  et 
à  Tocoison  de  vint  livreies  de  terre  al  blanc  qui  furent  acquises 
à  Glaon-sor-Geire*,  des  deniers  le  devant  dit  genlilh  home 
monsagnur  Thieri  Stradiot,  et  furent  mises  en  contre-pant 
al  devant  dit  capitele  de  Saint-Barlhelomeir,  et  de  totes  autres 
querelles  et  bestains  que  les  devant  dilles  parties  avoient 
ensemble,  sires  Pèlerins,  vice-doiens,  et  li  devant  dis  capi- 
teles de  Saint-Barthelomer,  d'une  part,  et  Henris  de  Fannuez , 
escuiers,  procureres  del  devant  dit  gentilh  home  monsagnur 
Thieri  de  Faverchines,  por  son  sagnur,  d'autre  part,  ki  de 
che  avoit  mandement  spécial  et  pooir,  por  pais  et  acorde  à 
avoir  par  conseilh  de  proud'omes  se  misent  sor  nos,  de  hait 
et  de  bas,  et  compromisent  en  nos,  si  qu'en  arbitres  et  ami- 
cables  ordenors  et  disors,  par  foit  et  pnr  seriment,  et  sor 
poine  de  dous  cens  mars  de  ligois,  et  de  totes  les  querelles 
perdues,  ensi  ke  tesmoingnent  les  lettres  qui  de  che  sont 
faites  et  saieleies  del  saial  délie  grant  glisce  de  Liège,  alz 
causes,  et  de  nos  propres  saialz.  Et  nos,  après  che  que  le  fais 
del  arbitre  presîmes  sor  nos,  oïmes  deligenment,  de  plain, 
tôt  che  ke  les  parties  devant  ditles  vorent  propouser  devant 
nos,  et  par  hune  délibération,  et  par  conseilh  de  sages  gens  et 
de  proud'omes,  par  amicable  composition,  nos  disons  nostre 
dit,  pronunchons  et  ordinons  en  tel  manière  ke  li  capiteles  de 
Saint-Barlhelomer  devant  nomez  ait  et  doie  avoir  entièrement 
toz  les  biens  devant  dis  de  Chastelinial  et  de  Flicheies  et  de  lor 
appendices,    sicom  son  franc  aluel  ;  et  avoir  doit  li  capiteles 

1.  GlonSi  commune    de  la  province  de  Liège,  qui  est  arrosée  par  le  Geer  ou 
Jaar. 


-  216  — 

les  vint  livreies  de  terre  à  Glaon  ;  et  messires  Thieris  devant 
nomez  n'ait  nul  droit  en  ces  choses  devant  nomeiez  :  lesquèles 
choses  nos  adiugons  al  devant  dit  capitele,  par   noslre  sen- 
tence et  nostre  dit.  Et  ordinons  et  disons  que  messires  Thieris 
desour  dis  quitte  et  claime  quitte  et  guerpisse,  por  li  et  por 
ses  hoirs  et  por  ses  successours^  l'accense  et  les  devant  dis 
biens  et  tôt  le  clain  et  tôt  le  droit  qu'iih  i  poroit  avoir^  en 
totes  curs  et  spéciaument  devant  mon^agnur  le  veske  de  Liège 
et  devant  le  maiour,  les  eskevins  et  les  massuiers"  del  devant 
dit  capitele  à  Chastelinial  et  devant  toz  sagnurs  en  totes  curs 
dont  meslier   serrai  et  dont  ilh  serrât   requis  de  part  le  dit 
capitele  u  son  procurour,  si  ke  li  capiteles  devant  dis  puist 
goïr  entièrement  et  paisierement^  des  biens  devant  nomez  et 
des  vint  livreies  de  terre,  et  puist  lantost  li  capiteles  revenir 
à  ces  biens  desour  expressez  sens  délai,   sens  clain  et  sens 
calenge;  et  que  messires  Thieris  promette,  sicom  loiauz  che- 
valiers, que  le  devant  dit  capitele,   par  lui  ne  par  altrui,  ne 
en  apert  ne  en  reçoit  n'encombrerat,  ne  travilherat,  à  Tocoi- 
son  des  biens  devant  nomez,  mais  si  avancerat  à  bune  foit,  à 
son  pooir,  le  capitele  devant  nomeit,  d'autre  part,  des  dous 
cens  mars  de  ligois,   pou  plus  u  pou  moins,  ke  li  devant  dis 
messires  Thieris  devoit  al  devant  dit  capitele,  por  l'accense 
de  cync  ans,  qu'ilh  n'avoit  nint  paiet,  et  des  damages  k'ilh 
avoit  fait  al  capitele  devant  dit,  al  deviareir  et  à  talhier  son 
bois  devant  nomeit,    dont  li  devant   dis  capiteles  demandoit 
quatre  cens  mars,  et  de  tos  les  ariérages  que  messires  Thie- 
ris Stradios,    messires  Leones,    ses  lilz  jadis,  et  ilh-meimes 
messires  Thieris  dévoient  al  devant  dit  capitele,  et  de  toz  les 
tors  et  les  mefïais  que  fait  li  avoient  nos  absolons  et  délivrons, 
par  nostre  dit,  monsagnur  Thieri  devant  dit.  Et  ordinons  ke. 
li  capiteles  devant  .dis  claime  quitte  luy  et  son  père  et  son 
frère  et  ses   homes,    des   ariérages,  des  lors  et  des  meffais 
devant  dis.  De  totes   autres   querelles  et  bestains,  causes  et 
despens  ke  messires  Thieris  pooit  demander  al  devant  dit 
capitele  et  à  ses  massuiers,  et,  d'autre  part,  che  que  cilh- 


—  217  — 

meime  capitele  pooit  demandeir  à  monsagnur  Thieri  et  à  ses 
homes,  nos  absolons  andous  les  parties  quittement  et  lige- 
ment,  et  commandons  alz  parties  wardeir  nostre  dit  ensi  com 
desour  est  escrit,  sor  les  poines  devant  nomeies. .  Et  quant  ces 
choses  serront  acomplies,  li  devant  dis  capiteles  doit  proier 
à  monsagnur  le  veske  et  à  son  officiai  et  à  la  grant  glisce 
devant  ditte  qu'ilh  rasolhent  monsagnur  Thieri  deseur  nomeit. 
Et  à  ceste  présens  sentence  arbitralz  et  nostre  dit  tantost  com 
nos  awimes  pronunciet,  li  capiteles  devant  nomeiz  et  Henris 
procureres  monsagnur  Thieri  devant  dit,  por  sonsagnur, 
s'acordont  et  le  gréont.  Et  por  che  que  che  soit  ferme  chose 
et  estable,  nos  avons  mis  nos  propres  saialz  awec  les  saiaulz 
des  parties  devant  nomeies  à  ces  présens  lettres.  Et  si  prions 
à  nostre  sagnur  le  veske  de  Liège  et  al  capitele  délie  grant 
glisce,  qu'ilh  i  mettent  lor  saialz  en  tesmoingnance  de  véri- 
teit.  Et  nos  Jehans,  par  la  Dieu  grasce,  éveskes,  nostre  propre 
saial,  et  nos  li  capiteles  dalle  grant  glisce,  nostre  saiaul  alz 
causes,  à  le  requeste  des  arbitres  desor  nomez  et  des  parties, 
avons  fait  mettre  à  ces  présens  lettres.  Et  nos  les  parties  ki 
gréons  cest  dit  et  nos  i  acordons,  i  avons  ausi  nos  saialz 
pendus.  Ce  fu  fait  et  doneit  en  Tan  de  grasce  milh  et  dous 
cens  et  ottante,  lendemain  délie  fieste  des  apostèles  saint  Pière 
et  saint  Poul. 

Orig.  sur  parchemin,  avec  fragments  des 
sceaux  de  l'évêque  de  Liège,  de  Wautier 
Berthout,  chevalier  de  Malines,  et  de 
Jean  de  Lardier,  échevin  de  Liège. 

XL. 

7  juillet  1280. — Datum  et  actum  apiid  Favrechines,  in  do- 
mo  predicti  militiSy..,.  anno  Domini  nV'af  Ixxjf^,  in  crastino 
oct.  bealorum  Pétri  et  Pauli  apostolorum. 

Lettres  par  lesquelles  le   chapitre  de  l'église   majeure  de 
Liège  déclare  que  Thierri  de  Farciennes,  chevalier,  et  ma- 
is 


—  218  — 

réchal  de  Hainaut,  a  acquiescé  à  la  sentence  qui  précède  et  a 
promis  d'observer  tout  ce  qu'elle  prescrit.  «  Presénlibus  ipso 
c  milite,  Maria  eius  uxore,  viris  religiosis  fratre  Jobanne, 
«  priore  de  Ongniees,  et  fratre  Simone  eiusdem  loci  canoni- 
c  cOy  Arnoldo  decano,  Johanne  de  Bolant  et  Johanne  dicto 
c  Angelo  canonicis  sancti  Bartholomei,  fratre  Johanne  inves- 
c  tito  de  Favrechines  et  Gerardo  inveslito  de  Vilari  le  Paruin, 
c  H.  de  FanuweSy  Johanne  dicto  Bosses  villico  et  scabinis 
c  dicte  ecclesie  sancti  Bartholomei  conmorantibus  apud  Cbas- 
c  telineal,  Gerardo  dicto  Bestance  et  Balduino  eius  fratre  ac 
c  pluribus  aliis  specialiter  ad  hoc  vocatis  et  rogatis.  » 

Orig.  sur  parchemin,  fragment  de  sceau. 

XLI. 

7  juillet  1280.  —  Clie  fut  fait  Van  de  grasse  m.  ce,  Ixxx, 
le  diemangne  après  Us  otaxdes  de  saint  Pière  et  saint  Pot 
apostèles. 

Acte  par  lequel  Thiris,  chevaliers  f  sires  de  FaverchineSy 
ntarescas  de  HainaUy  promet  de  maintenir  <c  le  pais,  le  sen- 
d  tense,  Tordinanche  et  le  dit  ke  ilh  ont  ordineit  et  fait  li 
c  genlis  bons  mesires  Watiers  Berlaus  de  Malines,  chevalier, 
«c  etli  discreit  homme  maistre  Amèle,  doien  de  Saint-Denis  à 
«  Liége^  et  Jehan  dou  Lardier,  eskevin  de  Liége^  arbitre  el- 
<i  lut  de  conmun  acort,  d  ainsi  que  ce  qui  a  été  fait  par  son 
procureur,  Henris  de  Faunwet^  au  sujet  des  biens  que  le 
chapitre  de  Sainl-Barlhélemi  de  Liège  avait  à  Flichées  et  à 
Chastelinealy  et  notamment  de  vingt  livrées  de  terre  acquises 
des  deniers  de  feu  son  père,  à  Glons  sur  Gère. 

On  lit  au  préambule  :  <l  Sachent  tuit  ke  nos  baitiet  de  cuer 
c  et  de  pensée,  ja  soiche  ke  nos  ne  soiens  baitiet  de  cors, 
c  quittons  et  quittes  clamons  et  werpischons  en  nostre  bonne 
«  mémore  par  nostre  testament  et  en  nostre  testament,  sans 
«  rapeleir  tout  le  droit  et  tout  leclain  ke  nos  aviens  et  avoir 
€  poiens  par  succession  dou  gentilh   home    monsaingeur 


—  249  — 

€  Tbiri  Stradiot,  chevalier,  ncstre  père  jadis,  et  inonsaingeur 

«  Leone,  jadis  chevalier,  noslre  aineit  frère,  en  la  censé 
c  des  biens  et  en  tous  les  biens  ke  li  discreit  home  li  doiens 
c  et  li  chapiteles  de  le  glise  Saînt-Berteremeu  de  Liège  ont  à 

«  Fiichées  et  à  Chastelineal,  en  tères,  en  bos,  en    preis,  en 

€  rentes,  en  toutes  autres  choses,  i^  etc. 

Orig.sur  parchemin,  auquel  pen- 
daient deux  sceaux  dont  il  ne  reste 
que  les  lemnisques.  Ces  sceaux 
étaient  ceux  de  Thierri  de  Far- 
ciennes  et  de  Jean, prieur  d'Oignies, 
ce  dernier  sceau  ayant  été  apposé 
à  la  demande  du  dit  seigneur  et  au 
nom  dc  dou  maior  et  des  es)cevins 
d  de  le  curt  de  Chastelineal  et  de 
€  Flichees  pertenans  à  chapitele 
c  devant  dit,  i>  lesquels  ne  possé- 
daient pas  de  sceau. 

XLII. 


•  •  •  • 


7  juillet  1280.  —  Datum  et  actum  apud  Favrechines^ 
anno  Domini  m»  ccP  Ixxsfi,  in  crastino  octav.   beatorum  Pétri 
et  Pauli  apostolorum. 

Maître  Jacques  Castagne,  chanoine  et  officiai  de  Liège,  fait 
connaître  qu'en  présence  de  Jacques  de  Tournai,  notaire  de 
sa  cour,  Thierri,  seigneur  de  Farciennes  {Favr échines) y  che- 
valier et  maréchal  de  Hainaut,  fils  de  Thierri  dit  Stradiot,  ja- 
dis seigneur  de  Farciennes,  a  ratifié  la  sentence  prononcée 
par  Wautier  dit  Bertaut,  chevalier  de  Malines,  maître  Ame- 
lius,  doyen  de  Saint-Denis  de  Liège,  et  Jean  du  Lardier, 
bourgeois  et  èchevin  de  celle  dernière  ville,  arbitres,  dans  la 
cause  qui  existait  entre  le  chapitre  de  Saint-Barthélemi  de 
Liège  et  le  dit  chevalier  de  Farciennes,  au  sujet  des  biens  que 
ce  chapitre  avait  à  Châtelineau  et  à  Fiichées  et  qui  consistaient 


—  220  - 

en  terres  labourables,  en  prés,  en  bois,  en  eaux,  en  cens,  en 
rentes,  etc. 

Orig.  sur  parchemin,   sceau  en- 
levé. 

XLIIL 

23  juin  1284.  —  Che  fu  fait  l'an  de  grasce  milhe.  ce.  Ixxx 
et  quatre,  le  vigile  de  le  Nativitet  S,  Jehan-Baptiste. 

Godefroid  de  Wandignies,  écuyer,  accorde  à  Tabbaye  de 
Soleilmont  de  pouvoir  faire  pâturer  sur  les  communes  de 
Wangenies  {}^ andignies)  ceni'\ingi  brebis,  quatre  chevaux 
et  quatre  vaches  ;  il  Facquille,  en  outre,  d'une  rente  an- 
nuelle de  quinze  sols  louvignois.  <c  Et  nous  Guis,  cuens  de 
«  Flandre  et  marchis  de  Namur,  à  le  requeste  doudit  Gode- 
nt froit  et  pour  adercier  le  convent  de  Solialmonl  ki  est  en 
e:  nostre  protexion,  nous  tesmoignons  et  confremons,  tant  que 
<L  à  nous  monte,  loules  les  choses  dessus  dittes,  par  Tappen- 
€  sion  de  nostre  saiel.  i> 

Copie  sur  papier. 

XLIV. 

4  septembre  1285.  —  Daium  anno  Domini  millesimo  ccf^ 
octogesimo  quinto,  in  crasiino  beaii  Remacli. 

L'official  de  la  cour  de  Liège  fait  connaître  que  certains 
habitants  de  Gilly  (Gt/im)  ont  reconcé  aux  prétentions  qu'ils 
avaient  élevées  au  sujet  du  vivier  situé  sous  l'enclos  de  Tab- 
bayede  Soleilmont. 

Orig.  sur  parchemin,  fragments 
de  sceau. 

Une  ancienne  traduction  française  est  jointe  à  cette  pièce. 


—  221  — 

XLV. 

17  août  1290.  —  Che  fut  fait  Van  de  grasce  m.  ce.  Ixxx. 
et  diSy  lejuedit  après  VAsumption  Nostre-Damme  en  awost. 

Nicholes  de  Condeity  chevalier  s ,  sires  de  Balhueletde  Morea- 
meis,  approuve,  comme  sire,  la  cession  faite  à  Tabbaye  de  So- 
leilmont  par  Watier,  seigneur  d'Heppignies  {Heptngnies)^  et 
Bastien,  son  fils,  chevaliers,  de  douze  boniers  d'aulnaie  près 
délie  benoîte  fonteinCy  dont  li  abbesse  et  li  covens  ont  été  in- 
vestis par  les  échevins  d'IIeppignies,  selon  l'usage  du  pays, 
et  ce,  moyennant  un  cens  annuel  de  deux  deniers  namurois 
par  bonier  à  payer  le  jour  de  saint  Servais  (13  mai). 

Deux  orig.  sur  parchemin,  le  pre- 
mier avec  fragments  de  sceau. 

XLVI. 

Sans  date.  (1290?) 

Lettres  de  Watier,  5im  de  Heppeniesj  par  lesquelles  il  dé- 
clare avoir  vendu  à  l'abbaye  de  Soleilmont  vingt-deux  boniers 
de  terre  et  lui  avoir  octroyé  un  chemin  allant  de  la  maison 
de  la  Benoîte-fontaine  vers  le  dit  monastère. 

Orig.  sur  parchemin,  dont  le 

bas  manque. 

XI.VII. 

Sansdate(XIIIe  siècle). 

Lettre  adressée  par  le  comte  et  la  comtesse  de  Namur  au 
grand  prieur  de  France,  afin  qu'il  exempte  l'abbaye  de  Soleil- 
mont  du  payement  d'une  pension  héréditaire  constituée  au 
nom  d'un  homme  séculier  entré  dans  l'ordre  de  Saint-Jean  de 
Jérusalem.  Ils  font  valoir  que  les  dames  de  Soleilmont  c  sont 
«  si  petitement  possessionées  qu'elles  n'ont  chascune  que 
«  quatre  muis  d'espiautre  pour  leur  viesture  et  pour  leur 


—  S2-2  - 

c  vivre  et  toutes  leur  nécessiteis  ;  i  qu'en  conséquence,  elles 
ne  peuvent  continuer  à  acquitter  la  dite  pension,  mais  qu'elles 
rendront  volontiers  le  capital  par  elles  reçu  ou  donneront  en 
garantie  les  biens  qu'elles  ont  en  Braibanty  entour  Sombreffe. 

Copie  du  temps,  sur  parchemin. 

XLVIII. 

19  août  1304.  —  Faites  et  douées  Van  de  grasse  tHostre^ 
Signeur  mil  trois  cens  et  quatre^  le  demierche  devant  le  saint 
Bernart  o  mois  de  gisse  ez. 

Ostes  de  Wallebaing,  chevalier,  reconnaît  avoir  cédé  à  l'ab- 
baye de  Soleilmont  (Sorrialmont)  six  chapons,  trente*trois 
deniers  de  vieux  louvignois,  sept  setiers  d'avoine,  le  lin,  les 
offerez  et  les  pleis  de  Kengmignote  j  qu'elle  lui  devait  annuelle- 
ment. Cette  rente  était  tenue  de  Jakemon  de  Lons,  moyennant 
deux  deniers. 

Orig.  sur  parchemin,  avec 
fragments  des  sceaux  d'Ostes  de 
Wallehaing,  de  Jakémes  de 
Lons,  de  Watier  de  Villeresse  et 
de  Frankes  Mierlos. 

XLIX. 

25  août  1304.  —  Che  fu  fait  fan  de  grasce  mil  trois  cens 
et  quatre,  lendemain  dou  jour  saint  Berthremyu  le  apostle^  et 
mois  de  awoust. 

Watiers,  chevaliers^  sires  de  Beppignies^  pour  le  salut  de 
son  âme  et  de  celles  de  ses  ancêtres,  confirme  les  lettres  par 
lesquelles  Watier,  son  aïeul,  et  Bastien,  son  père,  chevaliers, 
seigneurs  du  dit  lieu,  ont  donné  à  l'abbaye  de  Soleilmont, 
moyennant  un  cens  perpétuel,  douze  boniers  d'aulnaie  situés 
près  de  la  Benoîte-fontaine,  à  Heppignies.  Il  reconnaît, 
en  outre,  que  Nicholes  de  Condeit,  jadis  sires  de  MoriaU 


mm,  egréa  cette  cession ,  comme  seigneur  de  qui 
était  tenue  la  dite  aulnaie,  et  que  Jehan,  signeur  de 
Bailhuely  et  ses  hoirs  peuvent  le  contraindre  à  laisser  jouir 
perpétuellement  Tabbaye  des  douze  boniers  qui  en  font  l'ob- 
jet, c  Présents  :  noble  bomme  Jebans,  sires  de  Soubreffe, 
e  Symons  de  Nuevile,  Watiers  de  Loiies  et  Michies  sires  de 
€  Chastelinial,  chevalier,  home  honorable  mesires  Jehans  li 
c  prévos  de  Sclayn,  Henris  de  le  Crois,Jehans  de  Vile,  et  plu- 
<  seur  autre.  » 

Orig.  sur  parchemin,  sceaux 
enlevés. 

L. 

22  mars  1352(1351^").  —  Fait  et  doneit  Van  del 
^ativiteit  Nostre-Saingnor  Jhésu-Crist  milh  trois  cens  et  chin- 
quante-untj  lejudi  après  le  donmi  que  on  chante  Letare. 

Lettres  par  lesquelles  le  procureur  de  l'abbaye  de  Soleil- 
mont  accorde  à  certaines  personnes  de  Jemeppe  {Geneffe)^ 
pour  le  terme  de  douze  ans,  les  terres  que  la  dite  abbaye  pos- 
sédait en  celte  localité,  moyennant  d'en  acquitter  le  tré- 
cens. 

Orig.    sur    parchemin,    avec 
fragm.  de  sceau. 

LI. 

15  juin  1368.— Acto  fueruni  hec  anno  a  Nativitate  Domini 
millesimo  ccc^  seicagesimo  oclavOj  indictione  sexta,  mensis 
junii  die  quinta  décima^  pontificattts  sanctissimi  in  Christo 
patris  et  dominij  domini  Vrbaniy  divinâ  providentiâ  pape 
huius  nominis  quinti  anno  sexto. 

Transaction  passée  entre  le  chapitre  de  Saint-Lambert  et 
celui  de  Saint-Barthélemi,  de  Liège,  pour  la  séparation  des 


-  224  - 

bois  de  Fleurus  et  de  Flichées,  laquelle  était  établie  par  un 
ruisseau. 

Orig.  sur  parchemin,  mono- 
gramme du  notaire  Jean  de 
Saint-Laurent. 

Ul.    ' 

9  septembre  1370.  —  Che  fut  fait  en  Van  de  grasce  Nostre- 
Signeur  Ihésu-Crist  mil  trois  cens  et  septante^  nuef  jours  ou 
moys  de  septembre. 

Acte  faisant  connaître  que  Colars  Aspafut  a  acheté  à  Jehan, 
fils  de  feule  Charleroul  de  Balingeon  un  journel  de  terre  mou- 
vant de  la  cour  de  Saint-Foillien  de  Fosses  et  situé  «  sor  le 
strau  ki  vatàSart  »,  etc.  «  A  che  covens  faire  et  deviseir  fu- 
c  rent  appelleit  li  maires  et  li  eskevin  de  le  frankisede  le  ville 
c  de  Flerus,  liqueis  maires  miist  toz  ches  covens  deseurdis 
c  en  le  warde  et  en  le  retenanche  des  eskevins  dessusdis,  par 
c  le  volenteit  des  parties.  » 

Chirog.  orig.  sur  parchemin. 

LUI. 

29  avril  1372.  —  Faittes  et  données  Van  délie  Nativité 
Nostre-Singneur  Jhésu-Crist  mille  CCC  et  septante  et  ij,  le 
pénultenme  jour  dou  mois  de  averylh. 

Everars,  bâtard  de  Bourguelles,  donne  en  échange  à  l'ab- 
baye  de  Soleilmont  (Soryaulmont)  «  une  noweille  de  preit 
f  gesant  desous  le  boys  de  Jehan  Buys,  »  contre  un  demi- 
bonier  de  terre  c  gesant  ens  essairys.  » 

Orig.  sur  parch.,  avecfragm.  de  sceau. 


—  225  — 
LIV. 

2  novembre  1392.  —  Faites  et  données  en  Van  de  le  Nati- 
vité Nostre^Singneur  Jhésu-Crist  mile  lij^  iiij^^  et  xij,  dou 
mois  de  novembre  te  second  jour. 

Jehan  Bodars,  maire  de  la  haute  cour  de  Jemeppe-sur- 
Sambre,  et  les  échevins  de  cette  cour  font  connaître  qu'Evrard 
de  Joudion,  demeurant  à  Fleurus,  a  vendu  à  Stiévène  du 
Froymont,  de  Gosselies,  une  renie  de  cirtq  muids  et  demi  d'é- 
peautre,  à  la  mesure  de  Namur,  payable  à  la  Saint-André  et 
assignée  sur  les  biens  spécifiés  dans  l'acte. 

Chirogr.  orig.  sur  parchemin. 
LV. 

Même  date. 

Le  maire  et  les  échevins  de  la  cour  d'Outre-Onon  font  con- 
naître qu'Evrard  de  Joudion  a  vendu  à  Sliévène  du  Froymont 
une  rente  de  deux  muids  et  demi  d'épeautre,  à  la  mesure  de 
Namur. 

Chirogr.  orig.  sur  parchemin. 

LVI. 

7  août  4396.  —  Che  fufait  l'an  de  grasce  mil  iij^  iiij^^et 
tvjy  ou  mois  (Tauoust  vif  jour. 

Acte  par  lequel  le  mayeur  et  les  échevins  de  la  haute  cour 
de  Jemeppe-sur-Sambre  font  connaître  que  Jehan  Fols-Mariez, 
demeurant  à  Trazegnies,  a  vendu  à  Stiévène  du  Froymont, 
de  Gosselies  {Gochillies),  une  rente  d'un  muid  d'épeautre,  à 
la  mesure  de  Jemeppe,  payable  à  la  Saint-André  et  assignée 
sur  une  tenure,  courtil  et  jardin. 

Chirogr.  orig.  sur  parchemin.  —  Copie 
sur  papier,  certifié  en  1653  par  F.-G.  Fabri, 
religieux  d'Aulne. 


—  2*6  - 
LVII. 

S7  septembre  1420.*  —  Che  fut  fait  l'an  de  grasse  miUe  iiij* 
et  XX,  ou  mois  de  sebtembre  le  xawij^  jour. 

Acte  passé  devant  le  mayeur  et  les  échevins  de  FleuruSi 
relatant  que  Tabbé  d'Aulne,  dom  Jean  Mousset  et  dom  Martin 
de  Marchinelles,  ayrnt  la  main  sur  la  poitrine,  ont  déclaré 
sous  serment  «  que  d'un  certain  liew  appellet  Noere-Goute, 
c  tenant  à  bos  monsigneur  le  conte  de  Namur  e'  ala'^t  tout 
c  jus  aval  parmy  les  petis  viverons,  de  chi.  aile  keuwe  don 
c  gran  vivier  de  Soliaulmont,  que  c'est  boins  iretaiges 
c  aile  dite  église  de  Soliaulmont,  pour  fere  sus  maisons,  vi- 
f  viers  et  édificbes,  prendre  sus  tous  les  ans  unne  despoilhe, 
c  facbier  ou  faire  paistre  à  tout  leurboinpourfit,  et  n'y  doient 
I  chilh  de  Flerus  ne  autre  riens  demandeir,  four  tant  seule- 
c  ment  quant  les  coutures  d'entours  sont  vuydies  et  les  biens 
c  menez  envoies,  ^idont  y  puet-on  aleir  ensy  comme  on  fait  sur 
f  les  autres  coultures  d'entours,  se  dont  n'astoit  que  maison 

<  ou  aiwe  i  awist,  et  se  lesdittes  coultures  astoient  à  vue  de 

<  stuelle  ou  àviersaines  qu'ill  ne  fusent  point  enblavez,  hi  dite 
c  église  y  doit  avoer  tous  les  ans  une  despoilhe  de  cbi  à  jour 
f  sainPiére  awoust  entrant.  »  Ce  serment  fait,  ceux  de  Fleurus 
c  ont  laiet  et  relaixet  les  lieuz  et  pasturaiges  deseurdis  à  l'é- 
c  glise  de  Soliaulmont,  de  tant  que  en  iaux  en  apertint.  > 

Orig.  chirogr.  sur  parchem'n. 

LVIII. 

15  décembre  1430.  —  Sour  Van  de  grasce  milhdquatre  cti^ 
et  vintej  quinze  jours  en  moys  de  décembre. 

Copie  délivrée  par  les  échevins  de  Liège,  de  leur  déclara- 
tion f  faite  en  justiche  >,  le  4  septembre  précédent,  touchant 
les  droits  qu'avaient  les  masuyers  de  Saint-Barthélemi  à  Châ- 
telineau  sur  le  bois  de  Flichées,  en  vertu  de  l'accord  passé 


-  227  - 

entre  le  doyen  et  ie  chapitre  de  Saint*Barihélemi  de  Liége^ 
d'une  part,  et  les  dits  masayers,  d'autre  part,  ie  jeudi  après 
l^s  octaves  de  la  Trinité  1274*. 

Sur  parchemin,  sceaux  enlevés. 
LIX. 

4«'  mars  4429  (1428'- •*).  —  Chefut  fait  m  Van  de  grasce 
Nostre-Sengneur  Jhés\jtrCrisl  mil  iiij^  et  xxuiij,  le  premier  jour 
de  mois  de  marche. 

Vente  faite  à  l'abbaye  de  Soleilmont  par  CoUin  dit  Bavais, 
d'une  maison^  tenure  et  assize  qu'il  avait  à  Soleilmont. 

Orig.  chirogr.  sur  parchemin. 

w 

LX. 

22  décembre  iiS^.  — Faites  et  données  en  Van  mille  quatre 
cens  et  trente-deux ,  le  winte-deuxème  jour  du  m^is  de  dé- 
cembre. 

• 

Vente  faite  à  l'abbaye  de  Soleilmont  par  Lionés  et  Goude 
frins  de  Froimont,  fils  d'Etienne  de  Froimont,  d'une  rente  de 
six  muids   d'épeautre  assignée  sur   certains  héritages  de  la 
covLT  de  Saint'Foulhiien  et  de  la  haute  cour  de  Jemeppe-sur- 
Sambre. 

Deux  orig.  chirogr.  sur  parchemin. 
LXI. 

Même  date. 

Acte  passé  devant  le  maire  et  les  échevins  de  la  haute  cour 
d'Outronon ,  par  Lionés  de  Froymont  et  Gondefrins,  son  frère, 

1  Voy.  UNO  XXXVII. 


-  228  — 

au  sujet  de  la  vente  par  eux  faite  à  Tabbaye  de  Soleilmont, 
d'une  rente  de  six  muids  d'épeautre  due  sur  des  héritages  mo  u- 
vanls  de  ia  dite  cour  et  de  celles  de  Jemeppe. 

Orig.  chirog.  sur  parchemin. 

Lxn. 

2  juillet  1433.  —  Ches  choses  furent  faites  Van  de  grasce 
del  Naliviteit  Nostre-Signeur  Jhésu-Crist  mille  quatre  cens 
trente-trois  y  leseconjour  dou  mois  de  jullet  qu'on  dist  feiial- 
mois. 

Acte  passé  devant  le  mayeur  et  les  échevins  de  la  haute  cour 
et  justice  de  Gilly  {del  ville  de  Gilhier),  par  «  Henry  Tulpin 
«  de  Jemeppe-sour-Sambre,  comîs  et  rechiveur  à  honorable 
«  et  religieuse  damme,  damme  Marye  de  Senseilhe,  abesse 

<  de  l'église  Nostre-Damme  de   Solialmont,  et  tout  le  couvent 

<  de  che  meime  lieu,  d'une  part,  et  Cholar  Pôles  de  Gilhier, 
€  et  Colchon  se  fit,  d'autre  part,  »  et  par  lequel  ceux-ci 
vendent  à  l'abbaye  de  Soleilmont  trois  mesures  de  pré  au  dit 
Gilly.  Présents  :  «  Jehan  Remacie  comme  maire,  et  comme 
€  eskevins  :  Remacie  li  Soris,  Bielran  Nenot,  Colar  Pôles, 
€  Alars  Jehenes,  Jehan  li  Gouvreneur,  Selvais  Ghoulriaz,  et 
c  Colar  de  Belianne.  > 

Orig.  chirogr.  sur  parchemin.  —  Copie 
sur  papier,  certifiée. 

LXIII. 

7  septembre  1437.  —  Che  fut  fait  et  doneit  Van  de  grasse 
milhe  iiij^  et  xxxvijy  le  vij^  jour  de  septembre. 

Record  des  échevins  de  Saint-Barlhélemi  à  Châtelineau, 
touchant  les  droits  des  masuwirs  de  cette  localité  dans  les 
bois. 

Orig.  sur  parchemin,  muni  de  cinq  sceaux. 


—  229  — 
LXIV. 

22  janvier  4439  (1438,  v.  st.),  —  Chu  fu  fait  et  pour  nous 
fours  porteity  sour  Van  de  grausce  délie  Nativiteit  Nostre-Sain- 
gneur  JhésvrCrisU  milhe  quatre  cens  et  trente-wyty  le  xxij^ 
jour  de  moix  de  jenvier. 

Record  du  maire  et  des  échevins  du  chapitre  de  Saint-Bar- 
thélemi  à  Châtelineau,  fait  à  la  requête  de  Renaud  Hoecke, 
clerc  et  mambour  du  dit  chapitre,  contenant  la  copie  de  la 
déclaration  du  4  septembre  1420*  pour  le  bois  de  Flichées. 

Orig.  sur  parchemin,  avec  sceaux  en 
fragments. 

LXV. 

30  juin  1443.  —  Che  fut  fait  Van  de  grasse  del  Nativiteit 
Nostre-Singneur  Jhésu-Crist  mille  iiij^  et  xliijj  ou  moys  de 
jung  le  derrain  jour. 

Donation  faite  à  Tabbaye  de  Soleilmont  par  Colart  Bavays, 
demeurant  à  Gilly^  de  tous  ses  héritages  situés  en  cette  loca- 
lité. 

Orig.  chirogr.  sur  parchemin. 

LXVI. 

30  octobre  1443.  —  Sur  Van  del  Nativiteit  Nostre-Singneur 
JhésU'Crist  mille  quatre  cens  et  xliijj  ou  moys  d'octembre  le 
pénuthne  jour. 

L'abbaye  de  Soleilmont  rachète  à  Jacques  Remacle  la  rente 
d'un  muid  et  demi  d'épeautre  qu'elle  devait  à  Jehan  Remacle, 
frère  du  dit  Jacques. 

Orig.  chirogr.  sur  parchemin. 
1.  Yoj.  B«  Lvm. 


—  230  — 
LXVII. 

t 

3  avril  1446.  — L'an  del  Nativiteit  Nostre-Singneur  Ihésu- 
Crist  mille  cccc  xlvj^  ou  mois  d'avrilh  le  iij^  jour. 

Donation  faite  à  l'abbaye  de  Soieilmont  par  noble  écuyer 
Gérard  de  Marbays,  seigneur  de  Loverval  (Lovirvalz),  d'un  pré 
dit  c  en  Hausar-riewe,  joindant  à  poioir  del  Rasart  et  à  bos 
c  del  ville  de  Gillier.  » 

Orig.  chirogr.  sur  parchemin. 

Lxvm. 

7  janvier  4448  (4447,  v.  st.).  —  Chefu  fait  Van  degrasce 
mille  quatre  cens  quarante-sept,  ou  mois  de  jenvier  le  septeime 
jour. 

Donation  faite  à  Tabbaye  de  Soieilmont  par  Jonnet  le  petit 
Jonnet,  d'un  journel  de  terre  situé  au  Steff&.  Présents  :  comme 
mayeur  de  Gilly,  Willaume  Remacle,  et  comme  échevins, 
Jehan  le  Gouverneur,  Servais  Geulerial,  CoUart  de  Déliant, 
Jacquemart  Remacle,  CoUart  Henrion,  Allart  Jehenet  et  Lam- 
bert Ponchart. 

Orig.  chirogr.  sur  parchemin. 
LXIX. 

Vers  le  34 juin  4448.—  En  l'an  milh  quatre  cens  quarante- 
wytj  environ  le  Saint-Jehan-Baptiste. 

Record  du  mayeur  (Henry  délie  Tour  de  Villerèche)  et  des 
échevins  de  la  cour  de  Faux  kMasiche,  concernant  un  accen- 
sèment  accordé  par  Henri  de  Vervie  à  Colins  Feroulx,  de 
terres  mouvant  de  la  dite  cour. 

Orig,  sur  parchemin,  auquel 
pendaient  sept  sceaux,  dont  deux 
seulement  sont  conservés. 


—  281  — 
LXX. 

24  mai  1456.  —  Toutes  ches  choses  furent  faites  en  le  mo. 
nasier  de  Soliamont,  del  ordène  de  Chiteal^  sur  Van  de  le  Na- 
tivitet  Noslre-Seignear  mille  qvMre  cens  chienquante  et  syex, 
indiction  quariCy  le  venredi  vingfème^  jour  du  mois  de  may  à 
noef  heures  dou  m^'in. 

Testaraeat  de  datnoiselle  Marguerite  Mathieu,  veuve  de 
Jehan  de  Warisoul.ElIe  donne  aux  monasières  du  Jardinet,  de 
Soleilmont  et  d'Argenton,  pour,  un  obit  anniversaire,  ses 
c  terres  héritables,  desoux  quelconques  seigneurs  et  lieux 
c  qu'elles  soient  gisans   et   estans,    >    ainsi   que   diverses 

rentes. 

Traduction  française,  sur  par- 
chemin, colla  tionnée  à  l'original 
écrit  en  latin,  par  Quentin  Lié- 
nart,  notaire  public,  le  5  juin 
1456. 

LXXI. 

17  juillet  1456.  —  Che  fut  faicte  en  Van  de  grasce  Nostre- 
Singneur  JhésurCrisl  mil  iiij^  chincquante-siiXf  au  mois  de 
jullet  le  xvij^  jour. 

Donation  faite  à  Tabbaye  de  Soleilmont,  devant  les  mayeurs 
(sic)  et  échevins  deFleurus,  par  damoiselle  Béatrix  Gomaù,  de 
tous  ses  biens  meubles,  présents  et  à  venir. 

Orig.  chirogr.  sur  parchemin. 

LXXII. 

24  août  1459.  —  Che  fu  fait  en  Van  de  grâce  mil  quatre 
cens  et  ehiencquante-nœf,  du  mois  d'aoust  le  xxiiii^  jour . 

Vente  faite  «  à  vénérables  et  religieuses  madamme  Tabesse 
et  covent  délie  églieze  Noslre-DammedeSolyamont,»  parccho- 
norable  homme  etsagelegrantHannondeMarbais,  :»  devant  le 

1.  Umc  :  SI. 


—  232  — 

mayeur  et  les  échevins  de  la  ville  de  Gt'Mt6r,d'«ung  muy  d*es- 
piaute  de  rente,  mesure  dou  lieu,  léal  et  payable,  que  li  de- 
voit  chacun  an  héritablement,  eschéantau  jour  saint  Andrieu 
Tapostle  ,  Jaquemart  Remacle  sur  une  pièche  de  lière  gi- 
sant à  Gobiermer,  qu'on  dist  au  Chellier,  tenant  au  prêta 
le  Fosse  ^jers  Bièse  et  au  povoir  de  Montigny  devers  vent  ; 
item,  et  sur  encore  ung  journel  joindant  au  rieu  de  Viller 
et  à  la  devant  dite  pièche  au  Chellier  meismes.  i>  Ce  muid 
d'épéautre  avait  été  acquis  par  Hannon  ce  à  honouré  Ârnoux, 
fils  naturel  de  GérartdeMarbais.  d 

Chirogr.  sur  parchemin. 

LXXIH. 

3  octobre  4459.  —  Che  fut  fait  en  Van  de  grâce  Nostre- 
Seigneur  mil  quatre  cens  et  chincquante-noef,  le  troisime  jour 
dou  mois  d'octobre. 

Acte  passé  devant  le  mayeur  et  les  échevins  de  Jumel ,  par 
lequel  Jehan  Walgrappe.  demeurant  à  Heigne,  donne,  pour 
Dieu  et  en  aumône,  à  l'abbaye  de  Soleilmont,  une  rente  annu- 
elle d'un  demi-muid  de  blé,  à  la  mesure  de  Nivelles,  à  condi- 
tion de  participer  lui,  sa  femme  et  ses  hoirs,  aux  prières  et 
bonnes  œuvres  des  religieuses. 

Orig.  sur  parchemin,  avec  sceaux. 

LXXIV. 

30  décembre  4459.  —  Sur  Van  de  grâce  mille  quatre  cens 
et  chiencquante-noef,  dû  moys  de  décembre  le  pénultème  jour. 

Vente  faite  à  l'abbaye  de  Soleilmont  par  Jehan  Staluffreal, 
demeurant  à  Châtelineau,  d'une  mesure  de  pré  située  près  du 
bois  de  Flichées. 

Orig.  sur  parchemin^  avec  six  sceaux. 


^  233  — 
LXXV. 

14fmaî  14f60.  —  Chefut  fait  en  Pan  de  grasce  mille  iiif 
et  IXy  dou  mois  de  may  le  xiiij^^  jour. 

Vente  faite  à  Tabbaye  de  Soleilmont  par  Jacquemart  Rema- 
cle,  d'un  journel  de  terre  en  Longnmdlej  d'un  demi-journel 
en  Houdbocouturey  d'une  mesure  ou  RoUy  etc.,  à  Gilly  (Gillier). 

Orig.  chirogr.  sur  parchemin. 

LXXVI. 

40  janvier  4461  (4460,  v.  st.)  —  Che  fut  fait  l'an  de  grâce 
Nostre-Singneur  Jhésu-Crist  mil  iiij^  et  te,  ou  moys  de  jenvier 
le  x^  jour. 

Donation  faite  à  l'abbaye  de  Soleilmont,  devant  le  mayeur 
et  les  échevins  de  Fleurus,  par  CoUart  Bavays,  demeurant  en 
ce  monastère,  de  tousses  biens  meubles  et  immeubles,  c  mai- 
sons, tenures,  cens,  rentes  et  revenues  à  champs  et  avilies.» 

Orig.  chirogr.  sur  parchemin. 

LXXVII. 

12  février  4463  (4462,  v.  st.).  -  Sur  Van  de  grâce  mil 
quattre  cens  soissante  et  deux,  douse  jours  ou  mois  de  février. 
Donation  faite  à  l'abbaye  de  Soleilmont  par  Gérard  Rémi,  éche- 
vin  de  Châtelet  et  Pont-de-Loup  (Chasteling  et  Pondrelous- 
sur'Sambre)j  d'une  rente  annuelle  d'un  piette  d'or  philippus, 
de  la  forge  de  monseigneur  de  Bourgogne^  assise  sur  une 
maison  et  tenure  en  la  Grande-Sirée. 

Orig.  sur  parchemin,  avec  fragm. 
des  sceaux  de  <  Jehan  Toussain,  soubs- 
mayeur  de  Chasteling  et  de  Pondre- 
lous-sur-Sambre,  CoUart  du  Fonteny, 
Jehan  Mariette,  Jehan  CoUignon,  Col- 
lart  Henry,  Godeffroy  Vaire  et  Quin- 
tin  Liénart,  eschevins  des  dites  villes.  > 

43 


-  234  —  • 


LXXVIII. 


23  juinl46â.  —  Faites  et  données  ces  présentes,...  sur  Van 
de  grâce  mille  quatre  cens  sissante  et  troix^  ou  mois  dejunçy  le 
viqille  sainct  Jehan-Baptiste. 

Record  du  maire  et  des  échevins  délie  court  que  vénérables 
seigneurs  messigiiears  le  doyen  et  capitle  délie  église  collé- 
gialle  Saint-Bertholmeit  en  Liège  ont  jugant  à  Cliestellinealf 
contenant  deux  déclarations  à  eux  délivrées  par  les  échevins 
de  Liège,  le  l^^**  juillet  1461  et  le  12  juin  1462,  au  sujet  ^  des 
bois  que  les  dis  seigneurs  (de  Saint-Barlhélemi )  avoient 
au  dit  lieu  de  Chestelineal,  et  des  aisemenches  et  paslurages 
d'icheux.  > 

Orig.  sur  parchemin,  qui  était 
muni  de  sept  sceaux.  Deux  de 
ces  sceaux  manquent. 

LXXIX. 

18  juillet  1463.  —  Datum  annoa  Nativitate  Domini  mille- 
simo  quadringentesimo  sexagesimo  tertio ,  m£nsis  julii  die 
décima  octava. 

Lettres  par  lesquelles  le  chapitre  de  Saint-Barthélemi  de 
Liège  échange  les  cens,  les  rentes,  les  terres,  les  prés  et  les 
bois  qu'il  possédait  en  alleu  à  Châtelineau  {in  villa  et  territo- 
rio  de  Chestelineal  supra  Sambram  et  in  nemoribus  de  Fleir- 
ckeal)  et  où  il  avait  mayeur  et  échevins,  contre  des  rentes 
qu*il  devait  à  Tabbaye  de  Soleilmont. 

Orig.  sur  parchemin,  avec  fragm. 
des  sceaux  du  chapitre  de  Saint-Bar- 
thélemi et  de  Thomas,  abbé  d'Âlne. 

A  ces  lettres  sont  annexés  les  actes  du  14  septembre  el  du 
24  novembre  1463,  par  lesquels  Tabbé  et  les  autres  défini- 
teurs  du  chapitre  général  de  Citeaux,  les  doyens,  vice-doyens 


—.235  — 

et  chapitres  des  SS.  Pierre,  Martin,  Paul,  de  Sainte-Croix, 
de  Saint-Jean- rÉvangéliste  et  de  Saint-Denis^  à  Liège,  ratifient 
rechange  qui  précède.  (Orig.  sur  parchemin,  fragm.  de 
sceaux.) 

LXXX. 

30  avril  1465.  —  Faites  sour  Van  de  grâce  mille  iiij^  Ixetv, 
dou  mois  d'apvrille  derainjoiir. 

Vente  faite  à  l'abbaye  de  Soleilmont  par  Ernoul,  fils  naturel 
de  Gérard  de  Marbais,  demeurant  à  l'Escaille,  à  Gilly,  a  son 
héritage,  »  de  dix  boniers  de  terre  environ  qu'il  avait  c  gisant 
de  làGrant-Rieu.  > 

Orig.  chirogr.  sur  parchemin. 

LXXXI. 

7  juin  1465.  —  Sour  Van  de  grasce  mille  iiij^lx  chiencq, 
dou  mois  de  jung  le  vij^  jour, 

Donalion  faite  à  l'abbaye  de  Soleilmont  par  Collart  Bavais, 
devant  le  mayeur  et  les  échevins  de  la  haute-cour  d'Heppi- 
gnies,  d'une  rente  héréditaire  de  six  setiers  et  demi  de.  blé 
assignée  sur  une  maison  et  tenure  en  la  dite  localité. 

Orig.  chirogr.  sur  parchemin. 

LXXXII. 

3  juillet  1465.  —  Faites  et  données  Van  de  grasce  Nostre- 
Seigneur  Jhésu-Crjsl  mil  quatlre  cens  siissante  et  chincq,  le 
iroissème  jour  ou  moys  de  jullet. 

Donation  faite  à  l'abbaye  de  Soleilmont  par  Hanno,  fils  de 
Piérart  le  Cuvelier,  de  tous  ses  biens  meubles  et  héritiers, 
présents  et  à  venir,  et  notamment  d'un  cens  de  deux  piètres 
et  demi  dû  sur  la  maison  qui  fut  à  ses  père  et  mère,  séant 
sur  le  marchiet  de  femmes^  à  Fleurus. 

Orig.  chirogr.  sur  parchemin. 


—  236  — 
LXXXIII. 

14  mai  1466.  —  Faites  et  escriptes  Van  mil  quatlre  cens 
siissante  et  six,  le  xiiij^  jour  du  moisjie  may. 

Vente  faite  à  l'abbaye  de  Soleitmont  par  Hosta  Courtain^ 
demeurant  à  Heppignies,  d'une  rente  de  11  vieux  gros,  as- 
signée sur  une  maison  sise  sur  le  marché  de  Fieurus,  et 
qui  lui  avait  été  apportée  en  mariage  par  Gillon,  fille  de 
CoUart  de  Huleux. 

Orig.  chirogr.  sur  parchemin. 
LXXXIV. 

5  avril  1467.  —  Ce  fut  fait  et  racointiet  Van  mil  quatlre 
cens  siissante  et  sept  y  le  chinquesme  jour  (T  avril. 

Donation  faite  à  l'abbaye  de  Soleilmont  par  Piérot  de  La- 
tuy,  bourgeois  de  Fleurus,  d  une  rente  de  neuf  setiers  de 
blé  sur  la  maison  de  Piérart  Duterne  en  la  rue  du- Mont,  et 
d'une  rente  d'un  vieux  franc,  du  prix  de  douze  vieux  gros, 
au  lieu  de  deux  muids  d'épeautre,  sur  la  maison  de  Leurent 
Bernart,  en  la  même  rue,  au  dit  Fleurus. 

Orig.  chirogi*.  sur  parchemin. 

LXXXV. 

9  mai  1469.  —  Donné  sur  Van  de  grâce  mil  cccc.  Ix.  nuef, 
de  mois  de  may  le  ix^  jour. 

Acte  concernant  la  vente  faite  à  l'abbaye  de  Soleilmont  par 
les  doyen  et  chapitre  de  Liège,  pour  la  somme  de  140  piètres 
d'or,  du  bois  dit  de  Saint-Lambert,  situé  près  de  Fleurus, 
dans  le  comté  de  Namur. 

Orig.  sur  parchemin ,  avec 
fragments  de  sceaux,  et  auquel 
est  jointe  la  quittance  délivrée, 
le  10  mai  1469,  par  le  chapitre 
de  Liège. 


-  237  — 

LXXXVI. 

10  juillet  1469.  —  Le  diieszèmejour  de  mois  de  junéy  Van 
mil  quatre  cens  sitessant  et  neuf. 

Procuration  délivrée  par  les  doyen  et  chapitre  de  Liège, 
à  maître  Hubert  Brongnet^  licencié  en  droit,  et  à  messire 
Jehan  de  Humières,prévôtde  Fosse,pour  le  transport  à  l'abbaye 
de  Soleilmont,  moyennant  140  piètres  d'or,  du  bois  de  Fleu- 
rus  appelé  le  Bois- Saint-Lambert,  lequel  ne  rapportait  au  cha- 
pitre de  Liège  que  sept  piètres  par  an. 

Orig.  sur  parchemin,  fragments 
de  sceau.  Au  bas,  on  lit  :  €  Par 
€  messigneurs  les  doyen  et  cha- 
c  pitre  deseurdis,  (signé  :)  Joh.  de 
c  Birechuhen.  » 

LXXXVII. 

17  février  1470  (1469,  v.  st.).—  Donné  le  xvij^  jour  dum4>is 
de  février^  Van  de  grâce  mil  CCCC  sexante  et  neuf. 

Lettres  par  lesquelles  Martin  Steenberch,  doyen  de  Tèglise 
de  Sainte-Gudule  à  Bruxelles,  secrétaire  et  greffier  de  l'ordre 
du  duc  de  Bourgogne,  et  Antoine  Ponchin, procureur  du  duc 
au  comté  de  Namur,  en  vertu  de  la  commission  à  eux  déli- 
yrée  le  6  décembre  précédent,  mandent  au  premier  huissier, 
sergent  ou  autre  officier  du  dit  comté  qui  en  sera  requis,d'as- 
signerles  maires,  échevins  et  habitants  de  Fleuras,  de  Châ- 
telineau  et  de  Gilly  à  comparaître  ou  à  envoyer  leurs  députés 
au  monastère  de  Soleilmont,  le  lundi  26  février,  à  neuf 
heures  du  matin,  à  l'effet  d'être  entendus  au  sujet  des  pâtu- 
rages de  ces  trois  localités. 

Orig.  sur  parchemin,  avec  deux 
sceaux  en  cire  rouge  et  en  placard 
(brisés)  et  les  signatures  des  deux 
commissaires. 


-  238  ~ 

A  celte   pièce  esl  annexée  la  significaiion  faite,  le  20  du 
même  mois,  par  l'huissier  Simon  de  Neufville. 

LXXXVIII. 

..jer  mars  1470. 

'  Lettres  des  commissaires  délégués  par  le  duc  de  Bourgogne 
àTeffet  de  s'enquérir  des  limites  et  des  pâturages  de  Tab- 
baye  de  Soleilmont  et  des  seigneuries  de  Fleurus,  de  Gilly  et 
de  Chàtelineau,  contenant  un  appointement  entre  le  monas- 
tère et  la  communauté  de  Fleurus,  pour  Tenlretien  de  la 
chaussée  (  de  Fleurus  à  Gilly  )  et  des  ponts  qui  leur  étaient 
communs. 

•i 

TEXTE. 

Âujourd'uy  premier  jour  du  mois  de  mars  Tan  mil  quatre 
cens  soixante  et  dix,  selon  le  stille  de  la  court  de  LiégeS  com- 
pàrans  par-devant  nous  Martin  Steenberch,  doyen  de  l'églisç 
Sainte-Goedele  à  Brouxelles,  secrétaire  de  mon  très  redoublé 
seigneur,  monseigneur  le  duc  de  Bourgoingne  et  deBrabani, 
etigraffier  de  son  noble  ordre  de  la  Thoison  d'or,  et  Ànlhoine 
Ponchin,  procureur  d'icellui  seigneur  en  sa  conlé  de  Namur, 
commissaires  ordonnez  par  nostre  dit  très  redoublé  seigneur, 
pour  nous  informer  de  par  lui  sur  le  fait  de  la  situacion  de  . 
Tabbaye  de  Soliaumont  ot  des  termes  et  limites  des  territoirts 
et^^cignouries.de  Fleru,  de  Gilly  et  de  Chastelineau  environ 
l6'4it  monastère,  ensemble  de  Tusance  du  pasturage  des  bestes 
dâJ[a.dlte  abbaye  es  dites  trois  seignouries  y  marchissans,  et 
des,  érapeschemens  que  es  dis  territoires  se  faisoient  à  la  dite 
abl^aye  ou  fait  du  dit  pasturage  et  d'autres  deppendences,  et 


1.  Au  pays  de  Liège,  de  153i  à  1585,  TaiiDée  légale  commençait  le  jour 
de  Nbëll  —  S'choonbroodt,  Inventaire  des  Charles  du  chapitre  de  Saint' 
Lambert,  p.  4,  note.  ' 


-  239  — 

de  tout  lui  faire  rapport,  etc.^  vénérables  et  dévotes  religieuses 
madame  Charte  de  Raesvelt,  abbesse^  damoiselies  Ysabeau 
de  Malines,  prieuse,  Katherine  du  Celier,  soubz-prieu'se,  et 
Jehenne  Henné,  nonnain  professe,  ensemble  damp  Jehan  de 
Liège  et  damp  Jehan  de  Namur,  religieux  de  Tabbaye  d'Aine, 
confesseurs,  frère  Pierre  Rouchy,  prebtre  donal  profés  et 
chapellain  de  l'abbaye  Nostre-Dame  de  Soliaumonl  ou  diocèse 
de  Liège  et  conté  de  Namur,  et  frère  Pierre  le  Chien,  convers 
profèsdu  monastère  de  Jardinet,  pour  et  ou  nom  de  ma  dite 
dame  Tabbesse  et  de  tout  le  couvent  de  la  dite  abbaye  de  So- 
liaumont  et  leur  faisans  fors  du  dit  couvent,  d'une  part,  et 
Jehan  du  Sart,  maire  pour  le  conte,  Alcame  de  Niquel,  Cor- 
nille  de  Repe,  Waltier  Coquillon  et  Jehan  le  Parmentier, 
eschevins  de  la  ville  de  Fleru,  Symon  du  Perroy  et  Jehan  de 
Jumeau,  mambours,  Henry  Colin,  Colart  Rosseau,  Jehan 
Waty  et  Jehan  du  Mont,  tous  bourgois  et  manans  de  la  dite 
ville  de  Fleru  ou  dit  pays  de  Namur,  et  eulx  faisans  fors  pour 
la  dite  ville  et  pour  la  communaultédu  dit  Fleru,  d'autre  part, 
sur  certain  différent  et  débat  qui  estoit  apparant  et  en  voye  se 
mouvoir  entre  les  diles  parties  pour  raison  et  à  l'occasion  du 
droit  de  lachauchie  que  ceulx  de  Fleru  demandoient  à  ma  dite 
dame  l'abbesse  et  au  couvent  de  Soliaumont  ou  à  leurs  ser- 
viteurs banians  la  cauchie  d'entre  la  ville  de  Fleru  et  la  dite 
abbaye  de  Soliaumont,  duquel  droit  paier  les  dites  religieuses 
s'excusoient,  disans  non  y  estre  redevables  ou  tenus,  mais 
francs  et  exemps  d'icellui,  ensemble  des  tailles,  contributions 
et  exactions  d'iceulx  de  Fleru  par  les  privilèges  et  libériez  de 
Tordre  deCisteaulx,  dont  elles  estoient  et  sont  professes;  les 
dis  de  Fleru  soustenans  au  contraire,et  que  icelles  religieuses 
dévoient  paier  comme  eulx  et  contribuer  ou  fait  des  réfections 
nécessaires  de  leurs  communs  pons  et  cauchies.  Finablement, 
la  dite  question  bien  débattue,  d'une  part  et  d'autre,  les  dites 
deux  parties,  par  l'entreparler  et  bon  moyen  de  nous  commis- 
saires dessus  nommez,  se  sont  accordez  et  appointiez  amia- 
blement  du  dit  différent,  en  la  manière  que  s'ensuyt,  c'est  as- 
savoir que  les  dites  religieuses  de  Soleaumont,  sans  préiudice 


-  Î40  - 

toutevoye  de  leurs  émunitez,  drois,  privilèges  et  exemptions  et 
de  leur  dit  ordre,  non  pas  par  forme  de  débite,  mais  libérat- 
ment,  pour  eschiver  débats  et  questions,  et  avoir  et  mainte- 
nir paix  et  amour  avec  les  dis  de  Fleru,  paieront  doresenavant 
perpétuellement  au  prouffit  de  la  dite  cauchie  et  des  pons 
communs  de  la  dite  franchise  de  Fleru,  cincq  pattars  au 
terme  du  premier  jour  da  mars  chacun  an,  et  moiennant  ce, 
icelles  religieuses  seront  et  demourront,  ensemble  leur  fa- 
mille et  leur  molin  séant  emprés  la  dite  abbaye,  tant  et  toutes 
et  quantes  fois  qu'ilz  tendront  en  leurs  mains  le  dit  molin  et 
le  ferent  garder  et  gouverner  par  leurs  convers  ou  famil- 
liers  et  en  leur  nom,  francs,  quités  et  exemps  pour  tousiours 
envers  les  dis  de  Fleru,  des  charges  et  contributions  quelzcon- 
ques  que  demander  leur  pourroient,  pour  les  réfections  et 
repparations  de  leurs  dis  pons  et  cauchies,  et  à  l'occasion 
d*icelles,  sans  fraude  ou  malengien.  Lequel  appointement 
ainsi  pronuncié  par  nous  commissaires  devant  dis,  les  dites 
parties  et  chacune  d'icelles  ont  accepté  et  aggréé,  promettans 
léaument  et  de  bonne  foy  ainsi  le  garder,  entretenir  et  obser- 
ver Tung  à  l'autre  perpétuellement  et  à  tousiours,  sans  aler  ou 
faire  au  contraire,  et  afin  que  cest  appointement  soit  et  de- 
meure ferme  et  estable,  les  dites  parties,  par  communaccord, 
ont  consenti  et  requis  que  à  chacune  d'icelles  parties  en  fa- 
cions  et  baillons  acte,  signé  de  noz  sains  manuelz  et  séellé  de 
nos  séelz  :  ce  que  leur  avons  accordé  de  faire,  pour  tesmo- 
niaige  de  vérité.  Ce  fut  fait  en  ladite  abbaye  de  Soliaumont,  en 
la  schaillie  du  cloz  des  dites  religieuses,  l'an  et  jour  que  des- 
sus. 


Deux  orig.  sur  parchemin,  avec 
seings  et  sceaux  (en  cire  rouge 
et  en  placard)  des  deux  commis- 
saires ,  M.  Steetiberch ,  A .  Pon- 
chin. 


—  241  — 

On  lit  au  dos  de  celte  pièce  :  Nota  que  les  5  pattars  men* 
iio7inez  en  cette  sont  abolis^  comme  appert  par  act  de  partage 
du  bois  de  Saint-Lambert ^  en  datte  de  Pan  1473^» 

LXXXIX. 

11  mai  1470. — Donné  en  nostre  ville  de  Lille ^  le  xp^  jour  . 
de  may,  Van  de  grâce  mil  quatre  cens  soixante-dix. 

Lettres  de  Charles,duc  de  Bourgogne,  évoquant  par-devant 
son  grand  conseil  les  abbesse  et  religieuses  de  Soleilmont, 
d'une  part,  et  les  gens  de  Gilly  et  de  Châtelineau,  d'autre 
pari,  pour  leur  procès  concernant  le  pâturage. 

On  y  lit  que  a  le  lieu  du  dit  monastère  est  marchissant  sur 
«  trois  seignouries  particulières,  assavoir  :  l'église  et  une 
((  partie  du  dormitoire  sur  la  seignourie  de  Fleru  ;  l'autre 
«  partie  du  dormitoire  sur  la  seignourie  de  Chasteliniau,  et 
«  cerlainne  maison  et  granges  ensemble  les  eslables  du  bestail 
«  en  et  sur  la  seignourie  de  Gilly.  > 

Orig.  sur  parchemin,  sceau 
équestre  en  cire  rouge  et  en 
fragments. 

A  ces  lettres  est  attachée  la  signification  faite  le  22  du  même 
mois,  au  lieutenant  du  grand  bailli  de  Namur  et  aux  habi- 
tants de  Gilly  et  de  Châtelineau,  par  Regnault  du  Champ, 
sergent  d'armes  du  duc.  (Orig.  sur  parchemin,  sceau  en  cire 
rouge  dont  une  partie  en  brisée.) 

XC. 

10  juillet  1470.  —  Fait  a  Saint-Omerj  le  x^jour  de  juillet, 
l'an  mil  iiij^  Ixx. 

Arrêt  rendu  par  le  grand  conseil  du  duc  de  Bourgogne,  or- 


1.  Voy.  le  numéro  XGIÎ. 


—  242  — 

donnant  aux    religieuses  de  SoleilmonL  el  aux  manants  et 
habitants  deGilly  et  de  Châtelineau  de  produire  les  preuves  dont 
ils  veulent  appuyer  leurs  prétentions  du  sujet  des  pâturages  , 
de  ces  localités. 

Orig.  sur  parchemin,  signé  : 
N.  De  Longuevilk^  auquel  est 
jointe  une  ordonnance  y  relative, 
du  15  juin  précédent. 

XCI. 

7  décembre  1471.  —  Faites  Van  mille  iiif  Ix  et  oMse,  don 
mois  de  décentre  le  septème  jour. 

Donation  faite  à  Tabbayede  Soleilmont  par  Jehan  Jehennin, 
de  trois  boniers  d'héritage  en  une  pièce  au  territoire  de  Gilly, 
moyennant  une  rente  de  deux  muids  et  demi  d'épeautre  paya- 
ble durant  la  vie  du  dit  Jehan  et  de  sa  femme. 

Orig.  chirogr.  sur  parchemin. 
XCII. 

28  décembre  1473.  —  Accord  entre  Tabbaye  de  Soleil  mont 
et  la  communauté  de  Fleurus,  touchant  le  bois  de  Saint- 
Lambert,  les  pâturages,  le  chausséage,  etc. 

TEXTE. 

A  tous  chiaus  qui  ches  présentes  lettres  verront  et  orront, 
nous  les  mayeurs  et  esqueviens  de  le  hault  court  esquevinable 
de  la  ville  et  franchise  de  Flerus,  salut  et  cognissante  de  vé- 
rité. Sçavoir  faisons  que  par-devant  nous  en  jusliche  sont 
venus  et  personelment  comparus  damp  Jehan  de  Liège,  pro- 
fesse del  église  Nostre-Dame  d'Aine,  comme  procureur  del 
église  et  monastère  Nostre-Dame  de  Soleamont,  d'une  part, 
Collart  Robert  et  Henro  Henrart,  comme  mambours  et  avec- 
que  eaulx  toute  la  ville  et  communahé  de  Plcrus,  de  l'autre 


-  243  — 

parr,  et  là-endroit  nous  remonstrèreni  les  dites  parties  comme 
ensi  faist  que  discors  et  discensîon  eusist  bonne  pièce  esleit 
entre  eaulx  à  l'occasion  du  bois  de  Saint-Lambert,  pour  chou 
que  les  religieuses  abbesse  et  couvent  de  le  dite  église  de 
Soleaumont  qui  avoienl  acquis  ce  dit  bois,  pour  leur  indigence 
et  nécessité,  ne  voloient  ycellui  bois  vendre  nemectre  à  pro- 
clamation, ensi  que  faire  soloient  les  seigneurs  de  Saint-Lam- 
bert, et  par  chest  empeschement  les  habitans  de  la  ville  et 
communalté  de  Flerus  ne  povoient  prendre,  avoir  ne  lever  la 
lierche  pai;t  des  argens  et  deniers  venans  de  la  despouille  de 
chescun  an,  ensi  que  fait  avoient  paravant  dou  tamps  des  dis 
seigneurs.  Desquels  discors  et  diflférens,  avecq  toute  leur 
deppendence,  ycelles  parties,  de  leur  franche  volenté  et  sans 
constrainte,  disoient  et  cognissoienl,  dirent  et  cognurent  qu'ils 
estoient  accordeiz  en  le  forme  et  manier  qui  s'ensieut.  C'est 
assavoir  que,  d'un  commun  asseni  et  pour  le  plus  grant 
prouffit  et  utilité  des  dites  parties,  ilz  avoient  partit  le  dit  bois 
et  treffon  de  Saint-Lambert,  et  par  nous  la  justiche  fait  plan- 
ter bonnes  faisantz  distinction  et  limitation  des  dites  parchons. 
Si  avoient  les  ditae  religieuses  abbesse  et  couvent  de  Soleamont 
détenu  pour  leur  droit  et  retenu  les  deux  partz  du  dit  bois, 
prendant  et  commenchant  au  desçjartrain  bonne  qui  joindt 
au  bois  que  la  ville  tient  de  monseigneur  le  cont,  en  allant 
selonc  che  meymes  bois,  selonc  les  xij  bonniers  de  Soleamont 
et  selonc  les  quatre  bonniers  le  cont  iusques  aus  terres  de  So- 
leamont, et  de  rechief,  depuis  le  dit  deseurtrain  bonne,  des- 
chendant  tout  sus  et  tout  jus,  selonc  les  auUres  bonnes  plan- 
tées, jusques  au  rieudes  Tailliespries,  che  sont  les  deux  partz 
du  dit  bois  toutes  en  une  pièce  entièrement,  pour  d'ycelle 
part  de  bois  et  treffon  en  goyr  les  dites  religieuses  à  tousiours 
mais  paisieblemeut  et  pour  en  faire  leur  singulier  prouffit  et 
utilité  en  toute  manière  à  elles  possible.  Et  l'autre  tierche 
part  d'ycellui  bois  devers  les  champs  de  Fonlenelles,  les  dites 
religieuses  le  cognissoient  avoir  as:?enneil  à  la  ville  et  com- 
munalté de  Flerus,   pour  en  goyr  à  tousiours  paisieblement 


244  — 

en  lieu  de  tout  le  droit  que  ladite  ville  povoit  avoir  es  devant 
dis  bois  de  Saint-Lambert,  sauf  les  conditions  chi-desoubz 
escriptes.  Premier,  que  les  dites  religieuses  avoient  retenu  el 
retenoient  une  voye  cheriaule  parmy  la  dite  part  de  bois  que 
elles  avoient  assenneit  à  la  ville,  tant  pour  wyJier  les  lengnes 
comme  pour  les  aultres  affaires  et  nécessiteiz  de  la  dite  église; 
et  pareillement  la  ville  avoit  retenu  le  voye  et  passage  parmy 
la  part  de  bois  de  la  dite  église,  ensi  que  on  use  et  at  usett 
par  chi-devant  sans  fraude  et  malengien.  Item,  et  que  en 
temps  advenir,  se  lesdictes  religieuses  enlevoient  et  nouris- 
sioient  des  quaisnes  sur  les  bois  del  église,  tant  que  glands  el 
paissons  y  eusist,  les  biestes  de  la  franchise  de  Flerus  ne  por- 
ront  et  ne  deveront  paistre  les  dis  glands  et  paissons ,  sur  payne 
del  amende;  ossi  ne  feront  les  biestes  del  église  les  paissons 
de  la  ville.  Item,  et  que  les  dictes  religieuses  porront  faire 
viviers  sur  leur  dite  part  de  bois,  es  Tailliespreiz,  pour  leur  né- 
cessité, se  boin  leur  samble,  voire  à  la  grandeur  et  quantité 
d'un  bonnier  seulment,  aûn  que  Tyauv^e  ne  remont  sur  la 
part  de  bois  assennée  à  la  ville.  Item,  lesdictes  religieuses 
auront  d'orsenavant  la  tierche  part  des  deux  bayes  Hubert 
gisantz  sur  le  terne  de  Soleamont,  ensi  que  la  ville  en  at  goy 
par  cbi-devant.  Et  si  auront  les  dictes  religieuses  et  porront 
avoir  une  v^arde  de  bois  ou  pluseurs  serimenteis  par-devant 
le  mayre  de  Flerus,  pour  vsrardeir  les  bois  del  église  et  rappor- 
ter les  fourfaisans,  tant  des  gens  comme  des  biestes,  et  tes 
«  amendes  appertenront  aus  seigneurs,  ensi  qu'elles  ont  fait 
par  chi-devant,  sauf  la  réparation  des  dommaiges  qui  fair  se 
devera  à  ladicte  église.  En  outre,  par  lesdites  parties  nous  fut 
encor  remonstreit  que  ja  soit  che  que  la  part  de  bois  assen- 
née à  la  dicte  ville,  selonc  sa  rate  et  quantité,  fuist  ossi  bonne 
que  la  part  de  la  dite  église,  nientmoins  pour  chou  qu'il  sam- 
bloit  à  aucuns  de  Flerus  que  la  part  de  bois  qui  demouroit  à 
la  dite  église  estoitde  milleur  treffon  ou  cbergie  de  plus  grant 
bois  que  ne  fuist  la  part  de  la  ville,  lesdites  religieuses,  par 
conseil  de  boins  gens  et  pour  éviter  débatz,  procès  et  ques- 


—  245  — 

lions,  avoient  donneit  et  payet  de  soulte  à  ladite  villa  et  corn- 
munalté  de  Flerus,  pour  une  fois,  le  somme  de  quarantz 
piètres,  xviij  aidans  pour  chescun  piètre  :  de  laquelle  somme 
ladite  ville  et  communalté  se  tenoit  pour  solz  et  bien  contente, 
et  en  quictoientet  quictont  ladite  église  bien  et  suffissamment. 
Et  pour  mienlx  accomplir  et  consommer  toutes  les  devises  et 
convenanches  de  chest  présent  accort,  après  les  remonstran- 
ches  desusdites,  incontinent  lesdis  mambours  avecque  la  com- 
munalté de  Flerus  furent  si  conseillies  que,  parmy  l'assignation 
de  la  part  de  bois  et  de  ladite  somme  d'argent  à  eulx  ensi 
faite,  ilz  renonchont  purement,  nuement  et  absoluement  à 
tous  drois,  clains  et  actions  qu'ilz  avoient  ou  avoir  povoient 
es  devant  dis  bois  de  Saint-Lambert,  tant  de  vive  bois  comme 
de  mort-bois,  tant  de  vert  bois  comme  de  secque  bois,  et  de 
toute  aultre  chose,  sans  iamais  voloir  faire,  dire  ne  venir  au 
contraire,  sur  paine  de  perdre  tout  le  droit  qu'ilz  y  avoient 
avant  le  partissement  dudit  bois  et  de  perdre  ladite  part  de 
bois  à  eulx  assennée,  et  sur  paine  de  estre  tenus  de  rembour- 
ser à  ladite  église  lesdis  quarantz  piètres,  se  iamais  ilz  venoient 
au  contraire.  Au  sourplus  et  que  pour  avoir  concorde  per- 
pétuèle  entre  lesdites  parties,  lesdis  habitans  et  communalté 
de  Flerus  renonchont  généralment  à  tout  chou  qu'ilz  povoient 
avoir,  clamer  ne  demander  en  fons  ne  en  comble,  du  long  et  du 
large,  depuis  les  champs  de  Fontenelles  jusques  al  abbéye  et 
jusques  al  Keuwe  du  grant  vivier  de  Soleamont,  excepteit 
ladite  part  de  bois  à  eulx  assennée  et  l'autre  part  de  bois 
qu'ilz  tiennent  de  monseigneur  le  cont,  excepteit  ossi  l'ermi- 
tage avec  le  courtil  del  heremile  communément  appelleit  l'er- 
mitage de  Sain-Bertlemé,  excepteit  ossi  le  pasturage  qui 
s'entretenra  et  demourra  en  vigeur  selonc  l'appoinctement 
fait  et  passeit  par-devant  les  commissairs  monseigneur  le  duc 
de  Bourgongne  cont  de  Namur,  comme  il  appert  par  lettres  sur 
chou  faites.  Après  lesquelles  renonchiations  ensi  faites  par 
lesdis  de  Flerus,  semblablement  lesdites  religieuses  renon- 
chont à  tous  drois,  clains  et  actions  que  elles  avoient  ou  avoir 


—  246  — 

povoient  en  ladite  part  de  bois^  aBsqniiée  à  la  ville,  sur  paine 
de  perdre  la  moitié  de  la  part  de  ,l?pis  Saint- Lambert  qui  est 
demeurée  à  ladite  église,  et  avecq^^iche  quarantz  piètres  telz 
que  dessus  une  fois  &  payer,  sç  iarnais  elles  venoient  au  con- 
traire, sauf  toutvois  etréserveit  \e  paslurage  et  le  voye  che- 
riaule  deseur  escrips^  D'aidlrepiavtf  nous  fut  encorremonstreit 
par  lesdite^  parties  que  ja  soit  che  que  la  ville  et  communalté 
de   Flerus  ne  eusissenl    quelque  droit  es  douze  bonniers  de 
bois  gisans  ou  bois  le  oont,  de  toute  ancienneté  appertenans 
à  ladite  église  de  Soleamont,  raeysment  et  que  pour  cheste 
cause  lesdis  de  Flerus  en  avoient  esteit.  condampneis  par  le 
granl  baylliél  conseil  de  Namur,  comme  il  appert  par  lettres 
de  jugement,  toutvois  à  la  plaindle  que  faisoient  ycheulx  de 
Flerus  que  aullrefois  ilz  avoient  goy  et  possesseit  de  la  tier- 
che  part  desdis  douze  bonniers,  désirans  aucunnement  estre 
récompenseis,  ieçdites  religieuses  nonobstant  ledit  jugement» 
de  grasce  et  non  de  droit,  pour  avoir  et  maintenir  paix  avecque 
lesdis  babitans  de  Flerus,  avoient  esteit  contentz  de   donneir 
à  ladite  ville  autretant  que  la   tierce  part  desdis  douze  bon- 
niers  leur  avoit  valut    quant  ils  en  goyssoient  assavoir  :  ix 
aydans  par  an.  Et  si  dévoient  ycelles   religieuses  encor  à  la 
dite  ville  d'accord  fait  par-devant  lesdis  commissairs  monsei- 
gneur le  ducdeBourgongne, pour  estre  (rancbesdeskaulchaiges, 
cinc  aydans.  Che  sont  ensamble  xiiij  aydans  héritables,  pour 
le  descb^i^ge  et  racbat  desquels  a?m;  aydans  lesdites  religieuses 
avoient  a^sejineit,  transporteit  et  fait  boins  œvres  de  loy  à 
ladite  ville,  le  somme  de  ia;stiers  de  nue  bled  héritables  qu'elles 
avoient  à  Flerus,  dont  ladite  ville  et  communalté  se  tenoient 
pour  contentz  et  bien  adbireteiz.  Par  ches  raisons  et  parmy  . 
la  récompense  desdis  douze  bonniers,  à  quoy  lesdites  reli- 
gieuses n'estoient  point   tenues,   incontinent  lesdis  babitans 
et  communalté  de  Flerus  furent  si  conseilliés  que  de  leur 
franche  volonté  ilz  renonchont  purement,  nuement  et  absolue- 
ment,  à  tous  drois,    clains   et  actions  qu'ils  poVi}i6nt  avoir, 
clamer  ne  demandeir  es  devantdis  douze  bonniers,  quiitont 


-•247  — 

ossi  ladite  église  ^  (ousiûm^.  bonnemenl  et  Joyaulment  les 
xiiij  aydans  béritattles  dont  il  est  faite'  mention  par-dessus,  et 
cognissoient  ycelles  religieuses  eslre  franches  des  Kaulchaiges 
et  aultres  choses  selonc  le  tenure  des  lettres  passées  par- 
devant  lesdis  commissairs  monseigneur  le  duc  de  Bourgongne. 
Ches  choses  ensi  qu'elles  sont  chideâeur  escriples  furent,  par- 
devant  nous  ladite  iusliche,  cognues  par  lesdiles  parties  et 
recordéesi  promettants  chescune  d'ycellesen  boinfay  et  sur  les 
paines  deèusdiles  que  elles  tenroient  et  feroient  tenir  bien  et 
toyaulmently  une  à.  l'autre  et  chescune  endroit  soy  toutes  les 
choses  et  convcnanches  deseur  escriptes.  En  toutes  lesquelles 
choses,  de  tant  que  besongne  estoit  et  que  la  cause  le  requér 
roit,  lesdites  parties  en  firent  tout  che  que  à  loy  en  appertenoit 
de  fair,  bien  etdeutment.  Et  pour  chou  que  bien  scavons  que 
les  choses  dcsusdites  ont  esteit  faites  par  meure  délibération, 
p^r  conseil  ossi  de  boins  gens,  et  que  c'est  l'évident  prouffit 
de  la  ville,  nous  ladite  iustiche  noz  y  accordons  entierment 
avecque  le  soi^vent  dite  communalté.  A  toutes  lesquelles  choses 
faire  et  passer  en  le  forme  et  manier  que  dit  est,  furent  pré- 
sons, à  che  spécialment  huchiés  et  appelleis,  lesdis  mayeurs 
et  les  e)5%upvieits.Je  ledite  hault, court  esquevinable,  en  cuy 
warde  et  retenanche  le  mayre  le  cont  mist  tout  che  que  di  t 
est  par-dessus.  Et  afin  que  chest  présent  accort  et  appoincte- 
ment  soit  plu3  ferme  et  estable  et  mieulx  tenus  en  mémoir^ 
sans  nul  rappcaul,  à  la  requeste  des  parties,  en  avons  fait 
fair  ches  présentes  lettres  saylées  du  grand  sayaul  appertenant 
à  nous  et  à  ladite  communalté  de  Flerus,  et  duquel  usons  en 
lelz  et  semblables  causes.  Et  si  avons  humblement  priiet  et 
requis  à  nobles  hommes  et  honnoureis  seigneurs,  monsei- 
gneur Alurefonse,  chevalier,  seigneur  de  Lingny,  et  Anseau 
dol  Haye,  éscuyer  et  bailli  de  Flerus,  et  avecque  eaulx  révé- 
rend père  en  Dieu  monseigneur  l'abbé  d'Aine,  que  à  ches 
présentes  leur  plaisist  fair  pendre  leurs  s^yauls,  en  certifica- 
lion  de  vérité.  Et  nous  Alurefonse,  seigneur  de  Lingny,  et 
Ânseaul,  bàilly  desuBdis,  nous  ossi  frère  Tbumas,  humble  ab- 


~  248  - 

beit  del  église  et  monastère  Nostre-Dame  d'Àlne,  père  abbeii 
sans  moyen  de  ledile  église  de  Soleamont,  pour  che  que  sca- 
vons  cerlainemenl  que  toutes  les  choses  dessusdites  ont  esteit 
faites  bien  et  droiturierment  ensi  qu'elles  sont  escriptes  et  en 
title  de  boin  foy,  à  la  requeslc  de  jusliche  et  desdites  parties , 
avons  à  ches  présentes  fait  pendre  noz  propres  snyauls,  en 
tesmoinaige  de  vérité.  Faites  et  données  en  Tan  de  grasce 
mille  quatre  cens  et  septanl-trois,  le  xxviij®  jour  de  dé- 
cembre. 

Orig.  sur  parchemin,  avec 
quatre  sceaux,  dont  le  troisième 
est  presque  entièrement  détruit. 
Lps  trois  autres  sont  ceux  :  l°de 
Fleurus  (eu  cire  verte,  légende 
incomplète,  avec  conlre-scel),  2° 
de  l'abbé  d'Aine  (en  cire  brune), 
et  o^  d'Anseau  del  Haye  (en 
cire  rouge). 

Au  dos  est  transcrite  la  copie 
d'une  convention  passée,  le  16 
avril  1669,  entre  l'abbaye  de 
Soleilmont  et  la  communauté  de 
Fleurus, .  au  sujet  de  l'aborne- 
ment  de  leurs  bois  respectifs  vers 
le  Tailly-preii  et  vers  l'ermitage 
de  Saint-Bartholomé. 

XCIII. 

1er  avril  1475.  —  Furent  ces  œvres  faites,  le  promierjour 
d'apvril  mille  cccclx  et  quinse. 

Vente  faite  à  l'abbaye  de  Soleilmont  par  Jehan,  fils  de  Wau- 
tier  Straingnart,  de  Pont-de-Loup,  devant  le  mayeur  et  les 
écbevins  de  Cfiarnoity  d'une  mesure  de  terre  <i  qui  est  gisante 


-  249 


\ 


(  OU  ban  dou  Charnoit,  joindaat  as  preis  de  Soleamont,  au 
€  bois  de  Montegny  et  à  cuUot  d'Àmourchipreit.  > 

Orig.  chirogr.  sur  parchemiOi 
avec  sceaux. 

XCIV. 

23  mai  \4il6.  —  Ce  fut  fait  Van  de  grâce  Nostre-Seigneur 
Jhésur-Crist  mil  quattre  cens  sixsante  et  sesse,  ou  mois  de  may 
le  xxiij*'  jour. 

Acte  passé  devant  ie  mayeur  et  les  échevins  <  de  le  court 
de  Folz  jugant  à  YilleV'Sur-Osnoyy  appertenant  à  noble  et  < 
honnouré*  seigneur  messire  Johan  de  Tryvières,  chevalier,  » 
par  lequel  messire  Alurefonsse,  chevalier,  seigneur  de  Ligny, 
transporte  au  profit  de  l'abbaye  de  Soleilmont  une  rente  de 
trois  muids  d'épeautre,  à  la  mesure  de  Fieurus. 

Orig.  sur  parchemin,  avec  six 
sceaux. 

XGV. 

Même  date. 

Acte  du  mayeur  (Jehan  de  le  Juverye)  et  des  échevins  de 
la  cour  de  Faulx,  «  jugant  à  Yiler  sur  Osnoy,  estant  à  Mas- 
«  sich,  appertenant  à  noble  et  honnouré  escuier  Godefroit  de 
€  Vervye,  >  par  lequel  messire  Alurefonsse,  chevalier,  sei- 
gneur de  Ligny,  donne  en  aumône  à  l'abbaye  de  Soleilmont 
une  rente  de  dix  muids  d'épeautre,  moins  cinq  quarterons,  à 
la  mesure  de  Namur,  et  à  livrer  à  Massich. 

Orig.  sur  parchemin,  avec  six 
sceaux  plus  ou  moins  intacts. 

14 


—  250  - 

XCVI. 

27  mai  4477.  —  Furent  ces  œvres  faites  Van  de  grâce 
mille,  cccc.  Ix  disepty  le  vingt-septème  jour  dou  mois  de  may. 

Vente  faite  à  Tabbaye  de  Soleilmont  par  Mathi  Bayar»  de 
Gilly,  d'une  pièce  de  terre,  contenant  an  demi-joumel  environ» 
es  Longenoulles . 

Orig.  chirogr.  sur  parchemin. 

XCVII. 

3  mai  1479.  —  Failles  et  données  Van  de  la  Nativité  Nostre 
Seigneur  mil  quatre  cens  soixante-dix-noef,  le  iij^  jour  de  may. 

Arbitrage  rendu  par  Jehan  de  Berloos,  seigneur  de  le  Va- 
en  Famenne  et  de  Béez,  et  Lambert,  seigneur  de  Moberiingen 
et  de  Châtelineau»  au  sujet  des  droits  d'usage  appartenant  aux 
masuyers  de  Sainl-Barthélemi  au  ditChâtelineau  dans  le  bois  de 
Flichées.  Il  y  est  déclaré  notamment  que  ce  bois  sera  divisé 
en  deux  parties  égales,  dont  Tune  joignant  aux  bois  de  Far- 
ciennes  et  de  Pont-de-Loup  appartiendra  aux  dits  masuyers^ 
moyennant  d'en  acquitter  chaque  année  le  droit  d'avouerie,  et 
dont  l'autre  tenant  aux  Taillies-preis  sera  la  propriété  de 
l'abbaye. 

Cet  arbitrage  est  agréé  par  l'abbé  d'Aine,  qui  inet  son 
sceau  aux  présentes  lettres  avec  ceux  de  Jehan  de  Hun^  sei- 
gneur de  Villers-Poterie,  et  de  Jehan,  seigneur  de  Velaines, 
bailli  de  Fleurus,  au  nom  de  la  commune  de  Châtelineau, 
celle-ci  n'ayant  point  de  sceau. 

Orig.sur  parchemin, avec  sceau 
en  cire  verte  de  l'abbaye  de  So- 
leilmont et  4  sceaux  en  cire  rouge 
armoriés. 
A  cette  pièce  est  annexé  un  acte  du  4®'  septembre  4479, 
portant  modération  de  deux  points  de  la  sentence  arbitrale 
qui  précède.   Ces   points  concernent  :    4^  les   délinquants 


—  Î51   - 

<  coupant  ou  emmenant  faulx  quaisnes  d'eage  ou  les  esia- 
pleaux  d'iceulx  ;  >  2^  le  chemin  laissé  à  l'abbaye  à  travers  les 
bois  des  masuyers,  pour  emporter  ses  laignes* . 

XCVIII. 

20  mai  1479.  —  Échange  conclu  entre  Tabbaye  de  Soleil- 
mont  et  le  seigneur  de  Châtelineau^  de  la  cour  tréfbncière  que 
la  dite  communauté  possédait  à  Châtelineau  contre  le  bois 
Thierry,  etc. 

Texte. 

Nous  maire  et   eschevins  de  le  court  Saint-Berthélemé  en 
le  ville  de   Chastelineau-sur-Sembre   cy-dessoubs   nommez  , 
sçavoir  faisons  à  tous  qui  ces  présentes  lettres  verront  que 
par-devant  nous  en  justice  sont  personélement   comparus 
damp  lehan  de  Liège,  ou  nom  et  comme  mambour  et  procu- 
reur de  réglize  et  monastère  de  SoUeaumont  souffisdamment 
fondé  pour  faire  ce  qui  s'ensieut,  d'une  part,  et  honnoré  sei- 
gneur Lambert,  seigneur  de  Maubertingue    et  du  dit  lieu  de 
Chastelineau,  d'aultre,  etillec  par  icelles  parties  etchascune 
d'elles  nous  fu  remonstré  que,  pour  le  prouflit  évident  appa- 
rant  tant  d'icelle  églize  et  monastère  comme  aussy  d'icelluy 
seigneur  de  Chastelineau  meismes,  adfin  de    paix,  union  et 
bon  voisinaige  nourir  et  entretenir  entre  elles  parties  et  leurs 
successeurs,  elles  avoient  contracté  et  accordé  certaine  des* 
chambge  et   conmutation  des  parties  signourables   et  biens 
héritablesà  elles  appartecans,  cy-aprèsdéclairies^  et  desquelles 
elles  se  disoient   estre  héritières  et  puissans.    Et  premiers, 
que  icelluy  seigneur  de  Maubertingue  et  de  Chastelineau  sera 
adhérité   de  par  icelle  églize  et  monastère,  pour  luy  et  ses 
hoirs  successeurs  et  ayans  cause,  des  parties  d'héritaige  à 
icelle  églize  appartenans  telles  qui  s'ensievent,  c'est  à  sçavoir  : 

1.  Laignet  boû. 


—  252  — 

de  la  basse-court  et  seignourie  de  maire  et    eschevins  que  Ton 
nomme  la  court  de  Saint-Berthélemé,  que  nous  mayenr  et 
eschevins  dessus  nommez  représentons,  icelle  ressortissant 
de  toute  anchienneté  à  la  loy  de  Liège,  et  de  présent,  par-de- 
vant monseigneur  le  souverain  bailly  et  gens  de  conseil  de 
monseigneur  le  duc  à  Namur,  et  laquelle   icelles  religieuses 
sy  ont  naguaires  acquise  aussy  par  forme  de  descbambge  et 
commutation  aveucq  aultres  biens  héritables  à  vénérables 
seigneurs  doyen  et  chappittre  de   l'église   collégiale  de  Saint- 
Berthélemel  en  Liège.  Item,  de  tous  les  cens   et  rentes  tref- 
fonsières,  tenues  et  mouvans  d'icelle court, assavoir  :  en  grain, 
argent,  lins,  chappons  qui  pevent  valoir  chascun  an,  ainsy  que 
icelluy  damp  Jehan  de  Liège  disoit,  vingt-deux  muys  espeaul- 
tre  ou  environ.  Item,  des  deux  pars  de  toutes   amendes  qui 
eschievent  et  pevent  escheoir  soubz  icelle  court  treiFoncière, 
ésquelles  icelluy  seigneur  de  Chastelineau,  auparavant  ceste 
présente  commutation  et  deschambge  prenoit   et  avoit  droit 
de  prendre  l'autre  tierche  part.  Item,  aura  et  prendera  en- 
coires  icelluy   seigneur   de  Chastelineau  et  ses  successeurs 
héritablement  chascun  an  es  tailles  des  bois  ordinaires  d'icelle 
église  et  l'an  elle  se  fera  par  l'ordonnance   de  l'abbesse  qui 
sera  ou  de  ses  commis,  soit  es  bois  Thery,  lesquelz  doibvent 
parvenir  ausdictes  religieuses  par   ceste  dicte  présente  des- 
chambge ou  es  bois  que  on  disl  de  Flichées,  l'eslocquaige  de 
chincquante  cordes  de  laingne  au  cordeau   de  Gosées,  ne  des 
pieurs  ne  des  milleurs,  mais  raisonnables  et  sans  nul  mal  en- 
gien.  Et  en  récompense  desquelles  parties  icelluy  Lambert, 
seigneur  desdiz  lieux   de  Maubertingue  et  de  Chastelineau, 
transporta  au  prouffit  d'icelle  églize  et  monastère  de  Solleau- 
mont,  quittement  et  ligement,    une  pièce  de  boisjoindantet 
contigue  à  icelle  monastère,  sy  longue  et  sy  largue  comme 
elles'estenl,  nonmée  le  bois  Thery,  contenans  environ  trenle- 
chincq  bonniers,  èsquelz  sont  compris  la  quantité  de  vingt  et 
ung  bonniers  de  bois  qui  sont  mouvans  de  nous  la  dicte  court 
et  du  treffons  de  Flichées,   iceulx  jà  piéchà  séparez  et  esdi- 


—  258  — 

chiez  par  iceulx  seigneurs   de   Téglise  Saint-Berthélemel  de 
bois  de  Flichées^  et  iceulx  vingt  et  ung  bonniers  assenez  aux 
prédécesseurs    d'icelluy  seigneur  de   Chastelineau  comme  à 
leur  vowé  et  joincts  ennexez  avec  ledit  bois  Thery,  ainsy  qu'il 
appert  par  lettres  sur  ce   faictes  en  datte  de  Tan  deux  cens 
soixante  quatorse^  En  accomplissant  lesquelles  commutations 
et  deschambges,  les  dittes  parties  et  chascune  d'elles  furent 
sy  conseillies  et  de  telle  voulunté  qu'elles  firent  ennostre  main 
transport  et  œuvres  de  loy  Tune  à  l'autre  et  chascun  par  soy 
de  tous  les  héritaiges    dessus   déclairiez.  C'est  à  sçavoir  que 
le  dessus  dit  Lambert,  seigneur  deChastelineau,  transporta  en 
nostre  main,  werpy  et  festuâ  icelluy   bois  Thery  et  ses  appar- 
tenances en  tel  grandeur  que  dessus^  et  s'en  desvesty  et  déshé- 
'  rita  entièrement,  pour  luy,  ses  hoirs  et  successeurs  seigneurs 
du  dit  lieu  de  Chastelineau,  le  tout  par  nostre  enseignement  et 
par  loy,   pour  et   au  prouffit  d'icelle  églize  et  monastère  de 
Solleaumont,  affirmant  par  son  serment  et  sy  hault  que  loy 
porte  que  d'iceltuy  bois  Thery  il   estoit  sy  bien  tenans,  vesty 
et  adhérité  que  pour  faire  icelle  loyale  deschambge  et  trans- 
port et  que  le  dit  bois  estoit  et  le  avoit  tenu  tout  tempz  aupa- 
ravant francq  et  lige  comme  son  vray   héritaige  et  sans  rede- 
vableté  quelconque  :  promettant,  tant  pour  luy  comme  pour 
ses  dis   hoirs   et   successeurs,  de  tenir  et  faire  tenir  icelle 
églize  en  la  plénière  joyssance  d'icelluy  bois  envers  et  contre 
tous  prétendans  y  avoir  quelque  deu,  charge,  rente  ou  rede- 
vableté  quelconques,  meismes  du  droit  que  aucuns  marchis- 
sans  voisins  d'icelluy  y  pourroient  prétendre  devoir  avoir  en 
icelluy,  comme  de  pasturaige,    mort-bois  ou  autrement,  en 
quelque  manière  que  ce  soit,  et  de  ce  porter  garand  à  laditte 
églize.  Ce  fait  et  incontinent  ledit  damp  Jehan,  ou  nom  que 
dessus,  fu  par  icelluy  nostre  mayeur  d'icelluy  bois,  ses  appar- 
tenances et  appendices^  advestis   et  adhéritez  bien  et  souffis- 
samment,  à  l'usaigede  le  court,  syavantque  de  nous  est  mou- 
vant, pour  par  laditte  églize  joyr  d'icelluy  bois  en  tous  prouf- 
fiz  quelconques   perpétuèlement  et  àtousiours.  Et  d'aultre 

(1)  Voy.  les  numéros  XXXV  à  XXXVII. 


—  254  — 

part,  en  continuant  icelle  commutation,  le  dessus  ditdamp 
Jehan  de  Liège,  ou  nom  que  dit  est,  transporta  en  icelle  nos- 
tre  main  au  prouffit  d'iceiluy  seigneur  de  Chastelineau  tou 
tel  droit  et  action  que  laditte  églize  et  monastère  avoit  et  po- 
voit  avoir  et  que  acquis  avoit  aussy  par  commutation  à  iceulx 
doyen  et  chappitre  de  Saint-Berthélemel  de  Liège  en  icelle 
court  tresfonsière,  cens,  rentes  tant  grains,  lins,  chappons, 
comme  portion  d'amendes  et  cordes  de  laingnes  y  apparle- 
nans,  les  werpy  et  festuia  et  du  tout  s'en  déshérita  ou  nom  d'i- 
celle  église,  au  prouffit  d'iceiluy  seigneur  de  Maubertingue  et 
Chastelineau,  ses  hoirs  et  ayans  cause  et  à  tousiours  :  pour- 
prendant  aussy  par  iceUny  commis,  en  parolte  de  prebslre 
et  qualité  que  dessus,  que  d'iceulx  biens  hèritables  icelle  ab- 
béye  et  monastère  estoit  sy  bien  vestie  et  adhéritée  que,  pour 
en  faire  ledit  transport  et  deschambge  et  en  adhèriter  icelluy 
seigneur,  en  y  gardant^  quant  ad  ce,  toutes  les  solemnitez  de 
loy  ence  cas  requises.  Ce  fait  et  incontinent  le  dessudit  Lam- 
bert, seigneur  desdiz  lieux  de  Maubertingue  et  [de  Chasteli- 
neau, ce  requérant,  à  le  semonse  de  nostre  dit  mayeur  et  à 
nostre  enseignement,  fu  vesty  et  adhérité  de  tous  les  membres 
et  parties  dessus  dictes  que  paravant  avoient  appartenu  à  icelle 
églize  et  abbéye  sy  avant  que  de  nous  sont  mouvans,  pour 
par  luy  et  ses  hoirs  en  joyr  perpétuèlement  et  à  tousiours 
comme  de  son  bon  héritaige,  à  tiltre  de  yraye  deschambge 
et  récompense.  Desquelles  une  chascune  desdictes  parties  se 
sont  tenues  en  nostre  présence  pour  contentes,  en  promettant 
léalement  et  de  bonne  foy  les  acquiclier  et  deschargier 
ung  chascun  d'eulx  et  l'un  envers  l'autre,  et  faire  tenir  ce 
que  par  ceste  dicte  deschambge  luy  doibt  appartenir,  soubs 
les  conditions  cy-aprez  déclairies.  C'est  à  sçavoir  que  le 
sourplus  des  terres,  bois  et  aultres  héritaiges  naguaires 
acquestez,  par  fourme  de  deschambge,  par  icelles  religieuses 
de  SoUeaumont  et  à  iceulx  seigneurs  de  Saint-Berlhélemel  en  la 
manière  que  les  mainent  et  possèdent  au  présent,  demour- 
ront  à  icelle  abbéye  aussy  francqs  comme  ils  estoient  aupa- 


—  855  — 

ravant  ceste  présente  deschambge,  sans  ce  que,  pour  ores  ne 
pour  le  temps  advenir,  elles  en  soyent  tenues  de  payer  audit 
seigneur  et  héritier  de  la  ditte  terre  et  seigneurie  de  Chasteli- 
neau  quelque  cens,  relief  ne  aultre  servitude  quelconques,  ne 
semblablement  aussy  d'icelluy  bois  Thery  et  ses  apparte- 
nances, ainchois  demourront  tous  iceuh  héritaiges  francs  et 
liges  à  icelle  église,  sans  ce  que  ledit  seigneur  ou  ses  succes- 
seurs leur  en  puissent,  pour  ne  k  cause  d'iceulx  cens,  au- 
cune chose  demander,  excepté  seulement  des  héritaiges  que 
icelle  église  auroit  acquis  en  ladicte  terre  de  Chastelineau, 
depuis  ladicte  deschambge  faicte  auxdiz  seigneurs  de  Saint- 
Berthélemé  ou  auparavant  :  desquelz  héritaiges  ladicte  églize 
devra  payer  les  cens  tresfonsiers  qu'ilz  doivent  à  ladicte  court, 
adfin  que  le  fons  d'iceulx  ne  soit  desrigle.  Item^  Et  pour  ce 
que  icelluy  seigneur  de  Chastelineau  longtemps  auparavant 
ceste  dicte  présente  deschambge,  estoit  vowé  des  biens  que 
iesdiz  seigneurs  de  Saint-Berthélemé  avoient  en  sa  dicte  terre 
et  seignourie,  encoires  de  tant  plus  sera  tenus  luy  et  ses  hoirs^ 
ou  dit  nom  de  vowé,  et  à  ce  s'est  submis  de,  pour  le  tempz  ad- 
venir, les  maintenir  et  guarder  paisiblement  es  choses  des- 
susdictes  et  les  deffendre,  ensemble  leurs  biens  quelconques 
estans  en  icelle  sa  terre,  de  force,  iniure  et  violence,  tant  par 
ses  cours  et  justices,  comme  par  ses  sergens  forestiers  et 
messiers,  comme  ses  propres  biens  et  subgés,  selon  droit, 
loy  et  raison,  sans  que,  pour  ce,  icelle  églize  soit  ou  doye 
estre  tenue  de  à  ceste  cause  payer  aucun  deu  ou  redeva- 
bleté  :  considéré  que  ladicte  court  tresfonsiére  est  pervenue 
en  sa  main  par  la  manière  dicter.  Iteniy  Et  adfin  que  les  bois 
d'icelles  religieuses  soyent  en  tempz  advenir  mieulx  guardez 
selon  le  contenu  d'un  arbitraige  naguaires  fait  et  passé  à 
cause  d'icelluy  bois  de  Flichées,  icelle  église  a  retenu  et  re- 
tient en  soy  que  au-dessus  des  sergens  ordinaires  tant  d'iceulx 
seigneurs  de  Saint-Berlhélemé  comme  d'icelluy  seigneur 
de  Chastelineau,  qui  sont  tenus  de  guarder  les  diz  bois  et 
aire  le  rapport  des  amendes  y  fourfaictes,  elles  y  puissent  en- 


—  556  — 

coireset  d'habondant  commettre  ung  sergent  ou  pluiseurs,  se 
bon  leur  semble,  de  quelque  lieu  qu'il  soit  natif,  homme  lay, 
de  bonne  famé  et  renommée,  qui  feront  le  serment  pertinent 
es  mains  d'icelles  deux  cours,  comme  font  iceulx  aultres  ser- 
gens,  lequel  ou  lesquelz  auront  toute  et  semblable  puissance 
à  la  guarde  d'iceulx  bois  pomme  les  aultres  :  au  rapport  des 
quelz  et  sans  aultre  preuve,  icelles  cours  devront  jugier  les 
amendes  commises  es  bois  desdictes  religieuses,  sans  ce  tou- 
teffois  que  icelles  cours  puissent  à  ceste  cause  demander, 
prendre  ou  exigier  aucun  deu,  soit  pour  la  présentation  desdiz 
sergens^  admission,  révocation  ou  destitution  d'iceulx  ;  des- 
quelles amendes  jugier  à  leur  dit  rapport  ilz  auront  tel  part 
et  portion  comme  ont  les  autres  sergens  d'icelle  terre.  Et  ad- 
fin  que  les  sergens  d'iceulx  deux  seigneurs  soyent  tenus  d'eulx 
mieulx  acquitter  à  la  guarde  des  bois  d'icelles  religieuses,  el- 
les leur  seront  tenues  de  leur  payer  chascunan,  au  jour  de 
Noël,  vingt  et  huit  solz,  monnoye  de'Henau,  et  ledit  seigneur 
de  Chastelineau  aultres  vingt  solz,  dicte  monnoye.  /tem.  Et 
quant  est  du  payement  des  cinquante  cordes  de  laigne  que  les 
dictes  religieuses  sont  tenues  de  livrer  chascun  an,  audit  sei- 
gneur de  Chastelineau,  ses  hoirs  ou  ayans  cause,  en  iceulx 
leurs  bois  dessus  déclairiez,  madame  Tabbesse  d'icelle  église 
qui  est  ou  sera  cy-aprez  devra  faire  semonre  par  ung  sergent 
au  dit  seigneur,  s'il  est  qui  soit  demourantau  dit  lieu  de 
Chastelineau,  et  en  son  absence  à  son  lieutenant,  mayeur,recep- 
veur  ou  chastellain  illecq,  qu'il  envoyé  faire  recepvoirlesdictes 
laingnes,  payant,  pour  taillaige  de  le  corde,  trois  heaumes, 
de  Namur^:  ce  qu'il  sera  tenu  de  faire  au  jour  de  ladicte  li- 
vrance  ou  autrement  en-dedens  quarante  jours  ensievantla- 
ditte  sommation.  Et  en  cas  de  defTauIt,  icelle  églize  se  pourra 
de  ce  recouvrer  sur  les  laingnes  de  l'an  ensievant.  Devront 
aussy  lesdictes  laingnes  estre  widies  dedens  les  jours  et  termes 
sur  ce  ordonnez  et  que  porte   le  commun  usaige  du  pays  à 

(1)  Le  denier  d'argent  nommé  heaume  est  mentionné  par  M.R.  CHALON, 
Beeherehes  iur  les  monnaie»  de$  comtes  de  Namur,  p.  110.  Trois  heaumes  Ya- 
aient  un  aidant  ou  un  patard.  Idem,  p.  116. 


-  t57  - 

l*environ,  le  tout  sans  malengien.  Gonditioné  encoires  par 
fait  espécial  que  lesdictes  chinquante  cordes  de  laingne  ne 
pourront  outempsfulur  estreracheléesparlesdictes  religieuses 
ne  au] très  que  tousiours  iceulx  bois  ne  demeurent  chargiez 
envers  lesdiz  seigneurs  de  Chastelineau  annuèlement  d'icelles 
laingnes  en  le  manière  que  dessus.  liem^  Et  pour  plus  grant 
sceureté  de  tenir  et  faire  perpétuélement  tenir  et  entretenir 
icelle  présente  desch^mbge,  les  dictes  parties  et  chascune 
d'icelles  ont  accordé  ly  une  à  Tautre  qu'elles  puissent  toutes 
et  quantes  fois  que  bon  leur  semblera  et  sans  aultre  re- 
queste  faire,  à  sa  partie  faire  confermer,  louer,  ratif&er  et 
approuver  icelle  commutation  par  nostre  très  redoubté  sei- 
gneur et  dame  monseigneur  le  duc  d'Austrice,  de  Bourgon- 
gne,  etc.,  et  nostre  très-redoubtée  dame  madame  sa  compai- 
gne,  ou  leurs  successeurs  contes  et  contesses  de  Namur^soubz 
lesquelz  lesdictes  parties  sont  subgets.  Et  adfin  que  ces  choses 
soient  et  demeurent  fermes  et  estables,  nous  ladicte  court  de 
Saint-Berlhélemé,  à  la  requeste  desdictes  parties,  avons  k  ces 
présentes  lettres  mis  et  appendu  noz  seaulx;  avons  aussy 
requis,  pour  la  part  de  la  dicte  église,  à  révérend  père  en 
Dieu  monseigneur  l'abbé  d'Âlne  et  aux  ambdeux  parties,  que 
pareillement  ilz  voulsissent  pendre  leurs  seaulx.  Et  nous  frère 
Gille,  de  liglise  Nostre-Dame  d'Aine,  père  abbé  sans  moyen 
d'icelle  église  de  Solleaumont,  pour  ce  que  bien  sçavons  que 
touttes  les  choses  dessusdictes  ont  esté  faictes  en  tiltre  de 
bonne  foy,  avons  à  ces  lettres  fait  pendre  nostre seel  abbatial. 
Nous  aussi  sœur  Yzabeau  de  Lannoy,  abbesse,  et  tout  le  cou- 
vent de  Solleaumont,  et  nous  Lambert,  seigneur  de  Mauber- 
tingue  et  dudit  Chastelineau,  avons  à  tes  présentes  lettres 
fait  pendre  noz  propres  seaulx  en  signe  de  vérité.  A  tout  ce 
que  dit  est  faire  et  passer  furent  présens  comme  mayeur 
Jehan  Brayer,  et  comme  eschevins  :  Lambert  Verslet,  CoUart 
Sacre,  Collart  Noël,  Collard  Brayer,  Collard  Stevevyn,  Jehan 
de  Han  et  Jéromme  deGilly,  tous  eschevins  d'icelle  court,  en 
quy  garde  et  retenance  nostredit  mayeur  mist  tout  ce  que  dit 
est  par-dessus.  Ces  lettres  furent  faictes  et  données  Tan  |  délie 


—  258  — 

Nativité  Nostre-Seigneur  Jhésu-Crist  mil  quatre  cens  soixante- 
dix  et  nœuf,  le  vingtième  jour  du  mois  de  may. 

Orig.  sur  parchemin,  qui  était 
muni  de  il  sceaux,  dont  8  seu- 
lement sont  plus  ou  moins  in- 
tacts. Le  second  sceau  est  celui 
de  l'abbesse  de  Soleilmont. 

XCIX. 

22  mai  1479.  —  Chefut  fait  et  délivré  Van  mille  quattre  cent 
soissante  diis-noef,  du  moy  de  may  le  vinte-deusème  jour. 

Renonciation  faite  par  les  masuyers  de  Saint-Barlhélemi  à 
Châtelineau,  à  leurs  droits  de  mort-bois  et  de  pâturage  es  vingt- 
un  boniers  du  bois  de  Flichées,  tenant  au  bois  Thierry, 
moyennant  quoi,  le  damoiseau  Lambert,  seigneur  de  Châleli- 
neau,  abandonne  ses  droits  sur  le  bois  des  dits  masuyers, 
sous  réserve  de  son  avouerie  et  des  hauteur,  lois  et  amendes 
dues  à  sa  seigneurie. 

Orig.  sur  parehemin,  avec  six  sceaux. 

C. 

2  juin  1479. —  Anna  a  Nativitate  ^usdem  Domini  mille- 
simo  quadringenlesimx)  septuagesimo  nono,  indictione  duode- 
dma,  m>ensis  junii  die  secunda. 

Donation  faite  à  Tabbaye  de  Soleilmont  par  Aldegonde^  fille 
d'Etienne  de  Trazegnîes  et  de  Gille  de  Berlenmont,  de  tous 
ses  biens  meubles  et  immeubles. 

Orig.  sur  parchemin,  avec 
monogramme  de  Jean-Philippe 
de  Hansmelles,  prêtre,  notaire 
public. 


—  Î59  - 

CI. 

8  septembre  1479.  —  Failles  et  données  le  troisime  jour  de 
septenibrey  Van  mil  qualre  cens  soixante  dix-neuf. 

Acte  passé  devant  Gilles  d'Outremont,  mayeur  de  la  hante 
cour  du^Feix,  et  les  échevins  de  cette  cour,  par  lequel  Jehan 
de  le  Glizeulle»  mari  etmambour  de  Marguerite,  fille  d'Etienne 
de  Trasignies  et  de  Gille  de  Berlemont,  est  investi  des  biens 
et  rentes  échus  à  sa  dite  femme,  par  le  décès  de  ses  père  et 
mère  et  par  celui  de  Jennet  de  Trasignies,son  frère,  cmort  en 
guerre.  >  Ledit  Jehan  de  le  GlizeuUe  reconnaît  qu'il  a  reçu  en 
arrentement  perpétuel  de  l'abbaye  de  Soleilmont,  pour  60  flo- 
rins, monnaie  de  Hainaut,  payables  au  jour  de  Noël,  les  deux 
parts  des  héritages  d'Etienne  de  Trasignies,  de  Gille  de  Berle- 
mont  et  de  Jennet  de  Trasignies,  qui  avaient  été  données  à 
cette  abbaye  tant  en  aumône  par  Âldegonde  de  Trasignies, 
professe  du  lieu,  qu'en  accensement  héréditaire  par  Marie  de 
Trasignies,sa  sœur,résidant  en  la  maison-Dieu  dite  de  Wisheeque 
près  d'Âth.  Suit  la  déclaration  des  héritages  dont  il  s'agit. 

Orig.  sur  parchemin,  avec  huit 
sceaux  en  cire  rouge  et  verte, 
accompagné  d'un  acte  y  relatif, 
du  2  du  même  mois. 

CIL 

16  janvier  1482.  — Ce  fut  fait  le  xvi^  jour  déjenviety  Van 
mil  qualtre  cens  quatlre-vingl'deuXy  stile  de  Liège, 

Acte  passé  devant  c  Cornille  de  Repe,  lieutenant  de  Gode- 
c  frin  de  Yelainez,  souverain  maïeur  de  le  court  des  alloyaux 
€  de  mon  très  redoubté  signeur  et  prinche  monsigneur  le  duc 
€  d'Austriche,  de  Bourgoingne,  de  Brabant,  conte  de  Namur, 
c  etc.,  et  les  hommes  alloyaux  d'icelle  dicte  court,  »  et  par 
lequel  Noël  de  Latuy,  bourgeois  demeurant  à  Fleurus,  vend  à 
Piérart  Nonon,  aussi  bourgeois  au  même  lieu,  une  rente  ai)- 


—  8C0  — 

nuelle  de  douze  muids  d'épeautre,  à  la  mesure  de  Fleurus  et 
payable  à  la  Saint-André.  Celte  rente  était  assignée  sur  des 
héritages  c  qui  furent  àdéfuncl  Leuren  Martin  dit  le  Sentenaire, 
c  gissans  et  scituez  en  le  franchise  et  territoire  du  dit  Fleurus 
«  et  là-enthour,  apparlennans  présentement  à  Piéra  de  Latui, 
c  movans  de  pluiseurs  cours  et  jugemens.  > 

Orig.  sur  parchemin, fragments 
desceaui. 

cm. 

27  février  1482.  —  Faictes  et  données  le  vingt-septymejour 
du  mois  de  febvrier,  l'an  mil  CCGC  qualtre-vingtz  et  deuXyStille 
de  Liège. 

Acte  passé  devant  le  lieutenant-mayeur  et  les  échevins  de  la 
haute  cour  du  Feix,  par  lequel  l'abbaye  de  Soleilmont  accorde 
en  accensement  perpétuel  à  Jehan  de  Veleynnes,  écuyer,  sei- 
gneur de  Velaine  {Veleynnes)^  «  le  chervaige  tel  que  les  dits 
«  de  l'église  de  Soliamont  ont  d'anchienneté  en  icelle  ville  et 
<  terroir  de  Veleynnes,  >  moyennant  vingt  muids  d'épeautre 
à  payer  chaque  année,  le  jour  de  saint  André.  Le  dit  seigneur 
est  acquitté  par  l'abbaye,  de  la  rente  d'un  muid  d'épeautre 
I  qu'il  lui  devait  sur  un  bonier  et  demi  de  pâturage  à  Velaine, 

I  -        c  gisant  en  plain  de  ses  pasturaiges  illecq  scituez  entre  le  tour 

I  et  le  Tombois.  > 

Orig.  sur  parchemin,  qui  était 
muni  de  huit  sceaux. 

CIV. 

30  mars  1484. — Faites le  xxsfi  jour  du  mois  de  marche. 

Van  mille  iiij^  quatre-vings  et  deux. 

Acte  du  maire  et  des  échevins  de  Gilly,  concernant  la  do- 
nation faite  à  l'abbaye  de  Soleilmont  par  feu  Jehan  le  Vielle- 
bun,  d'un  demi-journel  de  terre  c  delà  Grand-^Rieu,  joingdant 


-  261  — 

c  d'ung  des  deboutz  au  chemin  de  Chastelineau,  et  du  long 
c  tenant  al  jonquière  de  Soleamont  qui  fu  à  Jehan  Jehenyn, 
c  et  par-desoubz  tenant  au  demi-bonnier  de  Soleamont  qui  fu 
€  à  Jehan  Servais.  > 

Orig.  chirog.  sur  parchemin. 
CV. 

3  mai  1488.  —  Qui  furent  fautes  et  données  audit  Gilly 
bien  et  par  loy  ,  à  correction  et  par  greit  de  partie  y  sur  Van 
de  grâce  mil  quatre  cens  quatre-vingts  et  wyty  du  mois  de  may 
le  trezème  jour. 

L'abbaye  de  Soleilmont,  représentée  par  frère  Andrieu 
ChaveauXy  accorde  à  Colart  Coulon,  demeurant  à  Gilly,  <  le 
moitiet  des  maisenaiges  et  lieux  à  Ville,  gisans  audit  Gilly,  » 
en  échangeiide  le  maison  et  de  le  chambre  de TEscaille  à  Gilly 
devers  Vent,  et  aveuc  ce,  le  graigne,  les  deux  pars  du  courtil 
derière  le  graigne^  le  courtil  au  Weis  et  les  deux  pars  du  grant 
jardin,  ensi  que  ledit  Colart  Coulon  les  avoit  acquis  à  Colart 
de  Belian  le  jouène.  t)  En  considération  de  cet  échange,Colart 
Coulon  est  déchargé  d'acquitter  la  rente  de  trois  setiers  d'é- 
peautre  qu'il  devait  au  monastère  sur  le  courtil  de  Grant- 
Champ^  €  tenant  au  chemin  le  sgr.  et  au  courtil  de  Lobbe 
vers  Wevre,  >  et  du  tiers  de  deux  chapons  c  sur  le  courtil 
Patin,  joindant  au  chemin  le  sgr.  devers  Wevre.  t> 

€  Auquel  descange,  œvreç  de  loy,  déshiretances  et  adhéri- 

a  tances  et  à  tout  ce  que  dit  est  dessus  faire,  fut  présent 

<  comme  maire  de  la  susdite  ville  dudit  Gilly,  Colart  de  Belian 
«  le  jouène.  Et  si  furent  comme  eschevins,  Colart  Henrion, 
c  Colart  le  Roi,  Piérarl  Remake,  Jehan  de  Belian  et  Jehan 

<  le  Barbiier,  en  cui  warde  et  retenance  tout  ce  fut  mis  par 
(  ledit  maïeur.  > 

Deux  orig.chirogr.  sur  parchemin. 


-  262  — 
G  VI. 

15  octobre  1490.  —  Donnet  en  nostre  église  deFloreffe,  en 
Van  de  la  Nativiieit  Nostre-Signeur  dhésu-Çhrist  mille  quatre 
cens  quatre-vingt  et  dix,  du  mois  d'octobre  le  xv^  jour. 

Lettres  de  Gérard,  abbé  de  Notre-Dame  de  Floreffe,  et  du 
couvent  de  ce  lieu,  accordant  ea  arrentemeat  perpétuel  à 
l'abbaye  de  Soleilmont,  leur  cour,  maison  et  cheruvaige  de 
Fontenelles,  ainsi  que  leur  part  dans  les  dîmes  de  Lambusart, 
les  dîmes  des  fuers  de  Farciennes,  les  cens,  chapons  et  deniers 
de  vieille  monnaie  dus  par  des  habitants  de  Farciennes  et  de 
Tergnée.  —  Suit  l'autorisation  accordée  par  l'abbé  de  Pré- 
montré à  l'abbaye  de  Floreffe,  de  pouvoir  aliéner  les  posses- 
sions dont  il  s'agit. 

Copie  sur  papier,  collationnée 
par  le  notaire  H.  Du  Ryeu. 

CVIL 

15  décembre  1490.  —  Fait  et  donné  en  nostre  église  de 
Flore ffe,l' an  de  mstre  Sgr.  mille  iiif  iiij'^  et  dix^  du  moys  de 
décembre  le  quinsième  jour. 

Semblables  lettres  de  Oérard,  abbé,  et  de  tout  le  couvent 
de  Floreffe,  touchant  l'arrentement  perpétuel  par  eux  accordé 
au  monastère  de  Soleilmont,  de  l'ordre  de  Citeaux,  de  leur 
courtf  maison  et  chervaige  appelles  Fontenelles  avec  touts  ses 
appendices  et  appertenances  d'icelle^  et  dé  leur  part  de  dime 
de  Lambusart,  ainsi  que  des  dîmes  de  Fleur  us  et  de  Farciennes. 

Copie  sur  papier. 
CVIII. 

20  juin  1494. — Uan  de  grâce  mil  iiij^iiij^  xiHj,  le  X8^ 
%r  de  jung. 


jour  de  jung. 


—  265  — 

Acte  passé  devant  le  mayeur*  et  les  échevins*  de  la  haute 
cour  d'Heppignies,  par  lequel  Pois  de  Trazenies  vend  à  l'ab- 
baye de  Soleilmont,  pour  la  somme  de  dix  florins,  deux  jour- 
nels  de  terre  situés  en  FamUeuze'Coulture. 

Orig.  chirog.  sur  parchemin. 

CIX. 

23  octobre  1497. — Faites  et  données  sur  Van  délie  Nativiteit 
Nostre-Signeur  Jhésu-Crist  mil  cccc  iiif^  et  xvijy  ou  moys  de 
octembre  le  xxiifjour. 

Donation  faite  à  Tabbaye  de  Soleilmont  par  Kathellin j&lle  de 
Pira  Franka^  jadis  meunier  de  BoufQoulx,  de  deux  demi-bo* 
niers  de  terre  qu'elle  avait  à  Velaines. 

Orig.  chirogr.  sur  parchemin. 

« 

ex. 

16  septembre  1499.  —  Donné  en  nostre  ville  de  BruceUeSy 
le  xtfj^  jour  de  septembre^  Van  de  grâce  mil  quatre  cens  quatre^ 
vins  et  dixrneuf. 

Lettres  par  lesquelles  Philippe,archiduc  d'Autriche,accorde 
en  arrentement  perpétuel  à  l'abbaye  de  Soleilmont,  moyen- 
nant le  payement  annuel  de  deux  mailles  de  seize  patards  la 
pièce,  cinq  boniers  et  un  journel  de  bois  situés  à  Fleurus. 

Orig.  sur  parchemin,  traces  du 
sceau . 


1  Anthoine  Pety. 
9  Henry  Imbart, 
^}^^  r^ï'îi  /        tous  esquievins  de  le  haulte  court  de 

Jacquemart  Solial 
et  Jehan  Bodart 


-  264 

CXI. 

23  juillet  1507.  —  Lan  de  la  très  sainte  Nativité  de  Notre- 
Seigneur  Jhésu-Crist  xif  et  sept  y  du  moy  de  jullet  le  xxiii^ 
jour.. 

Échange  conclu  entre  Tabbaye  de  Soleilmont  et  Colart  de 
Bellion,  demeurant  â  Gîlly,  de  plusieurs  pièces  de  terre  y 
spécifiées. 

Orig.  sur  parchemin,  mono- 
gramme de  Thomas  Hubert, 
prêtre,  notaire  public  du  diocèse 
de  Liège. 

CXII. 

1508  Avril  —  L'an  de  la  Nativité  Nostre-Seigneur  Jésth 
Christ  mille  cincq  cent  et  huity  au  mois  d'avril. 

Accord  passé  devant  le  mayeur  et  les  échevins  de  Gilly, 
entre  Jehan  Sacré,  du  sart  Lodelin^  d'une  part,  et  frère  Nicol- 
Jean  Moulart,  procureur  de  l'abbaye  de  Soleilmont,  d'autre 
part,  au  sujet  d'une  rente  de  19  setiers  d'épeautre  constituée 
sur  les  héritages  qui  furent  à  Colard  de  Luttre,  à  Gilly,  rente 
dont  l'abbaye  réclamait  le  tiers.  Par  cet  acte,  ledit  Jehan  Sacré 
reconnaît  amiablement  que  l'abbaye  devra  recevoir  tous  les 
ans  six  setiers  d'épeautre  pris  en  la  dite  rente.  Le  procureur 
du  monastère  ayant  accepté  cet  arrangement,  donne  un  setier 
et  un  tiers  d'épeautre  de  rente  annuelle  à  l'église  de  Gilly,  à 
l'effet  de  a  prier  pour  les  âmes  de  ceux  et  de  celles  dont  les 
dits  biens  sont  venus.  » 

Copie  sur  papier,  coUationnée 
le  6  octobre  1654. 


—  265  - 
CXIII. 

6  avril  1510.  —  Faites  et  données  le  sixeisme  jour  du  mois 
â^aprilj  Van  mil  cincq  cens  et  dix. 

Acte  passé  devant  c  Godeffroy  de  Yelainnes,  mayeurle  conte, 
€  et  Jehan  Denicquet,  mayeur  de  Saint-Lambert,  de  la  haulte 
c  court  de  la  ville  et  franchise  de  Fleru,  >  et  les  échevins  de 
cette  cour,  et  par  lequel  Henri  du  Rieu,  receveur  de  Fleurus^ 
vend  à  l'abbaye  de  Soleilmont  une  rente  de  vingt  et  un  patards 
et  un  heaume  due  sur  la  maison  d'Ernoul  de  Ligne,  située  au 
marché  du  dit  village^  tenant  à  Thôtel  au  Mouton. 

Orig.  chirogr.  sur  parchemin. 

CXIV. 

9  mars  1514. 

Acte  passé  devant  le  mayeur  et  les  échevins  de  Gilly,   par 

lequel Colard  Baiart  acquitte  l'abbaye  de  Soleilmont  d'un  demi- 

muid  d'épeaulre  de  rente  qu'elle  lui  devait,  et  ce,  moyennant 

la  somme  de  cinq  florins. 

Orig.  chirogr.  sur  parchemin. 

CXV. 

21  septembre  1514.  —  Chefut  fait  en  Van  de  grâce  Nostre- 
Signeur  xv^  et  xiHj^  le  xay*  jour  de  septembre. 

Donation  faite  à  l'abbaye  de  Soleilmont  par  Jehan,  fils  de 
Liénart  Waultier,  d'une  rente  de  huit  setiers  d'épeautre,  à 
Farciennes. 

Orig.  chirogr.  sur  parchemin. 

CXVL 

20  octobre  1526. 

Vente  faite  à  l'abbaye  de  Soleilmont  par  Jehan  Tartar,  d'un 

pré  situé  dessous  Goumeroux\ 

Orig.  sur  parchemin,  auquel 

six  sceaux  pendaient. 

i.  Gominrouz,  dépendance  d'Heppifnies. 


—  266  - 
CXVIL 

8  avril  1530. 

Testament  de  Pierre  de  Wick,  curé  de  Spi. 

Copie  sur  papier. 

CXVIII. 

29  avril  1534.  —  Anno  a  Nativitate  Domini  millesimo 
quingentesmo  tricesimo  quarto,  indiotione  septima,  mensis 
aprilis  die  penultima. 

Accord  fait  entre  l'abbaye  de  Soleilmont  et  le  recteur  de  la 
chapelle  de  Sainte-Marie-Madeleine  en  l'église  paroissiale  de 
Châlelineau,  du  diocèse  de  Liège  et  de  l'archidiaconé  de  Hai- 
naut,  au  sujet  de  certains  biens  de  celte  chapelle. 

Orig.  sur  parchemin,  mono- 
gramme du  notaire  Jean  Malhie, 
de  Fleurus. 

GXIX. 

12  mai  1540.  —  Faictes  et  données  lexij^  jour  du  mois  de 
may,  Van  mil  cincq  cent  et  xL 

Acte  passé  devant  le  mayeur  le  comte  et  le  mayeur  du  cha- 
pitre  de  Saint-Lambert  de  Liège,  et  les  échevins  de  la  haute 
cour  de  Fleurus,  contenant  le  record  rédigé  parle  mayeur  el 
les  échevins  de  la  cour  de  Saint-Ursmer  jugeant  audit  Fleu- 
rus, relativement  à  la  donation  testamentaire,  faite  à  Tabbaye 
de  Soleilmont  par  Robert  Janmolart,  en  son  vivant  portier  de 
celte  abbaye,  d'une  rente  de  15  patards  due  sur  la  maison 
d'Etienne  Bodart  kMartenroux,  prés  de  la  chapelle,  à  condi- 
tion d'avoir  part  aux  bonnes  prières  de  la  communauté. 

Orig.  chirogr.  sur  parchemin, 
accompagné  du  titre  orig.  de  la 
rente,  en  date  du  10  novembre 
1534. 


—  267  — 

cxx. 

20  août  1543.  —  Fait  et  donné  sur  Van  de  grâce  mil  cincq 
cens  et  quarante-trois,  du  mois  dCaoust  le  vingliesme  jour . 

Jehan  de  Folz  dit  Rausquin  et  Adam  Grigoire  reconnaissent 
devoir  à  Tabbaye  de  Soleilmont  une  rente  annuelle  de  14  se- 
tiers  d'épeautre,  à  la  mesure  de  Namur,  sur  leurs  maisons, 
courtils  et  héritages  situés  au  Masilz  et  mouvants  de  la  cour 
de  Folz  à  Viller^ur-rOrno. 

Orig.  sur  parchemin,  sceaux. 

CXXI. 

13  décembre  1546.  —  Lan  mil  cincq  cents  et  quarranlte- 
syXy  du  mois  de  décembre  le  treixème  jour. 

Vente  faite  à  Tabbaye  de  Soleilmont,  devant  le  raayeur  et 
les  échevins  de  la  justice  de  Gilly  (Gillir)^  par  Barbette,  veuve 
de  Paulus  Hubmont,  d'une  maison,  tenure,  jardin,  etc.,  con- 
tenant un  demi-bonier,  c  joindant  vers  Vent  à  chemin  du  sgr 
€  de  Wemre,  à  Johan  Hubmon,  et  vers  Scorceveàl,  au  Main- 
«  netz  pretz.» — c  A  quoy  faire  et  passer  fûmes  présentz  comme 
(L  maire  Remy  Allart,dit  de  Belion,quyletoutmistenwarde  de 
€  nous  les  eschevins  :  Marlhin  de  Belion,  Anthoine  AUart, 
<  CoUart  Mariette,  CoUart  le  Moulnier,  Stienpne  Hanoie, 
c  Jehan  Hubert  et  Anthonne  le  Coutellier.  i> 

Orig.  chirogr.  sur  parchemin. 

CXXII, 

14  février  1 549 .  —  Faict  en  jugement  oudit  cmiseil  à  Namur^ 
le  adiii^jour  de  febvrier^  l'an  quinze  cens  quarante-neuf ^slille 
de  Liège, 

Arrêt  du  conseil  de  Namur,  qui  condamne  les  mayeurs  et 
les  échevins  des  cours  de  Saint-Barthélemi  et  de  Châtelineau 
à  recevoir  gratuitement  le  serment  des  personnes  qui  leur 
sont  présentées  par  Vabbesse  et  le  couvent  de  Soleilmont, 


-  268  — 

pour  remplir,  indépendamment  des  sergents  ordinaires,  Toffice 
de  sergents  des  bois  mouvants  de  ces  cours  et  nommés  les 
bais  Thierry  et  de  Flichées. 

Orig.  sur  parchemin,  signé  :  J. 
de  Feran. 

CXXIII. 

4  juillet  1549. 

L'abbaye  de  Soleilmont  accorde  à  François  de  Hercque 
une  pièce  d'héritage,  à  Farciennes,  en  échange  d'une  rente 
d'un  muid  d'épeautre. 

Orig.  chirogr.  sur  parchemin. 

CXXIV. 

10  juin  1551.  —  Bonnet  en  nostre  ville  de  Maline^  le  di- 
xiesme  jour  de  jung,  l'an  de  grâce  mille  cinq  cens  cinqtmnte 
et  ung. 

Mandement  de  l'empereur  Charles  V,  pour  le  renouvelle- 
ment du  terrier  des  biens  appartenant  à  la  seigneurie  de  Wan- 
genies  (Vf^andegnies). 

Copie  sur  papier,  délivrée  le 
26  décembre  1552  par  Antoine 
Lambechon,  huissier  d'armes  du 
grand  conseil  de  MaUnes. 

CXXV. 

20 avril  \55S.—Pronuncé  audit Namur^  le  xsc^jour  d'apvrilj 
Van  de  grâce  mil  cincq  cens  cinquante  et  trois. 

Arrêt  du  conseil  provincial  de  Namur,  mettant  fin  au  pro- 
cès mu  entre  l'abbaye  de  Soleilmont  et  la  communauté  de 
Châtelineau,  concernant  les  trilz  de  Soleaumont. 

L'abbaye  est  maintenue  c  en  h  possession  et  saisine  de 
€  povoir  cultiver,  labourer,  semmer  et  cueillir  à  leur  prouf- 


-  269  — 

I  fict  les  advestures  sur  les  trieux  en  question.  >  Toutefois, 
les  habitants  de  Chàtelineau  peuvent  faire  pâturer  sur  ces  héri- 
tages, quand  ils  sont  en  irimx  ou  en  esteulles. 

Orig.  sur  parchemin,  signé  par 
le  greffier,  9ceau  enlevé. 

CXXVI. 

9  mai  1 554. 

Acte  passé  devant  le  inayeur  et  les  échevins  de  la  justice  de 

Gilly,  par  lequel,  moyennant  la  somme  de  30  florins,  Hubert 

Hubert  constitue  en  faveur  de  l'abbaye  de  Soleilmont,  sur  les 

biens  y  désignés,  une  rente  de   deux  muids   d'épeautre  à 

payer  à  la, Saint-André. 

Orig.  chirogr.  sur  parchemin. 

CXXVII. 

17  mars  1557.  —  Faites  et  données  le  xvij^  jour  du  mois  de 
mars  y  Van  mil  cincq  cens  et  cincquante-septj  stilde  Liège. 

Donation  faite  à  Tabbaye  de  Soleilmont  par  Jehan  Jamou- 
làrt,  d'une  rente  de  quatre  setiers  de  blé,  en  considération 
ducbonetaggréauble  service  que  mada  mmeet  toutle  couvens 
€  de  Solealmont  povoient  avoir  fait  à  son  feu  père  et  mère, 
€  que  Dieu  pardoinst^  et  affin  aussy  qu'elles  prient  pour  leurs 
âmes.  > 

Orig.  sur  parch.,  avec  sept 
sceaux  du  mayeur  et  des  éche- 
vins de  la  cour  del  Haye  jugeant 
à  Brigade  et  à  Saint-Amandt. 

cxxvni. 

18  mars  1561. 

Échange  conclu  entre  dame  Anne  Robert,  abbesse  de  Soleil- 
mont, avec  le  consentement  du  couvent,  d'une  part,  et  André 
Mahuet,  souverain  mayeur  de  Gilly,  d'autre  part,  de  deux 


—  270  — 

parties  de  prés  sous  la  juridiction  de  la  cour  et  justice  dudit 

Gilly. 

Orig.  chirogr.  sur  parchemin. 

CXXIX. 

27  février  1570.  —  Faicte  et  donnée  Pan  quinse  cent  et 
septante f  le  pénultiesme  jour  defeàvrir^  stil  de  Namur^. 

Acte  passé  devant  le  mayeur  et  les  échevins  de  Marbais, 
par  lequel  Jean  RifQart,  écuyer,  en  conformité  de  sa  conven- 
tion faite  avec  dame  Anne  Robert,  abbesse  de  Soleilmont,  la 
prieuse  et  les  religieuses  de  ce  monastère,  le  26  septembre 
1569,  donne  &  celui-ci  une  rente  de  12  florins,  pour  l'entrée 
de  sa  fille  Maximilienne  Rifflart. 

Orig.  chirogr.  sur  parchemin, 
auquel  est  attaché  Tacle  de  cons- 
titution de  la  dite  rente,  en  date 
du  5  novembre  1548. 

cxxx. 

30  juillet  1573.  —  Donné  à  Namur,  soubz  le  contre-séel  du 
conseil,  le  trentiesme  jour  de  juillet  xv^  septante-trois. 

Mandement  du  conseil  provincial  de  Namur  ordonnant  à  la 
veuve  de  Jehan  Noël  d'acquitter  sans  délai,  sous  peine  d'être 
poursuivie  judiciairement,  la  rente  annuelle  de  trois  muids, 
deuxhuitains  d'épeautre  par  elle  due  à  l'abbaye  de  Soleilmont, 
sur  certains  héritages  situés  à  Jemeppe-sur-Sambre. 

Orig.  sur  parchemin,  traces 
du  sceau  en  cire  rouge. 

CXXXL 

30  juillet  1573.  —  Donné  audit  Namur,  soubz  le  contre-séel 
dudit  conseil,  le  trentiesme  de  juillet  quinze  cens  septante- 
trois. 

1.  On  suivait  dans  le  comté  de  Namur  le  style  de  Liège. 


-  271  — 

Antre  mandement  des  gouverneur j  président  et  gens  du 
conseil  provincial  duroy  nosire  sire  ordonné  à  Namur^  concer- 
nant une  rente  de  deux  muids^  un  huitain  d'épeautre  due  à 
l'abbaye  de  Soleilmont  par  Anne  Remy,  sur  certains  héri- 
tages situés  à  Jemeppe-sur-Sambre,  et  dont  la  dernière 
annuité  n'avait  pas  été  payée. 

Orig.  sur  parchemin  (le  sceau 
manque),  accompagné  de  l'assi- 
gnation de  l'huissier  Gilles  Lam- 
bechon. 

CXXXII. 

H  octobre  1575. 

Acte  signé  par  Jean  de  Pontegonio,  greffier  assermenté  de 
la  cour  de  6illy,et  contenant  la  déclaration  de  Gilles  le  Sire 
de  e  ne  vouloir  en  rien  contrevenir  aux  coustumes  anciennes, 
€  ains  qu'il  estoit  délibéré  et  accordoit  tant  ans  dames  ab- 
a  besse  et  couvent  de  Soleilmont  comme  à  la  communeautet 
«  de  Gilliers  passaige  commodieux  parmyson  jardin.  » 

Orig.  sur  parchemin. 
CXXXUI. 

29  mai  1590  —  F  aide  et  donnée  Van  quinse  cem-fionante, 
du  moi^  de  may  le  vingt-noeuffiesme  jour. 

Échange  conclu  entre  Pierre  Yerna,  de  Monligny-sur- 
Sambre;  et  l'abbaye  de   Soleilmont,  de  certaines  pièces  de 

terre. 

Orig.  chirogr.  sur  parchemin. 

GXXXIV. 

18  décembre  16(J9. 

Acte  conclu  entre  sœur  Jacqueline  Golnet,  abbesse  de  So- 
leilmont, et  Pierre  Marlha,  mayeur  de  Jumet,  et  par  lequel  ils 


—  272  - 

amortissent  deux  rentes  qu'ils  se  devaient  réciproqaement . 

Orig.  sur  papier,  signé  : 

P.  Martha. 
CXXXV. 

18  octobre  1611. 

Acte  passé  devant  la  haute  cour  et  justice  de  Gilly,  touchant 
une  rente  de  cinq  florins  promise  à  Tabbaye  de  Soleilmont  par 
Alexandre  Scohier  et  Jehenne  Poirart,  son  épouse,  pour  la 
réception  de  leur  fille  Marie  au  monastère. 

Orig.  chirogr.  sur  parchemin. 
CXXXVI. 

8  juillet  1612. 

Acte  passé  devant  la  haute  cour  et  justice  de  Gilly,  par 
lequel  Valentin  du  Bois  vend,  pour  la  somme  de  60  florins, 
au  monastère  de  Soleilmont,  une  rente  de  A  florins  due  par 
la  veuve  Jean  Frère. 

Orig.  chirogr.  sur  parchemin. 
CXXXVI! . 

18  juin  1619. 

Appointement  conclu  entre  mons'  de  Melleroy,  s'  de  Bry- 
maingne,  et  l'abbaye  de  Soleilmont,  au  sujet  d'une  rente  de 
deux  muids  d'épeautre  due  à  Spy. 

Orig.  sur  papier,  signé. 

CXXXVIII. 

22  juin  1626. 

Mandement  du  conseil  provincial  de  Namur,  pour  le  paye- 
ment d'une  rente  de  quatre  muids  et  demi  d'épeautre,  due 


—  273  — 

par  les  représentants  de  Jean  le  Rousseau  sur  un  héritage 

situé  BXkMasy. 

Orig.    sur  parchemin,    avec 

sceau  en  cire  rouge. 

CXXXIX. 

13  avril  1630.  —  Uan  seize  cent-trenty  du  mois  apvril  le 
tresiesme  jour. 

Vente  faite  à  Tabbaye  de  Soleilmont  par  Philippe  Simple  et 
Marguerite  de  Gillier,  son  épouse,  d'une  pièce  de  pâturage 
située  vers  Pieranchampy  dont  le  pater  du  monastère  est  in- 
vesti par  le  mayeur  et  les  échevins  de  la  cour  de  Saint-Barthé- 
lemi  à  Châlelineau. 

Orig.  sur  parchemin,  auquel 
pendaient  trois  sceaux.  Le  troi- 
sième de  ces  sceaux  existe  en 
fragments. 

CXL. 

Décembre  1635. 

L'abbaye  de  Soleilmont  cède   à  l'abbé  de  Floreffe,  vicaire 

général  de  Tordre  de  Prémontré,  la  censé  et  le  pâturage 

qu'elle   possédait  à   Farciennes,    en    échange  de    diverses 

rentes. 

Copie  sur  papier. 

CXLL 

11  février  164!2. 

L'abbaye  de  Soleilmont  accorde  à  Noël  Mouillart ,  en 
échange  d'une  prairie  joignant  à  la  sienne,  une  pièce  de  terre 
ayant  environ  sept  mesures.  Elle  acquittera  la  rente  de  A  setiers 
d'épeautre  due  au  curé  deGilly  sur  la  dite  prairie. 

Orig.   sur   parchemin ,   avec 
deux  sceaux. 


—  274  - 
CXLII. 

9  février  1645.  ' 

Accord  entre  l'abbaye  de  Soleilmonl  et  le  village  de  Gilly,  au 
sujet  des  prairies  de  Hausury  où  le  dit  village  avait  le  pâtu- 
rage commun. 

Copie  sur  papier,  signée  : 
Vincent  de  Bavay,  voialre  admis. 

CXLIII. 

19  novembre  1650. 

Acte  passé  devant  le  mayeur  et  les  échevins  de  la  haute  coUr 
de  Gilly,  par  lequel  François  Francquenoville  vend  à  l'abbaye 
de  Soleilmont  une  rente  de  45  patards  due  par  Hubert  Bal- 
thart. 

Orig.  chirogr.  sur  parchemin, 
auquel  est  annexé  le  titre  cons- 
titutif de  la  rente,  en  date  dul9- 
mai  1556. 

CXLIV. 

17  février  1657.  — Prononcé  àMalines,  le  dix-septiesme  de 
febvrieTy  xvj^  dncquante-sept. 

Sentence  du  grand  conseil,  qui  confirme  celle  rendue  par 

le  conseil  provincial  de  Namur   dans   le    procès  mu  entre 

Charles  Desmartin^  capitaine  d'infanterie  au  service  du  roi, et 

Tabbaye  de  Soleilmont. 

Orig.  sur  parchemin,  signé  : 

F,  Sanguessa. 
GXLV. 

8  août  1661. 

Lettres  du  conseil  provincial  de  Namur,  maintenant  Tab- 
baye  de  Soleilmont  en  possession  de  cinq  boniers  de  terre 


—  275  ~  . 

situés  sous  la  juridiction  Je  Châtelineau,  et  sur  lesquels  le 
curé  de  cette  localité  avait  indûment  voulu  lever  la  dîme. 

Orig.  sur  parchemin,  avec  fragm. 
de  sceau.  Y  jointe  la  significa- 
tion de  l'huissier  Salmon. 

CXLVL 

25  octobre  1661 ,  à  Soleilraont. 

Règlement  émané  de  Jérôme  Reyers,  abbé  d'Aine^  pour  le 
monastère  de  Soleilmont,  pendant  la  vacance  de  l'abbesse. 

Copie  sur  papier. 

GXLVII. 

14  mars  1662. 

Acte  par  lequel  Tabbaye  de  Soleilmont  cède  à  Charles 
Grimai,  bourgeois  de  Gilly,  un  bonier  de  terre  en  échange 
d'un  demi-bonier  de  pré  et  d'une  rentg^de  six  florins. 

Orig.  sur  parchemin,  avec  fragm. 
de  sceaux. 

CXLVIII. 

10  mai  1663. 

Accord  par  lequel  maître  Jean  Haillet,  chapelain  castrai  de 
Châtelineau,  s'oblige  à  dire  la  messe,  le  vendredi  de  chaque 
semaine,  à  la  chapelle  de  la  censé  de  Fontenelle  ;  moyennant 
quoi,  l'abbaye  de  Soleilmont  lui   paiera  une  rente  de  onze 

muids  d'épeautre. 

Copie  sur  papier,  avec  signa- 
ture du  notaire  Nicolas  De  Bavay. 

CXLIX. 

5  novembre  1672,  à  Namur. 

Mandement  du  conseil  provincial    de  Namur,     pour    le 


—  276  — 

payement  à  l'abbaye  de  Soleilmont,  de  rentes  n'excédant  pas 
trois  muids  d'épeautre  et  six  florins. 

Orig.  sur  parchemin,  avec 
sceau  en  cire  rouge.  Quatre 
assignations  de  l'huissier  M.  Mou- 
reau  y  sont  annexées. 

CL. 

19  octobre  1676. 

Testament  de  François  Baré  et  de  Marguerite  Muyaux,  son 
épouse,  paroissiens  de  Ransart,  par  lequel  ils  déclarent  être 
obligés  de  payer  une  rente  de  24  florins  à  l'abbaye  de  Soleil- 
mont,  pour  la  pension  viagère  de  Maximilienne  Muyaux, 
religieuse  de  ce  monastère  et  sœur  delà  dite  Marguerite. 

Copie  sur  papier. 

eu. 

27  décembre  1678,  à  Louvain. 

Henri  Denys,  étudiant  de  l'université  de  Louvain,  ratifie  la 
donation  faite  par  sa  mère,  Philippe  de  la  Hal,  à  l'abbaye  de 
Soleilmont,  d'un  pré  et  de  deux  demi-boniers  de  terre 
situés  vers  Corroy-le-Château^  en  considération  des  faveurs 
reçues  par  sa  sœur  dans  ce  monastère. 

Copie  sur  papier,   signée  par 
le  notaire  HermanEssinck. 

CUL 

24  avril  1682. 

Jean-Jacques  Dumont,  bourgeois  de  Fleurus'^  vend  à  l'ab- 
baye de  Soleilmont,  représenté^  par  dom  Silvestre  de  Pin- 
chart,  une  maison,  avec  grange,  étables^  bergeries ,  brasserie 


—  277  ~ 

ei  jardin,  contenant  un  demi-bonier   et  13  verges,  â  Far- 
ciennes,  devant  la  halle. 

Copie  sur  papier,signée  par 
le  notaire  J.  de  Fleur. 

CLIIL 

4  mai  1689. 

Mandement  du  conseil  provincial  de  Namur,  concernant  une 
somme  de  600  patacons  due  à  l'abbaye  de  Soleilmont  par 
André  le  Longfils,  leur  fermier  de  la  censé  de  Fontenelle. 

Orig.  sur  parchemin,  avec 
sceau  en  cire  rouge. 

CUV. 

21  février  1696. 

Acte  par  lequel  Barbe  Delhaise,  veuve  de  Georges  Haeghe, 
pour  le  salut  de  son  âme,  donne  à  Tabbaye  de  Soleilmont  sa 
maison,  avec  grange,  cour,  jardin  et  dépendances,  au  village 
de  Ransart,  et  diverses  pièces  de  terre,  grevées  de  cens  et 
renies. 

Deux  orig.  sur  parchemin , 
signés  par  les  grefiiers  iV.  du 
Fanoel,  et  Haeghe. 

CLV. 

U  février  1713. 

Acte  passé  devant  le  bailli  et  les  hommes  de  la  cour  féodale 
de  Ligny,  jugeant  à  Fleurus,  par  lequel  Robert -Alexis  Oublet, 
procureur  de  Tabbesse  de  Soleilmont,  dame  Josèphe  Staignier, 
fait  relief  de  la  porte  de  la  censé  de  Fontenelle  et  de  ses  dé- 
pendances, tei)ues  de  la  dite  cour, 

Orig.  sur  parchemin,  signé  : 
R.  Oublety  sceau  enlevé. 


—  278  - 

CLVI. 

15  février  1721,  au  monastère  de  Soleilmont. 
Acte  par  lequel  les  procureurs  de  Fabbé  de  Lobbes  et  du 
sieur  Molquin,  pasteur  de  Gilly,  reconnaissent  que  treize  bo- 
niers  de  terre  en  deux  pièces,  dites  les  Uayes-Madame,  qui 
appartenaient  à  Fabbaye  de  Soleilmont,  continueront  à  être 
libres  et  exempts  de  dismes. 

Copie  sur  papier,  suivie  du 
procès-verbal  d'abornement  de 
ces  terres  *• 

CLVII. 

10  février  1722. 

Échange  entre  l'abbaye  de  Soleilmont,  d'une  part,  et  Nico- 
las-Joseph Uerion,  mari  de  la  veuve  de  Nicolas  Alexandre, 
d'autre  part,  de  trois  mesures  de  prés  en  deux  pièces  situées 
sous  la  juridiction  de  Farciennes,  contre  trois  mesures  de  terre 
enclavées  dans  les  quarante  boniers  de  Fontenelle  appartenant 
au  monastère. 

Orig.  sur  parchemin,  avec  ca- 
chet (en  cire  rouge  et  en  pla- 
card) de  l'abbé  d'Aine. 

CLVIII. 

11  février  1730,  à  Bruxelles. 

Passeport  délivré  par  l'administrateur  général  des  droits 
d'entrée,  pour  le  transport  des  grains  appartenant  à  l'abbaye 
de  Soleilmont,  à  Mont-sur-Marchienne  et  à  la  censé  de  Fonte- 
nelle. 

Copie  sur  papier. 


i .  On  y  mentionne  une  ancienne  borne,  «  placée  au  coing  du  bois  de  la 
«  communauté  de  Gilit  dit  Bois  de  la  ville,  faisante  séparation  dudit  bois 
«  d*avec  les  Nu  tons.  » 


—  279  — 

CLIX. 

5  décembre  1730. 

Relief,  fait  au  nom  de  Fabbesse  de.Soleilmont  (Humbelinne 
Bavayj  par  Jean-Baptiste  Warnîer,  de  la  porte  de  la  censé  de 
Fontenelle  et  de  ses  dépendances,  tenues  de  la  cour  féodale 
de  Ligny. 

Copie  authentique,  sur  papier. 

CLX. 

19  février  1740. 

Relief,  —  fait  devant  la  cour  féodale  de  Ligny  par  Jean- 
Baptiste  Warnier^  procureur  de  Tabbesse  de  Soleilmont,  dame 
Joseph  Berger,  —  de  la  porte  de  la  censé  de  Fontenelle  et  de 

ses  dépendances. 

Copie  authentique,  sur  papier. 

CLXI. 

31  décembre  1767. 

Relief,  —  passé  devant  le  bailli  et  les  hommes  de  la  cour 
de  Ligny  par  Jean-Adrien  Delvaux,  miini  de  procuration  de 
la  révérende  dame  Bernard  Evecque^  abbesse  de  Soleilmont, 
—  de  la  porte  de  la  censé  de  Fontenelle  et  de  ses  dépen- 
dances. 

Copie  authentique;  sur  papier. 

CLXII. 

16  janvier  1768,  à  Namur. 

Acte  par  lequel  les  députés  des  deux  premiers  membres  de 
l'État  du  pays  el  comté  de  Namur  déclarent  que  le  fermier 
de  la  barrière  de  Gilly  laissera  provisionnellemenl  jouir  le 
monastère  de  Soleilmont  de  l'exemption  des  droits  d*icelle. 

Orig.  sur  papier,  signé  :  Par 
ord^,  Pasqud, 

1.  L'ÊTêque,  d'après  Caillot. 


—  280  — 
CLXIII. 

27  septembre  1776. 

Acte  passé  devant  le'  bailli  et  les  hommes  de  la  cour 
féodale  de  Ligny  jugeant  à  Fleurus,  et  par  lequel  François- 
Joseph  Brigode,  procureur  de  la  révérende  dame  Scholastique 
Dayvier,  *  abbesse  de  Soleilmont,  fait  relief  de  la  porte  de  la 
censé  de  Fontenelle  et  de  ses  dépendances. 

Copie  authentique,  sur  papier. 


1  Galliot  écrit  :  d'Aiwieret.  Mais  cette  abbesse  signait:  SSekoUutique  dayviêr. 


-  281  - 
APPENDICE. 

r  1 

I  Votiee  des  antres  titres  et  papiers  de  l'abbaye  de  Soleilmont. 

1.  Recueil  conlenant  212  chirographes,  sur  parchemin  et 
sur  papier  (arrentements^  baux/etc),  des  années  1363  à  1714. 

2.  Cahier  in-quarlo  contenant,  en  14-  feuillets  remplis,  la 
transcription  des  transactions  passées  entre  Tabbay^  et  les 
conimunes  de  Châlelineau  et  de  Fleuras  (XV®  siècle). 

Ce  cahier  est  intitulé  :  Soleilmont,  Divers  écrits  anciens 
pour  faire  accord  avec  ceux  de  Chasteliûeau  et  Fleurus,  En 
voici  les  rubriques  et  quelques  extraits  : 

Fol.    1.  XII  boniers  de  bois. 

€  Nous  avons  desoubz  la  seignorie  de  Flerus,  d*anchiène 
fondation,  XII  boniers  de  bois  qui  ont  esté  donnet  etaulmo- 
net  à  nostre  église  par  messire  Oste,  chevalier,  et  depuis  con- 
fremet  par  messire  Godissal,  filz  du  dit  messire  Oste  et  sgr. 
de  Lovirvaulx  et  de  Montegnye,  comme  appert  par  lettres 
séelléez  des  dis  sgrs.  en  datte  de  Tan  mille  iflxiiij;  et  sont 
joindant  lesdis  XII  boniers  au  bois  le  conte  et  au  bois  de  la 
ville  de  Flerus,  et  d'aultre  part  au  bois  Saint-Lambert,  etc, 

€  Et  faut  savoir  que  cheux  de  Flerus  y  voloint  clamer  le 
lierche  part;  mais  pour  chDu  qu'il  n'y  avoint  point  de  droict, 
il  en  furent  condampnel  devant  le  conseille  et  ju{?e  àNamur, 
comme  appert  par  lettres  dattées  de  Tan  mille  iiij^lxj, 

€  Et  oultre  che,  ont  renonchiet  à  tout  droit  qu'il  y  pooint 
avoir,  comme  appert  par  les  lettres  qui  ont  esté  faites  des 
parsoQ  du  bois  Saint-Lambert  contre  la  communaulté  de 
Flerus.  » 

Fol.  1  v^.  Bois  Saint-Lambert  à  Flerus. 

Fol.  3.  Des  Y  boniers  et  jjournaul  de  bois. 

€  Nous  avons  encor  chincq  boniers  et  ung  journaul  de 
bois  que  monsgr.  l'archiduc  d'Austrice  duc  de  Bourgoine, 
comte  de  Flandre,  de  Namur,  etc.,  nous  at,  pour  Dieu  et  à 
nostre  request,  arentez  hiretablement,  pour  en  joïr  et  posses- 

46 


-)^^  

ser  hirelablemenl  et  à  tout  jour  comme  de  noslre  boa  et  pro- 
pre hiretage,  parmy  payant  chacun  an  au  jour  Saint-Jehan  la 
somme  de  deux  mailles  du  prisse  séze  patars  pièce,  comme 
appert  par  lettres  dattées  de  fan  mille  uy-ui;"  et  xix.  » 
Fol.  3  vo.  Que  nous  astons  franck  decliauchie  à  Fieras. 
Fol.  4.  De  Vaccori  fait  avecq  cheulx-de  Flerus  à  cause  des 
pasturages. 

Fol.  4  yo.  Du  bois  Tyry  et  del  Flicée. 
Fol.  9  v».  Flerus. 

Fol.  10.  Delvoyede  Peteusmont  qui  doit  avoir   YIII pietz, 
et  enVaultre  bos  XVI  pietz.  Mille  ijHxv. 

c  Je  Enjorrans,  chevaliers,  sires  deBioul,  fai  savoir  à  tous 
qui  ces  lettres  verront  et  orront,  que   je  donne  et  ai  donnet 
pnrmenablement,  por  Dieu  et  en  aulmosne,  al  abbesse  et  au 
covent  de  Soleamont,   de  Tordre    de   Cystiaux,  VIII  pietz  de 
voye  parmy  me  bois  de  Peteusmont  qui  joint  au   bois  le  Cont. 
Et  sy  leur  donne  encor  ens  en  mon  propre  bois  qui  gist  avant, 
le  larges  de  XVI  piet  de  voye.  Et  celle  voye  devant  dite,  ainsy 
comme  elle  est  devisée  de  VIII  piet   ens  en  mon  bois  de  Pe- 
teusmont   et   ens   en  mon  propre  bois  qui  gist  avant  de  XVI 
piet,  les  devant  dit  de  S.  le  debvoint  tenir  de  moy,  parmy  VI 
deniers  par  an,  à  payer,   chacun    an  au  jour  Saint  Jehan- 
Baptiste,  à  my  et  à  mes  successeurs   permenablement.  Et  je, 
parmy  le  devant  dit  cens  de  VI  deniers,  doye  warandir  et  faire 
paisible,  et  my  et  mes  hoirs  et    mes  successeurs,  al  abbesse 

et  convent  devant  dit 

En  tesmoinaige  et  por  ce  que  ce  soit  ferme  chose  et  estable, 
je  En  jorrans  devant  dit  aye  donnet  mes  propres  lettres  pen- 
dant sayellées  de  mes  sayaulx  au  convent  devant  dit,  qui  fui 
faille  dimenche   devant  le  Sainr-J;m-B.  mille  ij^lxv.i^ 

Fol.  13.  La  déclaration  des  terres  et  bois  appertenant  au 
présent  à  VétjUse  de  Sobjnmont  desouhz  ClieMeliniaux. 

Fol.  15.  Extrait  d'une  partie  d'jme  lettre  en  parchemin 
touchant  les  juridictions  sous  lesquelles  V abbaye  de  Soleilmont 
est  située. 


—  28S  — 

€  Le   ruisseau  courant  vulgairement   appelle  le  rieu  de 
Heppignie  et  de  Ransart,  faisant  de  toute  ancienneté  la  sépa- 
ration etdessoivre  du  territoire  de  Fleuru  elGilliers  par  lepilot 
du  vivier  qui  faisoil  la  clôture  du  monastère,  descendoit  et  avoit 
toujours  descendu  et  tenu  son    cours    parmi   le   pourpris  et 
terre  amortie  du  dit  monastère,   et  pareillement  le  ruisseau 
courant  qui  vient  de  Fontenelle,  appelle  le  rieu  de  Taillipreit^ 
faisant  la  séparation  et  dessoivre  du  dit  Fleuru   et  de  Châte- 
lineau,  descendoit  et  tenoitson  cours  ancien  et  naturel  par- 
dessous  le  dormitoire  des  religieuses;   et  ainsy  les  dits  deux 
rieux  courant  parmi  le  dit  monastère    s'assemblent  environ 
au-dessous  l'infirmerie  des  dittes  religieuses,  et  ainsy  sur  le 
territoire  de  Fleuru  qu'avint  par  une  queue  ;   entre   les  dits 
deux  rieux  est  assise  l'église  et  une  partie  du  dit  dormitoire, 
et  outre  le  rieu  de  Taillipreit,  sur  le  territoire  de  Châtelineau, 
est  assise  la  tierce  partie  du  dit  dormitoire  et  le  grand  jardin 
des  religieuses,  et  outre  l'autre    rieu  de  Heppignie,  sur  le 
territoire  de  Gillier,  est  assise  une  partie  de  la  basse-cour, 
comme  l^s  escuries   des  chevaux  et  des  vaches,  et  ainsy  la 
ditte  abbaye  est  située  sous  trois  jurisdictions.» 

3.  Liasse  composée  d'extraits  de  registres  terriers  et  de  dé* 
clarations  des  biens  et  renies  du  monastère,  et  d'inventaires 
de  titres  et  papiers  qui  lui  appartenaient,  des  15%  16%  17^ 
et  1 8«  siècles. 

A.  Dix-sept  lettres  adressées  à  l'abbesse,  à  la  boursière  et 
à  d'autres  personnes,  au  sujet  des  affaires  de  la  commu- 
nauté. 4690-1780. 

5.  Liasse  de  pièces  relatives  à  la  suppression  de  l'abbaye,  en 
exécution  de  la  loi  du  15  fructidor  an  IV. 


—  284  — 


11/  —  Liste  chronologique  des  abbesses  de  Solellmont/ 

Marie  de  Senseille,  issue  de  la  famille  noble  de  ce  nom, 
première  abbesse  après  la  réforme,  mourut  le  12  août  1438. 

Catherine  de  Vire  f  20  septembre  1439. 

Antoinette  de  Harbi  ou  du  Harby  f  21  mars  1461 . 

Charlotte  ou  Catherine  de  Rasfledt  ou  Raesvelt  f  11  no- 
vembre...*. 

YzABEAu  ou  Elisabeth  de  Lannoy[de  Molembais  f  12  août 

1525. 

Jeanne  de  Trazegnies,  f  5  février  1545.  Galliot  dit  que 
cette  abbesse  fit  bâtir  le  dortoir  des  religieuses  et  le  cloître. 

Agnès  de  Saultour  ou  de  Sautoir  f  13  avril  1566.  Elle  fit 
élever  le  quartier  des  étrangers  et  celui  du  confesseur  de  la 
communauté. 

Elisabeth  II  de  IIemricourt  f  28  janvier  1578. 

Anne  Robert  f  à  Mons,  le  18  janvier  1602;  elle  fut  inhu- 
mée dans  réglise  de  Sainte-Waudiu. 

Madeleine  Bulteau  ou  Butteau  f  30  septembre  1624. 
Quelques  années  avant  sa^mort,  elle  avait  résigné  la  crosse  en 
faveur  de  ; 

Jacqueline  Colnet  f  30  janvier  1636  ou  1639. 

Anne  II^Etienne  f  8 /janvier  1649. 

Marie  II  de  Burlen  f  19  octobre  1661 . 

Eugénie  de  la  Halle  f  21  avril  1694. 

IsabellE|Wolff  f  30  octobre  1712. 

Josèphe  Stainier  f  3  mai  1730. 

HuMBELiNE  Bavay  f  5  août  1739. 

Josèphe  Berger  f  1766. 

Bernarde  Évkcque  ou  l'Evêque  f  1774. 

Scholastique  d'Aivier  ou  d'Aiwières  fut  la  dernière  abbesse 
de  Soleilmont. 


i.  L'année  de  la  mort  de  cette  abbesse  est  inconnue  ;  elle  est  postérieure  à  1470. 


I 


TABLE  ALPHABÉTIQUE 

DES  HOMS  DE  PERSOMES,  DE  FAMILLES  4  DE  LIEUX 

CONTENUS  DANS  LA 

iNOTICE  SUR  LE  CHARTRIER  DE  SOLEILMOiNT. 


Les  chiffres  [qui  suivent  ies  noms,  indiquent  les  numéros  des  actes  auxquels 

ils  renvoient. 


A. 

Adam  Grigoirc,  GXX. 

Agimont,  commune  de  la  province  de  Namur.  ^  Voy.  Michel. 

AGNÈS  DE  Saultourou  DE  SAUTOIR,  abbesso  de  Solciimont,  APPENDICE  II. 

AiSEAU,  commune  de  la  province  de  Hainaut,  anciennemenl  du  duché  de 

Brabant.  —  Voyez  Oignies. 
Allart.  —  Voy.  Antoine,  Rémi. 
Alard,  chapelain  du  chevalier  de  Ghâtelineau,  XXII. 
Alars  Jehenes  ou  Alart  Jehenet,  échevin  de  la  haute  cour  de  Gilly, 

LXII,  LXVIII. 
Aldegonde  de  Trasignies,  iiile  d*Etienne,  G,GI. 
Aleame  de  Niquet,  échevin  de  Fleurus,  LXXXVllI. 
Alexandre  (Nicoias\  GLVII. 
Alexandre  Scohier,  GXXXV. 
Alix,  femme  de  Jean  Ronset,  X. 
Alne  ou  Aulne  (abbaye  d'),  à  Gozée,  XV,  LVI,  LVII.  —  Ses  abbés,  XGVH, 

GLVII.  Voy.  Gilles,  Thomas,  Jérôme  Revers. 
Alurefonse,  chevalier,  seigneur  de  Ligny,  XCH,  XGIV,  XGV. 
Ameiles,  doyen  de  Saint-Denis  à  Liège,  XXXiX,  XLI,  XLlI. 
Amourchipreitf  XGIH. 

André  (saint ,  apôtre,  X,  LIV,  LVI,  LXXH,  GII,  GIIl,  GXXVI. 
André  Mahuet,  souverain  mayeur  de  Giily,  GXXVIII. 
Andrieu  *  Ghaveaux  (frère),  GV. 
Anne  Etienne,  abbessc  de  Solcilmont,  APPENDIGEJI. 
Anne  Remy,  GXXXI. 
Anne  Robert,  abbesse  de  Soleilmont,  GXXVIII,  GXXIX,  APPENDICE  II. 

{.André. 


-  286  -. 

Anseau  DEL  Hâte,  écuyeret  bailli  de  Fleurus,  XGII.  ~  Son  sceau,  XCII. 

Antoine  Allart,  échevin  de  Gilly,  CXXI. 

Anthonne  le  Coutellier,  échevin  de  Gilly,  GXXf . 

Anthoine  Pety,  maire  d'Heppifçnies,  CVIII. 

Antoine  ponchin,  procureur  du  duc  de  Bourgogne  au  comté  de  Namur, 

LXXXVII,  LXXXVIII. 
Antoinette  de  Harbi  ou  du  Harby,  abbesse  de  Soleilmont,  APPENDICE  II. 
Argenton  (abbaye  d*),  LXX. 
Arnould,  doyen  de  Saint-Barthélemi,  XL. 
Arnould  Frohmons,  XXVI,  XXVU. 
Arnoux.  —  Voy.  Ernodl,  fils  naturel  de  Gérard  de  Marbais. 

ASPAFUT.  —  Voy.  COLARS. 

Ath,  ville  de  la  province  de  Hainaut,  Cl. 

Autre-Eglise  (Âtreglise)^  commune  de  la  province  de  Brabant.  —  Voy. 
Badineus  d'Alreglisc. 

B. 

Badineus  d'Atreglise,  chanoine  et  officiai  de  Liège,  XXXVl. 
Baduins  Bibocias,  V. 

BAIART.  —  Voy.  COLARD. 

Balatre  (Balastre),  commune  de  la  province  de  Namur.  —  Les  deBalastre, 

voy.  Gilot. 
Balthart  (Hubert),  CXLIII. 
Barbette,  veuve  de  Paulus  Hubmont,  CXXI. 
Barbier  (le).  —  Voy.  Jehan. 
Baré  (François),  CL. 
Barthélemi  (saint),  apôtre,  XLIX. 
Bastien  d'Heppignies,  chevalier,  IV,  VI,  VIII,  Xll,  XLV,  XLIX.—  Son  sceau, 

VIII. 
Bauduin,  comte  de  Namur,  I,  III. 
Bauduin,  frôre  de  Gérard  Bestance,  XL. 
Bauduin  Riboce,  échevin  de  Fleunis,  X. 
BAVAT,  Bavais  ou  Bavays.  —  Voy.  Colart,  Collin,  Humbeline. 
Bavay  (Nicolas  de),  notaire,  CXLVIII. 
Bavay  (Vincent  de),  notaire,  GXLII. 
Bayar.  —  Voy.  Mathi. 
Béatrix  Gomau,  LXXI. 
Béez,  commune  de  la  province  de  Namur.  —  Ses  seigneurs,  voy.  Jehan  de 

Berloos. 
Belian  de).  —  Voy.  Jehan. 
Belunne  ou  Beliant  (de).  —  Voy.  Colar  et  Gollart. 
Belion  (de).  —Voy.  Rémi  Allart,  Martin. 
Beloeil  (Baihluel),  commune  de  la  province  de  Hainaut,  anciennement  pairie 

du  comté  de  Namur.  —  Ses  seigneurs,  voy.  Jacques,  chevalier,  sir 

de  Baillœul  ;  — Jean,  idem.  —Nicolas  de  Condé. 


—  287  — 

BetioUe-Fonlaine  {\'â)j  à  Heppignies,  vers  l'abbaye  de  Soleiimonl,  IV,   VI, 

VIII,  XLV,  XLVI,  XLIX. 
Berger.  —  Voy.  Josèphe. 
Berlenmont  (de).  —  Voy.  Gille. 
Berloos  (de).  —  Voy.  Jehan. 
Bernard  (saint),  XLVI II. 
Bernart.  -  Voy.  Leurent. 
Bernard  Evecque  ou  l'Evêque  (dame),  abbessede  Solcilmont,  GLXI. 

BESTANCE.  —  Voy.  GÉRARD. 

BiBociAs.  —  Voy.  Baduins. 

Bietran  Nenot,  échevin  de  la  haute  cour  de  Gilly,  LX1I. 

BoDARs  ou  Bodart.  —  Voy.  Etienne  Jehan. 

Bois  (Valentin  du),  CXXXVI. 

Boset.  —  Voy^  Jean.  " 

Bosses.  —  Voy.  Jean. 

Bradant  (Braibantu  ancien  duché,  XLVII. 

BouFFiouLX,  commune  de  la  province  de  Hainaut,  anciennement  du  pays  de 

Liège,  CIX. 
Bourgogne  (monseigneur  de).  Sa  monnaie,  LXXVII.  —  Son  grand  conseil,  XG. 

—  Voy.  Ghart.es,  duc  de  Bourgogne.  # 

Bourguelles.  —  Voy.  Everars. 
Braver.  —  Voy.  Gollard,  Jean. 
Brigode  (François-Joseph),  GLXIII. 
Bruxelles,  capitale  de  la  Belgique,  GX,  GLVIII.  —  Voy.  Martin  Steen- 

BERCH,  doyen  de  Sainte-Gudule. 
Buetias  (lieu  dit  /i),  à  Heppignies,  XII. 
BuLTEAU.  —  Voy.  Madeleine. 
BuRLEN  (de).—  Voy.  Marie. 

Cambiis  (de).  —  Voy.  Johannes. 

Gastagne.  —  Voy.  Jacques. 

Gatherine  de  Vire,  abbesse  de  Soleilmont,  APPENDIGE  II. 

Gatherine  du  Gelikr,  sous-prieusc  de  Soleilmont,  LXXXYIII. 

GÉCILE,  femme  de  Wautier  d'Heppignies,  IV,  XII. 

Gelier  (du).  —  Voy.  Gatherine. 

Chabos.  —  Voy.  Nicolas. 

Ghaup  (du).  —  Voy.  Begnault. 

Gharleroi,  ville  de  la  province  de  Hainaut,  anciennement  du  comté  de 
Namup.  —  Voy.  Gharnoit. 

Gharleroul  (le)  de  Balingcon,  LU. 

Gharles,  duc  de  Bourgogne,  LXXXIX. 

Gharles  V,  empereur,  CXXIV. 

Charlotte  ou  Gatherine  de  Raesyelt  ou  de  Rasfledt,  abbesse  de  Soleil- 
mont, APPENDIGE  II. 


-  288  — 

Chamoit,  aujourd'hui  Charlcroi,  XV,  XCIir. 

Ghatelet  (Chasteling,  Chestelin),  ville  de  la  province  de  Hatnaut,  ancienne- 
ment du  pays  de  Liège,  XXVIll,  XXX,  LXXVII. 

Châtelineau  (Casielnia,  Ctiastelineau,  ChaxteUineaUy  ChastelUieal,  Chasteli- 
neau-sur-Sembre^  Chastetinial,  Chesteliniat),  commune  delà  province 
de  Hainaut,  anciennement  du  comté  de  Namur,  XIII,  XVI,  XVIII,  XIX, 
XX,  XXII,  XXIIl,  XXV,  XXVll,  XXVIll,  XXIX,  XXX,  XXXII,  XXXIII, 
XXXVII,  XXXVIII,  XXXIX,  XL,  XL1,XL11,  LVIll,  LXIII,  LXIV,  LXXIV, 
LXXVIII,  LXXIX,  LXXXVII,  LXXXVIII,  LXXXIX,  XC,  XCVIl,  XCVIÏI, 
XGIX,  GXVIII,  CXXII,  GXXIV,  CXXV,  GXXXIX,  GXLV,  GXLVIII, 
APPENDICE  1.  —  Les  DE  Ghatelineau,  voy.  Gilles  de  Ghâlclineau, 
Michel  de  Ghestelinial,  Lambert  seigneur  de  Moberiingen  et  de  Gha- 
telineau, Lambert  (Ie]Damoiseau).  —  Le  chapelain  castrai  de  Ghateli- 
neau, XXII  et  GXLVIII. 

Ghatelineau  (le  chemin  de),  GIV. 

Ghaveaux.  —•  Voy.  Andrieu. 

Cfiellier  (au),  LXXII. 

Ghukares.  —  Voy.  Jean. 

GiNEY,  bourg  de  la  province  de  Namur,  anciennement  du  pays  de  Liège,  XXI. 

GiTEAUX  (ordre  de),  4.XXIX,  LXXXVIII,  GVII. 

Glamin  Frongart,  échevin  de  Ghatelineau,  XVIII. 

Glamode,  échevin  de  Ghatelineau,  XVllI. 

Clément  IV,  pape,  XIV. 

Clerc  (le).  —  Voy.  Jean. 

COLARS  ASPAFUT,  LU. 

Colard  Baiart,  GXIV. 

Gollart  Bavays,   demeurant  au  monastère  de  Soleil  mont,  LXV,  LXXVI, 

LXXXÎ. 
Gollard  Brayer,  échevin  de  la  cour;  de  Saint-Barthélemi  à  Châtelineau, 

XGVIII. 
Colard  Goulon,  demeurant  à  Gilly,  GV. 

Gollart  de  Belianne  ou  de  Beliant,  échevin  de  Gilly,  LXII,  LXVIll,  GV. 
COLART  DE  Belian  le  jcunc,  maire  de  Gilly,  GV. 
GOLART  DE  Bellion,  demeurant  à  Gilly,  CXI. 
Gollart  de  Huleux,  LXXXIII. 

GOLART  DE  LUTTBE,  GXII. 

Gollart  du  Fonteny,  échevin  de  Ghatelet  et  Pont-de-Loup,  LXXVII. 

GOLART  Floren,  échcvin  d'Heppignics,  GVIII. 

GOLART  Henrion,  échcviu  de  Gilly,  LXVIll,  GV. 

Gollart  Henry,  échevin  de  Ghatelet  et  de  Pont-de-Loup,  LXXVII. 

Gollart  le  Moulniër,  échevin  de  Gilly,  GXXI. 

GOLART  LE  Roi,  échcvin  de  Gilly,  GV. 

Gollart  Mariette,  échevin  de  Gilly,  GXXI. 

Gollart  Noël,  échevin  de  la  cour  de  Saint-Barthélemi  à  Châtelineau»  XGVIll. 

Cholar  ouGolar  Pôles,  échevin  de  la  haute  cour  de  Gilly,  LXII. 


-  289  - 

CoLLART  Robert,  XCII. 

COLART  ROSSEAU,  LXXXVIII. 

GoLi^RT  Sacre,  ôchcvin  de  la  conr  de  Saint-Barthdlemi  à  Châtelincau, 

XCVIII. 
Collard  Stevevyn,  échevin  de  la  couc  de  Saint-Barlhélemi  à  Châtelincau, 

XCVIII. 
COLCHON,  fils  de  Cholar  Pôles,  de  Gilly,  LXII. 
Colin.  —  Voy.  Henri. 
COLMN  dit  Bavais,  LIX. 
Colin  de  Fleresuel,  mayeur  de  Fleuras,  X. 
Colin  de  Tongrines,  XII. 
Colins  Feroulx,  LXIX. 
CoLLîGNON.  —  Voy.  Jehan. 
Colin  Ijoulies,  échevia  de  Fleuras,  X. 
Colin  Pocet  de  Balasire,  V. 
CoLNET.  ■—  Voy.  Jacqueline. 
CoNDÉ.  —  Les  DE  CoNDÉ,  voy.  Nicolas. 
CoQUiLLON.  ~  Voy.  Waltier. 

CoRNiLLE  DE  Repe,  échcvin  de  Fleuras,  LXXXVIII  :  lieutenant -mayeur,  Cil. 
Corroy-le-Chateau,  commune  de  la  province  de  Namur,  autrefois  du  duché 

de  Brabant,  CLL 
CODLON.  —  Voy.  Colart. 

COURTAIN.  —  Voy.  HOSTA. 

COUTELLIER  (!e).  —  Voy.  Anthonne. 
Crois  «de  le).  —  Voy.  Henri. 
CuvELiER  (le).  —  Voy.  Piérart. 

D. 

Dampremt  (Danremi),  commune  de  la  province  de  Hainaut,  anciennement 

du  comté  de  Namur,  XV. 
Delhaise  (Barbet,  CLIV. 
Delvaux  (Jean-Adrien»,  CLXI. 
Denicquet.  —  Voy.  Jehan. 
Denis,  mayeur  de  Châtelineau,  XVIII. 
DESMARTiN  (Charles;,  capitaine  d^infanlerie,  CXLIV. 
Dînant,  ville  de  la  province  de  Namur,  anciennement  du  pays  de  Liège,  XIV. 

—  Son  chapitre  de  N.-D.,  XIV,  XXÏ,  XXXII. 
DuBiONT  (Jean-Jacques),  bourgeois  de  Fleuras,  CLII. 
Du  Ryeu  iH.),  notaire,  CVI. 
DuTERNE.  —  Voy.  Piérart. 

E. 

Elisabeth  de  Hemrïcourt.  abbesse  de  Solcilmont.  APPENDICE,  II. 
Elisabeth  de  Lannoy  de  Molehbais,  abbesse  de  Soleilmont.    —  Voyez 

YSABEAU. 

if 


—  290  — 

Englebbrt  d'Ysenbnik,  archidiacre  de  Liège,  XXXVI. 

EnNOUL  ou  Arnoux,  fils  nalurcl  de  Gérard  de  Marbais,  LXXII,  LXXX. 

EnNOUL  DE  Ligne,  CXIII. 

Emouschans^  IV,  V. 

EscaUlc  (r ,  à  GiUy,  LXXX,  CV. 

Essairys  (En),  lieu  dit,  LIH. 

EssI^'CK  (Hcrman),  notaire,  CLL 

Etienne.  —  Voy.  Anne. 

Etienne  Bodart,  CXIX. 

Etienne  de  Froimont,  LX. 

Etienne  de  Trazegnies,  G,  GI. 

EuGÉ^:lE  de  la  Halle,  abbcsse  de  Solcilmont,  APPENDIGE  IL 

Eustache,  échcvin  de  Flcurus,  X. 

EvECQiîE.  —  Voy.  Bernard. 

EVERARS,  bâtard  de  Bourguelles,  LUI. 

Evrard  de  Joudion,  demeurant  à  Fleuras,  LIV,  LV. 

m 

F. 

Fabri  {P.-C.\  relijçieux  d'Aulne,  LVL 

Familâuze-coulture^  CVIIL 

Fannuez  (de).  —  Voy.  Henri. 

Fanoel  (N.  du),  greffier,  CLIV. 

Farciennes  (Fauerchinsy  Favrechines),  commune  de  la  province  de  Hainaut, 
anciennement  du  pays  de  Liège,  XX,  XXX,  XL,  XLÏI,  CVI,  GVII,  GXV, 
GXXIII,  GXL,  CLll,  GLVll.  —  Ses  seigneurs,  voy.  Thierrt. 

Farciennes  (bois  de),  XCVII. 

Faux  (cour  de),  à  Masicfie,  LXIX,  XGV. 

Feix  (haute  cour  du),  GI,  GUI. 

Feron  (J.  de),  GXXII. 

FEROULX.  —  Voy.  GOLINS. 

Fleur  (J.  de),  notaire,  GLU. 

Fleurus  (Fleru,  Flerues,  Fieruis),  bourg  de  la  province  de  Hainaut,  an- 
ciennement du  comté  de  Namur,  X,  XXI,  XXII,  XXIII,  XXX,  XXXI, 
XXXIÏ,  LU,  LIV,  LVIl,  LXXI,  LXXVI,  LXXXII,  LXXXIII,  LXXXIV, 
LXXXV,  LXXXVII,  LXXXVIH,  LXXXIX,  XGII,  XGIV,  GlI,  GVII,  GX, 
CXIII,  GXVllI,  GXIX,  GLU,  GLV,  GLXllI.  APPE>iDIGE.  —  Ses  baillis, 
voy.  ^NSEAU  DEL  HAYE,  Jehan,  scigncur  de  Velaines. 

Fleurus  (Bois  de),  LI,  LXXXV,  LXXXVI. 

Fleurus  à  Gilly  (chaussée  de),  LXXXVllî. 

FUche'es,  Fierchées,  Firchées,  Firctiois,  Flcircheal,  Flicée^  Fliclieies,  bois  à 
Ghatelincau,  XI,  XIII,  XVIII,  XIX,  XX,  XXV,  XXVII,  XXIX,  XXX,  XXXIÏÏ, 
XXXVI,  XXXVII,  XXXIX,  XLI,  XLU,  LI,  LVIII,  LXIV,  LXXIV,  LXXIX, 
XGVII,  XGVIII,  XCIX,  GXXII,  APPENDICE. 
Florepfe  (abbaye  de),  GVI,  GVII,  GXL.  —  Ses  abbés,  voy.  Gérard. 
Floren.  ^  Voy.  Golart. 


-  291  ^ 

Florennes,  commune  de  la  province  de  Namur,  anciennement  du  pays  de 
Li(Vc,  XXI,  XXX,  XXXI,  XXXil.  '  ^ 

FoLS-MARitz.  —  Voy.  Jehan. 

Folz  (cour  dc),  à  Viller-sur-Osnoy,  XCIV,  CXX. 

Foiumelle  (cour  de),  CVI,  CVII,  CXLVIil',  CLllI,  CLV.  CLVII.  CLVIIL  CLIX 
CLX,  CLXI,  CLXIII,  APPENDICE. 

Fonlmelles  (champs  dc),  XCII. 

FONTENY  (du).  —  Voy.  COLLART. 

Fosse  (pré  à  leS  LXXII. 

Fosses,  ville  de  la  province  de  Namur,  anciennement  du  pays  de  Liàre   - 

La  cour  de  Saint-Foillien,  LU,  LX.  '  ms  • 

Frakiiî  de  Gemeppe,  V. 

France  (le  grand  prieur  de),  de  Tordre  de  Saint-Jean  de  Jérusalem  XLVîl 
Francquenoville  (François),  CXLIII.  '  • 

FraNKES  MlERLOS,  XLVIU. 

Frère  (Jean),  CXXXVI. 

Froimont  ide).  -  Voy.  Etienne,  Gondefrins  et  Lionés 
Frommons.  -  Voy.  Arnould. 
Froymont  (du).  -  Voy.  Stiévène. 
Frumignes  (de).  —  voy.  Gossuin. 

G. 

G.  de  Lovierval,  chevalier.  -  Voy.  Godescaî 

Gérard,  abbé  de  Florefle,  CVI,  CVII. 
GÉRARD,  curé  de  Villers-Perwin,  XL. 
Gérard  Bestance,  XL. 

GÉRARD  DE  GOEIHLIES,  III, 

GÉRARD  DE  Marbais,  IV,  LXXII,  LXXX  ;  ~  seigneur  de  Loverval  LXMI 
GERARD  REM,,  échcviu  de  Chûlclcl  et  Ponl-de-Lp,  LXXViT      ' 
Gerpinnes  commune  de  la  province  de  Hainaul,  anciennement  du  comté  de 

^amur.  -  Les  de  Gerpinnes,  voy.  Jacques. 
Geulerial.  -  Voy.  Servais.  J       «  «>• 

Ghoulriaz.  -  Voy.  Sel  vais. 
Gilles,  abbé  d'Aine,  XCVIII. 

Swf  n.T"''"'  "*"  '^'^^'''^  ^^  Saint-Barthélemi  de  Liège,  XI 
Gille  de  Berlenmont,  C,  ci.  ^  ' 

'"'''^xîxvf^Xr"'  f -'""«^  x'V'  xvn.  XXI,  XXII.  XXIV,  xxxii, 

AAXVi,  XXXVII.  -  Son  chapelain,  XXII. 
Gilles  de  tongrenèles,  ïII. 
Gilles  d'Outremont,  maycur  de  la  haulecour  du  Feix  CI 

Gilles  DU  Puits,  échevin  de  Fleu  rus  X  *     ' 

Gilles  le  Sire,  CXXXll. 

GiLLïER  (de).  -  Voy.  Marguerite. 


-  292  — 

GiLLON,  fille  de  Collapt  de  Huleux,  LXXXIH. 

GiLLY  (Gilhicr,  GUicrs,  Gillier,  GilHers,  Gillir),  commune  de  la  province 

■    de  Hîiinaul,  ancicnncmenl  dii  comlé  de  Namur,  XLIV,  LXll,  LXV, 

LXVll,  LXVIIl,  LXXII,  LXXXVIl,  LXXXVIIL  LXXXIX,  XC,  XCI,  XCVI. 

CIV,  CV,  CXI,  CXll,  CXIV,  CXXl,  CXXVI,  CXXVIH,  CXXXII,  cxxxv. 

CXXXVI,  CXLI,  CXLll.  CXLIII,  CXLVll.  CLVI,  CLXll,  APPENDICE.    ^, 

GIUY  (de).    -  Voy.  JÉRÔME. 

\  GiLOT  DE  RAUSTJIE,  XII. 

Gimi.  —  Voy.  Jumet. 

Glizeulle  (de  le).  —  Voy.  Jehak. 

Glons  (Glaon-sor-Geire,  Gto7w-5ur-aere;,  commune  de  la  province  de  Liège, 

XXXIX,  XLI. 
Gobiermer  (à),  LXXIL 

GOBTERT  DE  WENESRECÉES,  V. 

GODEFROID  de  Châlclineau,  XXXIIl. 

GODEFROID  DE  SONBREFFE,  IV. 

GODEFRiN  OU  GoDEFROfD  DE  VelaineSi  souverain-maycur  de  la  cour  de 

FIcurus,  Cil,  CXlil. 
GODEFROID  DE  Vebvye,  écuycr,  XCV. 
GODEFROID  de  Waudignies,  écuycr,  XLIII. 
GoDEFFROY  Vaire,  échovin  de  Chûiclel  et  Pont-de-Loup,  LXXVII. 
GoDESCAL  de  Lovierval,  chevalicr,  IV,  X,  XXXV. 

GOMAU.  —  Voy.  BÉATRIX. 

GOMINROUX  (Gounieroux),  dc^pendance  d'Heppignics,  GXVI. 

GONDEFRINS  DE  FROIHONT,  LX,  LXI. 

Gosseliës  (GochiUics)^  bourg  de  la  province  de  Hainaut,  jadis  franchise  du 

duché  de  brabaul,  LIV,  LVI.  — Voy.  Sart  (les-Moines). 
GossuiN  de  Fruuignes,  échcvin  deFlcurus,  X. 

GOUVRENEUR  OU  GOUVERNEUR  (Ic).  —  VOV.  JEHAN. 

GozEE  (Gosécs)^  commune  de  la  province  de  Hainaut,  anciennement  du  pays 

de  Lic^gc,  XCVIII.  —  Voy.  Alne  (abbaye  d'). 
Grandc-Slrée  .la^  LXXVII. 
Grand'Rieu,  LXXX,  CIV. 
Grant- Champ,  CV. 
Grégoire  IX,  pape,  II. 
Grigoire.  -  Voy.  Adam. 
Grimal  (Charles),  bourgeois  de  Gilîy,  CXLVII. 
Gui  (de  Dampicrre),  comte  de  Flandre  et  marquis  de  Namur,  XLIII. 

H. 

Haeghe  (Georges',  CLIV. 

Haillet.  --  Voy  Jean. 

Hainaut  (comlé  de).  —  Sa'monnaie,  XCVIÎI,  CI.  —  Le  maréchal  de  Ilainaut, 

voy.  TuiERRi  DE  Fargiennes  et  Thierri  de  Walcourt. 
Hal  (Philippe  ou  Philippine  de  la),  CLI. 


-  «fS- 

Hallb  (de  la).  —  Voy.  Eugénie. 

Han  (de).  —  Voy.  Jehan. 

Hanno,  fils  de  Piérart  le  Guvelier,  LXXXII. 

Hannon  de  Marbais  (le  Grant),  LXXII. 

Hanoie.  —  Voy.  Stiknpnb. 

Hanret,  commune  de  la  province  de  Namur,  XXI,  XXXn. 

Hansmelles  (de).  —  Voy.  Jean-Philippe. 

Harbi  (de  ou  du).  —  Voy  Antoinette. 

Hausar-riewe  (pré  en),  LXVII. 

Hausury  (Prairies  de),  GXLII. 

Eaye'yfiowT  del)  jugeant  à  Brigode  et  à  SairU-Amandl,  GXXVII. 

ffayeS'Madame,  GLVI. 

Heigne  (Eungne)f  dépendance  de  Jnmet,  LXXIII. 

Hemricourt  (de).  —  Voy.  Elisabeth. 

HENNE.  —Voy.  JEHENNE. 

Hennekin,  écheyin  de  Ghàtelineau,  XVIII. 

Henrart.  —  Voy.  Henro. 

Henri,  curé  de  Gh&telineau,  XXII. 

Henri  Golin,  LXXXVIII. 

Henri  de  Fannuez,  écuyer,  XXXIX,  XL,  XLI. 

Henri  de  Ham,  III. 

Henri  de  le  Grois,  XLIX. 

Henri  de  Vertie,  LXIX. 

Henri  du  Rieu,  receveur  de  Fleuras,  GXIU. 

Henri  Imbart,  échevin  d'Heppignies,  GVIII. 

Henrion.  —Voy.  Golart. 

Henro  Henrart,  XGII. 

Henrt.  —  Voy.  Gollart. 

Henrt  belle  Tour  be  Villerèghe,  mayeur  de  la  cour  de  Faux  à  Masiche^ 

LXIX. 
HENRY  TuLPiN,  de  Jemeppe-sur-Sambre,  LXII. 
Heppignies,  commune  de  la  province  de  Hainaut,  anciennement  du  comté 

de  Namur,  VI,  VIII,  XIÏ,  XLV,  XLIX,  LXXXI,  LXXXIII,  GVIII,  CXVI.— 

Les  d'Heppignies,  voy.  Bastien  et  Wautier. 
Heppignie  (rieu  de),  APPENDIGE. 
Hercqce  (François  de),  GXXIII. 
Herion  (Nicolas-Joseph),  GLVIl. 
Hesbache,  XXIV. 
HoECKE.  -—  Voy.  Renaud. 

HosTA  GouRTAiN,  demeurant  à  Heppignies,  LXXXIII. 
Soudbocoulure  (en),  LXXV. 
Hubert.  —  Voy.  Thomas. 
Hubert  Hubert,  GXXVI.  * 

Hubert  (les  deux  hayes),  XGU. 

18 


-  294  — 

HuBMOirr.  ~  Voy.  Johàn  Pàulus. 

HULEUX  (de).  —  Voy.  COLLART. 

HUMBELINS  Bàyày,  abbesse  de  Soleilmont,  GLIX.  APPENDICE  IL 

I. 

IMBART.  —  Voy.  Henri. 

Isabelle  Wolff,  abbesse  de  Soleilmont,  APPENDICE  II. 

J.,  abbé  d'Aine,  XV. 

Jacqueline  Golnet,  abbesse  de  Soleîlmont,  GXXXIV,  APPENDICE  II. 

Jacquemart  Rehacle,  échevin  de  Gilly,  LXVIII,  LXXII,  LXXV.  —  Voyez 

Jacques  Remacle. 
Jacquemart  Sotial,  échevin  d*Heppignics,  GVIII. 
Jacques  (saint),  apôtre,  XXI. 
Jacques,  cheyaiier,  aire  de  Baillœul,  III,  IV,  V,  XII. 
Jacques  Castagne,  chanoine  et  officiai  de  Liège,  XLII. 
Jacques  de  Gerpines,  ûis  de  monseigneur  Olivier,  XXXVII. 
Jacques  de  Tournai,  notaire  de  la  cour  de  Liège,  XLII. 
Jacques  Remacle,  LXVI.  ^  Voy.  Jacquemart. 
Jakemon  de  Keumignotes,  V. 
Jakemon  de  Lons,  XLVIII. 
Jamoulart.  —  Voy.  Jehan. 
Janmolart.  —  Voy.  Robert. 
Jardinet  (abbaye  du),  LXX,  LXXXVIII. 
Jean,  curé  de  Farciennes,  XL. 

Jean,  évoque  de  Liège,  XXXIX. 

Jehan,  fils  de  feu  le  Gharleroul  de  Balingeon,  LU. 

Jehan,  fils  de  Liénart  WauUier,  GXV. 

Jehan,  fils  de  Wautier  Straingnart,  XGIII. 

Jean,  prévôt  de  Tèglise  de  Liège,  XXXVII. 

Jean,  prieur  d*Oignies,  XIII,  XL.  —  Son  sceau,  XLI. 

Jean,  seigneur  de  Bailleul,  XLIX. 

Jean,  sire  de  Sombreffe,  XLIX. 

Jean-Baptiste  (saint;,  XIII,  XVII.  —  La  fête  de  sa  nativité,  XUII,  LXIX, 
LXXVIII. 

Jehan  Bodars,  maire  de  la  haute  cour  de  Jemeppe-sur-Sambre,  LIV. 

Jehan  Bodart,  échevin  d*Heppignies,  GVIII. 

Jean  Boset,  XXXV. 

Jean  Bosses,  mayeur  de  Saint-Barthélemi  à  Ghàtelineau,  XL. 

Jehan  Brayer,  mayeur  de  la  cour  de  Saint-Barthèlemi  à  Ghàtelineau,  XGVIII. 

Jehan-Buts  (bois  de),  LUI. 

Jean  Chukares,  échevin  de  Fleurus,  X. 

Jehan  Collignon,  échevin  de  Ghàtelet  et  Pont-de-Loup,  LXXVIL 

Jehan  de  Bblian,  échevin  de  Gilly,  CV. 


-  295  - 

Jbhan  db  Bbeloos,  seigneur  de  le  Val  en  Famenne  et  de  Béez,  XGVII. 

Jean  de  Bolland  (Botant),  chanoine  de  Saint-Barthéiemi,  XL. 

Jehan  de  Folz  dit  Rausquin,  GXX. 

Jehan  de  Han,  écheyin  de  la  cour  de  Saint-Barthélemi  à  Ghàtelineau,  XGVIII. 

Jehan  de  Hun,  seigneur  de  Villers-Poterie,  XGVII. 

Jehan  de  Jumeau,  LXXXVIII. 

Jehan  de  le  Glizbulle,  GI. 

Jehan  de  le  Juyerye,  mayeur  de  la  cour  de  Faulx^  XGV. 

Jehan  de  Liëge,  religieux  d'Aine,  LXXXVIII,  XGII,  XGVIII. 

Jean  de  Lobbes,  dit  Wtbours,  notaire  public,  IV.  . 

Jehan  del  Sart,  V. 

Jehan  de  Namcr,  religieux  d*41ne,  LXXXVIII. 

Jehan  Denicquet,  mayeur  de  Saint-Lambert  à  Fleurus,  GXIII. 

Jean  de  Pontegonio,  greffier  de  la  cour  de  Giliy,  GXXXII. 

Jean  de  Saint-Laurent,  notaire,  LI. 

Jehan  de  Thaminbs,  V. 

Johan  de  Trttières,  chevalier,  XGIV. 

Jehan  de  Velaines,  écuycr,  seigneur  de  Velaines,  GIIl  ;  bailli  de  Fleunis, 

XGVII. 
Jehans  de  Vile,  XLIX. 
Jehan  de  Warisoul,  LXX. 

Jean  du  Lardier,  échevin  de  Liège,  XXXIX,  XLI,  XLII. 
Jehan  du  Mont,  LXXXVIII. 

Jehan  du  Sart,  échevin  dUeppignies,  GVIIL 
Jehan  du  Sart,  maire  de  Fleurus,  LXXXVIII. 

Jehan  Fols-Mariez,  demeurant  à  Trazegnies,  LVI. 

Jean  Guilhars  (maître),  chanoine  de  Dînant,  XIV. 

Jean  Uaillet,  chapelain  castrai  de  Ghâtelineau,  GXLVIII. 

Jehan  Hubert,  échevin  de  Gilly,  GXXI. 

johan  hubhon,  gxxi. 

Jehan  Jamoulart,  GXXVII. 

Jehan  Jehennin,  XGI,  GIV. 

Jean  dit  l'Ange,  chanoine  de  Saint-Barthélemi,  XL. 

Jehan  le  Bardiier,  échevin  de  Giily,  GV. 

JeanleGlerc,  manant  de  Ghâtelineau,  XIX ,  XX. 

Jehan  le  Gouverneur  ou  li  Gouvreneur,  échevin  de  la  haute  cour  de  Gilly, 
LXII,  LXVIII. 

Jehan  le  Parmentier,  échevin  de  Fleurus,  LXXXVIII. 

JeanleTelier,  XXXV. 

Jehan  le  Viellebrun,  GIV. 

Jehans  li  prévos  de  Sclayn,  XLIX. 

Jehan  Mariette,  échevin  de  Ghâtelet  et  Pont-de-Loup,  LXXVII. 

Jean  Mathie,  notaire  à  Fleunis,  GXVIII. 

JEAN  MoussET  (dom),  LVII. 

jbhan  Noël,  GXXX. 


-2Sf6- 

JEÀN-PHn.ippE  DE  Hansmelles,  prêtre,  notaire  public,  G. 

Jean  Remacle,  maire  de  la  haute  cour  de  Gilly,  LXII. 

Jehan  Remacle,  LXVI. 

Jean  Rifflart,  écuyer,  GXXIX. 

Jean  Ronset,  de  Gimi  (Jumet),  X. 

Jehan  Sacré,  GXII. 

Jehan  Servais,  GIV. 

Jehan  Stalupfreal,  demeurant  à  Ghâtelineau,  LXXIV. 

Jehan  Tartar,  GXVI. 

Jehan  Toussain,  sous-mayeur  de  Ghâtelet  et  de  Pont-de-Lonp,  LXXVII. 

Jehan  Walgrappe,  demeurant  à  Heigne,  LXXIII. 

Jehan  Waty,  LXXXVIII. 

Jeanne,  comtesse  de  Flandre  et  de  Hainaut,  I. 

Jeanne  de  Trazegnies,  abbesse  de  Soleilmont,  ÀPPENDIGE II. 

Jehenes.  —  Voy.  Alars. 

Jehenet.  —  Voy.  Alart. 

Jehenne  Henné,  religieuse  professe  de  Soleilmont,  LXXXVIII. 

Jehennin.  —  Voy.  Jehan. 

Jemeppe  (Gmeffe,  Jerneppe-sour-Sambre),  commune  de  la  province  de 

Namur,  L,  LIV,  LVI,  LX,  LXI,  LXII,  GXXX,  GXXXI.  —  Les  DE  Gemeppe, 

voy.  Fraun. 
Jennet  de  Trasignies,  GI. 
JÉRÔME  DE  Gillt,  écticvin  de  la  cour  de  SaintrBarthélemi  à  Ghàtelineau, 

XGVIII. 
JÉRÔME  Revers,  abbé  d*ALNE,  GXLVI. 
JÉRUSALEM.  —  Voy.  Saint-Jean  DE  JÉRUSALEM  (ordrc  de). 
Johannes  de  Cambiis,  officiai  de  Liège,  XXXVII. 

JONNET  LE  PETIT  JONNET,  LXVIII. 

JosÈPHE  Berger,  abbesse  de  Soleilmont,  GLX.  APPENDIGE  II. 

JosËPHE  Stainier,  abbcssc  de  Soleilmont,  GLV.  APPENDIGE  II. 

JouDiON  (de).  —  Voy.  Evrard. 

Jumeau  (de).  —  Voy.  Jehan. 

Jumet  (Gimi),  commune  de  la  province  de  Hainaut,  anciennement  du  duché 
de  Brabant,  X,  LXXIII,  GXXXIV.  —  Voy.  CariuLaire  des  renies  et  cens 
dus  au  conUc  de  HainaiU,  t.  I,  p.  179.  (N®  23  des  publications  de  la 
Société  des  Bibliophiles  belges,  séant  à  Mons.) 

Kathellin,  fille  de  Pira  Franka,  CIX. 
Kengmignote  ou  Eeumignotes,  XII,  XLVIIl. 
Keumignotes  (de).  —  Voy.  Jakemon  et  Ponchard. 

L. 

Lambechon  (Antoine),  huissier  d'armes  du  grand  coHseii  deMalines»  GXXIV. 
Lambechon  (Gilles),  «huissier,  GXXXI. 
LAMBERT  (saint),  XVIIL 


~  297  - 

Lambert,  seigneur  de  MobertiDgen  et  de  Gh&telineau,  XGYII,  XCVIII. 

Lambert  (le  damoiseau),  seigneur  de  Ghâieiineau,  XGIX. 

Lambert  Ponchart,  échevin  de  Gilly,  LXVIII. 

Lambert  Verslet,  échevin  de  la  cour  de  Saint-Barlhélemi  à  Ghâtelineau, 
XCVUL 

Lambusart,  commune  de  la  province  de  Hainaut,  autrefois  du  comté  de 
Namur,  GVI,  GVII. 

LANNOY(de).  —  Voy.  Elisabeth. 

Lardier  (du).  —  Voy.  Jean. 

Latran  (Lateran),  IL 

Latuy  (de).  —  Voy.  Noël  Piéra. 

LÉON,  chevalier,  frère  de  Thierri  de  Farciennes,  XLL 

Leurent  Bernart,  LXXXIV. 

Leurent  Martin  dit  le  Setilenairây  GIL 

L'Évéque.  —  Voy.  Bernard. 

LiBERT  Soihier,  échcvin  d'Heppignies,  GVIIL 

Liège  (Leodium),  XIII,  XXXVlî,  LVIII.  —  Sa  monnaie,  XL  -  Sa  loi,  XGVIII. 
—  Ses  échevins,  LXXVIII.  —  Son  évoque,  XXXIX.  —  Son  église 
majeure,  XXXVII,  XXXVIII,  XXXIX,  XL.  —  Ghapitre  de  Saint-Lambert, 
LI,  LXXXV,  LXXXVI,  CXIX.  —  Ghapitre  de  Saint-Barthélcmi,  XI,  XIII, 
XIV,  XVI,  XVII,XV11I,  XIX,  XXII,  XXV,  XXVIIl,  XXIX,  XXXIII,  XXXIV, 
XXXV,  XXXVI,  XXXVII,  XXXVIII,  XXXIX,  XLÏ,  XLII,  LI,  LVIII, 
LXXVIII,  LXXIX,  XCVIII.  -  Église  de  Saint-Séverin,  XXXVIII.  —  Les 
chapitres  de  Liège,  LXXIX.  —  Diocèse  de  Liège,  XXIV.  —  Ses  officiaux, 
XXXIII,  XXXIV,  XXXVI,  XXXVII,  XLII,  XLIV. 

LiÉNART.  —  Voy.  Quentin. 

LiÉNART  WAULTIER,  CXV. 

Ligne  (de).  -  Voy.  Ernoul. 

LiGNY  (Lingny),  commune  de  la  province  de  Namur,  autrefois  du  duché  de 

Brabant.  —  Sa  cour  féodale,  GLV,  GLIX,  GLX,  GLXI,  GLXIII.  —  Ses 

seigneurs,  voy.  Alurefonse. 
LnXE,  chof-lieu  du  déparlement  du  Nord,  LXXXIX. 

LiONÉS  DE  FROIMONT,  LX,  LXI. 

LIOULIES.  —  Voy.  GOLIN. 

LOBBES  (l'abbé  de),  GLVI. 

LOBBES  (de).  —  Voy.  Jean. 

LoDELiNSART  (savt  Lodeiin),  commune  de  la  province  de  Hainaut,  autrefois 

du  comté  de  Namur,  GXII. 
LoiiES  (de).  —  Voy.  Watiers. 
Longenoulles  (ès\  XGVI. 

LoNGFiLS  (André  le),  fermier  de  Fontenelle,  GLIII. 
Longnoulle  (en),  LXXV. 
LONGUEVILLB  (N.  de),  XG. 

LouvAiN,  ville  de  la  province  de  Brabant,  GLL  -^  Sa  monnaie,  VII,  XVIII. 

19 


I 


-  298  — 

LOVERTAL  (Loviervai,  Lovirvalz),  commune  de  la  province  de  Hainaut,  an- 
cionncmcnl  du  pays  de  Liéje.  —  Ses  seigneurs,  voy.  Godescal.  — 

GÉIIARU  DE  MARBAYS. 

LfCE  'sainlc),  viorgo,  XXXVIII. 

Liiedclinlicrnc,  IV. 

LuTTUE  (de).  —  Voy.  Colart. 

M, 

Madeleine  Bumeau,  abbcsse  de  Soîcilmonl,  APPENDICE  II. 
Maestriciit.  —  K;(lisc  de  Sainle-Marie  :  son  écolûlre,  XVI,  XVII,  XVIII,  XIX, 
XX,  XXI,  XXII,  XXllI,  XXIV,    XXV,  XXVI,  XXVII,  XXIX,  XXX,  XXXI, 
XXXll,  XXXIII. 
Mahuet.  -r-  Voy.  André. 
Mainnetz-prctz,  CXXI. 
Maunes,  ville  de  la  pro\ince  d'Anvers,  siège  de  l'ancien  ç^rand-conseil, 

CXXIV.  CXIJV.  —  Les  Berthout,  voy.  Wautier  Bertalz. 
Malines  (dc>.  —  Voy.  Ysabeau. 
Maudais,  cumn.unc  de  lu  province  de  Hainaut,  anciennement  du  pays  de 

l.iri,T,  CXXiX. 
Marrais  ou  MauuaysuIc).  —  Voy.  Gérard  Hannon. 
Maucikuite,  lilUî  d*Elicnno  de  Trasignies,.CI. 
Marglerite  de  Gim.ier,  CXXXIX. 
Marguerite  Mathieu,  veuve  de  Jehan  deWarisoul,  LXX. 
Marie,  femme  de  Tliierri  de  Fapcicnncs,  XL. 
Marie  de  Burlen,  ubbesse  de  Soleilmont,  APPENDICE  II. 
Marie  de  Senseiixe,  abbessedc  Soleilmont,  LXII.  APPENDICE  II. 
Marie  de  Trasigmes,  CI. 
Mauie- Madeleine  fsainic),  VI,  VII,  IX. 
Mariette.  —Voy.  Collart, Jehan. 
JdnrLniTouXy  CXIX. 
Martiia.  -  Voy  Pierpe. 
Martin  (saini)/xxxill. 

Martin.  -  Voy.  Leiren.  ' 

Martin  de  Bemon,  êchcvin  de  Gilly,  CXXI. 
Martin  de  MAncHiNEi.LKS(dom),  LVII. 
Martin  Stee.nberch,  doyen  de  Sainte-Gudule  à  Bruxelles,  secrétaire  et 

grefticr  de  Tordre  du  duc  de  Bourgogne,  LXXXVII,  LXXXVIII. 
Matihas  (saint»,  apôtre,  XV. 
Mathï  Bayar,  de  Gilly.  XCVl. 
Mathie.  -  Voy.  Jean. 
Mathieu  —  Voy.  Marguerite. 
Maximii.ienne  Riffi.art,  CXXIX. 

Mazy  ou  Le  Mazy  (Masiche,  Masaicli,  Masilz,  Hfasy),  commune  de  la  pro- 
vince de  Namur,  LXiX,  XCV,  CXX,  CXXXYIII. 


-  299  - 

MELL£ROY(mons'  de),  s' de  Brymaingne,  GXXXVII. 
Michel  (saint),  XXV. 
Michel,  chevalier  de  Trazegnies,  XI. 

Michel,  sire  de  Châielîneau,  XLIX.  -  Voy.  Michel  de  Ghestelinial. 
Michel  d'Agimont,  XXXVII. 
•  Michel  de  Ghestelinial,  III,  IV. 
Mons.   L'abbcsse  Anne  Robert,  inhumée  en  Téglise  de  Sainte-Waudru, 

APPEiNDICE  H. 
Mont  (du).  —  Voy.  Jehan. 
Mont  (rue  du),  à  Fleurus,  LXXXIV. 
Mont-sur-Marchienne,  commune  de  la  province  de  Uaînaut,  autrefois  du 

pays  de  Liège,  GLVllI.^ 
Montegny  (bois  de),  XGIII. 
Montigny-sur-Sambre,  commune  de  la  province  de  Hainaut,  autrefois  du 

pays  de  Liège,  LXXII,  GXXXllI. 
Morialmé,  commune  de  la  province  de  Namur,  anciennement  du  pays  de 

Liège.  —  Ses  seigneurs,  voy.  Nicolas  de  Gondé. 
MOTQUiN,  pasteur  de  Gilly,  GLVI. 
Mouillart  (Noël),  GXLÏ. 
MouLART.  —  Voy.  Nicol-Jean. 
MouLNiER  (le).  —  Voy.  Gollart. 

MouREAU  (M.),  huissier  au  conseil  provincial  de  Namur,  GXLIX. 
Mouton  (hôtel  au),  à  Fleurus,  GXIII. 
MuYAUX  (Marguerite),  GL. 
MuYAUX  (Maximilienne),  sœur  de  la  précédente,  GL. 

N, 

Namur  (les  comtes  de),  XII,  XGVIII.  —  Voy.  Bauduin,  Gui. 

Namur  (bois  du  comte  de),  LVII. 

Namur,  GXXIX,  GXXX,  GXXXl,  GLXII.— Sa  monnaie,  Vill,  XII.  — Sa  mesure, 
LIV,  LV,  XGV,  GXX.  —  Son  conseil  provincial,  XGII,  XGVIII,  GXXII, 
GXXV,  GXXX,  GXXXI,  GXXXVIII,  GXLIV,  GXLV,  GXLIX,  GLIII.  — 
Doyens  de  Sainte-Marie,  de  Saint-Aubain,  XXIV,  XXXII,  et  de  Saint- 
Pierre  du  Ghâteau,  XXIV. 

NENOT.  —  Voy.  BlETRAN. 

Neufville  (de).  —  Voy.  Simon. 

Nicol-Jean  Moulart  (frère),  GXIl. 

Nicolas  Ghabos,  XXVI,  XXVII. 

Nicolas  de  Ghâielineau,  XXIX,  XXXIV. 

Nicolas  de  Gondé,  chevalier,  seigneur  de  Bailleul  et  de  Morialmé,  XII,  XLV, 

XLIX. 
Nicolas  le  Glerc  de  Ghâtelineau,  XXV. 
NiQUET  (de  .  —  Voy.  Aleame. 
Nivelles,  ville  de  la  province  de  Brabant.  —  Sa  mesure,  LXXIII.  —  Son 

chapitre  de  Sainle-Gertrude,  XXI,  XXXII. 


1 


—  300  — 

NOËL.  —  Voy.  COLARD,  JEHAN. 

NOEL  DE  Latuy,  bourgeois  de  Fleuras,  CIT. 
Noere-Goule  {lieu  dii),  à  Fleuras,  LVIl. 

NONON.  —  Voy.  PlÉRART. 

Nuions  (les),  CLVI. 

0. 
Obiert  de  Thamtnes,  V. 

OiGNiES  (prieuré  d'j,  à  Aiseau,  XXXV.  —  Ses  prieurs,  voy.  Jeak. 
Ostes  de  Wallehaing,  chevalier,  XI.VIII. 
OsTON  ou  Ostes  de  Ruiantweîs,  III,  IV. 
OUBLET  (Robcrl-Alexis),  CLV.- 
Outremont  (dO.  —  Voy.  Gilles. 
Outre-Onon,  (cour  d'),  LV,  LXI. 

P. 

Parmentier  (le).  —  Voy.  Jehan. 
Pasquet,  CLXII. 
Patin  (courlil),  CV. 

Paul  (saint),  apôtre,  XXIV,  XXXIX,  XL,  XLI,  XLIl.  -  La  fôle  de  sa  conver- 

sion,  XI,  XIX. 
Paulus  Hubmont,  CXXI. 

PELERINS,  vice-doyen  du  chapitre  Saint- Barthélemi  à  Liège,  XXXIX. 
Perroy  (du).  —  Voy.  Simon. 
Pety.  —  Voy.  Anthoine. 
Philippe  (saint),  apôtre,  XXI. 
Philippe,  archiduc  d'Autriche,  CX. 
Philippe,  bailli  de  l'empereur  de  Conslantinople,  III. 
PiÉRA  ou  PiÉROT  DE  Latuy,  bourgcois  de  Fleurus,  LXXXIV,  CII. 
Pieratichamp,  CXXXÏX. 

PîÉRART  DUTERNE,  LXXXIV. 
PlÉRART  LE  CUVELIER,  LXXXII. 

PlÉRART  Nonon,  bourgeois  de  Fleurus,  CIL 

PlÉRART  Remake,  échevin  de  Gilly,  GV. 

Pierre  (saint),  apôtre,  XXIV,  XXXIX,  XL.  XLI,  XLII,  LVII. 

Pierre  de  Wick,  curé  de  Spi,  CXVIL 

Pierre  le  Chien,  convers  profès  de  Tabbaye  du  Jardinet,  LXXXVIII. 

Pierre  Hartha,  niayeur  de  Juniet,  CXXXIV. 

Pierre  Rouchy,  chapelain  de  Soleilmont,  LXXXVill. 

Pierre  Yerna,  de  Monligny-sur-Sambre,  CXXXIII. 

PiNCHART  (de).  —  Voy.  Silvestre. 

PiRA  Franka,  meunier  de  Boufïioulx,  CIX. 

PocET.  —  Voy.  Colin. 

PoiRART  (Jehenne),  CXXXV. 

Pôles.  —  Voy.  Cholar  et  Colchon. 


-  SOI  — 

P0L8  DE  TRÂZENIES,  GVIll. 
PONCHART.  —  Voy.  LAMbERT. 
PONCHARD  DE  KëUMIGNOTES,  XII. 

PoNCHïN.  —  Voy.  Antoine. 

Pont-de-Loup  (Pondrclous-sur'Sambre),  commune  de  la  province  de  Hai- 

naul,  ancienncmenl  du  pays  de  Liège,  XXX,  LXXVII,  XClIf,  XCVlï. 
PoNTEGONio  (de).  —  Voy.  Jean. 
Prémontré  (abbé  de),  CVI. 
Prémontré  (ordre  de),  CXL. 
Puits  (du).  —  Voy.  Gilles. 


Quentin  Liénart,  notaire  public,  LXX. 

QuiNTiN  Liénart,  échevin  de  Cliûlelct  et  Pont-dc-Loup,  LXXVll. 

R. 

R.,  de  Balaslre,  prôtre,  XV. 

Raesyelt  (de).  ~  Voy.  Charlotte. 

Ransart  (Rasarl),  commune  de  la  province  de  Hainaut,  aulrerois  du  duché 

de  Drabaiit,  LXVil,  CL,  CLIV. 
Ransart  (rieu  de),  APPE.NDICE. 

Begnailt  du  Chamh,  scrjçcnt  d'armes  du  duc  de  Bourgogne,  LXXXIX. 

Remacle  (saini),  XLIV. 

Hemacle.  —  Voy.  Jacquemart,  Jacques,  Jehan  et  Willaume. 

Remacle  li  Soris,  échevin  de  la  hauie-cour  de  Gilly,  LXII. 

Remake.  —  Voy.  Piérart. 

REMI  (sainl),  IV,  V. 

REMI.  —  Voy.  GÉRARD. 

REMI  AllarTi  dil  de  Belion,  maire  de  Giiiy,  CXXL 

Remy.  —  Vov.  Anne. 

Renaud  HoECKE,  clerc  et  mambourdu  chapitre  de  Saint- Barihélerai,  LXIV. 

Repe  (de).  —  Voy.  Cornillk. 

Reyers.  —  Voy.  Jérôme. 

RiBocE.  —  Voy.  Bauduin. 

RiEU(du).  —  Voy.  Henri. 

Rifflart.  —  Voy.  Jean,  Maximilienne. 

Robert.  —  Voy.  Anne,  Collart. 

Robert  Janmolart,  portier  de  Tabbaye  de  Soleiimont,  CXIX. 

Roi  (le).  —  Voy.  Colart. 

RONSET.  —  Voy.  Jean. 

RossEAU.  —  Voy.  Colart. 

Rou  (ou),  LXXV. 

RoucBY.  —  Voy.  Pierre. 

HoussEAU  (Jean  le),  CXXXVIil. 

10 


~  30-2   - 


SACRE.  —  VOy.  COLLART. 

Saint-Barthélemi  (bois  de),  k  Châlelineau,  XXXll,  XXXVI,  XXXVII.  —  Voy. 

CHATELINEAU  et  FLICHÉES. 

Saint-Barthélemi  (chapiire  de).  —  Voy.  Liège. 

Saint-Barthélemi  (ermitage  de),  XCII. 

Saint-Barthélemi  (seigneurie  de),  à  Châtelineau.  —  Voy.  Chatelinbau. 

SAiNT-FoiLLiEN(coarde).  -  \oy  Fosses. 

Saint-Jean  de  Jérusalem  (ordre  de),  XLVII. 

SAINT-LAMBERT  (bois  de),  LXXXV.  LXXXVI,  LXXXVÏÎI,  XCII,  APPENDICE. 

Saint-Lambert  (chapitre  de).  —  Voy.  Liège. 

Saint-Laurent  (de).  -  Voy.  Jean. 

Saint-Omer,  ville  du  Pas-de-Calais,  XC. 

Saint-Ursmer  (cour  de),  à  Fleurus,  CXIX. 

Salmon,  huissier  au  conseil  de  Namur,  CXLV. 

Sambre  (la),  LXXIX. 

Sanguessa  (F.),  CXLIV. 

S^ftT.  —  Voy.  Jehan  del  Sart  et  Jehan  du  Sart. 

Saut  (les-Moincs),  dépendance  de  Gosselies,  LU. 

Saultour  ou  Sautoir  (de).  —  Voy.  Agnès. 

ScHOLASTiQUE  d'Ayvier  OU  d'Aiwières,  ahbessc  de  Soleilmont,  CLXIII. 

APPENDICE  II. 
SCLAYN,  commune  de  la  province  de  Namur.  -  Prévôt  de  son  chapitre,  voy. 

Jehans  U  prévos  de  Sclayn, 

SCOHIER  (Alexandre),  CXXXV. 

Scohier  (Marie),  CXXXV. 

SELVAis  Ghoulriaz,  échcvin  de  la  haute-cour  de  Gilly,  LXII. 

Senseilhe  ou  Senseille  (de).  —  Voy.  Marie. 

Servais  (saint),  VI,  VIII,  XLV.  -  La  fêle  de  saint  Servais,  évêque  de  Maes- 
tricht,  a  lieu  le  13  mai. 

Servais.  —  Voy.  Jehan. 

Servais  Geulerial,  échevin  de  Gilly,  LXVIII. 

Silvestre  de  Pinchart  (dom),  CL  II. 

Simon  (frère),  chanoine  d'Oignies,  XL. 

Simon  de  Neuville,  XLIX. 

Simon  de  Neufville,  huissier,  LXXXVII. 

Simon  du  Perroy,  LXXXVIII. 

Simple  (Philippe),  CXXXIX. 

Sire  (le).  -  Voy.  Gilles. 

Soihier.  —  Voy.  Libert. 

Soleamont  (Jonquièrc  de),  CIV. 

Soleilmont,  dépendance  de  Fleurus,  LIX,  XCII.  —  Abbaye,  Son  emplace- 
ment, LXXXIX.  —  Donation  lui  faite  par  la  comtesse  de  Flandre  et  de 
Hainaut,  I.  —  Grégoire  IX  la  met  sous  la  protection  du  Saint-Siége, 
l\    _  Lecomlc  do  Namur  reconnaît  qu'elle  est  sous  sa  protection, 


-  303  — 

XLllL  —  Situation  de  l'abbaye  au  XllI®  siècle,  XLVII.  —  Ses  pâturages, 
LXXXVII,  LXXXVJII,  XC.  —  Règlement,  CXLVI.  —  Le  moulin  de 
Soleilmont,  X.  —  Vivier  sous  Tenclos  de  Tabbaye,  XLIV.  —  Le  grand 
vivier,  LVH.  —  Chemin  de  la  Benoîie-Fonlaine,  XLVL  —  Actes  passés 
à  rabbaye,  LXX,  CXLVI,  CLVL  —  Obii  de  Marguerilc  Mathieu,  LXX.— 
Chapelle  de  Fontenelle,  CXLVIIL  —  Abbesses  de  Soleilmont,  voyez 
APPENDICE  IL  —  Archives  de  Tabbaye.  APPENDICE. 

Soleilmont  (prés  ou  tries  de),  XCII,  CXXV. 

SoMBREFFE,  commune  de  la  province  de  Namur,  anciennement  du  duché  de 
Brabant,  XLVII.  —  Les  de  Sombreffe,  voy.  Godefroid,  Jean. 

SoMiLLONs.  —Voy.  Thomas. 

SORis  (li).  ~  Voy.  Remacle  li  Soris. 

SoTiAL.  —  Voy.  Jacquemart. 

S^'ï(spi)f  commune  delà  province  de  Namur,  CXVII,  CXXXYII. 

Stainier.  —  Voy.  Josèphe. 

Staluffreal.  —  Voy.  Jehan. 

Steenberch.  —  Voy.  Martin. 

Steffe  (au),  LXVIIL 

Stevevyn.  —Voy.  Collard. 

Stienpne  ^  Hanoie,  échevin  de  Gilly,  CXXI. 

Stiévène  du  Froymont,  de  Gosselies,  LIV,  LV,  LVL 

Stradiot.  —  Voy.  Thierri  de  Walcourt, 

Straingnart.  —  Voy.  Wautier. 

T. 

TaULies-vreis,  TaiUy-preit  {rieu  des),  XCII,  XCVII,  APPENDICE. 
Tamines,  commune  de  la  province  de  Namur.  —  Voy.  Jehan  et  Obier i  de 

Thamines. 
Tartar.  —  Voy.  Jehan. 
Telier  (le).  —Voy.  Jean. 
Tergnée,  dépendance  de  Farciennes,  CVL 
Thierri  de  Farciennes,  chevalier,  maréchal  de  Hainaut,  XXXVII,  XXXVIlï, 

XXXIX,  XL,  XLI,  XLIL  —  Fils  de  Thierri  Stradiot. 
Thierri  de  Walcourt,  àii  Slradiol,  chevalier  et  maréchal  de  Hainant,  XIII, 

XXXIX.  XLI,  XLIL 
Thierry  (bois),  XCVIII,  XCIX,  CXXII.  APPENDICE  I. 
Thomas  (saint),  apôtre,  XXXVIII. 
Thomas,  abbé  d'Aine,  LXXIX,  XCII.  —  Son  sceau,  XCII. 
Thomas  Hubert,  prêtre,  notaire  public,  CXI. 
Thomas  Somillons,  X. 
Thuin,  ville  de  la  province  de  Hainaut,  anciennement  du  pays  de  Liège,  XXI, 

xxxn. 

TomboU  (le),  CIIL 
1.  Etienne. 


-  804  - 

T0NG11TÏ7ES  (de).  —  Voy.  Colin. 

Tournai  (de).  —  Voy.  Jacques. 

ToussAiN.  -  Voy.  Jehan. 

Trazecnies,  commune  do  In  province  de  lîaînaiir,  nncicnnemcnt  du  duché 
de  Drabnni,  LVI.  —  Ses  Fcipfncurs,  voy.  Michel.  —  Les  de  Traze- 
cnies, voy.  Al.DECONDE,  ETIENNE,  JEANNE,  JENNET,  MARIE,  POLS. 

TRIVIÈRES.  —  Voy.  JOHAN  DE  TRYVIÈRES. 

u. 

Urbain  V,  pape,  LI. 

V. 

VATRE.  —  VOV.  GODEFFROY. 

Val  (le^cn  Famcnne.  —  Ses  scîjrneurs,  voy.  Jfhan  de  Bert.oos. 

Velainës  (Vdeijnnes),  commune  de  la  province  de*  Nnnr.ur,   CIX.  —  Ses 

seigneurs,  voy.  Jehan.  —  Les  de  Velaikes,  voy.  Godefrin. 
Verst.et.  —  Voy.  Lambert. 
Vervie (deK  —Voy. Godefroid,  Henri. 
ViEij.EBRUN  (lo^.  —  Voy.  Jehan. 
Vile  aie).  —  Voy.  Jehans. 
V///fr(neude>,"LXXIL 
VillerS'Peuwin  (Vilare  le  Paruiii),  commune  de  la  province  de  Hainaul, 

ancirmicmenl  du  duché  de  Unibunl,  XL. 
ViLLERs-PoTEiuE,  commuuo  de  la  province  de  Hninaut,  autrefois  du  comld 

de  Namur.  —  Ses  seijîueurs,  voy.  Jehan  de  Hun. 
YiUer-sur-rOnia,  Tiilcr-sur-Osiioy,  XCIV,  XCV,  CXX. 
Vire  (de).  —  Voy.  Catherine. 

Waias  (fief  de),  IIï,  IV. 

Walcourt,  bourg  de  la  province  de  Namur,  —  Les  de  Walcourt,  voyez 

Thierrï. 
Walgrappe.  —  Voy.  Jehan. 
Walhain,  commune  de  la  province  de  Brabanu  —  Voy.  Ostes  D£  Wallb- 

HAING. 

Waltier  Coquii.lon,  échevin  de  Fleurus,  LXXXVIIL 

Wangenies  (Wanclignics),  commune  de  la  province  de  Hainaul,  ancienne- 
ment du  comié  de  Namur,  XLIII,  CXXIV. 

Warisoul  (de).  —  Voy.  Jehan. 

WARNiER  (Jean-Baptiste  ,  CLIX,  CLX. 

Watiers  de  Loues,  XLIX. 

Watier  de  Vii.leresse,  XLVIII. 

Waty.  —  Voy.  Jehan. 

Waultier  (Liénart),  CXV. 

Wautier,  dit  TÂvoué,  échevin  de  la  seigneurie  de  Véglise  de  Saml-Barthd- 
lemi  à  Châtelineau,  XXVUL 


—  305  — 

Wautier,  sire  d'Heppignics,  chevalier,  III,  IV,  Y,  VI,  VII,  X,  XII,  XLV,  XLVI, 

XLIX. 
Wautier,  pciil-fils  du  précèdent,  XLIX. 

Wautier  Bertaut  (Bcrllwitt),  chevalier  deMalines,  XIlï,  XXXIX,  XLI,  XLII. 
Wautier  Straingnart,  XCIII. 
Wa^aux,  commune  de  la  province  de  Hainaut,  autrefois  du  comté  de  Namur. 

—  Voy.  Waias  (fief  de). 
Werricus  ou  WiVRicus,  écolâlrc  de  Téglise  N.-D.  de  Macstricht,  XVII,  XVIII, 

XIX,  XX,  XXI,  XXII,  XXJJI,  XXV,  XXVI,  XXVII. 
Werricus,  vicaire  de  Ghâteiineau,  XXII. 
WicK  (de).  —  Voy.  Pierre. 
WiLLAUNE  Remacle,  maycur  de  Gilly,  LXVIII. 
WisDECQUE  (maison-Dien  dilc  de),  près  d'Alh,  CI. 
WoLFF.  —  Voy.  Isabelle. 

F. 

Ybert  de  Vrerech,  V,  XII. 

Yerna.  —Voy.  Pierre. 

YsADEAU  de  Lannot,  abbcsse  de  Solcilmont,  XCVIII,  APPENDICE  II.  —  Son 

sceau,  XCVIil. 
YsABEAU  DE  Malikes,  pHcure  de  Solcilmont,  LXXXVIII. 


SUPPLÉMENT. 


Le  cartulaire  de  Tabbaye  d'Aine,  déposé  aux  Archives  de 
rÉtdt,  à  Mons,  contient  trois  actes  relatifs  au  monastère  de 
Soleilmont.  Le  premier  est  de  mai  1237  et  concerne  l'agréga- 
tion de  ce  monastère  à  Tordre  de  Citeaux,  sous  la  direction 
de  Tabbé  d'Aine.  Les  deux  autres,  datés  d'octobre  1248,  sont 
relatifs  à  une  vente,  faite  aux  abbayes  d'Aine  et  de  Soleil- 
mont,  de  45  boniers  de  terre  à  Geneffe  (JenefTe,  à  4  1.  N.-O. 
de  Liège).  —  Voy.  notre  Description  de  cariulaireSy  1. 1,  p.  35 
(n®  57)  et  p.  159  (n^*  514  et  515).  Annales  du  Cercle  archéo- 
logique de  Mons,  t.  IV,  p.  249  (n^  57)  et  t.  V,  p.  285  (n^*  514 
et  515). 


MÉLANGES  PALÉONTOLOGIQUES. 


ARCHÉOLOGIQUES  &  HISTORIQUES. 


FRAGMENTS  SUR  LES  MUSÉES  D'ANTIQUITÉS. 


f__  f 


A  MES  AÏIS  DE  LA  SOCIETE  ARCHEOLOGIQUE  DE  CHARLEROI. 


Permettez-moi ,  Messieurs,  d'appeler  votre  attention  sur 
une  lacune  qui  frappe  les  yeux  quand  on  parcourt  les  collec- 
tions de  notre  Société.  Cette  lacune,  il  est  nécessaire  de  vous 
la    signaler  afin   que  chacun   s'empresse  de  nous  aider  à  la 
faire  disparaitre.   On  travaille  beaucoup  à  former  notre  mu- 
sée, nous  ne  pouvons  le  nier,   cependant,  Messieurs,  je  dois 
le  dire,  et  le  dire  tout  haut  pour   que  Ton  puisse  parer  au 
mal  ;  nous  travaillons  beaucoup  l'antiquité  et  nous  négligeons 
le  moyen-âge;  noxx^  fouillons  beaucoup  et  nous  furetons  peu. 
Donnons  un    peu  de  notre  attention  et  de  notre  temps  aux 
objets  de  cette  époque  si  artistique  et  naguère  encore  si  mé- 
connue.Occupons-nousde&i&^fo/^etnotre  musée  en  se  complétant 
y  gagnera  en  intérêt  artistique  et  en  utilité  pratique.  Ne  né- 
gligeons pas  quand  nous  le  pouvons,  d'explorer  les  greniers, 
les  caves,  les  combles  des  vieilles  maisons,  des  vieux  châteaux, 
des  vieux  presbytères,    des  vieilles  églises;  ne  passons  pas 
indifférents  à  côté  des  vieux  meubles,    des  vieux  objets,  des 
vieilles  étoffes,  des  vieilles  pierres  tombales,  des  vieux  débris 
architecturaux,  archéologiques   ou   artistiques.  Croyez-moi, 
Messieurs,  l'étude  du    moyen-âge   a  bien  son  mérite,  son 
utilité  et  ses  jouissances;  utilité  ef  jouissance  peut-être  plus 
■  grandes  que  celles  que  nous  offre  l'étude  de  l'antiquité. 

On  s'étonne  parfois  que  des  nations  puissantes  aient  dispa- 
ru tout  entières  et  que  de  Timmense  quantité  d'objets  do 
toute  nature  abandonnés  en  mourant  par  les  honuiies  et  par 
les  peuples,  quelques-uns  seulement  aient  échappé  à  la  des- 
truction et  nous  soient  parvenus.  Encore,  la  plupart  du  temps, 
ces  reliques  de  l'antiquité  nous  sont-elles  arrivées  grâce  à  la 


—  312  — 

terre  qui  les  a  cachés  et  soustraits  au  génie  destructeur  de 
l'homme,  et  même  cette  terre  protectrice  n'a  pu  les  abriter 
qu'en  partie  contre  les  éléments  qui  les  ont  détériorés. 

On  se  demande  comment  nous  n'avons  pas  hérité  des  mon- 
ceaux d'objets  qui  pouvaient  si  facilement  et  si  naturellement 
nous  être  transmis  de  la  main  à  la  main  sous  la  possession  et 
la  garde  de  nos  ancêtres.  On  se  prend  même  à  reprocher  à 
ces  malheureux  ancêtres  leur  incurie,  leur  négligence  et  que 
sais-je,  même  leur  vandalisme  et  leur  mauvaise  volonté  ! 
Ilélas,  Messieurs,  sommes-nous  plus  sages,  sommes-nous 
moins  vandales  qu'eux?  Préparons-nous  avec  plus  de  soin 
pour  les  siècles  à  venir^  l'histoire  des  siècles  présents  ?  Je  ne 
le  pense  pas.  Peut-être  notre  imprimerie,  notre  lithographie, 
nos  collections  nous  donnent-elles  certains  avantages  sur  l'an- 
tiquité ;  mais,  comme  particuliers,  agissons-nous  plus  prudem- 
ment que  nos  pères?  Ne  sommes-nous  pas  vandales  sans  nous 
en  douter? 

Notre  civilisation  classe  implicitement  en  plusieurs  catégo- 
ries successives  tous  les  objets  qui  servent  à  Thomme.  Neufs 
et  usuels  on  les  conserve  avec  soin.  Quand  ils  sont  démodés 
ils  ont  moins  de  valeur.  Puis  ils  deviennent  des  vieilleries 
auxquelles  personne  ne  tient.  Le  cachet  artistique  même 
qu'ils  pourraient  porter  semble  s'effacer  par  le  changement 
de  mode  et  on  nv  l'apprécie  plus.  Ils  sont  trop  vieux  pour 
être  employés  encore  et  trop  récents  pour  appeler  l'attention 
de  l'antiquaire  et  de  l'archéologue.  Voilà  la  période  critique 
où  périssent  la  plupart  des  objets  avant  de  passer  à  l'étaU 
d'antiquailles  historiques. 

Combien  peu  de  personnes  conservent  les  vieilleries  même 
artistiques  et  les  transmettent  à  leurs  enfants  !  Possédons-nous 
un  vieux  meuble  de  notre  grand-père,  nous  nous  en  débar- 
rassons pour  mettre  nos  appartements  à  la  mode  ;  un  vieux 
bijou  de  notre  grand'mère,  nous  nous  empressons  de  le  mo- 
derniser, s'il  est  possible,  ou  sinon  de  le  livrer  au  creuset. 
Les  vieilles  tentures  passent  au  chiffonnier.  Je  ne  parlerai 


—  313  — 

pas  des  objets  de  peu  de  valeur  intrinsèque,  de  verre,  de 
cuivre,  de  plomb,  de  fer,  je  serais  ridicule  de  demander  la 
conservation  de  ces  objets.  Neufs  ils  ont  une  valeur  d'actua- 
lité, vieux  de  50  ou  de  100  ans  ils  ne  sont  plus  bons  à  rien, 
chacun  s'empresse  de  les  jetter  à  la  voirie,  à  la  fonte  ou  au 
marteau  et  ils  n'acquièrent  de  valeur  historique  qu'après 
de  nombreux  siècles,  lorsque  quelques  uns  seulement  ont 
échappé  au  naufrage  et  à  la  destruction  c  rari  liantes  in  gurgi- 
te  vaslo  »  ;  et  cette  destruction,  ce  naufrage.  Messieurs,  nous 
en  sommes  tous  et  chaque  jour  les  agents  I 

Me  hasarderai-je  à  dire  un  mot  des  vieux  papiers  et  des 
archives.  Messieurs,  de  ces  coffres  qu'on  donne  en  proie  aux 
rats  dans  les  greniers,  qu'on  ne  veut  communiquer  à  per- 
sonne, crainte  de  livrer  des  secrets  de  famille  ou  des  titres 
inconnus,  qu'on  ne  veut  pas  feuilleter  par  paresse  ou  par  im- 
puissance et  dont  un  beau  jour  on  allume  le  four  ou  qu'on 
livre  au  papetier  avec  condition  expresse  de  les  mettre  immé- 
diatement en  pâte  sans  examen? 

N'est-ce  pas  là  ce  qui  se  fait  chaque  jour^  Messieurs,  et  ce 
qui  continuera  à  se  faire  encore,  malgré  tous  nos  efforts? 
Notre  siècle  n'est  pas  plus  sage  que  les  siècles  antiques  et 
notre  souvenir  ne  durera  pas  plus  longtemps  que  leur  sou- 
venir. 

On  se  prend  à  regretter  en  présence  de  ces  faits  que  les 
musées  ne  puissent  suivre  l'exemple  des  cabinets  numisma- 
tiques.  En  numismatique,  les  monnaies  et  les  médailles 
trouvent  place  dans  les  collections  dès  leur  naissance,  au 
moment  même  où  elles  sortent  de  la  matrice.  On  collectionne 
les  pièces  modernes  et  on  les  transmet  à  nos  descendants. 
Que  ne  peut-on  de  même  former  d'immenses  musées  où  l'on 
reçoive  et  où  l'on  conserve  pour  les  siècles  à  venir  des  spé- 
cimens abandonnés,  des  objets  de  notre  civilisation,  destinés 
à  consacrer  pour  la  postérité  les  souvenirs  de  nos  mœurs. 
Malheureusement  l'égoîsme  humain  s'oppose  à  ce  travail, 
utile  seulement  pour  un  HUtre  âge,  et  l'on  ne  fera  jamais  le 


—  814  — 

sacrifice  des  vastes  locaux,  des  travaux  importants  et  des  capi- 
taux nécessaires  pour  former  et  pour  conserver  de  pareils 
amas  d'éléments  destinés  à  Thistoire.  Les  gouvernements 
seuls  pourraient  se  permettre  de  tels  sacrifices  et  encore  le 
pourraient-ils  sans  mécontenter  la  masse  des  peuples  qui 
répugne  à  rien  sacrifier  aux  sciences  sans  profit  matériel. 

Personne  ne  saurait  s'opposer  à  la  destinée  du  genre 
humain.  L'oubli  atteint  inévitablement  et  successivement 
l'histoire  de  chaque  âge  passé.  Le  souvenir  de  chaque  peuple 
s'éteint  à  son  tour  et  son  histoire  rentre  dans  les  ombres  de 
l'antiquité  après  un  nombre  de  siècles  plus  ou  moins  grand. 
L'homme  est  mortel  et  la  mémoire  de  l'homme  est  mortelle 
d'une  manière  absolue  comme  les  reliques  qu'il  laisse  en 
quittant  la  terre. 

Peut-être  ai-je  tort  de  me  laisser  aller  à  ces  réflexions 
d'une  philosophie  un  peu  chagrine,  Messieurs,  et  pourtant 
je  voudrais  avant  de  quitter  ce  sujet  vous  faire  part  d'une 
comparaison  qui  m'a  souvent  frappé. 

Il  est  une  petite  plante,  mousse  chétive,  qui  avec  les  crypto- 
games a  précédé  l'homme  sur  la  terre.  Cette  mousse  nommée 
sphagnum  ou  spliaigiie^  pousse  dans  les  marécages.  La 
faible  tige  pourrit  par  la  base  pendant  qu'elle  croît  par  le 
sommet  et  elle  vit  dans  le  terreau  qu'elle  produit  elle-même. 
Depuis  des  siècles  peut-être  innombrables,  à  coup  sûr  déjà 
bien  antérieurs  à  l'homme,  chacune  de  ces  frêles  plantes  s'al- 
longe vers  l'avenir,  se  pourrissant  vers  le  passé  et  entre  ces 
deux  immensités,  elle  mesure  à  peine  dix  centimètres.  Eh 
bien,  Messieurs,  voilà  me  semble-t-il,  l'homme  et  la  puissance 
de  son  souvenir.  Remarquez,  Messieurs,  que  je  ne  prétends 
pas  rééditer  pour  la  millième  fois  l'image  du  temps  dans 
l'éternité,  je  parle  de  l'homme  et  de  ses  générations  dans  le 
temps.  Chaque  génération  est  dans  le  temps  un  point  entre 
deux  immensités  ;  elle  s'épanouit  vers  les  siècles  futurs,  tan- 
dis que  ses  souvenirs  éphémères   nommés    pompeusement 


—  815  - 

l'histoire  des' nations ,  s'éteignent  en  pourriture  à  la  distance 
de  quelques  siècles  d'antiquité. 

A  cette  queue  d'histoire  de  plus  en  plus  obscure  se  ratta- 
che pour  notre  ère  la  notion  incomplète,  presqu'effacée  de 
l'homme  préhistorique  !  Un  jour  viendra,  Messieurs,  où  les 
Gaulois  et  les  Romains,  et  plus  tard  nous-méme  serons  pour 
les  nations  futures  les  peuples  préhistoriques,  n'ayant  pour 
annales  que  les  déductions  hypothétiques  si  douteuses  et  si 
incomplètes,  dues  à  la  sagacité  de  la  science.  Puis  ce  souvenir 
vague  se  voilera  lui-même  et  disparaîtra  tout  doucement 
dans  les  limbes  de  l'inconnu  des  siècles  passés.  Toul  pour 
rhomme  est  relatif  à  la  puissance  de  ses  facultés  intellec- 
tuelles et  ce  que  nous  nommons  aujourd'hui  l'homme  primi- 
tif n'est  certainement  pas  l'homme  primitif  d'une  manière 
absolue. 

En  parlant  des  déductions  hypothétiques  de  la  science  sur  les 
mœurs  de  l'homme  préhistorique,  je  viensd'ajouter:  déductions 
si  douteuses  et  si  incomplètes. 

En  effet,  Messieurs,  que  savons-nous  de  certain  sur  ces 
peuples  préhistoriques?  Toutes  nos  connaissances  relatives  à 
l'homme  de  ces  époques  se  réduisent  à  bien  peu  de  chose  ; 
toutes  nos  suppositions  à  son  égard  sont  déduites  de  l'étude 
des  reliques  peu  nombreuses  que  la  terre  nous  en  a  conser- 
vées; quelques  silex,  quelques  objets  en  corne,  ou  en  os,  à 
peine  ose-t-on  y  joindre  quelques  tessons  de  poterie  pourrie 
dans  la  terre  par  l'âge  et  l'humidité.  Peut-on,  armé  d'éléments 
semblables,  porter  des  conclusions  certaines  sur  le  degré  de 
civilisation  ou  de  sauvagerie  de  ces  peuplades?  Oserait-on 
affirmer  que  ces  peuples  manquaient  de  civilisation  et 
l'employaient  pour  leurs  usages  que  le  silex  et  la  corne  ? 
'.es  Gaulois  aussi  bien  que  d'autres  peuples  et  même 
.es  Romains  employaient  le  silex  et  cependant  ils  travail- 
laient parfaitement  le  fer  et  les  autres  métaux.  Dans  dix 
mille  ans  que  restera-t-il  des  nombreuses  choses  conservées 
usqu'aujourd'hui  dans  les  cimetières  romains,  vingt  siècles 


-  316  — 

se  sont  à  peine  écoulés,  et  Ton  sait  où  en  est  arrivée  Tœuvre 
de  destruction  de  ces  objets  confiés  à  la  terre.  Toute  subs- 
tance organique  a  disparu.  Le  bois  est  dans  ce  cas,  et  Ton 
pourrait  douter  que  l'artiste  romain  sut  travailler  et  sculp- 
ter finement  cette  matière.  Les  métaux  sont  oxydés,  mécon- 
naissables et  souvent  réduits  en  poudre. 

Le  fer  retombe  à  l'état  d'oxyde  hydraté  semblable  aux  mi- 
nerais naturels. 

Les  poteries  sont  parfois  ramollies,  décuites,  pourries*;  elles 
finiront  par  redevenir  de  la  terre  délayée.  Le  verre  est  cor- 
rodé et  parfois  dissous  quand  il  est  métallique  !  *  Le  moindre 
cataclysme  terrestre  aidant,  on  peut  prévoir  le  moment  où 
tout  ce  qui  appartenait  à  Rome  sera  englouti  et  disparaîtra 
complètement  et  après  l'extinction  de  la  tradition  écrite  et 
parlée  ne  laissera  plus  que  quelques  silex  pour  critérium  de 
cette  belle  civilisation  romaine.  Alors  lés  archéologues  et  les 
géologues  futurs  ne  pourront-ils  pas  douter  aussi  que  les  ro- 
mains connussent  l'usage  du  fer  et  des  autres  métaux?  et 
déclarer  que  leur  art  grossier  se  résumait  peut  être  à  la  taille 
de  la  pierre  et  que  c'était  un  peuple  sauvage  sachant  à  peine 
équarrir  le  bois? 

Saurait-on  prouver  avec  certitude  que  notre  homme  pré- 
historique ne  connaissait  pas  le  fer,  et  ne  sculptait  pas  le  bois? 
Sa  poterie  est  décuite  par  les  siècles  ;  mais  si  on  lui  rend  par 
la  pensée  une  forte  cuisson,  si  l'on  tient  compte  de  la  perfec- 
tion de  certains  vases  que  les  tessons  trouvés  ont  permis  de 
reconstruire.  Si  l!on  se  rappelle  les  nouvelles  et  nombreuses 
découvertes  prouvant  que  ces  peuples  étaient  loin  d'être  dé- 
pourvus de  goût  artistique,  il  restera  au  moins  des  doutes  bien 
grands  sur  la  prétendue  barbarie  de  ces  peuplades  lointaines 
par  l'époque  où  elles  ont  existé.  A  l'appui  de  cette  opinion 
je  rappellerai  que  MM.  Dewalque  et  Cousin'  ont  trouvé  au 
milieu  de  reliques  humaines  de  l'âge  du  renne,  des  grains  de 

1  Le  cimetière  de  Strée  en  a  fourni  des  exemples  remarquables. 
2.  Voir  Bulletin  de  L'Académie  royale  de  Belgique^  juillet  487$, 


—  817  - 

blé  cultivé  en  assez  grande  abondancei.  Voilà  donc  l'homme 
quartenaire  considéré  d'abord  comme  exclusivement  chasseur 
qui  devient  cultivateur  et  homme  de  mœurs  relativement 
pacifiques  et  peu  sauvages. 

D.-A.  VANBASTELAER. 
Charleroi,  mai  1874. 


1  On  a  trouvé  mainles  fois  des^graÎDes  céréales  dans  les  palafiUes  el  les  1er- 
ramaret  de  V^e  néolilhique. 


HACHE  EN  JADE  TROUVÉE  PRÈS  DE  TERMOHDE. 


Dans  un  de  mes  nombreux  voyages  à  Waesmunster,  vil- 
lage situé  entre  Termonde,  Lokeren  et  S*-NicoIas,  j'ai  trouvé 
un  fragment  de  hache  en  pierre  polie  que  j'ai  donné  à  la 
société  d'archéologie  de  Charleroi. 

Ce  fragment,  de  15  à  20  millim.  d'épaisseur,  en  forme  de 
coin  plat  à  joues  renflées,  est  une  partie  du  tranchant  *une 
hache  ordinaire  ou  d'un  marteau-hache  dont  le  mih'eu  était 
percé  d'un  trou  pour  recevoir  le  manche;  il  a  67  à  68  mil- 
lim. du  tranchant  au  centre  de  l'emmanchure,  et  46  à  47 
millim.  de  largeur.  On  peut  donc  conjecturer  que  la  hache 
entière  avait  environ  14  centim.  de  longueur,  5  à  7  de  hau- 
teur, et  5  d'épaisseur  au  milieu. 

Le  trou  d'emmanchure,  très  régulier,  paraît  avoir  été  par- 
faitement cylindrique.  Il  est  difficile  de  concevoir  comment 
une  telle  ouverture  a  pu  être  pratiquée  avec  une  simple 
pierre  dans  une  roche  aussi  dure  :  c'est  un  vrai  travail  de 
chinois,  et  l'on  est  tenté  de  croire  que  la  légende  a  raison, 
quand  elle  nous  dit  que  les  premiers  envahisseurs  de  nos 
contrées  et  les  fils  du  ciel  sont  cousins  germains. 

Cette  pierre  fut  trouvée  au  bord  d'une  tranchée  de  che- 
min de  fer  et  paraissait  fraîchement  extraite  du  sol  quand  je 
la  ramassai  ;  elle  porte  deux  sortes  de  cassures  :  les  unes  an- 
ciennes, les  autres  récentes;  les  premières,  de  couleur  jau- 
nâtre, présentent  quelques  grains  de  /e/d^pa/A  en  léger  relief; 
les  autres,  de  couleur  vert  grisâtre,  esquileuses,  à  nombreu- 
ses lamelles  de  feldspath,  montrent  une  pâle  serrée,  subs- 
chistoïde;  c'est  un  morceau  de  5flU55un7e,  espèce  réunie  avec 
plusieurs  autres  sous  le  nom  de  jade. 

Mes  nombreuses  recherches  pour  retrouverTouvrier  qui  avait 
découvert  cette  pierre  et  sans  douteravaitbrisée,ouqueIqu'au- 
ire   fragment   provenant  liu  même    bloc  ,  n'eurent  aucun 


—  320  — 

succès,  de  sorte  qu'il  me  fut  impossible  de  connaître  com- 
ment ni  à  quelle  profondeur  le  fragment  primitif  se  trouvait 
dans  le  sol.  L'aspect  des  faces  polies  et  des  anciennes  cassures 
peut  aussi  bien  indiquer  une  longue  exposition  à  Tair  qu'un 
séjour  prolongé  dans  la  terre  sablonneuse  de  cette  contrée, 
formée  de  sable  campinien  amendé  par  la  culture  ;  il  est  donc 
impossible,  en  l'absence  de  tout  renseignement,  d'indiquer 
avec  certitude  comment  cet  objet  se  trouvait  à  Waesmunster. 

Il  est  probable  que  ce  fragment  provient  d'une  hache  aban- 
donnée ou  perdue  par  quelqu'une  des  peuplades  qui  ont  dû 
habiter  ces  lieux  à  l'époque  de  la  pierre  polie.  Cette  der- 
nière supposition  est  très  admissible,  la  disposition  topogra- 
phique du  pays  étant  en  tout  point  favorable  à  l'établissement 
de  ces  peuples  primitifs.  Le  sol,  en  effet,  présente  un  relief 
relativement  considérable  qui  atteint,  à  Waesmunster,  la  cote 
33^  au  dessus  du  niveau  de  la  mer.  Sur  la  rive  gauche  de  la 
Durme  et  de  l'Escaut,  le  terrain  s'élève  brusquement  entre 
Waesmunster  et  Tamise  ;  il  atteint  sa  plus  grande  élévation 
dans  la  première  de  ces  localités  d'où  le  sol  s'incline  lente- 
ment vers  l'Est  et  le  Nord,  plus  rapidement  vers  l'Ouest,  et 
immédiatement  au  Sud  vers  la  Durme  et  l'Escaut  pour  former 
une  vallée  large  et  plate. 

Ce  pays  avait  donc,  avant  Tendiguement  des  rivières  et  de 
la  mer,  l'aspect  d'une  grande  ile  formée  par  l'Escaut,  la 
Durme  son  afQuent,  et  la  mer  du  Nord  ;  partout  sur  son  pour- 
tour s'étendaient  de  profonds  marécages  qui  devaient  en  ren- 
dre l'accès  difficile.  Cette  situation  favorable,  abritée  contre 
les  invasions  de  la  mer  dont  les  marées  se  font  sentir  jus- 
que près  de  la  source  de  la  Durme,  défendue  naturellement 
contre  les  attaques  des  peuplades  environnantes,  avait  cer- 
tainement dû  être  appréciée  par  ces  populations  primitives 
du  littoral. 

Il  n'y  a  donc  aucune  difficulté  à  admettre  qne  cette  contrée 
était  habitée  à  l'époque  de  la  pierre  polie. 

C.  Blanchart. 


CHRONIQUE 

DBS 

DAMES  CHANOINESSES  SÉPULCHRÎNES 

DU  COUVENT  DE 

NOTRE-DAME  DE  MISÉRICORDE 

A  MARCHIENNE-AU-PONT 
précédée  d*une 


DE 

L'ORDRE    DU    SAI  NT-SÉPU  LCH  RE 
d'apses  un  mantjbcbit  a^^ontme 


Préface, 

La  chronique  des  sépulchrines  de  Marchienne-au-Pont,  que 
nous  publions  dans  ce  recueil,  a  été  reproduite  récemment, 
mais  avec  des  lacunes  regrettables,  dans  les  analectes  ecclé- 
siastiques de  Louvain',  d'après  une  copie  peu  fidèle  de  Torigi- 
nal,  dont  la  trace  avait  été  perdue  .  Nous  avons  été  assez 
heureux,  après  quelques  démarches,  de  retrouver  ce  précieux 
manuscrit  entre  les  mains  d'un  ami  des  lettres,  M.  Edouard 
Pirmez,  de  Marchienne-au-Pont,  qui  a  mis  le  plus  grand  em- 
pressement à  nous  le  communiquer. 

Cette  circonstance  nous  a  permis  de  donner  le  texte  fidèle  et, 
pour  ainsi  dire,  complet  d'un  document  historique  qui  inté- 
ressait tout  particulièrement  notre  arrondissement. 

Bien  plus,  l'estimable  M.  Pirmez,  sachant  combien  notre 
société  était  désireuse  de  conserver  dans  ses  archives  un 
document  de  l'espèce,  rédigé^  pour  ainsi  dire,  aux  portes  de 
notre  cité,  a  eu  la  délicate  attention  de  le  lui.offrir.  Nous  lui 
en  exprimons  ici  toute  notre  gratitude,  au  nom  de  la  Société 
d*Ârchéologie  de  Charleroi,  en  souhaitant  que  cet  exemple 
trouve  souvent  des  imitateurs. 

i.  TomeX  p.  302  et  s. 

9.  Nous  devrions  dire,  pour  être  plus  exact  :  Copie  ori^aaie,  car  ce  ma* 
Duscrit  n*est  réellement  qu'une  première  copie. 


—  322  - 

Nous  ignorons  le  nom  de  Tauleur  de  cette  chronique  ;  sa 
modestie  Ta  dérobé  à  notre  légitime  curiosité. 

Il  a  fait  précéder  son  œuvre  d'une  notice  historique  de 
Tordre  du  Saint-Sépulchre,  à  la  suite  de  laquelle,  il  y  a  con- 
signé, année  par  année,  les  événements  mémorables  qui  sont 
advenus  au  couvent  de  Marchienne,  depuis  sa  fondation. 

Le  lecteur  y  trouvera  le  récit  d'un  curieux  incident  jansé- 
niste qui  a  eu,  à  cette  époque,  quelque  retentissement  dans 
le  pays,  et  qui  avait  pour  acteurs,  la  supérieure,  les  reli- 
gieuses et  un  oratorien,  directeur  spirituel  clu  couvent. 

Il  est  toutefois  à  regretter  que  la  chronique  soit  brusque- 
ment interrompue  dès  Tannée  1714;  il  est  probable  qu'elle 
•a  été  continuée  jusqu'à  l'époque  de  la  suppression  des  ordres 
monastiques,  en  1794,  et  que  les  feuilles  qui  la  complétaient 
ont  été  égarées.  Elle  n'en  reste  pas  moins  une  chronique 
très  intéressante  pour  Thistoire  du  pays. 

Nous  croyons  utile  d'ajouter,  en  terminant,  une  note  biblio- 
graphique, qui  trouve  naturellement  sa  place  ici,  et  que  nous 
devons  à  Tobligeance  de  M.  Grandjean,  bibliothécaire  à  Tuni- 
versité  de  Liège  : 

Le  père  jésuite,  Pierre  Bouille,  né  à  Dinant  en  1575,  a  pu- 
blié, entre  une  foule  d'ouvrages,  renseignés  dans  la  biblio- 
thèque des  écrivains  de  la  compagnie  de  Jésus,  un  livre 
intitulé  :  Histoire  de  Notre-Dame  de  Miséricorde,  hoixorce 
chez  les  religieuses  Carmélites^  de  Marchienne-au-Pont. 
Liège,  1641,  in-12.  (V.  Becdelièvre,  Biographie  Liégeoise, 
tome  II,  p.  i9y  et  Abry  :  Les  Hommes  Illustres  de  la  nation 
Liégeoise^  ouvrage  remarquable,  récemment  édité  par  les 
Bibliophiles  Liégois^  p.  105). 

Un  autre  opuscule  intitulé  :  Notre-Dame  de  Miséricorde^ 
patronne  de  Marchienne-au-Pont,  a  été  imprimé  à  Fontaine- 
TEvêque,  chez  Delcourt-Silez,  en  1854,  in-12.  (V.  le  n^  7791 
du  catalogue  de  la  bibliothèque  d'Ulysse  Capitaine,  léguée  à 
la  ville  de  Liège.)  Cam.  Lyon. 

i.  Louis  Abry  écrit  avec  raison  :  Sépulchrines. 


—  323—  r  : 

Copie  de  ce  qu*a  laissé  sur  l'origine  et  l'antiquité  de  l'ordre  des 
chanoines  et  chanoinesses  du  sa1nt-sépulchre  de  notre-seigneur 

JÉSUS-CHRIST  EN  JÉRUSALEM,    l'aUTEUR  d'uN  MANUSCRIT    AYANT  POUR 
TITRE  : 

DU  COUVENT  DES 

RELIGIEUSES  CHANOINESSES  RÉGULIÈRES 

DE 

L'ORDRE  DU  SAINT-SÉPULCRE 

A  NOTRE-DAME  DE  MISÉRICORDE  LEZ  MARCHIENNE-AU-PONT* 

CHAPITRE  l«^ 

Saint  Jacqnes,  le  Juste,  premier  Patriarche  de  Jérusalem, 

instituteur  de  l'ordre. 

C'est  à  juste  titre,  Mesdames,  écrit  l'auteur,  s'adressant  et 
offrant  son  travail  aux  dames  chanoinesses  régulières  et 
Sépulchrines  de  Miséricorde,  que  vous  prétendez  que  Torigine 
de  votre  saint  ordre  soit  aussi  ancienne  que  les  apôtres,  puis- 
qu'il est  rapporté  de  saint  Jacques,  le  Juste,  frère  de  Notre 
Seigneur,  qu'étant  sacré  évêque  de  Jérusalem,  par  saint 
Pierre,  il  institua  et  pratiqua  le  premier  cette  religion  cano- 
nique. C'est  pourquoi  vous  le  reconnaissez  pour  votre  Saint 
Père  et  l'honorez  comme  votre  instituteur.  11  porta  lui-même, 
le  premier,  l'hahit  de  votre  ordre,  et  son  clergé  le  prit  ensuite 
à  son  imitation.  Il  n'y  établit  point  d'autre  règle  que  celle  des 
apôtres,  base  et  fondement  de  toutes  celles  qui  existent  et 
subsistent  canoniquement  aujourd'hui.  La  vie  commune  étoit 
exactement  observée  entre  eux,  et  quelque  tems  après,  ils  se 
soumirent  entièrement  au  Patriarche  saint  Jacques,  pour  dé- 
pendre de  lui  en  toutes  choses. 

1.  N.'B.  —  L*auteur,  parhumililc,  sans  doule,'a'[voulu  demeurer  incon- 
nu, mais  très  précieuse  est,  pour[rhistoire,'sa!courle|et  ûdèle  narration. 


--  324  — 

Saint  Siméon,  dont  vous  célébrez  la  fêle  le  18  de  février, 
succéda  à  saint  Jacques  et  laissa  à  ses  disciples,  les  chanoines 
religieux  de  son  clergé,  lesquels  vivoient  avec  lui,  plusieurs 
bons  documens  tirés  de  TÉvangile  et  des  actes  des  apôtres. 
Ces  documens  étant  par  lui  compellés,  il  les  confirma  de  son 
autorité  épiscopale,  pour  être  observés  en  forme  de  règle.  II 
les  leur  laissa,  comme  un  légat,  lequel  successivement  ils  dé- 
voient garder.  En  effet,  ils  les  observèrent  jusqu'au  tems  de 
saint  Cirylle,  pendant  les  jours  duquel  saint  Jérôme  vivoit  en 
la  terre  sainte,  en  Bethléem,  à  une  demi  journée  de  Jérusalem. 
La  tradition  porte  que  saint  Augustin,  vivant  en  ce  tems  là, 
envoya  vers  les  chanoines  du  Saint  Sépulchre  (peut-être  par 
le  moyen  de  saint  lérome,  qui  étoit  de  sa  connaissance),  pour 
savoir  leurs  règles  et  forme  de  vie,  qui  lui  furent  envoyées  aus- 
sitôt. D'où  vient  que  vous  lisez  de  lui,  qu'étant  fait  prêtre,  il 
institua  un  monastère  de  clercs,  et  commença  de  vivre  avec 
lui,  selon  la  règle  instituée  par  les  apôtres  ;  après  quoi  il 
augmenta  la  dite  règle  de  plusieurs  particularités  et  l'approuva 
ensuite  de  son  autorité  lorsqu'il  fut  fait  évêque,  c'est  pour 
quoi  elle  est  aujourd'hui  appelée  sa  règle. 

Et  comme  l'on  verra  dans  la  suite,  les  fréquentes  per- 
sécutions ont  dispersé  dans  toute  l'Europe  les  chanoines  et 
les  chanoinesses  de  votre  ordre.  Enfin  s'étant  remis  ensemble 
de  côté  et  d'autre,  ils  prirent  la  règle  de  ce  saint  Docteur, 
comme  ne  faisant  qu'une  avec  la  leur.  Voilà  comment  il  fut 
appelé  le  restaurateur  de  votre  ordre. 

Saint  Clément,  successeur  de  saint  Pierre,  et  saint  Marc,  en 
Alexandrie,  tinrent  la  même  forme  et  manière  de  vie  pour  les 
chanoines  de  leur  clergé,  avec  cette  différence,  seulement, 
qu'ils  ne  portèrent  point  la  croix  double  sur  leur  habit,  comme 
la  portoient  le  Patriarche  et  les  chanoines  de  Jérusalem,  à 
cause  qu'ils  étoient  du  lieu  où  Notre  Sauveur  soufTrit  le  sup- 
plice de  la  croix. 


—  325  — 

CHAPITRE  II. 

Dinombrement  snccessif  des  Patriarches  de  Jérusalem,  qui  souffrirent 
persécution  avec  les  chanoines  de  FOrdre. 

En  Tan  54,  le  Palriarche  et  les  chanoines  furent  obligés  de 
se  sauver  dans  des  pauvres  demeures  et  cavernes  sous  terre, 
de  peur  des  Juifs,  qui  les  persécutoient  violemment,  ef  la  plu- 
part demeurèrent  cachés  jusqu'à  ce  que  Jérusalem  eut  été 
détruite,  pour  la  deuxième  fois,  par  l'empereur  Adrien. 

Jusqu'au  tems  de  cet  empereur,  ils  avoient  eu  quinze 
Patriarches,  et  depuis  Adrien,  jusqu'à  ce  que  sainte  Hélène 
vint  à  Jérusalem  pour  chercher  la  sainte  croix,  saint  Macaire 
faisoit  en  tout  le  trente-neuvième. 

Ils  sont  tous  marqués,  comme  Général  de  cet  ordre,  entre 
lesquels  on  rapporte  de  saint  Narcisse,  qui  fut  le  vingt-neu- 
vième, des  choses  admirables,  savoir  que  la  veille  de  Pâques, 
rhuile  ayant  manqué  en  Téglise,  et  tout  le  peuple  en  étant 
consterné,  il  commanda  à  ceux  qui  avoient  charge  des  lumi- 
naires de  puiser  de  l'eau  au  puits  prochain,  et  la  lui  apporter, 
ce  qu'étant  fait,  il  pria  sur  ladite  eau  et  leur  dit  qu'avec  une 
foi  ferme  ils  en  versassent  dans  les  vases  des  luminaires;  et  en 
même  tems  elle  se  trouva  miraculeusement  changée  en 
huile,  de  laquelle  plusieurs  frères,  qui  étoient  présens,  en 
réservèrent  bonne  quantité,  pour  témoignage  du  miracle. 

Il  est  aussi  rapporté  d'Alexandre,  trente-troisième  Patriarche, 
que  comme  les  chanoines  de  Tordre  sortoient  hors  des  portes 
de  la  cité,  pour  lui  aller  au  devant,  une  voix  se  fit  entendre 
du  ciel,  qui  leur  dit  :  Recevez  celui-ci,  c'est  votre  évêque,  qui 
vous  est  donné  de  Dieu. 

Pour  revenir  au  patriarche  saint  Macaire,  lorsque  sainte 
Hélène  vint  à  Jérusalem,  pour  chercher  la  sainte  croix,  la- 
quelle étant  trouvée  et  le  saint  sépulcre  découvert,  elle  y  flt 
bâtir  une  église  fort  magnifique,  elle  bâtit  aussi  et  fonda  un 
fort  beau  monastère,  et,  à  son  instante  requête,  le  Patriarche 


—  326  - 

saint  Macaire  plaça  audit  monastère  douze  chanoines,  tant 
pour  y  faire  TofTice  divin  que  pour  garder  la  sainte  croix  du 
Sauveur. 

CHAPITRE  III. 

Suite  du  oli&pitre  précédent,  et  comment  les  clianoines  de  POrdre 
sont  attitrés  cbuioines  du  Saint-Sépulchre. 

Sainte  Hélène  ayant  donc  placé  douze  chanoines  au  monas- 
tère qu'elle  avoit  fait  bâtir  au  Saint  Sépulcre,  c'est  de  là  qu'ils 
prirent  le  nom  de  chanoines  réguliers  du  Saint  Sépulchre. 
Ayant  fait  ensuite  construire  plusieurs  autres  églises  et  mo- 
nastères de  l'un  et  de  l'autre  sexe,  tous  prirent  le  même  nom, 
comme  dépendans  du  Patriarche,  qui  réside  toujours  au  pre- 
mier monastère.  Ces  nouvelles  maisons  furent,  une  en  la  vallée 
de  Josaphat  et  l'autre  en  Bethléem,  où  celte  sainte  impéra- 
trice conversoit  fort  religieusement  avec  les  chanoinesses  du 
Saint-Sépulchre,  leur  faisoit  des  repas,  les  servoit  à  table  de 
ses  propres  mains,  et  se  considéroit  déjà  par  avance  comme 
une  de  leurs  agrégées.  Aussi  fînit-elle  par  prendre  l'habit  de 
l'ordre,  avec  la  croix  double  des  mains  du  Patriarche,  alors 
général  dudil  ordre,  saint  Macaire,  et  fut-elle  ensevelie  en  cet 
habit,  dans  un  monastère  de  chanoines  du  Saint-Sepulchre, 
appelé  Mont-d'Olivet,  à  cinq  lieues  près  de  la  ville  de 
Venise. 

Chosrôas,  roi  de  perse,  ayant  pris  la  ville  de  Jérusalem,  fit 
martyriser  tous  les  chanoines  du  Saint-Sépulchre,  et  il  emporta 
la  sainte  croix;  mais  ayant  été  restituée  avec  autres  choses 
par  Héraclius,  les  chanoines  nouveaux  de  l'ordre  commen- 
cèrent de  rechef  à  fleurir  et  édifier  la  chrétienneté,  jusqu'au 
tems  du  Patriarche  Sophronius,  VIII'"®  du  nom.  Ce  fut  de  son 
temps  que  les  Sarazins^  venant  à  Jérusalem,  massacrèrent 
encore  les  chanoines  de  l'ordre;  mais  réservèrent  le  Patriarche 
qui,  peu  après,  rétablit  Tordre  et  le  fit  refleurir  de  même. 


-  327  — 

Après  la  mort  de  Sophronius,  quelques  années  s'étant 
écoulées,  Horestus  étant  le  cinquante-septième  Patriarche, 
les  chanoines  furent  martyrisés  pour  la  quatrième  fois,  par 
le  sultan  de  Babylone,  qui,  ayant  emmené  Horestus,  le  fil  aussi 
très  cruellement  mourir  pour  la  cause  de  Jésus-Christ. 
Théophile  succéda  à  Horestus,  puis  Nisipolus  à  Théophile.  Ce 
fut  sous  Nisipolus  que  les  chanoines  rebâtirent  leur  monastère 
au  Saint-Sépulchre  et  autres  églises. 

Après  Nisopolus,Sophronius  IX^^^de  ce  nom,élant  Patriarche, 
les  Turcs  prirent  Jérusalem  et  permirent  à  quelques  chanoines 
de  demeurer  dans  leur  monastère  du  Saint-Sépulchre,  parmi 
leur  payant  énorme  tribut.  Ils  vécurent  de  cette  sorte  sous  les 
deux  patriarchats  de  Eminum  et  Siméon,  auquel  tems  Gode- 
froi  de  Bouillon  regagna  Jérusalem,  et  les  mit  dans  un  état 
glorieux. 

Tout  ce  qui  vient  d'être  dit  est  exactement  tiré  d'un  livre 
intitulé  :  Catalogue  Jérosolomitain,  translaté  de  l'hébreu  en 
grec,  du  grec  en  latin,  ensuite  en  langue  vulgaire,  puis  en- 
voyé par  Daybert,  Patriarche  de  Jérusalem,  à  Guy,  grand- 
prieur  du  monastère  de  Saint-Luc,  à  Pérouse,  et  vicaire 
général  de  l'ordre  des  chanoines  et  chanoinesses  régul.du  Saint- 
Sépulchre. 

CHAPITRE  IV. 
Godefroi  de  Bouillon  rétablit  les  ohanoines. 
DifllcuKét  que  les  Mriarchet  otsuièrent  apràs  la  mort 

Guilliaume  de  Thyr  rapporte  que  Godefroi  de  Bouillon, 
proclamé  roi  de  Jérusalem,  rétablit  les  chanoines  du  Saint- 
Sépillchre  dans  leur  première  dignité,  comme  nous  avons  dit 
déjà.  Non-seulement  il  les  affranchit  des  tribus,  mais  il  leur 
assigna  encore  des  gros  revenus,  pour  leur  entretien.  Daybert 
ayant  été  ensuite  élu  pour  le  premier  Patriarche  latin  sur  la 
fin  de  la  même  année  (llOO)i  eut  des  différens  avec  Bau- 


—  328  — 

duin,  successeur  de  Godefroi,  mort  l'année  suivante,  que 
Daybert  prit  possession  de  son  palriarchat.  Ce  Dayber,  après 
avoir  gouverné  canoniquement  son  église  près  de  trois  ans, 
au  milieu  des  troubles  qui  lui  furent  suscités  sans  relâche, 
fut  ensuite  contraint  de  l'abandonner,  par  la  violence  extrême 
que  lui  firent  ses  ennemis.  Bauduin  fit  alors  élire  Evremar, 
qui,  en  usurpant  le  siége^  retrancha  de  suite  une  partie  des 
revenus  des  chanoines  et  leur  donna  seulement  pour  chacun 
deux  cent-cinquante  bizans  par  année.  Daybert  alla  à  Rome 
porter  ses  plaintes  au  pape  Paschal  II,  qui,  touché  de  l'injus- 
tice qu'on  lui  avoit  faite,  le  rétablit  sur  son  siège  ;  mais 
^î"î?  comme  il  y  retournoit,  il  mourut  à  Messine,  l'an  onze  cenl- 
sept,  et  Gibelin,  archevêque  d'Artis,  que  le  même  pape  en- 
voyait en  même  tems  à  Jérusalem,  en  qualité  de  légat,  pour 
pacifier  cette  église,  en  fut  fait  lui-même  Patriarche,  tandis 
que  l'intrus  mais  réconcilié  Evremar  fut  fait  évéque  de 
Césarée. 

Gibelin  mourut  Tan  1111.  Ârnoul,  archidiacre  de  l'église 
de  Jérusalem,  que  Guillaume  de  Thyr  appelle  primo-genitus 
satanae  et  filius  perditionis,  s'ètoit  déjà  fait  élire  Patriarche 
avant  Daybert  et  avoit  été  obligé  de  se  démettre  de  cette  di- 
gnité, qu'il  avoit  eu  par  mauvaise  voye.  Mais  après  Gibelin, 
remis  à  sa  place  par  la  faveur  du  roi,  et  continuant  néan- 
moins une  vie  scandaleuse,  le  légat  du  pape  Paschal  II  se  vit 
obligé  de  le  déposer,  l'an  1115.  Il  appela  de  la  sentence  du 
légat,  et  fut  à  Rome  trouver  le  pape  lui-même,  qui,  pour  le 
bien  de  la  paix,  le  rétablit  encore,  l'an  1117,  après  qu'il  eut 
juré  surlQS  saintes  Evangiles,  qu'il  étoit  innocent  des  crimes 
lui  attribués,  comme  le  porte  la  bulle  de  ce  pape  y  relative. 
Ce  (ut  cet  Ârnould  qui,  l'an  1117,  engagea  les  chanoines 
du  Saint-Sépulchre  (lesquels  avoient  été  plusieurs  fois  disper- 
sés de  côté  et  d'autre)  à  prendre  la  règle  de  saint  Augustin, 
qui  n'en  faisoit  qu'une  avec  celle  qu'ils  avoient  reçue  immé- 
diatement  des  apôtres,  comme  on  a  vu  ci-devant.  Ils  recom- 
mencèrent donc  à  vivre  en  commun,  c'est    pourquoi  ledit 


-  329  - 

Arnould,  pour  les  confirmer  dans  cette  résolution,  leur  aban- 
donna la  moitié  des  offrandes  qui  se  feroient  au  Saint- 
Sépulchre,  et  entièrement  celles  de  la  vraie  croix,  qu'ils 
avoienl  en  leur  garde,  excepté  celles  qui  se  feroient  le  jour 
du  vendredi  saint,  ou  lorsque  le  Patriarche  portoit  ladite  croix 
pour  quelques  nécessités.  Il  leur  céda  aussi  les  deux  tiers  de 
la  cire,  toutes  les  décimes  de  la  ville  et  des  environs,  excepté 
des  terres  du  patriarchat,  et  tout  ce  que  le  roi  avoit  donné  au 
Saînt-Sépulchre,  pour  dédommager  l'église  patriarchale  de  la 
juridiction  qu'elle  avoit  sur  Bethléem  avant  que  cette  église 
fut  érigée  en  évêché.  El  outre  cela,  il  leur  donna  encore  les 
églises  de  Saint-Pierre  de  Joppen,  et  de  Saint-Lazare,  avec 
toute  leur  dépendance,  comme  il  paroît  par  les  lettres  de  ce 
Patriarche. 

Honorius  II  confirma  encore  toutes  leurs  possessions  par  Anno 
une  bulle  de  l'an  1128,  où  tous  les  monastères  qu'ils  avoient, 
tant  dans  la  Terre-Sainte  qu'en  plusieurs  endroits  de  l'Europe, 
sont  énoncés;  comme  aussi  dans  une  autre  bulle  du  pape 
Célestin  II,  de  l'an  1143,  adressée  à  Pierre,  prieur  du  Saint- 
Sépulchre,  et  aux  autres  chanoines. 

Les  monastères,  qu'ils  avoient  dans  la  Terre-Sainte  sont  : 
celui  du  Saint-Sépulchre  de  Jérusalem,  de  Saint-Pierre  de  Jop- 
pen, du  Saint-Sépulchre  d'Acre,  de  Sainte-Marie  de  Numase, 
dans  le  territoire  de  la  même  ville,  du  Saint-Sépulchre  sur 
le  Mont-Perregrin,  Sainte-Marie  de  Tyr,  et  à  la  quarantaine, 
ç'est-à-dire  le  lieu  ou  Notre  Seigneur  a  jeune  40  jours  et  40 
nuits. 

Il  y  avoit  au  Mont-d'Olivet  également  des  chanoines,  mais 
qui,  quoique  réguliers  aussi,  n'étoient  pas  de  la  Congrégation- 
Mère  du  Saint-Sépulchre.  Ceux  de  l'église  patriarchale  ayant 
été  le  jour  de  l'Ascension,  l'an  1156,  en  procession  chez  eux, 
en  l'absence  du  Patriarche,  qui  étoit  allé  à  Rome,  pour  quel- 
que affaire,  l'entrée  de  leuLéglise  fut  refusée  aux  chanoines 
du  Saint-Sépulchre,  prétendant  qu'ils  ne  dévoient  y  entrer 
qu'avec  le  Patriarche  :  mais  au  retour  de  ce  prélat,  dans  une 


—  380  — 

assemblée  de  plusieurs  archevêques  et  évêques,  des  abbés  du 
Temple,  de  la  vallée  de  Josaphat,  de  Sainte-Marie  de  la  Latine, 
de  Saint-Samuel,  de  Saint-Habamo,  et  des  prieurs  du  Mont 
Sion  et  du  Temple,  les  chanoines  du  Monl-d'Olivet  furent 
condamnés  à  aller  nuds-pieds,  depuis  leur  église  jusqu'à  celle 
du  Saint-Sépulchre,  pour  demander  pardon  de  leur  rébellion 
à  ceux  du  Saint-Sépulchre  ;  ce  qu'ils  firent  dans  leur  cha- 
pitre, et  leur  prélat,  avec  les  abbés  et  prieurs,  qui  compo- 
sèrent rassemblée,  reconnurent  que  les  chanoines  du  Saint- 
Sépulchre  avoient  ce  droit,  le  jour  de  la  Purification,  au 
temple,  le  jour  de  l'ascension,  au  Mont  d'Olivet,  les  jours  de 
la  Pentecôte,  au  Mont  de  Sion,  et  le  jour  de  l'Assomption,  à 
la  vallée  deJosaphat,  et  que,  dans  ces  églises,  en  l'absence  du 
patriarche,  le  prieur  du  Saint-Sépulchre  devroit  dire  la  messe 
solennelle  et  faire  la  prédication,  ou  commettre  quelque  autre 
à  sa  place,  comme  il  paroit  par  l'acte  de  cette  rébellion  et  de 
la  satisfaction  y  faite  par  les  obligés. 

Bauduin,  seigneur  de  Saint-Éloi,  et  sa  femme  Esliennette, 
en  présence  de  Roard,  châtelain  de  Jérusalem,  leur  gendre, 
confirmèrent  l'acquisition  faite  par  les  chanoines  du  Saint- 
Sépulchre,  l'an  1175,  de  plusieurs  maisons,  vignes  et  terres, 
à  Sainl-Éloi,  qui  leur  furent  vendues  par  l'abbé  et  les  mofûes 
du  Mont  Tabor  :  mais  ces  chanoines  n'en  jouirent  pas  long- 
temps, car  les  Sarasins  s'étant  encore  rendus  maîtres  de  la 
Terre-Sainte,  l'an  1157,  ils  les  chassèrent  de  nouveau  et  les 
dispersèrent.  Tout  ceci  est  tiré  d'un  Cartulaire,  qui  s'est 
trouvé  dans  la  bibliothèque  de  M.  Peteau,  conseiller  du  par- 
lement de  Paris,  et  avoit  appartenu  à  M.  Philippe  de  Maziers, 
chancelier  de  Chypre,  lorsque  M.  André  Duchène  en  tira  une 
copie  de  sa  main,  comme  on  peut  voir  en  la  bibliothèque  du 
Roi. 


-  834  — 

CHAPITRE  V. 

Oomment  les  ehanoines  et  dianomesses  dn  8&mt-8épnlelire  se  sont  établis  ^°°P 

en  Europe. 

Il  n'est  pas  surprenant  que  Ton  ne  puisse  déterminer  quel 
fut  le  premier  monastère  établi  en  Europe,  soit  de    cha- 
noines^ soit  de   chanoinesses  du    Sainl-Sépulchre,    d*aulant 
que,  d'après  le  dire   de  Guilleaume,  archev.  de  Tyr,  grand 
chancelier  de  Jérusalem,  les  uns   et  les   autres   ne  sorti- 
rent à   diverses   époques ,   qu'en    fuyant   d'atroces    persé- 
cutions. Quelques  chanoines  furent  plusieurs  fois   en  posses- 
sion du  Saint-Sép.  ;   et  d'autres,  passés  en  Europe,  s'y  éta- 
blirent même  avant  l'an  314,  sous  la  protection   du   Saint- 
Siège;  mais  ennn,  comme  on  vient  de   voir^   qu'ils  furent 
chassés  entièrement  sous  le  règne  de  Gui  de  Lusignan,   Roi 
des  Sarasins,  l'an  1187,  ils  se  réfugièrent  dans  les  monastères 
déjà  existants  en  Europe,  leur  congrégation  s'étant  déjà  éten- 
due en  France,  en  Espagne,    en  Pologne,  en  Italie^  et  en 
d'autres  pays,  dans  les  siècles  précédens,  selon  divers  fa- 
meux etsavans  historiens;  il  n'y  avoit  presque  pas  de  royaume 
catt^olique  où  cet  ordre  n'eut  des  maisons  régulières. 

Gabriel  Pennotus,  dans  son  histoire,  part.  2,  chap.  31, 
parle  d'une  ancienne  et  fameuse  abbaye  à  Calatao,  en  Espagne, 
de  l'ordre  du  Saint-Sépulchre,  et  dit  que,  sous  cette  abbaye 
il  y  a,  dans  la  cité  de  SiracosaCésar-Augusta,  une  maison  de 
chanoinesses  du  même  ordre. 

Louis  le  jeune,  roi  de  France,  établit  un  monastère  de 
mêmes  chanoines,  pour  l'église  de  Saint-Samson  à  Orléans. 
C'est  de  là  qu'Etienne  de  Tournay,  dans  une  de  ses  épitres,  ap- 
pelle cette  église  Filia  Sion.  Les  comtes  de  Flandre  en  éta- 
blirent pareillement  plusieurs  dans  leur  comté. 

Jaya,  gentilhomme  polonais^  fonda  un   monastère  de  cet  ff^ 
ordre  à  Hickon,  à  8  lieues  de  Cracovie,  qui    en   a  produit 
nombre  d'autres,  et  est  à  présent  chef  d'une   congrégation 
comprenant,  tant  en  Pologne,  que  dans  la  Silésie,  la] Moravie 


-  S32  ^ 

et  la  Bohême,  une  vingtaine  de  maisons.  Il  parolt,  par  des 
commissions  adressées  au  R.  Père  Jean  d'Aabrouk,  du  Mont 
Saint-Odile  lez  Ruremonde,  commissaire  et  visiteur  dans  les 
Pays-Bas  pour  les  chanoines  et  chanoinesses   de  Tordre  du 
Saint-Sépulchre,  qu'il  y  a  eu  des  maisons,  en  tous  les  quar- 
tiers des  Gaules  Belgiques,  Picardie,  Allemagne  inférieure, 
de  même  qu'à  Tournay  et  Cambrai  :  mais,  comme,  par  la  suc- 
cession des  tems,  les  meilleures  choses  elles-mêmes  changent 
de  face.  Ton   a   vu  s'établir  d'autres   ordres  religieux  divers 
avec  succès,  tandis  que  les  chanoines  du  Saint-Sépulchre  di- 
minuèrent eux  insensiblement  ;  tant  il   est  vrai  que  la  nou- 
veauté efface  la  grande  idée  que  Ton  avoit  de  Tantiquité,  De 
là  vient,  que  Ton  ne  voit  à  présent  que  quelques  rejetons, 
tant    en  monastères   de    chanoines  que  de  chanoinesses  de 
cet  ordre,  si    vénérable  toutefois  à  tous   égards,  comme  à 
Ruremonde,  à  Saint-Léonard,  à  Aix-la-Chapelle,    à  Sainte- 
Croix  proche  de  Limborg,  etc. 

De  la  Congrégation  néanmoins  des  Dames  chanoinesses  éta- 
blies en  la  ville  de  Liège,  lieu  dit  Bons-Enfans,  en  1496,  y 
transportée  du  monastère  de  Bethléem,  à  Neuville,  voisi- 
nage de  Liège,  comme  d'une  heureuse  pépinière,  étoient 
issus  plusieurs  couvens  de  chanoinesses  du  même  ordre, 
comme  à  Sainte-Agathe,  à  Sainte-Walburge,  dans  la  même 
ville,  à  Saint-Trond,  d'où  sont  sorties  les  Dames  chanoinesses 
de  Hui,  et  delà  celles  de  Bouillon,  ainsi  que  de  Viset^  avec 
la  permission  du  Révérendiss.  évêque  et  prince  Ferdinand  de 
Bavière  et  son  vicaire  général  Jean  Chapeauville,  le  24  février 
1616. 
Apno  De  la  maison  de  Viset  est  sortie,  en  1622,  celle  de  Charle- 
*^^'  ville.  La  comtesse  de  Chatigny,  ayant  fondé  cette  maison,  y  prit 
l'habit  et  professa  sous  le  nom  de  sœur  Marie  de  Saint-Fran- 
çois, le  25  de  mars  1625,  le  tout  avec  les  patentes  de  Ferdi- 
nand de  Bavière,évêque  et  prince  de  Liège. Elle  ne  vécut  qu'un 
an  et  9  mois  après  sa  profession,  et  mourut  âgée  de  55  ans. 
L'on  vit  ensuite  en  peu  de  tems  les  monastères  de  cet  ordre 
augmenter;  il  y  en  eut  à  Maslreck,  à  Marienbourg,  à  Malmedi, 


—  333  — 

un  ¥  à  Liège,  qui  sont  les  Dames-Anglaises  ;  d'autres  à 
Basques,  à  Tongres,  à  Bouvigne,  à  Paris,  à  Vierson  enBerry, 
à  Lugne  en  Touraine,  etc. 

En  1635,  quelques  religieuses  sortirent  de  la  maison  de 
Charleville,  pour  s'établir  à  Paris,  au  faubourg  Saint-Germain, 
au  Près  aux  Clercs,  en  un  lieu  dit  communément  Belle-Chasse, 
dont  il  sortit  d'autres,  pour  faire  l'établissement  de  la  mai- 
son de  Lugne,  comme  d'autres  religieuses  venues  de  Flandre 
établirent  celle  de  Vierzon  dans  le  Berry,  et  ensuite  dans  la 
Touraine. 

Le  21  novembre  1636,  des  religieuses  de  la  maison  de  Hui 
vinrent  établir  le  couvent  de  Notre-Dame  de  Miséricorde,  lez 
Marchienne-au-Pont  (près  du  village  de  Charnoi,  lequel  de- 
vint peu  de  temps  après  ville  fortifiée  sous  le  nom  de  Char- 
leroi),  avec  la  permission  de  Ferdinand  de  Bavière,  évêque- 
prince  de  Liège,  et  de  son  vicaire  général  Jean  de  Chokier, 
à  la  requête  de  maître  Jean  Stefaux,  pasteur  de  Marchiennes, 
et  des  bourgeois  du  dit  lieu. 

CHAPITRE  VI. 

Antiquité  de  rhabit  de  Tordre,  et  sa  signification. 

L'an  1680,  le  général  de  Tordre  en  Pologne  vint  à  Paris,  et 
fit  voir  aux  religieuses  de  la  Belle-Chasse  un  livre  vieux  dB 
quatorze  cens  ans,  concernant  Tantiquité  de  Tordre,  et  comme 
quoi  Thabillemenl  des  chanoines  et  chanoinesses  du  ^>aint- 
Sépulchre  a  toujours  été  tel  qu'il  est  aujourd'hui  ;  ce  surplis 
blanc,  par  rapport  aux  anges,  qui  apparurent,  vêtus  de  la 
sorte,  au  Saint-Sépulchre,  quand  ils  annoncèrent  la  résurrec- 
tion. La  croix,  qu'il  porte  sur  le  cœur,  c'est  pour  remémorer 
la  passion  du  Sauveur  d'une  affection  cordiale,  suivant  ce 
verset  du  cantique  :  fiOfie  me  ut  signaculum  super  cortuum  : 
c'est-à-dire  :  mettez  moi  comme  un  cachet  sur  votre  cœur. 
Cette  croix  est  rouge,  pour  faire  souvenir  que  Jésus  a  répandu 
son  sang  précieux,  pour  notre  salut.  Elle  est  double,  parcç 


-  334  - 

qu'ils  sont  religieux  du  lieu  où  Noire  Seigneur  souffrit  une 
double  croix,  Tune  extérieure  en  son  corps,  et  Tautre  inté- 
rieure en  son  âme.  Dessus  le  surplis  ils  portent  un  long  man- 
teau noir,  auquel  sont  attachés  deux  cordons  couleur  de  feu, 
dont  l'un  signifie  la  corde  qui  lia  Notre  Sauveur  à  la  colonne 
quand  il  fut  flagellé,  et  l'autre  la  corde  avec  laquelle  ses  bras 
furent  étendus  sur  la  croix.  C'est  en  cet  habillement,  que  le- 
dit général  fit  voir  à  ces  religieuses  le  portrait  de  l'apôtre 
Saint-Jacques,  comme  ayant  été  le  premier,  qui  l'aie  porté, 
et  donné  la  forme  de  cet  habillement,  et  en  expliqué  la  signi- 
fication, comme  ci-dessus. 

On  voit  aussi  dans  le  même  habillement  le  bienheureux  An- 
dré, prince  d'Antioche,  archiprieur  de  l'église  palriarchale 
du  Saint-Sépulchre  et  général  de  tout  l'ordre. 

Il  est  vrai  que  les  chanoines  d'Italie  et  d'Angleterre  n'é- 
toient  pas  habillés  comme  ceux  d'Allemagne,  de  Pologne  et  de 
Flandre:  il  y  avoit  même  encore  quelque  différence  entre  les 
chanoines  d'Italie  et  d'Angleterre  ;  car  les  premiers  avoient 
une  soutane  noire  avec  un  rochet  par-dessus,  et  une  chappe  à 
laquelle  étoit  attachée  une  capuce  ;  ils  portoient  une  croix 
rouge  un  peu  plus  grande,  accompagnée  de  quatre  petites. — 
Ceux  d'Angleterre  avoient  une  chappe  semblable,  sur  laquelle 
il  n'y  avoit  qu'une  croix  patriarchale,  qui  est  la  croix  double. 
Leur  soutane  étoit  blanche,  et  les  uns  et  les  autres  avoient  la 
barbe  longue,  et  portoient  un  bonnet  carré  sur  la  tête.  Toutes 
ces  différences  d'habillement  s'étoient  introduites  dans  le 
temps  qu'ils  se  trouvèrent  dispersés  par  les  persécutions. 

Il  y  eut  parmi  les  chanoines  de  Pologne  plusieurs  personnes 
distinguées  par  leur  science  et  les  emplois  qu'ils  ont  eu, 
comme  Mathias  Librienski,  général  de  cet  ordre  en  Pologne, 
qui  a  été  archevêque  de  Gnesne  et  Primat  du  Royaume. 

Tous  les  chanoines  et  chanoinesses  du  Saint-Sépulchre 
portoient  la  soutane  et  la  robe  blanche,  lorsqu'ils  étoient  en 
possession  des  Saints-Lieux  de  Jérusalem.  Le  père  du  Mouliné 
dit  qu'il  a  trouvé  la  raison  pour  laquelle  ils  ont  quitté  le 


—  385- 

blanc  pour  prendre  le  noir,  dans  une  épitre  latine  d'un  reli- 
gieux chanoine,  qui  vivoitdans  les  Pays-Basil  y  a  plus  de  250 
ans;c'est,dit-il,  qu'ils  portent  l'habit  noir,  en  signe  de  deuil 
de  ce  que  l'église  de  Jérusalem  est  possédée  par  les  infidèles. 
Les  constitutions  des  religieuses  chanoinesses  du  Saint- 
Sépulchre,  après  avoir  été  corrigées  et  revues,  par  Tévêque  de 
Tricari,  nonce  apostolique  en  la  basse  Allemagne,  ont  été  ap- 
prouvées l'an  1631,  par  Urbain  VIII,  dont  la  teneur  se  trouve 
dans  le  livre  des  mêmes  constitutions.  On  peut  voir  aussi 
dans  un  autre  livre  intitulé  :  La  gloire  du  Saint-Sépulchre, 
quantité  de  bulles  et  brefs  de  plusieurs  papes,  qui  ont  pris 
de  tout  temps  sous  leur  protection,  et  accordé  beaucoup  de 
privilèges  et  indulgences,  en  faveur  et  considération  de  Tordre 
du  Saint-Sépulchre. 


COPIE  DES  ANNALES  DU  COUVENT  DES  RELIGIEUSES  CHANOINÈSSES 
RÉGULIÈRES  DE  l'ORDRE  DU  SAINT-SÉPULCHRE  A  NOTRE-DAME 
DE  MISÉRICORDE,   LEZ   MARCHIENNE-AU-PONT. 

Observation  préliminaire. 


II  ne  s'agit  ici  d'une  copie  rigoureusement  littérale,  c'est- 
à-dire,  comprenant, sans  nulle  exception  et  généralement,  dans 
toutes  les  particularités  y  relatées, 'du  registre  me  confié,  in- 
titulé comme  ci-dessus.  Là,  il  est  tenu  note,  avec  une  exacti- 
tude portée  jusqu'à  la  minutie,  d'une  infinité  de  détails  con- 
cernant des  marchés,  accords,  échanges  ou  achats  de  la  plus 
petite  conséquence  ;  ce  qui  en  fait  tout  à  la  fois  un  registre 
de  comptabilité  presque  jour  par  jour  en  bien  des  circons- 
tances. Il  n'est  question  dans  le  présent  recueil,  que  de  ce 
qu'il  peut  être  utile  de  conserver  sous  le  rapport  de  la  curio- 
sité historique.  Sous  cet  unique  rapport  donc,  je  vais  en  ex- 
traire ce  qui  me  paroîtra  mériter  de  l'être. 

1636^  L'an  1636,  le  9  novembre,  maître  Jean  Setifaux,  Pasteur  de 
Marchienne,  avec  les  bourgeois  dudit  lieu,  demandèrent, 
par  requête  à  son  Altesse  Serénissime  Ferdinand  de  Bavière, 
évêque  et  prince  de  Liège,  des  religieuses  sépulclirines,  pour 
s'établir  dans  leur  bourg,  pour  y  instruire  les  jeunes  filles 
dans  la  crainte  de  Dieu,  etc.,  comme  on  peut  voir  plus  au 
long  dans  le  papier  signé  desdits  bourgeois,  qui  se  trouve 
dans  les  archives  du  couvent.  La  même  année,  1636,  le  21 
septembre,  Ferdinand  de  Bavière,  donna  la  permission  à  la 
mère  Jeanne  de  Bardouille  dé  sortir  du  couvent  de  Hui,  pour 
venir  établir  une  nouvelle  maison  à  Marchienne-au-Ponl  (se- 
lon la  demande  du  pasteur  et  des  bourgeois  du  lieu),  avec  la 
mère  Oda  Wery,  et  la  sœur  Anne  Fiance,  converse  du  même 
couvent. 


-  337  - 

Elles  sortirent  de  la  maison  de  Hui ,   dans  le  commence-   ^^ 
ment  de  Tan  1637.  Les  religieuses  de  la  susdite  maison  lui 
cédèrent  une  renie  de  40  florins,  une  autre  de  15,    et  80  flo- 
rins, avec  une  assigne  de  35   florins  à  recevoir  sur  Bernard 
r Allemand,  le  tout  argent  bb*. 

Ayant  dès  leur  arrivée  présenté  la  permission,  etc.,  de 
révéque-prince  au  dit  Pasteur,  il  leur  conseilla  de  louer  une 
chambre  à  leurs  frais,  pour  s'y  tenir,  en  attendant  qu'elles 
soient  capables  d'en  faire  davantage.  Réception  peu  encoura- 
geante ;  mais  M"™®  de  Crisniée  les  reçut  avec  joie,  les  retint 
provisoirement  3  jours,  leur  témoignant  beaucoup  d'amitié, 
et  le  comte  de  Gomigni  les  prit  sous  sa  protection.  Elles  ne 
purent  trouver  et  prendre  à  cher  prix,  le  2  février,  qu'un 
quartier  si  chétif,  qu'elles  dévoient  coucher  au  gernier. 

La  mère  Oda  Wery  et  la  sœur  Anne  France,  se  hâtèrent 
d'aller  à  la  quête,  tandis  que  la  mère  Jeanne  Bardouille  s'ap- 
pliquoit  à  enseigner  des  petites  filleSj  filant  en  outre  et  cou- 
sant pour  avoir  de  quoi  subsister. 

Au  retour  des  quêteuses,  elles  purent  prendre,  et  prirent 
le  21  juillet  même  année,  une  maison  de  rente  appartenant 
aux  orphelins  de  M™®  de  Crisniée,  rédimanl  la  rente  à  l'aide 
des  argens  leur  prêtés  à  intérêt,  par  une  parente  de  la  mère 
Jeanne  Bardouille,  avec  obligation  de  la  nourir  le  reste  de  sa 
vie,  obligées  de  nantir  le  remboursement  en  justice,  parce  qu'il 
s'agissoit  d'orphelins;  elles  s'y  soumirent. 

Le  3  de  mai  1638,  elles  plantèrent  la  croix  devant  leur  ^°^^ 
maison,  et  comme  elles  étoient  en  petit  nombre,  pour  obser- 
ver le  régiement  des  constitutions,  elles  se  bornèrent  à  quel- 
ques pratiques  régulières  jusqu'à  ce  qu^elles  fussent  davantage. 
Ensuite  elles  travaillèrent  pour  obtenir  de  bâtir  leur  couvent 
joignant  la  chapelle  de  Notre-Dame  de  Miséricorde.  La  mère 
Jeanne  de  Bardouille  alla  à  Liège,  pour  ce  sujet.  Elle  eut  un 
accès  favorable,  et  fut  octroiée,  par  l'entremise  de  M.  Celis  et 
Faulon,  parents  de  la  mère  Oda  Wery. 

Le  22  juillet,  la  mère  Oda  pria  la  mère  Jeanne  de  deman- 


-  338  — 

der  la  mère  Gertrade-Benoite  et  mère  Monique  Delnet  du 
couvent  de  Hui  ;  ce  qui  fut  accordé  par  Monseigneur  de  Cho- 
kier  à  la  recommandation  du  curé  de  Marchienne,  et  les  deux 
religieuses  y  vinrent. 

Le  26  du  même  mois,  Ferdinand  de  Bavière  permit  for- 
mellement la  bâtisse  du  couvent  joignant  la  chapelle  de  Misé- 
ricorde, pour  faire  l'office  et  s'en  servir  non-seulement  par 
les  religieuses  commençantes,  mais  à  toujours  par  celles  qui 
succèderoient. 

Anno        Le  12  novembre  1639,  prise  en  arrentementde  2bonniers 
'    de  terre  tenant  à  la  susdite  chapelle,  venant  de  M.  de  Moii- 
Ireul,  remboursé  déjà  l'année  suivante. 

I6i0.  Première  fille  de  ce  couvent,  sœur  Catherine  de  Villers, 
admise  gratuitement  et  ayant  professé  en  qualité  de  converse, 
le  22  juillet,  infatigable  pour  le  service  de  la  communauté, 
et  ayant  de  plus  quêté  non-seulement  de  quoi  faire  le  rem- 
boursement ci-dessus  ;  mais  en  outre  de  quoi  acheter  les  ma- 
tériaux pour  bâtir  le  premier  quartier  attenant  à  la  chapelle, 
avec  la  muraille  clôturant  le  quarré. 

*^**  Seconde  converse,  fille  de  chœur,  sœur  Marie  de  TAssomp- 
tion  (Benoit),  professe  du  3  février  1641,  imitant  sœur  Cathe- 
rine. Leurs  quêtes  ont  produit  de  quoi  s'agrandir  encore  par 
des  acquisitions  contiguës. 

4642.  Le  18  février,  décès  et  perte  sensible  de  la  mère  Jeanne  de 
Bardouille,  enterrée  en  l'église  de  Marchienne,  vis-à-vis  la 
chaire  de  vérité. 

Troisième  converse,  fille  de  chœur,  sœur  Agnès  du  Saint- 
Esprit  (Jaques),laquelle,  après  une  première  profession  faite 
trop  jeune,  et  que  ses  parcns,  pour  cette  raison  avoient  fait 
annuler,  en  fit,  ayant  l'âge,  une  seconde,  avec  une  édification 
d'autant  plus  touchante,  le  19  février. 

Le  25  avril  1642,  le  R.  Pasteur  de  Marchienne,  Jean  Site- 
faux,  avec  son  clergé,  vint  mettre  solennellement  la  première 
pierre  de  notre  bâtimentjoignant  Notre-Dame  de  Miséricorde. 


»/l. 


Il  paya  les  ouvriers,  qui  avoient  ouvert  les  fondements  et  une 

fournée  de  chaux. 

f 

Des  guerres  étant  survenues  du  vivant  de  la  mère  Jeannede 
Bardouille,  on  lui  avoit  fait,  par  précaution,  louer  une  maison 
à  Namur,  afin  d'y  réfugier^  au  besoin,  ses  religieuses.  Elles 
durent,  en  effet,  le  4  juin  1649,  partir  pour  s'y  retirer.  La 
mère  Gertrude,  demeurée  seule  à  Marchienne,  pour  veiller 
sur  les  ouvriers,  et  soigner  autres  affaires,  fit  admirer  sa  'pru- 
dence et  son  courage  ;  et  elle  ne  tarda,  en  payant  leurs  dettes, 
d'aller  requérir  les  réfugiées  à  Namur,  incapables,  malgré 
tous  leurs  efforts  et  économie  de  subsister  là.  Rentrées,  mais 
dans  une  extrême  pauvreté,  elles  se  mirent  à  tirer  elles-mêmes 
les  pierres  à  roc,  au  voisinage  de  Miséricorde,  et  partie  à 
aider  les  ouvriers  bâtissants  à  défaut  de  savoir  payer  de§  ma- 
neuvres.  C'est  dans  ces  embarras  que,  priée  de  leur  tenir  Heu 
de  supérieure,  la  mère  Oda  s'y  résigna  provisoirement. 

Quatrième  converse,  fille  de  chœur,  sœur  Hélène  de  la 
Croix  (Demaret), professe  du  8  septembre  1642,  et  ayant  ap- 
porté une  dote  de  1600  florins  du  Roi,  dont  on  acheta  quel- 
que héritage  ;  mais  on  eut  déjà  cette  année  à  essuyer  des 
fâcheuses  contradictions  de  la  part  de  certains  habitants.  Mais 
un  peu  plus  tard,  1643,  maître  Jean  Sitefaux  nous  a  libérées 
d'une  rente  lui  due  de  14  florins. 

Cinquième  converse,  fille  de  chœur,  sœur  Claire,  de  Saint-  *^^- 
Dominique  (Davesne),  professe  du  4  décembre,  ayant  ap- 
porté pour  dot  1600  fl.  du  Roi;  il  n'y  avoit  que  peu  de  jours, 
que  venoit  de  professer  une  autre  converse  encore,  i:œur 
Françoise  du  Mont  Calvaire  (Sinez)  avec  dote  de  800  fl.  du 
Roi. 

Le   16   août  1644,  sauvegarde  accordée    par   le  prince-   *ôi4. 
évêque,  Ferdinand  de  Bavière,  attachée  avec  ses  armes  au- 
dessus  de  la  porte  de  la  maison,  dont  la  charpente  fut  bientôt 
montée  et  couverte  en  ardoises,  des  nouvelles  quêtes  assez 
heureuses  étant  venues  au  secours. 

Le  24  juillet  1645,  nous  vînmes  demeurer  en  ce  premier  1645. 


—  340  — 

corps  de  logis,  quoique  non  toul-à-fait  achevé,  et  fîmes  creu- 
ser un  puits  au  milieu  du  quarré;  peu  après  Monseigneur  de 
Chokier  ,  G.  vicaire  de  Liège,  envoya  un  père  capucin'  pour 
faire  la  visite  et  interroger  en  particulier  chacune  de  nous. 
Il  finit  par  dire  hautement  et  partout,  qu'il  n'avoil  pas  trouvé 
des  religieuses  seulement  à  Miséricorde,  mais  des  anges;  ce 
qui  nous  fit  acquérir  plusieurs  filles  é.difiées. 
1046.  Achat  de  quelques  terres,  chevaux,  attirail  de  labour  et 
bâtisse  de  basse-cour. 

1647.  Achat  d'antiphonaires  et  autres  livres  pour  l'office  divin. 

1648.  La  communauté  augmentant,  la  mère  Oda  Wery,  ayant 
consulté  ses  consœurs,  obtint  la  permission  de  Mgr.  de  Cho- 
kier, v.  g^,  d'aller  demander  une  religieuse  de  Bouillon 
pour  être  en  sa  place,  notre  supérieure,  prenant  les  constitu- 
tions qui  s'observoient  en  ce  couvent.  Elle  y  alla  munie  de 
celte  permission.  La  mère  Marguerite  du  Saint-Sépulchre 
(Lambotte),  y  fut  élue  et  nous  arriva  avec  la  mère  Oda  Wery, 
le  28  août  1648.  Le  chapelain  de  Notre-Dame  de  Miséricorde 
avoit  jusque-là  été  notre  confesseur.  Nous  primes  dès  lors 
M.  Fr.  Chauveau,  pasteur  de  Montignies-le-Tigneux. 

1649.  Achat  d'un  graduel  pour  chanter  la  messe,  M.  le  baron  de 
Clinchant  nous  ayant  donné  77  fi. 

i630.  Nouvelles  oppositions  dans  nos  bâtisses,  éprouvées  de 
Marchiennes,  jusqu'à  démolir  de  nuit  ce  qu'on  avoit  cons- 
truit dans  le  jour  ;  plaintes  auprès  du  prince  Maximilien- 
Henri  de  Bavière  et  nouvelle  sauvegarde  nous  accordée,  ce 
qui  pour  quelque  tems  nous  rendjt  assez  tranquilles. 

7*'  Converse,  fille  de  chœur,  sœur  Lulgarde  de  la  Résurrec- 
tion (Beausari)  professe  du  1«'  mai  1650.  —  Achat  des  terres 
venant  de  Thiry  Hubert. 

1651.  On  continue  à  bâtir,  avec  extrêmement  de  fatigues  et  de 
peines  de  tout  genre. 

1652.  gme  Couversc,  fille  de  chœur,  sœur  Marie  de  Saint-Norbert 
(Beausart  encore),  professe  du  15  juin  1652. 

1653«       Permission  précautionnelle  au  sujet  des  guerres  survenues, 


-  SM  — 

m 

sollicitée  et  obtenuei  de  nous  réfugier  au  besoin,  dans  quel* 
que  ville  voisine. 

9""®,  Converse,  fille  de  chœur,  sœur  Marie  de  saint-Augus- 
tin (Bouve)  professe  du  45  novembre. 

Le  jour  de  saint-Gervais  et  saint-Protais,  iG5i,  nous  allions   ^^s^- 
être  pillées  de  par  un  parti  de  soldats  venus  tout  exprès  et  «     ^ 
déjà  nous   entourans.  Quoique    nous    fussions  absolument 
seules  et  sans  aucuns  défenseurs,  les  pillards, parmi  lesquels 
le  bon  Dieu  répandit  aussitôt  l'épouvante,  se  retirèrent,  en 
fuyant  même,    et  déclarant    que  nous  avions  plus  de  1000 
paysans  armés    pour   nous    soutenir,  qu'ils  les  avoient  vus.   - 
En  mémoire  de  quoi  nous  chantons  tous  les  ans  à  pareil  jour  . 
un  Te  Deum  de  reconnaissance,  pour  avoir  miraculeusement 
échappé  à  un  péril  aussi  imminent. 

iO""®,Converse,  fille  de  cliœur,  sœur  Marie-Marthe  (André),    *®^- 
professe  du  6  septembre.  Muraille   bâtie  depuis  la  chapelle 
jusqu'à  L'Eau-d'Heure,  avec  des  dons  reçus. 

Sur  la  demande  de  la  mère  Lambotte,  et  du  consentement   1656. 
de  son  abbé  (de  Bonne-Espérance),  Mons"".  Rémi  Posteau,  pré- 
montré, fut  autorisé  par  Mgr.  de  Chokier  à  devenir  notre  • 
directeur.    De  Courcelles,  où  il  étoit  curé,  il  serendoitici, 
par  tous  les  temps  ou  périls  quelconques,  et  nous  a  gratuite-  ' 
ment  été  un  bon  père  près  de  20  ans.  Il  fut,   comme  nous 
étions  enfin  en  nombre  compétent  pour  élire  canoniquement 
une  supérieure,  délégué  aussi  pour  présider  à  cette  élection 
où  la  mère  Marguerite  Lambotte  fut  proclamée \inanimement. 

Décès  et  perte  de  la  mère  Marie  de  saint-Norbert  (Baussart)    ^^^^ 
âgée  de  30  ans. 

Bâtisse  d'une  grange,    nous   devenue  absolument  néces-   less. 

saire. 

Le  16  mars,  Mgr.  de  Surlet,  vicaire  g*,  députa  M.  Chauvaux,    ^^î^- 
curé  de  Montignies-le-Tigneux,  à  effet  de  bénir  le  quartier  du 
cloître  le  long  des  parloirs,  pour  notre  cimetière;  même  an- 
née, on  bâtit  du  côté  de  la  grange  la  muraille  allant  jusqu'à 

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la  rivière.  Et  la  donation  nous  faite  de^la  chapelle,  par  feu 
S.  A.  Ferdinand  de  Bavière,  fut  notifiée  par  le  prince  Maxi- 
milien-Henri,  idem. 

il™<î, converse,  fille  de  chœur,  sœur  Marie  de  saint-Norbert 
(Bustin)  professe  du  23  novembre  1659. 

i660«  Le  8  février,  décès  de  la  mère  Marie  du  saint-Esprit,  (Ja- 
ques). Achat  de  stations  et  autres  peintures,  pour  le  cloître 
etc.  Et  la  même  année,  M.  Louis  de  Sterké  nous  céda  une 
rente  de  25  fl.  66  pour  brûler  de  l'huile  devant  lé  saint-Sa- 
crement. 

1661.       Achats  de  chevaux,  vaches  et  moutons. 

166Î.  12™®,  converse,fille  de  chœur,  sœur  Françoise  de  la  Trinité 
(Bady),  professe  du  18  juin. 

13""®,      Id.        id.  sœur  Jeanne  du  sainl-Sépulchre 

(Bady  encore),  professe  du  2  juillet. 

44me^  professe  du  même  jour,  sœur  Marie  du  saint-Esprit, 
(Camus),  deThy-le-Châleau. 

1663.  15"™®,  professe  du  15  décembre  1663,  scEur  Marguerite  de 
rincarnalion  (Fleutin). 

1664.  Sœur  Monique  retourne  inopinément  à  son  couvent  de 
Hui. 

1665.  16"»®,  professe  du  18  octobre,  sœur  de  sainte-Thérèse  (Do- 
resse),  de  Namur. 

17"*®,  professe  de  la  même  année,  sœur  Jeanne  de  saint- 
Jean-Baptisle  (Leschinsal). 

1666.  Compté  au  s'.  Henri  Dardine,  pour  notre  remontrance, 
pesant  75  onces,  587  florins  et  4  patars  66  t.  Achat  de  pré- 
cieux ornements,  ^  accord  fait  avec  mailre  Charles  Dumoni 
de  lui  donner  8  écus,  par  année,  pour  chanter  la  messe, 
toutes  les  fêtes  et  dimanches. 

Le  8  juillet  même  année,  décès  de  la  mère  Marie  de  l'As- 
somption (Benoit). 
1667.        18"*®,  professe  du  2  janvier  1667,  sœur  Françoise  de  Jésus 
(Doye).   Le  5  juillet,    achat  d'une  censé,    qu'avoit  à    Mar- 
chienne,  M.  le  baron  de  Vost,  pour  y  bâtir  un  couvent,  selon 


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la  résolutioiî  à  laquelle  il  ne  fut  possible  de  la  faire  renon- 
cer, de  la  mère  Marguerite  Lambotte.  Elle  s'épouvanta  de 
demeurer  dans  un  convent  isolé,  jusqu'à  faire  consentir  et 
promettre  à  ses  consœurs,  qu'on  iroit  s'établir  dans  Mar- 
chienne  même,  on  fit  néanmoins  accord  avec  les  habitans 
de  Mont-sur-Marchienne,  pour  suppression  d'un  sentier  al- 
lant au  moulin  de  Marchienne  et  traversant  le  long  de  la 
rivière  notre  clos  de  miséricorde. 

19"^, professe  du  14  juillet,  sœur  Catherine  de  la  Nativité 
(Doresse) . 

20"^®,professe  du  5  février,  sœur  Marie-Anne  de  l'Assomp-'  lees 
tion  (Benoit). 

21  "»«, professe  du  30  décembre,  sœur  Bastienne  de  saint- 
Gabriel  (Bilquin  de  Marchienne). 

Le5de  mars,décèsdela  mère  Marie  de  sainte-Marthe  (AnJré).    .^^ 

Contestation  pour  un  mur  prétenduement  trop  avancé,  sus- 
citée par  les  habitants  de  Marchienne,  mais  appaisée  moyen- 
nant accord  fait  et  exécuté  avec  eux. 

22™«,professe  du  23  juin,  sœur  Marie-Alexis  (Doresse,3*  de 
la  même  famille),dans  cette  même  année,  sœur  Anne-France, 
étant  à  la  quête,  mourut  dans  un  village,  dont  le  pasteur  lui 
fil,  par  charité  des  obsèques  fort  honorables. 

23""®,professe  du  5  janvier,  sœur  Marie-Angeline  (Piron).       ibto. 

24™®,  idem  du  8  janvier,  sœur  Barbe  de  la  Conception 
(Soille). 

25™®5idem  du  7  juillet,  sœur  Jeanne  du  saint-Sacrement 
(Bodart  de  Namur). 

Le  4  septembre  de  la  même  année,  nous  perdimes,  à  Tàge 
de  57  ans,  la  V**'*.  Marie-Marguerite  du  saint-Sépulchre, 
(Lambotte),  nous  venue  de  Bouillon,  comme  supérieure,  elle 
nous  fût,  pendant  22  ans,  un  précieux  modèle  des  vertus  mo- 
nastiques, dans  les  tems  le  plus  difficiles,  nous  conduisant 
avec  beaucoup  de  douceur ,  de  patience ,  d'humilité  ei 
d'édification,  aussi  la  chérissions-nous  et  revèrions-nous  toutes 
au  point  que  ce  fut  uniquement  par  déférence  et  respect  pour 


1673. 


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ses  dispositions  que  nous  sacrifiâmes  notre  désip*  de  demeurer 
à  Miséricorde  pour  continuer  les  préparalifs  commencés  sous 
sa  gouverne  pour  une  bâtisse  à  Marchienne,  dont  rien  n'avoit 
été  capable  de  la  détourner.  D^ailleurs  la  mère  Gertrude,  qui 
lui  succéda  comme  supérieure,  tint  la  promesse,  qu'elle  lui 
avoit  faite  au  lit  de  la  mort  et  y  mit  tout  plein  d'activité. 

26°*«,  professe  du  28  décembre,  sœur  Anne-Marie-Joseph 
(Rouillons. 

i«7i.  Dès  le  commencement  de  cette  année,  nous  reçûmes  des 
parents  de  sœur  Jeanne  du  saint-Sacrement,  une  cloche,  di- 
vers beaux  ornemens  et  4  grands  chandeliers  en  enivre.  Puis 
l'on  commença  à  travailler  tout  de  bon  au  bâtiment  de  Mar- 
chienne  à  grands  frais,  car  la  dépense  se  monta  à  environ 
trente  mille  frs. 

1672.  Le  15  juin  1672,  décès  de  la  mère  Hélène  de  la  Croix  (De- 
maré). 

Le  11  février  1673,  décès  du  très  Rd.  Mr.  Rémi  Posteau, 
prieur  du  monastère  de  Bonne-Espérance,  curé  de  Courcelles, 
notre  justement  regretté  directeur,  en  remplacement  duquel 
et  avec  les  autorisations  nécessaires,  Mons.  son  abbé  (Maghe) 
nous  envoya  pour  confesseur  ordinaire  et  demeurer  chez 
nous,  un  autre  de  ses  religieux,  M.  F.  Desamberg. 

1674.  Vente  de  notre  troupeau  de  mouton  et  départ  pour  Mar- 
chienne  le  2  juillet.  Avant  de  sortir  de  Miséricorde  nous 
allâmes  nous  jprosterner  devant  l'autel  de  l'aimable  Marie,  et 
fondant  en  larmes,  nous  lui  témoignâmes  le  vif  regret  que 
nous  avions  de  la  quitter,  et  lui  laissâmes  nos  cœurs  pour 
gage  de  notre  affection  à  sa  sainte  ch'apelle,  lui  demandant  la 
continuation  de  sa  protection  maternelle,  ensuite  nous  levant 
pleines  de  confiance  en  ses  secours,  et  nous  rangeant  en 
forme  de  procession,  accompagnées  de  M.  Desîimberg,  notre 
confesseur,  ainsi  que  de  Maiire  Thomas,  chapelain  de  la 
chapelle,  et  une  sœur  à  la  tète  portant  la  croix,  nous  nous 
rendimes  au  bâtiment  de  Marchienne,  il  n'étoit  pour  ainsi 
dire  que  commencé,  nous  fumes  ob